CACIV.2014.2/lbb
A. A., né en 1955, est décédé le 28 avril 2013 à […] VD. Il était alors domicilié dans le canton de Neuchâtel. Il avait deux frères, B. et C., et une sœur, X. (ci-après : l'appelante), souffrant d'un handicap mental, incapable de discernement et sous tutelle de D., clerc de justice au Japon.
B. En date du 23 mai 2013, sur requête de B., qui sollicitait le bénéfice d'inventaire, Me E., notaire, a admis cette requête et s'est désigné pour procéder aux publications légales et dresser l'inventaire prévu par l'article 580 du Code civil.
C. Par ordonnance du 24 mai 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val‑de-Travers a ordonné l'administration d'office de la succession de feu A. et désigné le notaire précité en qualité d'administrateur d'office de la succession.
D. Par courrier du 19 novembre 2013, Me E. a transmis au tribunal la déclaration de répudiation de l'appelante du 14 novembre 2013, annoncée par son mandataire Me F.
E. Le 10 décembre 2013, le tribunal, s'adressant directement à Me F., a indiqué qu'il n'avait pas justifié de ses pouvoirs de représentation et qu'il ne faisait aucunement référence aux autorités de tutelle dont relevaient l'appelante et sa tutrice ; or une répudiation, acte lourd de conséquences, ne pouvait être fait sans le concours desdites autorités. Le président précisait que la répudiation n'avait pas été inscrite au registre et « qu' au besoin, une décision formelle ser[ait] rendue en ce sens ».
F. Le 13 décembre 2013, Me F. a répondu au tribunal en annexant son courrier du 4 octobre 2013 à Me E., auquel il avait joint une procuration dûment signée par la tutrice de l'appelante le 18 septembre 2013, « l'autorisant à agir dans l'affaire concernant la succession de feu A.» (traduction libre). Il a requis du tribunal la confirmation de l'inscription de la répudiation en cause.
G. Par décision du 18 décembre 2013, le tribunal a refusé l'inscription aux motifs que la procuration ne mentionnait pas expressément la répudiation (la procuration ayant été signée bien avant la décision prise par la tutrice de répudier la succession), qu'il n'était pas avéré que la tutrice était habilitée à décider seule de cet acte, soit sans le concours des autorités japonaises, et enfin que la signature, en caractères latins, figurant au pied de la procuration, n'avait pas été authentifiée.
H. Par mémoire du 28 décembre 2013, l'appelante a déféré cette décision devant la Cour de céans, en concluant principalement à son annulation et à l'inscription de la répudiation par elle-même de la succession de feu A. au registre des répudiations, le tout sous suite de dépens. A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir un rapport du 21 octobre 2013 que sa tutrice avait transmis au Tribunal de famille de Tajimi afin d'exposer la situation patrimoniale de feu A. ; que ce tribunal l'avait autorisé à répudier la succession, par téléphone, le lendemain, avant de le confirmer encore le 29 octobre 2013. Le 26 décembre 2013, la tutrice prénommée, au nom de l'appelante, a en outre signé une nouvelle procuration en faveur de Me F. mentionnant explicitement « le droit de répudier la succession de feu M. A. ». Celle-ci, produite au stade de l'appel, a été au surplus légalisée par un notaire japonais et est accompagnée d'une traduction en français certifiée conforme. Finalement, Me E. n'a jamais remis en cause le bien-fondé du pouvoir de représentation de Me F. et l'exigence du Tribunal d'instance d'obtenir une signature authentifiée n'est autre que du formalisme excessif.
