A.                            A., ressortissant français né en 1968, a épousé, le 17 août 2002 à U.  (Vaucluse, France), B., ressortissante allemande née en 1978. Les époux A. et B. ont eu deux filles, soit C., née en 2005, et D., née en 2007.

                        Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal de grande Instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux A. et B., en homologuant la convention portant règlement des effets du divorce que les époux avaient signée le 15 février 2010. Cette convention rappelle que les deux filles du couple sont nées dans le canton de Saint-Gall, en Suisse et que les époux, domiciliés l'un et l'autre dans la région parisienne, réalisent tous deux des revenus mensuels moyens de 6'000 francs suisses (sous forme d'allocations de chômage pour l'épouse). Au sujet des enfants, la convention prévoyait l'exercice en commun de l'autorité parentale, impliquant de « prendre ensemble les décisions importantes » au sujet des enfants, maintenir une « indispensable communication » quant à l’organisation de leur vie et « permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ». En ce qui concerne la « résidence alternée », la convention précisait qu’elle s’effectuerait « du vendredi au vendredi pendant la période scolaire, et la moitié des petites et grandes vacances scolaires par alternance » ; elle prévoyait cependant que la mère des enfants s’installerait « au moins durant les trois prochaines années à compter du prononcé du jugement de divorce, exclusivement en zone francophone : France, Belgique francophone, cantons de Suisse dont la langue officielle est le français (Suisse romande) ».

B.                            Par mémoire du 23 décembre 2010, parvenu au greffe du Tribunal du district de Neuchâtel le 27 décembre 2010, B. a demandé la modification du jugement de divorce précité et l’attribution à elle-même de l’autorité parentale et la garde des enfants C. et D. Elle demandait qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite du père soit fixé à un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; le 24 ou le 25 décembre, deux jours à Nouvel An, quatre jours à Pâques, quatre jours à l’Ascension, trois jours à Pentecôte et trois jours au Jeûne fédéral, alternativement entre les parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle réclamait le paiement de contributions d’entretien de 750 francs par mois et par enfant, jusqu’à 12 ans révolus, puis 1'000 francs par mois et par enfant jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, allocations familiales non comprises.

                        A l’appui desdites conclusions, la demanderesse alléguait que durant le mariage déjà, les époux ne passaient que trois week-ends par mois ensemble ainsi que les vacances, de sorte que c’est elle qui avait élevé et éduqué les enfants et avait assumé seule leur entretien. Elle disait avoir été obligée d’accepter la clause de résidence insérée à la convention de divorce, pour obtenir celui-ci. Or enchaînait-elle, la résidence alternée prévue n’avait jamais pu être mise en place de manière satisfaisante et se révélait contraire aux intérêts des enfants, le père n’assumant pas ses responsabilités parentales et mettant en danger le développement, la santé, l’éducation et l’équilibre de ses filles. La demanderesse précisait s’être installée à Neuchâtel en juillet 2010, avec les enfants. Elle affirmait s’être organisée, notamment grâce aux services d’une jeune femme au pair, pour offrir la stabilité et les soins nécessaires aux enfants, contrairement à leur père qui n’avait exercé la garde prévue que de manière irrégulière (une semaine en août, cinq jours en septembre, une semaine en octobre et deux semaines en novembre 2010) et qui n’offrait aucune stabilité à ses filles, avec ses papiers déposés dans le canton de Saint-Gall, une activité de consultant exercée dans toute la Suisse, une maison de vacances à Uchaux ainsi qu’un catamaran aux Caraïbes ; il n’offrait ainsi que des conditions de logement changeantes et précaires, sans assurer non plus la scolarisation de A. ni de contact des filles avec des enfants de leur âge. Les projets professionnels du défendeur (études de kinésithérapie pendant quatre ans au Tessin) semblaient également incompatibles avec une garde alternée, tout comme l’étaient les perpétuels conflits des parents quant à l’organisation de la vie des enfants.

                        La demande a été notifiée au défendeur, à Genève, le 5 février 2011.

