A.                            Y. exploite une entreprise en raison individuelle inscrite au registre du commerce sous la raison de commerce « Y. – artisan d'horlogerie d'art », avec siège dans le canton de Neuchâtel. Son but est libellé comme suit : « Toutes activité[s] dans le domaine de l'horlogerie et de tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin, dont création, achat et vente d'objets d'art ».

X. Ltd est une société de droit britannique, inscrite au registre du commerce avec un siège à Bristol (GB) et active en matière de fabrication de montres et d'horloges.

B.                            Les parties admettent qu'au printemps 2006, X. Ltd a livré à Y. un prototype d'oscillateur.

Le 21 avril 2006, Y. a passé commande auprès de X. Ltd, en s'adressant au dénommé A. à Grasse (F), de onze oscillateurs, du même type et produits selon le même processus que le prototype. La livraison des oscillateurs devait intervenir selon l'accord des parties, mais de préférence à la fin 2006 ou au début 2007. Le prix convenu était de 10'000 euros l'unité, hors taxes et frais de livraison, soit 110'000 euros pour l'entier de la commande, dont 30 % payable au moment de la commande et le solde au moment de la livraison « de la montre ».

Le 20 juillet 2006, Y. a versé à A. le montant de 33'000 euros pour la commande du 21 avril 2006. L'avis de débit précise : « X. balance wheels and hairsprings. 30 from total order in advance ».

Dès le mois de décembre 2006, selon les courriels figurant au dossier, Y. a signalé à son cocontractant différents problèmes qu'il rencontrait avec le chronographe, en ce sens qu'en résumé, celui-ci accusait un retard ou une avance, en fonction de la température (retard au chaud et avance au froid). Les parties ont persévéré dans leurs efforts pour pallier notamment le ralentissement constaté en cas de légère élévation de la température ambiante, semble-t-il en vain, malgré plusieurs rencontres à Z.(NE). La livraison du solde des pièces commandées a eu lieu en avril 2009. Selon Y., les défauts qu'il avait annoncés ont persisté et il n'est pas parvenu à un assemblage satisfaisant, soit avec une compensation thermique du retard constaté. Il a dès lors résilié, le 21 janvier 2010, le contrat du 21 avril 2006, indiqué à X. Ltd qu'il ne paierait pas le solde du prix convenu que celle-ci lui réclamait par 19'607.96 euros et réclamé le remboursement de ce qu'il avait lui-même versé, soit 62'192 euros, réservant le « paiement des dommages et intérêts qui lui ont été causés ».

C.                            Le 21 mars 2011, Y. – artisan d'horlogerie d'art a déposé une requête de preuve à futur contre X. Ltd, en prenant les conclusions suivantes:

«   1. Ordonner l'expertise des pièces livrées par X. Ltd à Y., laquelle consistera entre autres à :

a)  monter un oscillateur.

b)  procéder au réglage et à l'équilibrage du chronographe.

c)  faire les ajustements de compensation thermique.

2.  Désigner en qualité d'expert une école d'horlogerie suisse ou l'un de ses membres.

3. Fixer un délai au 30 septembre 2011 à l'expert pour délivrer ses conclusions.

4. Sous suite de frais et dépens. »

Le requérant reconnaissait que le litige entre parties était soumis au droit anglais. Il se fondait toutefois sur l'article 158 CPC pour solliciter « la réception anticipée [de la] preuve », les deux parties ayant un « intérêt évident à savoir si les pièces présent[ai]ent ou non un défaut de conception ».

D.                            Les parties ont été convoquées à une audience qui s'est tenue le 5 octobre 2011. X. Ltd a déposé des observations écrites, aux termes desquelles elle concluait principalement à ce que la requête de preuve à futur soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'un délai de 20 jours soit fixé aux parties pour fournir le nom d'un expert et une liste de questions, l'avance des frais d'expertise étant en tout état de cause du ressort du requérant. Le requérant a conclu au rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Lors de cette audience, les parties se sont « déclar[ées] d'accord avec la mise en œuvre d'une expertise sans que le tribunal ne soit appelé à statuer sur sa compétence dans le cadre des présentes mesures provisionnelles ». Suivaient un certain nombre de précisions quant aux modalités de l'expertise à effectuer, les parties disposant d'un délai d'un mois pour formuler des propositions d'expert et déposer les questions d'expertise.

L'objectif poursuivi par les parties selon cette convention passée en audience s'est révélé difficile à atteindre et, au terme d'un échange de correspondance nourri, transitant par le tribunal, celui-ci a informé les parties, le 30 octobre 2013, ne pas voir « d'autre solution que de constater l'échec des discussions à l'amiable, ce qui [allait] donc [l']amener à devoir trancher la question de la recevabilité de la demande de preuve à futur ».

