A.                            Y1 SA, fondée en juillet 1994, a pour but le développement d'un centre de production de pièces mécaniques. Y2 SA a quant à elle été fondée en février 2000 et a pour but la fabrication, commercialisation, représentation et expertise de fours et de robots. La première a tout d'abord été domiciliée au no [a] de la rue [aaa] à V. ; elle a déménagé au no [b] de la route [bbb], à V. toujours, début 2000, lors de la création de Y2 SA, domiciliée à la même adresse. Toutes deux avaient le même administrateur, C. Y2 SA est entrée en liquidation le 3 mars 2011, après que sa faillite avait été prononcée par jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 février 2011.

                        X. SA, fondée en mars 2001 et elle aussi domiciliée au no [b] de la route [bbb] à V., est active dans l'usinage CNC automatique et habillage horloger. Elle succédait à la raison individuelle D., jusqu'alors exploitée à W., en reprenant ses actifs et passifs ; D. a été nommé administrateur.

B.                            Le 24 février 2011, l'office des faillites, en sa qualité d'administrateur de la faillite de Y2 SA, a écrit à X. SA qu'elle figurait dans la comptabilité de la faillie comme débitrice de 171'226.53 francs. Elle était invitée à payer ce montant jusqu'au 15 mars suivant, sous réserve de ses éventuelles contestations. Par courrier du 15 mars 2011, X. SA a contesté devoir le montant qui lui était réclamé, exposant que c'était au contraire elle qui était créancière de la faillie pour 475'566.44 francs plus intérêts, soit pour un total de 513'654.44 francs. A cette première créance s'en ajoutait une deuxième, de 23'602.05 francs, correspondant à une facture adressée à la faillie le 24 janvier 2011, que celle-ci n'avait toutefois jamais payée. X. SA a ainsi déposé en annexe à son courrier deux productions portant sur les montants annoncés.

                        L'inventaire de la masse du 6 octobre 2011 mentionne la créance de la faillie contre X. SA, pour 171'226.53 francs, mais ne lui donne aucune valeur d'estimation en raison de la compensation invoquée par la débitrice. Dans l'état de collocation, daté du lendemain 7 octobre 2011 et déposé le 14 octobre suivant, figurent les deux créances produites par X. SA, admises en classe 3 pour le montant réclamé, avec toutefois une note mentionnant la compensation à concurrence de la dette de la créancière, soit 171'226.53 francs. Le 2 novembre 2011, Y1 SA a écrit à l’administration de la faillite qu’elle contestait la compensation invoquée et que, si la masse ne la contestait pas, elle-même demanderait la cession des droits de la masse, en application de l’article 260 LP. Apparaît également à l’état de collocation une créance de 871'165.57 francs, produite par Y1 SA, admise pour 391'165.67 francs en classe 3 et 480'000 francs « en 4e classe », soit à la suite de tous les autres créanciers en raison d’une décision de postposition pour ce montant figurant dans la comptabilité de la faillie.

                        L’actif net de la masse en faillite ayant été évalué à environ 28'000 francs, l’office des faillites a proposé au juge de la faillite une liquidation de cette dernière par voie sommaire. Dès lors que les créances des première et deuxième classes, telles qu’admises par l’office des faillites, totalisaient un montant déjà supérieur aux actifs, le dividende de 3e classe prévisible était annoncé à zéro.

