Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.10.2014 [5A_197/2014]

 

 

A.                            B., née en 1919, a épousé A., né en 1901, le 19 décembre 1953.

Les époux A.-B. ont d’abord conclu, le 15 janvier 1954, un pacte successoral par lequel ils s’instituaient mutuellement héritier de l’ensemble de leurs biens, en prévoyant que, dans le cas où ils n’auraient pas de descendants communs, « le cinquante pour cent (50 %) des biens subsistant au décès du dernier d’entre eux, devrait revenir aux héritiers ci-après désignés de la famille A. et l’autre cinquante pour cent (50 %) aux héritiers ci-après indiqués de la famille B., étant bien précisé toutefois que le conjoint survivant n’aura aucun compte à rendre à qui que ce soit ». Ils ont fait dresser, le 16 juin 1954, un inventaire notarié de leurs apports respectifs, au sens de l’article 197a CC. Le 4 avril 1962, les époux A.-B. ont conclu un pacte successoral complémentaire, confirmant le précédent mais précisant leur intention « que le survivant d’entre eux puisse jouir, sans aucun contrôle et sans avoir à fournir sûretés et garanties, de l’ensemble des biens laissés par le premier décédé ». Dans le rappel des dispositions prises en 1954, figurant à l’art. 3 du même document, il est confirmé qu' « au décès du dernier d’entre eux, le solde subsistant devra se répartir pour moitié aux personnes sous-indiquées de la famille A. et pour l’autre moitié aux personnes sous-indiquées également de la famille B. » (les bénéficiaires de l’une et l’autre familles étant modifiés sur certains points).

B.                            Au décès de A., le 15 novembre 1974, l’actif net de sa succession s’élevait à 790'400 francs (soit CHF 100'000 d’apport en mariage et CHF 690'400 correspondant aux deux-tiers des acquêts).

C.                            B. a signé, le 28 avril 1988, un testament authentique, reçu toujours par le même notaire, Me C1 à Neuchâtel. Dans cet acte, la testatrice se déclarait liée par les dispositions des pactes successoraux de 1954 et 1962, s’agissant de la famille A., mais non quant à la répartition des cinquante pour cent de biens revenant à sa propre famille, qu’elle modifiait pour tenir compte, notamment, du prédécès de son frère D. Elle réservait par ailleurs à deux nièces, E. et F., la possibilité de se porter attributaire de l’immeuble […] à Serrières, à un « prix de famille établi par un expert neutre désigné par les exécuteurs testamentaires ».

Le 15 juillet 1994, B. a épousé X., né en 1953, sans conclure de contrat de mariage ni prendre de nouvelles dispositions successorales. Il ressort d’un courrier de Me C2, du 24 avril 1995, à B. que cette dernière avait exprimé l’intention, lors d’un entretien tenu le 26 octobre 1994, de modifier à nouveau la répartition de la moitié de ses biens revenant à la famille B. (l’autre moitié étant dévolue aux héritiers légaux de A.) ; de révoquer les dispositions prises le 28 avril 1988 au sujet de l’immeuble de Serrières, en laissant ses héritiers institués le réaliser aux meilleures conditions ; enfin, d’attribuer à son deuxième mari un montant déterminé contre renonciation à tout autre droit dans sa succession. Toutefois, aucune nouvelle disposition à cause de mort ne paraît avoir été adoptée avant le décès de B., survenu le 1er juin 1996 (aucun certificat de décès ne paraît figurer au dossier, mais tous les actes mentionnent cette date, admise par les parties).

D.                            Le 19 février 2001, X. a ouvert action en partage, par l’entremise de son curateur. Il demandait, outre l’ouverture de la procédure de partage, la constatation que trois-quarts de la masse successorale, de l’ordre de 1'500’000 francs, lui étaient dus. Il alléguait les divergences survenues à la fin de la vie de sa femme, entre celle-ci et Me C2, successeur en droit de son père C1, et relatait les divers développements conflictuels survenus depuis le décès, entre lui et l’exécuteur testamentaire.

