A. Y., né en 1963 et X., née en 1963, se sont mariés le 14 décembre 1989. Une fille, A., née le 7 février 1995, aujourd'hui majeure, est issue de leur union.
B. Les époux vivent séparés depuis le 1er mars 2007. Les modalités de cette séparation ont été réglées par convention du 8 février 2008. Elle prévoyait des contributions d'entretien mensuelles à charge du mari, de 600 francs pour l'enfant et de 2'000 francs pour l'épouse.
C. Le 24 février 2010, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce et conclu notamment à ce qu'il soit tenu de payer une contribution d'entretien pour A. de 400 francs par mois jusqu'à ses 16 ans révolus et de 500 francs par la suite, allocations familiales en sus ; qu'il soit constaté que l'épouse ne pouvait pas prétendre à une contribution d'entretien après le divorce et que le partage par moitié des avoirs de libre-passage accumulés par les parties durant le mariage soit ordonné. Le demandeur a allégué notamment que son épouse était en mesure d'assumer son propre entretien, compte tenu de son âge et de celui de l'enfant, de sa formation professionnelle et de son revenu réalisable en travaillant à 100 %. Il faisait en outre valoir que le loyer actuel de l'épouse, s'élevant à 1'760 francs pour un appartement de quatre pièces, était trop élevé pour elle et sa fille et qu'il convenait de prendre en considération un loyer raisonnable à hauteur de 1'400 francs.
D. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 mai 2010, X. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au prononcé du divorce; au partage de l'autorité parentale sur l'enfant et à celle de la garde à raison de 35 % au père et 65 % à elle-même ; au versement par le père d'une contribution d'entretien pour sa fille de 700 francs jusqu'à ses 16 ans révolus puis 800 francs jusqu'à la majorité, voire la fin d'une formation professionnelle régulièrement menée, allocations en sus; à la condamnation du mari au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même de 2'000 francs jusqu'à sa retraite, soit jusqu'à ses 58 ans révolus ; à l'indexation de ces deux contributions à l'IPC. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle alléguait notamment que vu son âge, la pénibilité de son travail liée en particulier aux horaires irréguliers, aux déplacements de B. à Zurich et à la conjoncture économique, elle ne pouvait pas recouvrer une capacité de travail à 100 %. Par ailleurs, elle a fait valoir des lacunes de prévoyance qui devaient selon elle être prises en compte dans le calcul de sa contribution d'entretien. Elle a enfin contesté les montants des revenus et de certaines charges allégués par le demandeur.
E. Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle, l'époux a confirmé ses conclusions et indiqué que la défenderesse principale serait parfaitement en mesure de trouver un nouvel emploi même si elle devait quitter son activité comme hôtesse de l'air à 58 ans dès lors, en particulier, qu'elle aurait achevé une formation dans le secrétariat, aurait exercé cette profession avant de devenir hôtesse de l'air et parlerait plusieurs langues. Elle ne subirait par ailleurs aucune lacune de prévoyance. L'époux a en outre indiqué que les indemnités de rotation perçues pour certains frais liés à l'exercice de la profession de son épouse devaient être considérées comme éléments du salaire. Il relevait au demeurant que la pension pour l'enfant avait été d'un commun accord diminuée de 100 francs, vu sa propre augmentation de loyer.
F. L'épouse a confirmé ses conclusions dans sa duplique et réplique à demande reconventionnelle, tout en précisant qu'après avoir fait intervenir le syndicat et s'être battue farouchement, elle pourrait augmenter son taux d'activité à 67.12 % dès le 1er janvier 2011.
G. Lors d'une audience de mesures provisoires tenue le 20 avril 2011, sur requête du mari, les parties ont modifié la convention du 8 février 2008 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due par le père à sa fille a été portée à 800 francs et celle de l'épouse réduite à 900 francs par mois.
H. L'instruction de première instance a comporté notamment le témoignage, par questionnaire, de C., « Director Head of Flight Attendant Management » de Swiss jusqu'au 31 décembre 2010, avec la particularité que la réponse écrite aux questionnaires a d'abord été fournie par le service des ressources humaines de la compagnie, le 20 mai 2011, puis - après demande expresse du juge - sur papier à l'en-tête du témoin mais avec un contenu rigoureusement identique, ou presque, à la précédente.
Des conclusions en cause ont été déposées par les parties qui ont repris leur argumentation et leurs conclusions sous réserve de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse pour elle-même, qu'elle ramenait à 1'800 francs par mois. Elle précisait en outre qu'au terme du partage par moitié des avoirs LPP acquis par les parties durant leur mariage, la somme de 30'641 francs devrait être transférée du compte de prévoyance du mari sur le sien. Le mari s'est interrogé, dans son courrier du 2 avril 2012, sur une éventuelle modification de conclusion de l'épouse à ce sujet, en observant que de toute manière les parties ne s'accordaient pas sur le montant à transférer.
I. Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers a prononcé le divorce de Y. et de X. ; attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A., née le 7 février 1995, aux deux parents et dit que le droit de garde s'exercerait « d'entente entre les parties à raison de 35 % pour le père et de 65 % pour la mère ». S'agissant des conclusions de nature pécuniaire, le jugement a la teneur suivante :
« 4. Condamne Y. à contribuer à l'entretien de sa fille A., mensuellement et d'avance, dès l'entrée en force du présent jugement, à concurrence de Fr. 800.00 par mois jusqu'à sa majorité ou la fin d'études ou d'une formation régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus.