                        En plus de produire dans la faillite, X. SA a introduit le 18 mai 2011 une procédure en paiement contre Y1 SA et Y2 SA en liquidation, en les faisant citer à comparaître devant l’Autorité de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ses conclusions visaient à obtenir des deux défenderesses le paiement solidaire des deux créances produites dans la faillite de Y2 SA, soit 475'566.44 francs et 23'602,05 francs plus intérêts. Tentée à deux reprises, la conciliation n’a pas abouti et l’autorité saisie a délivré à X. SA, le 3 février 2012, une autorisation de procéder qui rappelle les conclusions prises par la requérante et mentionne que la défenderesse Y1 SA émet quant à elle des conclusions reconventionnelles pour 200'024 francs plus intérêts (dossier CONC.2011.131). Ce même montant avait fait l’objet d’une poursuite engagée par Y1 SA contre X. SA ; par décision du 9 juin 2009, le Tribunal civil du district du Locle avait rejeté la requête de mainlevée que Y1 SA avait déposée à la suite du commandement de payer qu’elle avait fait notifier à X. SA, au motif que les pièces produites par la requérante ne constituaient pas une reconnaissance de dette (ML.2009.41).

C.                            Par demande déposée le 2 novembre 2011, Y1 SA a ouvert action en contestation de l’état de collocation, la dirigeant contre X. SA et prenant pour conclusions :

1.    Dire et déclarer que la créance de la défenderesse colloquée en 3ème classe pour un montant de CHF 513'654.44.- doit être éliminée complètement de l’état de collocation de la faillite de la société Y2 SA  en liquidation.

2.    Dire et déclarer que la créance de la défenderesse colloquée en 3ème classe pour un montant de CHF 23'602.05.- doit être éliminée complètement de l’état de collocation de la faillite de la société Y2 SA en liquidation.

3.    Avec suite de frais et dépens.

                        A l’appui et en substance, elle a fait valoir que les créances invoquées par X. SA n’avaient aucune consistance, raison pour laquelle la compensation envisagée par celle-ci pour le montant de 171'226.53 francs n’avait pas lieu d’être. Comme l’office des faillites paraissait ne pas vouloir contester cette compensation, la demanderesse entendait se faire céder les droits de la masse à ce sujet pour agir en annulation de dite compensation.

                        Par réponse déposée le 31 janvier 2012, X. SA a conclu à :

                        Principalement

1.    Déclarer l’action en contestation de l’état de collocation du 2 novembre 2011, déposée par Y1 SA, irrecevable.

Subsidiairement

2.    Rejeter purement et simplement les conclusions formées par Y1 SA à l’encontre de  X. SA, dans l’action en contestation de l’état de collocation du 2 novembre 2011.

En toute hypothèse

3.    Avec suite de frais et dépens.

                        Pour la défenderesse, dans la mesure où le dividende prévu pour la 3e classe est égal à zéro, l’intérêt pour agir de la demanderesse est lui aussi nul, dès lors qu’à supposer que cette dernière obtienne gain de cause, elle ne recevrait pas davantage pour sa propre créance dans les opérations de liquidation de la faillite. Selon elle, la demanderesse et la société faillie se sont toujours comportées à son égard comme si elles ne faisaient qu’une, « Y. SA ». Elle-même et « Y. SA » ont échangé à de nombreuses reprises et depuis 1998 déjà des métaux précieux, X. SA a exécuté des travaux pour « Y. SA » pour des montants considérables, celle-ci lui ayant aussi acheté des machines. De l’ensemble de ces relations résulte, selon le décompte qu’elle a établi, un solde en sa faveur de 475'566.44 francs plus intérêts. Quant à la deuxième créance, elle a pour origine la panne d’une machine que lui avait livrée « Y. SA », que cette dernière a toutefois refusé de réparer, d’où un appel à une société tierce qui a facturé son travail, auquel s’est ajouté un manque à gagner journalier de 2'000 francs durant 6 jours, pour un total de 23'602 francs. La créance prétendue de Y1 SA, de 200'024 francs (NB : voir le dossier CONC.2011.131, où apparaît cette prétention de Y1 SA), correspondrait à 5,8134 kilos d’or fin au prix de 34'407.40 francs, selon un décompte établi par « Y. SA », que la défenderesse conteste toutefois intégralement.