Les autres héritiers de B. ont acquiescé d’emblée à la demande en partage et conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé de la deuxième conclusion, prématurée à leur avis. Par ordonnance du 11 juin 2001, le président du Tribunal civil a pris acte de l’acquiescement des défendeurs à la conclusion en partage et du désistement du demandeur quant à sa seconde conclusion, en renvoyant les parties à ouvrir action devant le même tribunal, à défaut d’entente sur les modalités du partage. Les parties et le tribunal ont ensuite échangé divers courriers, au sujet de leurs divergences sur le fond et de la procédure à suivre. Une audience s’est tenue le 25 septembre 2002 et aucune conciliation n’est intervenue. Un délai au 15 décembre 2002 a été imparti aux cohéritiers de X. pour agir devant le Tribunal cantonal, après prise de position de l’Autorité tutélaire.

E.                            Par mémoire du 29 novembre 2002, les cohéritiers de X. ont ouvert action devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en demandant notamment qu’il soit constaté que le défendeur avait droit à 3/8èmes de la succession de B., dont l’actif brut était de 1'520'803 francs, mais en précisant que la part réservataire du défendeur portait sur 12,3 % (soit les 3/8 de CHF 385'200.00, correspondant aux biens propres et acquêts dévolus à la défunte lors du décès de son premier mari), subsidiairement 18,6 % (soit 3/8 de CHF 582'000.00, c’est-à-dire les biens propres et acquêts précités plus un ¼ en propriété, soit CHF 197'600.00) de l’actif net de la succession ouverte en 1996. Ils demandaient en outre la compensation de la part réservataire de X. avec les montants déjà reçus (CHF 125'779.85) ou cédés (CHF 43'969.85) par lui, ainsi que l’exclusion du défendeur de la succession, sous réserve de la soulte éventuelle lui revenant, et sa radiation en tant que propriétaire de l’immeuble de Serrières au Registre foncier.

F.                            Après divers échanges relatifs à la représentation du défendeur, celui-ci a conclu, par mémoire du 28 novembre 2003, à l’irrecevabilité de la demande et, reconventionnellement, au partage de la succession ; à la reconnaissance en sa faveur d’une part de 94'305 francs à la liquidation du régime matrimonial ; à la constatation que ses droits successoraux portaient sur trois-quarts de la masse successorale, dont l’actif brut serait de 1'409'915 francs, après liquidation du régime matrimonial ; au constat qu’il avait déjà perçu 24'000 francs et à la radiation de toute autre personne que lui, comme propriétaire inscrit au Registre foncier de l’immeuble no [a] du cadastre de Neuchâtel.

G.                           Après plusieurs années d’instruction, comportant notamment l’audition de témoins, dont l’exécuteur testamentaire, la IIe Cour civile a rendu, le 20 mai 2008, un jugement par lequel elle retenait que l’attribution de l’immeuble et du mobilier, comme la fixation des honoraires de l’exécuteur testamentaire et – vu leur montant – les contestations relatives aux avances perçues par X. relevaient de la compétence du Tribunal de district. Interprétant ensuite les pactes successoraux de 1954 et 1962, la cour a retenu que, du fait de ces pactes et du testament de 1988, X. était renvoyé à sa réserve, soit 3/8èmes de la succession de son épouse ; que les époux A.-B. avaient convenu d’une substitution fidéicommissaire de biens résiduels (ou substitution fidéicommissaire de reliquat) et que la part de 3/8èmes revenant à X. devait donc se calculer « compte non tenu des biens qui devaient être rendus aux appelés désignés » ; que les époux A.-B. avaient réciproquement renoncé à leur réserve, de sorte que « les biens dévolus à B. lors du décès de son premier mari » s’élevaient à 385'200 francs (apport de CHF 40'000 plus 1/3 de part au bénéfice de l’union conjugale), soit 32,7 % de la fortune nette des époux à cette date (CHF 1'175'000), dont les 3/8èmes représentaient 12,3 % ; que le bénéfice de l’union conjugale des époux B.-X. pouvait être arrêté, par pure estimation, à 40'000 francs, dont la moitié revenait au veuf ; que l’indemnité en faveur de la succession réclamée par les demandeurs, pour l’occupation du logement de Serrières par X., était inférieure à l’estimation de l’expert et devait être allouée, pour un total de 72'200 francs au jour du jugement ; que l’actif net total de la succession, déterminant la part de 12,3 % du défendeur, devait être calculé au jour du partage.

