Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.10.2014 [4A_572/2014]

 

 

 

 

A.                            Souhaitant construire une porcherie d'élevage à C., commune de D., Y., agriculteur à E., s'est approché de X., constructeur spécialisé installé à F., commune de G. [BE]. Le 3 avril 2003, le deuxième a adressé au premier un « devis honoraires d’architecture » s’élevant à 24'268.30 francs, TVA comprise, somme qui comprenait la prise de niveau du terrain, l’élaboration d’un avant-projet puis d’un projet définitif avec établissement de plans au 1:100 puis 1:50, la mise en soumission, le contrôle des devis, la préparation des contrats et enfin la surveillance du chantier et le contrôle des factures des entrepreneurs. Y., en qualité de maître de l’ouvrage, et X., en qualité d’architecte, ont ensuite signé un contrat le 30 avril 2003, qui porte sur la prise de niveau du terrain, un avant-projet et la préparation du devis pour la banque, pour le prix de 5'035.70 francs, TVA incluse. Ce contrat écrit a été complété ultérieurement par des accords oraux. Sur ces bases, X. a adressé 4 factures à Y. : une première, du 5 novembre 2003, au montant de 5'035.70 francs, soit celui convenu dans le contrat écrit, une deuxième, du 15 janvier 2004, qui comprend un supplément de 3'677.90 francs pour la confection et la copie de plans au 1:100 du projet définitif et la demande de permis de construire, une troisième, du 20 septembre 2004, qui porte sur 527.50 francs pour la copie de plans et une quatrième, du 9 mai 2006, qui concerne des honoraires pour 39 heures de surveillance de chantier (3'800.95 francs) et la fourniture de matériaux (2'862.15 francs), pour un total de 6'663.10 francs.

                        En octobre 2008, la compagnie d'assurances A., compagnie assurant l’entreprise B. Sàrl qui avait fourni les travaux de terrassement et de maçonnerie, est intervenue au nom de sa cliente à la suite du signalement de défauts dont était affecté l’ouvrage. Son architecte-conseil, à sa demande, a dressé un rapport d’expertise en avril 2009 et un rapport de remise en conformité de l’ouvrage en novembre 2011. Le 18 mai 2011, Y. a déposé une réquisition de poursuite portant sur 100'000 francs en capital à l’encontre de X. ; le 16 mai 2012, il a renouvelé sa réquisition, pour le montant de 250'000 francs plus intérêts cette fois-ci. X. a formé opposition aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés à la demande de Y.

B.                            Le 15 mars 2013, Y. a saisi la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête portant sur la condamnation de X. à lui payer 151'556.00 francs plus intérêts. La conciliation a été tentée sans succès et la Chambre a délivré le 14 mai 2013 une autorisation de procéder à Y. Celui-ci a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz, le 4 juin 2013, une demande qui conclut à la condamnation de X. à lui payer 151'556.00 francs plus intérêts pour le motif, en bref, que l’ouvrage est affecté de défauts dont la responsabilité incombe à l’architecte qui a mal conçu l’ouvrage et en a mal suivi, dirigé et surveillé la construction.

                        Dans sa réponse à la demande, X. a soulevé à titre préalable un déclinatoire de compétence, faisant valoir en bref que, faute par les parties d’être convenues d’un for particulier, il ne pouvait être actionné, conformément à l’article 31 CPC, que devant le tribunal de son domicile ou celui du lieu où la prestation caractéristique du contrat devait être exécutée, lieu qui se confondait avec son domicile dans le cas d’espèce puisque, selon le contrat du 30 avril 2003, il devait essentiellement élaborer un avant-projet et un devis de détail pour la banque. Sur le fond et à titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la demande, en avançant que le premier avis des défauts lui avait été adressé en 2008 et qu’il était de ce fait tardif, en contestant que les défauts allégués lui soient imputables et en invoquant la prescription, pour le cas où la condition d’un avis des défauts à temps et celle de sa responsabilité dans leur survenance seraient tout de même tenues pour réalisées.

                        Affirmant la compétence à raison du lieu du tribunal saisi, Y. a invité le juge à statuer préalablement sur cette question par une décision incidente, au sens de l’article 237 al. 1 CPC. Le juge instructeur a donné suite à la requête et cité les parties à comparaître à une audience qui s’est tenue le 1er novembre 2013, lors de laquelle elles ont plaidé le moyen.

