A.                            A. est décédée le 3 juillet 2006, laissant pour héritiers son époux, X., et leur fils, Y. Le 13 juillet 2011, ceux-ci ont signé une convention de partage successoral, reçue Me B., notaire à Echallens, ainsi qu'un contrat de prêt. Selon l'acte de partage successoral, quatre immeubles et des valeurs en banque ont été attribués à Y. En outre, les parties ont arrêté à 300'000 francs la soulte due par X. à son fils.

Le chiffre 4 de cet acte, intitulé « Mesures exécutoires », est rédigé ainsi :

              «       X. s'engage à signer d'ici au 13 octobre 2011 tous documents permettant :

1.  de transférer l'immeuble [a] de Neuchâtel, grevé d'un droit de préemption non cessible et non transmissible en faveur de X. d'une durée de 15 ans, à constituer, droit qui pourra s'exercer pour le prix de CHF 1'500'000.- (un million cinq cent mille francs), et la parcelle [b] de Concise, au nom de Y., les 2 immeubles étant grevés d'un usufruit en faveur de X.;

2.  de constituer une cédule hypothécaire au porteur du capital de CHF 900'000.- grevant en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l'immeuble [c] de Neuchâtel, dont il est propriétaire en hoirie avec sa sœur C., après un titre hypothécaire de CHF 2'000'000.-, puis de la remettre à Y. en garantie du paiement de la créance à son encontre.

Si X. n'obtient pas le consentement de son épouse concernant le transfert de l'immeuble [a] de Neuchâtel d'ici au 15 août 2011, il s'engage à saisir le juge à ce propos d'ici au 22 août 2011.

Si X. n'obtient pas le consentement de son épouse concernant le transfert de l'immeuble [a] de Neuchâtel d'ici au 15 août 2011, et qu'il ne saisit pas le juge à ce propos d'ici au 22 août 2011 ou que la décision de ce dernier ne permette pas de se passer du consentement en cause, les comparants décident de transférer l'immeuble [d] de Neuchâtel (…) en lieu et place de l'immeuble [a] de Neuchâtel (…), de X. à Y.

Dans cette dernière hypothèse, les comparants décident que le paiement par X. à Y. pour solde de tous comptes (chapitre 3 Liquidation du régime matrimonial et de la succession), s'élève à CHF 467'000.- (quatre cent soixante-sept mille francs (en lieu et place de CHF 300'000.-).

(…) »

Le chiffre 5 de cet acte, intitulé « Clôture », comporte un chapitre intitulé « Caractère exécutoire » ainsi libellé :

              «        Les comparants déclarent conférer un caractère exécutoire au présent acte au sens des articles 347 et suivants du Code de procédure civile et acceptent en conséquence l'exécution directe des prestations convenues.

X. reconnaît devoir les prestations suivantes, soit :

·      L'obligation de verser à Y. un montant en espèces de CHF 300'000.-, le cas échéant CHF 467'000.- pour le cas où X. ne lui aurait pas remis l'avis d'instrumentation d'une cédule hypothécaire au porteur de CHF 900'000.- grevant, en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l'immeuble [c] de Neuchâtel,, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent acte. (…)

Le notaire soussigné attire expressément l'attention des parties sur le fait que le caractère exécutoire du présent acte, au sens de l'article 347 du Code de procédure civile (CPC), implique notamment :

·      Pour Y., aux fins d'obtenir le paiement du montant en espèces de CHF 300'000.- le cas échéant CHF 467'000.- pour le cas où X. ne lui aurait pas remis l'avis d'instrumentation d'une cédule hypothécaire au porteur de CHF 900'000.- grevant l'immeuble [c] de Neuchâtel, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent acte, la possibilité de faire valoir le présent acte comme titre de mainlevée définitive au sens des articles 80 et 81 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) avec pour conséquence notamment de priver le débiteur de son action en libération de dette. (…) »

                        Quant au contrat de prêt du 13 juillet 2011, il prévoit notamment ce qui suit :

            «          2.         Préambule

Convention                    Dans la convention de partage de ce jour, les soussignés ont arrêté forfaitairement à CHF 300'000.- la soulte due par X. à son fils Y.

3.  Reconnaissance de dette

Décision                        X. reconnaît devoir à son fils la somme de trois cent mille francs (CHF 300'000.-).

