Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.05.2015 [5A_85/2015]

 

 

 

 

A.                            Par contrat signé les 15 et 29 mars 2005, la Banque Y. a alloué à A., un crédit en compte courant de 30'000 francs à titre de fonds de roulement de son entreprise. En garantie de ce prêt, l'emprunteur a cédé à la Banque Y. toutes les créances présentes ou futures provenant de son activité commerciale. Par lettre recommandée du 17 juin 2008, la banque précitée a dénoncé au remboursement, pour le 30 juin 2008, la totalité de l'avance accordée à A., qui s'élevait à 38'140.85 francs, le prénommé n'ayant pas respecté les conditions du crédit. Faute de paiement, la banque a fait notifier au débiteur, le 9 septembre 2008, un commandement de payer d'un montant de 40'396.30 francs avec intérêt à 9 % dès le 30 juin 2008, qui n'a pas été frappé d'opposition. La banque a requis la continuation de la poursuite le 7 octobre 2008 et elle a obtenu, le 24 novembre 2008, un acte de défaut de biens d'un montant total de 42'098.30 francs.. La banque a requis ensuite une saisie complémentaire à laquelle aucune suite n'a pu être donnée, faute de biens saisissables .

B.                            Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A., un lot de bouteilles de vin a été découvert dans une cave de l'immeuble situé rue [aaaa] à W., louée au nom de l'épouse du prénommé, X., ainsi que dans un entrepôt loué au nom de la société Z. SA, sis rue [bbbb] à W.. Ces bouteilles de vin ont été saisies par la police et placées sous séquestre pénal par ordonnance de la juge d'instruction en charge du dossier du 15 septembre 2010. Il est apparu par la suite que les scellés avaient été brisés et les bouteilles emportées. Lors d'une audition du 8 avril 2011 par la procureure, A. a admis être l'auteur de ces faits et avoir transporté les bouteilles à l'étranger courant octobre ou novembre 2010, en refusant toutefois d'indiquer où celles-ci se trouvaient désormais.

C.                            Par demande à l'encontre de X. du 24 novembre 2010, adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, la Banque Y. a conclu principalement à la révocation du transfert de patrimoine entre A. et la défenderesse, en tant que celui-ci concernait l'ensemble des bouteilles de vin entreposées dans la cave située au deuxième sous-sol de l'immeuble rue [aaaa] à W., louée au nom de celle-ci et faisant l'objet d'un inventaire et d'un séquestre pénal, et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 42'098.30 francs, avec intérêts à 5 % au jour du dépôt de la demande ; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui restituer sans contrepartie l'ensemble des bouteilles de vin inventoriées pour réalisation en sa faveur ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. La demanderesse alléguait en substance qu'un procès-verbal de séquestre du 10 septembre 2010 recensait 1038 bouteilles de vin de grands crus dans la cave louée par la défenderesse ; que celle-ci disposait donc sans droit, en sa qualité de locataire, de biens d'une valeur largement supérieure à celle de la créance de la demanderesse ; que A. avait en effet transféré ces biens à son épouse, avec la connivence de celle-ci, afin d'empêcher le désintéressement de la demanderesse.

D.                            Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile en date du 1er janvier 2011, la cause a été transférée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

E.                            Par réponse du 29 avril 2011, la défenderesse a conclu au rejet de l'action révocatoire LP en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en bref que, compte tenu de difficultés financières liées à l'exploitation de son entreprise, son mari n'avait plus été en mesure de subvenir aux besoins de la famille dès la fin de l'année 2004 ; qu'elle-même, travaillant à 90 % chez T. à V. et disposant, en 2005, d'un salaire mensuel net de 6'525.40 francs, versé treize fois l'an, avait supporté seule les besoins précités dès 2005 et avait assumé par conséquent l'entretien de la famille dans une mesure plus importante que prévu par les règles du mariage ; qu'elle disposait ainsi d'une créance à l'encontre de son conjoint difficile à estimer, mais sensiblement supérieure à 50'000 francs, pour les années 2005 et 2006 ; que son mari et elle-même avaient par conséquent pris contact avec Me B., notaire, pour accomplir les démarches nécessaires à la conclusion d'un contrat de mariage prévoyant la séparation de biens et liquidant le régime matrimonial ; que ces démarches avaient cependant été laissées en suspens au vu de la situation vécue par son conjoint et de la procédure pénale ouverte contre lui ; que son mari lui avait donné le lot de bouteilles de vin faisant l'objet du procès-verbal de séquestre du 10 septembre 2010 dans le cadre des démarches précitées, cette donation intervenant le 1er octobre 2006, date de la signature du contrat de bail à loyer qu'elle avait conclu avec C., portant sur les locaux situés [aaaa] à W. ; que cette donation avait donc eu lieu plus de deux ans avant l'exécution de la saisie intervenue le 15 octobre 2008 à la demande de la banque et qu'elle n'avait pour but que de compenser sa créance découlant de l'entretien de la famille dans le cadre des pourparlers engagés en  vue de la conclusion du contrat de mariage, les époux A-X. n'entendant nullement porter préjudice aux créanciers du mari.

