A.                            Y. SA est une société anonyme qui a son siège dans le canton de Berne et qui est active dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture.

X. SA est une société anonyme avec siège à Neuchâtel. Son but social est libellé comme suit : « achat, vente, gérance et courtage de tous biens immobiliers ; gestion de fortune, achat et vente de tous biens et valeurs mobilières ».

A., B., C1, C2, D1, D2, E1, E2, F., G1, G2, H., I1 et I2 (ci-après A. et consorts) sont désormais propriétaires par étage des différents lots du bien immobilier sis [rue aaaa] à Z., constituant l'article n°[xxxx] du cadastre de Z.

B.                            Y. SA en qualité d'entrepreneur et X. SA en qualité de maître de l'ouvrage ont notamment conclu le 3 juin 2005 deux contrats d’entreprise, sous la forme d'une « confirmation de commande ». Le premier portait sur des travaux de plâtrerie pour un montant total de 47'400 francs et le second sur des travaux de revêtement de façades pour un montant total de 105'700 francs, afférents tous deux à la « [c]onstruction d'un immeuble multi-familial en PPE sur l'article n°[xxxx] du cadastre de Z. ». La direction des travaux a été déléguée à l'architecte J.

                        Les travaux ont débuté au mois de juin 2005 pour s'achever à une date sur laquelle les parties divergent. Le directeur des travaux a dénoncé, dès le mois d'août 2005, les retards de Y. SA puis des défauts de l'ouvrage. Différentes séances de chantier ont eu lieu ; des procès-verbaux ont été dressés lors de celles-ci. 

Le 6 décembre 2005, Y. SA a adressé quatre factures à X. SA. La première (N°05133848) relative aux travaux de revêtement des façades – portant sur un total de 95'299.65 francs, rabais inclus mais TVA en plus – présentait un solde de 25'070.40 francs après déduction de 3 acomptes de 16'000 francs et d'un acompte de 24'000 francs ; la deuxième (N°05133849) relative aux travaux de plâtrerie - portant sur un total de 58'799.05 francs, rabais inclus mais TVA en plus – présentait un solde de 15'267.75 francs après déduction de trois acomptes de 14'869.90 chacun ; la troisième et la quatrième relatives à des travaux de régie (N°05133850 et 05133851) s'élevaient respectivement à 16'778 francs et à 1'076 francs. Ces factures ont fait l'objet, en même temps que des factures N°05133501, 05133554, 05133598 et 05133625, de rappels, en particulier un 3ème rappel le 16 janvier 2006 assorti de la menace de requérir une hypothèque légale. Il en ressort que le solde dû pour ces quatre factures s'élève à 58'192.15 francs, le montant de 101'664.15 francs étant globalement encore ouvert entre les parties.

Par courrier du 26 janvier 2006, X. SA a accusé réception du troisième rappel, affirmé que la bien-facture des travaux était contestée depuis six mois et indiqué que tant qu'une entrevue sur place n'aurait pas eu lieu « pour essayer en toute bonne foi de trouver une solution afin de régler définitivement ce problème », aucun paiement ne serait effectué, toutes les factures restant bloquées.

Le 21 février 2006, K., technicien en peinture, a adressé à X. SA un « constat du 13 février 2006 à 14h00 » dans lequel il indiquait que la peinture des murs présentait les défauts suivants : des « raponses » sont visibles ; des différences de couleur sont perceptibles ; des taches apparaissent ; la couche de peinture est trop mince ; le nombre de couches de peinture n'est pas suffisant ; les rhabillages des ancrages de l'échafaudage laissent à désirer. Il en concluait que les travaux n'étaient pas acceptables.

