A.                            Par demande du 10 mars 2010, X., architecte indépendant, a ouvert action en paiement de 17'011,55 francs, avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2009, devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel à l'encontre de Y. Il alléguait avoir confié la tenue de sa comptabilité à la Fiduciaire L. SA jusqu'en 2003, puis à Y. jusqu'en 2008, demandant régulièrement à ses comptables successifs s'il était assujetti à la TVA, les prénommés répondant systématiquement par la négative. Il ajoutait que, toutefois, fin 2007, l'administration fédérale des contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, s'était intéressée à son cas et était parvenue à la conclusion qu'il aurait dû depuis longtemps être enregistré auprès d'elle et s'acquitter par conséquent de la TVA, de sorte qu'il avait été taxé rétroactivement sur quelques années, à hauteur de 11'585 francs pour 2003 et de 17'011,55 francs au total pour 2004 à 2007 ; qu'ayant été victime d'erreurs professionnelles, il avait demandé la réparation de son dommage aux fiduciaires qui s'étaient chargées de sa comptabilité ; qu'alors que la L. SA lui avait demandé le détail de la reprise effectuée concernant la TVA, Y. n'avait quant à elle pas réagi ; qu'il lui avait toutefois indiqué, par lettre du 3 novembre 2009, le détail par année du montant de la reprise relative à la TVA ; qu'il l'avait mise en demeure de régler le montant du dommage qu'elle lui avait occasionné, par lettre du 22 décembre 2009, jusqu'au 10 janvier 2010, cette mise en demeure restant toutefois sans effet.

B.                            Par réponse et demande reconventionnelle du 10 mai 2010, Y. a conclu principalement au rejet de la demande en toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3'443,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2009, en tout état de cause sous suite de frais, dépens et honoraires. Elle alléguait que le demandeur ayant, selon son aveu, travaillé comme indépendant pendant plusieurs années jusqu'au 30 avril 2007, avait, de manière hautement probable eu à se préoccuper avec ses précédents mandataires fiscaux de son assujettissement à la TVA, celle-ci ayant été introduite en Suisse dès le 1er janvier 1995 ; qu'elle-même n'avait été chargée de tenir la comptabilité du prénommé que pendant quatre exercices, soit durant les années 2004 à 2007 ; que, par conséquent, le montant du dommage auquel prétendait le demandeur ne pourrait s'élever qu'à 13'956,15 francs ; que, pour les années précitées, le demandeur avait réalisé des chiffres d'affaires de 110'620 francs pour 2004, 110'237 francs pour 2005, 138'360 francs pour 2006 et 69'510 francs pour 2007, correspondant à des impôts nets de 3'858 francs pour 2004, 3'504 francs pour 2005, 3'672 francs pour 2006 et au non assujettissement pour 2007 ; qu'ainsi la limite d'assujettissement n'avait jamais été complètement réalisée ou était du moins sujette à discussion ; que, le 21 mars 2007, confrontée à une information du demandeur « qui prévoyait une augmentation de son chiffre d’affaires pour 2006 de CHF 30'000 à CHF 50’000 », la défenderesse avait adressé, rempli par ses soins, le questionnaire pour l’assujettissement à la TVA à l’administration fédérale des contributions, celle-ci notifiant au demandeur son assujettissement le 4 avril 2007 ; que ce dernier ne l’avait contactée qu’en novembre 2007 ; qu’elle s’était ensuite adressée à réitérées reprises à l’administration fédérale des contributions pour tenter d’infléchir la position de celle-ci, nonobstant le fait que, par suite de l’inactivité du demandeur, la décision d’assujettissement était devenue définitive ; que le demandeur avait fait preuve d’’un certain laisser-aller, pour ne pas dire désordre, dans la conservation des pièces comptables rendant la tâche de la défenderesse particulièrement ardue, notamment en ce qui concernait la TVA ; qu’elle-même avait accompli son mandat dans les règles de l’art et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que le demandeur restait lui devoir un montant de 3'443,20 francs correspondant à une facture du 30 janvier 2009 ; que, vu sa témérité, il devait être condamné aux frais, dépens et honoraires de la cause.

C.                            En réplique, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande et a conclu au rejet de celles de la réponse et demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que la L. SA avait admis sa responsabilité et couvert l’intégralité du dommage qu’elle lui avait causé concernant l’année 2003, avec son assurance responsabilité civile, de sorte que, ayant commis les mêmes erreurs, la défenderesse devrait couvrir le solde de son dommage, puisqu’il payait tous les impôts TVA facturés rétroactivement ; que, si elle avait effectué chaque année les démarches et décomptes relatifs à la TVA, la défenderesse lui aurait facturé des honoraires très inférieurs à ceux réclamés pour le travail de rattrapage auquel elle avait procédé, de sorte que les honoraires raisonnables devaient être considérés comme déjà payés.

