Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.10.2015 [4A_331/2015 ]

 

 

 

 

A.                            La société A. AG, à Baden a repris, par contrat de fusion du 30 mars 2009, les actifs et passifs de B. SA., à La Chaux-de-Fonds. Cette dernière société, inscrite au registre du commerce le 22 décembre 1997, a été créée en tant que succursale européenne de BB. Ltd, société extra-européenne dans l'élaboration et la distribution de produits informatiques et sa raison sociale initiale, soit BB. SA, a été modifiée en B. SA., le 1er juin 2001.

                        Bien que la demanderesse l'ait contesté, Y. a travaillé pour le compte de BB. Ltd, à Genève, dès 1992 (voir par exemple l'annonce de C., président de la société étrangère, du 1er juin 1999, selon laquelle Y. avait été le tout premier employé de la société en Europe). Selon le témoin K. l'actuel intimé vendait déjà des produits BB. quand il était étudiant à l'EPFL.

B.                            Par courrier du 1er juin 1998, contresigné par Y., BB. SA engageait Y. comme consultant, fournissant ses prestations en tant qu'« independant contractor », affirmant être domicilié dans un pays non européen, sans intention de séjourner plus de vingt-neuf jours par an en Suisse, tout en recevant une rétribution mensuelle de 20'666.67 francs, plus un montant mensuel égal s’il atteignait le résultat commercial attendu (mais aucunement décrit dans le document en cause).

                        Le sens de cet étonnant document est sans doute éclairé par les considérations du conseiller à la promotion économique, des 1er octobre et 12 novembre 1998, sur les charges fiscales et sociales du « managing director » du Centre européen de BB. Ltd.

                        Y. a reçu, le 18 décembre 1998, le montant de 371'400 francs facturés à ce titre deux jours plus tôt.

C.                            C’est dans ce contexte que Y. a adressé un fax à BB. SA le 11 novembre 1998 se déclarant ravi de rejoindre cette entreprise avec effet dès le 1er janvier 1999. Un contrat en ce sens a été rédigé et signé à une date indéterminée par Y. Ce dernier, désormais qualifié de résident à Neuchâtel, s’engageait à travailler 40 heures par semaine au service de BB. SA, en tant que responsable des services de vente et marketing pour tous les pays européens. Le salaire convenu était de 300'000 francs brut par an, plus une commission annuelle de 250'000 francs brut, en fonction des objectifs atteints, ainsi qu’un bonus annuel de 100'000 francs brut lié aux résultats de l’entreprise et de l’employé, de même qu’une allocation de frais d’automobile de 2'500 francs par mois.

                        Dans sa réponse et demande reconventionnelle, Y. alléguait que BB. SA n’avait jamais exécuté cette nouvelle convention, mais s’en était tenue, au contraire, à celle de juin 1998. En appel, il considère que la question importe peu. Selon les avis de crédit déposés en preuve, il est établi que BB. SA a payé à Y., en sept versements et selon un calendrier peu intelligible, le montant total de 431'311.35 francs pour la période de janvier à septembre 1999, soit une moyenne de 47'923.50 francs par mois, pour « services rendus » selon le motif indiqué sur la majorité des avis de crédit.

D.                            Par courrier du 13 août 1999, BB. Ltd – soit la maison mère – a confirmé à Y. son engagement, dès le 1er octobre 1999, en tant que « senior Vice President business development and international sales ». Sa rétribution consisterait en 250'000 dollars ... par an brut, plus une commission annuelle de 250'000 dollars ... pour des objectifs atteints à 100 %. La lettre se réfère aux discussions intervenues s’agissant des tâches et responsabilités attribuées.

                        La fonction précitée impliquait un domicile au siège de la société-mère, comme relevé par l’intimé au fait 63 de la réponse et demande reconventionnelle, mais il affirme qu’il a néanmoins conservé ses fonctions et responsabilités en Europe, au sein de BB. SA. L’appelante le conteste catégoriquement et c’est là l’objet principal du litige.

E.                            Le 9 janvier 2001, le directeur général de BB. Ltd, C., a confirmé par lettre à Y. que son emploi auprès de BB. Ltd avait pris fin. Les conditions du licenciement (dont on ignore les raisons) comprenaient notamment le versement de 400'000 dollars ... et les parties renonçaient à toute prétention, indemnité ou action du fait de la relation d’emploi. Y. a signé ce courrier en signe d’acceptation.

