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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.05.2016 [5A_853/2015] |
A. X. est copropriétaire avec son frère, A., du bien-fonds [aaa] du cadastre de la commune C., situé sur le versant nord-est de la route [xxx]. A. est également propriétaire d'un immeuble voisin, le bien-fonds [bbb] dudit cadastre.
Y1 et Y2 sont copropriétaires du bien-fonds [ccc] du cadastre de la commune C., situé derrière un groupe de trois constructions à savoir les deux fermes, propriétés des frères X. et A., et une maison d'habitation moderne, bien-fonds [ddd] du cadastre de la commune C., propriété des époux B. Y3 et Y4 sont titulaires d'un usufruit à titre viager sur l'immeuble de leurs fils, utilisé comme résidence secondaire.
Les biens-fonds qui entourent ce groupe de quatre habitations sont dévolus à l'agriculture et l'élevage (champs, prés).
B. Le bien-fonds [aaa] de l'appelant est grevé de plusieurs servitudes, dont une, au sud, de passage à pied (no 1399) au profit du fonds [ccc] des intimés, une de passage à pied et tous véhicules (no 1400) en partie sur la même assiette au profit du fond [bbb] de A. et une, au nord, de passage à pied et tous véhicules au profit du fonds [ddd] des époux B. Jusqu'en 2010, le fonds [ddd] bénéficiait également et uniquement de la servitude 1399.
Un chemin en chaille, sans doute lié à l'exploitation de la ferme de l'appelant, existe depuis de nombreuses années, en direction est, au nord de la parcelle de l'appelant depuis la route [xxx]. Dès l'achat du chalet en 2008 par les intimés, l'appelant a admis à bien plaire le passage sur ledit chemin. Les intimés parquaient ensuite leur véhicule sur le fonds de A. au pied des escaliers qui conduisent à leur résidence.
Le 26 mars 2010, l'appelant a passé un acte notarié avec les époux B., précédé de négociations, ayant également inclus les intimés mais qui n'ont pas abouti s'agissant de l'accès à la parcelle de ces derniers, prévoyant la constitution d'une nouvelle servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont l'assiette se trouve au nord du fonds [aaa] mais ne correspond pas au chemin emprunté par les intimés.
Dès le 1er juin 2011, l'appelant a refusé d'autoriser l'accès devant sa maison aux intimés.
C. Suite à l'échec de la conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder du 9 juillet 2012, les intimés ont déposé une demande, le 7 septembre 2012, dans laquelle ils concluent notamment à la constatation que la servitude de passage à pied no 1399 en faveur du fonds [ccc] et grevant le fonds [aaa] est impraticable et est tombée en désuétude ; à la radiation de la servitude précitée ; à la constitution au profit du bien-fonds [ccc] du cadastre de la commune C., d'une servitude de droit de passage nécessaire à pied et pour tous véhicules, à charge du bien-fonds [aaa] dudit cadastre ; à l'inscription de ce droit de passage au registre foncier ; à la fixation de l'indemnité due aux propriétaires du bien-fonds grevé à 500 francs ou ce que justice connaîtra, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de leur demande, les intimés alléguaient que la servitude existante était devenue impraticable du fait de la topographie du terrain en particulier en hiver et que la nouvelle construction du fonds [ddd] empêchait également d'emprunter le chemin de la servitude. Ils utilisaient depuis l'acquisition en 2008 de leur résidence une autre voie d'accès existante en pratique qui traverse les biens-fonds [aaa] et [bbb] en longeant les habitations par le nord.
D. Le 10 septembre 2012, A. a acquiescé à la demande alors que X. a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les intimés ont acheté le chalet quand bien même ils savaient qu'il n'y avait pas d'accès pour les véhicules et que cette résidence n'est habitée que de manière occasionnelle le week-end. La servitude existante est aménageable pour les véhicules. L'assiette de la servitude voulue par les intimés ne peut pas être dégagée l'hiver, de plus elle ne permet pas non plus d'atteindre la parcelle des demandeurs qui est séparée par un talus sur lequel se trouve un escalier. Dès lors que le camion-citerne passe par le terrain agricole au nord du chalet des intimés, il faut constater que l'accès voulu par ces derniers ne sera jamais utilisé par les véhicules de secours. Les intimés ont refusé l'offre des voisins B. leur permettant d'obtenir un passage pour tout véhicule jusqu'à leur chalet. L'indemnité proposée est ridicule alors que le passage le priverait de 90 m2 de jardin.
E. Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal saisi a reconnu la nécessité d'un passage à pied et pour tout véhicule, sur l'article [aaa] du cadastre de la commune C., par le chemin existant au nord et devant la terrasse de la maison édifiée sur ce fonds, au profit de l'article [ccc] du même cadastre ; arrêté à 500 francs la pleine indemnité due aux défendeurs, copropriétaires du fonds servant, par les demandeurs ; invité le conservateur du registre foncier à inscrire le droit de passage susmentionné, en tant que servitude au profit de l'article [ccc] du cadastre de la commune C., à charge du fonds [aaa] du même cadastre, dès paiement de l'indemnité visée au chiffre 2 ci-dessus ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion, pour autant que recevable ; arrêté les frais de justice, y compris la procédure de mesures provisionnelles, à 1'810 francs et les a mis à charge de X. à raison de 9/10ème et à charge des demandeurs pour 1/10ème ; condamné X. à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 3'500 francs. En substance, la première juge a retenu que la parcelle des actuels intimés est complètement enclavée et privée de tout accès à la voie publique, sous réserve de la servitude no 1399 pour passage à pied grevant les fonds [aaa] et [bbb]. L'immeuble des intimés n'est pas directement accessible en véhicule depuis la route [xxx] et ne le sera jamais complètement puisque quoi qu'il arrive, il restera toujours une étape à faire à pied. Le chalet des intimés est une résidence secondaire mais qui doit pouvoir être accessible en voiture pour autant que les lieux le permettent. On ne peut exiger de tous les véhicules utilitaires (ambulance, taxi, livraisons, etc.) qu'ils empruntent le chemin passant au nord de la parcelle des intimés, inconnu du registre foncier et non autorisé par sa propriétaire (la commune de C.). La résidence des intimés ne se trouve pas dans une situation où le caractère isolé et éloigné justifierait de nier la nécessité d'un accès en véhicule. Le contenu des discussions qui ont eu lieu entre les époux B. et les intimés reste inconnu du tribunal, de même que les circonstances dans lesquels les uns ou les autres auraient finalement refusé de le concrétiser, de sorte qu'il n'apparaît pas au vu du dossier que les intimés auraient d'eux-mêmes, en refusant une solution raisonnable, créé un état de nécessité. La première juge retient que la première condition au droit de passage nécessaire est ainsi remplie. La route [xxx] constitue une voie publique au sens de l'article 694 CC de sorte que la deuxième condition est également remplie. La première juge examine ensuite quel chemin est le moins dommageable en application du principe de proportionnalité. Elle exclut d'abord le passage via le fonds [ddd] puisque le passage en voiture jusqu'au fonds des intimés n'est désormais plus possible et que la solution proposée par B. de laisser ces derniers venir en voiture sur son chemin pour décharger, puis parquer en dessous sur le fonds [aaa], pour revenir à pied, se faufiler entre les voitures parquées, ne constitue pas un passage suffisant au sens de l'article 694 CC. L'aménagement de l'assiette de la servitude existante en un chemin carrossable paraît possible mais nécessiterait des travaux relativement importants. La première juge retient qu'il faudrait faire des travaux de terrassement en raison de la pente qui se trouve à la fin du trajet entre les deux maisons. La création d'un chemin nécessiterait de dégager les abords des immeubles du matériel qui s'y trouve et de couper des arbustes, le tracé devrait en outre éviter l'ouverture de la citerne protégée par un couvercle en métal. Ce trajet serait d'une longueur d'environ 67.5 mètres. Le chemin revendiqué par les intimés existe déjà. Il existait avant qu'il ne soit mis à disposition de l'ancienne propriétaire du chalet en 1983. Il s'agit d'un tracé presque rectiligne. Il est long d'environ 50 mètres et ne présente pas de déclivité particulière. Le passage devant la terrasse de l'appelant peut constituer une gêne qu'il faut cependant relativiser en fonction du peu de passage, les résidents étant occasionnels, et de la présence de la route publique, avec du trafic plus important, à côté de ladite terrasse. L'autre variante est certainement beaucoup plus dommageable pour A. qui serait privé d'espace de stockage et devrait supporter la construction d'une nouvelle route sur son terrain. La première juge considère que le chemin existe depuis des décennies et qu'il est également utilisé par l'appelant pour remplir sa citerne d'eau ou parquer des véhicules. Cet usage ne sera pas entravé ou modifié à l'avenir. Ce chemin n'a donc pas de valeur vénale et ne donne pas droit au versement d'une indemnité au sens de l'article 694 CC. Selon les déclarations de l'appelant, il restera dans son état actuel, quelle que soit l'issue de la présente procédure et il n'y a aucune intention, ni possibilité concrète de le transformer en jardin ou espace de détente. Une indemnité de 500 francs est ainsi justifiée.
