CACIV.2012.96/dhp

A.                            X. SA est une société dont le siège est à […] NE et dont le but est notamment l'exploitation d'un atelier de restauration d'automobiles. A. en est l'administrateur président, avec signature individuelle. Quant à Y., il est carrossier à […] NE.

                        En juin 2008, X. SA a confié à Y. des travaux de tôlerie sur une Lancia Aurelia B20, acquise à l'état d'épave et pour laquelle elle avait un client, au prix de 150'000 francs plus 10 % en cas d'imprévus. Disposant d'un grand atelier où étaient entreposés d'autres véhicules du même modèle, elle a convenu avec le carrossier que celui-ci effectuerait les travaux dans ses locaux à elle. A. admet avoir vu régulièrement les travaux, sans toutefois pouvoir tout contrôler.

                        Les travaux se sont terminés en octobre 2008, selon les allégués 3 de la Demande, et 30 de la Réponse. La demanderesse alléguait avoir signalé, à ce moment-là, des imperfections à l'aile avant gauche et au « passage de roue ». Lors de son interrogatoire, A. le confirme, mais en évoquant le « fond d'aile arrière droit » et « les passages de roue », le défendeur admettait que A. lui « avait indiqué qu'il y avait encore quelques éléments de tôle qui devraient être refaits, en particulier l'arrondi des ailes, le passage des roues… J'étais d'accord ».

                        Après exposition du véhicule au salon « Geneva Classics » d'octobre 2008, revêtu d'une « couche dite surfacée » posée par le garagiste B., la Lancia Aurelia a été amenée à nouveau à l'atelier de ce dernier, selon le défendeur, alors que l'allégué 35 de sa Réponse indiquait que l'automobile avait été amenée à son propre atelier, ce qui correspondait au souvenir exposé par A.

                        Le défendeur affirme que c'est B. qui a mastiqué le véhicule, alors que pour celui-ci, le défendeur lui a amené la Lancia mastiquée, sur les quatre ailes. Avant les travaux de peinture, le défendeur a effectué ceux de tôlerie qu'il était d'accord de mener (voir ci-dessus) mais qu'il considérait toutefois comme des finitions à rétribuer. Il a adressé à X. SA une facture de 4'800 francs à ce sujet, le 8 janvier 2009 et, devant le refus de A. de la régler, il a amené la voiture à son atelier pour exercer un droit de rétention. Le 5 février 2009, tout en protestant contre le fait pour le carrossier de facturer des travaux de suppression de défauts, X. SA lui a proposé de lui payer notamment la somme de 4'800 francs s'il ramenait le véhicule « au garage C.  » et que B. l'assurait [la demanderesse] « que les travaux de finitions de tôlerie sont effectivement finis » Le paiement a apparemment été effectué le 6 février 2009 et le véhicule est retourné au garage B.

                        A. affirme avoir appris alors « qu'il y avait beaucoup de mastic » et il a vu « que les passages de roue et les deux ailes n'étaient pas en ordre », mais, voulant présenter le véhicule à son client, il a « laissé la voiture aller à la peinture ». Il dit avoir récupéré la Lancia à fin avril 2009 et avoir vu, au montage, « de nouveaux défauts, en particulier sur les portes » (idem). C'est peut-être ce « problème avec les portes dans lesquelles les baguettes ne s'intégraient pas » que le défendeur admet lui avoir été signalé, en précisant qu'il était d'accord de le régler et qu'il l'aurait fait gratuitement. A. a subi une atteinte cardiaque au début mai 2009. Il dit avoir été incapable de travailler pendant trois mois, mais la seule pièce au dossier, à ce sujet, démontre une hospitalisation de 5 jours, du 9 au 14 mai 2009.