5. Condamne de même Y. à contribuer à l'entretien de X. , mensuellement et d'avance, dès l'entrée en force du présent jugement, à concurrence de Fr. 800.00 par mois jusqu'au 31 décembre 2013.
6. Dit que la contribution d'entretien prévue au chiffre 4 sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du présent jugement et l'indice de référence celui du mois de novembre précédent l'indexation.
7. Condamne Y. à verser la somme de Fr. 2'324.85 en faveur de X. dès l'entrée en force du présent jugement.
8. Constate pour le surplus que le régime matrimonial des parties est liquidé.
9. Ordonne à la Fondation de prévoyance du personnel de la Maison de Santé de Préfargier, à 2074 Marin, de transférer le montant de Fr. 30'641.00 du compte de prévoyance de Y., domicilié à […], no personnel [a], sur le compte de X., domiciliée à B., no personnel [b], auprès de la Caisse de pension de Swiss International Air Line, à 8058 Zürich-Flughafen. »
Le premier juge a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, condamné le mari à supporter environ trois quarts des frais de justice, le solde étant supporté par l'épouse, et il a mis à la charge du premier nommé une indemnité de dépens de 3'000 francs en faveur de l'autre partie.
S'agissant de la pension due à la défenderesse, le juge a considéré que cette dernière pouvait augmenter son taux de travail à 100 % dès le 1er janvier 2014 au vu du témoignage écrit de C., si bien qu'au-delà de cette date aucune pension ne lui serait due. Selon lui, les indemnités de rotation ne constituaient pas un élément de salaire mais étaient assimilables aux frais d'acquisition du revenu. Il a estimé qu'un loyer hypothétique de 1'483 francs devait être pris en considération, l'appartement actuel de l'épouse de quatre pièces entraînant un loyer excessif. Il a enfin rejeté l'argument selon lequel l'épouse aurait droit à une contribution d'entretien plus élevée en raison de lacunes de prévoyance qui pourraient découler de sa mise anticipée à la retraite. Il a indiqué à cet égard que l'article 125 CC avait pour objet de couvrir les besoins courants du crédirentier et non de compenser une diminution future de ses revenus, que l'éventuelle nécessité de prendre une retraite anticipée relevait du choix de carrière de la défenderesse, que cette dernière aurait plusieurs années pour repenser sa vie professionnelle avant ses 58 ans, qu'elle pourrait raisonnablement trouver un autre emploi correspondant à sa formation et qu'enfin la contribution d'entretien ne saurait être supérieure au niveau de vie antérieur à la séparation, selon l'article 125 CC.
Le premier juge a par ailleurs considéré que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle s'imposait, l'obligation de prendre une retraite anticipée ne justifiant pas un refus du partage. Il a déterminé que ledit partage justifiait un transfert de 30'641 francs, du compte de prévoyance du mari en faveur de celui de l'épouse.
Enfin, il a considéré que l'époux succombait dans une plus large mesure, ce qui justifiait la répartition susmentionnée des frais et dépens.
J. X. fait appel de ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 5, 9 et 11 de son dispositif. Elle demande que la pension pour elle-même, fixée à 800 francs jusqu'à fin 2013, soit augmentée à 1'800 francs jusqu'à l'âge de sa retraite chez Swiss Airlines, soit 58 ans révolus ; que le partage du deuxième pilier soit effectué selon un ratio de 3/4 - 1/4, d'où un transfert de 122'254 francs sur son compte de prévoyance ; enfin, que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de l'appelé.
En résumé, l'appelante conteste pouvoir augmenter son taux de travail à 100 % dès le 1er janvier 2014, en raison notamment de la pénibilité de sa profession et des difficultés déjà rencontrées afin d'augmenter ce taux de 50 % à 67,12 %, vu la situation du marché du travail. Elle estime par ailleurs irréaliste de considérer qu'elle pourrait trouver un emploi complémentaire comme employée de commerce et souligne à cet égard son manque de connaissances en informatique. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue, le juge de première instance ayant refusé d'entendre trois de ses collègues, en mesure de se prononcer sur la pénibilité de son activité professionnelle, de même que d'interroger les parties. Elle conteste le loyer hypothétique retenu par le juge et fait valoir que son logement actuel a l'avantage de se trouver à proximité de la gare et dans un quartier où elle a tissé des liens sociaux. Elle fait en outre grief au premier juge de n'avoir pas retenu certains postes de charges (minimum vital de sa fille par 390 francs, impôts supplémentaires par 200 francs). Elle invoque également « l'entretien pour la prévoyance », au sens de la jurisprudence. S'agissant du deuxième pilier, elle allègue une lacune de prévoyance, due au fait que sa retraite lui sera imposée à 58, voire 59 ans.
K. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel principal. Il interjette en outre un appel joint et conclut à l'annulation des chiffres 5, 11 et 12 du dispositif du jugement. Il demande qu'il soit constaté qu'aucune pension n'est due par lui-même à son épouse, subsidiairement que le chiffre 5 du dispositif (pension de 800 francs jusqu'au 31 décembre 2013) soit confirmé ; que le chiffre 9, lié au partage du deuxième pilier soit confirmé et que la conclusion de l'appel principal sur ce point soit déclarée irrecevable ; que la défenderesse paie trois quarts des frais de première instance (et lui-même un quart) et lui verse au même titre « au moins 3'000 francs de dépens », le tout sous suite de frais et dépens d'appel.