D.                            La procédure a été instruite en la forme ordinaire, la procédure accélérée
– prévue par l’ancien article 250 LP et à laquelle la demanderesse s’était référée – n’ayant plus cours à compter du 1er janvier 2011. Après deux tours d’écritures, une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 29 mai 2012, au cours de laquelle il a été statué sur les preuves proposées par les parties. Plus particulièrement, la production des dossiers CONC.2011.131, ML.2009.41 et PORD.2012.34 a été admise. Après un incident ayant porté sur la suspension de la procédure jusqu’à la fin de l’échange des écritures dans la procédure PORD.2012.34 et sur une éventuelle jonction de cette cause avec l'action en contestation de l'état de collocation, qui n’ont finalement pas été admises, une nouvelle audience s’est tenue qui a vu l’interrogatoire des administrateurs C. et D. La défenderesse a alors annoncé son intention de demander des preuves complémentaires, à quoi la demanderesse s’est opposée ; il s’en est suivi un important échange de correspondance, qui a pris fin par une décision du 26 février 2014 de la juge en charge de la cause refusant tout nouveau moyen de preuve, en application de l'article 229 CPC et prononçant en conséquence la clôture de l'instruction. Les parties ont déposé des conclusions en cause et, suivant la règle prévue à l'article 232 al. 2 CPC, la juge a annoncé aux parties qu'elle rendrait prochainement son jugement.

E.                            Par jugement du 28 octobre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a tenu la demande pour recevable et bien fondée, écarté les deux productions de X. SA dans la faillite de Y2 SA, modifié en conséquence l'état de collocation et invité la masse en faillite, par son administration, à procéder aux rectifications nécessaires, enfin statué sur frais et dépens. Sur la question de la recevabilité de la demande, l'autorité de première instance a considéré que l'intérêt à l'action de la demanderesse, équivalent à la valeur litigieuse, se mesurait en principe par la différence entre le dividende qui lui reviendrait probablement selon l'état de collocation attaqué et celui qui serait le sien en cas d'admission de l'action. Dans le cas d'espèce, le dividende annoncé par l'administration de la faillite pour la 3e classe, qui liait le juge, étant égal à zéro, le gain du procès n'avait pas de valeur en argent. Toutefois, lorsque la faillie est une personne morale, se pose encore la question de la cession à un créancier (art. 260 LP) des créances en responsabilité contre les organes de la faillie. Le créancier cessionnaire conserve dans ce cas un intérêt indirect à voir sa créance figurer à l'état de collocation pour le montant et le rang qu'il estime justifiés, puisqu'il ne pourra plus revenir sur ces points dans son action en responsabilité contre les organes de la faillie et qu'en cas de gain de ce procès, il bénéficiera d'un droit préférentiel pour obtenir, au moment de la répartition, le paiement de sa créance colloquée. En outre, il est également admis qu'un créancier demandeur puisse ne pas avoir un intérêt personnel à voir une production écartée, mais défende l'intérêt général de la masse en faillite. Dans le cas particulier de la compensation, comme celle-ci n'avait été que mentionnée par l'administration de la masse dans l'état de collocation, sans qu'elle ne soit effectivement exécutée, la cession de la créance d'un montant de 171'226.53 francs de la faillie à l'encontre de la défenderesse aux créanciers qui la demanderaient restait possible, si bien que subsistait pour la demanderesse un intérêt digne de protection, d'une valeur néanmoins minime puisqu'elle correspondait au recouvrement hypothétique de la créance cédée (arrêt du TF du 01.07.2014 [4A_94/2014] cons. 1.1.2). La demanderesse n'ayant pas indiqué de valeur litigieuse, il appartenait au tribunal saisi de l'estimer ; au vu du dossier et de l'intérêt indirect et symbolique de Y1 SA à l'action, celle-ci n'était en tout cas pas supérieure à 30'000 francs, de sorte que le procès aurait dû être instruit en la forme simplifiée. Comme les parties n'avaient pas contesté l'application de la procédure ordinaire et que toutes les exigences de la procédure simplifiée avaient été respectées, il n'en résultait toutefois aucun préjudice pour elles. La demande, pour le surplus déposée dans les délais, était en conséquence recevable. Elle était au demeurant bien fondée, la défenderesse n'étant pas parvenue à établir la réalité des deux créances qu'elle avait produites dans la faillite.