                        Dans sa réponse et demande reconventionnelle, Y. alléguait que, parallèlement à la résiliation du contrat le liant à la société-mère, BB. SA lui avait signifié oralement, en janvier 2001, « la résiliation de son contrat suisse », sans que les parties ne s’entendent sur les indemnités dues. Aucune preuve de telles discussions n’a été administrée. Par courrier du 8 juillet 2001, Y. a écrit à BB. SA (dont la raison sociale venait d’être modifiée en B. SA.) que du fait de la résiliation signifiée par son employeur, il réclamait à ce titre une indemnité de six mois de rétribution, en application du contrat du 1er juin 1998, soit l’équivalent de 394'383 francs. Il a confirmé ses prétentions le 24 août 2001, par l’intermédiaire d’un premier avocat, en se réservant d’exiger le paiement de deux millions de francs (en tenant compte de la rétribution sous forme de titres), sauf versement du premier montant dans les dix jours. B. SA. a rejeté en bloc ces prétentions et plusieurs poursuites ont été notifiées ultérieurement et frappées d’opposition (voir les commandements de payer du 1er octobre 2002, d’un montant de 2'062'205.40 francs, et du 1er octobre 2007, d’un montant identique.

F.                            Le 9 juillet 2008, Y. a fait notifier à B. SA. un commandement de payer d’un montant de 501'637 francs, fondé sur le « contrat du 1er juin 1998 », lequel a été frappé d’opposition totale. Il a requis la mainlevée provisoire de dite opposition, le 27 janvier 2009, en faisant valoir que, sur la base du contrat du 1er juin 1998, une rétribution de 1'371'972.90 francs lui était due, du 1er juin 1998 au 9 janvier 2001 (date à laquelle il situait la fin des relations de travail entre la poursuivie et lui) et qu’il n’avait reçu que 1'133'332.90 francs, de sorte qu’il avait droit à la différence de 238'640 francs, plus six mois d’indemnités de départ, soit 262'998 francs, d’où la somme en poursuite.

                        Par décision du 16 juillet 2009, la présidente du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a accordé la mainlevée provisoire, à hauteur de 200'225.80 francs (salaires du 1er octobre 2000 au 9 janvier 2001, plus une indemnité de véhicule de 2'500 francs par mois pour la même période et 129'000 francs d’indemnité de résiliation). Le recours en cassation formé par la société A. SA, qui avait succédé à B. SA. dans l’intervalle, a été déclaré irrecevable car appellatoire, en résumé, par arrêt du 23 février 2010.

G.                           Avant de recourir en cassation, la société A. SA avait ouvert, par pli du 10 août 2009, une action en libération de dette. Elle contestait toute obligation résiduelle envers Y., en considérant que ce dernier avait été successivement lié avec le « groupe BB. » par trois contrats, en dernier lieu celui conclu avec BB. Ltd qui avait mis fin au(x) précédent(s) et s’était lui-même terminé par la convention du 9 janvier 2001, comportant quittance pour solde de tout compte et de toute prétention.

                        Le défendeur en libération de dette a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 172'890.20 francs. Il fondait toujours ses prétentions sur le contrat du 1er juin 1998 – BB. SA n’ayant jamais exécuté celui prenant effet au 1er janvier 1999, s’agissant notamment des charges sociales – et affirmait que sa nomination et son déménagement à l'étranger n’avaient eu aucune incidence sur son activité en Europe, une telle conjonction (responsabilité du marketing au niveau mondial et des ventes pour l’Europe) étant courante au sein de groupes internationaux. Il soulignait que sa rémunération, selon la circulaire de BB. Ltd destinée aux actionnaires et milieux boursiers, était largement supérieure à celle indiquée sur les attestations de salaire extra-européennes et qu’elle comprenait nécessairement les montants payés en Suisse, soit 308'474.88 francs pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000. Le demandeur reconventionnel faisait état – sur la base du contrat de travail, dans son optique, du 1er juin 1998 – d’un salaire fixe de 20'666.67 francs, plus 2'500 francs d’indemnité de véhicule, ainsi que d’une commission liée aux résultats des ventes, fondée en l’absence d’autres données sur celle de l’année précédente, soit 31'093 francs par mois. Il réclamait ce dernier montant sur la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001, plus prochain terme de résiliation selon lui (et sans expliquer pourquoi, dans la logique de son raisonnement, il n’exigeait plus paiement de son salaire fixe pour la même période). Il réclamait par ailleurs le paiement d’une indemnité de départ de six mois de salaire, ce qui doublait exactement sa créance et la portait à 373'116 francs, dont à déduire le montant pour lequel il avait obtenu la mainlevée provisoire.