C.                            Saisi, le 16 février 2006, de plusieurs (neuf au total, enregistrées sous les références HL.2006.2 à 2006.10) requêtes urgentes d'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs, dirigées contre les différentes personnes physiques devenues dans l'intervalle propriétaires des lots de PPE, le Tribunal civil du district de Boudry, statuant le 17 février 2006 sans citation préalable des parties, a notamment rendu une ordonnance d'inscription provisoire d'une hypothèque légale de 20'027.85 francs en faveur de Y. SA sur le bien-fonds n°[1111] du cadastre de Z., propriété de X. ; invité le conservateur du registre foncier à procéder à l'inscription ordonnée ; imparti à la requérante un délai de trois mois dès la notification de la décision pour introduire action au fond ; dit que, le cas échéant, l'inscription ordonnée resterait valable encore 20 jours dès l'entrée en force du jugement au fond pour permettre à la requérante d'obtenir une inscription définitive, le droit d'opposition du requis étant réservé et pouvant s'exercer dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Le 24 février 2006, X. et les personnes devenues entretemps propriétaires ont formé opposition.

Lors de l'audience tenue le 6 avril 2006 devant le Tribunal du district de Boudry, en présence de l'administrateur de Y. SA, du mandataire des copropriétaires par étages et de L., fils de X. et administrateur de X. SA, les parties ont passé, après jonction des différentes causes les opposant, l'accord suivant : X. SA s'est engagée à verser dans les 10 jours le montant de 30'000 francs à Y. SA à titre d'acompte pour les travaux de plâtrerie et à consigner au greffe du tribunal dans le même délai la somme de 71'664.15 francs, correspondant au solde des prétentions de Y. SA, soit 101'664.15 francs, formant l'objet de la procédure de mesures provisoires. Les parties ont convenu que le montant consigné de 71'664.15 francs ne pourrait être libéré que si les parties arrivaient à trouver un accord ou si un jugement était rendu.

Le 7 avril 2006, X. SA a versé l'acompte de 30'000 francs. Le 10 avril 2006, le tribunal de district de Boudry a pris acte de la transaction intervenue à l'audience du 6 avril 2006 et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque légale en faveur de Y. SA, le montant de 71'664.15 francs ayant été consigné le 7 avril 2006 également.

D.                            Le 22 mai 2006, Y. SA a ouvert action contre A., B., C1, C2, D1, D2, E1, E2, F., G1, G2, H., I1 et I2 en concluant à la constatation de « l’existence de la créance subsistante de la demanderesse à l’encontre de X. SA pour le montant de 71'664.15 francs » et à l’affectation de l'entier du montant consigné de 71'664.15 francs à la garantie de sa créance contre X. SA, sous suite de frais et dépens. Y. SA a, en très résumé, allégué qu'elle avait exécuté les travaux attendus d'elle dans les règles de l'art; que les travaux avaient été achevés au plus tôt le 17 novembre 2005 ; que les quatre factures adressées à X. SA le 6 décembre 2005 totalisaient un montant de 183'664.15 francs et qu'après déduction des acomptes de 112'000 francs, il subsistait un solde de 71'664.15 francs en sa faveur. 

E.                            Au terme de leur réponse du 5 septembre 2006, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande de Y. SA « en tant qu'elle est irrecevable et mal fondée dans toutes ses conclusions » et à la libération de la somme consignée de 71'664.15 francs en faveur de X. SA, sous suite de frais et dépens « de première et seconde instance ». Les défendeurs soutenaient que le montant consigné relevait de sûretés au sens de l'article 839 al. 3 CC ; que la fourniture de ces sûretés laissait subsister le litige au fond, la question étant désormais de savoir à concurrence de quel montant la sûreté devrait définitivement répondre et que dans le cadre de cet examen, il incombait à l'entrepreneur de prouver, dans le procès au fond, qu'il disposait bien du droit à l'inscription de l'hypothèque légale (que les sûretés remplaçaient). En l'espèce, la demande était tardive, puisqu'intervenue après le délai de trois mois fixé dans l'ordonnance d'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Sur le fond, X. SA avait vivement contesté la bien-facture des travaux et avait présenté plusieurs avis des défauts concernant la peinture des murs et des façades. Son architecte avait écrit en ce sens à Y. SA le 26 octobre 2005, qui avait contesté tout manquement. X. SA avait alors sollicité l'avis d'un expert en la personne de K., qui avait constaté différents défauts rendant inacceptables les travaux exécutés. Cet avis avait été porté à la connaissance de Y. SA, qui n'avait pas pour autant voulu remédier aux défauts mais préféré solliciter « de manière totalement injustifiée » l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Finalement, selon les défendeurs, le délai de trois mois dès la fin des travaux pour requérir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale n'avait pas été respecté puisque les dernières interventions de la demanderesse remontaient au début du mois de novembre 2005. 