F.                            X. SA appelle de ce jugement. Invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit fédéral, elle conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et à la réintégration de ses deux productions à l'état de collocation de la faillie ; subsidiairement, elle propose le renvoi de la cause à l'autorité de jugement pour nouveau jugement au sens des considérants. Sur la question de la recevabilité de l'appel, elle se rallie à l'appréciation de la juge de première instance, qui retient que la valeur litigieuse de la procédure est inférieure à 30'000 francs ; selon toute vraisemblance, dite valeur litigieuse est même inférieure à 10'000 francs, raison pour laquelle X. SA, en parallèle à son appel, a également déposé un recours contre le jugement du 28 octobre 2014 et propose de suspendre la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la recevabilité de la procédure de recours. Sur le fond, elle fait valoir que c'est à tort que la procédure de première instance a été instruite en la forme ordinaire, comme l'a justement observé la première juge. Toutefois, à l'inverse de cette dernière, l'appelante considère qu'il en est résulté pour elle un sérieux préjudice, constitutif en outre d'une violation de son droit à la preuve comme composante de son droit d'être entendue, puisque l'administration de preuves complémentaires lui a été refusée en application de l'article 229 CPC. Or, conformément à l'article 247 CPC, c'est une maxime des débats atténuée qui prévaut en procédure simplifiée, si bien que si la bonne procédure avait été suivie, l'appelante aurait été recevable à proposer de nouvelles preuves après les premières. Pour ce motif et à l'appui de son appel, elle invoque en particulier la production du dossier officiel PORD.2012.34, ainsi que le dossier de la faillite de Y2 SA, y compris les pièces déposées à l'appui de ses deux productions contestées et la comptabilité de la faillie.

                        Par réponse du 16 janvier 2015, Y1 SA s'en remet à l'appréciation de la cour saisie quant à la recevabilité de l'appel, soulignant à ce propos qu'elle a d'emblée fait valoir, en première instance déjà, qu'elle entendait agir en vue de faire annuler la compensation envisagée par la défenderesse à l'encontre de la faillie pour un montant de 171'226.53 francs, ce qui revenait à dire qu'elle demanderait une cession au sens de l'article 260 LP pour obtenir le paiement de cette créance. C'est désormais chose faite et elle a introduit une demande en paiement de 171'226.53 francs en capital à l'encontre de X. SA, procédure en cours devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la référence PORD.2013.93. Sur le fond, l'intimée soutient que la valeur litigieuse de la cause en contestation de l'état de collocation est bien supérieure à 30'000 francs, qu'elle était donc soumise à la procédure ordinaire et que c'est à juste titre que la juge de première instance avait refusé à la défenderesse et appelante la possibilité d'administrer des preuves complémentaires, d'autant plus que celle-ci avait négligé l'opportunité qui lui avait été offerte de compléter ses moyens de preuve puisqu'il y avait eu deux tours d'écritures. Pour le reste, l'appelante avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'établir la réalité des deux créances qu'elle avait produites, la prétendue ambiguïté qui existerait dans l'identité de Y1 SA et Y2 SA (faillie en liquidation) n'ayant quoi qu'il en soit joué aucun rôle dans l'appréciation de la cause.

