A.                            A. et B. se sont mariés le 6 janvier 1939. Aucun enfant n'est issu de leur union, mais ils ont adopté le 20 novembre 1957 X., né le 28 avril 1943, qui résidait déjà auprès d'eux depuis l'année 1946. B. étant décédée le 9 mars 1963, A. a épousé en secondes noces, le 10 juillet 1964, Y1. De ce mariage sont nés trois enfants, Y2, Y3 et Y4. A. est décédé le 5 décembre 2004.

B.                             Dans un premier testament olographe du 23 décembre 1964, A. a déclaré exhéréder son fils adoptif X. au motif, d'une part, qu'il lui avait soustrait, en s'introduisant à son domicile, le montant de 150 francs et, d'autre part, que, par son attitude et sa conduite, il avait constamment violé les devoirs qu'il avait envers lui et sa mère adoptive. Ce testament contenait en outre les clauses suivantes:

«   3.  Je laisse à mon épouse, Madame Y1, l'usufruit de toute la part dévolue à nos descendants communs, conformément à l'article 437 CCS.

4. Au cas où l'exhérédation ne serait pas reconnue par une autorité judiciaire, j'ordonne alors à X. de rapporter à ma succession la somme de fr. 5'000.- (cinq mille) qui a été dépensée pour lui et qui excède les frais usuels d'éducation et d'établissement.

     Il est clair que si l'exhérédation n'est pas discutée, X. n'aura pas besoin de rapporter la somme ci-dessus, à ma succession. »

                        La clause d'exhérédation a été confirmée dans un deuxième testament olographe du 10 février 1997 comprenant une motivation un peu plus longue. Ce deuxième testament comprenait en outre les clauses suivantes :

«   1.  Je révoque toutes dispositions pour cause de mort antérieures aux présentes.

2.   Je déclare instituer comme seuls héritiers de ma succession mes enfantsY2, né en 1965; Y3, née en 1966 et Y4, né en 1968,

3.   Je laisse à mon épouse Y1, l'usufruit de la succession dévolue à nos enfants, au sens de l'article 473 CCS. »

La clause d'exhérédation sera annulée par jugement sur moyen séparé de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du 23 juin 2009. Le dispositif de ce jugement, outre d'annuler la clause d'exhérédation contenue dans le testament de feu A. du 10 février 1997, dit et constate que X. a la qualité d'héritier réservataire.

C.                    Ce jugement sur moyen séparé a été rendu dans le cadre de la demande introduite le 4 novembre 2005 par X., devant la Cour civile du Tribunal cantonal, contre Y1, Y2, Y3 et Y4 et réglait les conclusions 2 et 3 de cette demande, laissant subsister les autres conclusions libellées comme suit :

«   1.  Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.

2.   […]

3.   […].

4.   Ordonner le partage de la succession de feu A.

5.   Déterminer les forces de la succession et fixer les parts de chacun des héritiers.

6.   Réduire, dans une mesure à dire de justice, de façon à parfaire la réserve du demandeur, les libéralités reçues par Mme Y1 de feu A. décédé le 05 décembre 2004.

7.   Condamner les défendeurs à remettre au demandeur les biens et montants de sa part successorale.

8.   Avec suite de frais et dépens. »

En substance, hormis la contestation de la clause d’exhérédation, X. soutenait que différentes opérations (en particulier, la donation d’un immeuble n° [1111] du cadastre de Neuchâtel à Y1 le 2 juillet 1982 et la conclusion le 14 décembre 1987 d’un nouveau contrat de mariage, après avoir fait un inventaire des biens et une convention de liquidation du régime matrimonial attribuant seulement 35'000 francs des 431'000 francs de l’actif matrimonial à A., l’épouse reprenant des actifs à hauteur de 396'000 francs alors même qu’elle n’avait pas contribué autant que son mari à l’apport des biens durant le mariage) avaient été faites uniquement dans le but de léser sa réserve. Y1 devait dès lors rapporter à la succession les libéralités dont elle avait bénéficié et qui lésaient la réserve légale de X.

D.                    Au terme de leur réponse du 15 mars 2006, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Outre s’opposer à l’annulation de la clause d’exhérédation, ils contestaient que la liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 ait pu léser la réserve de X., qui avait dans l’intervalle été exhérédé. Par ailleurs, Y1, qui a enseigné jusqu’à sa retraite en 1992, avait financé les différentes acquisitions (immeubles n° [3333], [2222]) au moyen de ses économies, ainsi que d’un premier héritage reçu en 1982 et d’un deuxième en 1989. 

E.                    Dans leur réplique du 30 mai 2006 et duplique du 25 août 2006, les parties ont repris et complété leur argumentation du premier tour d’écritures, de même que leurs conclusions, les défendeurs reprenant et confirmant leurs conclusions et le demandeur prenant une nouvelle conclusion no 6, supplémentaire, libellée comme suit :

«   6. Constater que l’acte notarié « Inventaire des biens et convention de liquidation du régime matrimonial, nouveau contrat de mariage » conclu le 14 décembre 1987 par les époux A. et Y1 est nul et dépourvu d’effets juridiques, et, en tant que besoin, prononcer son annulation. »