C.                            Aussi invraisemblable que cela paraisse, A. n’a toujours pas déposé de réponse à la demande au fond, à la connaissance de la Cour, trois ans plus tard, quand bien même le dossier comporte plus de cent actes judiciaires, mais tous intervenus en mesures provisoires.

                        La demanderesse a déposé d’abord une requête de mesures provisoires urgentes, simultanément à la demande, par laquelle elle requérait l’attribution de la garde, sans citation des parties et en réservant le droit d’opposition du requis. Le juge a d’abord indiqué qu’il ne statuerait pas en urgence, mais il l’a fait néanmoins, par ordonnance du 12 janvier 2011, suite aux informations données par la mère quant à l’intention manifestée par le père de retirer A. de l’école dès le 13 janvier 2011. Il a donc confié en urgence la garde des enfants à leur mère, en réservant le droit d’opposition du père. Auparavant, soit le 10 janvier 2011, les parties avaient été citées à une audience tenue le 28 janvier 2011. Elles ont comparu et A. a déposé plusieurs pièces, en particulier cinq pages d’observations. Il a déclaré faire opposition à l’ordonnance du 12 janvier 2011 et, dans l’attente des écritures complémentaires des parties puis de délivrance d’une nouvelle ordonnance, il a été convenu que le père exercerait un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi après-midi au dimanche soir, la première visite devant se dérouler en France voisine de Genève.

                        Diverses correspondances ont ensuite été déposées, notamment par le mandataire que le défendeur avait alors constitué. Les parties ont convenu, le 22 mars 2011, de suspendre la procédure au fond jusqu’à droit connu dans la procédure de mesures provisoires. Elles ont déposé des observations finales au sujet des mesures provisoires, le 4 avril 2011.  

D.                            Alors qu’une décision sur opposition demeurait attendue, B.a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires « super‑urgente », le 8 décembre 2011, en demandant la suspension immédiate du droit de visite du père et l’interdiction pour lui de s’approcher de ses filles ou de leur domicile. Elle faisait état de « comportements de nature sexuelle totalement inappropriés », sur la base de déclarations de l’ancienne compagne du père.

                        Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 9 décembre 2011, le juge a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A. auprès de ses filles, en réservant son droit d’opposition et en rejetant pour le surplus la requête de la veille. L’intimé a fait opposition à ladite ordonnance, le 19 décembre 2011.

                        Une audience s’est tenue le 12 janvier 2012 et les deux parties ont été interrogées. Il a été convenu que le Dr E., pédopsychiatre, verrait les enfants et répondrait aux questions des parties. Dans l’intervalle, le père aurait avec ses filles des contacts les mardis, jeudis et dimanches soir à 19 heures, par Skype.

                        De la correspondance échangée dans les trois mois suivants, il ressort que le Dr E. ne pouvait pas être entendu à bref délai en tant que témoin, contrairement à ce qu’avait laissé entendre la demanderesse, dès lors qu’il ne connaissait pas du tout les enfants, de sorte que le juge a renoncé à un tel moyen de preuve et a entendu les enfants, en résumant ces entretiens à l’intention des parties, le 3 mai 2012. Les parties ont formulé des observations écrites. Un autre courrier du défendeur, daté du 15 mai 2012 et intitulé « requête en modification de divorce », n’est parvenu au tribunal que le 11 juin 2012. A. a ensuite constitué un nouveau mandataire neuchâtelois, Me F., qui s’est annoncé le 21 juin 2012, avant que le défendeur ne formule de nouvelles observations le 26 juin 2012.

E.                            Par ordonnance de mesures provisoires du 12 juillet 2012, le juge a révoqué les ordonnances de mesures provisoires urgentes rendues les 12 janvier et 9 décembre 2011, pour les remplacer par un droit de visite du père à exercer une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à son domicile de Lyon.

                        L’épouse a interjeté appel contre la décision précitée, mais elle l’a retiré par pli du 3 octobre 2012, après notamment qu’une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012 a accordé partiellement l’effet suspensif à l’appel, en limitant l’exercice du droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, au domicile de Lyon (comme prévu en première instance) et une semaine durant les vacances d’été 2012 (au lieu de la moitié desdites vacances). Le dossier d’appel a été classé le 5 novembre 2012, frais et dépens à la charge de l’appelante.