I. L'appel a été transmis au mandataire de B., lequel bénéficie d'une procuration pour agir pour son frère C.
C O N S I D E R A N T
1. En l'espèce, même si les décisions relevant de la juridiction gracieuse ne jouissent pas de l’autorité matérielle de chose jugée (cf. art. 256 al. 2 CPC), certaines d’entre elles sont toutefois destinées à produire des effets de droit matériel et, à ce titre, ne constituent pas des décisions provisoires. Tel est notamment le cas de l'enregistrement (ou du refus d'enregistrer) de la déclaration de répudiation au sens de l'article 570 du Code civil (Abbet, Les décisions du tribunal de première instance en procédure civile suisse : typologie, procédures et voies de droit, in : RVJ 2012 p. 356). La décision entreprise constitue donc une décision finale, de nature non patrimoniale, de sorte qu'elle est susceptible d'appel. Relevant de la juridiction gracieuse (ATF 114 II 220), elle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le délai d'appel étant de dix jours (art. 314 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Cela étant, lorsque comme en l'espèce, une cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC) et qu'il appartient donc au tribunal d'établir les faits, l'article 317 al. 1 let. b CPC doit être appliqué en conséquence, à d’autant plus forte raison en procédure gracieuse où l’égalité des parties n’est pas menacée. Ainsi lorsque, parmi les pièces produites par l'appelant, certaines d'entre elles auraient dû être requises d'office par le premier juge et qu'elles permettraient de trancher la cause au stade de l'appel, le principe de l'économie de la procédure doit imposer d'en accepter la production, même si les conditions posées par l'article 317 CPC ne sont pas rigoureusement remplies. Cela vaut d'autant plus lorsque, comme ici, le premier juge a rendu sa décision sans même laisser l'occasion à l'appelante d'apporter les éléments que le premier juge estimait manquer – à tort ou à raison.
En l'espèce, le seul document produit par l'appelante qui soit postérieur à la décision querellée est la procuration délivrée le 26 décembre 2013 par X. et signée par sa tutrice D., en faveur de Me F., traduite par celui-ci en français. Ce document aurait certes pu être établi plus tôt dans la procédure. Cela étant, sachant que les actes faits par un représentant au nom et pour le compte d'un représenté sans procuration valable peuvent être ratifiés et que l'article 56 CPC imposait sans doute, comme on le verra ci-dessous, au juge de solliciter une procuration valable s'il n'avait pas l'intention d'admettre la validité du pouvoir de représentation sur la base du dossier qu'il avait en main, la pièce 30 produite par l'appelante est recevable. Sur la base d'une instruction d'office, il pourrait en aller de même des autres pièces et notamment de la pièce 15, soit du rapport de la tutrice de l'appelante aux autorités japonaises dans lequel elle propose la répudiation de la succession et les motifs de cette proposition. Vu le sort qu'il faut réserver à la cause sur la seule base du dossier, sans ces pièces, celles-ci seront toutefois renvoyées à leur expéditeur, sans trancher formellement leur recevabilité.
3. En vertu de l'article 570 al. 1 CC, la répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. Elle doit être faite sans condition ni réserve (al. 2). L'autorité tient un registre des répudiations (al. 3). L'article 36 let. a de la loi cantonale sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM – RSN 214.10) prévoit que les héritiers « prennent parti » auprès du Tribunal d'instance en cas de répudiation de la succession, ce dont on déduit que le Tribunal d'instance est l'autorité visée à l'article 570 al. 3 CC.
La répudiation doit être expresse. Des actes concluants ne suffisent pas. Elle peut être orale ou écrite, et la déclaration peut prendre la forme d’une lettre, d’un appel téléphonique, d’un fax, d’un télégramme, voire d’un courrier électronique. L’identité du répudiant doit cependant être établie sans aucun doute. Dans l’hypothèse où le répudiant a un représentant légal, la déclaration doit être faite par ce dernier, qui doit tenir compte de l’avis du mineur ou de l’interdit capable de discernement. La déclaration peut aussi être émise par un représentant choisi par l’héritier selon les articles 32 ss CO (Rouiller / Gygax, Commentaire du droit des successions 4 et 5 ad art. 570 CC).