F.                     Suite au jugement sur moyen séparé du 23 juin 2009, la cause a été suspendue par ordonnance de la juge instructeur du 27 novembre 2009, dans un premier temps du fait des pourparlers entre parties, puis pour permettre au demandeur d’introduire la procédure d’action en partage devant le tribunal de district, nécessaire selon le droit de procédure cantonal applicable à la cause. Le partage de la succession de feu A. ayant été ordonné par jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 4 août 2010 et les parties ayant été renvoyées à procéder aux opérations de partage dans le cadre de la procédure pendante devant la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal, la reprise de la procédure a été ordonnée le 7 octobre 2010. L’instruction de la cause a porté, outre l’admission des preuves littérales et l’exécution de différentes réquisitions, sur une expertise des immeubles n° [5555] et [6666] à Neuchâtel et sur l’interrogatoire de Y3 et de Y1 (cette dernière et le témoin C. ayant déjà été entendues dans le cadre du jugement sur moyen séparé). Le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, auquel la cause avait été transmise au 1er janvier 2011 en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, a prononcé la clôture de l’administration des preuves lors de l’audience du 29 novembre 2012.

                        Les parties ont ensuite déposé leurs conclusions en cause, respectivement le 24 avril 2013 pour le demandeur et le 29 avril 2013 pour les défendeurs. X. a confirmé les conclusions prises dans sa réplique, alors que les défendeurs ont modifié les leurs en ce sens qu’il devait être dit et constaté que la part de X. s’élevait à 3'156.25 francs, les autres plus amples conclusions étant rejetées avec suite de frais et dépens.

                        Le 4 juillet 2013, les parties ont plaidé la cause devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

G.                    Le 4 mars 2014, le tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

«   1.  Se réfère aux considérants du présent jugement s’agissant de la détermination des forces de la succession de feu A., décédé le 5 décembre 2004, et plus particulièrement au considérant 4.9.2 s’agissant des parts devant revenir à chacun de ses héritiers.

1.   Rejette tout autre ou plus ample conclusion de la demande déposée au mois de novembre 2005 dans la mesure où elle n’aurait pas été traitée dans le jugement sur moyen séparé rendu le 23 juin 2009.

2.   Arrête les frais de justice, avancés par le demandeur sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à CHF 9'000.00 et les laisse à sa charge à raison d’un quart, soit CHF 2'250.00, les trois quarts restant étant mis à charge des défendeurs par CHF 6'750.00.

3.   Condamne les défendeurs à verser au demandeur, mais directement en mains de l’Etat, une indemnité de dépens de CHF 5'000.00, après compensation partielle. »

                        Le premier juge a constaté que les parties étaient d’accord sur la quotité de la part devant revenir à X. dans la succession de son père, soit 3/32, mais divergeaient sur la valeur de celle-ci. Se posait la question de la reconstitution de la réserve du demandeur, par la réduction des libéralités faites à Y1, portant sur tous les actes d’aliénation consentis par le de cujus dans l’intention manifeste d’éluder les réserves. Le premier juge a ensuite procédé à un examen successif des objets soumis à réduction selon l’avis du demandeur. On peut en retenir ce qui suit :

-      L’appartement  n° [2222] a été acquis en 1969 au nom de l’épouse mais très vraisemblablement financé par l’époux ou des biens communs. L’« inventaire et reconnaissance d'apports » signé par les conjoints devant notaire en janvier 1965 reconnaissait à l'épouse un apport de 17'000 francs et celle-ci n'a plus travaillé après le mariage. Le premier juge a dès lors arrêté à 21'000 francs, intérêts compris, le capital de l'épouse investi dans l'appartement, le solde de 42'000 francs correspondant, en chiffres actualisés, à un montant de 107'129 francs, qui doit être considéré comme inclus dans la masse successorale.

-      L’immeuble correspondant à l’article [1111] du cadastre de Neuchâtel, bien propre de l'époux en 1965, a fait l’objet, le 2 juillet 1982, d’une donation sans motif autre que celui de soustraire le bien à la succession de A. Cette donation devait être réduite selon la méthode proportionnelle, après déduction de l’hypothèque reprise par l'épouse, ce qui conduisait à inclure le montant de 338'271 francs dans la masse successorale.

-      Examinant l’inventaire des biens au 14 décembre 1987 et le passage à un nouveau régime matrimonial à compter du 1er janvier 1988, le premier juge a constaté que les biens encore existants dans l’inventaire de la succession au moment du décès comprenaient un dépôt de titres pour un montant de 206'043 francs, dont il fallait considérer qu'un montant de 115'000 francs correspondait à 23 années complètes de mariage sous le régime de l’union des biens à raison d’un rendement de 5'000 francs par an. Ce montant augmentait la masse successorale, « le solde pouvant effectivement éventuellement correspondre à des biens propres investis par l’épouse ou que celle-ci aurait fait fructifier ».

-      Les 133'000 francs d’avoirs bancaires figurant à l’inventaire de décembre 1987 étaient constitués pour une part de 58'695 francs de biens propres de Y1, dont elle a employé un montant de 36'400 francs pour acquérir l'immeuble [3333]. Le premier juge a évalué à 50'307 francs la valeur actualisée - devant augmenter la masse successorale - de la part de cet immeuble qui ne correspond pas à des biens propres de l'épouse.

-      Finalement, le montant actualisé des avoirs bancaires de 1987, dont 31.4 % correspondaient à des biens propres de l’épouse, s'élevait pour cette part à 111'551.95 francs, le solde, en valeur actualisée de 243'709.05 francs, augmentant également la masse successorale.