F.                            Après retour du dossier au tribunal régional, le juge a proposé aux parties la reprise de la procédure au fond, le 17 janvier 2013, et une audience s’est tenue le 15 mars 2013, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès. Des engagements ont été pris par les parties quant à la transmission d’informations (de la part de la mère) et quant à la ponctualité de la prise en charge et du retour des enfants (pour le père). Une nouvelle suspension de procédure a été convenue, avec effet jusqu’au 30 avril 2013. Elle fut prolongée ensuite jusqu’au 30 juin 2013, par courrier du juge du 3 juin 2013, mais par requête du 19 juin 2013, l’ex-épouse a demandé la désignation d’un curateur aux relations personnelles et la suspension, jusqu’à cette désignation, du droit de visite de l’ex-mari. Elle motivait ces conclusions par le fait que le week-end précédent, le père des fillettes les avait emmenées jusqu’à U. , en quittant Neuchâtel à 20 heures seulement, et ne les avait pas ramenées le dimanche soir mais seulement le lundi soir, sous prétexte d’un rendez-vous pour A. chez un ophtalmologue d’Orange. Elle disait avoir perdu toute confiance en son ex-mari et requérait que le droit de visite s’exerce, après une reprise « progressive et restreinte, dans la région neuchâteloise – et non plus sur France ».

                        Un délai a été imparti pour observations à l’intimé, lequel a insisté pour exercer son droit de visite le week-end du 28 juin 2013, ce qu’il a pu faire, comme relevé par son mandataire le 8 juillet 2013.

                        Par ordonnance de mesures provisoires du 12 juillet 2013, le juge du tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisoires du 19 juin 2013. Tout en s’étonnant de l’initiative prise par le père des enfants, s’agissant du rendez-vous ophtalmologique, et en regrettant cette initiative unilatérale, il estimait qu’il n’y avait pas là matière à suspendre provisoirement l’exercice des relations personnelles.

G.                           Alors que A. avait ses filles auprès de lui pour une durée convenue du 7 au 28 juillet 2013, il a adressé, le 27 juillet 2013, une « demande sommaire de révision des conditions de garde » de ses filles, au terme de laquelle il invitait le juge à « permettre aux fillettes de prolonger leur séjour en France le temps de cette procédure – et de transférer la garde temporaire en France ». Dans une annexe à cette requête, soit un courrier adressé le 24 juillet 2013 au Service cantonal des migrations, A. exposait la manière dont, à son avis, la mère des enfants les avait faussement annoncées comme résidant en Suisse depuis 2005 et les avait inscrites à Neuchâtel sans son accord, de sorte que, le temps que le service examine si les permis C des enfants sont établis légalement, « les fillettes resteront en France où elles profitent d’un environnement stable et familial ».

                        La mère des enfants a porté plainte pénale pour enlèvement de mineurs, le 30 juillet 2013.

                        Par ordonnance du 31 juillet 2013, le juge civil a rejeté la requête de mesures provisoires de A., dont les motifs ne constituaient aucunement des faits nouveaux susceptibles de justifier une nouvelle réglementation du droit de garde. Il rappelait au requérant qu’en ne respectant pas le calendrier prévu du droit de visite, il s’exposait à une plainte pénale et à la mise en œuvre d’une procédure de retour selon la convention de la Haye de 1980.

                        Par courrier du 31 juillet 2013 également, le juge invitait le défendeur à déposer sa réponse au fond d’ici le 10 septembre 2013.

H.                            Le 21 août 2013, B.a déposé une requête de « mesures provisoires super‑urgentes » dans laquelle elle exposait avoir pu « récupérer ses filles à la gare TGV d’Avignon en France », le 18 août 2013, après n’avoir eu que deux contacts téléphoniques avec elles, les 29 juillet et 10 août 2013. Ce n’est qu’à la suite des procédures pénale et de retour d’enfants que le père a finalement consenti à les remettre à son ex-femme, à la veille de la rentrée scolaire (alors qu’il se trouvait lui-même à Amsterdam toute la semaine précédente), en contraignant de surcroît cette dernière à venir les chercher. Elle demandait dès lors la suspension du droit de visite, subsidiairement la limitation de son exercice à un point rencontre, sous la surveillance d’un curateur aux relations personnelles qu’il conviendrait de désigner.

