A.                            Les parties ont conclu le 20 janvier 2003 un contrat d'entreprise, les appelants chargeant l'entreprise générale Y. de la construction d'une villa à A. pour un prix forfaitaire de 403'300 francs. Le contrat prévoit notamment l'entrée en jouissance pour le 30 septembre 2003 et précise à son article 6 :

                   «   L'entreprise assume une garantie de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle s'engage à répondre de tous les défauts qui pourraient être constatés durant cette période dans la mesure où elle ne pourrait établir que ces défauts sont dus à une cause qui ne lui est pas imputable. Pendant le délai de garantie, le maître de l'ouvrage qui aura constaté les défauts le fera connaître sans retard à l'entreprise par écrit. En cas de défaut le maître de l'ouvrage devra permettre l'accès à l'entreprise à toute heure convenable et subir sans indemnités les réparations nécessaires.

                        Le délai de garantie commence à courir dès l'entrée en jouissance de l'immeuble par le maître de l'ouvrage ».

                        La réception de l’ouvrage a eu lieu comme prévu le 30 septembre 2003. L’intimée a procédé à des travaux de garantie sur la façade sud jusqu’en 2004 selon elle et jusqu’au 27 avril 2005 selon les appelants.

                        Des défauts persistant sur la façade ainsi qu’un mur de soutènement achevé en octobre 2005, les époux X1 et X2 ont fait notifier une réquisition de poursuite à l’intimée, le 14 avril 2009, dans le but d’interrompre la prescription. Par ailleurs, ils ont saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 1er décembre 2011 d’une demande contenant les conclusions suivantes :

              « 1.   Condamner la défenderesse à payer aux demandeurs CHF 18'000.00 à titre de réduction du prix de la construction de la maison, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2004.

                   2.  Condamner la défenderesse à rembourser aux demandeurs CHF 3'800.00 correspondant à l’acompte relatif à la construction du mur, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2005.

                   3.  Condamner la défenderesse à payer aux demandeurs CHF 12'447.00 à titre de dommages intérêts pour la démolition du mur, avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du dépôt de la demande.

                   4. Sous suite de frais ».

                        Ils faisaient notamment valoir que la façade sud présente d’importants défauts. En raison d’un manque total d’étanchéité, d’importantes infiltrations d’eau se produisaient au niveau de la dalle du balcon située sur cette façade, l’eau endommageant le marmoran et le béton. Ils estimaient que ce défaut leur avait été caché par l’entrepreneur de façon dolosive depuis le début.

                        Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 13 avril 2012, Y. construction générale a conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée et, reconventionnellement, à ce que les époux X1 et X2 soient condamnés à lui verser 7'733 francs avec intérêts à 5 % dès le mois de novembre 2005, sous suite de frais et dépens. Elle contestait notamment l'existence de défauts cachés et faisait valoir que le délai de prescription était échu.

                        A l'issue d'une audience d'instruction le 2 septembre 2013, il a été convenu que les questions de la prescription et du délai de l'action en garantie feraient l'objet d'une décision incidente au sens de l'article 237 CPC.

                        Les parties ont déposé des conclusions en cause les 14 et 15 novembre 2013.

B.                            Par décision incidente du 7 février 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a constaté que les droits des demandeurs en raison des défauts liés à la construction de la maison sise sur l'article [aaaa] du cadastre de A. étaient prescrits. Il a considéré que tel n'était pas le cas concernant les défauts liés à la construction du mur de soutènement sur ladite parcelle et que l'avis des défauts y relatif n'était pas tardif. Concernant la construction de la maison, la juge a admis que la livraison avait eu lieu le 30 septembre 2003 et que le délai de prescription avait commencé à courir dès cette date. Elle a précisé par ailleurs que les parties avaient admis que l'entreprise était venue faire des travaux de garantie sur la façade sud, travaux de construction qui avaient pris fin selon l'une le 27 avril 2005, selon l'autre en 2004. Elle a considéré que depuis la fin des travaux de garantie un nouveau délai de prescription de 2 ans avait commencé à courir et qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été introduit durant ce délai conventionnel. Elle a alors examiné s'il y avait lieu de retenir une induction intentionnelle du maître en erreur par l'entrepreneur au sens de l'article 371 CO et s'est basée sur les déclarations de Z. de l'entreprise générale Y. pour dire que tel n'était pas le cas, ce dernier ne connaissant pas les défauts entachant la construction de la maison et rien au dossier ne permettant d'étayer une version contraire. Elle a considéré dès lors que le délai extraordinaire de 10 ans ne trouvait en l'occurrence pas application.

C.                            Les époux X1 et X2 interjettent appel contre la décision incidente précitée. Ils concluent à l'annulation de son chiffre 1 ainsi qu'à ce que la Cour d'appel civile, statuant au fond, constate que leurs droits en raison des défauts liés à la construction de la maison sise sur l'article [aaaa] du cadastre de A. ne sont pas prescrits. Ils concluent encore au renvoi « pour le surplus » du dossier au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que, les travaux de réfection de la façade ayant encore été effectués le 27 avril 2005, un nouveau délai de prescription de 10 ans a couru dès cette date étant donné que l'intimée les a intentionnellement induits en erreur, soit à frauduleusement dissimulé l'existence du défaut dont elle avait d'emblée connaissance. Ils estiment que c'est à tort que la première juge a occulté le témoignage de B. qui est intervenu sur le chantier à l'époque en sa qualité de constructeur métallique indépendant. Ce témoin aurait relaté que Z. de l'entreprise générale Y. était conscient que le travail d'étanchéité de la façade n'avait pas été effectué correctement et lui avait indiqué qu'il s'en chargerait. Ils estiment dès lors que la décision rendue doit être partiellement annulée.