C.                            Par jugement incident du 5 novembre 2013, le juge saisi a rejeté le moyen et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande. En bref, il a considéré, sur la base des factures d’honoraires que le défendeur avait adressées au demandeur, que le premier avait tout à la fois réalisé les avant-projet, projet, devis et demande de permis puis exercé le suivi du chantier, qu’à ce dernier égard, la facture du 9 mai 2006 mentionnait 39 heures de surveillance de chantier pour un montant d’environ 3'800 francs, qu’il ne s’agissait donc pas d’une activité marginale ou accessoire et qu’elle ne pouvait avoir été exercée, par la nature même des choses, qu’au lieu où le chantier avait cours, soit à C., territoire sous la juridiction du tribunal saisi, ce qui fondait la compétence de ce dernier.

D.                            X. appelle de ce jugement, concluant à sa cassation et à l’irrecevabilité de la demande déposée par Y. A l’appui, il fait valoir que le premier juge a faussement retenu comme prestation caractéristique du contrat liant les parties la surveillance du chantier, qui n’était qu’une circonstance de fait, alors qu’en vertu du seul contrat qu’elles avaient conclu, soit celui du 30 avril 2003, la prestation caractéristique juridique qui en découlait, au moment de sa conclusion, était celle d’élaborer un avant-projet et un devis détaillé pour permettre au demandeur d’obtenir un crédit bancaire, toutes activités qu’il avait réalisées à son domicile bernois. Les prestations supplémentaires qu’il a fournies par la suite l’ont été sur la base d’accords verbaux complémentaires au contrat écrit d’avril 2003, qui reste seul déterminant. De surcroît, la prestation caractéristique d’un architecte est toujours l’élaboration de plans, la surveillance de chantier étant par définition accessoire ou marginale puisque, sans plans, il ne peut y avoir de chantier à surveiller.

                        Pour sa part, Y., qui conclut au rejet de l’appel, soutient que la prestation caractéristique du contrat est bien celle que le premier juge a retenue et que celle-ci se situe dans le ressort du tribunal saisi. A cela s’ajoute que le défendeur n’a pas soulevé de déclinatoire de compétence devant la Chambre de conciliation, si bien qu’il faut retenir une acceptation tacite de for de sa part, au sens de l’article 18 CPC.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le jugement entrepris répond, comme l'a justement intitulé le premier juge, à la définition de la décision incidente découlant de l'article 237 al. 1 CPC puisqu'une appréciation inverse de celle de l'autorité de première instance par la Cour de céans mettrait un terme à la procédure engagée devant les tribunaux neuchâtelois. Il est en conséquence immédiatement attaquable (art. 237 al. 2 CPC).

                        Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2.                            A l'appui de son appel, X. a produit diverses pièces et invoqué le témoignage de son épouse ainsi que son propre interrogatoire. Ces preuves ont fait l'objet de deux ordonnances des 12 décembre 2013 et 24 juin 2014, auxquelles il y a lieu de se référer et qui sont ici confirmées. Plus précisément, toutes les pièces invoquées figurent déjà dans le dossier de première instance et peuvent donc être prises en considération, à l'exception d'une cinquième facture du défendeur au demandeur, datée du 4 juin 2006 et portant sur 11'022.30 francs. En application de l'article 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, la production de la cinquième facture en procédure d'appel ne remplit pas ces conditions : compte tenu de sa date, on ne voit pas ce qui aurait empêché le défendeur et appelant de s'en prévaloir et de la produire devant le premier juge, en faisant preuve de l'attention nécessaire. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’appartient pas au juge, que ce soit en première ou en deuxième instance, d’instruire selon la procédure inquisitoire la question de la compétence à raison du lieu, en l’absence d’un for impératif au sens de l’article 9 CPC, dès lors qu’une partie peut accepter tacitement le for (art. 18 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 36 ad art. 59). Il ne peut donc être tenu compte de la facture du 4 juin 2006 dans la procédure d'appel.

                        Quant aux autres preuves et comme l'indiquent les deux ordonnances rendues à leur sujet qui procédaient à une appréciation anticipée des preuves, celles-ci sont inutiles pour la résolution du litige, comme on le verra.