Il fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte certaines de ses charges, soit des frais liés à A. financés par lui (forfait téléphonique par 52 francs, argent de poche par 200 francs). Il fait valoir que si les indemnités de rotation ne devaient pas constituer un élément de salaire de l'épouse, il conviendrait alors de réduire le montant de son minimum vital dès lors que ses frais de bouche sont en grande partie assumés par son employeur. S'agissant du partage des avoirs de prévoyance, il considère la conclusion de l'appelante irrecevable car nouvelle et relève notamment que l'appelante et son employeur cotisent sur l'intégralité de son salaire, de sorte qu'elle atteindra un avoir de deuxième pilier au moins égal à celui de son ex-mari, même si celui-ci cotise pendant six années de plus qu'elle.
L. Simultanément à sa réponse et appel joint, l'ex-époux a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles. Il conclut principalement à l'annulation de l'ensemble des mesures provisoires ordonnées par le juge de première instance lors de l'audience du 20 avril 2011 avec effet immédiat, subsidiairement à l'exécution anticipée du chiffre 5 du jugement du 10 janvier 2013, en tout état de cause, à ce que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. L'épouse a conclu au rejet de toutes ces conclusions, au terme de ses observations du 16 avril 2013.
M. Par mémoire du 22 avril 2013, l'épouse se prononce sur l'appel joint en se référant à son appel principal.
N. Le juge instructeur a admis l'audition des témoins proposés par l'appelante. Ces auditions se sont déroulées le 27 août 2013, comme l'interrogatoire des parties.
O. Les parties ont déposé leurs observations finales les 9 et 24 septembre 2013.
C O N S I D E R A N T
1. Conformément à l’article 404 CPC, la procédure de première instance, qui s'est ouverte le 24 février 2010, est régie par l’ancien droit de procédure, à savoir le code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (aCPCN ; RSN 251.1), jusqu’à la clôture de l’instance. En revanche, selon l'article 405 al. 1 CPC, le CPC s'applique à la présente procédure d'appel.
2. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel principal et l'appel joint sont recevables, sur le principe. En revanche, la conclusion N° 3 de l'appel principal constitue une claire modification de la conclusion N° 8 de la réponse et demande reconventionnelle qui tendait, pour un motif non explicité mais tenant sans doute au fait que sa prestation de sortie attestée en début d'instance était supérieure à celle de son mari (242'366.20 francs au 25.01.2010, contre 181'164.00 francs au 1.1.2009), à la renonciation à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Faute de tout fait nouveau à cet égard (si ce n'est l'écoulement du temps et l'évolution distincte des prestations de sortie), une telle modification est irrecevable (art. 317 CPC), mais cela n'exclut pas tout examen de cet objet litigieux, comme on le verra plus loin (cons. 11 ci-dessous).
3. L'article 125 CC prévoit que « si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable » (al. 1). Pour décider si une contribution d'entretien doit être allouée et, dans l'affirmative, en fixer le montant et la durée, le juge doit en particulier prendre en compte les critères énumérés à l'article 125 al. 2 CC. Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du TF du 03.06.2014 [5A_181/2014], ), « une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 cons. 4.1.1 p. 105 ; 132 III 598 cons. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 cons. 4.1 p. 61). Dans de tels cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 cons. 3.2 p. 594). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 cons. 3.1.1 p. 8) ». Comme le principe de l'indépendance économique des époux se déduit également de l'article 125 CC, l'époux demandeur ne peut, selon la même jurisprudence, « prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 p. 105 ; 134 III 145 cons. 4 p. 146). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 cons. 3.2 ; 128 III 65 cons. 4a).
4. En l'occurrence, on peine à comprendre la méthode suivie par le premier juge pour déterminer la contribution d'entretien due par l'ex-mari à son ex-femme. Il retient de la jurisprudence fédérale relative à l'entretien après divorce que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, après avoir été considérée comme inappropriée en règle générale, dans le cadre fixé par l'article 125 CC, ne doit pas être exclue dès lors qu'elle permet des résultats tout à fait raisonnables en cas de mariage de longue durée, avec répartition classique des rôles et pour des revenus moyens (p. 5). Il se livre ensuite à des calculs de budgets minimaux (p. 6 à 9), aboutit à une quotité disponible de 1'760 francs, après comblement d'un déficit momentané de 173.25 francs pour l'épouse, et il accorde à cette dernière une part de 800 francs (p. 10), mais cela ne vaut que pour l'année 2013. Au-delà, soit pour les 7/8 de la période litigieuse, il exclut toute contribution d'entretien, sans aucun calcul, vu le revenu hypothétique (non chiffré, pas plus que la charge fiscale supplémentaire en résultant) imputé à l'ex-épouse.
5. Au vu du dossier, le mariage des époux X. et Y. a indiscutablement eu une influence concrète sur leur situation matérielle, tant par sa durée (plus de 17 ans jusqu'à la séparation) que par la venue au monde et l'éducation d'une fille en commun, circonstance qui a amené l'épouse à interrompre son activité à 100 % puis à la reprendre à 50 %. Selon les principes exposés plus haut (cons. 3), il y a lieu d'observer que les ex-époux ne peuvent pas conserver l'un et l'autre, après divorce, le même train de vie que du temps du mariage - leurs revenus respectifs ne le permettant clairement pas, comme l'indique le fait qu'ils n'ont pas consacré à l'épargne des montants significatifs, durant leur vie commune - mais que l'ex-épouse peut donc prétendre à un niveau de vie équivalent à celui de son ex-mari. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaît en pareille circonstance appropriée (arrêt du TF du 15.05.2013 [5A_748/2012]), ce d'autant que les allégués et preuves des parties ne permettraient nullement d'évaluer avec précision les dépenses effectives des époux durant le mariage.
6. Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, comme l'a fait en l'occurrence le premier juge, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: peut-on raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé ? Il s'agit d'une question de droit (arrêts du TF du 26.09.2011 [5A_99/2011] cons. 7.4.1; du 01.06.2011 [5A_18/2011] cons. 3.1.1 et du 28.10.2010 [5A_290/2010] cons. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. Il doit ensuite examiner si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 cond. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb; arrêt du TF du 17.04.2012 [5A_687/2011] cons. 5.1.1). Si le juge retient un revenu hypothétique, il doit accorder à l'époux concerné un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt [5A_181/2014] précité).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte et tend à être augmentée à 50 ans. Elle ne doit être prise en considération que de façon marginale si les deux époux ont été professionnellement actifs (FamPra.ch 2012 p. 193 no 9 c. 5.2.2 et FamPra.ch 2010 p. 909 no 69 c. 5.3.4 cités par De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, no. 2.34 ad art. 125 CC). L'épouse qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut pas se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (FamPra.ch 2010 p. 696 no 51 c. 3.3 et ATF 127 III 136 c. 2c). Un revenu hypothétique peut être imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les conséquences qui en découlent : il est dès lors admissible de lui imputer les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (FamPra 2011 p. 717 no 40 c. 2.5, PJA 2004 p. 1419 c. 1.2.2 cités par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., no. 2.21 ad art. 125 CC).
En l'espèce, l'appelante critique l'appréciation du premier juge en ce qu'il limite la contribution d'entretien à 800 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2013 dès lors qu'elle serait, selon lui, en mesure d'augmenter son taux de travail à 100% dès le 1er janvier 2014, ce qu'elle conteste. L'intimé conclut pour sa part à l'exclusion de toute pension pour l'ex-épouse à partir du 1er janvier 2013.
S'agissant du revenu hypothétique de l'appelante, le premier juge retient de façon peu affirmée qu'au vu des « réponses données par le témoin C., l'on a effectivement le sentiment que la défenderesse pourrait augmenter son taux d'activité » (jugement, p. 8 in initio), mais il limite ensuite l'obligation d'entretien de l'ex-mari à un an, délai pendant lequel la crédirentière « devrait être en mesure d'augmenter, avec de bonnes chances, son activité professionnelle à temps complet » (idem, in medio). Or on a vu que les réponses du « témoin C. » sont totalement impersonnelles (let. H ci‑dessus) et se bornent pour l'essentiel à citer les règlements en vigueur et des données statistiques. Elles confirment cependant (questions 6 du demandeur et 3 de la défenderesse) que la demande d'augmentation de taux d'activité présentée par l'appelante en 2010 a d'abord été rejetée (cf. le courrier du 17 mai 2010, qui mentionne un refus de principe d'accroître les taux d'activité en 2011, la dotation en personnel étant suffisante) puis admise, à concurrence de 67.12 %, « en collaboration avec kapers », c'est-à-dire le syndicat du personnel de cabine (voir la convention collective). On ne voit pas comment en déduire que trois ans plus tard, la même employée aurait « de bonnes chances » d'accroître son taux d'activité à 100 %, ni même à 80 %. Au demeurant, l'appelante a laissé entendre lors de son interrogatoire qu'elle ne se sentait pas en mesure de reprendre, à 50 ans, une telle activité à 100 %), vu le caractère pénible de la profession qu'elle avait déjà allégué dans sa demande. Le « témoin C. » ne s'étant pas prononcé à ce sujet, en éludant la question 5 de la défenderesse, cette dernière avait proposé le témoignage de trois collègues, que le premier juge a refusé sans motif, comme si la question ne se posait pas. Or les témoignages recueillis en appel concordent non seulement, pour l'essentiel, sur la description des duretés du métier (décalages horaires incessants, en particulier) et sur la préférence donnée par les compagnies au personnel jeune, mais ils parlent d'eux-mêmes à travers les taux d'activité (70 %, auxiliaire et 50 %) pratiqués par trois femmes de 50 ans et plus qui avaient toutes travaillé pendant un certain temps à 100 %, l'une d'elles précisant : « je ne connais personne, à l'âge de X., avec un enfant et un domicile hors de Zurich, qui travaille à 100 %. Je ne peux pas vraiment l'imaginer ». La conclusion optimiste du premier juge paraît dès lors affirmée à la légère et elle se heurte aux principes susmentionnés, en retenant sans autre que l'appelante peut et doit exercer sa profession à plein temps désormais. Quant à changer d'emploi, à plus de 50 ans, en espérant gagner davantage, à temps plein ou presque, que dans l'emploi actuel à 67 %, rien ne permet d'y croire sérieusement, ni de l'imposer à l'appelante (s'agissant d'un emploi au sol qui supposerait un déménagement dans la région zurichoise). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans fera abstraction d'un revenu hypothétique de l'appelante, dès le 1er janvier 2014.