H.                            X. a révoqué le mandat de son avocat après notification du jugement précité, intervenue le 23 mai 2008. Il a requis derechef l’assistance judiciaire pour le recours qu’il a lui-même déposé, le 17 juin 2008, devant le Tribunal fédéral, mais le président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a considéré le recours comme à première vue irrecevable et donc dépourvu de chances de succès, en invitant le recourant à déposer une avance de frais de 3'000 francs dans les 10 jours, cela par décision du 25 juin 2008. Un délai supplémentaire de 10 jours a été accordé le 2 juillet 2008, mais le recourant n’a pas payé l’avance de frais requise, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable, frais judiciaires de 500 francs à sa charge, par prononcé du 15 août 2008. X. indique s’être plaint auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme de la violation grave de ses droits par le Tribunal fédéral.

I.                             Par mémoire du 17 juin 2009, parvenu le lendemain au Tribunal du district de Neuchâtel, les cohéritiers de X. ont ouvert une nouvelle action en partage partiel de la succession. Après avoir résumé les faits susmentionnés, ils alléguaient que le défendeur avait déjà perçu, sous diverses formes, des prestations et attributions provenant de la masse successorale, pour 210'619.55 francs, y compris les 72'200 francs d’indemnité d’occupation. Ils y ajoutaient la part d’émolument de dévolution d’hérédité et de droits de succession (par deux fois CHF 12'243.42), ainsi que 19'531.60 francs de frais et dépens du procès antérieur. Affirmant que l’actif net total de la succession s’élevait à 1'659'000 francs au 31 décembre 2008, ils en déduisaient que la part de 12,3 % revenant à X. représentait 204'057 francs, soit bien moins que ce qu’il avait déjà reçu (CHF 260'337.99, y compris l’indemnité d’occupation du logement de janvier à juin 2009). S’agissant de l’immeuble, les demandeurs alléguaient la valeur d’expertise de 700'000 francs, l’absence de revenus de X. et les multiples difficultés liées à son occupation d’un logement pour en déduire que le bien-fonds devrait leur être attribué (par décision ultérieure d’attribution entre eux ou de réalisation) ; que X. devait être exclu de la liquidation ultérieure de la succession.

J.                            X. a déposé, le 8 septembre 2009, une réponse et demande reconventionnelle, au terme de laquelle il concluait au rejet intégral de la demande et, reconventionnellement, qu’il soit constaté que l’actif net de la succession était de 1'035'600 francs au jour du décès et que la masse successorale s’élevait à 1'063'967.90 francs au 31 décembre 2008. Il invitait le tribunal à « dire que la moitié (50 %) de l’actif net successoral, soit 436'100 francs, revient à X., à titre de droits matrimoniaux » et qu’il avait droit « au 3/8èmes de la masse successorale, soit 398'987.95 francs », comme à constater qu’il avait déjà reçu 65'223.10 francs. Il demandait que l’immeuble formant l’article [a] du cadastre de Neuchâtel lui soit attribué « sous compensation ».