3.                            A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce que soutient le demandeur et intimé, le fait que le défendeur et appelant ait participé à la tentative de conciliation sans décliner la compétence de la chambre qui avait été saisie ne constitue pas une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC qui l'empêcherait par la suite de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi. Au stade de la conciliation, le défendeur n'a pas encore décidé s'il allait ou non procéder au fond (Haldy, CR-CPC, 2011, n. 3 ad art. 18).

4.                            A l’inverse d’un contrat que le demandeur et intimé a conclu avec un tiers, soit l’entreprise chargée du gros-œuvre, où le défendeur n’apparaît qu’en qualité de représentant du maître de l’ouvrage, le – seul – contrat signé par les parties le 30 avril 2003 ne contient pas d’élection de for, laquelle aurait été possible conformément à l’article 17 CPC. En conséquence, c’est la règle prévue par l’article 31 CPC qui trouve application, laquelle prévoit qu’est compétent pour connaître des actions découlant d'un contrat, ce qui est le cas d'espèce, le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique (découlant du contrat) doit être exécutée.

                        a) Il n'est pas douteux, comme le relève le jugement entrepris (en se référant à Hohl, Procédure civile, II, 2e éd. n. 305 et Bonomi, CR-LDIP, n. 36 ad art. 117) que, dans le contrat d'architecte, la prestation caractéristique est celle de l'architecte. Reste à déterminer quelle est cette prestation, dès lors que le contrat d'architecte n'est pas défini en tant que tel par le code des obligations. Il est en effet généralement admis que le contrat d'architecte global est de nature mixte, comportant des éléments relevant du mandat et d'autres du contrat d'entreprise (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 5358).

                        b) Dans le cas d'espèce, les parties avaient envisagé un contrat d'architecte global allant de la conception de l'avant-projet jusqu'à la surveillance du chantier et le contrôle des factures des entrepreneurs, en passant par toutes les étapes intermédiaires nécessaires à la construction effective de l'ouvrage (voir le devis du 3 avril 2003). Toutefois, elles n'ont conclu par écrit qu'un contrat limité à l'élaboration d'un avant-projet et d'un devis détaillé à présenter à une banque dans le cadre d'une demande de crédit (contrat du 30 avril 2003). Pour un tel contrat, la prestation de l'architecte revient à fournir des esquisses ou premiers plans sommaires, ainsi qu'une calculation théorique des coûts répartis de manière proportionnelle en diverses rubriques, en fonction du type de la construction et de son volume notamment. Toutes ces opérations interviennent non pas sur le terrain où se dressera la future construction mais bien là où l'architecte travaille ordinairement (voir arrêt du TF du 27.01.2014 [4A_461/2013] , à propos du lieu d'exécution d'une expertise), soit en l'occurrence et à défaut de toute indication contraire, au domicile de l'appelant. Celui-ci constitue le lieu d’exécution de la prestation, puisque c’est là où se trouvait l’appelant lorsque son obligation est née (art. 74 al. 2 ch. 3 CO). Ainsi, si les défauts dont se plaint le demandeur et intimé sont la conséquence de cette première activité du défendeur, il faut donner raison à ce dernier lorsqu'il décline la compétence ratione loci d'un tribunal neuchâtelois pour connaître de la demande, dès lors qu'il est domicilié dans le canton de Berne.

                        c) Cela étant, le contrat écrit initial, limité, a été complété par la suite d'un ou plusieurs accords oraux, qui ont débouché sur l'envoi de factures supplémentaires. Il résulte du libellé de ces factures que sont comprises, dans le surcoût total de 10'870 francs en chiffres ronds, 39,25 heures de surveillance de chantier pour le prix de 3'800 francs. Cette activité, comme le relève le premier juge (« par la nature des choses », écrit-il), ne peut s'être exercée que là où se trouvait le chantier, soit sur territoire neuchâtelois, une surveillance « à distance » étant éventuellement concevable (on songe à l’organisation de l’intervention des différents corps de métier par exemple) mais n’étant qu’accessoire et devant nécessairement être très largement complétée de contrôles sur place. Conformément une nouvelle fois à l’article 74 al. 2 ch. 3 CO, le lieu où s’exerce la surveillance est le lieu d’exécution de l’obligation de surveillance.