Pour ce qui est de l'évaluation du salaire de l'appelante, l'ex-mari maintient, dans son appel joint, que les indemnités de rotation doivent y être incluses, vu leur caractère forfaitaire. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 03.07.2012 [5D_10/2012], avec référence à des arrêts antérieurs), « le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession ». Contrairement à l'opinion de l'appelant, le fait que Swiss applique des normes forfaitaires par heure de service (3 francs par heure pour les vols en Europe et 4 francs de l'heure pour les longs courriers), pour des raisons évidentes de simplification, ne confère pas aux indemnités versées le caractère abstrait d'un salaire déguisé. Comme exposé par le témoin E. , les indemnités peuvent laisser une certaine marge, ou non, selon les destinations de vol (et les frais de repas, mais aussi de déplacement et de soins éventuels qui en découlent). Si, pour reprendre l'exemple de l'appelant, soit janvier 2010, l'indemnité perçue pour un vol Zurich - Bombay et retour, du 18 au 21 janvier, soit 280 francs, peut sembler confortable, celle reçue pour un aller-retour vers Madrid, le 24 janvier de 17 h à 22 h, soit 18 francs, est très modeste. Globalement, on ne peut exclure que certaines économies soient possibles en limitant ses frais - mais aussi sa qualité de vie –, sans toutefois atteindre des montants significatifs. Pour une activité à 50 %, l'appelante a reçu 405 francs par mois en moyenne, en 2009, et 435 francs en 2010. A 67 %, elle devrait donc obtenir 560 francs en moyenne et il ne se justifie pas de lui imposer un mode de vie relativement austère, en escale, pour réaliser une économie d'environ 150 francs par mois.
7. En ce qui concerne les charges des parties, il convient de dire en premier lieu comment tenir compte des coûts liés à leur fille. Le premier juge a compté la contribution d'entretien de 800 francs en faveur de l'enfant dans les charges du père, mais non dans les revenus de l'appelante. Il a par ailleurs retenu une part de minimum vital de 210 francs (correspondant à une garde de 35 %, sur le modèle de la convention de 2008) dans les charges du père, mais il a refusé d'inclure les 390 francs restants dans le budget minimal de la mère – motif pris que les besoins de l'enfant seraient entièrement couverts par la pension paternelle) – ce qui défie toute logique puisque les coûts de l'enfant sont évalués à davantage que la contribution payée (1'010 francs) chez le père à qui elle rend des visites moins fréquentes et à rien du tout chez la mère auprès de qui elle vit. Quelle que soit la méthode utilisée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 p. 77 et s, 104-110), un tel raisonnement est faux, ce d'autant qu'il ne comporte aucune correction au moment de la répartition des ressources disponibles (à laquelle ne participe pas l'enfant) et qu'il extrapole de fait sur huit années une situation qui ne durera certainement pas aussi longtemps.
L'enfant ayant atteint la majorité un mois après le jugement de divorce, la solution la plus équitable consiste à évaluer ses divers frais et à les répartir entre les parents en tenant compte de leur capacité financière respective (même si les montants ainsi définis ne lient ni l'enfant ni ses parents, dans leurs rapports directs). A la norme de minimum vital d'adulte, soit 1'200 francs, il faut ajouter des cotisations de caisse-maladie d'adulte d'environ 320 francs et des frais de logement de 400 francs, pour un total de 1'920 francs incluant les frais d'études et de déplacement. Au prorata des revenus nets, la part du père peut être évaluée à deux tiers (7'150 : [7'150 + 3'650]), soit 1'280 francs, et celle de la mère au solde, soit 640 francs, dont 400 francs consistant, à l'heure actuelle selon le dossier, en une part du loyer de B.
8. Pour le reste, l'appelante conteste la prise en compte d'un loyer hypothétique de 1'483 francs et l'absence de prise en considération de 200 francs d'impôts qui viendraient s'ajouter, vu l'augmentation de son taux d'activité, à la charge de 405 francs prise en compte antérieurement. De son côté, l'intimé considère que des charges assumées pour sa fille, de 52 francs de téléphone et 200 francs d'argent de poche, devraient être comptabilisées dans son propre budget et que le minimum vital de l'épouse devrait être réduit, étant donné les frais de repas pris en charge par son employeur.
a) Le loyer de l'ancien domicile conjugal, qui comporte quatre pièces, apparaît effectivement trop élevé pour entrer intégralement dans le budget minimal d'une personne seule (car la fille des parties, majeure un mois après le jugement de divorce, ne vivra sans doute plus auprès de sa mère sur toute la période des contributions d'entretien prétendues, ou alors verra son logement pris en compte dans ses relations économiques avec ses deux parents). Si X. estime primordial pour sa qualité de vie de rester en ce lieu, il lui appartient de sacrifier d'autres besoins au profit de cet excédent de charge. Le montant pris en compte par le tribunal civil n'est donc pas critiquable (loyer moyen pour un trois pièces estimé à 1'483 francs, dans le district de Neuchâtel). En revanche, la réduction instantanée de cette charge dès le prononcé du divorce ne trouve aucune justification, alors qu'elle était admise à titre provisoire (cf. le procès-verbal d'audience du 20 avril 2011, qui n'aurait aucun sens sinon) et que l'enfant A. a sans doute continué de vivre avec sa mère à tout le moins pendant l'année « sabbatique » qui devait précéder le début de ses études universitaires. Il convient donc d'opérer cette réduction de budget minimal dès le 1er janvier 2015.
