A. Par contrat du 29 mai 2007, X., entrepreneur, s'est engagé envers Les époux Y., maîtres de l'ouvrage, à construire un chalet à Z.(VS) au prix forfaitaire de 230'000 francs. Selon le planning initial, le « gros-œuvre 2 charpente », ferblanterie non comprise, devait être achevé à fin septembre 2007 et le chalet entièrement terminé à fin novembre 2007. Cependant, ni ce planning, ni d'autres plannings ultérieurs n'ont été respectés. Un dernier « planning des travaux à effectuer » relatif à l'entrepreneur précité – prévoyant une date finale fixée au 1er février 2008, tant pour les travaux intérieurs qu'extérieurs – figure dans un « procès-verbal 09b », daté du 6 décembre 2007 et approuvé par l'entrepreneur le 13 décembre 2007. Toutefois, la fin des travaux intérieurs date du 13 février 2008 et celle des travaux extérieurs du 8 avril 2008, la pose des volets ayant eu lieu encore ultérieurement. Le 27 mai 2008, l'entrepreneur a établi sa facture finale qui, après déduction des acomptes payés par les maîtres de l'ouvrage, présentait un solde en sa faveur de 54'150.30 francs. Toutefois, selon décompte de l'architecte du 20 août 2008, le solde dû à l'entrepreneur s'élevait à 48'452.67 seulement et était réduit à néant après diverses retenues.
B. Après avoir obtenu du Tribunal civil du district de Monthey l'inscription préprovisoire d'une hypothèque légale le 27 août 2008 pour un montant de 54'150.30 francs puis l'inscription provisoire d'une telle hypothèque le 28 septembre 2008 pour un montant de 38'150.30 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2008, l'entrepreneur a ouvert une procédure au fond devant le tribunal précité, qui s'est déclaré incompétent à raison du lieu, suite à une exception soulevée par les défendeurs, par décision du 25 janvier 2010, et a renvoyé le demandeur à agir devant l'autorité compétente dans un délai de soixante jours.
C. Par demande du 12 mars 2010 adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois, X. a conclu à la condamnation des époux Y. solidairement à lui payer le montant de 50'150.30 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2008 et à l'inscription au registre foncier compétent d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 38'150,30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 28 mai 2008 et accessoires légaux, et à la condamnation des époux Y. aux frais d'inscription provisoire et définitive de cette hypothèque, ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure. Le demandeur alléguait en bref que les travaux de construction, achevés le 28 mai 2008, avaient été prolongés par l'exigence des défendeurs de remplacer les volets classiques par des volets à fermentes non visibles ; qu'une plus-value de 9'705.05 francs hors taxe relative à des travaux complémentaires s'ajoutait à sa facture finale ; qu'il en avait déduit à bien plaire un montant de 769.50 francs hors taxe, l'étanchéité de la dalle terrasse extérieure ayant été effectuée par un tiers, ainsi qu'une moins-value hors taxe de 200 francs relative à l'escalier et une moins-value de 900 francs hors taxe sur les finitions, dont une partie avait été exécutée par le menuisier ; que le montant net de sa facture s'élevait ainsi à 242'099.50 francs, soit à un solde dû de 54'150.30 francs après déductions de quatre acomptes totalisant 187'949.20 francs ; que des pénalités de 2'000 francs par semaine de retard avaient été convenues avec effet au 1er février 2008 ; que la fin des travaux datait du 3 avril 2008, à l'exception de la pose et de la finition des volets, achevés le 28 mai 2008 ; qu'il accusait ainsi un retard de huit semaines, du 2 février au 3 avril 2008 ; que le montant des pénalités était excessif et devait être réduit à 500 francs par semaine au maximum, soit 4'000 francs au total, en application de l'article 163 al. 3 CO ; que les défendeurs restaient donc lui devoir au final 50'150.30 francs.
