|
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.03.2014 [4A_92/2014] |
A. Par demande du 2 août 2012 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l'encontre de Y2 et de l'hoirie de feu Y1, soit Y2, Y3 et Y4, X. a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat de vente de part sociale signé le 14 novembre 2000 par lui-même, Y2 et Y1 avait été valablement invalidé ; à ce que Y2 et les héritiers de Y1 soient condamnés à lui payer la somme de 180'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2000 ; sous suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait que, le 6 février 1996, l'immeuble locatif situé [..] à Lignières et formant les parcelles [a] à [b] du cadastre de cette localité avait été inscrit comme sa propriété suite à une adjudication de l'office des faillites qui avait procédé à une réalisation de gage ; que l'estimation cadastrale de cet immeuble s'élevait alors à 2'942'000 francs et celle de l'assurance-incendie à 1'350'000 francs, l'office des faillites l'ayant pour sa part estimé au montant très raisonnable de 1'235'000 francs ; que, durant les cinq mois dont il en avait été propriétaire, il avait accompli des travaux à plus-value pour 60'000 à 70'000 francs ; que cet immeuble avait été repris le 1er juillet 1996 par la société SI A. Sàrl, dont lui-même, Y1 et Y2 étaient associés-gérants avec signature collective à deux ; que sa part sociale s'élevait à 10'000 francs, tandis que celles de Y1 et Y2 se montaient à 5'000 francs chacune ; qu'après quelques années, les associés-gérants avaient décidé de se séparer, lui-même cédant sa part sociale pour moitié à chacun des deux autres ; que, lors des discussions précédant cette cession, il avait été convenu qu'il céderait sa part pour une somme modeste, pour autant qu'il puisse bénéficier d'un droit d'habitation sur l'appartement occupé par B., dès l'âge de 65 ans et jusqu'à son décès ; que si cet appartement était toujours occupé par la prénommée lorsque lui-même aurait 65 ans, le loyer qu'il procurait permettrait de financer un autre appartement qu'il pourrait habiter ; qu'il était, à l'époque des faits, atteint dans sa santé psychique et souffrait de dépression, ce que les deux autres associés-gérants n'ignoraient pas ; qu'il avait d'ailleurs été mis au bénéfice d'une rente AI ; que, le 14 novembre 2000, les associés-gérants avaient tenu une assemblée générale extraordinaire par devant le notaire C. à […] ; qu'il avait été décidé qu'il transmettrait sa part sociale à Y1 et Y2 à raison de 5'000 francs chacun, qu'il démissionnerait de son poste de gérant et ne serait plus associé ; que les parties avaient signé le même jour un contrat portant sur la vente de sa part sociale pour un montant de 20'000 francs ; que l'acte notarié précité stipulait qu'il s'engageait à faire radier les servitudes au bénéfice de D. et que, s'il y parvenait jusqu'au 15 février 2001, il aurait droit à une indemnité de 15'000 francs versée immédiatement par Y1 et Y2; que, selon les discussions préalables qu'il avait eues avec Y1, il était convaincu qu'un droit d'habitation serait par la suite inscrit en sa faveur, d'autant plus qu'il avait cédé sa part sociale à un prix extrêmement bas par rapport à sa valeur effective de 200'000 francs à 250'000 francs ; que la société SI A. Sàrl avait été ensuite dissoute après le transfert de l'immeuble en leur nom propre par les époux Y1 et Y2 ; qu'il avait pris contact, peu avant juin 2011, mois où il atteindrait l'âge de 65 ans, avec le notaire C. pour obtenir les documents qu'il avait signés à l'époque, puis avec le registre foncier ; qu'il avait alors appris qu'aucun droit d'habitation n'avait été inscrit en sa faveur ; qu'il estimait avoir ainsi été trompé par les acquéreurs de sa part sociale et avoir été victime d'une escroquerie ; qu'il avait invalidé le contrat de vente de cette part selon lettre de son mandataire du 16 février 2012 et déposé plainte pénale pour escroquerie contre Y2, dont le conjoint était décédé ; que le contrat précité était entaché de dol et qu'il l'avait invalidé dans le délai utile d'un an dès le moment où il avait eu connaissance de l'absence d'inscription de tout droit d'habitation en sa faveur ; qu'il pouvait prétendre à des dommages-intérêts destinés à le replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas contracté, soit 180'000 francs, correspondant à la différence entre la valeur réelle de sa part sociale et le prix de cession ; que son action, fondée sur la responsabilité aquilienne, n'était pas prescrite, le délai prévu par le droit pénal pour la prescription d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire – ce qui était le cas de l'escroquerie – étant de quinze ans et s'appliquant au civil.