F. Le 27 novembre 2013, X. appelle du jugement précité en concluant à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. L'appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. A ce titre, l'appelant reproche à la première juge d'avoir considéré arbitrairement et contrairement au droit que les intimés n'avaient pas créé eux-mêmes l'état de nécessité dans lequel ils se trouvaient. Ils ont en effet délibérément refusé le passage qui leur était proposé par le terrain B. après en avoir pourtant approuvé le principe. La première juge a constaté de manière inexacte les faits en retenant que la nature et les conditions du passage proposées par les époux B. et X. à la famille Y. ne ressortaient pas du dossier. En effet, la nature du passage est très claire, à savoir qu'il s'agit bien d'un passage à pied et pour tous véhicules. Par conséquent, ils n'étaient pas en droit d'exiger un passage nécessaire par le tracé convoité. S'il est vrai que le passage « RS 1399 » est bien un passage à pied, ce même passage et tracé constitue un passage à pied et pour tous véhicules au profit du bien-fonds [ddd]. Cela démontre que ce passage entre les deux immeubles « RS 1399 » est parfaitement aménageable comme passage à pied et pour tous véhicules, puisqu'il existe comme tel au profit du bien-fonds [ddd]. Un tel aménagement permettrait aux intimés de disposer d'un passage parfaitement praticable aussi bien à pied qu'avec des véhicules. Ce passage serait largement suffisant pour un chalet de vacances utilisé une partie de l'année. La juge a fait abstraction du fait que les intimés n'ont pas le droit au passage qui leur est le plus aisé et le moins long, mais à celui qui présente le moins d'inconvénients pour le fond grevé. Le tracé entre les deux immeubles formant la servitude « RS 1399 », permet à l'appelant de disposer de la surface arrière de son immeuble et de l'aménager selon ses souhaits, alors que l'existence de la servitude créée sans droit par le jugement attaqué l'en empêche définitivement.
Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
G. Le 30 décembre 2013, le juge instructeur a informé les parties que la cause serait, sauf avis contraire dans les 10 jours, jugée sur pièces et sans débats.
Les parties ont adressé successivement à la Cour trois conventions de suspension de la procédure jusqu'au 15 novembre 2014, puis jusqu'au 19 décembre 2014 et finalement jusqu'au 20 février 2015. Trois ordonnances de suspension ont été rendues par le juge instructeur, le 2 octobre 2014, le 24 novembre 2014 et le 16 janvier 2015, cette dernière suspendant la procédure jusqu'au 20 février 2015.
Finalement, le 18 février 2015 le mandataire des intimés a sollicité la reprise de la procédure.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 694 alinéa 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
Le droit de passage nécessaire constitue comme d'autres restrictions légales indirectes de la propriété (par exemple l'obligation de tolérer des conduites, la fontaine nécessaire, etc), une « expropriation de droit privé ». C'est pourquoi le Tribunal fédéral a subordonné l'octroi d'un passage nécessaire à des conditions strictes. Il a déduit de la genèse de l'article 694 CC que le droit, fondé sur les rapports de voisinage, d'obtenir un passage ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité. Il n'y a nécessité que si une utilisation du bien-fonds conforme à sa destination exige un accès à la voie publique et que cet accès fait totalement défaut ou se révèle insuffisant (ATF 136 III 130 cons.3.1, traduit au JT 2010 I p. 291, 294).