-      En définitive, la masse successorale était fixée à 854'416 francs, sous déduction de 32'000 francs de passifs, en tenant compte des valeurs vénales et non fiscales.

                        Appliquant ensuite l'article 473 CC aux enfants communs et l'article 530 CC à l’enfant non commun du couple A- Y1, le premier juge a considéré qu’il fallait partager la succession en deux groupes de descendants. La part des enfants communs de 13/16, représentant 668'213 francs, était grevée d’un usufruit intégral en faveur de l’épouse du de cujus, alors que le solde de 3/16 ne pouvait être grevé de l’usufruit que dans les limites de l’article 530 CC. Les 5/8 de la part de l'enfant non commun (154'203 francs), soit 96'377 francs restant inférieurs à la valeur maximale sur laquelle pouvait porter l'usufruit (soit 209'400 francs), la part de l'enfant non commun devait être arrêtée à 154'023 francs en nue-propriété et celle de chacun des enfants communs à 222'737 francs, également en nue-propriété. Finalement, « [l]a succession de feu A. n’a[vait] en l’état pas à être strictement partagée vu ses dispositions testamentaires et la réintégration du demandeur unique dans ses droits d’héritier réservataire ».

H.                    Le 4 avril 2014, X. (aussi : l'appelant, respectivement l'intimé - voir lettre I) appelle du jugement précité en concluant à ce qu’il soit procédé au partage de la succession de feu A.; à ce que les libéralités reçues par Y1 soient réduites de façon à parfaire sa réserve; à ce que les intimés lui remettent, en pleine propriété, les biens et montants de sa part successorale fixée à 77'101.50 francs; subsidiairement, dans la mesure où l’appelant aurait à supporter l’usufruit constitué par le défunt, à ce que chaque héritier soit rétabli dans la situation engendrée par l’usufruit; que par conséquent, ordre soit donné au Registre foncier d’inscrire sur l’immeuble n° [1111] du cadastre de Neuchâtel ainsi que sur les immeubles n° [3333] et [4444] du cadastre de La Coudre, les enfants de A. et l’appelant en tant que nu-propriétaires et Y1 en tant qu’usufruitière; qu’ordre soit donné aux banques et institutions concernées de procéder à la même inscription; très subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au premier juge, pour nouveau jugement au sens des considérants; en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En très résumé, l’appelant considère que l’article 473 CC ne s’applique qu’aux enfants communs et que celui qui n’est pas commun au de cujus et à la bénéficiaire de l’usufruit a droit à sa part dans la mesure où sa part réservataire ne peut pas être grevée d’une charge, en l’occurrence d’usufruit (art. 530 CC). Par ailleurs, l’article 604 CC donne également droit au partage de la succession. La part réservataire de l'appelant, correspondant aux 3/32 de la succession en pleine propriété - dont le montant évalué à 822'416 francs par le premier juge n'est pas critiqué par l’appelant - s'élève à 77'101.50 francs.

I.                      Le 4 avril également, Y1, Y2, Y3 et Y4 (ensemble : les appelants, respectivement les intimés - voir lettre H) appellent également du jugement précité en concluant à l’annulation de ses chiffres 1, 3 et 4 et à ce qu’il soit statué à nouveau en « détermin[ant] les forces de la succession et fix[ant] les parts de chacun », toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées, avec suite de frais et dépens. Selon les appelants, il ne fait aucun doute que si le défunt n’avait pas exhérédé l’intimé, il aurait légué à son épouse l’usufruit de toute sa succession. Compte tenu de l’âge de celle-ci, soit au-delà de 60 ans pour une femme, « il n’y a pas lieu de déterminer si le legs d’usufruit respecte la quotité disponible ». Les intimés critiquent encore le « calcul des plus improbables » auquel s’est livré le premier juge, sans tenir compte de l’« inventaire des biens et convention de liquidation du régime matrimonial - nouveau contrat de mariage », passé par devant le notaire le 14 décembre 1987, dont il convenait de reprendre les chiffres. Reprenant ensuite les conditions dans lesquelles les différentes libéralités examinées par le premier juge ont été effectuées, les appelants considèrent que c’est à tort que le premier juge a retenu une intention du de cujus de réduire sa fortune par l’acquisition de l'immeuble n° [2222] au nom de l’épouse seule. Par ailleurs, cet immeuble, vendu en 2000, n’était plus propriété de Y1 au moment du décès et ne devait dès lors pas être porté à l’actif de la succession, puisque d’ores et déjà pris en compte dans les avoirs bancaires. L’immeuble correspondant au n°[1111] du cadastre de Neuchâtel, transféré par donation du de cujus à son épouse le 2 juillet 1982, ne l’a pas été dans la perspective de léser la réserve successorale de l’intimé puisque, celui-ci étant exhérédé, le de cujus n’avait pas de raison de penser que cette clause serait annulée. Cette donation consentie alors que le de cujus venait d'atteindre l'âge de la retraite répondait plutôt au souci d’assurer l’avenir économique de l’épouse et des trois enfants mineurs. Finalement, les intimés considèrent que seules les libéralités à cause de mort sont réductibles par application des règles successorales, ce qui n’est pas le cas de l’attribution contractuelle de plus que la part légale, voire de tout le bénéfice de l’union conjugale à l’époux survivant. Or la jurisprudence et la doctrine majoritaire admettent que le bénéfice sous le régime de l’union des biens peut être entièrement attribué à l’un des époux ou à ses héritiers. Partant, les libéralités effectuées par le défunt ne sont pas sujettes à réduction.