E.                            Le 16 juin 2014, le Tribunal civil a admis la requête de preuve à futur du 21 mars 2011, imparti à la partie requérante un délai de 20 jours dès réception de l'ordonnance pour déposer ses questions à l'expert et dit que les frais et dépens liés à « la présente procédure » suivraient le sort de la cause au fond. En substance, la première juge a considéré que le litige était soumis au droit britannique, que le for dépendait de la qualification juridique du contrat (de vente ou d'entreprise), que celle de contrat de vente devait ici être retenue, si bien que le for était celui du lieu de livraison, soit Z.(NE). Dans la mesure où le juge suisse est compétent pour trancher le litige au fond, les limitations des articles 10 LDIP et 31 CL ne s'appliquent pas et le CPC régit la question litigieuse, y compris pour les mesures provisionnelles et la preuve à futur. En l'espèce, le requérant a rendu vraisemblable qu'il disposait d'un droit à faire constater un défaut des pièces vendues, y compris sous l'angle du droit britannique, si bien que la requête devait être admise.

F.                            Le 27 juin 2014, X. Ltd appelle de la décision du 16 juin 2014, en concluant à son annulation et à ce que la requête de preuve à futur soit déclarée irrecevable. En résumé, l'appelante considère que la Convention de Lugano, spécialement son article 31, s'applique vu la nature civile et commerciale de l'affaire. Or, se fondant sur la jurisprudence communautaire et la doctrine y relative, l'appelante considère qu'une mesure d'instruction à futur doit être examinée, pour savoir si elle entre dans le champ d'application de l'article 31 CL (qui ne couvre que « les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation juridique de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond »), en fonction de sa finalité. Lorsque l'article 158 CPC est invoqué pour évaluer les chances de succès d'un futur procès, la preuve à futur visée ne constitue alors pas une « mesure provisoire et conservatoire » au sens de l'article 31 CL et sort de son champ d'application. Tel est le cas en l'espèce et le Tribunal civil n'était pas habilité à ordonner la preuve à futur litigieuse. Sur le fond, la compétence du juge se détermine par le biais de l'article 5 CL. A ce titre, au vu de la part prépondérante de la valeur du travail dans la prestation d'ensemble, le contrat conclu correspond à la notion de fournitures de services au sens de l'article 3 (recte : 5) al. 1 let. b CL, plus qu'à un contrat de vente. Ici, le travail a été fourni hors de Suisse, soit en Grande-Bretagne et en France. Le juge suisse n'est donc pas compétent.

G.                           Le 14 juillet 2014, l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Relevant que l'appelant ne contestait pas, dans sa réponse du 5 octobre 2011, la qualification de contrat de vente, l'intimée se fonde sur la jurisprudence communautaire pour retenir que le contrat litigieux est un contrat de vente, dont la prestation doit être délivrée à Z.(NE), ce dont découle la compétence du juge suisse. Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question de la possibilité d'administrer une preuve à futur dans le cadre de l'article 31 CL. Par ailleurs, l'intimé considère que la voie pour contester la décision du 16 juin 2014 est celle du recours et non de l'appel, celui-ci étant irrecevable.

H.                            Le 16 juillet 2014, la juge instructeur de la cause a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l'appelante et dit qu'un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire, sauf avis contraire des parties dans un délai de 10 jours.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Dans son arrêt non publié du 3 février 2014 (CACIV.2013.50, non contredit sur ce point par l'arrêt du Tribunal fédéral [4A_143/2014]), la Cour d'appel civil a en effet considéré que la décision sur preuve à futur, qu'elle soit finale si elle admet la preuve demandée ou incidente si elle la rejette, ou encore assimilée à une décision sur mesures provisionnelles, est susceptible d'appel pour autant que, lorsqu'elle a trait à une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse atteigne 10'000 francs au moins. Cette valeur est en l'espèce largement atteinte.

2.                     Le litige oppose une partie domiciliée dans le Royaume-Uni à une autre partie domiciliée en Suisse. La compétence – contestée par l'appelante – doit d'abord être examinée sous l'angle de la Convention de Lugano révisée (RS 0.275.12), entrée en vigueur au 1er janvier 2010 pour la Communauté Européenne, soit pour le Royaume-Uni, et au 1er janvier 2011 pour la Suisse (Bucher, Commentaire romand, n. 10 ad art. 1-79 CL). En prévoyant que « [s]ous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat », l'article 2 al. 1 CL institue le principe général du for du défendeur. En matière de mesures provisionnelles, l'article 31 CL prévoit, outre la compétence du tribunal désigné par la Convention pour connaître du fond (Kofmel Ehrenzeller, in Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 2 ad art. 31 CL ; BUCHER, op. cit., n° 2 ad art. 31 CL), que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (art. 31 CL). La question se pose toutefois d'abord de savoir si les mesures provisionnelles du type de celles en cause ici, soit une preuve à futur requise non pas du fait que la preuve risque de disparaître, mais pour évaluer les chances de succès d'un procès, tombe sous le coup de l'article 31 CL.