4.  Conditions du prêt

4.1. Conditions générales

Durée                            Indéterminée

Remboursement           Moyennant un préavis d'un mois le créancier pourra dénoncer le prêt, à compter du décès de X., au remboursement total ou partiel.

                                 Le créancier pourra également exiger le remboursement immédiat du prêt, en cas de vente totale ou partielle à un tiers de la parcelle [c] de Neuchâtel,.

Intérêts                          Le présent prêt ne porte pas intérêts

4.2. Garantie

Cédule hypothécaire    Le débiteur s'est engagé à remettre au créancier une cédule hypothécaire au porteur à créer du capital de CHF 900'000.- grevant en deuxième rang la parcelle de [c] de Neuchâtel, après un premier rang de CHF 2'000'000.-. »

B.                            Le 23 septembre 2011, Y. a fait notifier à X. un commandement de payer (poursuite no [aa]) d'un montant de 300'000 francs avec intérêt à 5% dès le 13 septembre 2011. La mention « Contrat de prêt et convention de partage du 13.07.2011 » figurait sous la rubrique « titre de la créance ». X. était alors hospitalisé, depuis le 22 septembre 2011 et le commandement de payer a été remis à son épouse. Aucune opposition n'a été formée.

C.                            Le 13 octobre 2011, X. et C. ont signé un acte authentique de constitution d'une cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs grevant en deuxième rang la parcelle [c] du cadastre de Neuchâtel.

Par télécopie et lettre du même jour, Me D., notaire à Cernier, a écrit à Me B. en lui confirmant avoir stipulé cet acte. Il précisait que « la remise de ce titre est toutefois subordonnée au retrait par Monsieur Y. de la poursuite de CHF 300'000.- qu'il a fait notifier à son père ». Par réponse du 14 novembre 2011, F., juriste à l’étude de Me B., a informé Me D. que Y. avait d’ores et déjà fait notifier à son père deux commandements de payer pour un montant total de 467'000 francs, dans la mesure où X. ne lui avait pas remis, au terme du délai imparti dans la convention de partage successoral, soit soixante jours à compter de la signature de l’acte, l’avis d’instrumentation de la cédule hypothécaire au porteur au capital de 900'000 francs. Par lettre du 5 décembre 2011, Me D. a fait savoir à l’Etude de Me B. qu’il s’engageait à lui remettre la cédule hypothécaire constituée le 13 octobre 2011 « dès son retour du registre foncier ».

D.                            Le 13 janvier 2012, X. a versé sur le compte bancaire de son fils à la Banque E. un montant de 169'290.50 francs correspondant à la créance de 167'000 francs plus intérêts, objet de la deuxième poursuite no [bb] introduite par Y. à l’encontre de son père le 21 octobre 2011 et frappée d’opposition. Y. avait requis la mainlevée définitive de cette opposition le 22 novembre 2011.

E.                            Le 27 mars 2012, X. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande à l’encontre de Y., concluant au fond à ce qu’il plaise à ce tribunal de « dire et constater que la créance invoquée par le défendeur Y. à l’appui de la poursuite qu’il a fait notifier le 23 septembre 2011 au demandeur X. portant no [aa] n’est pas exigible et partant que le demandeur X. n’est pas tenu de s’en acquitter en capital, intérêts et frais ». En outre, le demandeur sollicitait à titre de mesures provisoires urgentes et sans citation préalable des parties, la suspension provisoire de la poursuite précitée, mesure qui lui a été accordée selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2012. Le demandeur alléguait en substance que les conditions de remboursement du prêt, stipulées dans le contrat signé par les parties le 13 juillet 2011, n’étaient réunies ni lors de la notification du commandement de payer du 23 septembre 2011, ni au jour de la demande en annulation de la poursuite ; que le commandement de payer avait été notifié à son épouse, alors qu’il était lui-même hospitalisé ; que le défendeur ne disposant d’aucune créance exigible à son encontre, la poursuite devait être annulée.