F.                            Dans la réplique du 13 octobre 2006 et la duplique du 17 novembre 2006, les parties ont maintenu leurs premières conclusions.  

G.                           Une expertise a été confiée à M., désigné en qualité d'expert le 18 octobre 2007. Celui-ci a déposé son rapport le 30 avril 2009, puis son rapport complémentaire le 17 décembre 2010.

 En janvier 2011, le dossier a été transmis au Tribunal régional du Littoral et Val-de-Travers, en raison de la réorganisation judiciaire du canton de Neuchâtel.

Le juge du tribunal civil désormais compétent a entendu, en qualité de témoins, N., J., K. et L., puis les parties ont pu produire des preuves complémentaires, avant de déposer leurs conclusions en cause respectivement les 14 juin 2013 pour les défendeurs et 17 juin 2013 pour la demanderesse.

H.                            Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a fixé à 48'260.10 francs le montant à concurrence duquel les sûretés de 71'664.15 francs consignées auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers devront répondre en garantie du paiement de la créance que prétend posséder Y. SA contre X. SA ; a libéré le solde de 23'404.05 francs consigné auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en faveur de X. SA ; a arrêté les frais judiciaires, y compris les frais d’expertise, à 17'747.60 francs et les a répartis à raison de 5'915.90 francs à charge de la demanderesse et de 11'831.70 francs à charge des défendeurs, solidairement, condamnant ceux-ci à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 4'500 francs. Le premier juge a délimité le cadre du litige en ce sens que celui-ci porte sur le principe de l'intervention des sûretés fournies ici par le tiers X. SA et cas échéant pour quel montant, en tant que garantie hypothécaire, et non pas sur la détermination à proprement parler de la créance de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage. Dans cette perspective, il incombait toutefois à Y. SA de démontrer – comme elle aurait dû le faire si le propriétaire n'avait pas fourni de sûretés – qu'elle disposait bien d'un droit à l'inscription d'une hypothèque légale d'un certain montant, qu'elle réalisait toutes les conditions pour exercer un tel droit (au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC) et qu'elle l'avait fait valoir dans le délai (art. 839 al. 2 CC). Ce délai avait en l'occurrence été respecté – comme celui de trois mois pour agir fixé dans l'ordonnance du 17 février 2006 – puisque deux peintres étaient encore intervenus sur le chantier les 17 et 18 novembre 2005, pour des travaux qui n'étaient pas de peu d'importance ou de simples retouches, l'action introduite le 17 février 2006 l'étant dès lors en temps utile. Examinant – a priori - l'étendue de la garantie hypothécaire, le premier juge a admis que les travaux effectués par la demanderesse étaient affectés de différents défauts, qui s'opposaient à ce que l'entrepreneur obtienne une garantie pour le montant total des travaux exécutés, le montant réclamé devant être diminué de la moins-value correspondant aux défauts. Plus spécialement, le juge a considéré, se fondant sur l'avis de l'expert, que la finition des façades présentait un défaut esthétique mais de moindre importance puisque les fonctions d'isolation thermique, de protection des murs et de résistance du système n'étaient pas touchées, le maître de l'ouvrage pouvant cependant s'attendre à ce que l'aspect esthétique d'un immeuble neuf ne soit pas négligé. En revanche, les rhabillages des points d'ancrage des échafaudages constituaient selon les normes SIA une prestation supplémentaire et les problèmes relevés au niveau des terrasses et des pieds de façades n'entraient pas dans le cadre des retouches de garantie. La moins-value relative aux façades correspondait au coût de la remise en état, évaluée ici, sur la base du devis établi par l'entreprise O., à 23'404.05 francs.