                        La société A. SA a conclu au rejet intégral de la Demande reconventionnelle.

H.                            L’instruction de la cause s’est ouverte devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal et elle a donné lieu à plusieurs controverses au sujet des pièces requises de part et d’autre. Le dossier fiscal, finalement requis au sujet de B. SA., ne renseigne pas précisément sur les versements intervenus en faveur de l’actuel intimé, mais fait surtout apparaître l’exonération d’impôt presque totale dont la société a bénéficié, par arrêté du 28 avril 1999. Quant à Y., dont le poste décrit dans le contrat prenant effet au 1er janvier 1999 correspondait grosso modo à celui de « Vice-President sales and marketing », en page 30 du « business plan » de mai 1998, alléchant par ses retombées fiscales s’agissant des personnes physiques, on apprend finalement que dans la période de 1997 à 2001, il n’était « pas formellement domicilié » et « donc pas fiscalisé en Suisse ».

                        Après transfert au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du dossier, au 1er janvier 2011, suite à la refonte de l’organisation judiciaire neuchâteloise, plusieurs témoins ont été entendus, mais ceux qui exerçaient les plus hautes fonctions dans la période cruciale, soit D. (directeur de BB. SA lors du prétendu engagement de Y., en 1998, et jusqu’à la radiation de B. SA. en avril 2009, soit exactement au terme de la décennie d’exonération fiscale susmentionnée) et E. (qui aurait succédé à l’intimé dès le 1er octobre 1999, selon l’appelante), n’ont pas été entendus, le premier faute d’avoir été localisé (voir le courrier de Me F. du 28 septembre 2010, on notera toutefois qu’Appenzell, son dernier lieu de domicile selon l’inscription au registre du commerce, n’est pas une contrée inexplorable et qu’il apparaît notamment encore sur la FOSC du 23 septembre 2014) et le second parce qu’il refusait de témoigner, s’estimant lié par une clause de confidentialité. Quant au témoin G., à l’époque « Senior Finance Manager » de B. SA., il brille par son ignorance, réelle ou feinte.

I.                             Après dépôt de conclusions en cause, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu, le 21 janvier 2014, un jugement par lequel il rejetait la demande principale en libération de dette et admettait partiellement la demande reconventionnelle, en condamnant la société A. SA à verser à Y. 114'774.20 francs brut et 15'000 francs net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2001, tout en mettant à charge de la première nommée les trois quarts des frais de justice, l’intimé supportant le solde, et condamnant la première à verser au second une indemnité de dépens de 7'800 francs.

                        En substance, le premier juge a admis la compétence de la juridiction neuchâteloise et l’application du droit suisse, par renvoi de la Convention de Lugano et des articles 16 et 121 al. 3 LDIP (l’extranéité se fondant toutefois sur le contrat de juin 1998 dont, plus loin, le juge admet qu’il a été remplacé par celui de fin 1998). La date de fin des relations contractuelles étant litigieuse, il appartenait à la demanderesse de prouver ce qu’elle alléguait (30 septembre 1999), et, de l’avis du juge, une telle preuve n’avait pas été rapportée, la seule conclusion d’un contrat avec la maison-mère n’impliquant pas le terme de celui conclu avec sa succursale, au surplus démenti en large mesure par les témoins H., I. et J., comme par le courriel du directeur de la maison-mère du 1er novembre 1999, mais surtout par les versements opérés en faveur de Y., par B. SA., jusqu’à septembre 2000 y compris, dont la demanderesse ne fournissait aucune explication convaincante. Le premier juge a donc retenu que la résiliation du contrat n’était intervenue, comme allégué par le défendeur et demandeur reconventionnel, qu’en janvier 2001, avec effet à fin mars 2001 en application de l’article 335c CO. Il lui a donc alloué son salaire, pour la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001, soit 150'000 francs, plus 15'000 francs net d’indemnité de frais de véhicule. Il a en revanche rejeté la prétention en paiement d’une « additional consulting fee », faute de toute précision sur le calcul de cette dernière en fonction de la performance réalisée. S’agissant de la « pleine compensation » de six mois, le premier juge l’a admise sur le principe, la résiliation étant le fait de l’employeur, mais il l’a limitée aux prestations salariales retenues précédemment (y compris l’indemnité de véhicule). Le total ainsi atteint de 315'000 francs ne dépassait pas celui prétendu par le demandeur reconventionnel (même si celui-ci ne réclamait que 124'000 francs de salaire au sens strict), de sorte qu’il pouvait être alloué, ce qui justifiait une condamnation au paiement de la somme dépassant le montant en poursuite de 200'225.80 francs. Il a en particulier nié que la convention « du 9 juin 2001 » (recte : 9 janvier 2001) emporte renonciation de l’employé à toute prétention à l’égard d’une société tierce, sans preuve d’un rapport de représentation.

