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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.04.2015 [4A_90/2015] |
A. Les 7 septembre et 5 novembre 2009, D. SA et E. SA ont signé un contrat portant sur la remise à bail par la première à la seconde d'une propriété sise rue xxxx à X. (NE) abritant des locaux commerciaux. Le loyer mensuel se montait à 5'850 francs, les frais de chauffage et accessoires ainsi que l'entretien de la propriété étant à la charge de la locataire. Le contrat précisait encore (art. 9) que la bailleresse autorisait la locataire à « sous-louer à ses risques tout ou partie de la chose louée sans requérir son consentement préalable et sans avoir à lui indiquer les conditions de sous-location ». En application de cette clause particulière, E. SA a cédé, à titre gratuit semble-t-il, l’usage de tout ou partie des locaux à trois sociétés distinctes, A. SA, B. Sàrl et C. SA (plus loin : A. SA et consorts), ayant chacune pour administrateur ou gérant F., dont il semble qu’il était le précédent propriétaire des lieux, avant leur acquisition par D. SA.
La faillite de E. SA a été prononcée le 10 décembre 2013. Le 31 mars 2014, sans suivre la procédure prévue par l’article 266h CO probablement superflue dès lors que la masse en faillite n’entendait pas poursuivre le bail (voir à ce sujet SVIT romandie, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire, 2011, n. 12 ad art. 266h), D. SA a signifié la résiliation du bail pour le 30 avril 2014 à la masse en faillite, qui n’a pas contesté le congé.
B. Le 16 juin 2014, D. SA a saisi le juge civil d’une requête de mesures provisionnelles. Dirigée contre A. SA et consorts, elle concluait à ce qu’ordre soit donné aux trois requises d’évacuer immédiatement les locaux qu’elles occupaient rue xxxx, à ce que le greffe du tribunal soit chargé de procéder à l’évacuation des trois requises si elles ne s’étaient pas exécutées spontanément dans les 10 jours suivant le prononcé de l’ordonnance, à ce qu’un délai de deux mois soit fixé à la requérante pour ouvrir action au fond et enfin à ce que celle-ci soit dispensée de fournir des sûretés. En bref, D. SA exposait que les trois requises occupaient illicitement les lieux, les accords qu’elles avaient pu passer avec E. SA en liquidation ne lui étant pas opposables. De ce fait, elle subissait une atteinte à son droit de propriété et un préjudice économique à mesure que les trois requises prétendaient disposer des locaux sans bourse délier, son dommage allant croissant avec l’écoulement du temps.
Par réponse du 4 juillet 2014, les trois sociétés requises ont conclu principalement au rejet de la requête au motif qu’elles étaient au bénéfice d’un accord avec E. SA, connu de la requérante qui était malvenue de prétendre n’avoir appris que récemment leur présence dans les locaux, accord qui n’avait jamais été dénoncé et qui ne pourrait l’être que moyennant le respect de certains délais. Un déménagement impliquerait celui de grosses machines industrielles qui ne pourrait s’exécuter en quelques jours et qui supposerait qu’aient été trouvés des locaux de remplacement. Si la requête devait tout de même être admise, les requises concluaient à titre subsidiaire au versement de sûretés mensuelles de 4'000 francs à charge de la requérante et d'une indemnité unique de 20'000 francs représentant le surcoût lié à un déménagement opéré dans l’urgence.
C. Par ordonnance du 31
juillet 2014, le juge saisi a accueilli la requête en adoptant le dispositif
suivant :
1. Ordonne aux sociétés A. SA, B. Sàrl et C. SA de libérer les locaux qu’elles occupent actuellement en l’immeuble xxxx à X. (NE).
2. Précise que les requises devront procéder dans les 20 jours suivant l’entrée en force de la présente ordonnance ou le prononcé d’un jugement au fond et, si elles ne devaient pas s’exécuter, charge le greffe du Tribunal de céans de procéder à l’expulsion des trois sociétés requises.
3. Dans l’hypothèse où les sociétés requises ne quittaient pas les locaux de leur propre initiative et que le greffe devrait mettre en œuvre une procédure d’expulsion, invite D. SA à verser au greffe du Tribunal de céans un montant de CHF 20'000.00 à titre de sûretés et ce, dans les dix jours suivant l’inexécution.