                        Le mandataire de l’intimé a déposé, le 27 août 2013 (soit dans le délai péremptoire imparti par le juge le 21 août) des observations sur la requête précitée. Il faisait valoir que l’intimé n’avait jamais eu l’intention d’enlever les enfants et qu’il s’était plié à la décision rendue le 31 juillet 2013. Il concluait au rejet de la requête du 21 août 2013, en soulignant que des relations personnelles dans le cadre d’un point rencontre étaient tout simplement impossibles, vu l’éloignement des parties. Il comptait exercer son droit de visite comme par le passé, dès le week-end suivant.

                        Par ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013, le juge du tribunal civil a modifié le régime des mesures provisoires arrêté le 12 juillet 2012 et dit que le droit de visite de A. sur ses filles s’exercerait exclusivement, dorénavant, « un week-end sur deux, à raison d’une journée, par le biais d’un point rencontre, selon les horaires et les disponibilités de ce dernier ». Il a instauré une curatelle aux relations personnelles et invité l’autorité de protection de l’enfant à désigner la personne du curateur. En substance, le juge rappelait la jurisprudence fédérale selon laquelle l’exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l’enfant concerné, de même que le non-respect des modalités fixées, constituent une violation de l’obligation de loyauté posée à l’article 274 CC. Il considérait ensuite le comportement du père comme un coup de force, privant les enfants et leur mère des vacances d’été prévues ensemble. Il tenait cette violation des obligations du père pour suffisamment grave et préjudiciable au bien de ses filles pour qu’il s’impose de restreindre désormais le droit de visite, de manière à éviter un nouveau transfert de garde forcé en France.

I.                             Par mémoire du 9 septembre 2013, déposé à cette date, A. appelle de la décision précitée et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les problèmes relatifs au droit de visite sont principalement dus au non-respect, par l’intimée, du jugement de divorce du 13 avril 2010, la prise de domicile à Neuchâtel rendant impossible, dans les faits, l’exercice d’une garde alternée. Il est d’ailleurs probable, ajoute-t-il, que la résidence des enfants en Suisse soit illégale. Il conteste à nouveau tout acte d’enlèvement des enfants et explique avoir ouvert une procédure de transfert de garde, avant de se plier à la décision négative du juge neuchâtelois. Celui-ci ne respecte pas l’article 274 CC en limitant comme il le fait l’exercice du droit de visite, de manière irréalisable, perturbante pour les enfants et non nécessaire, l’appelant ayant démontré qu’il était prêt à respecter les décisions prises en justice.

                        B.a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, par mémoire de réponse du 23 septembre 2013. Elle conteste n’avoir pas respecté la convention de divorce et souligne que son ex-mari n’a pas fait appel de l’ordonnance du 12 juillet 2012, attribuant la garde des filles à leur mère. A ses yeux, les problèmes sont nés du comportement de l’appelant lui-même, consistant à imposer de façon unilatérale ses projets personnels. Elle considère que la requête de modification du 28 juillet 2013 n’était qu’un artifice, ne légitimant d’aucune façon la violation simultanée de la réglementation du droit de visite.

                        L’appelant a déposé une longue réplique, datée du 30 septembre 2013, où il refait notamment l’historique du comportement de son ex-femme, du temps du mariage déjà et en particulier de sa liaison avec un tiers, exposant les filles à des situations nuisibles à leur intérêt. C’est la persistance de cette liaison qui a convaincu l’appelant, en juin 2013, de modifier le régime de garde des enfants et de leur procurer un environnement plus sain en France.

J.                            Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans l’appel, mais a estimé utile de convoquer les parties à une audience destinée à l'aménagement des relations personnelles. Cette audience s'est tenue le 4 novembre 2013 et les deux parties ont été interrogées. Auparavant, la mère des enfants avait déposé une duplique, reprenant l'argumentation et les conclusions de sa réponse, alors que l'appelant a déposé deux nouvelles communications, les 30 et 31 octobre 2013.