F.                            Dans sa réponse du 5 décembre 2012, le défendeur a conclu à titre préjudiciel, à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, à titre principal, au rejet des conclusions de la demande ; à ce qu’il soit dit et constaté que la créance invoquée à l’appui de la poursuite notifiée le 23 septembre 2011 au demandeur était exigible en capital, intérêts et frais ; à ce que la suspension provisoire de cette poursuite soit levée ; à ce que l’office des poursuites soit invité à reprendre le cours de cette poursuite. Le défendeur alléguait en bref que la convention de partage successoral du 13 juillet 2011 obligeait le demandeur à lui verser un montant en espèces de 300'000 francs au cas où il ne lui aurait pas remis, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l’acte, l’avis d’instrumentation d’une cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs,  grevant en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l’immeuble no [c] du cadastre de Neuchâtel ; qu’en date du 11 septembre 2011, ni l’avis d’instrumentation de la cédule hypothécaire, ni la cédule elle-même ne lui avaient été remis ; que les conditions d’exigibilité de la créance de 300'000 francs étaient dès lors remplies à la date précitée ; que la lettre au notaire B. du 13 octobre 2011 ne pouvait être considérée comme un avis d’instrumentation, puisque la remise du titre était conditionnée à un retrait de la poursuite introduite le 23 septembre 2011.

G.                           En réplique et en duplique, les parties ont repris leurs conclusions respectives.

H.                            Outre les pièces littérales déposées par les parties, le tribunal a procédé à l’audition à titre de témoins de Me D., de F. et de Me B., ainsi qu’à l’interrogatoire des parties.

I.                             Par jugement du 21 août 2013, le tribunal a rejeté la demande et il a levé la suspension provisoire de la poursuite no [aa] ; les frais de la cause, arrêtés à 4'430 francs, ont été mis à la charge du demandeur qui a en outre été condamné à verser au défendeur une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu que la réelle et commune intention des parties était d'arrêter au 13 octobre et non au 13 septembre 2011 le délai imparti au demandeur pour accomplir les obligations qui lui incombaient selon la convention de partage. En effet, le chiffre 4 de cette convention mentionnait expressément la date du 13 octobre 2011 et le chiffre 5, concernant le caractère exécutoire de celle-ci, ne faisait que reprendre les obligations mises à la charge de X. selon le chiffre 4. Dans ces conditions, il aurait été absurde de prévoir un délai de trois mois pour la constitution de la cédule hypothécaire par le demandeur et un délai de soixante jours seulement pour permettre au défendeur la mise en œuvre de la clause exécutoire. Le premier juge a retenu ensuite que le demandeur ne s'était pas acquitté de ses obligations dans le délai échu au 13 octobre 2011 puisque, selon le courrier, adressé par télécopie de Me D. à Me B. à la date précitée, la remise de la cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs était conditionnée au retrait par le défendeur de la poursuite introduite à l'encontre du demandeur. De l'avis du premier juge, la créance de 300'000 francs du défendeur à l'égard du demandeur était devenue exigible, ce dernier n'ayant pas satisfait à ses obligations. La demande devait donc être rejetée « sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner sa recevabilité ».

J.                            X. interjette appel contre ce jugement en concluant à  son annulation ; au maintien à titre provisionnel de la suspension provisoire de la poursuite no [aa] conformément à l'ordonnance du 27 avril 2012 ; à la constatation que la créance invoquée par le défendeur à l’appui de cette poursuite n'était pas exigible au 23 septembre 2011, jour de la notification du commandement de payer et qu’il n’était pas tenu de s’en acquitter en capital, intérêts et frais ; au prononcé de l’annulation de la poursuite ; à l’invitation de l’Office des poursuites à radier cette poursuite ; sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. L’appelant fait valoir tout d’abord que le premier juge a retenu à tort qu’il ne s’était pas acquitté des obligations découlant de la convention de partage à la date du 13 octobre 2011 puisque le courrier de Me D. confirmait la constitution de la cédule hypothécaire et comportait l’engagement de remettre celle-ci dès son retour du registre foncier, engagement que le notaire était tenu de respecter, sans pouvoir en aucun cas disposer de la cédule en faveur de quelqu’un d’autre que le défendeur. Ensuite, l’appelant allègue que, même en suivant le raisonnement du premier juge, la créance du défendeur en paiement de 300'000 francs n’était pas exigible avant le 13 octobre 2011, de sorte que la poursuite – introduite auparavant – doit être annulée. L’appelant estime enfin que, même si les engagements découlant de la convention de partage d’une part et du contrat de prêt d’autre part étaient étroitement liés, ces actes modulaient de façon distincte et indépendante les conditions d’exigibilité de la créance de l’intimé, de sorte que les agissements de ce dernier seraient constitutifs d’abus de droit.