D.                            Dans sa réponse, l'intimée conclut à ce que l'appel soit déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle conteste avoir frauduleusement dissimulé l'existence d'un défaut entachant la construction de la maison dès la livraison de celle-ci. Le défaut n'était en l'occurrence pas caché puisqu'il lui a été signalé dans le délai de garantie et a fait l'objet d'améliorations en avril 2004. Dès la fin des travaux de réfection, c'est un nouveau délai de 2 ans qui a commencé à courir et le droit à la garantie est donc prescrit en l'espèce. Quant au témoignage de B., elle relève qu'il s'agit d'un ami proche de la famille X1 et X2 et que ce dernier avait eu un contact téléphonique avec X1 la semaine précédant l'audience. C'est dès lors en conformité au principe de la libre appréciation des preuves que la juge a décidé d'écarter ce témoignage dont le manque de crédibilité était flagrant.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2).

2.                            a) Selon l'article 371 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent selon les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur (al. 1). Toutefois l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par 5 ans à compter de la réception (al. 2). Ces délais sont de droit dispositif et peuvent être modifiés par convention (ATF 118 II 142 cons. 4).

                        b) Il n'est pas contesté par les parties qu'un délai de 2 ans a été conventionnellement prévu et que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 30 septembre 2003. Avec raison, les parties ne contestent pas non plus que les travaux effectués à titre de travaux de garantie effectués avant l'échéance du terme de la prescription doivent être considérés comme faisant partie des constructions et qu'un nouveau délai s'applique à de tels travaux (voir notamment ATF 121 III 270, JT 1996 I 252 ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).

3.                            a) Selon l'article 371 al. 1 aCO, l'article 210 al. 3 aCO s'applique par analogie. Selon l'alinéa 3 dudit article, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, le vendeur ne peut invoquer la prescription d'un an s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Le vendeur n'agit pas dolosivement dans le seul cas où il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il tait des circonstances que la bonne foi en affaires lui commandait de signaler lors des pourparlers précédant la conclusion du contrat. Il y a dol lorsque le vendeur a consciemment omis de communiquer l'existence d'un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait pas le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il constituait pour celui-ci un élément important. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 cons. 8, JT 2007 I 261 et les références citées).

                        b) II résulte du dossier que les défauts dont font état les demandeurs sont ceux qui se trouvent sur la façade de l'immeuble sur laquelle se trouve le balcon, dite façade étant mentionnée par les parties tantôt comme étant au sud, tantôt comme étant à l'ouest. Les demandeurs se plaignent d'importantes infiltrations d'eau dans la dalle du balcon, l'eau s'infiltrant entre la dalle et le carrelage, coulant ensuite sur la tête du balcon et provoquant des dégâts en façade. Les parties s'accordent à dire que des travaux de garantie ont d'ores et déjà été effectués sur cette façade. A cette occasion, la tête du balcon qui, selon les demandeurs, entraîne des écoulements et dommages en façade a été refaite.

                        Le témoin B. relate un problème d'étanchéité de la façade constaté en fin de chantier en mentionnant qu'à son avis, « il aurait fallu ajouter un complément d’étanchéité entre la tête de dalle et la façade pour éviter ces problèmes d’infiltration ». Il ajoute que Z. de l'entreprise générale Y. lui a dit qu’il s’en occuperait et mentionne qu’il ne sait pas si tel a été le cas ou non.

                        Ce seul témoignage ne permet pas d’affirmer que les demandeurs ont prouvé que l’intimée n’a rien entrepris suite à ce constat ni qu’elle a consciemment tu l’existence d’un défaut, contrairement aux règles de la bonne foi. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait considérer que tel est le cas, force serait de retenir que le nouveau délai de prescription, qui a commencé à courir en 2004 ou 2005 à la fin des travaux de garantie, est un délai de 2 ans et non pas un délai de 10 ans. En effet, les défauts cachés sont des défauts inconnus du maître de l’ouvrage au moment de la réception de ce dernier. Or, de par le fait que les travaux ont été connus des appelants avant le délai de deux ans dès la réception de l’ouvrage et que des travaux de garantie ont été effectués, les éventuels défauts survenus postérieurement ne peuvent être qualifiés de défauts cachés qui nécessiteraient une protection de l’ouvrage par un délai de prescription plus long. Tel ne pourrait être le cas que si le maître de l’ouvrage pouvait alors prouver qu’il y a eu, lors de la réalisation des travaux de garantie, dissimulation intentionnelle et frauduleuse de défauts.

4.                            Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et les frais, avancés par les appelants, mis à leur charge. Ces derniers devront verser à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la première décision.

2.    Met les frais arrêtés à 1'100 francs à charge de X1 et X2 qui les ont avancés.

3.    Condamne X1 et X2 à verser à Y. construction générale une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 9 décembre 2014

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Art. 210 CO
Prescription
 

1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait

promis sa garantie pour un délai plus long.

1bis Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels53, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.54

2 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l’année à compter de la livraison.

3 Le vendeur ne peut invoquer la prescription d’un an, s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement.

 

53 RS 444.1

54 Introduit par l’art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

 

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Art. 371 CO

Prescription

 

1 Les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l’acheteur.

2 Toutefois, l’action du maître en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit contre l’entrepreneur, de même que contre l’architecte ou l’ingénieur qui a collaboré à l’exécution de l’ouvrage, par cinq ans à compter de la réception.

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