B. Le 10 août 2012, les défenderesses ont adressé au tribunal saisi de la cause une requête visant au retrait partiel de l'assistance judiciaire octroyée au demandeur et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci, vu sa domiciliation alors à l'étranger, de fournir des sûretés fixées à 10'000 francs. Le 17 août 2012, elles ont fait parvenir au tribunal une autre requête, destinée à limiter la procédure à la question de « la prescription de la pseudo créance du demandeur ». Elles indiquaient contester que le contrat conclu le 14 novembre 2000 soit entaché de dol ou qu’il y ait eu commission d’un acte illicite ; que, si l’invalidation d’un contrat n’était pas limitée par un délai de prescription absolu, lorsque l’exception persistait, l’action en dommages-intérêts se prescrivait de manière absolue par dix ans, selon l’article 60 CO ; qu’en l’occurrence, ce délai était échu avant l’invalidation du contrat ; que, jusqu’au 30 septembre 2012, l’article 70 aCP prévoyait que l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, cette prescription pouvant être interrompue par tout acte d’instruction, mais que l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (art. 72a CP) ; que, selon les dispositions transitoires du droit pénal (art. 389 CP), le principe de la lex mitior s’appliquait en matière de prescription de l’action pénale ; que l’action en dommages-intérêts intentée par le demandeur était donc prescrite.
C. Dans ses déterminations du 5 septembre 2012, le demandeur a conclu au rejet des requêtes des défenderesses dans toutes leurs conclusions ; à ce qu’il soit dit et constaté que l’action ouverte par demande du 2 août 2012 n’était pas prescrite ; à ce que la reprise de la procédure soit ordonnée afin de statuer sur le fond ; sous suite de frais et dépens.
D. Lors d’une audience du 29 janvier 2013, les défenderesses ont plaidé et confirmé leurs conclusions. Le demandeur a ensuite plaidé et conclu au rejet du moyen tiré de la prescription. Les parties ont répliqué et dupliqué. La juge a ordonné la clôture des débats, un jugement devant être rendu ultérieurement.
E. Par décision du 19 mars 2013, le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l’action en constatation de droit déposée par le demandeur et rejeté la demande en paiement de celui-ci en tant qu’elle était prescrite. Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs et avancés par l’Etat pour le demandeur, ont été laissés à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ; en outre, le demandeur a été condamné à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 800 francs. La première juge a retenu que, selon l’article 791 al. 4 CO – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 – la cession d’une part sociale d’une société à responsabilité limitée n’était valable que si elle avait été constatée par acte authentique, le contrat étant, à défaut, nul ; qu’en l’occurrence, il n’était pas contesté que l’acte authentique instrumenté le 14 novembre 2000 avait pour objet une vente mobilière au sens des articles 187 ss CO et qu’aucune clause particulière concernant la constitution d’un droit d’habitation en faveur du demandeur n’avait été intégrée dans l’acte ; qu’on pouvait ainsi douter qu’un tel droit d’habitation ait constitué une disposition essentielle du contrat ; que, concernant la prescription, l’article 127 CO prévoyait un délai général de dix ans, en principe applicable aux créances résultant d’un contrat, y compris celles découlant de la résolution de celui-ci et celles en réparation du dommage patrimonial et du tort moral consécutif à la violation d’un contrat ; que les créances découlant d’un acte illicite dommageable d’une part et celles résultant d’un enrichissement illégitime d’autre part étaient soumises à un double délai de prescription d’un an et dix ans régi par les articles 60 et 67 CO ; que le litige trouvait en l’espèce son origine dans la vente d’une part sociale intervenue le 14 novembre 2000, le point litigieux étant un droit d’habitation qui aurait été mentionné par les parties lors des discussions préalables ; qu’estimant avoir été alors trompé, le demandeur avait invalidé la convention le 16 février 2012 ; qu’il fondait spécifiquement son action sur l’article 28 al. 1 CO, subsidiairement sur les articles 41 ss CO ; qu’il avait