G.                           Deux ordonnances ont été rendues dans le cadre de l'instruction de l'appel. La première, du 9 décembre 2014, retient « que le seul intérêt du litige, tel qu'il se présente en procédure de recours, tient dans l'opposabilité, prétendue par X. SA, de la compensation intervenue dans la faillite (en cas d’aboutissement de l'appel) à l’action en paiement qui lui est intentée par l’intimée, mais que dans l’hypothèse où cette argumentation serait retenue, elle ferait échec à une prétention de 170'000 francs en chiffres ronds », somme qui déterminait ainsi la valeur litigieuse. La deuxième, du 13 juillet 2015, rejette les réquisitions de preuve de l’appelante en procédure d’appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Dans les affaires patrimoniales, la contestation d’une décision finale de première instance doit intervenir par la voie de l’appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; à défaut, elle ne peut se faire que par la voie du recours limité (art. 319 let. a CPC). Doit donc, pour le présent litige comme pour tout autre, être préalablement déterminée la valeur litigieuse de la cause qui était soumise à l’autorité de première instance.

                        L’action introduite par l’intimée vise à écarter de l’état de collocation deux productions de l’appelante, totalisant 537'200 francs en chiffres ronds, au motif que ces créances ne sont pas établies. Dans la mesure où il ressort du dossier que tant les productions contestées que celle de l’intimée, de l’ordre de 870'000 francs, ont été admises en classes 3 et « 4 » et que le dividende annoncé pour ces classes est égal à zéro, du fait que les productions inscrites en 1e et 2e classes dépassent déjà l’actif disponible (voir cons. B ci-dessus), l’intérêt direct de l’intimée à voir son action aboutir est nul : que les productions contestées de l’appelante figurent ou non à l’état de collocation ne changera rien à la position de l’intimée, qui ne touchera dans les deux hypothèses aucun dividende pour sa propre production. L’intimée, qui ne prétend pas vouloir agir en responsabilité contre les organes de la faillie, après que la masse en faillite lui aurait cédé cette hypothétique prétention, ne peut pas non plus faire valoir un intérêt indirect de ce chef.

                        En revanche, Y1 SA a d’emblée annoncé son intention de se faire céder les droits de la masse contre X. SA à concurrence de la valeur de la créance que la faillie affirmait détenir à l’encontre de dite société, soit 171'000 francs en chiffres ronds, cession qu’elle a obtenue si bien qu’elle a ouvert action en paiement contre X. SA (PORD.2013.93). Pour l’intimée, la valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation qu’elle a introduite, plutôt que d’être symbolique ou minime, atteint donc indirectement 171'000 francs puisqu’en vertu du droit préférentiel de l’article 260 al. 2 LP, elle serait désintéressée en priorité à concurrence de ce montant pour sa propre production dans la faillite de Y2 SA, au moment de la distribution des deniers. Obtenir la suppression des deux productions de l’appelante à l’état de collocation a donc pour conséquence que X. SA, du fait qu’elle ne serait plus créancière de la faillie, se verrait privée de la possibilité d’invoquer la compensation comme motif d’extinction de sa dette à l’égard de la faillie, partant de l’intimée ensuite de la cession des droits de la masse intervenue.

                        Examinée du point de vue de l’appelante, la dispute soumise à l'appréciation de la Cour de céans a la même valeur litigieuse, de 171'000 francs en chiffres ronds : ses créances supposées écartées de l’état de collocation, X. SA devrait s’exécuter et verser ce montant à la masse en faillite ou à l’intimée (en tant que légitimée par une cession fondée sur l’article 260 LP), dès lors qu’elle n’a pas contesté la réalité de la créance de la faillie contre elle mais invoqué son extinction par compensation avec les créances qu’elle a produites.

                        La voie de l’appel est ainsi ouverte contre le jugement du 28 octobre 2014. Pour le surplus, interjeté dans les formes (art. 311 al. 1 CPC) et délai (art. 314 al. 1 CPC) légaux contre une décision finale, l’appel est ainsi recevable.