                        Le 19 juin 2009, A. a adressé à Y. un courrier se référant à l'entretien tenu par les deux hommes le 15 juin, lors duquel il lui avait signalé tous les défauts apparus après la peinture du véhicule (le défendeur admet la tenue de cet entretien mais indique n'être entré en matière qu'au sujet de « quelques défauts très mineurs », ce qui correspond sans doute au « haut des portes » évoqué par A. lors de son interrogatoire). Comme annoncé dans la lettre du 19 juin 2009, la demanderesse a fait appel à un expert, lequel s'est rendu sur les lieux le 1er juillet et a délivré son rapport le 30 juillet. Il y énumère huit secteurs défectueux, les principaux étant "visibles même pour une personne qui n'est pas dans le métier" et certains (passages de roue, centrage de la roue arrière et forme sous la vitre arrière) étant « facilement décelables, même sans peinture ».

                        Ultérieurement, soit à l'automne 2009, la demanderesse a confié le véhicule à la Carrosserie D.  dont l'exploitant, E., dit avoir découvert, en enlevant le vernis, une épaisseur excessive de mastic « un peu partout sur le véhicule » et, après avoir enlevé celui-ci, avoir constaté de nombreux défauts de tôlerie, exigeant une reprise complète devisée à 21'559.80 le 12 mars 2010.

B.                           Par mémoire du 27 novembre 2009 adressé au Tribunal civil du district du Val-de-Travers, X. SA a agi en paiement à l'encontre de Y., auquel elle réclamait diverses indemnités, pour un total de 19'923.65 francs, y compris frais d'avocat avant procès. En substance, elle alléguait avoir signalé en octobre 2008 des défauts au « passage de roue » et à l'aile avant gauche, que le défendeur avait accepté de supprimer, avant de facturer les travaux nécessaires à cet effet. Après exercice du droit de rétention, paiement de 4'800 francs, travaux de peinture et incapacité de travail de son directeur, elle avait constaté différents défauts apparents seulement après peinture, qu'elle avait montrés au défendeur, mais que celui-ci refusait de réparer, à l'exception des encadrements de portes. Elle énumérait ensuite ses divers postes de dommage.

C.                           Dans sa réponse du 11 février 2010, Y. a contesté l'existence de défauts, sous réserve de quelques points mineurs qu'il avait auparavant admis à bien plaire. Il a de plus relevé que la demanderesse avait suivi de près les travaux de tôlerie qu'il avait accomplis pour elle sur la Lancia Aurelia et qu'elle ne l'avait pas avisé d'éventuels défauts, si ce n'est bien plus tard et donc tardivement. Il a également fait valoir qu'un accord était intervenu entre la demanderesse et lui, en vertu duquel il lui avait restitué le véhicule contre paiement de 4'800 francs pour solde de tout compte. Il a ainsi conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

D.                           Dans sa réplique du 15 mars 2010, la demanderesse s'est prévalue du devis de la Carrosserie D. pour les travaux d'élimination des défauts, soit 21'559.80 francs au lieu des 12'500 francs réclamés à ce titre dans la demande. Pour rester dans la compétence du tribunal de district, elle a toutefois limité l'ensemble de ses prétentions à 19'999.95 francs, avec intérêts à 5 % dès le 8 septembre 2009. Elle niait au demeurant qu'un accord soit venu à chef en février 2009, le défendeur ayant refusé sa proposition. Elle affirmait n'avoir pu constater les défauts de tôlerie que le 14 juin 2009, lorsque A. a repris ses activités. Elle précisait que le véhicule demeurait invendu, en raison de ses défauts.

                        Dans sa duplique du 7 avril 2010, le défendeur a maintenu les conclusions de sa réponse. Il soulignait que les conditions posées dans la lettre du 5 février 2009 avaient été respectées par les deux parties.

E.                           A l'audience du 16 août 2010 devant le juge du tribunal civil, il a été convenu que, dans un premier temps, la procédure ne serait menée que sur le problème de l'éventuelle tardiveté de l'avis des défauts. Différents témoins ont été entendus et les parties interrogées. A l'audience du 1er avril 2011, les avocats ont plaidé sur le moyen séparé ; ils se sont alors exprimés sur la nature du contrat conclu par les parties, laquelle était contestée. Le tribunal civil a alors décidé d'étendre la portée du jugement séparé à la qualification juridique de ce contrat.

