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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.05.2014 [5A_99/2014] |
A. A. et B. se sont mariés en 1942 et ont eu deux enfants : C., née en 1944 et D., né en 1947. B. est décédée à Neuchâtel en 2002 et A. est mort à Hauterive en 2008, en laissant comme héritiers légaux et testamentaires ses deux enfants, C. et D. Par pacte successoral du 27 mars 1997, reçu par Me F1, notaire, les époux A.-B. avaient convenu : d'instituer le survivant d'entre eux héritier en pleine propriété de la quotité disponible et usufruitier du solde des biens, la nue-propriété en revenant à parts égales à leurs enfants ; de faire remise à leur fils D. du prêt de 165'000 francs qui lui avait été accordé pour les motifs exposés dans les dispositions du pacte successoral ; d'attribuer la pendule neuchâteloise signée Jean-Baptiste Monnerat, l'armoire Louis XIII torsadée et le tableau d'Aimé Montandon à leur fils D. puis à leur petit-fils E. ; d'un partage par moitié entre frère et sœur des autres biens mobiliers ; d'attribuer, à titre de règle de partage, l'immeuble [1] à Neuchâtel à leur fils D. et l'immeuble [2] au même cadastre à leur fille C., cette dernière recueillant au surplus leur part de copropriété de 11/24 sur le chalet de J. ; de désigner en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire F1, à son défaut le successeur en droit de son étude. Par codicille du 30 juin 2008, A., après avoir confirmé les termes du pacte successoral, avait prévu de léguer à sa fille, hors part, différents objets mobiliers inventoriés et d'ores et déjà en possession de celle-ci. Successeur en droit de l'étude de F1, Me F2, avocat, a accepté la qualité d'exécuteur testamentaire de feu A. Lors d'une séance en l'Etude de Me F2 du 27 octobre 2008, les héritiers ont procédé d'entente entre eux au partage des meubles meublants, objets et bibelots garnissant le domicile du défunt. A. ayant, par acte de cession du 25 septembre 2006, cédé à sa fille sa part de 11/24 sur le chalet sis à J. à titre gratuit et à valoir sur la part de la cessionnaire à la succession paternelle, la valeur de cette cession a été estimée à 116'875 francs selon un rapport d'expertise du 11 août 2009. Les héritiers ont en outre fait expertiser les biens immobiliers [2] et [1] pour déterminer leur valeur vénale, qui ont été arrêtées à 775'000 francs pour le premier et 820'000 francs pour le second. Le 8 juin 2010, l'exécuteur testamentaire a fait parvenir à D. et au mandataire de C. un projet de convention de partage incluant une reddition de comptes, ainsi qu'une copie du compte courant de chaque héritier et un résumé de l'évolution du compte de la banque G. au 28 mai 2010. La lettre de l'exécuteur testamentaire du 8 juin 2010, ainsi que le compte-courant annexé et la convention indiquaient que le montant dû par C. à la succession de son défunt père s'élevait à 200'091,60 francs. Lors d'une séance en l'étude de Me F2 du 18 août 2010, la convention de partage a été signée par les héritiers. Le mandataire de C. a indiqué que la banque G. lui avait soumis un contrat cadre pour l'octroi d'un crédit hypothécaire complémentaire en faveur de la prénommée, au moyen duquel celle-ci pourrait s'acquitter de la soulte de 200'091,60 francs due à son frère. Le 25 octobre 2010, le conseil de C. a donné ordre à la banque G. de verser sur les comptes bancaires indiqués par D. le montant lui revenant de 200'091,60 francs.
