Extrait des considérants:

2.         a) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l’article 20 al. 1 CO dispose que le contrat est nul, en particulier si son contenu est illicite. Selon la jurisprudence, un contrat est illicite au sens de cette norme lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou son but médiat enfreint l’ordre juridique suisse, qu’il s’agisse de dispositions de droit privé – impératives ou semi-impératives – ou de droit public, fédéral ou cantonal. Pour qu’il y ait nullité de l’accord, il faut que cette conséquence soit expressément prévue par la loi concernée ou qu’elle découle du sens ou du but de la norme transgressée. Le contrat nul ne déploie aucun effet juridique, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de déduire des prétentions en justice. Cette conséquence juridique suppose toutefois que le but de protection de la norme exige la nullité de l’intégralité de l’acte juridique. De fait, au regard du principe général voulant que la réduction du contrat permette son maintien, la nullité ne doit pas s’étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée » (arrêt du TF du 06.12.2012 [4A_505/2012] cons. 2.1 et les références citées).

                        L’article 404 al. 1 CO stipule que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition s’applique sans exception à tous les mandats proprement dits (Braconi, Carron, Scyboz, CC et CO annotés, 9ème éd., note ad art. 404 al. 1, p. 339 et les références citées).

                        b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre du 27 octobre 2009, notifiée à l’appelante en qualité de tiers touché, qui « invite Z. à payer à l’échéance le montant de CHF 15'000.- dus à X. sur un compte de consignation ouvert auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise au profit de la République et Canton de Neuchâtel, sous la gérance des autorités judiciaires en charge du dossier concernant X.  », ne pouvait avoir pour effet d’empêcher l’appelante de révoquer le mandat confié à X. selon convention du 23 septembre 2009. L’appelante n’a toutefois pas choisi cette option, en dépit du fait que, selon le témoignage de A., il avait déjà été offert à celle-ci de reprendre le poste de X. en novembre 2009, la prénommée débutant en qualité de directrice du comité d’organisation en décembre 2009. Le contenu de l'accord que Z. prétend avoir trouvé le 4 novembre 2009 avec X. est difficile à définir, puisque, curieusement, il n'a laissé aucune trace écrite. Selon les allégations de la prénommée dans sa demande simplifiée du 25 mai 2012, il s'agissait de « redéfinir le mandat en retirant toute gestion financière à X., qui ne devait plus apparaître publiquement comme responsable du projet. Une nouvelle personne devait être trouvée pour diriger l’organisation de la manifestation. De ce fait, les 15'000 francs prévus par la convention du 23 septembre 2009, qui n’étaient plus dus à X., n’ont pas été payés à celui-ci le 31 décembre 2009, ni à plus forte raison consigné[s] par Z. sur un compte à la BCN. » Le témoin A. a déclaré à ce sujet que « X., qui avait mis certaines choses en place, devait continuer avec moi en appui » et que, « [p]endant mon mandat, j’ai utilisé X. comme source d’informations, notamment pour qu’il m’indique avec qui il avait pris contact. J’ignorais qu’il était sous le coup d’une procédure pénale. Je ne l’ai appris qu’au moment de son jugement en mars 2010. Je n’ai alors plus collaboré avec lui. Cette fin de collaboration résultait de ma volonté, mais aussi de celle des deux sponsors ». Il est vraisemblable que l’appelante a estimé que, dans l’intérêt du projet, il valait mieux redéfinir le rôle de X. que l’évincer d’emblée totalement. Il ressort du témoignage précité que X. a continué d’intervenir, en appui de A., à tout le moins jusqu’à sa démission du 26 mars 2010. La valeur objective des prestations ainsi fournies par X. est impossible à établir sur la base des maigres éléments du dossier, qui se résument dans le témoignage de A., puisque la modification de la convention du 23 septembre 2009 n’a pas été convenue par écrit et que le prénommé, décédé au cours de la procédure de première instance, n’a pas pu être entendu. Dans la mesure où l’appelante était en droit de révoquer le mandat du prénommé, elle pouvait aussi modifier le contenu du contrat en accord avec l’intéressé, y compris en convenant que celui-ci rendrait encore quelques services à titre gratuit dans le cadre de l’organisation de la manifestation sportive. On ne saurait considérer, comme retenu par le premier juge, qu’un tel arrangement aurait constitué de la part de X. une soustraction d’objets mis sous main d’une autorité au sens de l’article 289 CP, ce qui aurait été le cas si le prénommé avait renoncé à une créance exigible au moment de l’ordonnance de séquestre. Telle n’était pas la situation d’espèce, puisque le montant de 15'000 francs était payable au 31 décembre 2009 et devait, selon la convention du 23 septembre 2009, couvrir l’activité future que X. déploierait en 2010. La modification de la convention du 23 septembre 2009, intervenue le 4 novembre 2009, ne doit donc pas être considérée comme nulle.