                        Par jugement du 29 avril 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (auquel la cause avait été transférée lors de la réorganisation judiciaire au 1er janvier 2011) a déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal des prud'hommes. Sur appel de la demanderesse, la Cour de céans a retenu, par arrêt du 3 janvier 2012, que le contrat liant les parties étaient bien un contrat d'entreprise et non de travail. Elle a donc admis l'appel et renvoyé la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision sur moyen séparé.

F.                      Par nouveau jugement sur moyen séparé du 19 septembre 2012, le tribunal civil a dit que la responsabilité du défendeur ne pouvait être envisagée que pour les problèmes des baguettes des portes et de la déformation de la tôle frontale du véhicule, les autres défauts ayant été signalés tardivement par la demanderesse. Le premier juge a réparti les différents défauts litigieux en trois périodes, à savoir :

1.   les défauts constatés dès octobre 2008.

2.   les défauts constatés à l'occasion de l'application de la peinture au printemps 2009;

3.    les défauts constatés par la carrosserie D., faisant l'objet de son second devis.

                        En ce qui concerne la première catégorie précitée, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de place pour un avis de défauts étant donné que le véhicule n'avait été livré que le 6 février 2009.

                         S'agissant de la deuxième période, le tribunal a retenu que la demanderesse n'apportait pas la preuve d'un avis portant sur les passages de roue et les ailes, entre les critiques émises avant la livraison du véhicule et l'expertise menée par F. en juillet 2009. Or ces défauts étaient facilement décelables et visibles même pour une personne qui n'est pas dans le métier, selon l'expert. Ces défauts n'ayant pas été signalés à temps, l'ouvrage était réputé accepté pour ceux-ci (art. 370 al. 2 CO), soit (par référence à l'expertise) l'aile avant droite (déformations à la partie supérieure et découpage de passage de roue non originale), l'aile avant gauche (découpe de passage de roue non originale), ainsi que le panneau latéral droit (découpe du passage de roue différente à l'original et non centrée par rapport à la roue). S'agissant des défauts constatés à l'occasion du remontage, soit: la porte droite, la porte gauche et l'alignement des portes avec les pieds d'entrée avant et arrière de même que la tôle frontale, le premier juge a retenu que les défauts des portes ont été observés par A. fin avril-début mai 2009 déjà, mais ils n'ont fait l'objet d'un avis que le 14 juin 2009, soit environ six semaines plus tard, ce qui est tardif malgré l'hospitalisation de A., aucune indisponibilité n'étant démontrée au-delà du 9 au 13 mai 2009. Faisaient seuls exception, pour le premier juge, les problèmes des baguettes et de la tôle frontale. Au vu des déclarations des témoins F. et B., il était tout à fait possible que A. n'ait constaté ce problème qu'après avoir repris le montage du véhicule à partir du mois de juin 2009. En ces conditions, l'avis de ces défauts, donné le 14 juin 2009, n'était pas tardif.

                        Enfin, s'agissant des défauts constatés par la Carrosserie D. et faisant l'objet de son second devis du 12 mars 2010, le Tribunal a retenu que c'était au début de l'année 2010 que ces nouveaux défauts, auparavant cachés, avaient été découverts. Or l'avis les concernant coïncidait avec la réplique du 15 mars 2010 et il était donc tardif.

G.                     X. SA interjette appel contre ce jugement en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:

«   1.  Admettre le présent appel.