3.                     La jurisprudence fédérale ne s'est, à la connaissance de la Cour d'appel civile, pas encore déterminée sur l'étendue de l'article 31 CL de ce point de vue. L'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2011 (JT 2012 III 71, 73) avait laissé la question ouverte, non sans exposer l'état de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE). Selon celle-ci, une mesure ordonnant l'audition d'un témoin dans le but d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre n'entrait pas dans la définition des mesures provisoires ou conservatoires (CJCE, St Paul Diary Industries NV c/ Unibel Exser BVBA, du 28.04.2005, C-104/03). La doctrine suisse déduit de cet arrêt une exclusion totale ou partielle de la preuve à futur du champ d'application de la CL (pour une exclusion totale: Walther, Lugano-Übereinkommen, n. 35 ad art. 32 CL ; Guillaume/Pellaton, Le séquestre en tant que mesure conservatoire visant à garantir l'exécution des décisions en application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, 2011, n. 10 p. 186-187 ; pour une exclusion partielle: Rouvinez, Le sort des mesures de preuve à futur du droit suisse dans le système de la Convention de Lugano, in JT 2012 III 219, not. 224, selon lequel l'exclusion de la preuve à futur du champ d'application de l'article 31 CL dépend du but poursuivi par la mesure, en ce sens que si elle tend à la conservation de la preuve, elle entre dans le ressort du titre III de la CL alors que si elle vise à évaluer les chances d'obtenir gain de cause dans un procès futur, elle en sort). Lorsque le Tribunal fédéral sera appelé à clarifier cette question, il prendra certainement en compte, non seulement le fait que la compétence de l'article 31 CL est un régime d'exception, qui s'interprète restrictivement, mais aussi la jurisprudence rendue par la CJCE. Si celle-ci ne lie évidemment pas formellement les autorités suisses – pas plus que les autorités cantonales ne sont liées par la jurisprudence d'autres cantons –, on ne saurait perdre de vue que l'efficacité d'un instrument comme une convention multilatérale dépend de la coordination des interprétations qui lui sont données et qu'à ce titre, une jurisprudence s'imposant aux Etats soumis à la CJCE pèse d'un poids certain pour fixer cette interprétation (dans un arrêt du TF du 17.01.2014 [4A_408/2013], dont il sera question ci-dessous, le Tribunal fédéral retenait, à propos de la jurisprudence de la CJCE au sujet du caractère autonome de l'article 5 CL : « Auch für das Bundesgericht besteht kein Anlass, der betreffenden Rechtsprechung des EuGH nicht zu folgen », cons. 4). Quoi qu'il en soit, le fondement expressément invoqué par Y. à l'appui de sa requête de preuve du 21 mars 2011 est celui d'évaluer concrètement les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve (requête du 21.03.2011, p. 2 et 6 notamment, précisant encore: « Il convient ainsi de donner suite à la présente requête dans la mesure où l'administration d'une telle preuve évitera au demandeur d'entamer une lourde procédure en paiement s'il est démontré que les pièces ne présentent aucun défaut », p. 6). Or la doctrine, en plus de la jurisprudence précitée, exclut ce type de preuve à futur du champ de l'article 31 CL. Du fait par ailleurs que les pièces livrées sont actuellement en main de Y., on ne peut voir dans la requête une quelconque dimension conservatoire, les pièces dont l'expertise est requise n'étant pas menacées de disparition lorsqu'elles se trouvent chez la partie qui invoque un intérêt à leur examen.

4.                     La compétence de la première juge pour ordonner une preuve à futur ne pouvait dès lors découler de l'article 31 CL, une telle mesure étant exclue de son champ d'application. Qu'en est-il des règles internes suisses, en particulier de la LDIP (RS 291) ?