F.                            En réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande. Elle alléguait notamment que la défenderesse ne pouvait, au vu des perquisitions menées à son domicile et des poursuites introduites depuis l'année 2004, ignorer que la donation alléguée n'avait d'autre but que de soustraire les biens querellés aux créanciers de son mari.

G.                           Outre les pièces littérales déposées par les parties, les dossiers pénaux à l'encontre de A. (MP.2011.1206 et CRIM.2011.1), ont été produits, de même que des copies des arrêts des 7 février et 22 mars 2007 rendus dans la cause opposant le prénommé à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP par l'Autorité supérieure de surveillance LP, un relevé de l'état des poursuites contre A. du 28 décembre 2007 au 28 décembre 2012 et une copie de son courrier de retrait du barreau. Une expertise de la valeur des bouteilles entreposées dans la cave de l'immeuble sis rue [aaaa] à W. a été confiée à l'entreprise D.. C. et Me B. ont été entendus comme témoins et la défenderesse a été interrogée.

H.                            La clôture de l'instruction ayant été prononcée le 6 février 2013, les parties ont déposé des conclusions en cause dans le délai prolongé au 2 avril 2013. Leurs mandataires ont plaidé lors de l'audience du 20 août 2013.

I.                             Par jugement du 26 février 2014, le tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 42'098.30 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 décembre 2010. Les frais de la cause, fixés à 3'610 francs, ont été mis à la charge de la défenderesse qui a, en outre, été condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 3'100 francs. La première juge a retenu que la demanderesse se prévalait de l'action pour dol fondée sur l'article 288 LP et  que la cession litigieuse entrait largement dans la période rétroactive de cinq ans prévue par cette disposition ; que les trois conditions exigées par celle-ci – soit l'existence d'un préjudice causé au créancier, l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention – étaient réunies ; que la défenderesse n'était plus en possession des bouteilles de vin litigieuses en raison du comportement de son conjoint, la restitution devant dès lors intervenir sous la forme du versement de leur contre-valeur à concurrence de la créance constatée par l'acte de défaut de biens, la valeur totale des bouteilles s'élevant à 193'629.65 francs selon l'expertise réalisée au mois d'août 2012 ; qu'il appartenait à la défenderesse de renverser la présomption de faute pesant sur elle puisque la disparition des bouteilles était postérieure à la naissance du droit de révocation ; que cette dernière n'avait ni allégué, ni prouvé qu'aucune faute ne lui serait imputable dans la disparition des bouteilles, en particulier qu'elle aurait pris les mesures qui s'imposaient pour éviter les manœuvres de son conjoint et conserver la maîtrise de ces vins. En ce qui concerne la connaissance de l'intention dolosive du débiteur par la défenderesse, la première juge a retenu que celle-ci était au courant de la situation obérée de son mari lors de la cession des bouteilles de vin puisqu'elle prétendait avoir dû entretenir la famille depuis 2004 en raison des difficultés financières de son conjoint ; que la prénommée avait d'ailleurs admis lors de son interrogatoire que les démarches en vue d'une séparation de biens avaient pour but d'empêcher que les créanciers de son mari ne saisissent son salaire ; que le notaire avait pour sa part affirmé que ces démarches – dans lesquelles s'inscrivait la cession litigieuse – étaient uniquement destinées à soustraire certains biens à la mainmise des créanciers de A.. La première juge a relevé qu'il ne pouvait qu'apparaître clairement à la défenderesse, titulaire d'une licence universitaire en mathématique et d'un postgrade universitaire en statistique, que la cession des bouteilles de vin délestait son mari d'actifs d'une valeur non négligeable, de sorte que d'autres créanciers s'en trouveraient lésés, la personne de ceux-ci important peu.