donc opté pour l’invalidation du contrat de vente pour vice du consentement, sans se réserver la possibilité de faire valoir subsidiairement d’autres types d’action, excepté celle fondée sur la responsabilité aquilienne, de sorte que seuls les délais de prescription applicables à ce type d’actions devaient être examinés ; que le dol permettait à la personne qui avait conclu sous l’effet de ce vice du consentement, de déclarer dans l’année son intention d’invalider le contrat ou de répéter ce qu’elle avait payé, ce délai courant dès la découverte du dol (art. 31/1 et 2 CO) ; que, selon la jurisprudence, l’ayant droit ne pouvait ratifier l’acte vicié que s’il connaissait avec certitude le vice du consentement invoqué ; que le demandeur alléguait avoir eu connaissance du dol en juin 2011 ; qu’ainsi l’invalidation du contrat par lettre du 16 février 2012 respecterait à première vue le délai d’un an ; qu’il fallait toutefois se demander si X. aurait dû avoir connaissance, dans les jours suivant son 65ème anniversaire survenu le 12 septembre 2010, de l’absence d’inscription d’un droit d’habitation ; qu’il ne s’était inquiété de cette question que huit mois plus tard, soit en juin 2011 ; qu’on pourrait se demander s’il n’est pas contraire aux règles de la bonne foi pour le demandeur de ne pas s’en être préoccupé auparavant ; que – cette question étant écartée - , la première conclusion de la demande pourrait être admise, s’il existait un intérêt digne de protection à ce que le tribunal statue sur celle-ci, l’intérêt à agir constituant une des conditions de recevabilité de la demande selon l’article 59 CPC ; que le juge saisi d’une demande en dommages-intérêts devait vérifier le respect du délai prévu par l’article 31 CO et, dans l’affirmative, statuer sur le droit de répétition résultant de l’invalidation du contrat, respectivement sur la prescription de cette action ; qu’à défaut d’intérêt pour agir, le juge ne devait pas entrer en matière ; que, si l’on pouvait concevoir une demande visant à faire constater la nullité ou le caractère non obligatoire d’un contrat, l’intérêt pouvait faire défaut, lorsque cette constatation était simplement destinée à servir de base à une demande ultérieure en paiement de créances alors déjà exigibles ; que le demandeur concluant en l’espèce à l’allocation de dommages-intérêts, l’intérêt à l’action en constatation faisait défaut ; que les prétentions consécutives à l’invalidation du contrat pour vice du consentement obéissaient aux règles sur la prescription de l’enrichissement illégitime prévues par l’article 67 CO, qui prévoyait un délai absolu de prescription de dix ans courant dès la naissance du droit à répétition, qui dépendait du type d’enrichissement ; que l’action du demandeur aurait dû être fondée sur l’article 641 CC, non invoqué par le prénommé parce que la société SI A. Sàrl avait été dissoute ; que, dans un cas d’erreur essentielle, le Tribunal fédéral avait admis que l’action du demandeur visant à la restitution du prix de vente d’un tableau vendu plus de dix ans auparavant était prescrite parce que cette action était une condictio sine causa et que, par conséquent, le moment de l’enrichissement était celui du paiement du prix : qu’il en était de même dans la présente cause ; que, sous l’angle de la responsabilité aquilienne, l’acte dommageable était le contrat et non l’inexécution de celui-ci, de sorte que le délai absolu de prescription de dix ans était écoulé ; que le délai de prescription du droit pénal commençait à courir du jour où l’auteur avait exercé son activité coupable, soit en l’espèce de la date du contrat du 14 novembre 2000 au cas où il y aurait escroquerie ; qu’une telle infraction était alors passible d’une peine de réclusion pour dix ans ou plus ou d’emprisonnement pour trois mois au moins ; qu’actuellement la durée des délais de prescription se déterminait selon l’article 97 al. 1 let. b CP, qui prévoyait une prescription par 15 ans ; que cette disposition n’était pas en vigueur au moment des faits, l’action pénale étant alors régie par l’article 70a CP qui prévoyait un délai de prescription de dix ans seulement ; que cette disposition devait être appliquée en tant que lex mitior ; que l’action en paiement était ainsi prescrite, quel que soit le chef de responsabilité applicable.