2.  Partant, annuler le jugement rendu le 19 septembre 2012 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers;

Statuant à nouveau

3.  Constater que les avis des défauts ont été valablement et en temps utile signifiés par X. SA à Y. s'agissant des défauts constatés dans l'expertise du 30 juillet 2009 de F. et dans les devis de la carrosserie D.;

4.  Renvoyer le dossier au Tribunal régional pour suivre la procédure au fond puis condamner Y. au sens des conclusions prises en réplique;

5.  Sous suite de frais et dépens. »

                        L'appelante invoque la violation du droit ainsi qu'une constatation inexacte des faits. Après avoir rappelé différents allégués du défendeur qu'elle considère comme des aveux, ainsi que plusieurs déclarations de témoins, elle procède elle aussi à une division tripartite des relations contractuelles, mais selon un découpage différent du premier juge (première période jusqu'à la délivrance du véhicule retenu, au début février 2009 ; deuxième période jusqu'à la récupération du véhicule après travaux de peinture ; troisième période dès ce dernier événement). Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que les avis des défauts ne pouvaient être pris en compte qu'à partir du mois de février 2009, lorsque le véhicule a été livré afin d'être peint. Les défauts apparents ou cachés ont toujours été signalés à l'intimé. Ce dernier indiquait qu'il remédierait aux défauts ultérieurement, notamment dans le cadre de ce qu'il appelait les « finitions ». Pour l'appelante, une lecture littérale de l'article 367 CO reviendrait à protéger l'abus de droit. Dans la deuxième période à considérer, l'appelante conteste qu'un accord soit venu à chef suite à sa lettre du 5 février 2009. Le tribunal omet par ailleurs le fait que l'intimé, afin de cacher les défauts de forme des ailes et des passages de roues, avait appliqué une importante couche de mastic, selon les témoins B. et E., de sorte qu'il était extrêmement difficile pour elle, voire impossible, de remarquer que les défauts n'avaient pas été éliminés mais simplement dissimulés par du mastic, avant que le véhicule ne revienne de chez le carrossier. Se prévalant de l'avis de Gauch, elle conteste de surcroît que l'article 367 CO s'applique à des travaux de correction des défauts déjà signalés. Enfin, dans la troisième période, l'appelante souligne que la peinture du véhicule, souhaitée à ce moment-là par son client, « n'a nullement causé les défauts au véhicule" mais en a au contraire révélé certains. Elle rappelle que son directeur a eu un accident cardiaque et a été hospitalisé le 9 mai 2009 durant plusieurs jours, avec ensuite une incapacité de travail de 3 mois, mais que malgré cette incapacité, A. est repassé à son atelier et a entrepris le montage de la voiture, ce qui lui a permis de constater de nombreux problèmes, signalés le 15 juin 2009, comme admis par l'intimé. Celui-ci ne peut pas nier que les défauts des passages de roue (avant et arrière) et de forme du véhicule (panneaux latéraux et tôle frontale) lui étaient signalés depuis des mois. Le but de l'expertise de F. était de démontrer à l'intimé, une fois de plus, la réalité de ces défauts, déjà connus. Enfin, lors du deuxième devis de la Carrosserie D. du 12 mars 2010, les défauts étaient déjà connus depuis longtemps et avaient fait l'objet d'un avis. Seule l'ampleur du montant relatif aux travaux à réaliser n'avait pas pu être estimée complètement jusque-là et notamment lors du premier devis.  

H.                     L'intimé a déposé une réponse à appel le 26 novembre 2012. Il conclut au rejet, en toutes ses conclusions, de l'appel déposé le 19 octobre et à la confirmation du jugement rendu le 19 septembre 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le tout sous suite de frais et dépens. Il se rallie en tous points au raisonnement suivi par le premier juge.

I.                        Il n'a pas été ordonné de deuxième échange d'écritures et les parties ont admis la délivrance d'un jugement sur pièces.

C O N S I D E R A N T

1.                     Selon la jurisprudence (ATF 137 III 424 cons. 2.3.2), l'article 405 CPC – qui soumet au nouveau droit les recours dirigés contre des jugements notifiés après son entrée en vigueur – est applicable à toutes les décisions de première instance, finales ou incidentes. En conséquence, l'appel interjeté par X. SA est soumis au nouveau CPC. Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), il est recevable de ce chef. L'appel est également recevable compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 10'000 francs et satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles, s'agissant de sa motivation.