J.                            X.. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, avec ou sans renvoi, et à ce que la  Cour de céans statue à nouveau en rejetant l'action révocatoire LP et en paiement à son encontre, sous suite de frais et dépens. Elle invoque une violation du droit, soit de l'article 288 LP, et une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'article 320 CPC. Elle précise que l'appel ne porte que sur la constatation de la première juge selon laquelle elle aurait connu ou dû connaître l'intention dolosive de son mari, « ne pouvant revenir sur la réalisation objective des conditions de l’article 288 LP, qui concerne exclusivement son mari et dont [elle] est dans l’impossibilité de se prononcer ». Elle fait valoir que, lorsque les bouteilles de vin lui ont été cédées, en octobre 2005, voire lors de la signature du bail en octobre 2006, aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré à l’encontre de son mari, dont on pouvait penser que la situation économique allait s’améliorer, les difficultés financières rencontrées par celui-ci dans son activité d’indépendant, liées aux problèmes rencontrés dans la liquidation de la faillite E., pouvant n’être que temporaires, si les autorités judiciaires lui donnaient raison. L’appelante souligne que, lors de la cession incriminée, les honoraires dus à son conjoint dans le cadre de la liquidation de cette faillite n’étaient pas encore fixés. Elle allègue d’autre part qu’elle pouvait d’autant moins penser que cette cession pouvait porter atteinte aux droits des créanciers de son mari que ce dernier restait propriétaire de 1283 bouteilles de vin déposées dans l’entrepôt situé rue [bbbb] à W., qui ont ensuite servi à la libération du capital de la société S. SA, devenue Z. SA.

K.                            Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions et à la condamnation de l’appelante à tous frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Il convient tout d’abord de relever que, même si, en brisant les scellés apposés sur la porte de la cave [aaaa] à W. et en faisant disparaître les bouteilles de vin litigieuses, A. s’est comporté comme s’il en était resté propriétaire, l’appelante n’a jamais contesté que celles-ci lui avaient été auparavant cédées ni prétendu qu’elle aurait été utilisée par son conjoint comme un simple prête-nom pour la location de la cave.

3.                            L’article 288 LP stipule que sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l’intention dolosive du débiteur ou avoir "pu ou dû" prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci. Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement, car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant ; l'article 288 LP ne l'impose qu'en présence d'indices clairs. Le devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la marche ordinaire des affaires. On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites. En revanche, l'action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d'assainissement du débiteur : il est dans l'intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l'éventualité où leur concours se serait révélé inutile » (ATF 135 III 276, cons. 8.1 et les références citées).