F. X. interjette appel contre cette décision en invoquant la violation du droit au sens de l’article 310 CPC. Il fait valoir que la prescription n’est pas acquise, ni du fait du dol, ni de celui de l’acte illicite qui aurait été commis. Il soutient que le dies a quo du délai d’invalidation du contrat du 14 novembre 2000, se situe au mois de juin 2011 – soit lorsqu’il a appris en consultant le registre foncier qu’aucun droit d’habitation n’avait été inscrit en sa faveur –, voire au moment où, en réponse à l’interpellation de son mandataire du 18 juillet 2011, Y2 lui a fait savoir qu’elle refusait de lui octroyer un tel droit et affirme qu’en l’occurrence le délai de prescription de dix ans prévu par l’article 67 CO ne s’appliquait pas, puisqu’il ne réclame pas le remboursement du prix de vente payé, mais une indemnité compensatoire pour la constitution du droit d’habitation promis que les intimées lui refusent. Il prétend aussi que, selon l’article 130 CO, la prescription ne court que dès l’exigibilité de la créance, qui se situerait in casu au moment du refus des intimées de lui octroyer un droit d’habitation. Concernant la prescription du fait de l’acte illicite qui aurait été commis, il allègue que celle-ci ne saurait être acquise puisque la décision d’ouvrir l’action pénale n’a pas été contestée par les intimées. Il ajoute que, selon l’article 60 al.1 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. Or, selon l’appelant, sa connaissance du dommage daterait de juin 2011 seulement, voire du moment où l’intimée Y2 lui a fait savoir qu’elle refusait de lui octroyer un droit d’habitation et l'acte dommageable se situerait au même moment.
G. Dans leur réponse, les intimées concluent au rejet de l'appel et à ce que l’appelant soit considéré comme plaideur téméraire, donc condamné à tout frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Selon l’article 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (al.3). En l'espèce, l'appelant a allégué que, comme il avait été convenu qu'il bénéficierait d'un droit d'habitation sur un appartement de l'immeuble […] à Lignières dès qu'il aurait atteint l'âge de 65 ans, il avait pris contact, peu après cette échéance, soit en juin 2011, avec le notaire C., afin que celui-ci lui remette les documents notariés « qu’il avait signés à l’époque ». Selon les pièces produites par l’appelant, le notaire précité lui a fait parvenir, le 10 juin 2011, en réponse à une lettre recommandée du 6 juin 2011, les lettres d’envoi des projets du 6 novembre 2000 ; de l’expédition du 6 décembre 2000 ; la quittance du 30 avril 2001 ; des copies de l’acte de vente et du procès-verbal authentique du 14 novembre 2000. Cependant, l’acte de vente d’une part sociale du 14 novembre 2000 mentionne in fine qu'il a été lu aux comparants, qui ont déclaré qu'il renfermait bien l'expression de leur volonté, puis signé par eux et par le notaire, la lecture de l'acte et sa signature se suivant sans interruption en présence de tous les comparants. Toutes les feuilles en ont été signées par les parties, dont l'appelant. Celui-ci a donc eu connaissance des faits dont il se prévaut – soit de l'absence de constitution d'un droit d'habitation en sa faveur – lors de la signature de l'acte de vente d'une part sociale du 14 novembre 2000 déjà ; la copie de cet acte, qu’il a reçue en juin 2011 du notaire ne lui a rien appris de plus. La vérification de l’inexistence de l’inscription d’un droit d’habitation au registre foncier aurait pu être opérée en novembre 2000 ; elle n’avait au surplus guère de sens, dans la mesure où il était totalement invraisemblable qu’une telle inscription ait été passée, alors que l’acte de vente ne prévoyait aucun engagement en ce sens des acquéreurs. Contrairement à ce qu’a retenu la première juge, le délai d’invalidation du contrat de vente arrivait donc à échéance en novembre 2001 et n’a pas été respecté par l’appelant puisque ce n’est que par lettre recommandée du 16 février 2012 de son mandataire à celui de Y2 et des héritières de feu Y1 qu’il a déclaré invalider le contrat au motif que son consentement était vicié au moment de la signature en raison d’un dol.