K.                            Dans sa réponse, l’intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du dispositif du jugement rendu en première instance.

C O N S I D E R A N T

 

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. En effet, si l'article 309 let. b ch. 4 CPC déclare irrecevable l'appel dirigé contre l'annulation ou la suspension de la poursuite, au sens de l'article 85 LP mais non de l'article 85a LP, il s'agit d'un silence qualifié, dû au fait que la cause « relève principalement du droit matériel » (Jeandin, Commentaire CPC, N. 12 ad art. 309).

2.                            C’est à tort que l’intimé conteste, dans sa réponse à appel, la conclusion du premier juge sur le sens à donner aux chiffres 4 et 5 de la convention de partage et sur la commune et réelle intention des parties d’accorder à l’appelant un délai échéant au 13 octobre 2011 pour l’exécution des obligations qui lui incombaient,  en particulier la remise à l’intimé de l’avis d’instrumentation de la cédule hypothécaire. Lors de son témoignage, le notaire D. a expliqué à ce sujet que « Le chiffre 4 prévoyait les mesures d’exécution de la convention et le chiffre 5 n’apportait rien de nouveau, si ce n’est qu’il s’agissait qu’il permette à la convention de revêtir un caractère exécutoire comme l’autorise l’article 347 CPC, ce qui était important pour le défendeur. Il fallait permettre au défendeur d’obtenir l’exécution forcée de la convention si le demandeur n’exécutait pas dans les délais les obligations qui lui incombaient… En reprenant les projets de convention qui m’ont été adressés, je constate que c’est un délai de 60 jours qui était retenu aux chiffres 4 et 5. Puis, dans les discussions du 13 juillet, nous nous sommes mis d’accord sur la date du 13 octobre, date qui a bien été mise au chiffre 4 mais que nous avons oublié de corriger au chiffre 5. » Plus loin, Me D. a précisé « qu’il n’a jamais été question de fixer des délais différents aux chapitres 4 et 5, le chapitre 5 servant exclusivement à donner un caractère exécutoire aux obligations des chapitres précédents, ce qui ressort de la première phrase de ce chapitre ». Pour sa part, le notaire B. – mandaté par l'intimé - a déclaré à ce sujet : « Au cours de notre discussion du 13 juillet, il a été décidé de maintenir le délai de trois mois pour les mesures exécutoires, mais de raccourcir le délai à deux mois pour la clause d’exécution directe. Il me semble que c’est Y. qui est à l’origine de cela. Vous me demandez ce qui a été voulu en prévoyant un délai au 13 octobre 2011 pour accomplir diverses démarches en vue du partage (ch. 4 de la convention) mais en retenant un délai plus court dans la clause d’exécution directe (ch. 5). Je comprends aujourd’hui que ça puisse paraître aberrant. Mais nous avons eu une longue discussion sur les délais. Vous me demandez s’il a été fait exprès de mettre deux dates différentes et si nous avons expressément parlé de cela. Je ne peux pas être catégorique à ce sujet. Mais pour moi, il était clair que le seul délai valable était celui de la clause d’exécution directe. Quant au délai au 13 octobre 2012 [recte 2011], c’était un peu comme un délai d’ordre. J’avais un peu l’idée que X. avait trois mois pour mener à bien les mesures qui étaient attendues de lui, mais que la clause exécutoire pouvait être mise en œuvre après deux mois. » Le notaire B. a fait parvenir au premier juge le projet de convention de partage qui avait été préparé pour le rendez-vous du 13 juillet 2011. A la lecture de ce projet, on constate que le chapitre 4 intitulé « Mesures exécutoires » mentionne que l’appelant s’engage à signer tous documents permettant, dans un délai de 60 jours à compter de la signature de l’acte, de transférer l’immeuble [d] de Neuchâtel et la parcelle [b] du cadastre de Concise au nom de Y. et de constituer une cédule hypothécaire au porteur du capital de 800'000 francs grevant en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l’immeuble [c] à Neuchâtel. Ce délai de 60 jours est repris au chapitre 5 intitulé « Clôture » et mentionnant notamment l’obligation de verser à Y. un montant en espèces de 300'000 francs au cas où X. ne lui aurait pas remis une cédule hypothécaire au porteur de 800'000 francs grevant, en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l’immeuble [c] à Neuchâtel. Les deux délais, fixés alors à 60 jours, sont donc identiques dans le projet de convention. Si l'on peut déplorer qu'une négociation de plusieurs heures, chaque partie étant assistée d'un notaire, aboutisse à un pareil imbroglio, la Cour de céans rejoint entièrement le premier juge sur le fait qu’il aurait été absurde d’accorder à l’appelant un délai échéant au 13 octobre 2011 pour constituer la cédule hypothécaire et de stipuler ensuite que celui-ci s’obligeait à verser à l’intimé un montant de 300'000 francs au cas où il ne lui remettrait pas un avis d’instrumentation de cette cédule dans un délai de 60 jours seulement dès le 13 juillet 2011, en rompant avec le parallélisme du projet de convention sur ce point. Les explications fournies à ce sujet par le notaire D. – soit le fait que les parties ont omis de corriger au chiffre 5 de la convention le délai de 60 jours, alors que la rectification a bien été opérée au chiffre 4 – sont logiques et tout à fait convaincantes, alors que la version de Me B. est dénuée de toute crédibilité.