4.                            En l’espèce, l’appelante, épouse du débiteur, vivait en ménage commun avec lui, ce qui la mettait dans une position plus favorable qu’un cocontractant étranger pour apprécier la situation financière de celui-ci, même si elle n’en connaissait pas tous les détails. Dans sa réponse, elle a allégué qu’en raison de difficultés financières liées à l’exploitation de son entreprise, son conjoint n’avait plus été en mesure de subvenir aux besoins de la famille dès la fin de l’année 2004 et qu’elle-même avait pourvu seule à ces besoins dès 2005, ainsi qu’en 2006 et 2007. L’appelante affirmant elle-même que l’incapacité de son mari de contribuer à l’entretien de la famille perdurait depuis trois ans, on ne saurait la suivre lorsqu’elle prétend qu’elle pouvait considérer les difficultés financières rencontrées par celui-ci comme passagères. Elle n’a du reste rien allégué de tel dans sa réponse, ni rien déclaré en ce sens lors de son interrogatoire. Il est vrai que les arrêts rendus par l’Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices de poursuites et des faillites condamnant A. à rembourser un important montant d’honoraires à la masse en faillite E. datent des 7 février et 22 mars 2007. Cependant, il n’en demeure pas moins que les difficultés financières du débiteur étaient antérieures puisque – indépendamment de cette condamnation à un remboursement intervenue ultérieurement et de l’aveu même de l’appelante – l’intéressé n’était plus à même d’entretenir sa famille depuis la fin de l’année 2004. Titulaire d’une licence universitaire en mathématiques et d’un postgrade universitaire en statistique, l’appelante ne peut raisonnablement soutenir qu’elle espérait un rétablissement de la situation économique de son conjoint lorsque les honoraires de celui-ci comme administrateur de la masse en faillite E. seraient définitivement fixés. Si un indépendant n’est plus en mesure de gagner sa vie durant trois ans par l’exploitation de son entreprise, c’est bien le signe que celle-ci présente un problème structurel de survie et l’appelante était à même de s’en rendre compte ; son conjoint ne pouvait plus compter sur des ressources tirées de son activité d'administrateur de la masse en faillite E. puisque, selon les allégués mêmes de la réponse, il avait été révoqué de ce mandat selon décision du 20 octobre 2003, confirmée le 12 août 2004 par le Tribunal fédéral. Il ressort du dossier que le projet de contrat de mariage prévoyant une séparation de biens des époux A-X leur a été transmis le 19 septembre 2006  alors que la cession litigieuse date du 1er octobre 2006 selon les allégués de la réponse, donc de la même époque. Or l’appelante a déclaré, lors de son interrogatoire, que le but du contrat de mariage envisagé était d’éviter que les créanciers ne saisissent son salaire en raison des problèmes financiers de son époux. Ces déclarations établissent que l’appelante savait son conjoint aux abois lors de la cession litigieuse.

                        L'appelante fait encore valoir qu'elle ne pouvait se douter que la cession de 1038 bouteilles de vin pouvait porter atteinte aux droits des créanciers de son mari puisque celui-ci disposait encore d'un nombre supérieur de bouteilles – soit 1283 – déposées dans l'entrepôt situé rue [bbbb] à W., qui ont servi à la libération du capital de la société S. SA, devenue Z. SA. Cet argument n'est pas fondé puisque l'appelante a allégué dans sa réponse qu'elle « ne peut se prononcer pour le surplus sur les bouteilles qui ont été acquises par le biais de la société Z. SA dont elle n’a pas eu connaissance ». Au surplus, la jurisprudence précitée n’exige pas que les biens cédés à un tiers par le débiteur constituent son dernier actif pour que les conditions prévues par l’article 288 LP soient remplies.

                        L’appelante reproche ensuite à la juge de première instance de ne pas avoir discuté la demande de prêt personnel qu’elle a effectuée auprès de la Banque Y., sans en informer son mari, élément qui – selon elle – serait de nature à prouver sa bonne foi. Cette demande de prêt n’a été ni alléguée, ni établie, mais seulement évoquée lors de l’interrogatoire de l’appelante, de sorte qu’on ne saurait reprocher à la première juge de ne pas avoir examiné cet élément en particulier. Par ailleurs, l’article 288 LP n’implique pas que le tiers favorisé ait su qui étaient les créanciers du débiteur. Il suffit que le tiers ait pu se rendre compte que l’acte dont il bénéficiait était susceptible de causer un préjudice à ceux-ci. Tel était en l’occurrence le cas de l’appelante. On relèvera pour finir que la cession intervenue en faveur de celle-ci soustrayait un actif aux créanciers de son mari, sans aucun apport de liquidités en faveur de ce dernier ; il ne s’agissait nullement d’une tentative d’assainissement de la situation financière de celui-ci au sens de la jurisprudence précitée.

5.                            Mal fondé, l’appel doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs et avancés par l’appelante, seront mis à la charge de celle-ci, qui sera en outre  condamnée à verser à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.      Rejette l'appel et confirme le jugement décision rendu en première instance.

2.      Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs et avancés par l'appelante, à charge de celle-ci.

3.      Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 900 francs.

Neuchâtel,  le 18 décembre 2014

Art. 2881LP
Dol
 

1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

2 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (
RO 2013 4111; FF 2010 5871).