I.                             Le 16 juin 2014, A. et consorts, ainsi que X. SA appellent du jugement précité et concluent à son annulation, au rejet de la demande de Y. SA pour cause d'irrecevabilité et à la libération de la somme de « 71'664.15 francs + intérêts éventuels » en faveur de X. SA ; subsidiairement, à ce que le montant à concurrence duquel les sûretés devront répondre soit fixé à 26'077.75 francs, le solde de 45'586.40 francs étant libéré en faveur de X. SA ; Y. SA étant en tout état de cause condamnée aux frais et dépens de première instance. Selon les appelants, les travaux ont été achevés avant le 3 novembre 2005 et l'activité consentie le 17 novembre 2005 constitue tout au plus des travaux de garantie qui n'ont aucune influence sur le dies a quo du délai pour solliciter l'inscription de l'hypothèque légale. Le 17 février 2006, le délai péremptoire de trois mois était dès lors échu. Le montant consigné aurait dès lors dû être libéré en faveur de X. SA. Subsidiairement, les appelants contestent la détermination du montant sur lequel doit porter le gage. En particulier, le premier juge a fait erreur en déduisant du montant estimé pour la remise en état les deux postes afférents au rhabillage des points d'ancrage des échafaudages (tâche à effectuer par le maître d'état une fois l'échafaudage démonté) et aux défauts relevés au niveau des terrasses et des pieds de façades (qu'ils considèrent devoir être imputés à l'entrepreneur), le montant d'escompte de 3% ne devant pas être appliqué et le total dû s'élevant dès lors à 33'724.10 francs (devis révisé par l'expert à hauteur de 31'226 francs + 8% de TVA). Compte tenu de l'augmentation des prix des entreprises depuis le devis, c'est un montant de 36'724.10 francs qui doit être retenu pour le coût de la remise en état. La créance résiduelle du maître de l'ouvrage s'élevant à 62'801.85 francs, c'est un montant de 26'077.75 francs qui lui reste dû, une fois pris en compte les défauts de l'ouvrage, si bien que le montant de 45'586.40 francs doit être libéré en faveur de X. SA. Les appelants considèrent également que la répartition des frais et dépens à laquelle le premier juge a procédé est arbitraire, du fait que les défendeurs n'étaient pas les débiteurs de la prétendue créance de la demanderesse et que le maître d'œuvre n'avait eu de cesse que Y. SA procède à la réparation des défauts. Finalement, les appelants plaident pour une annulation pure et simple de la procédure, non conforme aux règles de la procédure contradictoire car le jugement met à la charge de X. SA une obligation (« maintien du plafond sécurisé de la garantie ») alors même que cette société n'était pas partie. 

J.                            Le 4 septembre 2014, Y. SA répond à l'appel de son adverse partie et dépose un appel joint, en concluant à ce que, préalablement, l'appel principal soit déclaré irrecevable et en tout état de cause infondé, sous suite de frais et dépens, puis, principalement à ce que le montant à concurrence duquel les sûretés devront répondre en garantie du paiement de la créance de Y. SA contre X. SA soit fixé à  71'664.15 francs, et subsidiairement à 65'697.15 francs, en tous les cas sous suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instances. Y. SA soutient que le droit à l'inscription d'une hypothèque légale doit toujours être dirigé contre le(s) propriétaire(s) actuel(s) de l'immeuble ; que ni X. SA ni X. lui-même n'étaient propriétaires et que la société n'avait pas la qualité pour appeler, son acte étant irrecevable ; que les travaux ont été achevés après le 17 novembre 2005, la facturation intervenant le 6 décembre 2005, et que le délai pour agir au fond a été respecté ; que l'ouvrage ne souffrait d'aucun défaut, que ce soit en lien avec les ancrages des échafaudages, avec les anomalies liées aux détails de construction et au vieillissement ou encore avec l'aspect esthétique général du parement des façades ; que, sur appel joint, les parties n'ayant rien prévu dans leur contrat s'agissant de l'esthétique, aucune qualité particulière n'était attendue ou convenue et que le travail de l'entrepreneur, qui n'était certes pas parfait, restait admissible au regard des standards SIA, si bien que le total des sûretés constituées devait garantir le paiement de la créance de Y. SA à l'encontre de X. SA. Finalement, même en retenant le principe d'un défaut esthétique aux façades, le montant y correspondant ne devait pas être fixé en fonction du devis établi par l'entreprise O., simple allégué des parties, alors que la moins-value arrêtée par l'expert M. s'élevait à 5'967 francs.