B. Le 8 février 2011, l'exécuteur testamentaire a écrit à D. et au mandataire de C. que le premier nommé lui avait fait tenir le relevé de ses comptes bancaires de la banque I. et la banque G. sur lesquels la seconde avait versé, valeur 11 novembre 2010, respectivement 50'000 francs et 150'091,60 francs, soit au total 200'091,60 francs. L'exécuteur testamentaire ajoutait que, selon la convention de partage, la somme redue par C. se montait à 237'591,60 francs, le montant de 200'091,60 francs ne représentant que son compte-courant, celle-ci étant donc encore redevable d'une soulte de 37'500 francs à son frère. Le 10 mars 2011, le mandataire de C. a répondu que la convention de partage mentionnait expressément une soulte de 200'091,60 francs, payée à D. ; qu'il n'avait pas été aisé d'obtenir un crédit hypothécaire permettant à sa cliente de verser cette soulte pour solde de compte ; que le compte rendu de la séance du 18 août 2010 indiquait expressément que la banque G. avait soumis un contrat-cadre à la prénommée pour l'octroi d'un crédit hypothécaire « au moyen duquel celle-ci pourra notamment s’acquitter de la soulte de CHF 200'091,60 francs qu’elle doit à son frère D. Ce dernier indiquera à H., directement, s’il souhaite que ladite soulte lui soit versée en tout ou partie sur un autre compte bancaire que celui indiqué dans la convention ». Le 29 avril 2011, l’exécuteur testamentaire a écrit au mandataire de C. que D. et lui-même avaient constaté qu’une erreur de chiffre était intervenue à l’article 4 de la convention de partage, le montant dû par la prénommée au terme de la liquidation de la succession s’élevant à 237'591,60 francs « tel que mentionné sous chiffre VII ad page 7 rubrique compte de C. » et qu’au vu de ces éléments, D. lui avait indiqué, par pli du 18 avril 2011, révoquer son accord avec les termes de cette convention, dans la mesure où celle-ci comportait l’erreur susmentionnée. Le 9 juin 2011, le mandataire de C. a répondu que sa cliente était d’avis qu’il n’y avait pas d’erreur puisque les montants avaient été clairement articulés et la soulte due versée. Il ressort de la correspondance subséquente échangée par les parties avec l’exécuteur testamentaire qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
C. Le 2 juillet 2012, D. a déposé une demande à l’encontre de C. devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en concluant à ce qu’il soit dit et constaté que la convention de partage successoral signée par les parties le 18 août 2010 était entachée d’une erreur de calcul qu’il convenait de corriger ; qu’en conséquence, la défenderesse soit condamnée à verser au demandeur la somme de 37'500 francs au titre du solde de ses droits dans la succession de feu A. + intérêts 5 % dès le 1er juillet 2011, ainsi que la somme de 3'043,60 francs au titre du solde des frais de liquidation de la succession précitée + intérêts 5 % dès le dépôt de la requête en conciliation, soit dès le 1er février 2012 ; sous suite de frais et dépens. Exposant les faits précités, le demandeur alléguait que la défenderesse avait refusé de payer la différence de 37'500 francs en sa faveur au mépris de toute bonne foi et ne s’était pas acquittée de sa part du solde des frais de liquidation de la succession par 3'043,60 francs.
D. Par réponse du 21 septembre 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait en substance qu’il résultait clairement de la lettre de l’exécuteur testamentaire du 8 juin 2010, ainsi que de l’article 5 de la convention de partage que la soulte due à son frère s’élevait à 200'091,60 francs ; que seul ce montant avait retenu l’attention des parties, le détail des calculs effectués par l’exécuteur testamentaire et leur articulation n’étant pas directement compréhensibles ; qu’elle avait dû obtenir de sa banque une augmentation du crédit hypothécaire pour s’acquitter de la soulte précitée ; qu’il avait toujours été question du montant de 200'091,60 francs pendant et après la signature de la convention de partage du 18 août 2010 ; que le procès-verbal de la séance confirmait ce montant ; que le demandeur n’avait émis de nouvelles prétentions que par lettre du 8 février 2011 de l’exécuteur testamentaire, soit sept mois après la signature de la convention de partage ; que cette lettre ne mentionnait d’ailleurs aucune erreur de la part de l’exécuteur testamentaire ; que le demandeur avait donc expressément admis la solution proposée et qu’il n’y avait pas eu d’erreur.
E. Dans le cadre de l’instruction, outre les preuves littérales déposées par les parties, il a été procédé à l’interrogatoire du demandeur, ainsi qu’à l’audition de Me F2 en qualité de témoin à l’audience du 21 février 2013. Les parties ont ensuite plaidé.