                        d) Lorsqu’il y a plusieurs prestations caractéristiques – comme tel paraît bien être le cas en l’espèce, compte tenu de ce qui précède –, cela peut créer autant de fors alternatifs potentiels, étant précisé que le for à considérer est uniquement le lieu où la prestation caractéristique qui fait l’objet de la contestation doit être exécutée (Haldy, op. cit. n. 8 ad art. 31). Cette opinion rejoint celle de Tercier, Favre et Conus, qui préconisent une approche nuancée, dans le cas du contrat d’architecte, suivant que les prestations de l’architecte forment un tout indissociable, que l’une est l’accessoire de l’autre ou encore que les différentes prestations conservent une certaine indépendance entre elles (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5359).

                        Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à considérer qu’en l’état, on ignore de quelle(s) prestation(s) de l’architecte défendeur, incluses dans la convention des parties et par hypothèse mal exécutée(s), découleraient les défauts dont se plaint le demandeur. Ceux-ci peuvent en effet avoir pour origine un défaut de surveillance des travaux, mais aussi un défaut dans les plans d’exécution de l’ouvrage (que l’appelant paraît avoir dessinés, prestation qui va au-delà de la convention écrite du 30 avril 2003) ou encore dans la conception même de l’ouvrage (au stade de l’avant-projet donc, selon la convention écrite du 30 avril 2003), le demandeur se plaignant pour sa part en termes trop généraux dans sa demande. Ainsi, il ne suffit pas de constater, comme l’a fait le premier juge, que 39,25 heures de surveillance de chantier ne peuvent être qualifiées d’activité marginale ou accessoire pour fonder la compétence du tribunal saisi. Encore faut-il se convaincre que c’est bien un défaut de surveillance qui pourrait être à l’origine du dommage prétendu.

                        Pour le cas où les différentes prestations de l’architecte ne se distingueraient pas suffisamment les unes des autres et où son activité devrait plutôt être appréciée dans sa globalité, il ne suffirait pas non plus de noter que 39,25 heures de surveillance de chantier ne sont, en soi, pas une activité marginale ou accessoire. Force est en effet de constater que le coût total des prestations que le défendeur a facturées au demandeur, tel qu’il ressort des pièces produites en première instance, s’élève à 15'900 francs en chiffres ronds, montant dans lequel les heures de surveillance figurent pour 3'800 francs, soit moins d’un quart, de sorte qu’il paraît difficilement concevable de tenir les autres prestations de l’architecte pour un accessoire de la surveillance de chantier, obligation principale qui fonderait la compétence des autorités judiciaires neuchâteloises.

5.                            Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’appel de X. est partiellement bien fondé, en ce sens que la décision entreprise a été rendue de manière prématurée, alors que l’instruction de la cause n’était pas suffisamment avancée pour permettre au premier juge de trancher en toute connaissance de cause la question du for pour le fixer définitivement à Neuchâtel. A l’inverse, la Cour d’appel ne peut pas non plus donner satisfaction à l’appelant et affirmer que le for est dans le canton de Berne, dès lors qu’il est établi que les parties n’ont pas seulement conclu le contrat restreint du 30 avril 2003, mais ont au contraire étendu leur convention par de nouveaux accords oraux, de sorte qu’il n’est pas certain, en l’état, que la prestation caractéristique de l’architecte, sur laquelle la demande s’appuie, découle exclusivement du contrat du 30 avril 2003.

6.                            Le jugement du 5 novembre 2013 sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il instruise plus avant les questions dont les réponses sont nécessaires pour fixer le for.

                        Vu l’issue de la procédure d’appel, qui voit l’appelant l’emporter sur le principe mais ne pas obtenir la déclaration d’irrecevabilité de la demande souhaitée, il se justifie de partager par moitié les frais de deuxième instance et de compenser les dépens.

Par ces motifs,
LA Cour d'appel civile

1.    Ecarte du dossier d’appel la pièce littérale 8 produite par l’appelant (facture du 4 janvier 2006).

2.    Admet l’appel au sens des considérants.

3.    Annule le jugement incident du 5 novembre 2013 et renvoie la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

4.    Arrête les frais de deuxième instance à 1'500 francs, que l’appelant a avancés, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.

5.    Compense les dépens.

Neuchâtel, le 26 août 2014

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Art. 17  CPC
Election de for

 

1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.

2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

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Art. 18  CPC
Acceptation tacite

 

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

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Art. 31 CPC
Principe

 

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.

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Art. 74 CO
Lieu de l'exécution

 

1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:

1. lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;

2. lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;

3. toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.

3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

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