b) S'agissant de la charge d'impôts de l'épouse, il paraît évident qu'elle s'est accrue du fait de son augmentation d'activité et de salaire. Le raisonnement du premier juge à ce sujet est manifestement faux : si le revenu pris en compte dans le procès-verbal d'audience du 20 avril 2011 est bien celui d'une activité à 67.12 %, l'augmentation étant intervenue au 1er janvier 2011 (fait 47 al. 5 de la duplique), les charges retenues se référaient au fait 21 de la réponse, datée du 27 mai 2010, et la défenderesse ne payait effectivement pas encore, en 2011, d'impôts sur son nouveau salaire. En 2012, elle aurait sans doute pu apporter cette précision lors de l'interrogatoire qu'elle a sollicité le 30 janvier 2012 mais que le juge a refusé en interprétant très librement les art. 176, 193 et 278 CPC. Il convient donc de tenir compte de cette augmentation de charge (le jugement attaqué ne retenait d'ailleurs pas d'impôt supplémentaire pour le revenu hypothétique qu'il imputait à l'ex-épouse, mais ce point est désormais sans importance). On observera cependant que dans l'évaluation de la charge fiscale, la pension de 800 francs versée pour l'enfant devenue majeure début 2013 n'est effectivement plus imposable chez l'appelante.
c) S'il n'y pas lieu de tenir (partiellement) les indemnités de rotation pour des revenus (cf. let. 6 b) ci-dessus), elles diminuent effectivement les frais de nourriture de l'appelante, mais dans une mesure très limitée (durant environ 15 jours par période de deux mois, soit d'un quart). Selon l'enquête sur le budget des ménages 2009 - 2011 de l'OFS, l'alimentation, les boissons et la restauration représentent en moyenne 13.5 % du budget global (lequel comprend les charges de loyer et d'assurances non compris dans la norme de minimum vital), soit environ 500 francs par mois pour l'appelante, de sorte qu'une économie de l'ordre de 125 francs peut être admise et le minimum vital ramené à 1'025 francs (la norme d'adulte monoparental ne se justifiant plus ni pour l'un ni pour l'autre des ex-conjoints, vu l'évaluation séparée des coûts liés à leur fille).
d) Les charges que l'intimé allègue assumer pour sa fille doivent être comprises dans la charge globale estimée plus haut, pour autant qu'elles existent à la hauteur indiquée (ce qui n'est pas établi, s'agissant de l'argent de poche).
9. Au terme des corrections susmentionnées, les revenus et charges des ex-époux peuvent être évalués comme suit.
L'ex-mari réalise un revenu mensuel de 7'150 francs net, 13ème salaire compris (cons. 5.3, non remis en cause), et ses charges peuvent être évaluées à 1'150 francs de loyer ; des frais de déplacement et de repas de 225 francs et 135 francs ; une prime d'assurance-maladie de 400 francs ; son minimum vital de 1'200 francs et une contribution à l'entretien de A. de 1'280 francs, soit un total de 4'400 francs environ, impôts non compris.
L'ex-épouse gagne 3'650 francs par mois net, pour une activité à 67.12 %. Ses charges comprennent un loyer de 1'760 francs en 2013 et 2014, puis 1'483 francs; un minimum vital de 1'025 francs ; des frais de transport de 260 francs, des frais d'assurance maladie de 400 francs et un solde de contribution à l'entretien de A. de 240 francs, pour un total arrondi de 3'700 francs en 2013 et 2014 puis 3'400 francs, impôts non compris.
En estimant à ce stade du calcul la contribution d'entretien mensuelle à 1'000 francs par mois et reprenant par ailleurs les déductions prises en compte dans les taxations au dossier, on obtient un revenu imposable de 44'000 francs pour l'ex-épouse, entraînant selon le simulateur du site informatique du canton de Neuchâtel une charge fiscale de 7'300 francs, soit environ 600 francs par mois. Pour l'intimé, on peut estimer, selon le simulateur de l'Etat de Berne, la charge fiscale à 13'000 francs par an ou 1'080 francs par mois. Il en résulte une quotité disponible mensuelle de 1'670 francs pour l'ex-mari et un déficit mensuel de 650 francs (en 2013 - 2014) puis de 350 francs pour l'ex-épouse. Pour atteindre un équilibre de niveau de vie, dans les années qui suivent le divorce, il faut donc une contribution d'entretien de 1'160 francs par mois (510 francs + 650 francs) jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'010 francs (660 francs + 350 francs), du premier nommé en faveur de cette dernière.