F. Par jugement du 19 mars 2013, la première juge a rejeté la demande ; elle a mis les frais de justice, avancés par le demandeur par 1'000 francs, à la charge de celui-ci qu’elle a en outre condamné à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs à la défenderesse. Elle a retenu qu’il ressortait des explications fournies par l’exécuteur testamentaire que, lors d’une première séance du 27 octobre 2008, il avait été essentiellement question de prélèvements sur les comptes du défunt, de sorte que le prénommé s’était proposé de faire les investigations nécessaires auprès des banques ; que, concernant le rapport à la succession, l’exécuteur testamentaire avait fait une proposition acceptée par la défenderesse et qu’il avait ensuite envoyé aux parties, le 8 juin 2010, une convention de partage, qui avait été signée à son bureau le 18 août 2010 ; qu’il avait constaté, en faisant le décompte final, une erreur dans la convention et qu’il en avait informé les parties ; que la lettre du 8 juin 2010 accompagnant la convention mentionnait le montant de 200'091,60 francs, en se référant à la page 7 de la convention et à son article 4 en page 8 ; qu’il était question du même montant dans le procès-verbal de la séance du 18 août 2010 ; que, par lettre du 26 mars 2010, le mandataire de la défenderesse s’était adressé à l’exécuteur testamentaire pour lui demander d’établir un projet de convention en vue de finaliser les négociations de sa cliente avec la banque G. ; que, le 16 juin 2010, par son mandataire, la défenderesse confirmait à l’exécuteur testamentaire qu’elle était d’accord avec le versement d’un montant de 200'091,60 francs en faveur de la succession pour solde de tout compte ; que, le 25 octobre 2010, le mandataire de la défenderesse avait demandé à la banque G. de verser sur le compte du demandeur un montant de 200'091,60 francs ; que, le 8 février 2011, l’exécuteur testamentaire avait informé les parties que la défenderesse était encore redevable d’un solde de 37'500 francs ; que le mandataire de cette dernière avait répondu qu’il avait toujours été question d’une soulte de 200'091,60 francs, montant versé pour solde de tout compte ; que, le 18 avril 2011, le demandeur avait révoqué son accord avec la convention ; qu’il avait toutefois admis lors de l’audience du 21 février 2013, par son mandataire, qu’il considérait la convention passée le 18 août 2010 comme valable ; que, selon l’article 24 al. 3 CO, de simples erreurs de calcul n’infirmaient pas la validité du contrat mais devaient être corrigées ; que la convention (chiffre VII) prévoyait que la défenderesse était débitrice d’une « somme redue » de 237'591,60 francs, chiffre repris sous rubrique IX intitulée « vérification » ; que la notion de « somme redue » n’était pas très claire, redevoir signifiant devoir encore de l’argent après un paiement ; que le montant du rapport sur le compte courant figurant sous le chiffre VII n’était d’ailleurs pas le même que celui mentionné en page 4 de la convention sous la rubrique « rapport à charge de C. » : qu’en revanche, l’article 4 de la convention, qui prévoyait une soulte de 200'091,60 francs était tout à fait limpide ; que l’article 24 al. 3 CO « concerne uniquement les erreurs de calcul qui se glissent dans les déclarations de volonté concordantes des parties », soit des erreurs dans lesquelles les parties sont tombées à l’occasion de déterminations arithmétiques relatives à des éléments du contrat ; que « les erreurs commises par une partie en cours d’élaboration d’un rapport contractuel et que l’autre partie ne peut reconnaître comme telles » ne tombent pas sous le coup de la disposition légale précitée (JT 1994 I 291 ss, en particulier cons. 2) ; que le calcul effectué par l’exécuteur testamentaire présentait une certaine complexité ; que les notions de « somme redue » et de « soulte » n’étant pas les mêmes, il ne sautait pas aux yeux que le montant figurant à l’article 4 de la convention était erroné ; que ce montant avait été confirmé à plusieurs reprises et accepté par la défenderesse « pour solde de tout compte», permettant à celle-ci d’obtenir la banque G. un crédit hypothécaire ; que la question n’avait pas été soulevée par le demandeur, qui avait accepté la convention, mais par l’exécuteur testamentaire, bien après l’exécution de la convention ; qu’il fallait donc retenir qu’il y avait eu accord sur le montant de 200'091,60 francs, ce qui ne laissait aucune place pour l’erreur de calcul. En ce qui concerne le paiement de 3'043,60 francs réclamé par le demandeur à titre de solde des frais de liquidation de la succession, la première juge a retenu que ce montant ressortait du courrier de l’exécuteur testamentaire aux parties du 8 février 2011, cette somme étant toutefois due à l’étude de ce dernier ; que, selon les explications fournies par celui-ci, cette somme avait été prise en charge par le demandeur sans qu’on puisse retenir que Me F2 lui aurait cédé sa créance, une telle cession n’étant de toute manière valable que si elle a été constatée par écrit selon l’article 165 al. 1 CO, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la juge d’instance a rejeté intégralement la demande.