Au terme de leur réponse à appel joint du 2 octobre 2014, les appelants concluent au rejet de celui-ci.

K.                            Le 13 octobre 2014, la juge instructeur a informé les parties qu'un deuxième échange d'écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu'il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.

L.                            Par arrêt du 16 juillet 2015, la Cour d'appel civile a dit que l'appel déposé par X. SA était irrecevable, a admis l'appel de A., B., C1, C2, D1, D2, E1, E2, F., G1, G2, H., I1 et I2, a annulé le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et déclaré irrecevable la demande déposée le 22 mai 2006 par Y. SA contre les personnes physiques prénommées, mis les frais de 1ère et 2ème instances, arrêtés à un total de 21'747.60 francs  à la charge de Y. SA et condamné celle-ci à verser aux personnes physiques prénommées une indemnité de dépens arrêtée à 5'500 francs pour les deux instances. En substance, la Cour de céans a considéré que le paiement, suite à l'accord en procédure du 6 avril 2006, de sûretés par le débiteur direct des factures en souffrance – soit X. SA – rendait superflue la garantie de l'hypothèque légale, l'inscription provisoire étant radiée (art. 839 al. 2 CC) ; que cette consignation par un tiers - directement débiteur des montants encore réclamés par l'entrepreneur – mettait un terme à la voie de l'article 839 al. 3 in fine CC ; que le créancier bénéficiait désormais d'une garantie ordinaire, hors du système de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; que les « parties » visées au chiffre 3 de l'accord du 6 avril 2006 ne pouvaient alors être que X. SA et Y. SA, à l'exclusion des propriétaires des lots de PPE ; qu'en prenant des conclusions ne concernant que X. SA tout en œuvrant son action contre les « propriétaires des différents biens composant la PPE », l'intimée avait dirigé son action contre des co-défendeurs dont elle ne prétendait pas elle-même qu'ils étaient débiteurs du droit revendiqué ; que dans une telle hypothèse, la qualité tout comme l'intérêt à défendre faisaient défaut au défendeur ; que les conclusions du 22 mai 2006 avaient donc été prises à l'égard d'un tiers au procès, chose que le premier juge aurait dû constater d'office ; que la conséquence de l'absence de qualité pour défendre des appelants était l'irrecevabilité de la demande dirigée contre eux.

M.                           Par arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile déposé le 10 septembre 2015 par Y. SA contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 16 juillet 2015, a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour qu'elle détermine le montant à concurrence duquel les sûretés consignées en justice de 71'664.15 francs devront répondre du paiement de la créance invoquée par la recourante contre X. SA.

N.                            Interpellé par courrier de la juge instructeur du 12 janvier 2016 sur la suite à donner à la procédure, les parties ont toutes deux indiqué qu'il convenait à l'autorité de céans de statuer.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, appel et appel joint sont recevables, sous réserve de ce qui suit (cons.3) au sujet de la qualité pour appeler de X. SA.

2.                             Dans son arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu que l'accord sur la fourniture de sûretés, passé pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, n'avait pas d'effet sur le procès au fond ; qu'au lieu de se demander si et à concurrence de quel montant l'immeuble devait répondre de la créance en paiement des prestations de l'entrepreneur, la contestation avait « désormais pour objet la question de savoir si et dans quelle mesure les sûretés fournies [devraient] répondre de ladite créance » ; que comme l'hypothèque avait été remplacée par des sûretés, le litige au fond avait « trait au principe de l'affectation de ces sûretés à la garantie de la créance de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage » ; qu'il ne résultait pas de l'accord du 6 avril 2006 qu'il mettait une fin définitive au litige divisant la recourante d'avec les intimés, puisque la somme consignée ne pourrait être libérée qu'en vertu d'un accord entre les parties ou d'un jugement ; que le procès ouvert le 22 mai 2006 par Y. SA contre les appelants n'avait été en rien « modifié » par la fourniture de sûretés (antérieure, rappelons-le).