2.                            L’appelante, qui se plaint d’une violation de son droit à la preuve par l’autorité de première instance, a renouvelé dans la procédure d’appel, outre celle du dossier de première instance (PORD.2011.261), sa demande de production des dossiers portant les références CONC.2011.262, ML.2009.41, PORD.2012.34 et enfin celle du dossier de la faillite de Y2 SA, y compris toute la comptabilité de la faillie. Comme les dossiers CONC.2011.262, ML.2009.41 et un classeur contenant visiblement une copie de nombreuses pièces tirées du dossier de la faillite avaient déjà été fournis par le tribunal de première instance, l’appelante a été invitée à préciser quelles pièces du dossier de faillite elle entendait invoquer, figurant déjà au dossier de la cause ou devant être requises auprès de l'office des faillites. Elle était également priée de dire en quoi la production du dossier PORD.2012.34 serait nécessaire pour statuer en appel, dite production ayant été admise par l’autorité de première instance sans que ce dossier ne figure dans les annexes au dossier principal (PORD.2011.261). Après détermination des parties à ce sujet a été rendue, le 13 juillet 2015, une ordonnance de preuves qui rejette les réquisitions de preuve de l’appelante, au motif que plutôt que de répondre aux questions qui lui avaient été posées pour obtenir des précisions, l’appelante avait au contraire étendu encore le champ des investigations auxquelles la Cour d’appel civile serait censée se livrer, en invitant celle-ci à prendre connaissance de plus de 10 ans de comptabilité commerciale de la faillie sans fournir aucune indication précise sur les pièces qu’il conviendrait d’y trouver, et en proposant qu’elle étudie le dossier PORD.2012.34 pour en extraire d’éventuels « éléments déterminants ».

                        Pareilles offres de preuve ne satisfont pas à l'obligation d'une partie de proposer les moyens de preuve nécessaires à l'appui de ses allégués ni non plus à celle de motiver son appel, au sens défini par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a jugé que la motivation doit être « suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique » (ATF 138 III 374). Ces exigences valent pour la motivation de l’appel lui-même mais aussi pour les réquisitions de preuve présentées avec lui. Le Tribunal fédéral a en effet précisé qu’il n’appartient pas à l’instance de recours d’aller recueillir d’elle-même, dans les actes du dossier, ce qui pourrait constituer une motivation suffisante de l’appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [5A_438/2012], cons. 2.4). Ainsi et en l’espèce, la Cour de céans n’a pas à se livrer, à l'invitation de l’appelante, à la lecture de centaines ou plus probablement de milliers de pages (l'administrateur de la faillie a indiqué à l'office des faillites que la comptabilité représentait entre 10 et 20 mètres linéaires d'archives) à la recherche d'éventuelles pièces qui pourraient être favorables à la thèse que soutient X. SA, sans que celle-ci n'ait préalablement fourni aucune indication un tant soit peu précise sur ce qu'il fallait trouver et où. La même remarque vaut pour la lecture d'un dossier judiciaire autre que celui de la cause traitée, qui devrait permettre selon l’appelante la découverte par la cour d'« éléments déterminants » (sic). Au demeurant, un tel mode de faire violerait le droit d’être entendue de l’autre partie, soit ses droits de répondre à l’argumentation de son adversaire et de faire valoir une éventuelle contre-preuve, dès lors qu’elle ne pourrait découvrir qu’au moment du prononcé du jugement ou de l’arrêt quels arguments et quels éléments de preuve le tribunal aurait finalement décidé de retenir, sans que la possibilité de se prononcer à leur sujet n’ait jamais été offerte à dite partie.

                        Vu la forme que l’appelante a donnée à sa demande de preuves en appel, celle-ci ne peut donc qu’être refusée, l’ordonnance du 13 juillet 2015 rendue à ce sujet devant être ici confirmée.