G. D. interjette appel contre ce jugement en invoquant une violation du droit, plus particulièrement de l’article 24 CO ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir en substance que les décomptes établis par l'exécuteur testamentaire étaient clairs concernant les montants finaux auxquels chacun des héritiers pouvait prétendre et qu'il en résultait sans équivoque une somme redue par l'intimée de 237'591,60 francs, mentionnée au chiffre VII, p.7 de la convention de partage et que l'article 4, p. 8 comportait une erreur de plume manifeste, la soulte due par la prénommée n'étant à l'évidence pas de 200'091,60 francs, mais de 237'591,60 francs ; qu'ainsi l'appréciation de la première juge selon laquelle la mention du montant erroné dans les correspondances ultérieures devait être comprise comme l'expression d'un accord des parties ne peut être suivie ; que la juge d'instance a fait une application erronée de l'article 24 al. 3 CO et de la jurisprudence en la matière. Selon l'appelant, il faut admettre que les parties sont parvenues à un accord sur l'ensemble des éléments d'actif, de passif et à imputer, de sorte que l'article 4 de la convention de partage ne contient qu'une erreur de libellé, dont lui-même s'est valablement prévalu et qui doit être corrigée dès lors qu'elle est patente, ne met pas en péril l'équilibre de l'accord des parties et tend à respecter le principe de la bonne foi. En ce qui concerne le solde réclamé des frais de liquidation de la succession, l'appelant fait valoir que les héritiers constituent une communauté légale et répondent solidairement des frais précités, dont la rémunération de l'exécuteur testamentaire ; qu'ainsi, ayant acquitté la totalité de ces frais, il se trouve au bénéfice d'une subrogation légale en application de l'article 149 CC, de sorte que la première juge aurait dû condamner l'intimée à lui rembourser sa part de frais.
H. Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de l'appelant aux frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur essentielle sont énumérés à l'article 24 CO. L'erreur de calcul, dont parle l'article 24 al. 3 CO, ne vise que l'hypothèse d'une erreur commune aux deux parties, résultant d'une pure inadvertance dans les opérations arithmétiques, alors qu'en réalité elles sont d'accord sur les prestations dues (ATF 135 III 537, cons. 2.1). Ne tombent pas sous le coup de l'article 24 al. 3 CO les erreurs commises par une partie au cours de l'élaboration de l'accord contractuel et que l'autre partie ne peut reconnaître comme telles. Il s'agit dans ce dernier cas de simples erreurs sur les motifs ; celles-ci entraînent éventuellement l'invalidation unilatérale du contrat aux conditions prévues par l'article 24 al. 1 ch. 4 CO ; en revanche, elles ne confèrent jamais à celui qui s'est trompé le droit d'exiger une rectification (ATF 119 II 141, JT 1994 I 291, cons. 2). Cet arrêt relève – sans trancher la question – qu'en doctrine et en jurisprudence, d'aucuns soutiennent que l'article 24 al. 3 CO s'applique aussi lorsqu'au moment de la conclusion du contrat les parties se fondent sur des documents établis par des tiers et contenant une erreur de calcul. Dans l'arrêt paru aux ATF 116 II 685 (traduit au JT 1991 I 630), il a été retenu (cons. 2 bb) que, dans le cadre de la convention de liquidation d'une société simple, il n'y avait pas d'erreur au sens des articles 23 et 24 CO – et donc pas d'invalidation de la convention, mais bien rectification de celle-ci –, les parties ayant approuvé le résultat de la liquidation, croyant qu'il avait été établi conformément à leur volonté concordante. L'inexactitude des comptes était due à une erreur de calcul manifeste des deux parties et devait être rectifiée par l'interprétation de leur volonté concordante. Les parties s'étant mises d'accord sur une base de calcul, le résultat du calcul devait uniquement être examiné par rapport à cette base ; les erreurs devaient être corrigées en conséquence. Juridiquement, le résultat erroné adopté par les parties était "une dénomination inexacte (falsa demonstratio) qui, d'après l'article 18 CO, doit céder le pas à la réelle intention des parties", ce qui correspondait à la règle de l'article 24 al. 3 CO