J.                            La société A. SA appelle du jugement précité. Elle conclut à ce qu’il soit réformé par admission de la demande en libération de dette et rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur, avec suite de frais et dépens. En bref, elle considère que l’engagement au service de BB. Ltd, à plein temps, était inconciliable avec celui, à plein temps également, au service de B. SA. Elle conteste le parti tiré des témoignages recueillis, dont deux (K. et L.) vont à l’encontre de la conclusion du premier juge. Quant aux paiements intervenus en faveur de l’intimé, après le 1er octobre 1999, ils ne sont pas décisifs, vu les pratiques rencontrées dans les groupes de sociétés et vu leur non-concordance avec les salaires convenus en 1998. L’appelant soutient par ailleurs que la quittance du 9 janvier 2001 ne se limite pas à BB. Ltd et qu’elle concerne tout le groupe BB. Enfin, elle conteste le rejet de l’exception de prescription, dès lors que les poursuites exercées en 2002 et 2007 ne portaient pas sur les créances finalement admises, celles-ci reposant sur le contrat de fin 1998 et celles-là se limitant à des indemnités de départ fondées sur le contrat du 1er juin 1998.

K.                            Par réponse du 8 avril 2014, l’intimé conclut au rejet intégral de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Il reprend son argumentation antérieure, telle que suivie dans le jugement attaqué, au sujet de la continuation des relations de travail au-delà du 1er octobre 1999, en soulignant notamment la rémunération importante qui lui a été servie par la société-mère et la société-fille, en parallèle, pour la période de fin 1999 à septembre 2000. Il conteste la thèse de l’appelante au sujet de la quittance globale (d’ailleurs dépourvue de sens si le contrat litigieux avait déjà pris fin, comme le veut l’appelante). Enfin, il considère que l’exception de prescription est soulevée de manière tardive, l’allégué 43 de la demande étant beaucoup trop vague pour permettre une contestation, et infondée, la cause de la créance étant parfaitement reconnaissable pour la poursuivie (il dépose à ce sujet la correspondance échangée entre avocats avant la notification du premier commandement de payer).

L.                            Les parties n’ont pas réagi au courrier du juge instructeur, les informant qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sauf avis contraire de leur part.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le jugement attaqué a été notifié le 30 janvier 2014, de sorte que l’appel, posté le 28 février suivant et rédigé dans les formes prévues par la loi, est recevable.

2.                            Comme l’exception de prescription soulevée par l’appelante est susceptible de clore le litige, il convient de l’examiner en premier lieu.

                        L’objection de tardiveté du moyen est clairement mal fondée : l’actuelle appelante a soulevé, « en tant que besoin […] l’exception de prescription ». Elle a également allégué que la poursuite no [xxx], de même que la requête de mainlevée y relative, se référaient au contrat du 1er juin 1998, à des salaires impayés et à une indemnité de licenciement. Il est vrai qu’elle n’exposait pas en détail son argumentation (actes interruptifs portant sur des créances différentes de celles finalement invoquées et partiellement admises), mais le juge doit examiner « d’office toute question relative au fondement juridique de l’exception de prescription » si le débiteur a invoqué un tel moyen (arrêt du TF du 01.10.2010 [4A_210/2010] , citant les ATF 112 II 231 et 66 II 234).

                        Les poursuites intentées par Y. avaient les objets suivants :

-     Celle notifiée le 1er octobre 2002 portait sur les indemnités de départ « selon le consulting agreement du 1er juin 1998 », correspondant d’une part à 394'383 francs en espèces et 1'667'822.40 francs, selon le plan de participation par action ;

-     Celle notifiée le 1er octobre 2007, selon réquisition de poursuite du 19 septembre 2007, avait un libellé semblable, pour des montants identiques ;

-     Celle notifiée le 9 juillet 2008 mentionnait, pour seul titre de la créance, le « contrat du 1er juin 1998 ».