2.                     En vertu de l'article 367 al. 1 CO, « après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu ». La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé ; il faut donc que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (ATF 94 II 161 A. 2/c, JdT 1969 I 650). La livraison a lieu par la remise de l'ouvrage au maître ou, lorsqu'une tradition n'est pas possible, par un avis ad hoc au maître. Il y a livraison même lorsque l'ouvrage ne correspond pas totalement aux exigences contractuelles, par exemple s'il est entaché d'un défaut (ATF 115 II 456 A. 4, JdT 1990 I 308). En revanche, on ne peut parler de livraison lorsque l'entrepreneur remet au maître un aliud (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4414). Avant la livraison de l'ouvrage, les incombances du maître n'existent pas ; il n'a donc pas à rechercher des défauts qui apparaîtraient lors d'un examen de l'ouvrage en cours d'exécution (Chaix, in Commentaire romand du CO I, n. 7 ad art. 367 ; Gauch, Le contrat d'entreprise, 5e éd., ch. 2110 ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, n. 5 ad art. 367 CO). Ainsi, lorsque le dommage a été causé en cours d'exécution, donc avant la livraison, la responsabilité de l'entrepreneur n'est possible qu'en vertu des articles 97 et suivants CO, en exclusion de la garantie pour les défauts (ATF 111 II 170 cons. 2). Le délai de vérification commence donc à courir au moment de la livraison de l'ouvrage. Le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). La disposition renvoie en premier lieu à l'usage régissant  le délai d'examen d'un ouvrage du même usage, pour autant qu'un tel usage existe entre les parties, que celles-ci soient des commerçants ou non. A défaut d'usage, on retient le temps nécessaire habituellement à un maître diligent pour commencer et mener à bien son examen. Le critère légal doit être objectif (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 367 et références citées). La durée de vérification de l'ouvrage peut aller de quelques minutes pour un ouvrage simple à plusieurs jours pour des ouvrages particulièrement importants et complexes. De manière générale, la durée de ce délai doit être fixée de manière plus large que dans le contrat de vente. Cela vaut d'autant plus si le maître n'est ni un commerçant ni un spécialiste expérimenté du domaine concerné (Gauch, op. cit., n. 2118).  

                        Le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage. Il doit ainsi effectuer une comparaison entre l'ouvrage promis et l'ouvrage reçu, notamment pour découvrir d'éventuels défauts. Il doit vérifier soigneusement si l'ouvrage présente des défauts mais il n'a pas à rechercher les causes d'éventuels défauts. Pour ce travail, le maître doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré. L'intensité de la vérification sera ainsi différente selon que le maître est un professionnel ou non (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 367 et références citées).  

3.                     Dans son appel, X. SA admet elle-même, à tout le moins implicitement, que la livraison du véhicule est intervenue début février 2009, mais elle soutient que « rien n'empêche celui-ci [le maître de l'ouvrage] de signaler à l'entrepreneur, avant la livraison de l'ouvrage, que ce dernier présente des défauts ». Pour sa part, le premier juge a retenu que dans cette première période, « il n'y avait pas place pour un avis des défauts de la part de la demanderesse ». Antérieurement, l'une et l'autre parties avaient toutefois allégué que les travaux confiés à l'intimé étaient achevés en octobre 2008. Effectivement, si le véhicule a été revêtu à ce moment-là d'une première couche de peinture, cela semble indiquer la fin préalable des travaux de tôlerie, sauf peut-être de petites finitions.