                        Au terme de longues discussions, un arrangement provisoire a été conclu, en ce sens que le droit de visite s'exercerait, « jusqu’à une amélioration suffisante des relations entre parties pour permettre une autre forme d’organisation », du vendredi au dimanche soir, un week-end sur deux, sans faire appel au point rencontre (qui n’avait aucune place à offrir, comme l’intimée l’admettait lors de son interrogatoire) mais en restant en Suisse (de sorte que les passeports des enfants ne seraient pas remis au père). L’appelant précisait qu’une amie, G., à Genève, serait sans doute d’accord d’héberger le père et ses filles durant cette période transitoire, ce qu’elle était invitée à confirmer. Si un tel mode d’organisation pouvait être mis en place avec succès, l’appel serait classé, les frais réduits restant à la charge de l’appelant, sans dépens.

K.                            Si l’attestation de G., du 8 novembre 2013, se déclarant prête à accueillir l’appelant et ses filles tous les quinze jours, jusqu’à nouvel avis, est bien parvenue à la Cour d’appel civile, l’exécution de l’arrangement passé en audience s’est révélée très difficile et confuse, pour les motifs résumés dans le rapport de la curatrice au juge instructeur, du 14 janvier 2014, et ressortant des nombreux échanges de courriers électroniques figurant au dossier. On soulignera cependant qu’en anticipant l’organisation des week-ends de visite, par rapport au planning à établir par la curatrice, l’appelant s’est attiré des déceptions mais a également compliqué sérieusement la tâche de l’amie prête à l’héberger, laquelle a dû modifier ses plans à plusieurs reprises; que l’interprétation de l’arrangement du 4 novembre 2013 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ­– à laquelle la loi ne confère pas de compétence à ce stade de la procédure – n’a pas nécessairement simplifié le débat ; enfin, que la « solution G. » n’avait été retenue que dans la perspective d’une réduction des frais occasionnés par le droit de visite et que tout autre solution de logement en Suisse était bien sûr envisageable, comme cela s’est finalement fait.

                        Toujours est-il qu’au vu du rapport précité, le juge instructeur a conclu, le 16 janvier 2014, que la tentative d’arrangement au sujet du droit de visite avait échoué et que, sauf autre proposition susceptible d’acceptation, à manifester dans les 20 jours, la Cour d’appel devrait statuer.

L.                            Aucune proposition nouvelle, susceptible d’acceptation, n’est parvenue à la Cour dans le délai imparti. Par courrier du 10 février 2014, l’intimée s’en est tenue à la proposition discutée en audience, avec le complément que le droit de visite devrait être exercé « dans un endroit qui permette un hébergement correct des fillettes » et qu’il ne saurait être question de vacances pour le moment. Quant à l’appelant, il a adressé à la Cour des échanges de courriels avec la curatrice, dont il ressort que son droit de visite s’est exercé, non sans nouveau contretemps, à deux reprises semble-t-il, chez G. Il a par ailleurs déposé, par courriel, une requête, datée du 29 janvier 2014, tendant au transfert de la garde de C. et D. à lui‑même, en France. Il y exprime sa défiance envers son ex-femme, quant au respect de tout régime de droit de visite. Il propose notamment que chaque parent fasse la moitié du trajet, à l’occasion des droits de visite, et signale à la mère des enfants qu’elle peut disposer d’un logement gratuit à U. , dans une aile indépendante, si elle préfère une telle solution. Il rappelle que sa famille dispose d’une autre adresse, à Bourg‑Saint‑Maurice. A très court terme, il demande de disposer de semaines de vacances, en février puis à Pâques.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites, l’appel est recevable (art. 308 al. 1, 311 et 314 CPC).

En revanche, la requête de transfert de garde du 29 janvier 2014 n’est pas recevable. D’une part, le requérant ne bénéficie pas d’une « signature électronique reconnue » (art. 130 al. 2 CPC) et un minimum de rigueur formelle s’impose, s’agissant d’un acte de procédure, même si la Cour a fait preuve de (trop de ?) tolérance au sujet de courriers informatifs qui ralentissent le traitement de la cause, compte tenu du droit de réplique de l’adverse partie. D’autre part et surtout, une telle requête porte non sur des mesures urgentes à adopter durant le traitement de l’appel – ce qui serait éventuellement concevable, même dans le silence de la loi – mais sur des mesures provisoires plus durables, régissant les rapports des parties pour toute la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Vu cet objet, soit en réalité la modification du statut provisoire arrêté le 12 juillet 2012, c’est au juge de première instance que A. doit s’adresser, et non directement à la deuxième instance.