 

A l’appui de ces conclusions, le demandeur reconventionnel reprenait le texte des pactes successoraux de 1954 et 1962, dont il déduisait l’absence de substitution fidéicommissaire, l’absence de réduction de lui-même à sa réserve en tant qu’héritier réservataire de B., ainsi que l’intégration de toute la succession de A. dans la masse successorale de sa veuve. Il adressait divers reproches à l’exécuteur testamentaire. Il rediscutait les preuves administrées dans la procédure menée devant la IIe Cour civile et procédait à un nouveau calcul de la liquidation du régime matrimonial. Il contestait avoir été lié à la succession par un quelconque contrat de bail. Il procédait à un nouveau calcul de sa réserve et de la quotité disponible, comme à la répartition de celle-ci entre les héritiers des familles A. et B. Il admettait avoir reçu déjà pour 45'691.50 francs de biens mobiliers et avances financières, auxquels s’ajoutaient les dépens de 19'531.60 francs. Il critiquait le jugement du 20 mai 2008 et considérait que ses droits constitutionnels avaient été violés lors de la procédure de recours qu’il avait dû mener seul devant le Tribunal fédéral.

K.                            La requête d’assistance judiciaire déposée par X. a été rejetée le 26 mars 2010, faute de chance de succès, mais cette décision a été annulée par le Tribunal administratif, le 6 mai 2011, celui-ci retenant que plusieurs questions complexes demeuraient ouvertes, sans qu’on puisse d’emblée écarter tous les arguments du recourant.

L.                            L’exécuteur testamentaire a établi un inventaire actualisé au 26 janvier 2012. Diverses preuves ont été administrées, dont un rapport d’expertise immobilière complémentaire. Les parties ont déposé des conclusions en cause, au terme desquelles les demandeurs principaux confirmaient leurs conclusions et le demandeur reconventionnel en confirmait certaines et en prenait d’autres, nouvelles (notamment deux conclusions dites préalables dirigées contre l’exécuteur testamentaire).

Les mandataires des parties ont ensuite plaidé, le 12 novembre 2012.

M.                           Par jugement du 4 mars 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a fait entièrement droit à la demande principale – en retenant que la part de X., de 12,3 % de l’actif net de la succession arrêté à 1'863'575.15 francs, soit 229'219.75 francs, additionnée d’une part de liquidation de régime matrimonial de 20'000 francs, s'élevait à 249'219.75 francs ; qu'il avait déjà reçu des avances de 280'683.10 francs, y compris des indemnités d'occupation du logement jusqu'en 2009, et qu'il n'avait donc plus droit à rien, de sorte qu'il ne faisait plus partie de la communauté héréditaire et que l'immeuble ne pouvait lui être attribué, pour divers motifs – et il a rejeté les conclusions reconventionnelles de X., en mettant les frais à la charge de la succession et n'allouant pas de dépens.

En substance, le Tribunal régional s'est estimé lié par le jugement de la IIe Cour civile, du 20 mai 2008, doté de l'autorité de la chose jugée sur les six points qu'il tranchait. Il a limité le litige relevant de son pouvoir d'appréciation à quatre points: le montant actuel de l'actif net de la succession ; les montants reçus à titre d'avance par le défendeur ; l'indemnité d'occupation de son logement de Serrières, depuis le 1er janvier 2003, ainsi que l'attribution dudit immeuble. Il a arrêté l'actif brut de la succession, au 28 février 2013, à 2'038'310 francs selon l'inventaire au 26 janvier 2012, réactualisé quant à la valeur de l'immeuble et comprenant les « loyers dus par le mari (du 01.09.1996 au 28.02.2013, soit 198 mois à CHF 950.00) », ainsi que sa part aux charges de l’immeuble, arrêtées au 30 juin 2009. De cet actif brut, le tribunal a déduit 170'010 francs de dettes de la défunte et de la succession, y compris 150'000 francs de frais de liquidation selon évaluation de l’exécuteur testamentaire, sur laquelle il ne se prononçait pas formellement.