                        D'une part, la conclusion précitée du premier juge doit être corrigée : comme exposé par le Tribunal fédéral (arrêt du 28.11.2003 [4A.190/2003], cons. 5.2) », dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis prend naissance à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO; ATF 117 II 259 p. 264 cons. 2a ; Gauch, op. cit., n. 2109, p. 574), qui suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 cons. 4 in fine). S'il n'en a pas l'obligation, le maître a toutefois la possibilité de signaler les défauts pendant le cours du chantier (cf. art. 366 al. 2 CO) et cette attitude ne saurait lui être reprochée par la suite (cf. Gauch, op. cit., n. 2175ss, p. 591ss) ». Lorsque l'entrepreneur admet que certains travaux doivent être refaits (cons. A, 3e § ci-dessus), alors que l'ouvrage ne porte pas sur un prototype mais sur un modèle d'automobile établi et connu, cela correspond à l'absence d'une qualité attendue de l'ouvrage, soit à un défaut (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 02.12.2008 [4A_428/2007] consid. 3.1). C'est bien ainsi qu'il faut considérer les imperfections reconnues par l'intimé sur l'arrondi des ailes et les passages de roue, qu'il affirme avoir ensuite corrigées. Ces défauts ont donc été signalés, quel que soit le moment auquel on place la livraison de l'ouvrage.

                        En ce qui concerne les travaux de correction que l'appelante, appuyée par les déclarations des témoins B., F. et E., affirme avoir été eux-mêmes défectueux, la nécessité d'un nouvel avis est disputée en doctrine : un certain nombre d'auteurs (cités par Gauch, op. cit., p. 651, N. 496) préconisent une application analogique de l'article 367 al. 1er CO et donc un devoir de nouvel avis immédiat. Gauch tient pour exagérée cette extension du champ d'application d'une règle déjà sévère pour le maître de l'ouvrage, dans une situation où l'entrepreneur, deux fois irrespectueux du contrat, ne mérite pas une telle protection (ch. 1716 in fine et 2178). Il est rejoint par Chaix (Commentaire Romand, N. 12 ad art. 316) et Tercier/Favre (op. cit., N. 4580), lesquels se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 1997 (Rep 1997 67; DC 1999 N. 76), dans lequel la Haute Cour se rallie à l'opinion de Gauch et considère que si le défaut initial subsiste, le silence du maître ne vaut pas approbation.

                        On ne peut faire abstraction, cependant, des conditions particulières dans lesquelles la remise du véhicule après travaux de correction s'est faite en l'espèce. Dans son courrier du 5 février 2009, X. SA indique expressément à Y. qu'elle paiera les travaux (de finition et de suppression des défauts des passages de roue, dans son optique) si le véhicule lui est restitué et que les travaux de finition sont terminés, de l'avis du garagiste B. Or on sait que très rapidement après cette lettre, le véhicule a été livré par l'entrepreneur et que la facture litigieuse a été payée. En pareille situation, l'objectif de clarté poursuivi par l'article 367 al. 1er CO redevient primordial, ce d'autant que des travaux de peinture succèdent à ceux de tôlerie et qu'en cas de persistance de défauts, ceux-ci, mais aussi ceux-là devront être refaits (voir les devis de la Carrosserie D. des 4 novembre 2009 et 12 mars 2010). Un nouvel avis formel des défauts persistants pouvait donc être exigé du maître de l'ouvrage, ce d'autant que l'interprétation restrictive de l'article 367 al. 1er CO se justifie particulièrement « s'il s'agit d'un consommateur «ordinaire» ou d'un maître occasionnel » (Tercier/Favre, op. cit., N. 4504), ce que n'est assurément pas l'appelante.

                        Il ressort des déclarations de A. qu'au garage B., il a « vu que les passages de roue et les deux ailes n'étaient pas encore en ordre ». Il dit l'avoir signalé, mais la demanderesse n'a pas prouvé qu'un tel avis ait été donné au défendeur, immédiatement. Un tel acte – accompli de manière informelle – est même hautement improbable, vu la tension régnant alors entre parties et compte tenu de l'envoi du véhicule à la peinture. Au vu du dossier, on doit admettre que c'est au plus tôt lors de l'entretien du 15 juin 2010, soit plus de quatre mois plus tard, que ces défauts ont été signalés, ce qui est tardif. Cette conclusion concerne les postes de l'expertise F. suivants : aile avant droite (déformations à la partie supérieure et découpe de passage de roue non originale), aile avant gauche (découpe du passage de roue non originale), ainsi que panneau latéral droit (découpe du passage de roue différente à l'original et non centrée par rapport à la roue). Il en va de même de la forme sous la vitre arrière, laquelle comptait, selon le témoin F., parmi les défauts « facilement décelables même sans peinture » (Cela correspond, selon l'expertise F. au panneau latéral droit (forme sous vitre de custode non respectée) et panneau latéral gauche (même défaut).