Par réponse déposée le 31 mai 2010, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, à ce que la radiation de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du montant de 38'150.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2008 soit ordonnée, à ce que le demandeur soit condamné aux frais et dépens, y compris ceux de la procédure valaisanne. Les défendeurs alléguaient en substance que les travaux fournis par le demandeur devaient être exécutés jusqu'à fin septembre 2007 selon le planning initial ; que le prénommé avait toutefois accumulé les retards ; que le demandeur avait finalement signé en connaissance de cause le 13 décembre 2007 un procès-verbal stipulant qu'il devrait s'acquitter d'une pénalité de 2'000 francs par semaine de retard entamée au-delà du 1er février 2008 ; que, selon le décompte final de l'architecte, certains postes de la facture du demandeur avaient été corrigés ; qu'ainsi, le prix de la dalle terrasse facturé 7'060.50 francs avait été réduit à 5'392 francs, une entreprise tierce ayant effectué les travaux d'étanchéité à la place du demandeur pour un montant de 1'898 francs et les travaux supplémentaires, facturés 9'705.05 francs, avaient été ramenés à 5'259.25 francs du fait que le doublage des parois sous l'escalier était compris dans la position no 4 – ce qui impliquait une déduction de 799 francs – et que la tablette sur la baie vitrée du balcon devait être l'objet d'une correction de 2'646.80 francs, consécutive à une erreur de construction ; qu'en raison des retards accumulés par le demandeur, la location des échafaudages avait dû être prolongée de quinze semaines, des bâchages provisoires devant en outre être effectués, ce qui représentait des montants de 2'396.80 francs et 213.05 francs à déduire de la facture du demandeur ; que des exécutions défectueuses par rapport aux plans sur les bords de la toiture avaient impliqué des suppléments de ferblanterie de 1'608.50 francs ; que les retards et malfaçons imputables au demandeur avaient engendré le paiement d'heures supplémentaires de l'architecte d'un montant de 15'610.60 francs ; qu'une mauvaise exécution du travail du demandeur au niveau de la bordure du toit empêchait le phénomène dit de la « goutte pendante », ce qui obligeait à modifier l'avant-toit pour un coût devisé à 7'224 francs, ce défaut ayant en outre entraîné une dégradation des façades dont la réparation avait coûté 5'000 francs ; que les volets présentaient un défaut dont la réparation était devisée à 5'000 francs ; qu'au total, la réparation des défauts, les conséquences du retard du demandeur et les pénalités à sa charge représentaient un montant de 55'052.35 francs, qui excédait le solde de 48'452.67 francs dû par les défendeurs.
Les parties ont ensuite brièvement répliqué et dupliqué.
Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition en qualité de témoins de A., B. et C.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2013.
Les parties ont ensuite déposé des conclusions en cause et elles ont plaidé lors d'une audience du 21 février 2014.
D. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de première instance a condamné les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 10'624.32 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 ; il a ordonné l'inscription au registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur du demandeur, de 10'624.32 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 au feuillet de l'article [aaa] du cadastre de Z.(VS), propriété des défendeurs par moitié chacun, et a invité le conservateur du registre foncier compétent à procéder à cette inscription ; il a réparti les frais de la cause, arrêtés à 3'751 francs, à raison de quatre cinquièmes à charge du demandeur et d'un cinquième à charge des défendeurs solidairement, les frais d'inscription définitive de l'hypothèque légale étant également mis à la charge de ceux-ci ; il a enfin condamné le demandeur à verser aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 7'500 francs. En bref, le premier juge a retenu en premier lieu que les défendeurs pouvaient prétendre aux réductions opérées par leur architecte dans son décompte final au 20 août 2008, soit 1'898 francs, TVA non comprise, sur la facture du demandeur pour des travaux d'étanchéité de la « dalle terrasse » accomplis par une entreprise tierce ; 799 francs sur les « travaux supplémentaires » facturés, le doublage des parois sous l'escalier étant compris dans la position no 4 du contrat du 29 mai 2007 ; enfin, 3'646.80 francs pour des travaux de correction de la tablette sur baie vitrée. Du solde de 48'452.67 francs auquel il dit ainsi parvenir, le premier juge a ensuite admis d’autres déductions, dès lors que les défendeurs étaient en droit d'obtenir la réparation du dommage consécutif au retard accumulé par le demandeur, soit les frais engendrés pour la location supplémentaire d'échafaudages de 2'396.80 francs et le bâchage provisoire du chantier de 213.05 francs, ainsi que les honoraires supplémentaires d'architecte de 15'610 francs ; qu'une réduction de la peine conventionnelle arrêtée par les parties à 2'000 francs par semaine de retard ne se justifiait pas, celle-ci n'ayant rien de disproportionné, déraisonnable ou choquant ; qu'une retenue de 1'608.50 francs intitulée « couloir sur virevents suite modification détail de rive » dans le décompte final de l'architecte était aussi légitime, à l’inverse d’autre malfaçons alléguées par les défendeurs.