a) Cette loi régit, en matière internationale, (a.) la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses et (b.) le droit applicable notamment (art. 1 al. 1 let. a et b LDIP). Elle prévoit, en son article 10 que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires (a.) soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; (b.) soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. L’article 10 LDIP vise – au contraire de l’article 31 CL, on l’a vu – n’importe quelles mesures provisoires – sous réserve des cas particuliers règlementés par la LDIP et non en cause ici (par ex. 62 LDIP pour le divorce) prévues par la lex fori, c’est-à-dire par le droit fédéral ou cantonal selon les cas (Dutoit, Droit international privé suisse, n. 6 ad art. 10 LDIP). En l’occurrence, les mesures en cause sont celles des articles 261 ss CPC, auxquelles le renvoi de l’article 158 al. 2 CPC assimile toutes les preuves à futur, que celles-ci soient envisagées comme mesures provisoires, conservatoires ou encore – comme en l’espèce – propres à évaluer les chances de succès d’un éventuel future procès. L'article 10 let. a LDIP admet la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 CDIP). Il s'agit donc à ce stade de déterminer le for de l'action au fond, ce qui doit intervenir sur la base du contrat en premier lieu ou, à défaut d'élection de for découlant de celui-ci, selon la Convention de Lugano, les parties résidant l'une et l'autre dans des Etats contractants. En l'espèce, les parties ne contestent pas que leurs relations contractuelles – formalisées dans la commande du 21 avril 2006 – n'ont pas désigné de for en cas de contestation. Ce sont donc les règles de la Convention de Lugano qui déterminent celui-ci.

b) Le principe du for du défendeur, prévu à l'article 2 al. 1 CL, vaut sous réserve d'autres dispositions de la Convention. Selon l'article 5 al. 1 CL, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente Convention (a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; (b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

-       pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées et,

-       pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

(c) la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas.

L'article 5 CL contient une définition autonome du lieu d'exécution de l'obligation (arrêt du TF du 17.01.2014 [4A_408/2013], cons. 4) et non pas dépendante du droit suisse ou du droit anglais. Une éventuelle élection de droit n'a dès lors pas d'incidence pour définir le for désigné par l'article 5 CL, contrairement à ce que l'appelant semble soutenir au chiffre 31 de son appel.

c) Lorsque l'objet du contrat est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, il s'agit en principe d'un contrat de vente, alors même que l'acheteur a formulé certaines exigences concernant l'obtention, la transformation et la livraison des marchandises et que le vendeur a assumé à titre accessoire, des obligations pouvant entrer dans la notion de fourniture de services. Parmi les critères qu'il convient de prendre en compte il y a, d'une part, le fait que l'acheteur n'a pas fourni une part essentielle des matériaux nécessaires à la fabrication des produits et, d'autre part, la responsabilité du fournisseur pour la quantité et la conformité des marchandises au contrat. Il y a également vente lorsque le fournisseur assume l'obligation de livrer une machine et de la monter, à condition que la partie prépondérante de son obligation ne consiste pas en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services (Bonomi, Commentaire romand LIFD/CL, n. 43 ad art. 5 CL).

d) En l'occurrence, la commande du 21 avril 2006 porte sur une livraison de pièces qui se trouvent être très précisément décrites dans le courrier émanant de Y. Une telle commande entre manifestement dans la définition que la doctrine précitée donne de la livraison de marchandises au sens de l'article 5 al.1 let. b CL. Le fait que les pièces à fabriquer et livrer par l'appelante soient de nature très spécifique et probablement unique, à tout le moins sur mesure, n'a pas encore pour effet de transformer la prestation de marchandise en service, au sens de l'article 5 CL. Que l'on retienne, selon l'acception en droit suisse, une qualification contractuelle de vente ou d’entreprise (ce qui est sans effet pour la question déterminante puisque la distinction fondamentale opérée par l'article 5 CL est centrée sur la qualité de marchandise, par opposition à un service), il ne fait guère de doute que la commande porte sur une marchandise, à fabriquer selon des critères très précis et probablement très exigeants et non pas sur un service. Le fait que les efforts ou tentatives d'éliminer les défauts affectant les pièces livrées aient exigé des compétences très spéciales et un nombre d'heures important ne modifie pas en prestation de services la qualification juridique de la prestation contractuelle de base, à savoir celle d'une livraison de marchandise. L'Etat désigné par l'article 5 CL est dès lors celui où la marchandise a été ou aurait dû être livrée, soit la Suisse.

5.                  Au vu de ce qui précède, la première juge était bien compétente pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'article 10 LDIP, du fait de la désignation opérée par l'article 5 CL. Le grief de l'appelante, tiré de l'incompétence de la juge ayant statué, doit dès lors être rejeté. La décision n'est par ailleurs pas contestée pour ce qui a trait à la mesure elle-même ordonnée. L'appel sera dès lors rejeté, aux frais de son auteur, qui devra également verser à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.         Rejette l'appel et confirme la décision du 16 juin 2014.

2.         Arrête les frais de la procédure à 1'200 francs, dont 1'188 francs ont déjà été avancés par l'appelante, et les met à sa charge.

3.         Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 30 janvier 2015

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Art. 2 CL

 

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

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Art. 5CL
 

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:

1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées

- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,

c) la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;

2. en matière d'obligation alimentaire:

a) devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou

b) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou

c) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

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Art. 31 CL

 

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond.

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Art. 101LDIP
Mesures provisoires2
 

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:

a. soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;

b. soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPCdu 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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