                        Selon la jurisprudence (ATF 133 III 675, 679), « les diverses prétentions découlant d’un rapport de droit, notamment d’un contrat d’assurance, se prescrivent en principe séparément, hormis lorsque les divers chefs de réclamation, bien que distincts, ont un rapport étroit entre eux ». Outre les arrêts antérieurs auxquels celui-ci se réfère, il convient de se rapporter à l’ATF 96 II 181, où figure l’analyse la plus détaillée de la question, dans une affaire de vente de meubles défectueux. Le Tribunal fédéral avait alors retenu, en s’inspirant du droit allemand, que toutes les prétentions potentiellement déduites de la livraison défectueuse (résiliation du contrat, réduction du prix, dommages-intérêts, livraison sans défaut) doivent suivre le même sort face à la prescription et qu’un acte interruptif signifié pour l’une d’elles vaut également pour les autres. Il justifiait cette solution par la nécessité de ne pas « compliquer de façon insupportable la liquidation des droits » de l’acheteur, alors qu’il y a une certaine interdépendance entre eux (dommages-intérêts moindres, par exemple, si le défaut est supprimé assez rapidement). Pichonnaz (Commentaire romand, N. 28 ad art. 135 CO) tient la règle pour particulièrement justifiée « si les diverses prétentions ne peuvent être exigées qu’alternativement, et non cumulativement ».

                        En l’espèce, il est évident que les créances de salaire et celles d’indemnité de fin des rapports contractuels (en espèces ou sous forme de participation par action) ne s’excluent pas mutuellement mais peuvent être déduites en justice concurremment. Hormis leur fondement éventuel dans le même contrat, ces créances ne présentent d’ailleurs pas de rapport particulièrement étroit, le droit à une indemnité de départ étant inconnu de la plupart des contrats de travail alors que le salaire en est bien sûr un trait caractéristique.

                        Le principe d’indépendance doit donc prévaloir dans la présente affaire. La créance du travailleur pour son salaire se prescrit par cinq ans dès son exigibilité (art. 128 ch. 3 CO) et celles de l’intimé pour la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 étaient donc entièrement prescrites au 1er avril 2006, dès lors que la poursuite notifiée le 1er octobre 2002 ne les visait aucunement. La demande devait donc être rejetée à leur propos, y compris l’indemnité de véhicule qui en constituait l’accessoire, sans qu’il soit nécessaire de dire si l’intimé n’était pas lié par les termes de son courrier du 8 juillet 2001 où il ne réclamait aucun paiement de salaire, ni par ceux de sa requête de mainlevée du 27 janvier 2009, qui plaçait la fin des rapports de travail au 9 janvier 2001.

3.                            En ce qui concerne l’indemnité de « pleine compensation » de la fin des rapports contractuels, elle était visée dans les poursuites de 2002 et 2007, mais avec référence au contrat du 1er juin 1998. Or il faut admettre avec le tribunal de première instance que si les parties ont passé un nouveau contrat avec effet au 1er janvier 1999, celui-ci a remplacé – en l’absence de tout indice contraire déterminant – celui conclu six mois auparavant, en soulignant que la différence principale entre les deux conventions paraît avoir porté sur la prétendue domiciliation de Y. à Neuchâtel dès 1999 (cf. let. B supra) et que la remarque de celui-ci au sujet du non-paiement des cotisations d’assurances sociales prévues par la seconde convention est très discutable, dès lors que ces charges sociales allaient de pair avec cette domiciliation en Suisse, où il n’a finalement « jamais été fiscalisé ».

                        Cela dit, les deux conventions précitées prévoyaient une indemnité de résiliation, libellées en des termes un peu différents (on y reviendra plus bas), de sorte que la référence au contrat du 1er juin 1998, plutôt qu’à celui de fin 1998, n’empêche pas le constat que l’employé a « fait valoir ses droits », au sens de l’article 135 ch. 2 CO, et qu’elle n’invalide pas les actes interruptifs de prescription, s’agissant de la créance en cause.

4.                            Il reste donc à dire si la fin du contrat entré en vigueur au 1er janvier 1999 donnait lieu à une indemnité telle que prétendue et, dans l’affirmative, pour quel montant.

                        a) Pour interpréter la convention des parties et les actes accomplis par celles-ci lors de sa mise en œuvre, il faut rechercher leur réelle et commune intention (art. 18 CO). Si cette dernière ne peut être déterminée à partir des preuves administrées, l’interprétation intervient selon le principe de la confiance, soit en établissant « le sens que, d’après les règles de la bonne foi, une partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre » (voir par exemple, parmi une très nombreuse jurisprudence, l’arrêt du TF du 03.02.2015 [4A_381/2014] , au sujet de la résiliation prétendue d’un contrat de travail).