L’actif net ainsi obtenu, par 1'863'575.15 francs, conduisait à une part de 229'219.75 francs pour le défendeur, selon la proportion de 12,3 % déjà fixée par jugement du 20 mai 2008, plus 20'000 francs de bénéfice de liquidation de régime matrimonial selon le même jugement. Même en faisant abstraction de la part d’impôts et d’émoluments grevant la part du défendeur (ce dernier montant n’étant pas encore connu et les droits de succession étant une dette personnelle de chaque héritier), le tribunal concluait que X. avait reçu plus que sa part.

Enfin, l’attribution de l’immeuble de Serrières au défendeur n’était pas envisageable, au regard de l’article 612a CC, vu l’absence de tout droit résiduel de ce dernier face à la succession ; les nombreux problèmes qu’il avait posés pour l’entretien et la gestion de l’immeuble ; l’impossibilité pour lui de verser la moindre soulte aux autres héritiers et la précarité de son statut d’étranger en Suisse.

N.                            X. appelle du jugement précité, qui lui a été notifié le 11 mars 2013, par mémoire du 24 avril 2013, posté à cette date. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte et incomplète des faits, il adresse au premier juge le grief principal d’avoir abusé négativement de son pouvoir d’appréciation, en s’estimant lié par le jugement du 20 mai 2008, lequel souffrait de graves lacunes et devait être revu sur plusieurs points (preuves non discutées ; absence de substitution fidéicommissaire ; indemnité d’occupation du logement calculée par la Cour civile bien que la question échappe à sa compétence). L’appelant revient longuement sur les actes à cause de mort de 1954, 1962 et 1988, comme sur les principes applicables à leur interprétation. Il réitère ses critiques envers l’exécuteur testamentaire, qui se serait montré partial, et il discute sa rémunération. Il procède une nouvelle fois à la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que le premier juge n’avait pas pris en compte l’accroissement de la valeur vénale de l’immeuble, selon le rapport complémentaire d’expertise. Il se prévaut d’une décision rendue le 17 octobre 2008 par l’Autorité régionale de conciliation, niant l’existence d’un bail, pour s’opposer à sa dette de loyer telle que retenue. Il revendique la propriété de l’immeuble, dans la mesure où il l’occupait avec sa femme jusqu’au jour du décès de celle-ci et il tient pour arbitraire d’avoir considéré que la défunte ne voulait pas lui attribuer l’immeuble, mais seulement une somme d’argent.

O.                           Dans leur réponse du 14 juin 2013, les intimés se prononcent sur les divers allégués de l’appelant, se réfèrent au résumé des faits du jugement attaqué et considèrent comme parfaitement correct le respect, par le premier juge, de l’autorité de chose jugée du prononcé de la IIe Cour civile. Ils approuvent également son calcul de la part successorale de l’appelant et son refus d’attribution de l’immeuble à ce dernier. Ils citent de nouveaux avis de doctrine confirmant, à leurs yeux, l’interprétation des pactes successoraux suivie dans les jugements de 2008 et 2013 (en réalité, seul le premier jugement s’est prononcé à ce sujet).

P.                            Invité à faire part de ses observations éventuelles au sujet de l’appel, l’exécuteur testamentaire a présenté de telles observations le 28 juin 2013.

Par ordonnance du 23 août 2013, le juge instructeur a écarté les réquisitions de preuves de l’appelant, hormis la jonction des trois dossiers, et a prononcé la clôture de l’instruction sur appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal (compte tenu des féries) et dans les formes requises, l’appel est recevable.

Ouverte avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance restait soumise au Code de procédure civile neuchâtelois jusqu’à sa clôture (art. 404 CPC), alors que l’appel est soumis au nouveau droit (art. 405 CPC).

2.                            L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas repris la liquidation de la succession à son point de départ, en faisant abstraction du jugement rendu le 20 mai 2008 par la IIe Cour civile.