4. Impartit à la requérante un délai de deux mois dès notification de la présente pour ouvrir action au fond.
(…)
7. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de la requête déposée le 16 juin 2014 ».
En bref, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, les requises n’étant au bénéfice d’aucun « droit préférentiel qui justifierait qu’elles puissent continuer d’occuper les locaux de X. (NE) », et que le dossier rendait par ailleurs vraisemblable qu’elles ne s’acquittaient d’aucun montant auprès de la requérante en échange de cette occupation. Le dossier ne fournissant pas non plus d’information particulière à ce sujet, on pouvait « estimer que les requises pourr[aient] déménager dans les vingt jours suivant l’entrée en force de la présente ordonnance ou le prononcé d’un jugement au fond ». Le coût de 20'000 francs allégué par les requises pour un déménagement ne paraissait pas invraisemblable, de sorte que la requérante devait être invitée à verser ce montant, dans l’hypothèse où les requises ne s’exécuteraient pas spontanément. Enfin, il y avait lieu de fixer un délai à la requérante pour ouvrir action au fond.
D. A. SA et consorts appellent de cette ordonnance en concluant à son annulation, subsidiairement, pour le cas où l'appel devait être rejeté, à leur condamnation à fournir les sûretés nécessaires à garantir une juste indemnité pour l'occupation des locaux litigieux en lieu et place de prononcer leur expulsion, plus subsidiairement encore à la condamnation de l'intimée à fournir des sûretés mensuelles de 4'000 francs et un montant unique de 20'000 francs. En substance, les appelantes reprochent à l'ordonnance entreprise un défaut de motivation qui a conduit le premier juge à retenir à tort la vraisemblance d'une atteinte aux droits de l'intimée susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'ordonnance rendue équivaut à l'octroi de mesures d'exécution anticipée d'un éventuel jugement au fond, sans pourtant que l'examen des conditions restrictives mises au prononcé de telles mesures n'ait été fait, la pesée des intérêts en présence qui est exigée en pareil cas ayant en particulier été omise. Ainsi, le premier juge n'a pas tenu compte du fait que les différentes sociétés concernées par la procédure avaient des intérêts intimement imbriqués, qu'elles étaient détenues par les mêmes ayants droit économiques, que l'intimée ne les a jamais mises en demeure de payer un loyer. Il n'a pas examiné quelles pourraient être les chances de succès de l'intimée dans une procédure au fond – bien au contraire, le premier juge ayant faussement affirmé qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, de déterminer s'il existait ou non un rapport contractuel liant les parties – ni non plus l'imminence de la prétendue menace dirigée contre les intérêts de l'intimée ou encore la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable. Au bénéfice d'un prêt à usage qui n'a pas été dénoncé, les appelantes disposent d'un titre leur permettant d'occuper les locaux litigieux. En conclusion, elles invoquent une fausse application des articles 52ss et 261ss CPC ainsi que 302ss CO.
Au terme de sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel. Elle souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et les appelantes, que ces dernières connaissaient parfaitement la situation et qu'elles font preuve d'une mauvaise foi évidente lorsqu'elles prétendent que c'est l'intimée qui aurait dû leur réclamer un loyer ou encore les inviter formellement à quitter les lieux. Son droit de propriété est clairement atteint et les appelantes n'ont à aucun moment offert une quelconque indemnité, avant ou durant la procédure, en contrepartie de l'usage des locaux qu'elles occupent. A cet égard, prise pour la première fois en procédure d'appel, la conclusion subsidiaire des appelantes visant à les condamner à payer une juste indemnité à l'intimée, pour le cas où l'appel serait rejeté, est tardive, elle aurait dû figurer dans la réponse des appelantes à la requête.
E. L’exécution de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance du 28 août 2014.
C O N S I D E R A N T
1. L'appel a été interjeté dans le délai de l'article 314 CPC. Il est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) prononcée dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse assurément 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC) : le loyer mensuel du contrat de bail s'élevait à 5'850 francs et il est clair qu'il s'écoulera plus de deux mois entre le prononcé de l'ordonnance entreprise et un départ effectif des appelantes, alors que celles-ci évaluent à 20'000 francs au moins le surcoût d'un éventuel déménagement intervenant dans l'urgence. Pour le surplus dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel satisfait à ces différentes exigences formelles.