4.                     S'agissant des défauts apparents seulement à l'occasion du remontage, selon l'expertise F., le premier juge s'est fondé sur les propres déclarations de A. pour retenir que le montage avait été effectué fin avril 2009, au moins dans la mesure nécessaire au constat des défauts des portes. Il a par ailleurs considéré qu'un avis immédiat n'était pas impossible, en dépit de l'hospitalisation subie par A. dès le 9 mai 2009. L'appelante ne fait valoir aucune critique substantielle de ces appréciations, lesquelles sont d'autant moins contestables que le premier juge a pris soin de distinguer les défauts des baguettes de portes et de la tôle frontale, concernant lesquels l'avis du 14 juin 2009 n'était pas tardif. La Cour de céans ne peut donc que retenir les mêmes constats. 

5.                     Enfin, en ce qui concerne les défauts constatés par la Carrosserie D., le premier juge a retenu que ceux découverts début 2010, lors des travaux entrepris, étaient jusqu'alors cachés et auraient dû faire l'objet d'un nouvel avis immédiat, la réplique du 14 mars 2010 étant à cet égard tardive. X. SA fait valoir que ces défauts étaient connus depuis longtemps et avaient déjà fait l'objet d'un avis, seule l'ampleur de leur coût devant être estimée.

                        Le raisonnement de l'appelant est correct s'agissant du devis du 4 novembre 2009, mais non des défauts apparus lors des travaux subséquents. A ce sujet, le témoin E. a déclaré: " J'ai [donc] enlevé tout le mastic et j'ai constaté que la tôle du véhicule présentait de nombreux défauts, notamment sur les portes, sur les ailes, sur les bas de caisse et sur les passages de roue; par exemple, les tôles n'étaient pas soudées bord à bord, l'intérieur des bas de caisse n'était pas pointé, les passages de roue n'étaient pas alignés et la forme des ailes à l'avant laissait à désirer. Ces défauts étaient cachés par l'épaisseur du mastic. J'en ai parlé à A. qui est venu voir sur place. J'ai dû enlever tout le mastic et je suis en train de refaire la tôlerie. Ces travaux font l'objet du deuxième devis que j'ai fait".

                        Au vu des déclarations des parties et du témoin F., on doit admettre que tous les défauts énumérés par le témoin E. n'étaient pas cachés par l'épaisseur du mastic. En revanche, les premiers exemples de malfaçons donnés par le témoin visent des défauts qui n'avaient pas été évoqués auparavant, étaient sans doute rendus invisibles par le mastic et auraient pu être signalés lors de leur découverte. En définitive, cependant, une telle délimitation est sans importance : si les défauts étaient déjà connus, l'estimation de leur coût ne faisait pas courir un nouveau délai d'avis immédiat ; s'ils étaient cachés et n'ont été découverts qu'en janvier 2010, ils n'ont pas fait l'objet d'un avis immédiat.

6.                     Ainsi donc, même s'il faut voir là une illustration de la rigueur de la règle légale pesant sur le maître de l'ouvrage (celui-ci étant en fin de compte très largement inutilisable, sans guère d'incertitude sur l'auteur des imperfections), les conclusions du premier juge doivent être confirmées et l'appel doit donc être rejeté, aux frais de l'appelante, laquelle versera une indemnité de dépens à l'intimé.

           

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Confirme le jugement attaqué et rejette l'appel.

2.    Fixe les frais de la procédure d'appel à 1'500 francs, avancés par X. SA, et les met à sa charge.

3.    Condamne X. SA à verser à Y. une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure d'appel.

Neuchâtel, le 22 février 2013

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Art. 367 CO
Garantie des défauts de l'ouvrage

a. Vérification

1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.

2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations

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