E. X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit d'être entendu, la fausse application du droit et la constatation inexacte des faits. Il prétend tout d'abord que le jugement de première instance est insuffisamment motivé en tant qu'il retient que les honoraires supplémentaires de l'architecte, la location supplémentaire des échafaudages et le bâchage provisoire du chantier doivent être mis à sa charge, dans la mesure où, pour le premier juge, « ni le lien de causalité adéquate entre les retards et le dommage subi, ni la faute du demandeur (…) n'apparaissent discutables ». Il soutient ensuite que la clause pénale ne pouvait pas être cumulée avec les frais découlant de son retard dans l'exécution des travaux et que celle-ci devait en outre être réduite. Il conteste la déduction de 1'898 francs relative à l'étanchéité de la dalle-terrasse effectuée par un tiers et celle de 799 francs concernant le doublage des parois sous la cage d'escalier.
Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « de l'article 29 al. 2 Cst. féd. découle le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents » (arrêt du TF du 10.02.2012 [5A_661/2011] cons. 6.1 et les références citées).
En l'espèce, le premier juge a retenu – en se fondant sur les pièces littérales versées au dossier et sur le témoignage de B., architecte des défendeurs – que l'appelant avait accusé un retard récurrent sur le chantier, de sorte que, lors d'une séance de mise au point du 6 décembre 2007, la date finale des travaux intérieurs et extérieurs avait été fixée au 1er février 2008, l'appelant acceptant la déduction d'une pénalité de 2'000 francs par semaine entamée au-delà de cette échéance. L'appelant n'avait toutefois pas respecté ce dernier planning, la réception des travaux intérieurs n'ayant lieu que le 13 février 2008 et celle des travaux extérieurs que le 8 avril 2008. Le premier juge en a déduit que les intimés étaient en droit d'obtenir la réparation du dommage provoqué par les retards répétés du demandeur, dont faisaient partie le coût de la location supplémentaire d'échafaudages de 2'396.80 francs et du bâchage provisoire du chantier de 213.05 francs, ainsi que les honoraires supplémentaires d'architecte de 15'610.60 francs, justifiés par pièces et évoqués dans leurs témoignages par les architectes B. et C. Le premier de ces témoins a déclaré que la location d'échafaudages pour quinze semaines supplémentaires découlait évidemment du retard pris par l'entreprise de l'appelant et que les honoraires supplémentaires d'architecte concernaient la direction des travaux, à partir de janvier, avec les déplacements en Valais. La seconde a confirmé les problèmes de retard pris dès le départ par l'entreprise précitée. Dès lors, le juge de première instance pouvait émettre, sans encourir le grief d'insuffisance de motivation, la conclusion que ni le lien de causalité adéquate entre les retards et le dommage subi, ni la faute de l'appelant n'apparaissaient discutables. Sur le fond, l’appelant n’invoque aucun motif de nier soit le lien de causalité, soit la faute en cause, de sorte que son grief doit être rejeté.
3. L'article 161 CO, qui traite de la relation entre la peine et le dommage, pose deux principes. Premièrement, la peine convenue est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (al. 1) et constitue donc une obligation de nature autonome. La loi allège la position du créancier, qui n'est tenu de prouver ni l'existence ou l'étendue du dommage, ni une faute du débiteur ; il lui suffit d'établir l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation principale. La peine est donc également due si le dommage est difficile à évaluer, voire impossible à établir ou s'il est égal ou inférieur à la peine. Deuxièmement, le montant de la peine s'impute sur celui du dommage. Toutefois, le créancier peut réclamer une indemnité supérieure à la peine conventionnelle (al. 2) ; il doit alors prouver qu'il y a faute du débiteur et que le dommage est supérieur à la peine ; la preuve de la faute n'a cependant pas à être apportée lorsque le débiteur répond même en l'absence de faute (cf. art. 101 et 103 aI. 1 CO). Des conventions contraires sont possibles ; en particulier, les parties peuvent prévoir que le débiteur doit, outre la peine conventionnelle, l'intégralité des dommages-intérêts (Mooser, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 à 4 ad art. 161 et les références citées).