Les preuves littérales déposées par l’appelant en annexe à son courrier du 30 septembre 2013 sont également irrecevables : déposées hors délai d’appel – alors que le droit de réplique ne comporte pas celui de proposer en tout temps des moyens de preuve nouveaux –, elles ne remplissent ni l’une, ni l’autre des conditions cumulatives posées à l’article 317 al. 1 CPC. Même si la maxime inquisitoire et la maxime d’office, applicables en l’espèce (art. 296 CPC), imposent vraisemblablement une attention particulière de l’autorité d’appel face à des preuves, même administrées de façon irrégulière, qui seraient essentielles pour apprécier l’intérêt des enfants, tel n’est pas le cas de pièces retraçant divers épisodes conflictuels entre époux puis ex-époux, sans lien direct avec l’objet de l’ordonnance attaquée. Ces pièces ne seront donc nullement prises en considération.

2.                            En ce qui concerne la procédure au fond, évoquée plus haut, paralysée de fait depuis plus de trois ans, on doit observer que le défendeur n’a pas déposé de réponse dans le délai au 10 septembre 2013 qui lui a été imparti le 31 juillet 2013 et qu’il conviendra d’examiner si ce délai avait un caractère péremptoire et, dans l’affirmative, si une restitution se justifie, au sens de l’article 113 CPCN (toujours applicable en première instance).

3.                            Les relations personnelles entre l’enfant mineur et le parent non gardien doivent être celles « indiquées par les circonstances » (art. 273 al. 1 CC). Comme souligné par la jurisprudence – et trop souvent oublié par les parties – , « le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci [plusieurs références] ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant [plusieurs références], l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan » (arrêt du TF du 15.05.2012 [5A_188/2012], consid.6.1).

Selon l’article 274 al. 2 CC, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré au parent qui viole ses obligations ou ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant. Un refus semblable est possible également s’il existe d’autres justes motifs. Comme rappelé par la jurisprudence, « ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant » (cf. p. ex. l’arrêt du TF du 10.02.2014 [5A_877/2013], consid.6.1 et les références citées). En cas de danger concret d’enlèvement, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant et l’obligation de déposer les documents d’identité de l’enfant sont des mesures admissibles et compatibles avec l’article 8 CEDH (cf. l’arrêt du TF du 30.03.2011 [5A_830/2010], consid.5.5 et les références citées).

4.                            En l’espèce, l’ordonnance attaquée retient, comme source de préjudice possible pour les enfants, « d’une part le non-respect par le père des horaires ou périodes du droit de visite et d’autre part l’éventualité qu’il profite de l’exercice de son droit de visite pour procéder à un transfert de garde forcé à son domicile français ». Il convient de distinguer les motifs précités, sous l’angle de leur pertinence. Le seul non‑respect d’un horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par l’ordonnance attaquée, ce d’autant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que l’appelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que le premier juge n’avait pas sanctionné, le 12 juillet 2013, le retard d’un jour pris délibérément par le père le 17 juin 2013, même s’il l'avertissait qu’il « serait bien inspiré de ne pas multiplier à l’envi ses prises de liberté, à défaut de quoi il pourrait se justifier de reconsidérer le cadre dans lequel il doit être autorisé à rencontrer et recevoir ses filles ». C’est donc véritablement ce que le premier juge appelait à juste titre le « coup de force » opéré par l’appelant, au terme de son droit de vacances le 28 juillet 2013, qui a appelé la modification du droit de visite ici en cause. Une violation aussi caractérisée de la réglementation des relations personnelles, sans égard notamment pour les vacances d’été planifiées par l’ex-épouse avec les enfants, n’était manifestement pas favorable aux intérêts de ces dernières. L’appelant a tenté de justifier sa démarche par le fait qu’il aurait été choqué par la requête de modification des mesures provisoires du 19 juin 2013 – sanctionnant, à ses yeux, la découverte qu’il venait de faire au sujet de la présence, au domicile de son ex-femme, d’un homme déjà mêlé aux circonstances de la rupture conjugale, en 2009 – mais cette explication n’est clairement pas suffisante, dès lors qu’au moment où le coup de force a été opéré, son auteur savait parfaitement que la requête du 19 juin 2013 avait été rejetée par le premier juge. Ce comportement doit donc s’analyser, sans doute, comme un prolongement du conflit conjugal, dans lequel les fillettes étaient instrumentalisées et leurs intérêts clairement relégués à l’arrière-plan.