                        b) De manière singulière, l’engagement de Y. par BB. Ltd, dès le 1er octobre 1999, n’a pas fait l’objet de la moindre communication écrite de la part de BB. SA, au vu du dossier.

                        Bien que les liens formels d’actionnariat ou d’administration entre BB. Ltd et B. SA. ne soient nullement documentés (l’inscription au registre du commerce de M. – Chief Financial Officer and Chief Controller de BB. Ltd – en tant que directeur de B. SA. date du 1er juin 2001, soit après le départ de Y.), on ne conçoit pas que cette société-ci ait été indépendante de celle-là, en ce qui concernait du moins les stratégies commerciales globales : d'une part, BB. Ltd évoque, dans ses rapports annuels (voir par exemple celui de l'année 1999), ses « bureaux européens » (« European Offices ») de Suisse, Allemagne, France, etc, sans nullement faire appel à la notion de société-fille, comme si ses représentants européens (notamment) lui étaient soumis directement ; on notera d’ailleurs, en parcourant le rapport de 1996, que l’actuel intimé a déjà le titre de « Vice President Sales and Marketing, Europe » et figure sur la photographie de l’équipe directoriale, alors que la circulaire aux actionnaires du 17 février 1997 démontre qu’il percevait déjà une rétribution importante en 1994, ce qui confère à la lettre d’engagement du 1er juin 1998 une allure de faux-semblant, si ce n’est de simulacre. D’autre part, les dates très rapprochées d’engagement au poste de vice-président à la direction générale, le 13 août 1999, d’autorisation de travail extra-européenne le 9 septembre 1999, et d’entrée en fonction, le 1er octobre 1999 démontrent que B. SA. avait soit un intérêt convergent à cette promotion de Y., soit très peu de poids dans la discussion des modalités du changement de fonction.

                        c) Il est par ailleurs établi que, postérieurement au 30 septembre 1999, B. SA. a payé à Y. un montant de 308'475 francs, en cinq versements pour « services rendus » après le 1er octobre 1999 (deux paiements de 100'000 francs, le 5 octobre 1999, et de 150'000 francs, le 23 décembre 1999, couvrent selon leur libellé la période du 1er juillet au 30 septembre 1999, de sorte qu’ils n’ont pas valeur d’indice sur le point considéré). L’appelante fait valoir à ce sujet que « dans les groupes de sociétés il n’est pas inusuel que des paiements soient faits par l’entité autre que le cocontractant formel » et que les paiements allégués ne correspondent d’ailleurs pas à ceux prévus par le contrat. Ces observations correspondent peut-être à une certaine réalité mais elles sont insuffisantes pour démontrer un mécanisme interne au groupe de sociétés. Tendent au contraire à infirmer une telle conclusion, le fait, d’une part, que Y. ait déjà reçu, dès 1995, des montants comparables (clairement supérieurs à 300'000 dollars ..., en salaire et bonus) de BB. Ltd, alors que B. SA. n’existait pas encore, et la description faite, par ailleurs, du poste de Y., dans la brochure de la banque P. au sujet de BB. Ltd, le 16 août 2000 : « Y. was appointed senior vice president, Sales & Marketing in November 1999. Based in Toronto, he manages European operations and world-wide marketing », ce qui rend très plausibles des activités parallèles de vice-président au niveau mondial et de superviseur des activités européennes. Le courriel de C. du 1er novembre 1999 va dans le même sens, avec une expression encore plus parlante (« Y. will also continue his overall responsability for European sales operations »).

d)                     La démonstration arithmétique du défendeur, dans ses conclusions en cause, fondée sur la comparaison entre son revenu global de l’année 2000, selon la circulaire aux actionnaires du 12 février 2001 (soit 627'305 dollars ...) et son revenu déclaré pour la même année aux autorités étrangères (304'145 dollars ...) et ressortant (à peu de chose près) de ses fiches de salaire (299'299.33 dollars ...), établit à ses yeux une rétribution en Suisse de 323'161 dollars ..., soit 373'121.70 francs, qui correspondrait aux 308'475 francs susmentionnés, accrus de divers paiements de charges non incluses dans les salaires mais bien dans la rétribution globale.

                        Certes, la correspondance arithmétique n’est pas parfaite et, théoriquement, la différence susmentionnée pourrait trouver une explication interne aux relations entre BB. Ltd et Y. Toutefois, l’appelante n’a esquissé aucune explication semblable et l’inexistence apparente de B. SA. dans la présentation du groupe BB. renforce l’impression d’une perspective « globalisante », dans laquelle la société suisse n’est qu’un instrument juridique.