10. Ces montants ne tiennent pas compte des lacunes de prévoyance alléguées en première instance par l'épouse, avant tout pour la période séparant sa retraite à 58 ans de l'accession à l'AVS, mais aussi de manière plus générale (en relevant, ad faits 52 et 53 de la duplique, la disparité des retraites de l'un et l'autre époux, lors de l'accession à l'AVS). Le premier juge a nié que de telles lacunes puissent fonder une contribution d'entretien, en s'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (du 31.01.2012 [5A_507/2011]) dont l'énoncé à ce sujet laisse perplexe puisque, après avoir rappelé que « la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut justifier l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC » (C. 5.3.1), la Haute Cour déclare qu'une « rente, au sens de l'art. 125 et 126 al. 1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus », de sorte que, les lacunes de prévoyance ne se manifestant qu'à l'âge de la retraite, « la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes » (C. 5.3.2). Si les lacunes de prévoyance visées dans la dernière affirmation affectent le statut de la créancière après accession à l'âge de la retraite ordinaire, cet obiter dictum (car dans l'arrêt en question, l'ex-épouse ne subissait précisément pas de lacune de prévoyance) paraît en contradiction avec l'article 125 al. 2 ch. 8 CC et la jurisprudence qui s'y rapporte. Il fait d'ailleurs référence à l'ATF 132 III 593 qui concerne un autre cas de figure, soit celui d'une épouse dont la retraite doit intervenir cinq ans après celle de son ex-mari (qui entraîne la fin des contributions d'entretien) et qui demande le préfinancement de sa lacune de ressources, pour ces cinq ans, à travers une augmentation importante des pensions dues, sur les onze années précédentes. En pareil cas, la déclaration susmentionnée, sur le préfinancement n'entrant pas dans l'objectif de la rente fondée sur l'article 125 CC, prend tout son sens. Elle a été répétée, face à une situation relativement comparable, dans l'arrêt du 17.02. 2012 [5A_352/2011] (C. 7.2.6, non reproduit dans l'ATF 138 III 150).
La situation de l'appelante est différente : elle atteindra l'âge de la retraite, en tant qu'hôtesse de l'air, plusieurs années avant son ex-mari et elle demande que celui-ci finance, en quelque sorte, un « pont AVS » qu'elle ne peut s'offrir sans réduction insupportable, pour le restant de ses jours, de sa rente de 2ème pilier. Selon les prévisions de la fondation de prévoyance de Swiss, du 22 novembre 2010, établie alors que l'appelante travaillait à 50 %, sa rente à l'âge de 58 ans (soit à fin janvier 2021) serait de 25'488 francs par an, sans un plan d'épargne complémentaire dont elle n'a pas fourni le détail. On sait, par l'attestation du 25 janvier 2010, que son capital vieillesse serait en janvier 2021 de 425'163 francs et que la rente prévisible représenterait 5,72 % de ce montant. Or plusieurs facteurs contribueront à accroître le capital précité : d'une part, le transfert de 30'641 francs ordonné par le premier juge, en faveur de la caisse de retraite de l'appelante, n'est attaqué que par celle-ci et ne saurait donc être réduit, quelle que soit l'appréciation à ce sujet (cf. cons. 11 ci-dessous). Par ailleurs, l'augmentation du taux d'activité de l'appelante, d'un tiers en chiffres ronds, devrait entraîner un accroissement proportionnellement plus important de son capita, entre 2010 et l'âge de la retraite, que les 183'000 francs (425'000 francs – 242'000 francs) prévus au 25 janvier 2010; enfin, la déposition du témoin D. permet de prévoir la possibilité pour l'appelante de travailler chez Swiss jusqu'à 59 ans et même très probablement 60 ans, ce qui augmentera sa rente de retraite dans une assez large mesure (à travers l'accroissement du capital vieillesse, de 30'000 à 40'000 francs en tout cas, par comparaison avec la prévision rappelée plus haut, mais aussi du fait de la réduction des années de rente). Son capital vieillesse à 60 ans peut donc être estimé à 550'000 francs et la rente qu'il devrait générer, à un taux de 5,72 %, serait donc de 31'460 francs, arrondi (vu les nombreuses approximations qui précèdent) à 30'000 francs l'an ou 2'500 francs par mois. La différence de 1'150 francs par rapport au salaire de l'appelante (arrêté à 3'650 francs, hors indemnités de rotation, selon les faits admis par les parties à l'audience du 20 avril 2011) sera partiellement compensée par une baisse d'impôts (ceux-ci ne dépasseraient pas 200 francs par mois pour un revenu de l'ordre de 25'000 francs, soit une diminution d'environ 400 francs), mais les 750 francs restants ne pourraient être comblés que par un accroissement de capital vieillesse de plus de 150'000 francs à financer sur 8 ans, soit plus de 1'500 francs mensuellement. A l'évidence, toutefois, une telle augmentation de rente créerait une disparité inadmissible entre ex-époux, dès lors qu'elle déploierait ses effets pour toute la durée de vie restante de l'appelante (soit 30 ans selon les tabelles de l'OFS, pour une femme de 60 ans en 2012), alors que quatre ou cinq années seulement prêtent à discussion. Il apparaît ainsi que la réponse éventuellement appropriée devrait être recherchée – outre l'exercice d'une profession accessoire à temps partiel, certes difficile à trouver mais pas rigoureusement impensable – dans le paiement d'une contribution d'entretien du mari au cours des années critiques. Toutefois, les conclusions prises par l'appelante, tendant au paiement d'une pension « jusqu'à ses 58 ans révolus », lient l'autorité judiciaire (art. 58 al. 1 CPC). Au demeurant, vu la situation particulière qui résulte de la retraite précoce imposée dans le métier de l'appelante, les objections de la jurisprudence, quant à la couverture anticipée d'un besoin d'entretien (arrêt du TF du 31.01.2012 [5A_507/2011] susmentionné), ne peuvent être écartées.