J.                     Dans leur réponses à appel respectives, du 16 mai 2014 pour les intimés et du 20 mai 2014 pour l’intimé, chaque partie a conclu au rejet de l’appel déposé par son adverse partie, sous suite de frais et dépens.

K.                    Par ordonnance du 28 mai 2014, la juge instructeur a ordonné la jonction des causes introduites par X. d’une part (CACIV.2014.24) et par Y1, Y2, Y3 et Y4 d’autre part (CACIV.2014.25) et dit que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sauf avis contraire motivé des parties dans un délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance.

                        L’appelant a indiqué le 12 juin 2014 rejoindre l’avis selon lequel la cause pouvait être tranchée sans deuxième échange d’écritures, les intimés ne se prononçant pour leur part pas.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Les deux appels ont été interjetés dans le délai de 30 jours de l’article 311 al. 1 CPC. Ils sont dès lors recevables sous cet angle.

                        b) L’appel de X. ne pose pas de question formelle de recevabilité dans la mesure où ses conclusions sont claires et où on comprend de sa motivation qu’il sollicite le partage de la succession et l’attribution à lui-même, en pleine propriété, sur la base des articles 530 CC et 604 CC, de sa part réservataire, s’élevant à 3/32, soit un montant de 77'101.50 francs, la masse successorale telle que calculée par le premier juge et arrêtée à 822'416 francs nets n’étant pas contestée.

                        c) L’appel des intimés pose en revanche des questions tant s’agissant de la recevabilité des conclusions que des exigences de motivation.

                        d) Dans un arrêt du 15.02.2013 [5A_713/2012], cons. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé que l'article 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b ; pour la procédure sommaire : art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC), l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 cons. 4-6 et les références).

                        En l’espèce, les appelants concluent, dans leur appel, à ce que les chiffres 1, 3 et 4 du jugement du 4 mars 2014 soient annulés, puis à ce que la Cour d’appel, statuant à nouveau, « détermine les forces de la succession et fixe les parts de chacun ». A l’évidence, il ne s’agit pas de conclusions chiffrées et elles ne pourraient être reprises comme telles dans le dispositif de l’arrêt sur appel. Au regard de la jurisprudence précitée toutefois, on doit considérer que ces conclusions d’appel, mises en lien - ce que le Tribunal fédéral préconise de faire de manière exceptionnelle - avec la motivation de l’appel, en particulier le grief selon lequel le premier juge aurait dû renoncer à prendre en compte les libéralités contestées dans le cadre de l'action en réduction et reprendre les chiffres figurant dans l’« inventaire des biens et convention de liquidation du régime matrimonial - nouveau contrat de mariage » du 14 décembre 1987, pour calculer la part réservataire non contestée de X., doivent, non sans de sérieuses hésitations, être considérées comme recevables.

                        d) Comme rappelé par la jurisprudence, « [l]'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique » (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Là également, il convient de retenir que la motivation de l’appel répond aux exigences de la jurisprudence, en ce sens que les intimés contestent, en très résumé, que des libéralités du de cujus (portant sur deux immeubles et la liquidation intermédiaire du régime matrimonial) puissent - pour des motifs de droit liés à l'intention d'éluder les règles sur la réserve au sens de l'article 527 chiffre 4 CC - être réductibles en l’espèce et que les valeurs retenues pour arrêter les forces de la succession puissent s’écarter des chiffres reconnus dans l’inventaire du 14 décembre 1987.

2.                            Avant d’examiner si le juge était dans l’obligation de prononcer le partage et d’ordonner la dévolution en pleine propriété du montant de 77'101.50 francs, calculé par l’appelant sur la base des montants retenus par le premier juge qu’il ne remet pas en cause, il convient d’examiner le sort des différentes libéralités dont les appelants contestent qu’elles soient soumises à réduction (en substance les immeubles  n° [2222] et n° [1111] du cadastre de Neuchâtel, ainsi que le solde de la répartition du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial à fin 1987, dont la nature serait selon eux contractuelle). Il conviendra également de trancher si les valeurs retenues dans l’inventaire de 1987 devaient être reprises comme telles.

3.                               Aux termes de l'article 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve (art. 527 ch. 4 CC). Le jugement de réduction est un jugement formateur, qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant, partiellement ou totalement, les dispositions du de cujus qui portent atteinte à la réserve et en conférant à l'héritier réservataire qui ne l'a pas encore la qualité d'héritier effectif (ATF 115 II 211 cons. 4; 110 II 228 cons. 7c ; 104 II 75 cons. II 3b/bb ; 102 II 329 cons. 2a ; 86 II 340 cons. 5 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 441 ; Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11e éd., p. 475 ; Escher, Zürcher Kommentar, Band III, 1959, Einleitung ad art. 522-533 CC, n. 14 ; Tuor, Berner Kommentar, Band III/1, 1952, Vorbemerkungen ad art. 522-533 CC, n. 8 ; Forni/Piatti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, Vor art. 522-533 CC, n. 15 ; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 2e éd., 1990, n. 302 s.).