La notion de passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doit être interprétée indépendamment des prescriptions cantonales et communales sur les constructions. C'est une notion qui relève du droit privé fédéral. Elle doit être interprétée de manière uniforme dans toute la Suisse. Il résulte de l'indépendance de cette notion que l'on ne saurait accorder un passage nécessaire aux fins de satisfaire aux exigences toujours plus grandes du droit public quant à la suffisance de l'accès. Selon les conceptions actuelles, dans un périmètre où se trouvent des maisons d'habitation ou de vacances, un propriétaire foncier a droit en principe à un accès général à son immeuble avec un véhicule à moteur, pour autant que la situation topographique le permette. Le Tribunal fédéral s'est déjà souvent occupé de la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire comme accès à des maisons d'habitation sur des immeubles situés dans un terrain à la déclivité prononcée. La seule conclusion que l'on puisse tirer pratiquement de la jurisprudence est que l'existence d'une nécessité au sens de l'article 694 CC dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 cons. 3.3.3 et les références citées).
Ce qui est déterminant, c'est le principe selon lequel la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire est satisfaite lorsque dans un terrain en pente la route carrossable permet d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente. Il n'est pas nécessaire que l'on puisse arriver en voiture directement devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 cons. 5.4.2). Par ailleurs, le principe selon lequel les maisons d'habitation n'ont pas de passage nécessaire quand on ne peut y accéder avec des voitures légères ne trouve pas application illimitée s'agissant d'immeubles situés en dehors du rayon des localités (ATF 107 II 323, JT 1982 I p. 469, cons. 2, traitant d'une affaire présentant des analogies avec la présente cause puisque le passage à pied avait été longtemps considéré comme suffisant avant qu'un changement dans les besoins du propriétaire – et non dans l'usage objectif du fonds lui-même – ne le pousse à revendiquer un passage avec des véhicules). A cet égard, ne fondent pas des prétentions à l'octroi nécessaire des besoins personnels du propriétaire qui ne répondent pas à la destination économique de l'immeuble d'après les conditions du lieu (ATF 107 III 323, JT 1982 I p. 469, cons. 3). Le Tribunal fédéral précisait déjà – alors que les préoccupations qu'il énonçait en rapport avec l'urbanisation des zones de prés et de champs n'ont fait que s'accroître avec la mise en œuvre de la législation sur l'aménagement du territoire – que « [d]ans les régions rurales, il est, cas échéant, possible d'utiliser ces immeubles (i.e. isolées et sans issue motorisée) conformément à leur destination même quand l'issue sur la voie publique la plus proche consiste seulement en un sentier » (ATF 107 II 323, JT 1982 I p. 469, 473, cons. 2). C'est dire en résumé que si l'octroi d'un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doit en principe être accordé pour des maisons d'habitation situées dans des localités ou des zones construites, le passage nécessaire s'apprécie différemment, et toujours selon les circonstances concrètes, lorsque l'on se trouve en dehors des localités ou zones construites et qu'est en jeu l'accès à une résidence secondaire. A titre d'exemple, dans un arrêt du 23 décembre 2003, le Tribunal fédéral avait considéré comme un accès suffisant une montée d'escaliers d'environ 30 mètres pour parvenir à un immeuble auquel on ne pouvait pas arriver en voiture, ce qui excluait la cession d'un passage nécessaire (arrêt du TF du 23.12.2003 [5C.225/2003], cons. 7.3).
b) En l'espèce, les parcelles concernées se trouvent en dehors de toute localité. Elles constituent un regroupement d'habitations – à vocation agricole, de résidence principale ou secondaire, selon l'immeuble en cause – sis dans une zone à bâtir de basse densité, entourée de terres cultivées (champs, prés). Il ne s'agit à l'évidence pas de fonds déjà construits situés dans une zone à bâtir. Dans une telle situation, le droit à un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC ne comprend pas de manière inconditionnelle celui d'"arriver en voiture directement devant la porte de la maison". Il convient d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, le passage revendiqué est véritablement nécessaire au sens de l'article 694 CC ou s'il existe déjà, pour accéder au fonds des intimés, un passage suffisant qui conduirait à l'exclure.