D.                            En duplique, la défenderesse a allégué qu’il était curieux que le demandeur l’actionne alors qu’il avait obtenu réparation de son précédent mandataire fiscal, ce dont on ne pouvait qu’inférer que le prénommé considérait ses mandataires successifs comme solidairement responsables, ce qui était absurde ; qu’avant l’introduction de l’instance, le demandeur n’avait jamais prétendu que les factures qu’elle émettait étaient excessives ; que celles-ci avaient été établies selon le temps consacré, les montants réclamés s’expliquant par le désordre et le laisser-aller du demandeur dans la conservation des pièces comptables.

E.                            Outre les pièces littérales déposées par les parties, la première juge a procédé à l’audition de A. en qualité de témoin, ainsi qu’à l’interrogatoire des parties. Le témoin B., fonctionnaire à l’administration fédérale des contributions, a été entendu par voie de questionnaire. Dans leurs conclusions en cause, les parties ont confirmé et développé leur position respective.

F.                            Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de première instance a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle ; les frais judiciaires, arrêtés à 1'178 francs, ont été mis à raison de 943 francs à la charge du demandeur et de 235 francs à celle de la défenderesse ; en outre, le demandeur a été condamné à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 3'200 francs, après compensation partielle. La première juge a retenu en substance que la défenderesse était chargée de tenir la comptabilité du demandeur, en particulier d’établir les bilans et comptes de pertes et profits de son entreprise, de remplir ses déclarations d’impôt et de comparaître, si nécessaire, devant les autorités fiscales ; qu’il résultait des factures produites qu’elle s’était aussi occupée des démarches liées à l’assujettissement du demandeur à la TVA ; que, selon la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, l’assujettissement à la TVA des entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 250'000 francs était soumis à deux conditions cumulatives, à savoir des recettes annuelles dépassant 75'000 francs et une dette fiscale nette supérieure à 4'000 francs ; qu’on pouvait exiger d’un mandataire en charge de la comptabilité d’un indépendant un examen attentif de ces deux critères ; qu’au cas où il manquerait au comptable des pièces nécessaires à l’analyse de la situation, il lui incombait de requérir les documents utiles auprès de son client ; qu’excepté pour l’année 2006, le chiffre d’affaires du demandeur avait systématiquement dépassé de plusieurs dizaines de milliers de francs le seuil d’assujettissement, sa dette fiscale nette s’élevant par ailleurs au minimum à 5'520 francs ; qu’ainsi, la défenderesse avait manqué de diligence dans l’exécution de son mandat, de sorte que la première condition de sa responsabilité de mandataire était remplie ; qu’il n’en allait en revanche pas de même concernant le dommage subi par le demandeur, tout impôt ne constituant pas un préjudice devant entraîner réparation, le mandataire devant seulement réparer, le cas échéant, le dommage consistant en la différence entre les impôts effectivement payés par le mandant et ceux dont il aurait dû s’acquitter en cas d’exécution correcte du mandat, la preuve du dommage incombant à la partie demanderesse ; qu’en l’occurrence, le dommage imputable à la défenderesse ne pourrait consister qu’en la différence entre l’impôt préalable que le demandeur aurait pu prouver et celui qu’il était effectivement parvenu à établir et à déduire ; que le demandeur n’avait pas allégué que, s’il avait été assujetti à la TVA dès 2004, il aurait pu prouver la déduction d’un impôt préalable supérieur à celui effectivement retenu lors du redressement fiscal de 2007 ; que, dans la mesure où les reprises de TVA visaient son chiffre d’affaires, le demandeur n’y aurait de toute façon pas échappé, même si ses décomptes avaient été effectués plus tôt ; qu’en ce sens, les redressements subis ne constituaient pas un dommage pouvant donner lieu à réparation ; que l’impossibilité, pour le demandeur, de répercuter ultérieurement la TVA sur ses propres clients soulevait un autre problème ; qu’indépendamment de la qualification juridique et de l’existence de ce potentiel dommage, il n’y avait pas lieu d’approfondir la question en l’absence du moindre allégué à ce sujet ; qu’il appartenait en effet au demandeur d’alléguer et d’établir les éléments composant le dommage invoqué, ainsi que toutes les circonstances de fait pertinentes permettant d’établir son existence et sa quotité ; qu’en l’occurrence, le demandeur n’avait pas allégué le fondement même du dommage, soit l’impossibilité de récupérer ultérieurement la TVA auprès de ses clients ; que de nombreux postes nécessaires à la détermination du préjudice subi, sur lesquels la défenderesse n’avait pas pu faire porter l’instruction faute d’allégations, restaient en suspens, le dossier n’indiquant en particulier pas dans quelle mesure le demandeur avait tenté de récupérer la TVA auprès de ses clients ; qu’on ne savait pas davantage si, comme il l’affirmait, tous ses clients étaient des professionnels assujettis eux-mêmes à la TVA de sorte qu’il aurait été vain de leur réclamer quoi que ce soit après coup ; qu’en ce qui concerne les intérêts de retard dont il avait dû s’acquitter auprès de l’autorité fiscale, ce poste de dommage n’avait pas non plus été allégué, ni chiffré, par le demandeur dans ses écritures. Concernant la demande reconventionnelle de la défenderesse, la première juge a retenu que, celle-ci ayant manqué de diligence en ne prenant pas les mesures indiquées pour assujettir le demandeur à la TVA dès l’exercice comptable 2004, elle ne pouvait exiger le paiement des honoraires afférents au surplus de travail engendré par l’accomplissement de ces démarches en 2008 ; qu’il ressortait du dossier que le demandeur avait déjà versé à la défenderesse au moins 4'700 francs pour les seules démarches liées à la TVA, dont à déduire 1'900 francs pour celles concernant l’année 2003 pour laquelle la défenderesse avait droit à sa rémunération intégrale, les négligences alors commises étant imputables à un précédent mandataire du demandeur ; que le solde, de 2'800 francs, représentait en moyenne 700 francs par an, ce qui semblait raisonnable, la tenue de la comptabilité complète ayant été facturée en moyenne 2'000 francs par an ; qu’ainsi les montants d’ores et déjà versés par le demandeur couvraient l’activité que la défenderesse aurait raisonnablement dû déployer dans le dossier TVA, en faisant preuve de la diligence requise à cet égard.