L'autorité compétente au sens de l'article 570 CC est en principe une simple autorité d'enregistrement et n'a pas à se prononcer sur la validité de la répudiation (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 518). Pour certains auteurs, ladite autorité devrait d'ailleurs porter la répudiation au procès-verbal, même si celle-ci paraît tardive ou si l'identité du répudiant n'est pas certaine (Piotet, op. cit., loc. cit. ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 570 CC, p. 635). Une autre partie de la doctrine limite la faculté de refuser la répudiation aux cas où la péremption du délai est manifeste (Escher, Zürcher Kommentar, n. 16 ad art. 570 CC, p. 184) ou lorsque la déclaration est affectée d'une réserve ou d'une condition (Tuor/Picenoni, op. cit., loc. cit.). Un courant plus récent de la doctrine considère que ce pouvoir d'examen prima facie s'imposerait lorsqu'une liquidation de la succession par l'office des faillites fait suite à la répudiation (Schwander, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 570 CC, p. 537 ; Weber, Gerichtliche Vorkehren bei der Nachlassabwicklung, PJA 1997, p. 558). Toutefois, même ces auteurs insistent sur le fait que l'autorité compétente au sens de l'article 570 CC ne doit examiner la validité de la déclaration de répudiation qu'avec une extrême retenue et que sa décision ne lie pas le juge dans une procédure ultérieure (Schwander, op. cit., loc. cit. ; arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 6 octobre 2003, in : JdT 2004 III 126). Cette dernière a donc un pouvoir d'appréciation très limité concernant l'examen de validité de la déclaration. Toutefois, dans certains cas, l’autorité doit effectuer un examen de validité, notamment lorsque la déclaration entraîne des mesures subséquentes, comme l’obligation d’ordonner la liquidation officielle (art. 573 al. 1 CC) ou tout simplement l’établissement d’un certificat d’héritier (art. 559 CC ; Rouiller / Gygax, Commentaire du droit des successions, n. 12 ad art. 570 CC).
4. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 cons. 5.4.1 ; 128 II 139 cons. 2a ; 127 I 31 cons. 2a/bb). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 cons. 2.1 ; 125 I 166 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.09.2011 [2C_373/2011] cons. 6.1).
5. In casu, le premier juge a refusé d'inscrire la répudiation litigieuse au motif que le mandataire de l'appelante, qui l'a transmise au notaire chargé de l'administration d'office de la succession, n'était pas au bénéfice d'une procuration sur laquelle la signature était authentifiée et qui comprenait le pouvoir de répudier une succession. De plus, il n'était, toujours selon le premier juge, nullement avéré que la tutrice – signataire de la procuration – était habilitée à décider seule de la répudiation, sans en référer à l'autorité de laquelle elle tient sa charge.
En l'espèce, le tribunal civil fait erreur lorsqu'il exige que la procuration doive mentionner expressément le pouvoir de répudier la succession, dans la mesure où le document du 18 septembre 2013 est une procuration générale, valant donc également pour un acte de répudiation. Dans l'intervalle quoi qu'il en soit, la procuration du 26 décembre 2013 précise clairement que cette compétence est donnée au représentant. La signature de cette deuxième procuration ne saurait, elle, être remise en cause, sachant que les doutes émis par le premier juge à l'égard de la première relèvent clairement du formalisme excessif lorsqu'il y a eu comme en l'espèce une correspondance régulière entre le mandataire – au Japon d'une étude ayant des bureaux importants en Suisse – et le notaire chargé de l'administration d'office de la succession, sans que celui-ci ne remette en cause le pouvoir de représentation. Le législateur neuchâtelois a certes voulu un système qui fasse appel successivement (ou conjointement) à une compétence d'un notaire puis d'un juge ; le justiciable doit cependant pouvoir partir de l'idée que si un pouvoir de représentation est reconnu par le premier, le second qui agit dans le prolongement du premier, ne remettra pas ce pouvoir en cause, sauf indices d'abus ou d'erreur inexistants en l'espèce. Par ailleurs, on relèvera que l'exigence d'une signature authentifiée, qui n'est précisément pas d'usage pour une procuration, relève également du formalisme excessif au sens de la jurisprudence susmentionnée. En tout état de cause, l'appelante a joint à son recours une procuration du 26 décembre 2013 (légalisée par un notaire japonais ainsi qu'accompagnée d'une traduction en français certifiée conforme), précisant formellement que Me F. avait la possibilité de répudier la succession.