La parcelle [ccc] des intimés est accessible, actuellement, au moyen de la servitude à pied no 1399 qui conduit de la route [xxx] jusqu'à ladite parcelle, en longeant l'immeuble [aaa], puis en passant entre les immeubles [aaa] et [bbb]. La première portion de cette servitude serait peut-être praticable (mais moyennant des aménagements pour dégager le passage, du fait de la végétation et des matériaux entreposés qui l'obstruent) par des véhicules, jusqu'à un escalier qui conduit à la parcelle [ddd] puis à un chemin longeant celle-ci au sud pour parvenir à la parcelle [ccc]. La partie de cette servitude qui est déjà praticable en véhicule à moteur est en partie utilisée par le propriétaire de l'immeuble [bbb], soit A., et correspond pour cette portion au droit de passage à pied et pour véhicules no 1400 inscrit en faveur des fonds [bbb] et [eee] sur le fonds [aaa]. La partie du trajet qui est actuellement praticable en véhicule n'est érigée en servitude de ce type qu'en faveur des parcelles n° [bbb] et [eee]. La parcelle n° [ccc] n'est – du point de vue des servitudes inscrites – accessible qu'à pied, même si le tracé des deux servitudes (n° 1399 et 1400) se confond en partie sur les premiers mètres depuis la route [xxx] et qu'il est donc praticable en véhicule sur sa première portion. Le propriétaire de la parcelle n° [bbb], A., a informé le tribunal qu'il s'opposait à un passage en véhicule sur l'assiette de la servitude n°1399 indépendamment de son caractère praticable ou non. La différence du point de vue de leur usage, entre la servitude n° 1399 et celle revendiquée réside dans le fait que l'escalier permettant d'accéder à la parcelle [ccc] est direct dans la solution revendiquée alors qu'il se trouve entre 10 et 20 mètres plus à l'est dans la situation existante. Certes, le passage, d'abord sur la servitude n° 1400 (à pied et pour tous véhicules) puis sur la servitude n° 1399 (à pied), n'est pas actuellement sans autre praticable, mais rien n'indique qu'il ne pourrait pas le devenir moyennant qu'il soit débarrassé de ce qui l'obstrue à tout le moins pour partie, sans efforts démesurés, et pour un accès – au moins à pied, voire en voiture si les conditions à l'encontre de la parcelle n° [bbb] en sont réunies, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure – qui n'est pas absolument malcommode (même si l'on peut imaginer qu'il gêne davantage A. que celui revendiqué). A ce titre, l'octroi du droit de passage nécessaire de l'article 694 CC dépend de la nécessité stricte de ce passage et ne vise pas à accorder à celui qui le revendique un itinéraire qui lui semble plus commode. Quant à l'hypothèse de chutes de neige des toits adjacents, on relèvera qu'elle n'avait pas constitué un obstacle lors de la création de la servitude et même auparavant (elle était employée régulièrement par les anciens propriétaires jusqu'à ce que des problèmes de mobilité ne fassent consentir à X. une autre solution en leur faveur – témoignage de E: « Je connais le droit de passage qui passe entre les immeubles X. et A.. […] Je l'utilisais déjà petite. Nous partions sur la route [xxx] et faisions le chemin à pied ») et rien n'indique que la situation ait changé. Depuis en deçà de sa portion passant entre l'immeuble [aaa] et l'immeuble [bbb], c'est une distance d'au maximum 35 mètres qui vient s'y ajouter. En tout et pour tout, la servitude existante, dans le pire des cas, de parcourir à pied une distance supplémentaire d'un peu plus d'une cinquantaine de mètres au maximum, la servitude revendiquée n'évitant pas non plus que les derniers mètres jusqu'à la maison soient effectués à pied. Certes, les deux accès ne sont donc pas équivalents. Celui qui existe ne constitue cependant pas – par rapport à celui qui est revendiqué (étant précisé que celui-ci présente tout de même l'inconvénient majeur de ne pas permettre le rebroussement autrement qu'en marche arrière) – une alternative tellement défavorable qu'un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC doive s'imposer, compte tenu de la situation hors localité de cette résidence secondaire et du fait que, quoi qu'il en soit, l'accès ne pourra se faire jusqu'au palier de la maison, la différence entre les deux solutions étant au maximum d'environ 50 mètres. Il ne s'agit pas là, dans la situation concrète, d'un inconvénient majeur pour une résidence secondaire sise hors des localités. Du reste, on observera que lorsque les servitudes ont été constituées et inscrites, en 1982 selon la réquisition d'inscription déposée le 11 février 1982, il était clairement prévu un passage à pied seulement jusqu'à la parcelle [ccc], alors que les parcelles [bbb] et [eee] bénéficiaient d'un passage à pied et pour tout véhicule. A cette époque, la famille Y. n'était pas encore propriétaire du bien concerné et lorsque ses membres l'ont acquis, cette restriction quant à l'accès leur était connue. Elle a été ainsi prévue et s'inscrit sans doute dans la logique de la destination de loisirs de cet immeuble, à une époque où les velléités d'accès motorisés à de tels immeubles existaient déjà largement et où le Tribunal fédéral avait relativisé la stricte nécessité du passage de l'article 694 CC lorsqu'étaient en cause des résidences secondaires en dehors des localités. A ce titre, l'immeuble se trouve dans une zone de construction à basse densité, voire où les constructions sont exclues en raison de la vocation agricole des terres, et il n'y a pas d'extension prévisible ni même possible de ces constructions en raison précisément de la vocation agricole de cette zone. Le grief est dès lors bien fondé lorsqu'il s'en prend à l'admission d'un passage nécessaire au profit de la parcelle n° [ccc].