G.                           X. interjette appel contre ce jugement en invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit, en particulier des articles 42 et 99 CO, 8 CC, 57 CPCN, 9 et 29 al. 2 Cst féd. Il fait valoir que la TVA constitue un impôt neutre pour tous les intermédiaires jusqu’au consommateur final ; que, s’il avait su être affilié à la TVA, il aurait intégré celle-ci dans ses devis ; que, du fait de son ignorance, il n’a pas pu récupérer le montant total de la dette fiscale nette ; que la première juge a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’article 8 CC en estimant qu’il n’avait pas allégué le fondement du dommage, alors que le principe de la neutralité de la TVA pour les intermédiaires constitue un fait notoire ; que le montant qui lui a été réclamé par l'administration fédérale des contributions, soit 17'011,55 francs pour les années 2004 à 2007, correspond à la dette fiscale nette, soit le montant dû après déduction de l'impôt préalable ; que l'exécution correcte du mandat de la défenderesse aurait permis une imposition neutre pour lui-même, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de l'atteinte portée à son intérêt positif, soit 17'011,55 francs. L'appelant ajoute que les démarches entreprises par l'intimée pour facturer la TVA à ses clients, quand cela était possible, ressortent de la facture de la prénommée du 30 janvier 2009, de même que de la lettre de celle-ci à l'administration fédérale des contributions du 3 septembre 2008 ; que s'il avait obtenu d'autres remboursements de la part de ses clients, l'intimée n'aurait pas manqué de l'alléguer ; que cette dernière s'est limitée à contester une faute de sa part, mais non le préjudice qu'il invoquait, allant jusqu'à admettre que celui-ci pourrait au pire se monter pour elle à 13'956,15 francs en omettant de prendre une année en considération.  

H.                            Dans sa réponse à appel et appel joint, l'intimée conclut à la confirmation de la première conclusion du jugement de première instance ; à l'annulation des points 1 à 4 du dispositif du jugement précité ; principalement, à la condamnation de X. à lui payer la somme de 3'443,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2009 ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ; en tout état de cause, à la condamnation de X. à tous frais et dépens. Elle conteste tout défaut de diligence dans l'exécution de son mandat et soutient avoir exécuté celui-ci dans les règles de l'art. Au sujet de l'appel joint, elle allègue qu'elle a procédé à un abattement de 5'100,06 francs sur le montant facturé à l'appelant pour les prestations relatives à la TVA, de sorte que les 199,25 heures consacrées à cette activité ont été facturées au tarif horaire moyen de 36,11 francs, largement inférieur à celui pratiqué pour les mandats de tenue de comptabilité, de sorte que le prénommé aurait dû être condamné à lui verser le solde réclamé de 3'443,20 francs.