De toute évidence, il convient donc d’éviter la reproduction de telles situations, mais le confinement des relations personnelles au point rencontre, tel qu’arrêté le 29 août 2013 pour une période indéterminée, constitue une mesure disproportionnée à deux égards : d’une part, elle restreint l’exercice du droit de visite à un cadre acceptable seulement si un danger concret pour le bien des enfants ne peut être détourné autrement (ATF 122 III 404, 408). Or la seule menace d’un nouveau déplacement – ou maintien – des fillettes en France ne constitue pas ici un motif suffisant pour justifier une mesure aussi restrictive, de façon indéterminée. A. a certes fait preuve, à fin juillet 2013, d’un emportement égoïste et peu rationnel, mais il dispose assurément des ressources nécessaires pour réaliser qu’un tel comportement ne mène à rien, comme il l’a en substance reconnu lors de son interrogatoire du 4 novembre 2013. Outre les désagréments d’une procédure pénale, il a sans doute mesuré la très probable célérité et efficacité d’une procédure de retour, au sens de la Convention de La Haye de 1980, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties. Certes, il demeure apparemment convaincu que ses filles devraient grandir et être éduquées en France, en s’appuyant notamment sur l’idée que son ex-femme aurait violé la convention passée le 15 février 2010, dans le cadre de la procédure de divorce. Cette affirmation est indiscutablement fausse, puisque ladite convention prévoyait au contraire l’éventualité d’un déménagement de l’ex-épouse – disposition inhabituelle – et en limitait la destination aux régions d’Europe francophone, y compris la Suisse romande. On observera par ailleurs que les deux filles sont nées en Suisse (alémanique) et que les revenus des deux époux s’exprimaient en francs suisses, l’appelant lui-même se présentant comme employé d’une société schwytzoise, ce qui suggère l’existence, à l’époque, de liens au moins aussi étroits des époux avec la Suisse qu’avec la région parisienne. Rien n’indique toutefois que la conception erronée de l’appelant à ce sujet l’empêche résolument de se conformer à un nouveau cadre juridique.

D'autre part, une mesure n’est conforme au principe de proportionnalité que si elle est apte à atteindre son but. Or comme l’intimée le confirmait le 4 novembre 2013, la curatrice a indiqué qu’il n’y avait pas de place disponible au point rencontre, de sorte qu’à tout le moins, l’organisation d’un tel fonctionnement apparaît très difficile et expose les enfants et leur père à de longues périodes sans relation personnelle directe, ce qui est d'autant moins souhaitable que les fillettes sont relativement jeunes et que l'intervalle entre les rencontres joue un rôle particulièrement grand pour elles. Au demeurant, les horaires d’ouverture du point rencontre, sans doute adaptés à des relations personnelles d’extrême difficulté, entre parent et enfant de la région, font apparaître comme totalement démesuré un déplacement à quinzaine depuis la Provence, dans la perspective d’un contact aussi limité.

5.                            L’ordonnance attaquée ne respecte donc pas, dans son résultat, les objectifs de l’article 274 CC, de sorte qu’elle doit être annulée.