3. L'appelant soutient que la première juge a retenu de manière arbitraire et contraire au droit que les intimés n'avaient pas créé eux-mêmes l'état de nécessité dans lequel ils se trouvaient, avant d'exiger un passage nécessaire par le tracé convoité. Selon l'appelant, il est démontré qu'un passage par le terrain B., permettant d'aboutir directement au chalet Y., a été proposé aux intimés. Dans ces conditions, la première juge constate inexactement les faits pertinents lorsqu'elle retient que la nature et les conditions du passage proposé par les époux B. et X. à la famille Y. ne ressortent pas du dossier. Il fait également valoir que les intimés ont commis un abus de droit en ayant acquis une parcelle en sachant à l'avance qu'on ne pouvait y accéder que grâce à une servitude pour piétons, renoncé par la suite volontairement à une autre servitude par le nord de la villa B. qui pourtant leur garantissait un accès à la voie publique et enfin demandé une nouvelle servitude pour obtenir un droit de passage avec des véhicules.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, un propriétaire ne saurait réclamer de passage lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode. Le refus du passage suppose donc que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée (ATF 134 III 49 cons. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'article 2 alinéa 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Selon l'article 2 alinéa 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette disposition sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes ou à une disposition contractuelle relevant de l'autonomie privée, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi, et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances (ATF 125 III 257, JdT 1999 II 163 cons. 2.a). En particulier, dans l'ATF 136 III 130 précité, le Tribunal fédéral avait rappelé que le propriétaire foncier qui renonce en connaissance de cause à adapter ses projets de construction aux conditions topographiques et à choisir pour ses bâtiments des solutions que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, qui pourraient être réalisés sans porter atteinte au droit de propriété du voisin, n'a pas droit à l'octroi d'un passage nécessaire (ATF 136 III 130, cons. 5.4.3). Il en va de même lorsque le propriétaire revendiquant a en toute connaissance de cause renoncé à un chemin reliant la voie publique et qui ne peut dès lors plus revendiquer un passage nécessaire (arrêt du TF du 02.10.2014, 5A_449/2014, cons. 5.2.3).