La doctrine s'accorde à dire que l'autorité compétente – soit ici le premier juge - dispose d'un pouvoir d'examen limité pour l'analyse de validité d'une déclaration de répudiation. La procédure est soumise à la maxime inquisitoire qui prescrit au tribunal d'établir les faits d'office (art. 255 let. b CPC – au-delà de cette disposition, l'art. 56 CPC relatif au devoir d'interpellation du tribunal, oblige le juge à interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter, ce qui doit à l'évidence s'appliquer lorsqu'est en cause un problème de représentation, éventuellement viciée, suivi d'une possibilité de ratification). En l'occurrence, il s'agit d'une affaire internationale impliquant une héritière souffrant d'un handicap mental, sous tutelle au Japon, dont la représentante légale, japonaise, ne parle pas le français. Tout cela aurait dû inciter le premier juge à adapter ses exigences formelles ou à tout le moins à mener une instruction plus approfondie, s'il considérait – ce qui est plus que discutable – devoir poser des exigences élevées à l'examen, dans le cadre de l'article 570 CC, de la déclaration de répudiation. Certes, le caractère international de la cause a justement pu inciter le premier juge à une prudence toute particulière, qui ne doit cependant pas se muer en formalisme excessif. S'il est vrai qu'en partant de l'idée qu'en droit japonais, comme en droit suisse (art. 416 al. 1 ch. 3 CC et 418 CC), le consentement de l'autorité de protection de l'adulte est nécessaire lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée et entend répudier une succession, l'absence d'un consentement préalable doit avoir les mêmes conséquences. Ainsi, lorsque l'acte juridique est accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte, il n'a, toujours selon le droit suisse, à l'égard de la personne concernée – soit de la personne qui fait l'objet de la mesure –, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art. 418 CC). Avant la ratification, l'acte est boiteux, mais une fois le consentement délivré, la pleine force juridique lui revient, avec effet rétroactif (Vogel, Commentaire bâlois du droit de protection de l'adulte, n. 6 et 7 ad art. 418 CC). Dans ces conditions, s'il se croyait dans l'obligation - ce qui, encore une fois, est douteux - de procéder à une vérification de la validité de la déclaration de répudiation – dont on rappellera qu'elle peut être faite même oralement –, en particulier du consentement de l'autorité tutélaire japonaise, le premier juge aurait dû instruire la cause plus avant sur cette question précise et non pas rendre une décision de refus d'enregistrement de la répudiation qui apparaît, au vu de l'ensemble du dossier comme entachée de formalisme excessif, car dépourvue de tout objectif suffisant de protection des intérêts de l’appelante ou de tiers.
6. Au vu de ce qui précède, l'appel est admis. Le jugement entrepris est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour qu'il procède à l'inscription de l'appelante au registre des répudiations au sens de l'article 570 al. 3 CC. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'État et l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs sera restituée à l'appelante. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens en procédure gracieuse (cf. not. Tappy, CPC annoté, n. 9 ad. art. 106 CPC), ce d’autant que l’Etat n’est pas une partie à la procédure au sens des dispositions relatives aux frais, qui comprennent les dépens (art. 95 ss et 104 ss CPC).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Ecarte du dossier les pièces produites avec l'appel et charge le greffe de les restituer à leur expéditeur, sous réserve de la pièce no 30.
2. Admet l'appel et annule la décision du 18 décembre 2013.
3. Renvoie la cause au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants.
4. Fixe les frais de deuxième instance à 1'000 francs, les laisse à la charge de l'État et ordonne la restitution à l'appelante de son avance de frais du même montant.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 avril 2014
1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3 L'autorité tient un registre des répudiations.
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a.
les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.