3.                            Selon la jurisprudence, « l'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite » (arrêt du TF du 26.07.2013, [5A_270/2013]).

                        Bien que, selon l'article 85a LP, l'action en annulation ou suspension de la poursuite tende à la constatation « que la dette n'existe pas ou plus », elle peut porter, tout comme l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) à laquelle elle est très comparable sous cet angle, sur l'exigibilité de la créance (voir en ce sens l'arrêt du TF du 16.10.2014 [5A_640/2014, c. 3.1]). En pareil cas, l'exigibilité s'examine au moment de la notification de la poursuite. Si elle n'intervient que postérieurement, l'action en annulation doit être admise car à défaut, elle n'empêcherait pas une poursuite objectivement prématurée d'atteindre son but et ne remplirait pas sa fonction peut-être principale, soit « éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible » (arrêt du TF du 26.07.2013 [5A_271/2013], c. 5,1.1 ; voir également l'opinion de Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG, AJP/PJA 1996, p. 1399, N. 54, lequel précise que la suspension de la poursuite n'entre en ligne de compte que si le sursis est postérieur à sa notification, alors que s'il lui est antérieur, « so ist die Betreibung zu Unrecht eingeleitet worden und demnach aufzuheben » ; pour l'action en libération de dette, voir ATF 128 III 44, 48).

                        En l'espèce, le premier juge a retenu, à juste titre, que la créance de l'intimé contre son père, en paiement d’un montant de 300'000 francs, n’était pas exigible avant le 13 octobre 2011 et qu'elle ne l'était donc pas lors de la notification du commandement de payer intervenue le 23 septembre 2011. 