Le dossier permet de retenir que des discussions ont eu lieu entre les intimés, les époux B. et l'appelant aux fins de constituer une servitude permettant d'accéder – à pied et avec tous véhicules – à l'immeuble [ccc] en passant sur le terrain de ceux-ci. Le contenu exhaustif de ces discussions et en particulier les raisons de leur échec ne ressortent, elles, pas du dossier. On sait toutefois, par le courrier de Me D. à X. du 21 décembre 2009 qu'une servitude au profit de la parcelle no [ccc] était également prévue par la notaire, en plus de celle qui sera constituée peu après au profit de la parcelle [ddd]. On apprend en effet dans le courrier du 21 décembre 2009 que « Y. […] ne veut plus de la servitude de passage indiquée sur le plan et qui faisait l'objet du contrat […] soumis ». On ignore les motifs pour lesquels ledit contrat n'a finalement pas été signé, après la défection des intimés. Ce qui est en revanche certain, c'est qu'une solution – a priori raisonnable s'agissant de son tracé – était proposée. Dans ces circonstances, il appartenait aux intimés d'alléguer et de prouver que les conditions assorties à ce droit étaient inacceptables pour faire renaître – pour peu que les autres conditions en soient réalisées, en particulier celle de la nécessité compte tenu des circonstances concrètes examinées au considérant précédent – la possibilité de revendiquer un passage nécessaire au sens de l'article 694 CC. Or le dossier ne contient rien à ce titre. Tout au plus constate-t-on que les époux B. ont ensuite proposé une solution alternative, en 2011, à nouveau refusée par les intimés. La solution alors proposée, avec un parcage juste avant la parcelle [ccc] qu'admettait l'appelant, suivi d'un passage à pied, n'était pas clairement moins favorable que la solution aujourd'hui revendiquée. Dans de telles circonstances, on doit considérer que le refus d'une solution conventionnelle, à deux reprises, sans que le dossier n'en établisse les raisons, est constitutif d'abus de droit (ATF 134 III 49, arrêt du TF du 02.10.2014 [5A_449/2014]), par son caractère délibéré alors que le droit de passage nécessaire finalement revendiqué ne correspond pas à une nécessité absolue et ne présente pas, par rapport aux solutions précédemment étudiées, des avantages tels qu'ils feraient apparaître les solutions conventionnelles comme clairement inacceptables (on relèvera que la différence de parcours à pied consiste en à peine quelques dizaines de mètres). Pour ce deuxième motif, le droit de passage revendiqué doit être refusé.
4. Finalement, l'article 694 al. 2 CC prévoit que le droit de passage nécessaire s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties (al. 3). Ainsi, les intérêts réciproques des parties entrent en considération pour dire si le passage nécessaire est accordé, où il doit l'être et comment il doit être exercé (ATF 136 III 130, cons.5.5 in fine).
En l'espèce, la parcelle qui se trouverait grevée par le droit de passage nécessaire, soit la parcelle [aaa], subit déjà, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, deux droits de passage, l'un au sud et l'autre au nord du bâtiment qui s'y trouve construit. Le passage nécessaire revendiqué ici s'inscrirait entre celui concédé au nord en faveur de la parcelle [ddd] et le bâtiment construit sur la parcelle. Il saute aux yeux que ce nouveau passage réduirait d'autant la surface d'agrément, déjà réduite, de l'immeuble [aaa], en particulier en passant en-dessous de la terrasse du bâtiment. Il aurait pour effet que pas moins de trois voies d'accès se cumulent sur une parcelle au demeurant petite, pour se rendre aux parcelles situées au-delà. Si un passage nécessaire avait dû être reconnu (ce qui n'est pas le cas, voir cons.3 ci-dessus), il n'aurait pas dû grever prioritairement la parcelle n°[aaa] en y imposant un nouveau passage mais une solution aurait dû être recherchée en priorité à partir des deux accès empiétant déjà sur la parcelle de l'appelant, en particulier la servitude n°1400 existante, avec une éventuelle extension de celle-ci. Entre à cet égard également en ligne de compte le fait que l'immeuble de l'appelant est une résidence principale alors que l'immeuble en faveur duquel le droit de passage est revendiqué est une résidence secondaire et que les inconvénients que subirait la parcelle ainsi densément grevée vont à l'encontre des intérêts de ceux qui y vivent à l'année. Sous cet angle également, le droit de passage accordé ne devait pas l'être.
5. Vu ce qui précède, l'appel est bien fondé et le jugement du 24 octobre 2013 doit être annulé, la demande étant rejetée. Vu le sort de la cause, les frais de première et de deuxième instances, y compris la procédure de mesures provisionnelles, seront mis à la charge des intimés. Ceux-ci doivent à l'appelant une indemnité de dépens, également pour les deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l'appel et annule le jugement du 24 octobre 2013.
2. Rejette la demande.
3. Arrête les frais de justice des deux instances, y compris la procédure de mesures provisionnelles, à 2'610 francs et les met à la charge des intimés, solidairement entre eux.
4. Condamne les intimés, solidairement entre eux, à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 4'500 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre 2015
1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2 Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.