            Selon la jurisprudence, « la cession d'une valeur patrimoniale est sujette à réduction ou rapport lorsque l'acte de disposition du de cujus a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit, à savoir quand il n'y a pas eu de contre-prestation ou que celle-ci était de valeur sensiblement moindre de sorte qu'il existe une disproportion entre les prestations (ATF 120 II 417 cons. 3a ; 116 II 667 cons. 3/b/aa), en d'autres termes, lorsque la fortune du futur de cujus a subi une diminution en raison de la libéralité, pour laquelle aucune compensation économiquement équivalente n'a été perçue. Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite » (arrêt du TF du 04.10.2010 [5A_338/2010] et [5A_341/2010] et les références citées).

                        Il incombe au demandeur à l'action en réduction d'établir qu'une aliénation déterminée a été faite par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve (art. 8 CC). Il faut que le futur de cujus ait eu conscience que, selon le cours ordinaire des choses, sa libéralité dépasserait la quotité disponible. Il suffit pour cela qu'il s'accommode d'une atteinte à la réserve. Est décisif pour la détermination de cette intention d'éluder les règles sur la réserve, le moment de la disposition; on considère alors l'état du patrimoine et la valeur de la libéralité; on peut à tout le moins déduire de ce rapport patrimonial une intention éventuelle lorsque le futur de cujus dispose à un moment où il a déjà des héritiers réservataires et où il doit tenir pour possible une lésion de leur réserve. La renonciation par contrat de mariage à la participation au bénéfice de l’union conjugale est, dans cette perspective, une aliénation au sens de l’article 527 ch. 4 CC (ATF 128 III 314, JT 2003 I 35, not. cons. 4). 

4.                            Le premier acte dont les appelants contestent qu'il remplisse les conditions de l'article 527 ch. 4 CC est l’intégration dans la masse successorale d’un montant de 107'129 francs correspondant à la valeur actualisée d'une part de l’immeuble n°[2222], qui, selon le jugement attaqué, n’aurait pas été financé entièrement par l’épouse quand bien même c’est cette dernière qui en est devenue la propriétaire unique. Au moment de l’acquisition de cet appartement, le 27 décembre 1969, la relation entre A. et X. était déjà dégradée. Y1 a indiqué avoir très peu vu X. avant et après son mariage avec le de cujus, en 1964, et avoir connu les problèmes que l’appelant avait avec son père, l'incitant elle-même à garder ses distances avec lui. C. a confirmé que les relations étaient « un peu difficiles » autour de 1959 puis qu’après le décès de la mère adoptive de l’appelant, les relations entre père et fils sont restées « plus ou moins bonnes », tout en indiquant que les rencontres s’étaient espacées. Par ailleurs et surtout, A. avait rédigé, à fin 1964, un premier testament olographe dans lequel il exhérédait X., intention qu'il confirmera dans son deuxième testament olographe de 1997. On peut ainsi retenir que les relations entre le de cujus et son fils aîné étaient tendues, ce que la correspondance entre eux atteste. A. était, au moment de l'acquisition litigieuse, jeune père de trois enfants nés respectivement en 1965, 66 et 68, avec sa seconde épouse Y1, et avait donc d'autres héritiers réservataires. Il était en outre conscient que la clause d'exhérédation contenue dans son testament pourrait être annulée (cf. le début du ch. 4 : « Au cas où l'exhérédation ne serait pas reconnue par une autorité judiciaire, […] », ce qui exclut de suivre la thèse aujourd'hui défendue par les appelants selon laquelle le de cujus n'aurait en quelque sorte pas eu besoin d'une intention de léser la réserve de son fils X., parce qu'il aurait été convaincu que celui-ci n'était plus son héritier. De son côté, l'épouse, inscrite comme propriétaire unique de l'immeuble, n’avait apporté à l’union conjugale au titre de biens propres que le seul montant de 17'000 francs et ne réalisait qu’un salaire mensuel de 1'000 francs, jusqu'à son mariage. Elle a ensuite arrêté son activité lucrative pour ne la reprendre que durant les années 70. On retiendra dès lors avec le premier juge que le financement de l’immeuble n° [2222] n’a pas pu intervenir intégralement par le biais des apports de l’épouse, insuffisants si l’on se réfère à la valeur qu’ils avaient à fin 1964 et dont rien n’indique qu’ils aient augmenté dans l’intervalle autrement que par l'accumulation des intérêts sur le capital, ni que le revenu de l’activité lucrative ait permis à l'épouse de dégager d’autres fonds, les héritages dont elle a bénéficié étant postérieurs. Ainsi, selon toute vraisemblance, le financement a été - pour partie à tout le moins - assuré par des fonds correspondant soit à des apports de A., soit à des revenus de celui-ci. Dans le contexte tel que décrit ci-dessus, le fait d’avoir mis l’immeuble au nom exclusif de l’épouse, en s'écartant de la réalité économique de son financement, peut être considéré comme une aliénation effectuée dans l’intention d’éluder la réserve successorale de X.. A. renonçait à une part de propriété qui lui revenait et cette renonciation ne s’explique que, d’une part, par ses relations tendues avec son fils adoptif et, d’autre part, par le fait qu’il tenait à privilégier l’avenir économique de sa nouvelle famille. Les intimés ne disent du reste pas autre chose lorsqu’ils affirment que la donation consentie en 1982 de l’immeuble correspondant au n° [1111] du cadastre de Neuchâtel l'a été pour assurer leur avenir économique après la retraite du chef de famille. L’intention de favoriser certains héritiers au détriment d’un autre, quitte à violer la réserve de ce dernier doit dès lors être retenue.