                        Ces principes valent, de manière évidente car découlant directement de l'art. 839 al. 3 CC, dans l'hypothèse expressément visée aussi bien dans l'ATF 110 II 34 que par Steinauer (Les droits réels, III N. 2884), soit lorsque le « propriétaire peut éviter l'inscription de l'hypothèque légale en fournissant des sûretés suffisantes ». Or toute la particularité du cas d'espèce tient au fait que ce ne sont pas les propriétaires des fonds grevés par les différentes inscriptions provisoires d'hypothèque légale qui ont constitué les sûretés, mais un tiers, soit le promoteur de la construction, sans que son titre d'intervention dans la procédure ne soit précisé. De cela, le Tribunal fédéral ne dit pas un mot, sauf lorsqu'il résume le raisonnement de la cour de céans, avec une correction terminologique qui lui appartient.

                        Dans l'arrêt annulé, la cour de céans a interprété la volonté des parties, à l'audience du 6 avril 2006, comme la recherche d'une voie de résolution du litige qui mette, autant que possible, les nouveaux propriétaires à l'abri des tourments liés à la contestation, en laissant les parties aux contrats d'entreprise de 2005 débattre du solde de créance de l'entrepreneur, dans un procès au fond portant sur cette créance, garantie – sans discussion – par les sûretés fournies. Il faut bien voir l'absurdité qu'il y aurait à reconnaître, par exemple, X. SA débitrice d'un montant de 50'000 francs mais en limitant la portée de la garantie consignée à 20'000 francs et en libérant la différence en faveur de cette société tout en sachant qu'elle devra payer un solde identique à la demanderesse. En d'autres termes, dans la perspective de l'accord passé, la question de la portée de la garantie ne devait plus se poser (le paiement d'un acompte de 30'000 francs sur les travaux de plâtrerie n'aurait d’ailleurs eu aucun sens dans ce cadre) et seule la détermination de la créance restait litigieuse.

                        La première conclusion de la demande au fond du 22 mai 2006 (« Constater l'existence de la créance subsistante de la demanderesse à l'encontre de X. SA pour le montant de CHF 71'664.15 ») témoigne vraisemblablement de l'embarras de la demanderesse du fait que sa débitrice ne figurait pas parmi les défendeurs. De même, les développements initiaux de sa réplique, par lesquels elle conteste que la somme consignée constitue une sûreté au sens de l'art. 839 al. 3 CC (soit exactement le contraire de ce qu'elle soutiendra ultérieurement devant le Tribunal fédéral), sont pour le moins ambigus.

                        Il est vrai, en revanche, que le premier juge a délimité l'objet de sa tâche comme le fait de « déterminer si et dans quelle mesure les sûretés fournies doivent répondre », alors qu'il « ne saurait être question, à proprement parler, de constater l'existence de la créance de la demanderesse à l'égard du tiers X. SA ». Le Tribunal fédéral retient la même délimitation, dans son arrêt du 16 décembre 2015, ce qui lie la cour de céans (Corboz, Commentaire LTF, N. 26-29 ad art. 107).

3.                            La cour de céans avait déclaré irrecevable l'appel de X. SA et celle-ci n'a pas recouru contre ce prononcé. Il ne ressort pas de l'arrêt du Tribunal fédéral que cette question doive être reprise. Formellement, toutefois, l'arrêt du 16 juillet 2015 est annulé intégralement, de sorte qu'il convient de confirmer ladite irrecevabilité, pour les motifs exposés dans le premier arrêt.  