                        e) Les témoignages recueillis ne permettent aucune conclusion catégorique. Comme déjà dit, les témoins les plus renseignés n’ont pas été entendus ou ont prétendu tout ignorer, alors que ceux auditionnés n’ont pu faire part que de leurs impressions, parfois contradictoires, sur la prise de distance de Y. face à B. SA., dès sa nomination au siège de la société-mère. On soulignera que, du 1er juin 1998 au 30 septembre 1999 déjà, l’activité de Y. n’exigeait manifestement pas une présence très régulière au siège de B. SA. (le premier contrat l’excluait formellement et le courriel du 13 août 1999, concernant l’engagement au siège de la société-mère, est adressé à Y. à Paris). On observera également que E., qui aurait remplacé Y. au siège de B. SA., selon les témoins K. et L., figure également parmi les vice-présidents de BB. Ltd, dans le rapport annuel 1999.

                        f) Il est vrai qu’on attendrait en principe une forme de résiliation de contrat écrite, de la part de B. SA., si les relations de travail se sont poursuivies de fin 1999 à fin 2000, et qu’un tel document fait entièrement défaut. Toutefois, on attendrait aussi une telle communication si le contrat a pris fin au 30 septembre 1999 et il n’y en a pas davantage. En l’absence de preuves qui ne semblaient pas inaccessibles (audition de l’ancien directeur, D., notamment), il demeure possible que des accords oraux soient intervenus, dans un sens comme dans l’autre (les circulaires aux actionnaires de BB. Ltd précisent bien – que les directeurs autres que les deux fondateurs ont des contrats oraux de durée indéterminée).

                        g) Le premier juge rappelle à juste titre que, la conclusion d’un contrat de travail entre parties étant établie, il appartient à l’employeur de prouver son extinction s’il entend en déduire sa libération (ATF 125 III 78, confirmé notamment dans l’arrêt du 26.02.2009 [4A_579/2008]). Vu la totale absence de manifestation de volonté échangée entre parties – que ce soit par légèreté, discrétion, voire dissimulation –, une interprétation subjective n’a pas de sens et il convient de se fonder, d’un point de vue objectif, sur les indices susmentionnés. Ceux décrits sous let. c et d ci-dessus conduisent, en l’absence d’indice contraire sérieux, à la conclusion que le contrat a perduré au-delà du 1er octobre 1999.

                        On sait que le contrat entre Y. et BB. Ltd a pris fin au début janvier 2001. Vu la prescription des prétentions salariales retenue plus haut, il n’est pas décisif que les relations contractuelles ici litigieuses aient pris fin à la même date ou, comme retenu en première instance, à fin mars 2001, mais comme observé plus haut (c. 2 in fine), l’intimé situait lui-même la fin des relations juridiques entre parties au 9 janvier 2001, dans sa requête de mainlevée, et cet aveu paraît le lier.

                        h) Le contrat entré en vigueur au 1er janvier 1999 prévoyait le droit à une indemnité de licenciement de six mois, avec « full targeted compensation » (qu’on peut traduire par « indemnisation pleine cible »), si l’entreprise n’avait plus besoin de ses services (art. 11 let. B), l’indemnité étant portée à douze mois si le licenciement faisait suite à un changement de contrôle de direction de l’entreprise (hypothèse non alléguée en l’espèce).

                        Si on se réfère à l’article 6 du même contrat, la rémunération de Y. comprenait un salaire annuel de 300'000 francs et une commission ciblée de 250'000 francs, ainsi qu’un bonus de 100'000 francs lié aux performances de l’entreprise et de l’employé, dont les détails étaient communiqués par lettre séparée. Y. n’a pas produit la lettre précitée, mais un tableau intitulé « Calculation of Commissions for Y. » pour l’année fiscale 2000, totalisant un montant de 304'687 dollars ..., très proche de celui du revenu déclaré aux autorités étrangères (304'145 dollars ...) mais pas très éloigné non plus des montants versés par B. SA. sur la même période (308'475 francs). L’appelante s’était référée à cette pièce, dont elle ne paraissait donc pas contester la véracité. Il paraît clair, cependant, que vu la période prise en compte (soit l’année fiscale …), ce document concernait l’entreprise BB. Ltd.