Il est vrai que l’articulation des trois procédures déjà intervenues en partage de la succession de B. eût pu être plus claire. C’est à tort que les actuels intimés estimaient, dans leur prise de position du 9 juillet 2002, que l’actuel appelant aurait dû s’adresser « à l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, seule compétente en la matière, et non au Tribunal du district de Neuchâtel ». Dans le système institué par les anciens articles 471 et suivants CPCN, la procédure de partage devait bel et bien commencer devant le président du Tribunal de district, afin de « lier les contestations auxquelles le partage pourra [it] donner lieu » (art. 474 al. 2 a CPCN), c’est-à-dire énumérer les points litigieux (et, par contraste, les points d’accord), avant d’introduire les actions nécessaires selon les règles ordinaires de compétence, mais « dans le délai fixé par le président du Tribunal de district » (art. 476 al. 2a CPCN ; l’articulation était plus claire avant la révision de 1991, cf. les articles 527 à 529 dans leur teneur de 1925 – 1962, RLN I p. 557, mais il n’y avait aucune volonté de la modifier en 1991, cf. le Rapport du 11 mai 1988, BGC 1988 I 354). En procédant de la sorte, on aurait peut-être évité certaines des contestations actuelles. Toutefois, en dépit du texte légal, il était « de pratique constante et immémoriale que les actions du partage peuvent aussi être portées directement devant la juridiction de jugement, sans que contestation ait été liée devant le Tribunal de district selon les articles 528 et 529 CPC » (RJN 5 I 20). Au vu de cette jurisprudence, la saisine successive d’une Cour civile puis du Tribunal de district n’entraînait pas d’irrecevabilité de l’une ou l’autre demande et la question n’a d’ailleurs pas été discutée.

3.                            Savoir si le premier juge était lié par le jugement de la Cour cantonale du 20 mai 2008 ne relevait pas de son pouvoir d’appréciation, comme paraît le penser l’appelant, mais bien du respect de l’autorité de la chose jugée (art. 162 let. a aCPCN ; le principe relève toutefois du droit fédéral si celui-ci fonde, comme en l’espèce, les prétentions invoquées, cf. par exemple l’arrêt du TF du 27.06.2006 [4C.82/2006]). Comme rappelé dans l’arrêt précité, il y a autorité de la chose jugée lorsqu’un jugement « est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux ». Elle suppose l’identité des parties (ou leurs successeurs) et celle de l’objet du litige, qui est donné si « les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits ». Cette identité « s’entend au sens matériel et non grammatical ; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès ». Il faut toutefois que le premier juge se soit prononcé sur le fond du litige et, « pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif ».

En l’espèce, la IIe Cour civile s’est prononcée sur la liquidation du régime matrimonial des époux B.-X., sur la quote-part de l’actif net de la succession de B. revenant à son mari survivant et sur l’indemnité d’occupation du logement de Serrières par l’ex-mari, du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Ce jugement étant en force au moment où les actuels intimés ont saisi le Tribunal de district, le 18 juin 2009, il n’y avait plus à s’interroger sur la recevabilité des conclusions constatatoires prises le 2 décembre 2002 (voir à ce sujet l’arrêt du TF du 02.06.2005 [5C.256/2004] ), ni sur la conformité au droit, peut-être discutable, de certaines des solutions retenues (la part de liquidation du régime matrimonial déterminée en équité ; la réserve du deuxième mari de la défunte restreinte aux biens non hérités du premier mari). Le jugement du 20 mai 2008 n’était affecté d’aucun vice si profond qu’il entraîne sa nullité (voir par exemple ATF 122 I 97), ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu.

La notion d’actif net de la succession, à laquelle s’applique la quote-part de 12.3 %, ne laisse place à aucune discussion résiduelle quant à l’interprétation des actes à cause de mort, mais exigeait du Tribunal régional qu’il en détermine le montant, comme il l’a fait.