S'agissant précisément de l'immeuble n° [1111] du cadastre de Neuchâtel, la justification de la donation, qui la rendrait selon les appelants non réductible, à savoir qu'à l'aube de sa retraite, A. souhaitait assurer l'avenir économique de son épouse et de ses enfants, est directement contredite par le fait qu'en 1987, soit peu après, une liquidation intermédiaire du régime matrimonial est intervenue avec un passage à un régime de séparation de biens alors qu'une dizaine d'années auparavant, en 1966, les conjoints avaient opté pour l'union des biens avec dévolution de tout le bénéfice au conjoint survivant. Les époux ont donc fondamentalement modifié leurs rapports en 1987, en attribuant la quasi intégralité du bénéfice (intermédiaire) de l'union conjugale à l'épouse et en optant, pour l'avenir, pour un système potentiellement moins favorable à celle-ci du fait de la stricte séparation, même si dans l'intervalle l'époux n'exerçait plus d'activité lucrative et vivait de rentes de vieillesse. Dans un tel contexte (sachant que dans l'intervalle A. avait rédigé une clause d'exhérédation de son fils adoptif, qu'il confirmera en 1997 et dont il n'ignorait pas qu'elle puisse être annulée - même si lui-même considérait le motif justifié -, ce d'autant plus que l'inventaire de décembre 1987 est intervenu devant le notaire, qui n'a pu manquer de l'informer à ce sujet), il existait bien une intention du de cujus de porter atteinte à la réserve de X., dans l'hypothèse où celui-ci ne se trouverait pas purement et simplement exhérédé. Lorsqu'une clause d'exhérédation est intégrée à réitérés reprises dans des dispositions pour cause de mort, on doit considérer que le de cujus cherche, par un moyen ou par un autre, à éviter que ses biens ne reviennent à l'héritier visé. Ainsi, la donation immobilière du 2 juillet 1982, portant sur l'immeuble n° [1111] du cadastre de Neuchâtel, est bien réductible, comme l'a retenu à bon droit le premier juge.

Les montants attribués aux deux immeubles ici en cause ne prêtent pas flanc à la critique : selon l'article 617 CC, les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. L'inventaire du 14 décembre 1987 retenant les valeurs d'estimation cadastrale, celles-ci ne pouvaient pas servir à la détermination du montant sur lequel portait la réduction. C'est dès lors à bon droit que le juge s'est fondé sur les valeurs d'expertise, respectivement vénale actualisée (celle de la vente de 2000 de l'immeuble n° [2222]) pour ces biens. Les appelants ne contestent par ailleurs pas les calculs de la proportion de réduction opérée pour chaque libéralité contestée.

Finalement, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 128 III 314, JT 2003 I 35), la renonciation par contrat de mariage à la participation au bénéfice de l'union conjugale est une aliénation au sens de l'article 527 ch. 4 CC. Il peut ainsi y avoir intention manifeste d'éluder les règles sur la réserve au sens de l'article 527 ch. 4 CC lorsque le futur de cujus dispose d'un bien à un moment où il a déjà des descendants héritiers réservataires et où il doit tenir pour possible de leur causer un préjudice. Dans cette optique, la répartition des biens entre époux, en cours de mariage, à laquelle il a été procédé en 1987, afin de passer dès le 1er janvier 1988 à un régime de séparation de biens, constitue manifestement un acte consenti en vue d'éviter les règles sur la réserve. En effet, l'actif matrimonial net des époux A. et Y1 s'élevait au 31 décembre 1987 à 431'000 francs, dont seuls 35'000 francs ont été attribués à A., alors que le solde de 396'000 francs a été activé au bénéfice de l'épouse. Certes, Y1 a hérité en 1982 de 43'800 francs et avait amené au mariage des biens propres à hauteur de 17'000 francs. Il n'en demeure pas moins que la répartition de l'actif matrimonial net entre les deux conjoints à fin 1987 ne correspond à aucune réalité économique et doit être assimilée à une renonciation par A. au bénéfice de l'union conjugale, que la jurisprudence assimile à une aliénation au sens de l'article 527 ch. 4 CC. Or dans le contexte d'un héritier réservataire que le de cujus voulait alors exhéréder, cette répartition constitue un acte effectué dans l'intention manifeste d'éluder les règles sur la réserve. A tout le moins une telle renonciation au bénéfice de l'union conjugale devait-elle apparaître comme pouvant causer un préjudice aux héritiers réservataires et doit dès lors être considérée comme réductible. Les montants retenus à ce titre par le premier juge pour reconstituer la masse successorale n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de les déterminer à nouveau.