I.                             Dans sa réponse à appel joint, l'appelant conclut au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

J.                            Par ordonnance de preuves du 2 novembre 2012, le moyen de preuve proposé par l'appelant, soit l'interrogatoire de l'intimée, a été rejeté.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel principal et l'appel joint sont recevables.

2.                            a) « Lorsqu’un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et s’efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible » (Arrêt du TF du 24.11.2011 [4A_506/2011] cons. 2 et les références citées).

                        « La responsabilité contractuelle suppose, outre une faute de la partie recherchée, que le lésé ait subi un dommage en relation de causalité adéquate avec une violation du contrat. La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit. Il peut survenir sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Le paiement des impôts n’est pas une libéralité en faveur de la collectivité publique. Nul n’est censé payer volontairement des impôts, même s’il se soumet à l’obligation fiscale. L’impôt entraîne donc une diminution involontaire du patrimoine ; c’est pourquoi le mandataire fiscal doit s’efforcer de parvenir au montant d’impôt le plus modeste possible. Tout impôt n’est pas un dommage dont le mandataire fiscal doive réparation. Le mandataire doit seulement réparer, le cas échéant, le dommage consistant dans la différence entre les impôts que le mandant a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu’il aurait payés en cas d’exécution correcte du mandat. Selon l’article 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation » (Arrêt du TF précité, cons. 4 et les références citées).

                        L’article 57 aCPCN consacre le principe de la maxime des débats. Le juge statue sur la cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien celle qui résulte de la matière qui lui était fournie par les parties. Le droit de procédure neuchâtelois impose à la partie à qui incombe le fardeau de la preuve celui de l’allégation également ; elle doit alléguer tous les faits sur lesquels elle entend fonder son action ou sa défense. L'article 8 CC ne permet pas de tirer un principe de droit fédéral imposant aux parties l'obligation d'alléguer les faits dont elles déduisent un droit. Mais lorsque le droit cantonal consacre le principe de la maxime des débats, le droit fédéral détermine à qui incombe à la fois le fardeau de l'allégation et celui de la preuve qui vont de pair, sauf exception. Le fardeau de l'allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. Un argument, qui ne repose pas sur des faits régulièrement allégués, est irrecevable. Toutefois, la loi neuchâteloise n’exige qu’une indication sommaire des faits allégués, ce dont il faut déduire que l’allégué doit pouvoir être interprété largement et comprendre les faits normalement liés au fait allégué. Les faits invoqués dans les conclusions en cause sont réputés non allégués, les conclusions en cause ne constituant pas un exploit. La partie qui réclame des dommages-intérêts doit prouver son préjudice ; si son adversaire conteste celui-ci, elle est tenue d’exposer en détail les divers faits sur la base desquels l’atteinte portée à son patrimoine peut être qualifiée de dommage au sens de la loi (Bohnet, CPCN commenté, 2ème édition, n. 1 à 3 ad art. 57 et les références citées). S'agissant des faits générateurs, celui qui invoque un droit en justice doit prouver – mieux, a le risque que ne soient pas prouvés – les faits dont la règle fait dépendre la naissance de ce droit. Il doit établir que les conditions positives et négatives prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier (Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, p. 238)

L'élément caractéristique de la TVA consiste en ce que chaque assujetti calcule le montant de l'impôt à partir du prix du bien livré ou du service rendu et peut déduire du montant de l'impôt la charge d'impôt préalable qu'il a dû supporter lors de l'acquisition du bien ou du service en amont. La déduction de la charge préalable est d'ailleurs le mécanisme fondamental qui permet d'assurer la mise en œuvre de la neutralité concurrentielle, en tant que l'un des principes directeurs de la TVA (art. 1 al. 3 let. a LTVA) qui doivent guider l'interprétation des normes régissant cet impôt. Conformément au critère de l'incidence, la TVA est censée être répercutée sur les tiers acquéreurs de biens et services, à savoir en définitive sur le consommateur. La LTVA précise d'ailleurs que la perception de l'impôt s'effectue selon le principe de la transférabilité (art. 1 al. 3 let. c LTVA, Oberson, Droit fiscal suisse p. 358, No 3 et 4) 