En principe, l’instance d’appel doit statuer elle-même en pareil cas (art. 318 al. 1 let. b CPC), mais en l’occurrence, l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). D’une part, l’appelant n’a pris aucune conclusion réformatoire. Cela n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’appel, compte tenu de la maxime d’office applicable et vu la conclusion implicite d’un retour à la réglementation précédente. Toutefois, le droit de visite prévu le 12 juillet 2012 n’est plus praticable tel quel, l’appelant ne bénéficiant plus d’un domicile à Lyon. Sa famille semble disposer d’un logement à Bourg-Saint-Maurice (ce qui implique un trajet d’environ trois heures et quart, au lieu de deux heures quarante-cinq jusqu'à Lyon, mais clairement moins que les quatre heures trente environ jusqu’à U. ), mais la Cour ignore tout de l’adéquation éventuelle de ce lieu pour l’exercice d’un droit de visite régulier. En définitive, il apparaît d’ailleurs qu’un droit de visite usuel, à quinzaine, n’est sans doute pas adapté aux intérêts des enfants, vu la longueur des trajets mais aussi la complexité plus grande de l’organisation des week-ends et les tensions qui en résultent, manifestement, entre les parents. Un calendrier prévoyant un seul week-end par mois, mais aussi long que le permettent les obligations scolaires des filles et les occupations professionnelles des parents, complété par des périodes de vacances assez largesdans la mesure où l’appelant lui-même peut s’occuper des enfants – semble une voie plus prometteuse, pour restaurer des relations personnelles d’une certaine qualité. Il apparaît toutefois nécessaire de disposer d’un rapport circonstancié de la curatrice, au sujet des différentes conditions à réunir (ce qu’elle ne pouvait faire, bien entendu, vu sa nomination au moment même de la restriction du droit de visite).

Il y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance, pour qu’elle statue à nouveau après obtention des renseignements nécessaires.

6.                            La nouvelle décision prendra sans doute plusieurs mois à être préparée puis rendue et il s’impose donc d’arrêter un régime transitoire, de manière à éviter, ou du moins limiter, de nouveaux conflits et à garantir dès maintenant les relations personnelles effectives entre le père et ses filles, aucune raison n'y faisant sur le principe obstacle de façon absolue, comme on l'a vu.

Dans la ligne de ce qui vient d’être dit, ce régime transitoire comprendra un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise des enfants à Neuchâtel aux deux occasions, mais sans limitation quant au lieu d’exercice du droit de visite. Il comprendra également une semaine de vacances, à fixer durant les vacances scolaires de Pâques. La curatrice sera chargée de déterminer les week-ends et la semaine ainsi retenus, après consultation des parties, le premier week-end de chaque mois et la première semaine des vacances scolaires – soit du samedi 5 avril 2014 à 12h00 au samedi 12 avril 2014 à 12h00 – constituant la réglementation à défaut d’autre entente.

7.                            L’appelant obtient gain de cause pour l’essentiel, de sorte qu’il ne supportera qu’un quart des frais de justice, le solde étant mis à la charge de l’intimée. Dans la même perspective et en tenant compte de l’intervention bien moindre de son avocat que de celui de l’adverse partie, en procédure d’appel, les dépens peuvent être compensés.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.         Admet l’appel de A. et annule les chiffres 1, 4 et 5 de l’ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013.

2.         Déclare irrecevable la requête de l’appelant du 29 janvier 2014.

3.         Renvoie la cause en première instance, pour instruction puis nouvelle décision au sujet des relations personnelles entre le père et ses filles, au sens des considérants.

4.         Dans l’attente d’une nouvelle décision, arrête le droit de visite de l’appelant auprès de ses filles à :

-        Un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise et retour des enfants à Neuchâtel ;

-        Une semaine de vacances de printemps durant les vacances scolaires des enfants,

en invitant la curatrice à fixer les dates concernées, d’entente entre parents, mais précisant qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera le premier week-end de chaque mois et durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques, du samedi à midi jusqu’au samedi suivant à midi.

5.         Condamne l’appelant au quart des frais de justice (300 francs pour la première instance et 500 francs en appel) et l’intimée aux trois quarts de ces mêmes frais.

6.         Compense les dépens de première et seconde instances.

Neuchâtel, le 11 mars 2014

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Art. 2731 CC
Relations personnelles
I. Père, mère et enfant

 

1. Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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Art. 2741 CC
Limites

 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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