4.                            Il convient de souligner par ailleurs que, contrairement à l'opinion du premier juge, la créance précitée n'est jamais devenue exigible. Le contrat de prêt du 13 juillet 2011, conclu pour une durée indéterminée, ne comportait que deux termes de remboursement, soit le décès de X. ou la vente de la parcelle [c] du cadastre de Neuchâtel. Il faut cependant tenir compte de l'ensemble des stipulations passées à la même date, malgré leur formulation confuse, et déduire du chiffre 5 de la convention de partage que le prêt convenu était soumis à une condition de garantie, soit la remise par l'emprunteur de « l'avis d'instrumentation d'une cédule hypothécaire au porteur de CHF 900'000.- grevant l'immeuble [c] de Neuchâtel, dans un délai de 60 jours [recte : 90 jours, cf. cons. 2 supra] à compter de la signature du présent acte ». Par télécopie et lettre adressées le 13 octobre 2011 par Me D. à Me B., ce dernier a été avisé de la stipulation le même jour de l’acte par lequel l’appelant et sa sœur C. avaient constitué une cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs, grevant collectivement le bien-fonds [c] et sa part de copropriété d’une demie au bien-fonds [e] du cadastre de Neuchâtel, en deuxième rang profitant des cases libres après un titre de deux millions de francs. Le notaire D. ajoutait il est vrai que la remise de ce titre, « dès son retour du registre foncier », était subordonnée au retrait par l’intimé de la poursuite de 300'000 francs qu’il avait fait notifier à son père. Le premier juge en a déduit que, un tel acte n'étant selon le témoin D. lui-même « pas d'usage […et] serait plutôt même contraire au but visé », il ne satisfaisait pas à la condition de garantie précitée, mais la cour ne peut suivre cette opinion, à deux égards : d'une part, l'avis d'instrumentation n'est pas un acte défini par la loi et si, pour des raisons évidentes, la réquisition adressée au registre foncier « ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve » (art. 47 ORF), l'avis formel qu'un acte a été instrumenté et déposé au registre foncier peut très bien s'accompagner d'une condition quant à la remise du titre, en fonction des accords passés entre son constituant et son futur porteur. Certes, les parties auraient pu conditionner le prêt du 13 juillet 2011 à l'engagement inconditionnel de remise de la cédule hypothécaire, dans un certain délai, mais elles auraient dû le faire de manière « suffisamment déterminée » (art. 347 let. c ch. 1 CPC) pour que leur convention puisse acquérir un caractère exécutoire. Or le moins qu'on puisse dire est qu'un engagement aussi clair n'a pas été passé. Par ailleurs, c'est l'intimé qui, le premier, a rompu les termes de la convention en faisant notifier à son père, au moment même où celui-ci venait d'être victime d'un grave accident (fracture du bassin, opérée à Berne le 19 septembre 2011), un commandement de payer pour le montant du prêt, dont le remboursement n'était en aucun cas exigible à cette date, comme vu plus haut. En agissant de la sorte, l'intimé contrevenait à son propre engagement de maintien des fonds à disposition de son père et il ne pouvait donc poursuivre l'exécution d'une prestation de ce dernier (la remise du titre), dans le cadre de leur convention globale et bilatérale, tant qu'il ne respectait pas la sienne (art. 82 CO), ce d'autant que l'état de santé de son père l'avait empêché de faire opposition à la poursuite, qui devenait ainsi un instrument redoutable. La condition posée au nom de l'appelant, dans le courrier du 13 octobre 2011, ne constituait donc aucunement une exigence supplémentaire, par rapport à celles convenues le 13 juillet 2011, mais elle tendait au contraire à ramener les parties à la situation sur laquelle elles s'étaient accordées.

5.                            Pour les deux motifs susmentionnés, l'appel doit donc être admis. Statuant au fond, la Cour constatera que la créance de l'intimé n'était pas exigible lors de la notification de la poursuite, de sorte qu'elle annulera celle-ci et, comme demandé en première instance déjà par l'appelant, ordonnera la radiation de la poursuite en exécution de ce qui précède.

Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront mis à la charge de l’intimé, qui sera en outre condamné à verser une indemnité de dépens globale en faveur de l’appelant.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

 

1.    Admet l'appel.

2.    Réforme le jugement rendu en première instance et annule la poursuite no [aa] de l’Office des poursuites, agence de Neuchâtel, intentée par Y. à l’encontre de X., faute d'exigibilité de la créance objet de la poursuite.

3.    Ordonne la radiation de la poursuite no [aa] de l’Office des poursuites, agence de Neuchâtel.

4.    Met les frais judiciaires de première et deuxième instances, arrêtés respectivement à 4'430 francs et 4'500 francs, à la charge de l’intimé.

5.    Condamne l’intimé à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 6'000               francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 13 janvier 2015

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Art. 82 CO
Dans les contrats bilatéraux
Mode de l'exécution

 

Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

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Art. 347  CPC
Caractère exécutoire
 

Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:

a. la partie qui s'oblige a expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation;

b. la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;

c. la prestation due est:

1. suffisamment déterminée dans le titre,

2. reconnue dans le titre par la partie qui s'oblige,

3. exigible.     

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Art. 85a1 LP
En procédure ordinaire ou simplifiée2

 

1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

2 Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;

2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.

43

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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Art. 47 ORF
Contenu de la réquisition

 

1 La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.

2 Elle indique séparément chaque inscription à faire.

3 Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l'ordre des opérations à faire doit être indiqué.

4 Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.

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