3. Les dommages consécutifs au contrat invalidé ou ratifié sont de nature contractuelle puisqu’ils résultent de l’invalidation ou de la ratification nonobstant le vice de volonté. Certes, le dol et la crainte fondée constituent ou résultent d'un acte illicite; cependant, l'illicéité consiste dans le dessein d’induire l’autre partie à la conclusion du contrat par dol ou par menace. Ni le dol, ni la menace, ne supposent nécessairement une intention de nuire à la victime et de lui causer un dommage au sens de l’article 41 CO. Vu l’aspect contractuel prédominant, la prescription de cette action doit être soumise au délai général de dix ans (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, n. 51 ad art. 31). La requête de conciliation, déposée le 16 février 2012, donc bien au-delà du délai de dix ans depuis le moment de la découverte du dol – qui se situe en novembre 2000 déjà – est tardive. La prétention de l’appelant à des dommages-intérêts contractuels est prescrite.
4. Sur le plan pénal, le procureur en charge du dossier a rendu, le 10 septembre 2012, une ordonnance de suspension pour une durée illimitée, soit jusqu’à droit connu sur le plan civil, suite à la plainte pénale pour escroquerie (éventuellement tentative d’escroquerie) déposée par l’appelant à l’encontre de Y2 le 16 février 2012. Il a retenu qu’il n’était pas en mesure d’affirmer, à la lecture de cette plainte et de ses annexes, l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction à l’encontre de Y2 ; que l’affaire semblait a priori relever plus du droit civil que du droit pénal ; que l’issue du procès civil ouvert devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pourrait lui permettre de prendre une décision quant à la suite à donner à la plainte pénale précitée. Il ne ressort pas de cette ordonnance que le ministère public aurait examiné la question de la prescription. On ne saurait donc considérer que la décision du procureur de suspendre la procédure, plutôt que de prononcer une non-entrée en matière, signifie que l’action pénale n’est pas prescrite. Le fait que Y2 n’ait pas recouru contre cette ordonnance n’implique pas non plus que les intimées aient renoncé à se prévaloir de la prescription dans le cadre de la procédure civile. S’il est vrai que, selon l’article 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, les intimées ont en l’occurrence soulevé ce moyen. Selon l’article 60 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). En l’occurrence, conformément à l’analyse de la juge de première instance, le fait dommageable s’est produit au moment de la conclusion du contrat litigieux, puisque c’est alors que les acquéreurs ont obtenu du vendeur qu’il se dessaisisse de sa part sociale pour le prix de 20'000 francs, le dol invoqué consistant, selon ce dernier, à lui promettre faussement de constituer un droit d’habitation sur un appartement de l’immeuble concerné. Mal fondé, l’appel sera rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de l’appelant qui succombe, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Celui-ci sera également condamné à verser en faveur des intimées une indemnité de dépens, également sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion des intimées tendant à ce que l’appelant soit qualifié de plaideur téméraire et condamné à tous frais, dépens et honoraires, la notion de plaideur téméraire appartenant à l’ancien CPCN et n’ayant pas d’équivalent dans l’actuel CPC, sous réserve des règles liées aux frais dans les procédures gratuites (art. 115 CPC) et de la discipline en procédure et des procédés téméraires (art. 128 CPC), qui ne trouvent pas application ici.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance, le 19 mars 2013.
2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, à la charge de celui-ci sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. Condamne l’appelant à verser aux intimées une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014
1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.