qui posait une règle de consentement. Le Tribunal fédéral précisait qu'en "matière de comptes, l'examen de chacun des soldes d'après la volonté contractuelle doit primer le résultat final déclaré" et que "le concept d'erreur de calcul consacré par la loi doit être pris dans un sens large. Il faut toujours l'appliquer lorsqu'un accord est établi de manière inexacte, selon une procédure formelle, sur la base de divers éléments séparés". Il fallait seulement que la base de calcul représente le contenu du contrat et qu'il y ait erreur des deux parties ; on ne pouvait se contenter d'une erreur de calcul de l'une des parties, notamment du donneur d'offre, non reconnaissable de l'extérieur et assimilable à une erreur sur les motifs.
b) En l'espèce, bien que l'appelant ait révoqué son accord avec la convention de partage selon la « constatation » adressée à l’exécuteur testamentaire le 18 avril 2011, après avoir, « à réception des correspondances échangées avec Me H. les 8 février et 10 mars écoulés » « constaté que le chiffre mentionné en l’article 4 de la convention du 18 août 2010 résultait d’une erreur dont je ne m’étais pas aperçu précédemment », la première conclusion de la demande, reprise en appel, vise à la correction de « l’erreur de calcul » entachant ladite convention. L’appelant ne soutient donc pas que la convention serait invalide en raison d’une erreur essentielle selon les articles 23 et suivants CO, mais conclut à une rectification de la soulte due en sa faveur par l’intimée en raison d’une « erreur de calcul ». L’affirmation de l'appelant, lors de son interrogatoire du 21 février 2013, selon laquelle il s’attendait à recevoir de sa sœur 237'000 francs, mais n’a reçu que 200'000 francs et a, à réception du montant, pris contact avec l’exécuteur testamentaire, qui lui aurait dit qu’il allait vérifier, ne peut pas être retenue. Elle ne correspond pas aux déclarations de l’exécuteur testamentaire lors de son témoignage. Celui-ci a en effet indiqué que c’était lui qui avait constaté une erreur dans la convention et avait informé l’appelant et le mandataire de l’intimée de ce problème. Au vu des preuves au dossier, la question d’un solde dû par l’intimée n’a en effet été soulevée pour la première fois que dans la lettre de l’exécuteur testamentaire aux parties du 8 février 2011. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi, alors que le conseil de l’intimée a donné ordre au la banque G. de verser le montant de 200'091,60 francs sur les comptes bancaires de l’appelant en date du 25 octobre 2010, celui-ci n’aurait réagi que plusieurs mois plus tard s’il s’attendait à recevoir 237'000 francs. Enfin, la « constatation » de l’appelant, du 18 avril 2011, fait bien mention d’une erreur dont celui-ci ne s’était pas aperçu précédemment. La convention de partage signée le 18 août 2010 ne contient pas d’erreur de calcul au sens strict, les opérations arithmétiques effectuées étant correctes. En revanche, à l’article 4, page 8 de la convention, l’exécuteur testamentaire a indiqué par erreur qu’à la signature de la convention, l’intimée verserait sur le compte la banque G. de la succession une soulte de 200'091,60 francs, qui correspond au « rapport selon compte courant », mentionné en page 7 sous rubrique « VII. Compte de C. » et non à la « somme redue » de 237'591,60 francs. Cette erreur figurait déjà dans le courrier de l'exécuteur testamentaire du 8 juin 2010 et elle est reprise dans le procès-verbal de la séance du 18 août 2010. Le mandataire de l’intimée avait confirmé l’accord de principe de celle-ci avec ce projet et le montant de 200'091,60 francs en faveur de la succession, pour solde de tout compte, par lettre à l’exécuteur testamentaire du 16 juin 2010. L’appelant n’a jamais prétendu que l’intimée se serait rendu compte de l’inadvertance commise par l’exécuteur testamentaire et l’aurait tue intentionnellement. Il souligne en revanche, à juste titre, que les parties s’étaient mises d’accord sur les principes du partage de la succession, l’intimée ayant en particulier fait savoir par lettre de son conseil à l’exécuteur testamentaire du 12 novembre 2009 qu’elle acceptait, par gain de paix, le montant du rapport à sa charge fixé à 80'600 francs.