4.                            Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour de céans pour qu'elle « détermine le montant à concurrence duquel les sûretés consignées en justice de 71'664 fr. 15 devront répondre du paiement de la créance en paiement (sic) invoquée par la recourante contre X. SA ». Il se réfère à l' ATF 138 III 132 pour rappeler que le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale doit fixer le montant à concurrence duquel l'immeuble doit répondre, autrement dit la somme garantie par le gage, en n'examinant qu'à titre préjudiciel (sous-entendu : si l'action en inscription définitive ne s'accompagne pas, comme la plupart du temps, d'une action en paiement) la créance personnelle de l'entrepreneur. A vrai dire, la leçon essentielle de l'ATF 138 III 132 est que le jugement rendu dans une telle procédure ne vaut pas titre de mainlevée pour la créance litigieuse, ce qui signifie dans le cas d'espèce que la demanderesse ne progresse aucunement dans le recouvrement de ce qu'elle estime lui être dû, à travers le prononcé attaqué (concrètement, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas libéré en faveur de la demanderesse le montant reconnu comme garantie, alors qu'elle le revendiquait peut-être par sa conclusion ambiguë tendant à ce que ce montant soit « affecté… à la garantie de la créance »). Ce constat s'impose d'autant que la débitrice du montant litigieux, soit X. SA, n'était pas partie à la procédure. Quant à l'intérêt des copropriétaires à participer à cet exercice de style, le Tribunal fédéral l'affirme, sans hélas de développement.

                        C'est dans l'ATF 126 III 467 que le Tribunal fédéral a reconnu au sous-traitant la faculté d'agir seulement en inscription définitive de l'hypothèque légale, sans ouvrir également action en paiement contre le débiteur des travaux, en exposant, avec référence à DC 1986 p. 69, n. 98 commenté par Steinauer, que « l'objet de l'action en validation de l'inscription provisoire est de confirmer le principe de l'hypothèque légale (respect des conditions du droit à l'inscription et de l'inscription elle-même) ainsi que la somme garantie par le gage ». Sur le dernier point, il précisait qu'« est décisive la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux. Comme le dispose l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, le droit à l'inscription découle en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l'entrepreneur, en l'occurrence le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance contre l'entrepreneur général ».     

5.                            Dans l'appel principal, A. et consorts ont contesté l'inscription dans le délai légal de 3 mois (selon l'ancienne teneur de l'art. 839 al. 2 CC) de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Ce délai peut être sauvegardé par une inscription provisoire et commence à courir dès la fin des travaux. Selon la jurisprudence, il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable ; des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n'entrent pas en considération ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253, et plus récemment ATF 125 III 113, JT 2000 I 22, 24). Lorsque plusieurs contrats d'entreprise lient l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le délai court en principe, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte, peu importe que les contrats aient été conclu le même jour ou à des dates différentes (Steinauer, op. cit., n.2890e p.318).

On peut sans conteste suivre le premier juge lorsque celui-ci retient que les travaux ont été achevés après le rapport journalier du 17 novembre 2005, lequel prévoyait encore des travaux qui ne pouvaient pas être qualifiés de peu d'importance ou de simples retouches, et en particulier « que les travaux de plâtrerie dans la cage d'escalier et dans l'appartement rez de jardin Ouest seront terminés pour le mardi 22 novembre 2005 » et, pour les façades, que « la peinture de soubassement sera terminée le 18 novembre 2005 comme convenu ». Le protocole de chantier du 17 novembre 2005 précise la nature des travaux encore à entreprendre dans chacun des domaines : « terminer les rhabillages des passages en têtes de dalle dans la cage d'escalier ainsi que la terminaison du dressage au niveau de l'entrée de l'immeuble » pour la plâtrerie et, pour la peinture, « la peinture du soubassement ». Ces travaux ne sont pas de simples finitions mais une partie de la prestation principale, tant pour ce qui est de la peinture d'une partie de l'immeuble (soubassement) que pour ce qui est d'une phase de la plâtrerie (phase qui permet de garantir un enduit droit et plane). En particulier, pour les soubassements, le procès-verbal de la séance de chantier du 21 octobre 2005 indiquait : « Façades Sud : La DT contactera l'entreprise pour convenir une date pour réaliser la peinture du soubassement et pour constater l'état des façades. La DT écrira à l'entreprise car dans l'état actuel les façades ne sont pas acceptées, des défauts importants sont visibles ». Il s'agissait donc, pour ce qui concerne les soubassements, d'une prestation principale et non d'une simple finition. Le fait que les travaux relatifs aux façades – terminés ou non – ont été refusés par le maître parce qu'entachés selon lui de défauts n'y change rien, puisque d'autres prestations principales convenues dans le même contrat restaient à effectuer. Les travaux, pour l'un et l'autre des volets, ont été facturés le 6 décembre 2005, ce qui ne s'oppose pas à reconnaître une fin des travaux après le 17 novembre 2005, pas plus que la mention, sur le procès-verbal du 22 novembre 2005, de la remarque « Travaux terminés ». Le grief doit ainsi être rejeté.  

