A. X. et Y. se sont mariés le 30 janvier 2004. Trois enfants sont issus de cette union : A., née en 2008, B., née en 2009 et C., en 2011. Suite à diverses difficultés de couple, Y. a quitté le domicile conjugal le 10 novembre 2013 et s'est constitué un domicile séparé à D.
B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2014, X. a conclu à ce qu'il soit constaté que les parties vivent séparées, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée et à ce qu'il soit statué sur le droit de visite du père, à ce que ce dernier soit condamné à verser 1'250 francs pour l'entretien de chacun de ses enfants et 4'740 francs pour son propre entretien, à ce que le véhicule VW Touran lui soit attribué et à ce que Y. soit condamné à verser une provisio ad litem de 2'500 francs, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Par mémoire du 5 mars 2014, Y. a transmis ses déterminations au Tribunal civil. En substance, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le domicile conjugal soit attribué à X., de même que la garde des trois enfants, à ce que son droit de visite soit exercé le plus largement possible et d'entente entre les parties, à ce que la contribution d'entretien pour les enfants soit fixée au total à 3'100 francs (CHF 1'033.00 pour chaque enfant, allocations familiales en plus) et due dès le mois d'avril 2014 au plus tôt, à ce que la contribution d'entretien pour X. soit fixée à 2'000 francs du mois d'avril 2014 au mois de janvier 2015, date à laquelle la contribution serait réduite à 1'450 francs en raison d'un revenu hypothétique, et à ce que le véhicule VW Touran soit attribué à X. Il a finalement conclu au rejet de toutes les autres conclusions de l'appelante, sous suite de frais et dépens.
D. Lors d'une audience qui s'est tenue le 7 mars 2014 devant le Tribunal civil, l'appelante a modifié les conclusions de sa requête en ce sens qu'elle réclamait 3'100 francs de contribution d'entretien pour les trois enfants, 4'500 francs pour elle-même et une participation de moitié au bonus touché par l'intimé. Après discussion, un arrangement partiel a pu être trouvé entre les parties et homologué par le Tribunal civil. En substance, il a été convenu que les parties s'autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée et que le domicile conjugal ainsi que la garde des trois enfants étaient attribués à X. Un accord est également intervenu sur les modalités d'exercice du droit de visite de Y. Seule demeurait litigieuse la question du montant des contributions d'entretien versées par l'intimé à ses enfants et à l'appelante, pour laquelle aucun accord n'a pu être trouvé en audience. Un délai de 20 jours a été fixé pour le dépôt de pièces, suite à quoi un nouveau délai pour observations serait imparti. Y. s'était néanmoins engagé à continuer de verser mensuellement à son épouse le montant qu'il versait jusqu'alors.
E. La situation s'étant dégradée entre les parties après l'audience et la mise en place d'une médiation ayant échoué, une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC a été ordonnée par décision du 25 juin 2014. Des échanges de courriers entre les parties, on retiendra que l'intimé se plaint d'être entravé dans l'exercice de son droit de visite et que le dialogue avec l'appelante s'est fortement péjoré, cette dernière refusant au surplus les modalités de la médiation proposée par l'intimé et la première juge. Il reproche aussi à l'appelante d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur, y compris devant les enfants, ce qui génère un conflit de loyauté et met à mal le bien des enfants. Finalement, l'intimé souligne que son état de santé se péjore fortement en raison des relations familiales, relevant que cette situation a des conséquences importantes sur le plan professionnel. S’agissant des pièces à déposer, la juge a prolongé, le 24 mars 2014, le délai au 15 avril 2014, en précisant les réquisitions adressées à l’épouse. Différentes pièces ont été déposées. L’épouse requérait encore, le 28 avril 2014, les notes de frais du mari pour 2014 alors que celui-ci se plaignait du fait que l’épouse n’avait pas déposé tous les documents requis au sujet de ses recherches d’emploi. Le 15 juillet 2014, le mari requérait la tenue urgente d’une seconde audience à laquelle l’avocat de l’épouse ne voyait pas de motif d’opposition.
F. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2014, le Tribunal civil a fixé à l’épouse un délai péremptoire au 15 septembre 2014 pour déposer l’intégralité des documents financiers requis et a condamné Y. à verser à X., à titre de contribution d'entretien globale pour elle-même et les enfants, 5'750 francs, allocations familiales de 650 francs comprises, étant précisé que de cette somme serait soustrait le montant des intérêts hypothécaires relatifs au logement occupé par l'épouse, montant que Y. devrait verser directement à la banque. En outre, le dispositif prévoyait qu'une enquête sociale serait sollicitée auprès de l'Office de protection de l'enfance et qu'il serait « statué sur la totalité des aspects de la séparation des époux X. et Y., y compris la contribution d'entretien versée par l'époux une fois reçu le rapport de l'enquête sociale ainsi que les pièces requises de l’épouse ». Enfin, le Tribunal civil a rejeté la requête de provisio ad litem de l’épouse et a dit que les frais et dépens seraient fixés dans une décision ultérieure. Au sujet des contributions d'entretien dues par Y., le Tribunal civil a constaté qu'en l'absence de documents nécessaires pour établir le budget des parties, il ne pouvait être statué définitivement sur ce point et qu’une fois le dossier complété, les parties pourraient formuler des observations. Toutefois, compte tenu de la dégradation croissante de la situation entre elles, la question serait réglée provisoirement, en tenant compte des pièces figurant au dossier, ceci dans l'attente des pièces manquantes et du rapport d'enquête sociale sollicité. Il a ainsi estimé le revenu mensuel de l'intimé à 10'330 francs, allocations familiales de 650 francs en sus, et arrêté une contribution d'entretien de 1'033 francs par enfant, à savoir un total de 3'100 francs, à inclure dans un total de charges de 8'601.45 francs. Il en résultait pour l'intimé un disponible de 1'728.55 francs. S'agissant de l'appelante, la première juge a retenu un revenu de 3'750 francs (pensions d’enfants et allocations familiales), sans se prononcer à ce stade de la procédure sur un éventuel revenu hypothétique, et retenu à titre de charges le montant de 5'805.65 francs. Il en découlait pour l'appelante un manco de 2'055.65 francs. Sur cette base, l'autorité précédente a fixé à 2'000 francs le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante. Au total, l'intimé a donc été condamné à verser à l'appelante 5'750 francs, dont à déduire le montant de 1'842 francs payé directement par l'intimé à la banque afin de garantir le paiement régulier des intérêts hypothécaires relatifs au domicile occupé par l'appelante.
G. Par mémoire du 31 juillet 2014, X. appelle de ce jugement. En substance, elle considère que l'autorité précédente a procédé à une constatation inexacte des faits au sens de l'article 310 CPC et a violé le droit. Elle conclut à l'annulation des ch. 1, 2, 4 et 6 du dispositif de la décision entreprise, sur le fond à la condamnation de Y. à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 1'033 francs (arrondi à CHF 3'100.00 pour les trois enfants), allocations familiales en sus, et à son propre entretien à hauteur de 3'244 francs dès le 1er novembre 2013, ainsi qu’à la condamnation de Y. à lui verser chaque année les 3/4 de son bonus ou la totalité en cas de déficit constaté du couple. Elle conclut subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais de première et deuxième instances. En substance, elle considère que l'intitulé et la rédaction du dispositif de la décision attaquée (en particulier le ch. 2 concernant les contributions d'entretien) ne mentionnent pas clairement son caractère provisoire. Elle ne conteste pas le montant de la contribution d'entretien arrêtée pour les enfants, mais celui fixé pour elle-même. A l'appui de son appel, elle fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte le bonus annuel versé à l'intimé depuis plusieurs années et d'avoir évoqué pour l'avenir le calcul d'un revenu hypothétique, irréalisable en l'état compte tenu du bas âge de ses enfants. Elle conteste en outre différents postes de charges retenus pour l'intimé et pour elle-même, considérant qu'ils ont été retenus sur la base d'une constatation erronée des faits et d’une application arbitraire du droit. Finalement, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, à mesure que l'autorité précédente a refusé la tenue d'une audience pour débattre des nouvelles difficultés familiales et qu'elle n'a pas laissé aux parties l'occasion de déposer des observations, ni après le dépôt des pièces requises lors de l'audience du 7 mars 2014, ni avant que l'enquête sociale ne soit ordonnée.
H. Par mémoire de réponse du 21 août 2014. Y. conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. En substance, il considère que la décision attaquée doit être considérée comme une décision provisoire, visant à régler une situation urgente en sauvegardant les droits des parties, en particulier les intérêts financiers de l'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC, ni de mesures provisionnelles au sens de l'alinéa 2, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable. Il allègue au surplus que X. ne saurait se prévaloir d'une violation du droit d'être entendue, en particulier car elle n'a pas satisfait aux réquisitions de pièces de l'autorité précédente et que l'appel ne remet pas en cause l'enquête sociale sollicitée auprès de l'Office de protection de l'enfance. Finalement, il souligne que le montant des contributions d'entretien retenu par la première juge ne prête pas flanc à la critique, ces dernières couvrant les charges nécessaires de l'appelante et respectant les bases de calcul applicables en la matière.