                        Reste la question de savoir si l'immeuble n° [2222] a été pris en compte à deux reprises dans la masse successorale telle que reconstituée par le premier juge, une première fois du fait de la requalification partielle de ce bien comme propriété du de cujus et une deuxième fois par le fait que le produit de son aliénation devait se retrouver dans les valeurs mobilières également prises en compte par le premier juge. Il ressort du dossier que l'immeuble n° [2222] a été vendu le 22 février 2000 par Y1 pour le montant de 162'000 francs, avec effet au 1er avril 2000, franc d'hypothèque. Ce montant n'a pas été réinvesti dans un immeuble et doit être considéré comme ayant, faute d'indication contraire, augmenté les avoirs mobiliers, qu'il s'agisse des titres ou du compte bancaire et sur lesquels le premier juge a statué aux chiffres 4.7.1 à 4.7.3. La valeur (respectivement contre-valeur en espèces) a dès lors été prise en compte à deux reprises dans la masse successorale. La proportion des avoirs mobiliers revenant à l'épouse, telle que calculée au chiffre 4.7.5, l'étant sur la base des valeurs de 1987, soit avant la vente de l'immeuble n° [2222], celle-ci n'a pas d'influence sur cette proportion. Ce ratio a été appliqué à l'entier des biens mobiliers inventoriés au moment du décès de l'époux, y compris donc le produit de la vente de l'immeuble litigieux, si bien que le solde devant venir augmenter la succession au titre de la réduction des valeurs mobilières n'a pas à être revu et corrigé. En revanche, pour corriger la double prise en compte de l'immeuble n° [2222], il convient de réduire du montant de 107'129 francs, retenu à ce titre au chiffre 4.5 du jugement, le solde de la masse successorale, qui s'élève dès lors à 715'287 (854'416 - 107'129 - 32'000) francs net.

5.                     L'appelant conclut principalement à ce que les intimés soient condamnés à lui remettre, en pleine propriété, les biens et montants de sa part successorale fixée à 77'101.50 francs et, subsidiairement, à ce que, dans la mesure où il aurait à supporter l'usufruit constitué par son père, à ce qu'il soit rétabli « dans la situation engendrée par l'usufruit » et que par conséquent il soit inscrit comme nu-propriétaire au registre foncier et auprès des banques et autres institutions concernées par les biens de la succession. Se pose tout d'abord la question de l'application de l'article 530 CC, dans la perspective du partage successoral auquel l'appelant conclut principalement (l'acte introductif d'instance est certes intitulé « demande », de manière générique, mais les conclusions prises par le demandeur relèvent typiquement de l'action en partage). On rappellera à cet égard que l'article 530 CC - inscrit sous le point « B. de l'action en réduction, II. Effets », du chapitre VI relatif à « la nullité et […] la réduction des dispositions du défunt » - est une règle particulière de réduction, à l'instar de celle contenue à l'article 527 CC appliqué ci-dessus, visant les cas de libéralités d'usufruit ou de rente. Cette disposition permet à l'héritier réservataire de s'opposer à une charge de rente ou usufruit qui lèse sa réserve (en d'autres termes, qui excède la quotité disponible - ATF 135 III 97, JT 2009 I 640). Comme telle, cette autre possibilité de réduction constitue une question préjudicielle dans le cadre de l'action en partage (Steinauer, Le droit des successions, n. 1283, p. 595).

                        Selon l'article 604 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. L'usufruit laissé au conjoint survivant selon l'article 473 CC n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage (ATF 86 II 451, JT 1961 I 467). Selon l'article 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. En l'espèce donc, le de cujus pouvait librement grever les parts de Y2, Y3 et Y4 d'un usufruit en faveur de leur mère Y1.

Qu'en est-il en revanche de la part de 3/32 correspondant à la réserve de l'appelant, enfant non-commun, lorsqu'il est en concurrence avec des enfants communs et un conjoint survivant ? L'article 530 CC prévoit que les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le droit de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible. La règle de l'article 473 CC va plus loin que la règle ordinaire de l'article 530 CC et permet donc d'imposer un sacrifice particulier à l'héritier commun dont la part est grevée d'usufruit. Le champ d'application de l'article 473 CC se limite cependant aux propres enfants du conjoint, bénéficiaire de l'usufruit. Lorsque le de cujus laisse à la fois un ou des enfant(s) commun(s) et un ou des enfant(s) non commun(s), il y a lieu de traiter séparément les parts revenant aux deux groupes de descendants. La partie de la succession revenant aux enfants non communs est régie par les règles ordinaires, alors que celles des enfants communs est soumise à la règle spéciale de l'article 473 CC (Steinauer, op. cit., n. 435 et 436, p. 225-226). La succession doit alors être divisée en deux parties, soumise l'une à l'article 473 CC et l'autre à l'article 530 CC. Pour déterminer ces deux parties, il faut partager la succession entre les deux groupes de descendants comme s'il n'y avait pas de conjoint survivant (Steinauer, op. cit., n. 450 p. 233). Comme dans l'exemple donné par Steinauer (op. cit., n. 451 p. 233), il faut faire abstraction du conjoint survivant, en concurrence avec trois enfants communs et un enfant non commun. Le droit - ordinaire - de chaque enfant est de ¼ de la succession. Dans la mesure toutefois où l'enfant non commun est ici renvoyé à sa réserve du fait de l'exhérédation annulée (Steinauer, op. cit., n. 389 p. 212), la part des héritiers communs - obligés d'accepter l'usufruit de leur mère sur l'ensemble de leur part -, est de 13/16 (la réserve du descendant – sans prendre en compte le conjoint survivant - est de ¾ de son droit de succession, soit ici 3/16, si bien que le solde de 1/16 doit être ajouté aux ¾ des enfants communs). Le solde, soit 3/16, correspond à la part successorale soumise aux restrictions de l'article 530 CC, soit ici un montant de 134'116 francs en chiffres ronds. Le montant maximum sur lequel peut porter l'usufruit du conjoint survivant au sens de l'article 530 CC correspond à une valeur capitalisée égale aux 5/8 de la part revenant à l'enfant non commun, la proportion de 5/8 correspondant à la réserve du conjoint survivant et la quotité disponible (Steinauer, op. cit., note 20 p. 229 et n. 448 et 451, p. 232-233), soit en l'occurrence 83'822.50 francs (5/8 x 134'116). Au moment du décès de A., le 5 décembre 2004, Y1, née en 1932, était âgée de 72 ans. Le taux de rente viagère s'élève donc selon la table numéro 1 Stauffer et Schaetzle 2001 (3.5 %) à 13.15. Le montant capitalisé de l'usufruit concédé sur 134'116 francs au conjoint survivant vaut donc 61'727 francs en chiffres ronds francs (134'116 x 3,5 % x 13.15). Ce montant reste inférieur à la quotité disponible de 83'822.50 francs. La réserve légale de X. n'est donc pas entamée. Il n'y a dès lors pas lieu à réduction supplémentaire, fondée sur l'article 530 CC.