3.                            Dans un (double) moyen, l’appelante invoque la violation par l’autorité de première instance de son droit à l’administration de preuves, à la fois comme règle de procédure et composante de son droit d’être entendue. Dans ce but, elle consacre de longs développements à la différence qu’il conviendrait de faire, s’agissant de la possibilité de solliciter et obtenir du juge l’administration de preuves complémentaires, selon qu’on se trouverait en procédure ordinaire ou procédure simplifiée. Point n’est besoin de répondre à cette question. Il résulte en effet du considérant 1 ci-dessus que c’est à juste titre que la procédure ordinaire a été suivie, en raison de la valeur litigieuse de la cause. Or X. SA n’allègue pas ni encore moins ne démontre qu’en lui refusant le droit de faire administrer des preuves complémentaires, la première juge aurait faussement appliqué l’article 229 CPC, dans une cause qui avait vu les parties procéder à un double échange d’écritures et comparaître pour des premières plaidoiries. Par surabondance, on observera que si la juge de première instance s’était trouvée devant des offres complémentaires de preuve aussi inconsistantes que celles proposées en appel, hypothèse qui paraît pour le moins probable, elle n’aurait eu d’autre choix, à l’instar de la Cour de céans, que de les refuser.

4.                            Dans un autre moyen, l’appelante réaffirme la réalité de ses créances contestées. S’agissant de la deuxième, portant sur 23'602.05 francs, l’appel ne comporte aucune motivation de sorte qu’il est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). La preuve de l’existence de la première, de 513'654.44 francs intérêts compris, résulterait selon l’appelante du décompte qu’elle a produit à l’appui de cette prétention. C’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas considéré cette pièce, ni les rares autres qui l’accompagnaient et constituaient la simple répétition des prétentions de l’appelante, comme suffisante pour établir la réalité de la créance invoquée. Ce décompte se présente sous la forme d’un simple listing, dressé par l’appelante sans même qu’on sache quelle personne responsable a été chargée de son édition (il ne comporte aucune signature d’aucune sorte). Il mentionne des dates et des montants, parfois avec un commentaire mais le plus souvent sans, et n’est accompagné d’aucun justificatif. Comme relevé par la première juge, il commence en juin 1998, soit à une date où la faillie n’existait pas encore (elle a été inscrite au registre du commerce en février 2000) ni l’appelante non plus sous sa forme actuelle (inscription au registre du commerce en mars 2001). Il donne les apparences d’une relation en quelque sorte de compte courant entre l’appelante et l’intimée, laquelle y est confondue avec Y2 SA, sans que les soldes en faveur de l’une ou l’autre partie n’aient jamais fait l’objet d’une quelconque reconnaissance de dette de la part de celle qui restait débitrice de l’autre. Aucune considération ou conclusion sur la réalité de la créance prétendue ne peut être tirée d’un tel document, sinon qu’il a tout au plus valeur d’allégué d’une partie, ce qui ne constitue, à l’évidence, pas encore une preuve. Le jugement rappelle en outre, de manière conforme au dossier, que cet allégué a été contesté par l’administrateur de la faillie. On peut encore noter que l’appelante conteste elle aussi les décomptes que « Y. SA » a apparemment établis de son côté, en parallèle, sans donner plus d’explication sur la raison pour laquelle ses propres décomptes devraient être tenus pour plus crédibles que ceux de « Y. SA ». Pour le reste, on ne voit pas en quoi la prétendue confusion faite par l’appelante ou entretenue par l’intimée, entre Y1 SA et Y2 SA, importerait pour établir la réalité d’une créance que l’appelante n’est pas en mesure de matérialiser : avant de chercher à identifier qui pourrait être le débiteur, encore faudrait-il pouvoir déterminer si quelque chose est dû, ce qui, au vu de ce qui précède, se révèle impossible. Le moyen n’est pas fondé.

5.                            Il s’ensuit que, mal fondé en tant que recevable, l’appel doit être rejeté, aux frais et dépens de l’appelante.

Par ces motifs,
LA Cour d'appel civile

1.         Rejette l’appel, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

2.         Arrête les frais de la procédure d’appel à 5'000 francs et les met à la charge de l’appelante qui les a avancés.

3.         Condamne l’appelante à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à l’intimée.

Neuchâtel, le 16 décembre 2015

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Art. 229 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux
 

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

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Art. 260 LP
Cession de droits
 

1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1

2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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