I. Par mémoire daté du 22 octobre 2014, l'appelante fait usage de son droit de réplique constitutionnel. En substance, elle invoque E., fait ayant une incidence non négligeable sur le montant de ses charges, en particulier sur ses frais de logement et de transport. Pour le surplus, l'appelante confirme les conclusions de l'appel.
J. Par mémoire du 10 novembre 2014, l'intimé dépose ses observations sur la réplique précitée. En substance, il conteste intégralement les arguments avancés par l'appelante et confirme les conclusions de la réponse.
K. Par courrier du 12 décembre 2014, le mandataire de Y. informe la Cour de céans que son mandant a fait l'objet d'une hospitalisation à Préfargier depuis le 6 décembre 2014, ce fait nouveau ayant une incidence importante sur les contributions d'entretien dues et l'exercice du droit de visite de l'intimé. Dans un courrier du 12 février 2015, le même mandataire informe la Cour de son licenciement très prochain, dont il conviendra de tenir compte, estime-t-il.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et le délai légal de 10 jours pour un appel dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable à ce titre.
2. a) L'appelante se plaint du fait que le dispositif de la décision attaquée ne mentionne pas que les contributions d'entretien fixées pour elle-même et ses enfants le sont à titre provisoire. Elle souligne l'ambiguïté relative à la nature de la décision entreprise, dont l'indication des voies de droit renforce l'incompréhension. L’intimé conclut pour sa part à l’irrecevabilité de l’appel. Il convient donc de se pencher sur cette question de recevabilité, en lien avec la nature particulière de la décision attaquée - décision de portée momentanée - et de la qualité pour appeler.
b) En vertu de l'article 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être assimilées à des mesures provisionnelles de réglementation, lesquelles ont pour but d'organiser provisoirement un rapport de droit durable dans l'attente d'un jugement au fond (Bohnet, CPC Commenté, no 8 ad art. 262 CPC). En l'espèce, on comprend de la décision querellée que l'autorité précédente a souhaité régler les besoins immédiats de la famille, pour protéger les droits des parties et notamment pour assurer à l'appelante une stabilité financière, avant de statuer définitivement sur tous les aspects de la séparation. Une telle façon de procéder, compréhensible dans son objectif, est toutefois discutable à deux égards : d’une part, l'accumulation des pièces requises peut sembler disproportionnée face aux points qu’elles sont censées éclairer (frais professionnels, d’une part ; revenu hypothétique d’une mère de trois enfants en bas âge, d’autre part) et elle conduit à une multiplication des actes de procédure probablement nuisible à l’organisation d’une vie séparée relativement sereine ; d’autre part, le caractère momentané de la réglementation doit, en pareil cas, ressortir indiscutablement du dispositif de la décision (par exemple en arrêtant, aux fins de couverture des besoins immédiats de la famille, des montants à valoir sur les pensions qui seraient ultérieurement arrêtées), alors que le chiffre 4 du dispositif attaqué peut susciter des incertitudes à ce propos (la décision ultérieure aura-t-elle un effet rétroactif ?) et impose à un plaideur insatisfait de contester la décision, par précaution. La situation est à cet égard très différente du cas de figure des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), qui sont prises sans entendre l’une des parties et n’ont, de par la loi, qu’une durée de validité très limitée, sans engager le juge au-delà de l’appréciation de l’urgence. Cela étant, on doit retenir un intérêt à recourir en l'espèce, l'appelante se voyant imposer un régime dont elle ne connaît pas la durée et le sort d'un appel ultérieur étant incertain, si la décision définitive ne fait que confirmer la première. Obligée de s’en tenir à une « ébauche » de jugement pour une durée indéterminée, l’appelante peut en subir un préjudice (comme l’intimé d’ailleurs). La qualité pour appeler est par conséquent donnée et l'appel est recevable.
3. a) L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où les parties n'ont pas été invitées à déposer des observations ni après le dépôt des pièces requises lors de l'audience du 7 mars 2014, ni avant que l'enquête sociale ne soit ordonnée.