A partir des observations susmentionnées, il apparaît que les parties se sont bel et bien mises d'accord sur le paiement, pour solde de tout compte, d'un montant de 200'091,60 francs par l'intimée à son frère, mais qu'elles étaient victimes d'une erreur commune, involontairement provoquée par l'exécuteur testamentaire. Comme elles s'accordaient sur chaque étape du raisonnement de partage (total des actifs et passifs ; attribution en pleine propriété et estimation des deux immeubles ; rapport par l'intimée d'un montant de 80'600 francs à la succession ; montant et paiement par moitié de l'impôt successoral ; frais et honoraires de liquidation), ainsi que sur leur récapitulation, le montant articulé à l'art. 4 de la convention correspond très exactement à ce que le Tribunal fédéral considère comme "une dénomination inexacte (falsa demonstratio) qui, d'après l'article 18 CO, doit céder le pas à la réelle intention des parties" (ATF 116 II 685 précité, JT 1991 I 630, 633).
Le montant inexactement formulé étant inférieur de 37'500 francs à la réalité de la convention passée, la troisième conclusion de l'appel apparaît bien fondée.
3. Il ressort du dossier que, par lettre du 8 février 2011, l’exécuteur testamentaire a notamment réclamé à l’intimée une participation due à son étude de 3'043,60 francs. Entendu comme témoin, le prénommé a confirmé que l’intimée lui devait cette somme de 3'043,60 francs et que l’appelant l’a prise en charge. Comme relevé par l’intimée dans sa réponse à appel, le seul allégué de la demande du 2 juillet 2012 relatif à cette question indique que « C. était en outre invitée à s’acquitter d’un solde de CHF 3'043,60 dû à l’Etude de l’exécuteur testamentaire au titre de frais et honoraires de liquidation. La défenderesse s’est refusée à tout paiement au mépris de toute bonne foi ». Ce n’est que dans son mémoire d’appel que l’appelant a allégué s’être acquitté auprès de l’exécuteur testamentaire de l’ensemble du solde des frais de liquidation de la succession, soit de sa part de 6'076,40 francs et de celle de sa sœur de 3'043,60 francs (point 3.18 de l’appel). Ce fait, antérieur au dépôt de la demande, devait être allégué en première instance. L’allégation en appel est tardive, les conditions de l’article 317 CPC n’étant pas remplies. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires des deux instances, avancés par l’appelant et arrêtés à 2’200 francs, seront mis pour 4/5 à la charge de l'intimée, qui versera par ailleurs à l'appelant une indemnité de dépens globale de 2'500 francs, après compensation partielle.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l'appel et, statuant elle-même, condamne C. à payer à D. la somme de 37'500 francs plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, en rejetant la demande pour le surplus.
2. Met les frais judiciaires des deux instances, avancés par l’appelant et arrêtés à 1’200 francs pour l'appel et 1'000 francs pour la première instance, à la charge de l'intimée, à raison de 4/5, le solde restant à charge de l'appelant.
3. Condamne la défenderesse et intimée à verser au demandeur et appelant une indemnité de dépens de 2'500 francs pour les deux instances, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 6 janvier 2014
1 L'erreur est essentielle, notamment:
1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2.
lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4.
lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.