                        S'agissant de la somme garantie par gage, il convient seulement d'examiner, dans le cadre décrit plus haut, la mesure dans laquelle l'entrepreneur a exécuté ses prestations et la rémunération prévue à ce titre, mais non le caractère éventuellement défectueux des travaux (hormis des défauts d'une importance telle que la prestation puisse être considérée comme non fournie), cette question relevant du procès en paiement.

En l’espèce, la demanderesse alléguait et prouvait la conclusion de deux contrats d'entreprise, pour des montants de 105'700 francs (revêtements de façades) et de 47'400 francs (plâtrerie), puis la présentation de factures de 102'542.40 francs et 63'267.75 francs pour ces deux postes, ainsi que de 16'778.00 francs et 1'076 francs pour des travaux de régie. Dans leur réponse, les défendeurs n'alléguaient pas que lesdits travaux n'auraient pas été commandés ni qu'ils n'auraient pas été exécutés, mais bien que les travaux de peinture des façades étaient défectueux. On doit dès lors admettre que, sur le principe, le montant global facturé correspondait à « la rémunération prévue contractuellement » entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, même s'il est fort possible qu'en raison de défauts, il n'équivaille pas à « la valeur objective des travaux ».

Il s'ensuit que le montant consigné doit intégralement tenir lieu de garantie au paiement de la créance qui sera reconnue en faveur de l'entrepreneur, soit par transaction, soit au terme d'une nouvelle procédure. Il est bien sûr souhaitable que les preuves administrées dans la présente cause puissent éclairer ce débat, à défaut de quoi les parties auraient mené une procédure de plusieurs années pour rien.

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'appel joint doit être admis. Cela étant, les frais et dépens des deux instances doivent être mis à charge des défendeurs et intimés.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare l'appel principal irrecevable, en tant qu'il émane de X. SA, et mal fondé pour le surplus.

2.    Admet l’appel joint de Y. SA et dit que les sûretés de 71'664.15 francs consignées auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers tiennent intégralement lieu de garantie du paiement de la créance que Y. SA prétend posséder contre X. SA, laquelle sera déterminée par transaction ou au terme d'une nouvelle procédure.

3.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 4'000 francs, avancés à hauteur de 3'000 francs par les appelants et de 1'000 francs par l'intimée, et les met solidairement à la charge des appelants principaux.

4.    Dit que les défendeurs supporteront les frais de la procédure de première instance.

5.    Condamne X. SA au paiement d'une indemnité de dépens d'appel de 500 francs à Y. SA et condamne A., B., C1, C2, D1, D2, E1, E2, F., G1, G2, H., I1 et I2 au paiement d'une indemnité de dépens de 10'000 francs à Y. SA, pour les deux instances.

Neuchâtel, le 10 mars 2016

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Art. 363 CO
Définition
 

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

 

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Art. 8371 CC
De droit privé fédéral
Cas

 

1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:

1. le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;

2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.

3 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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Art. 8391 CC
Artisans et entrepreneurs
Inscription

 

1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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