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (voir par exemple l'arrêt du TF du 10.01.2014 [5A_561/2013], avec référence aux ATF 132 II 485 et 129 II 497). La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Ce pouvoir d'examen, en fait et en droit, ne doit d'aucune façon être limité par rapport à celui de l'autorité de première instance et il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé. La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception, en particulier lorsqu'il s'agit d'une violation grave, surtout parce que l'exercice différé du droit d'être entendu ne constitue le plus souvent qu'un succédané imparfait de l'audition préalable qui a été omise (arrêt du TF du 20.10.2014 [4A_366/2014], avec référence à ATF 135 I 279).
c) En l'espèce, le procès-verbal d'audience du 7 mars 2014 mentionne ce qui suit :
« Un délai de 20 jours est fixé aux parties pour déposer d'éventuelles pièces supplémentaires concernant leur situation financière, notamment pour le mari son contrat de travail et ses notes de frais concernant ses déplacements professionnels et repas pris à l'extérieur pour les années 2013 et 2014. Une fois les pièces déposées, un nouveau délai pour observations sera fixé. Une décision sera ensuite rendue ».
Comme vu sous let. E supra, une nombreuse correspondance s’est échangée à la suite de l'audience précitée. Constatant rapidement la dégradation des relations familiales, la première juge a proposé aux parties la mise en place d'une médiation dans un courrier du 24 avril 2014, leur impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur cette proposition, ainsi que sur l'éventuelle institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC. Par déterminations des 5 et 8 mai 2014, les parties se sont prononcées sur ces deux questions uniquement. Dans sa décision du 25 juin 2014, l'autorité précédente a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC et a précisé « qu'il sera statué ultérieurement sur les autres aspects de la séparation des époux X. et Y. ». Or finalement, l'autorité précédente n'a pas laissé aux parties la possibilité de prendre position sur la question de la mise en œuvre de l'enquête sociale qu'elle a ordonnée - ce qui constituait une décision d’instruction non susceptible d’appel -, ni sur les différentes pièces déposées depuis l'audience du 7 mars 2014 avant de rendre sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 juillet 2014, ce qui contredit le processus réservé dans le procès-verbal d'audience du 7 mars 2014. Les parties s'étaient par ailleurs réservé la possibilité de répondre aux allégations et arguments avancés par l'autre dans le cadre d'observations qui auraient dû leur être proposées après le dépôt des pièces. L’intimé ayant poursuivi le versement de ce qu’il tenait pour une contribution d’entretien équitable, la délivrance d’une décision de portée momentanée ne s’imposait pas d’office et ne répondait pas à une demande de l’une ou l’autre partie. Par conséquent, en tant que l'appelante a été privée de son droit de faire valoir ses arguments et de se déterminer sur les pièces déposées par l'intimé, son droit d'être entendue n'a pas été respecté.
4. Reste à déterminer si une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure d'appel, l'autorité de céans disposant à cet égard d'un plein pouvoir de cognition. En l'espèce, une réponse négative s’impose. C’est sur l’ensemble des circonstances économiques entourant la séparation - en particulier l’éventuelle possibilité de prendre en compte un revenu hypothétique pour l’épouse - que les parties devraient encore pouvoir s’exprimer et il serait clairement contraire à leur intérêt de les priver d’une instance sur un objet aussi vaste. A cela s’ajoute que dans l’intervalle, la situation de l’intimé s’est modifiée dans une mesure importante et qu'il convient d’investiguer l'évolution de sa situation personnelle, notamment quant aux suites de son hospitalisation à Préfargier et de ses conséquences sur les plans financier et professionnel.
L’état de fait devant ainsi être complété sur des points essentiels, la cause doit être renvoyée en première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il faudra également que l'autorité précédente éclaircisse le sort des deux classeurs verts intitulés « Impôts, Divers » et « Comptes » déposés par l'appelante par bordereau du 24 avril 2014 et qui font défaut dans le dossier officiel.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel est admis s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendu, les autres griefs n'étant pas examinés à ce stade et la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais de la présente procédure, avancés par l'Etat pour l'appelante, peuvent être réduits à 300 francs. Compte tenu des circonstances, leur attribution, de même que celle des dépens, suivra le sort de la nouvelle décision.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l'appel.
2. Annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Fixe les frais de la présente procédure à 300 francs et dit que leur attribution suivra le sort de la nouvelle décision.
4. Dit que la fixation et l'attribution des dépens suivront le sort de la nouvelle décision.
Neuchâtel, le 18 février 2015
1 L'appel est recevable contre:
a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.