En l'occurrence, le procès-verbal du 6 décembre 2007 mentionne que « pour le planning, au-delà des échéances déjà fixées pour permettre aux autres entreprises d'effectuer leur travail, le solde des échéances est à déterminer par l'entreprise de X. avec le nombre de jours et d'hommes nécessaires pour chacune des tâches. Cela donne une date précise de finition totale de son travail à l'intérieur et une autre pour le travail extérieur. Ces deux dates, une fois données par l'entreprise, deviennent impératives. Une pénalité de 2'000.- chf par semaine entamée au-delà de ces dates sera déduite à l'entreprise ». Selon mention manuscrite de l'appelant, la date arrêtée pour les travaux intérieurs et extérieurs est cependant la même, soit celle du 1er février 2008. D’une part, on vérifie que du 1er février au 3 avril 2008, plus de huit semaines se sont écoulées, la neuvième étant très clairement entamée, de sorte que la peine stipulée atteint 18'000 francs (et non 16'000 francs comme prétendu par l’appelant). D’autre part, en ce qui concerne le cumul de la peine conventionnelle et d’une indemnité couvrant le dommage effectivement subi, il ne ressort nullement du procès-verbal précité que les parties auraient convenu que l'appelant devrait payer, outre le montant de la peine conventionnelle, des dommages-intérêts du fait d’un éventuel retard. Les intimés se réfèrent à leur intention, soit le fait d’imposer une forte pression à l’entrepreneur pour qu’il respecte enfin les termes fixés, ce qui est certes vraisemblable. Rien ne les empêchait toutefois de prévoir un cumul de la peine « incitative » avec des dommages-intérêts, s’ils craignaient un préjudice concret. Or rien n’indique une telle manifestation de volonté et on peut très bien envisager que les intimés aient estimé la peine assez élevée pour couvrir un éventuel dommage dû au retard, comme on le vérifiera plus loin. Le montant de la peine doit donc être imputé sur celui du dommage et il sied de réformer sur ce point le jugement de première instance. On ne saurait suivre les intimés lorsqu'ils soutiennent que seule la partie du dommage subie entre le 1er février et le 3 avril 2008 ne pourrait être additionnée à la peine conventionnelle, à l'exclusion de celui survenu avant ou après cette période. Rien de tel ne peut être déduit du procès-verbal précité. En outre, le dossier ne permet pas de discerner quelle part du dommage concernerait la période précitée et quelle part serait relative à une période antérieure ou postérieure. En particulier, la facture de l'architecte du 27 juin 2008 mentionne des honoraires supplémentaires liés aux retards de l'entreprise de X. pour un total de 15'610.60 francs, correspondant à 10,5 heures de travail de l'architecte associé et 161 heures de l'architecte collaboratrice, plus les frais de déplacement, mais elle ne précise pas quand ces heures ont été accomplies. Lors de son témoignage, B. a déclaré que ce supplément d'honoraires était relatif à la direction des travaux dès le mois de janvier – sans préciser s'il s'agissait du début ou de la fin de ce mois -, de sorte qu’ils ont pu prendre place durant la période s'étendant du 1er février à la fin des travaux, soit précisément celle concernée par la peine conventionnelle. Rien n’indique par ailleurs qu’une partie de ces interventions finales n’aient pas dû être effectuées de toute façon, quelle que soit la date de terminaison des travaux, si bien qu’elles ne seraient pas la conséquence du retard de l’appelant.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « aux termes de l'article 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public, donc impérative, que le juge doit appliquer même si le débiteur n'a pas demandé expressément de réduction. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité. Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l'expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires. Il n'appartient pas au créancier de prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et d'établir les faits qui justifient une réduction. Le pouvoir d'appréciation du juge se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus. Autrement dit, il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct » (ATF 133 III 201, cons. 5.2 et les références citées).