4.                            L’appelant admet lui-même que l’actif brut de la succession s’élevait à 1'810'000 francs au 26 janvier 2012, selon l’inventaire établi par l’exécuteur testamentaire. En cela, il contredit deux de ses griefs, qui doivent d’ailleurs être rejetés :

a.      Il reproche au premier juge de n’avoir pas actualisé la valeur de l’immeuble, ce qui témoigne d’une mauvaise lecture du jugement.

b.      Il conteste le montant des « loyers » qu’il devrait pour l’occupation du logement de Serrières, alors que ceux-ci sont compris (pour 184 mois) dans l’actif brut susmentionné.

Sur le fond, la thèse de l’appelant à ce sujet ne résiste pas à l’examen. Le mot « loyer » est peut-être inapproprié, en ce qu’il suggère l’existence d’un contrat de bail – alors qu’il n’y a effectivement pas eu de disposition contractuelle prise à ce sujet par les parties – mais l’appelant ne peut évidemment arrêter là son raisonnement. D’une part, le principe d’une telle indemnité (CHF 850 par mois pour le logement et CHF 100 pour le garage, selon allégué 19 de la demande du 29.11.2002) a déjà été retenu dans le jugement du 20 mai 2008, qui mettait à la charge de X. une indemnité de 72'200 francs pour la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Il y avait donc chose jugée à ce sujet, non seulement sur le montant de 72'200 francs mais aussi sur le principe de l’indemnité et son montant mensuel. D’autre part, la solution retenue est parfaitement conforme à la jurisprudence, selon laquelle « un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage » (arrêt du TF du 04.10.2010 [5A_338/2010] , citant l’ATF 101 II 36). Le Tribunal fédéral précise que « le loyer ou le fermage dû par cet héritier pour l’usage du bien se détermine en fonction de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d’attribution arrêtée par le de cujus » (même arrêt, avec la même référence). En ce qui concerne le prix du marché, il n’y avait effectivement aucune raison de s’écarter sensiblement (et à la baisse) de l’estimation de l’expert G., lequel arrêtait la valeur locative de l’appartement à 1'000 francs par mois plus charges, dans son rapport du 10 août 2005. En maintenant le montant légèrement inférieur de 950 francs par mois, pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2013, le premier juge n’a donc nullement défavorisé l’appelant.

5.                            L’appelant conteste les honoraires de l’exécuteur testamentaire, vu notamment le manque d’informations données à ce sujet par ce dernier. Il semble considérer que ces honoraires représentent l’essentiel du montant de 150'000 francs évalué le 26 janvier 2012, ce qui n’est pas exact. En effet, comme le montrent les inventaires aux 31 décembre 2008 et 26 janvier 2012, cités par le Tribunal régional en page 15 de son jugement, les « frais de liquidation supputés et pour arrondi » de 150'010 francs au 26 janvier 2012 paraissent correspondre aux 142'176.22 francs de passif – dont à déduire 20'000 francs de part du conjoint survivant à la liquidation du régime matrimonial – inventorié au 31 décembre 2008, avec un accroissement d’environ 8'000 francs dans l’intervalle. Or les frais de liquidation et honoraires représentaient 79'574.92 francs, sur les passifs de 122'176.22 francs au 31 décembre 2008.

Cela dit, la contestation de l’appelant à ce sujet ne présenterait un intérêt juridiquement protégé que si elle pouvait affecter ses droits successoraux. Or, compte tenu des indemnités d’occupation de logement correctement arrêtées à 188'100 francs pour la période du 1er septembre 1996 au 28 février 2013 (198 mois à CHF 950), les avances reçues s’élevaient à 280'683.10 francs ou 260'683.10 francs, si l’on fait abstraction des 20'000 francs de liquidation du régime matrimonial. Au taux de 12,3 % qui, vu l’autorité de la chose jugée, liait le Tribunal régional et lie la Cour de céans, les avances successorales reçues par X. correspondent à un actif successoral net de 2'119'375 francs, alors que celui déterminé en prenant en compte les frais de liquidation contestés s’élevait à 1'863'575.15 francs. Pour que les droits de l’appelant dépassent ce qu’il a déjà reçu, il faudrait donc que la différence de passif (les actifs étant stables, sous réserve des indemnités d’occupation qui continuent de courir) excède 255'800 francs, soit la différence entre les deux montants précités. Comme cette différence est clairement supérieure au montant des passifs pris en compte et que, par ailleurs, les cohéritiers de X. n’émettent aucune prétention en répétition du trop perçu, l’appel est dépourvu d'intérêt et donc irrecevable à ce sujet.