6.                     Cela ne signifie pas encore que son action en partage, tendant au paiement à l'appelant de sa réserve, ne pourrait être admise, l'article 530 CC ayant pour vocation de limiter l'usufruit qui lèserait la réserve d'un héritier non commun mais non d'obliger celui-ci à rester en indivision. L'article 530 CC ne s'oppose en effet pas à ce que l'héritier réservataire réclame le paiement de sa réserve ; c'est du reste ce à quoi tend cette disposition lorsque la réserve est lésée par la charge d'usufruit, en permettant à l'héritier lésé d'abandonner le disponible en exigeant d'être libéré de la charge par le paiement de la réserve seule (« par l'abandon du disponible »).

                        Le Tribunal fédéral a en effet jugé que l'action en réduction tend au versement d'une somme d'argent équivalente à la valeur de la réduction qui doit être opérée (ATF 110 II 228, p. 232, JT 1985 I 626, p. 620-631). C'est une action de nature personnelle et il n'y a donc pas restitution en nature (voir aussi Steinauer, Le droit des successions, n. 843, p. 406). C'est dire que l'opération de réduction – comme elle a été admise dans le cas présent en application de l'article 527 CC - conduit à déterminer quelle créance personnelle - et non réelle - l'héritier qui la sollicite peut faire valoir contre la succession. Dans le cadre du partage, lorsque la masse successorale a été reconstituée par le biais d'une action en réduction, la conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent - et non à une remise en nature ou à une inscription au registre foncier - est ainsi recevable. Elle permet à l'héritier renvoyé à sa réserve de demander le paiement d'un montant équivalent à celle-ci.

7.                     En l'espèce, ce qui précède a pour conséquence que les intimés doivent verser à l'appelant le montant de 67'058 francs correspondant aux 3/32 de la masse successorale telle que reconstituée et équivalent à la réserve de X.. Les conclusions subsidiaires de l'appelant deviennent sans objet.

                        L'appel de X. est dès lors partiellement bien fondé (le principe de la réduction et la condamnation au versement de la réserve étant admis, seul le montant étant modifié) et celui de Y1, Y2, Y3 et Y4 l'est également partiellement (sur la question de la double prise en compte de l'immeuble n° [2222] dans la masse successorale). Vu l'importance du gain respectif de chaque partie en appel, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant un cinquième des frais de la procédure d'appel et des appelants le solde de quatre cinquièmes. La même proportion peut être appliquée à la première instance. Les appelants devront également verser à l'appelant une indemnité de dépens, réduite après compensation partielle, fixée en fonction du résultat global de la procédure.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel déposé par X.

2.    Admet très partiellement l'appel déposé par Y1, Y2, Y3 et Y4.

En conséquence :

3.    Annule le jugement du 4 mars 2014.

4.    Dit que la masse successorale de A. est fixée à 715'287 francs et que la part réservataire revenant à X. s'élève à 67'058 francs.

5.    Condamne Y1, Y2, Y3 et Y4, solidairement entre eux, au paiement du montant de 67'058 francs à X.

6.    Arrête les frais de la procédure de 1ère et 2ème instances à 15'000 francs, avancés à hauteur de 3'000 francs par les appelants en deuxième instance et à hauteur de 9'000 francs en première instance et de 3'000 francs en deuxième instance par l'Etat pour le compte de l'appelant, et les met à la charge de Y1, Y2, Y3 et Y4, solidairement entre eux, à raison des 4/5 et de X. à raison du 1/5.

7.    Dit que Y1, Y2, Y3 et Y4 devront verser à X. un montant de 9'000 francs au titre de dépens pour les deux instances.

Neuchâtel, le 2 septembre 2014

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Art. 473 CC
Libéralités en faveur du conjoint survivant

 

1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.1

2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.2

3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.3

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (
RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

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Art. 522 CC
De l'action en réduction
Conditions

 

1. En général

1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

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Art. 527 CC
A l'égard des libéralités entre vifs
a. Cas

 

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1. les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;

2. celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;

3. les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;

4. les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.

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Art. 530 CC
A l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente

 

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.

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