b). En l'espèce, X. s'est fondé sur une conception erronée de son dommage en alléguant à ce titre une taxation rétroactive dont il avait fait l'objet pour les années 2004 à 2007, soit 17'011,55 francs. Il n'a pas fait valoir qu'il n'avait pas pu répercuter  la TVA sur ses clients entre 2004 et 2007 faute d'avoir été renseigné par son mandataire. Il n'a pas davantage allégué avoir accompli des démarches infructueuses auprès de ses clients pour répercuter sur ceux-ci a posteriori le montant de la TVA. L'appelant n'a pas non plus établi l'impossibilité de récupérer la TVA auprès de ses clients ; il n'a sollicité le témoignage d'aucun de ceux-ci et n'a pas déposé les contrats conclus avec eux. L'appelant n'a ni chiffré, ni détaillé le montant qui lui avait été réclamé par l'administration fédérale des contributions à titre d'intérêts. Quant au fait que l'intimée aurait accompli des démarches pour tenter de récupérer le montant de la TVA auprès des clients de l'appelant, il n'empêchait pas le prénommé d'en effectuer lui-même. Celles-ci n'étaient pas dénuées de chance de succès puisque le dossier montre que l'appelant a pu récupérer près de 80% de la TVA auprès d'un client pour l'année 2003. L'appelant ne pouvait pas suppléer au défaut d'allégués des mémoires introductifs d'instance par des explications complémentaires fournies dans ses conclusions en cause. Les allégués nécessaires ne pouvaient pas non plus être remplacés par la référence à la correspondance initiale adressée à la défenderesse. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, l'intimée a allégué que le montant du dommage de l'appelant pourrait se monter, pour les années 2004 à 2007, à 13'956,15 francs et non à 17'011,55 francs, mais cela ne signifiait pas que le dommage prétendu était admis, même partiellement, et ne dispensait pas l'appelant d'en alléguer et d'en établir le fondement. Mal fondé, l’appel principal doit être rejeté.

3.                     L'intimée fait grief à la juge de première instance d'avoir considéré qu'elle ne pouvait exiger le paiement des honoraires afférents au surplus de travail engendré par l'accomplissement, en 2008, des démarches nécessaires à l'assujettissement de l'appelant à la TVA, dans la mesure où elle avait manqué de diligence en ne prenant pas les mesures indiquées à ce sujet dès l'exercice comptable 2004. Sur ce point, l'appel joint est mal fondé. En effet, il résulte clairement du questionnaire pour l'enregistrement de l'appelant comme contribuable TVA établi par l'intimée le 21 mars 2007 que, les chiffres d'affaires annoncés pour les années 2003 à 2006 s’élevant respectivement à 154'644,50 francs, 110'620 francs, 110'237 francs et 137'900 francs, les conditions pour l'assujettissement de l'appelant à cette taxe étaient remplies depuis 2003, ce qui ne pouvait échapper à l'intimée, qui tenait la comptabilité de l'intéressé. Quant au fait que l'intimée aurait procédé à un abattement de 5'100,06 francs sur les prestations facturées le 30 janvier 2009, il n'est en rien établi. D'une part, rien n'indique que le résumé de facturation annexé à ce document ne constitue pas une pièce interne et ait été adressé à l'appelant ; d'autre part, il n'est pas avéré que le montant de 5'100,06 francs, mentionné comme « marge » corresponde à un abattement consenti par l’intimée en faveur de l’appelant ; la prénommée n’a d’ailleurs rien avancé de tel jusqu’au stade de l’appel joint. L’intimée ne démontre pas en quoi l’appréciation de la première juge, selon laquelle elle a facturé et obtenu 700 francs d’honoraires par an uniquement pour les démarches liées à la TVA, ce qui constitue une rémunération équitable, serait erronée. Mal fondé, l’appel joint doit être rejeté.

4.                     Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l’appelant principal par 1’500 francs et par l’intimée et appelante jointe par 300 francs, seront laissés à leur charge respective. En outre, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance, réduite après compensation.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel principal et l’appel joint et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Laisse les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'appelant par 1’500   francs et par l’intimée et appelante jointe par 300 francs, à leur charge respective.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 800 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 21 mai 2013

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Art. 8 CC
De la preuve

I. Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

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Art. 1 LTVA
Objet et principes

1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.

2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:

a.

un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);

b.

un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);

c.

un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).

3 La perception s'effectue selon les principes suivants:

a.

la neutralité concurrentielle;

b.

l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;

c.

la transférabilité de l'impôt.

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