En l'espèce la peine convenue n'est certes pas d'un montant négligeable, notamment au vu de la faible capacité financière de l'appelant – qui plaidait déjà en première instance au bénéfice de l'assistance judiciaire totale – et du fait que la construction concernait un chalet et non une résidence principale dans laquelle les intimés auraient attendu d'emménager. Toutefois, la faute de l'appelant est importante puisque celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour achever à temps les travaux dont il avait pu déterminer lui-même l'échéance, après avoir d'ores et déjà accumulé de nombreux retards. C’est lui-même qui a fixé la date dès laquelle la clause prenait effet. Dès lors, la peine convenue n'apparaît pas si disproportionnée qu'il faille la réduire. Il est d’ailleurs hautement douteux que l’appelant puisse remettre en cause à ce stade un montant de peine conventionnelle qu’il admettait dans la procédure d’inscription provisoire d’hypothèque légale.
5. L'appelant s'en prend encore à la déduction de 1'898 francs opérée par le premier juge sur le montant de la facture finale en raison des travaux d'étanchéité de la « dalle terrasse » compris dans le contrat du 29 mai 2007, mais exécutés par un tiers. Il ressort du dossier que ces travaux ont été facturés par le tiers en question au prix de 1'898 francs. Comme retenu en première instance, l'appelant n'a nullement établi que la moins-value serait inférieure au montant facturé par l'entreprise tierce, de sorte que la déduction opérée est justifiée. En effet, le fait que les travaux relatifs à la « dalle terrasse » aient été facturés par l'appelant au prix de 7'060.50 francs au lieu du forfait de 7'830 francs n'établit en rien que la moins-value ne représenterait que 769.50 francs. Certes, le premier juge admet au considérant 2a) une déduction de 1'898 francs, sans tenir compte du rabais de 769.50 francs, déjà concédé sur ce poste, par l’entrepreneur, alors que l’architecte imputait ce rabais dans son décompte au 20 août 2008. Toutefois, le premier juge reprend, au considérant 2c), le solde après réductions du décompte d’architecte, de sorte que l’omission précitée ne porte aucun préjudice à l’appelant.
6. Enfin, l'appel souffre d'une insuffisance manifeste de motivation en se contentant d'alléguer que la déduction de 799 francs correspondant au doublage des parois sous la cage d'escalier n'a pas lieu d'être, car il s'agit de frais effectivement déboursés dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage. L'appelant n'indique pas en quoi le raisonnement du premier juge sur ce point pécherait.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de réformer le jugement rendu en première instance en ce qui concerne le cumul de la peine conventionnelle et des dommages-intérêts pour cause de retard. Les postes admis à ce dernier titre, dans le jugement attaqué, atteignaient un total de 18'220.45 francs mais il n’est pas établi, comme déjà dit, que le plus important d’entre eux – la note d’architecte – soit intégralement imputable au retard de l’appelant. Les maîtres de l’ouvrage n’ont donc pas prouvé un dommage supérieur à celui de la peine conventionnelle de 18'000 francs, de sorte que seul ce dernier montant sera déduit du solde dû à l’appelant, outre la somme de 1'608.50 francs pour une malfaçon (« couloirs sur virevent ») qui n’est pas disputée dans l’appel. Le montant restant dû à l’appelant s’établit ainsi à 28'844.20 francs (48'452.70 francs – 19'608.50 francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 juin 2008.
8. Vu l'issue de la cause, les frais des deux instances seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. La réglementation des frais d’inscription définitive d’hypothèque légale, à charge des défendeurs, n’a pas été attaquée et sera donc reprise.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l'appel et réforme le dispositif du jugement rendu en première instance, en condamnant les intimés solidairement à payer à l'appelant la somme de 28'844.20 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 ; en ordonnant l'inscription au registre foncier, en faveur de l'appelant, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 28'844.20 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008, au feuillet de l'article [aaa] du cadastre de Z.(VS), propriété des intimés par moitié chacun.
2. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'751 francs et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, avancés par l’Etat pour l’appelant, par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
3. Met les frais d'inscription définitive de l'hypothèque légale à la charge des intimés solidairement.
4. Compense les dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 6 janvier 2016
1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
3 Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.