                        La notion de « compensation pleine cible » n’est pas dépourvue d’ambiguïté : pour la partie variable de la rémunération, elle peut faire référence aux derniers résultats obtenus par l’employé, mais on peut aussi concevoir que, dans un but de clarté et de sécurité en cas de licenciement, elle corresponde de manière fixe à la commission et au bonus versés en cas d’atteinte des objectifs à 100 %, c’est-à-dire les montants de référence de 250'000 francs et 100'000 francs.

                        En définitive, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher.

                        i) Incontestablement, en effet, l’engagement de Y. au service de BB. Ltd ne prévoyait aucune indemnité de licenciement. Or la convention signée le 9 janvier 2001 par C. et Y. comporte notamment le paiement d’une somme forfaitaire de 400'000 dollars ..., outre divers remboursements de frais et droits d’option à exercer.

                        L’intimé et le premier juge adoptent certes une interprétation littérale de ladite convention de rupture, en s’appuyant – pour l’intimé – sur le terme « BB. Ltd » utilisé au premier paragraphe (mais la renonciation à toute autre prétention, à l’avant-dernier paragraphe, parle de relations d’emploi « avec BB. ») et sur l’absence de toute mention du groupe de sociétés comme de la filiale suisse.

                        Une telle manière de voir traduit cependant une rupture de logique du raisonnement : le maintien du contrat avec la société-fille, après l’engagement au siège de la société-mère, ne peut être admis qu’en se fondant sur certaines déclarations de cette dernière ou de ses représentants, ainsi que sur l’inclusion des rétributions payées, en 1999 et 2000, par la société-fille dans le revenu global annoncé par la société-mère (let. b à d). Cela suppose, comme déjà dit, une vision intégrée (ou globalisée) des relations entre le groupe BB. et Y. (dont l’affirmation qu’il pouvait justifier simultanément de rétributions extra-européenne et suisse repose sur une perspective analogue). Il n’est donc pas possible, ensuite, d’interpréter la convention du 9 janvier 2001 comme si la société-mère et la société-fille agissaient de façon totalement autonome, cela d’autant moins que la convention comporte des prestations non prévues lors de l’engagement par la société-mère et qu’il n’y a pas trace d’une résiliation écrite de la part de la société-fille, résiliation pourtant admise par Y. dans son courrier du 8 juillet 2001 (en notant que lui-même utilise alors les termes « BB. » et de « BB. in general »).

                        Comme le montant de 400'000 dollars ... (équivalant à environ 460'000 francs, au taux applicable au 1er octobre 2000, ou à 480'000 francs au taux prétendu par Y. dans sa réclamation du 8 juillet 2001 précitée) excède clairement l’indemnité calculée sur six mois, même en retenant le mode de calcul le plus favorable pour l’employé, soit ½ X (Fr. 300'000.-- + Fr. 250'000.-- + Fr. 100'000.--), c’est-à-dire 325'000 francs, celui-ci n’a plus droit à une indemnité supplémentaire.

5.                            L’appel doit donc être admis. Statuant au fond, la Cour déclarera prescrites les prétentions salariales du demandeur et éteintes par paiement celles relatives à une indemnité de licenciement, de sorte qu’elle admettra la demande en libération de dette et rejettera la demande reconventionnelle.

                        Y. devra supporter les frais des deux instances et verser à la demanderesse et appelante une indemnité de dépens globale qui, vu la valeur litigieuse et la relative complexité de la cause, peut être arrêtée à 24'000 francs.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.   Admet l’appel.

2.   Statuant au fond :

-     Déclare prescrites les prétentions salariales de Y. :

-     Déclare éteintes par paiement les prétentions de Y. en paiement d’une indemnité de résiliation ;

-    En conséquence, dit que la société A. SA ne doit pas à Y. la somme de 200'225.80 francs objet de la poursuite No [xxx] de l’office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, laquelle doit être radiée ;

-    Rejette la demande reconventionnelle en paiement de Y.

3.  Condamne Y. aux frais des deux instances :

-    Avancés en première instance par la demanderesse                         Fr.  7'130.--

-    Avancés en première instance par le demandeur

     reconventionnel                                                                                   Fr.  7'640.—

-     Avancés par l’appelante                                                                      Fr.  9'000.—

     Total                                                                                                          Fr. 23'770.—

4.      Condamne Y. à verser à la société A. SA une indemnité de dépens globale de 24'000 francs.

Neuchâtel, le 26 mai 2015

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Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
 

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

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Art. 128 CO
 

2. Cinq ans

Se prescrivent par cinq ans:

1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;

2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;

3.1 les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

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Art. 135 CO
IV. Interruption
1. Actes interruptifs
 

La prescription est interrompue:

1. lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;

2.1 lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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