Le grief principal de l'appelante à ce sujet doit ainsi être rejeté. En revanche, la claire différence de salaires entre ex-époux va générer une certaine inégalité quant à la prévoyance accumulée entre le divorce et les 58 ans de l'ex-épouse, ce qui entre dans les circonstances à prendre en compte selon l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Les calculs très détaillés (et les mesures d'instruction qu'ils impliqueraient) auxquels recourt parfois la jurisprudence (ATF 135 III 158 et arrêt du 18.02.2013 [5A_899/2012]) n'auraient pas de sens ici, l'objectif n'étant pas de maintenir, à l'âge de la retraite, le même niveau de vie que du temps de la vie commune. Il faut en revanche considérer que le déficit relatif de prévoyance de l'appelante tient au fait qu'elle ne peut plus exercer une activité lucrative à plein temps. Sachant que son salaire brut à mi-temps était de 40'000 francs par an en chiffres ronds et qu'elle paie une prime LPP de 10%, une activité à deux tiers d'un pensum complet la prive d'une part de salaire d'environ 26'600 francs (1/3 de 80'000 francs) et donc d'un investissement en prévoyance de 2'600 francs environ, soit grosso modo 200 francs par mois. Ce montant entre de façon équitable dans la contribution qu'impose la solidarité entre ex-époux. Il se justifie d'autant plus que la situation plus favorable de l'ex-mari, en termes de salaire puis retraite, résulte d'un effort de recyclage professionnel auquel l'appelante a participé de façon importante en finançant alors la plus grande part du budget du couple. L'intimé aurait vraisemblablement pu organiser sa reconversion professionnelle différemment, comme il le soutient, mais il se trouve que, dans l'histoire de leur relation, c'est bien ainsi que les choses se sont faites.
En additionnant la somme de 200 francs par mois à celles arrêtées au cons. 9 ci-dessus, on parvient à une contribution d'entretien de 1'360 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'210 francs par mois.
11. Comme vu plus haut (cons. 2), la conclusion N° 3 de l'appel est irrecevable. Le premier juge a retenu un accord des parties sur un partage de prévoyance par moitié (cons. 6.2), ce qu'il pouvait effectivement déduire de la conclusion 9 de la demande et, implicitement, du ch. 21 des conclusions en cause de l'épouse. Les parties ne se sont toutefois pas formellement accordées sur le montant du transfert à opérer et le premier juge a apparemment appliqué l'art. 281 al. 1 CPC, en calculant lui-même le montant à transférer sur la base des attestations émises au 31 décembre 2010 (mais sans attestation du caractère exécutable du transfert ordonné). Vu l'article 404 CPC, il n'avait toutefois pas cette compétence (cf. l'ancien art. 142 CC). Par ailleurs, l'éventuel accord implicite des époux sur la prise en compte de prestations de sortie antérieures de deux ans au prononcé du divorce n'était pas suffisant pour justifier une telle solution, qui équivaut probablement à une renonciation (très) partielle de l'épouse au partage (vu les revenus réalisés par l'un et l'autre époux en 2011 et 2012), sans que les conditions posées par la jurisprudence soient examinées (arrêt du TF du 20.09.2012 [5A_178/2012]). Il convient donc de retenir le principe d'un partage par moitié des prestations de sortie et de transmettre ensuite le dossier à la cour de droit public du Tribunal cantonal, pour détermination du montant à transférer.
12. Les conclusions qui précèdent, sur le fond du litige, vident de son objet la requête de mesures provisoires déposée par l'ex-mari le 22 mars 2013, sans qu'il y ait lieu de dire s'il est, en théorie, possible d'obtenir par anticipation, en mesures provisoires, ce que l'on requiert sur le fond de l'appel.
13. L'appel principal est partiellement admis (pour environ deux tiers, en ce qui concerne la contribution d'entretien, mais dans une très faible mesure en ce qui concerne la prévoyance professionnelle). Dans son appel joint, l'ex-mari critiquait notamment la répartition des frais et dépens de première instance, estimant l'avoir emporté bien plus largement que l'adverse partie. On pouvait il est vrai se demander comment le premier juge parvenait à la conclusion que, selon le dispositif qu'il arrêtait, le demandeur succombait davantage que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (sur l'objet essentiel de litige, il faisait presque entièrement droit aux conclusions du mari). Compte tenu cependant de l'issue de l'appel, il est équitable de considérer qu'un partage des frais de justice, avec compensation des dépens, se justifie pour l'une et l'autre instances.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l'appel principal et réforme les chiffres 4, 5, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement de première instance.
2. Condamne l'ex-mari à verser à l’ex-épouse une contribution d’entretien, mensuelle et d’avance, de 1'360 francs jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'210 francs jusqu’aux 58 ans révolus de cette dernière.
3. Dit qu'à défaut d'entente entre l'enfant A. et ses parents, sur la base des considérants du présent arrêt ou sous une autre forme, il appartiendra à l'enfant devenue majeure d'agir à leur encontre en paiement des contributions d'entretien dues à son avis.
4. Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les ex-époux pendant la durée du mariage et transmet le dossier à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en vue de détermination du montant à transférer, après compensation.
5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion, sur le fond et en mesures provisoires
6. Partage par moitié les frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :
- Avancés par le demandeur Fr. 2'772.00
- Avancés par la défenderesse Fr. 1'136.00
- Avancés par l'appelante Fr. 1'668.00
Total Fr. 5'576.00
7. Compense les dépens de première et seconde instances.
Neuchâtel, le 28 octobre 2014
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l'âge et l'état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3 Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.