6.                            S’agissant de l’attribution de l’immeuble de Serrières, l’appelant ne cesse de rappeler le considérant du Tribunal administratif selon lequel l’attribution du logement et du mobilier du ménage au conjoint survivant, selon l’article 612a CC, « n’est pas d’emblée exclue même en l’absence de liquidités pour verser la soulte ». Formulée au stade de l’examen des chances de succès de X. dans le procès ouvert en 2009 par ses cohéritiers, cette affirmation doit être largement relativisée : un commentateur déduit du texte de l’article 612a CC (attribution au conjoint survivant « en imputation sur sa part ») que si la valeur du bien sur le marché excède la part successorale du conjoint, l’attribution en pleine propriété n’entre pas en considération (Schaufelberger/Lüscher, Commentaire bâlois, N. 15 à l’art. 612a CC). Même en n'allant pas aussi loin, Steinauer (Le droit des successions, no 1262a) concède que « le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ne saurait cependant guère demander l’attribution en propriété de biens d’une valeur très supérieure au montant de sa part héréditaire », ce qui vaut également pour un usufruit ou un droit d’habitation. Quand à Kaufmann (Das Erbrecht sowie die ehe - und erbrechtliche Übergangsordnung, in : Berner Tage für die Juristiche Praxis 1987, p. 70), il écrivait, peu avant l’entrée en vigueur de la disposition en cause, que le terme d’imputation devrait également signifier que si la valeur du logement dépasse celle de la part successorale, le conjoint survivant doit payer la différence en argent (c’est-à-dire une soulte) à la succession (il se référait au projet du Conseil fédéral, qui prévoyait expressément cette solution). Il convient effectivement de retenir, sur la base des opinions précitées, que le conjoint survivant ne peut prétendre à l’attribution – en propriété ou, selon l’article 612a al. 2 CC, sous la forme d’un usufruit ou d’un droit d’habitation – de l’ancien domicile conjugal s’il n’est pas en mesure d’en acquitter la contrepartie, soit par imputation sur sa part successorale, soit par le versement d’une soulte. Tel est précisément le cas de l’appelant, qui a déjà perçu plus que sa part successorale, selon ce qui précède, et qui est à la charge des Services sociaux.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point également, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés de cohabitation de l’appelant avec ses voisins d’immeuble, ni sur la précarité de son statut administratif en Suisse.

7.                            L’appel doit ainsi être rejeté dans toutes ses conclusions et le jugement du 4 mars 2013 confirmé intégralement, sans qu’il soit nécessaire de reproduire ici son dispositif.

Vu l’issue de la procédure d’appel, X. en supportera les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera par ailleurs condamné au versement d’une indemnité de dépens (art. 95 al. 3 let. b et art. 122 al. 1 let. d CPC).

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel de X. et confirme le jugement rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sur tous les points (ch. 1 à 10) de son dispositif.

2.    Condamne l’appelant aux frais de la procédure d’appel, avancés pour lui par l’Etat de Neuchâtel et arrêtés à 5'000 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

3.    Condamne X. à payer aux intimés une indemnité de dépens globale de 8'000 francs.

Neuchâtel, le 31 janvier 2014

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Art. 488 CC
Substitutions fidéicommissaires

 

I. Désignation des appelés

1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.

2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

3 Ces règles s'appliquent aux legs.

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Art. 612a1CC
Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

 

1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.2


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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