3.                     Il convient toutefois de confirmer le jugement rendu en première instance par substitution de motifs. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’existence de la créance en poursuite a été constatée avant la poursuite ou parallèlement à celle-ci par un jugement au fond, le débiteur ne paie plus à la suite d’un commandement de payer resté sans opposition ou passé en force après la levée de l’opposition, mais sur la base d’un jugement exécutoire prononcé dans une procédure ordinaire, lequel a définitivement statué sur le fondement matériel de la créance. Dans cette hypothèse, le débiteur ne peut plus intenter l’action de l’article 86 LP (ATF 131 III 586, confirmé dans l'arrêt du TF du 07.08.2012 [4A_241/2012] cons. 2 qui définit également la notion de jugement « au fond »). Tel est le cas en l’espèce où l’appelante s’est acquittée de la dette de 15'000 francs en capital, plus intérêts et frais, sur la base du jugement du tribunal correctionnel du 25 mars 2010 confisquant et allouant à l’intimée la créance séquestrée en cours d’enquête. Elle ne disposait donc plus d’une action en répétition de l’indu, sauf à considérer que l’irrégularité qu’elle invoque, concernant la procédure pénale qui a abouti au jugement précité, entraîne la nullité de la confiscation et de l’allocation à l’intimée de la créance précitée. Tel n’est toutefois pas le cas. Certes, il ressort du dossier pénal que l’ordonnance de renvoi n’a pas été communiquée à l’appelante et que celle-ci n’a été citée ni à l’audience préliminaire, ni à l’audience de jugement, lequel ne lui a pas été notifié. Selon l’article 55 aCPPN, lorsqu’un tiers peut faire valoir un droit de propriété ou un autre droit sur des objets ou des valeurs dont la confiscation est requise, il doit être cité à l’audience de jugement (al. 1). Il acquiert la qualité de partie, dès que la décision de séquestre ou de saisie lui a été signifiée (al. 2). Sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale neuchâtelois, la notification de la décision de séquestre conférait au tiers concerné la qualité de partie, c’est-à-dire la jouissance des mêmes droits que le prévenu, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts. Il avait le droit de recourir contre une décision de séquestre prise par le juge d’instruction et pouvait aussi, que ce soit pendant l’instruction ou devant le tribunal, demander l’administration de preuves sur la provenance des biens et valeurs et sur tout élément de nature à établir ses droits sur ceux-ci. Il devait être cité à l’audience de jugement et recevoir un exemplaire du jugement qui statuait sur le sort des biens et valeurs (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N. 5 ad art. 55). En l’occurrence toutefois, l’appelante n’a pas recouru contre l’ordonnance de séquestre. Elle s’est bornée à ne pas payer le montant séquestré de 15'000 francs, sans nullement avertir la juge d’instruction en charge du dossier qu’un accord avait été trouvé, le 4 novembre 2009, avec X., au terme duquel, en modification de la convention du 23 septembre 2009, celui-ci avait été remplacé par A., à laquelle il se limiterait à apporter un appui à titre gratuit. Certes la juge d’instruction, voire le tribunal de jugement, auraient pu vérifier que le séquestre avait été exécuté et demander des explications à l’appelante au sujet de sa non-exécution. Il n’en demeure pas moins que cette simple non-exécution ne pouvait d’emblée s’interpréter comme une opposition de Z. au séquestre et comme le fait qu’elle en contestait le fondement en raison du reste d’un redimensionnement postérieur du mandat dont elle n’a pas informé l’autorité pénale. Par cette omission, Z. a elle-même créé le cas de contestation et si l’article 55 aCPPN aurait dû être plus scrupuleusement respecté, cette lacune apparaît toutefois comme peu significative par rapport au manquement prépondérant de l’appelante qui n’a pas communiqué aux autorités pénales le nouvel accord conclu avec X. et le fait qu’elle contestait devoir le montant séquestré. On doit donc considérer que la confiscation et l’allocation à l’intimée de la créance séquestrée ne sont pas entachées d’un vice de forme d’une gravité telle qu’elle entraînerait leur nullité. La demande devait dès lors bien être rejetée.

 

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.      Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.      Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci et condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 5 février 2014

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Art. 20 CO
Nullité

 

1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

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Art. 404 CO
Fin du contrat

 

I. Causes

1. Révocation et répudiation

1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.

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Art. 289 CP

 

Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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Art. 86 LP
Action en répétition de l'indu

1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.1

2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)2, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 220
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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