2. En tant que propriétaire des locaux, un bailleur peut demander l'expulsion d'un sous-locataire qui resterait dans les lieux après l'échéance du contrat de bail principal, en fondant son action sur les articles 262 al. 3 CO et 641 al. 2 CC (SVIT romandie, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire, 2011, n. 36 ad art. 262 et références citées). En l'espèce, il est établi que le contrat de bail principal a pris fin le 30 avril 2014, sans que cette échéance n'ait été contestée. Il s'ensuit que dès le lendemain 1er mai 2014 et quels qu'aient pu être les accords qu'elles avaient passés avec la locataire faillie, les appelées n'avaient plus aucun droit à l'occupation des lieux à opposer à celui du propriétaire à recouvrer la possession de son bien. Peu importe en particulier que l'accord convenu entre les appelantes et la faillie soit qualifié de bail ou de prêt à usage; dans les deux cas, la faillie cédait aux appelées un usage qu'elle détenait uniquement à titre dérivé plutôt qu'originel; la perte par la faillie de son droit d'usage, intervenue avec la résiliation du bail principal, a nécessairement eu pour conséquence l'impossibilité pour elle de continuer à le céder, à quelque titre que ce soit, aux appelantes qui l'ont donc elles aussi perdu.
Ainsi, même si la chronologie des faits ou relations entre les différentes sociétés concernées, directement ou indirectement, par la procédure entamée par l'intimée a pu paraître compliquée ou embrouillée, il n'en demeure pas moins que la situation de fait pertinente pour résoudre la question qui se pose en droit, savoir déterminer si l'intimée est fondée à exiger l'expulsion des appelantes, est claire tout comme l'est la situation juridique. Les conditions d'une application de l'article 257 CPC paraissent ainsi satisfaites.
3. Toutefois, l'intimée n'a pas opté pour la procédure prévue pour les cas clairs. Elle a choisi la voie de mesures provisionnelles rendues avant procès, comme l'autorise l'article 263 CPC. Il est par ailleurs admis que des mesures provisionnelles peuvent être rendues à titre de mesure d'exécution anticipée provisoire d'un jugement à venir, à certaines conditions (ATF 138 III 378, 131 III 473). Avant d'examiner si les mesures contestées ont été prononcées en conformité des exigences découlant des articles 261ss CPC, il convient de s'interroger sur l'intérêt à faire appel de A. SA et consorts (art. 59 al. 2 let. a CPC). Or telles que les mesures provisionnelles ont été ordonnées le 31 juillet 2014, l'intérêt des appelantes est inexistant.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision ordonne aux appelantes de libérer les locaux litigieux, le chiffre 2 « [p]récise que les requises devront procéder dans les 20 jours suivant l’entrée en force de la présente ordonnance ou le prononcé d’un jugement au fond » et le chiffre 4 impartit un délai de deux mois à l’intimée pour ouvrir action au fond. Ainsi, de deux choses l’une : (a) dans les deux mois, l’intimée ouvre action au fond et, en vertu de la deuxième branche de l’alternative figurant au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance, les intimées sont autorisées à rester dans les lieux jusqu’au prononcé du jugement ; (b) l’intimée n’agit pas dans les deux mois et, à l’échéance de ce délai, les mesures provisionnelles, donc en particulier l’ordre de libérer les lieux, deviennent ex lege caducs (art. 263 CPC), de sorte que les appelantes peuvent rester sur place, l’intimée ne disposant plus d'aucun titre pour les faire déguerpir. En d’autres termes, les mesures provisionnelles du 31 juillet 2014 en ont le nom mais pas le contenu : vu l'ambiguïté créée par le terme d'exécution alternatif – qui permettait en tout cas aux occupantes d'invoquer le second (le prononcé d'un jugement au fond) pour rester dans les lieux, requérir la suspension de l'exécution (art. 337 al. 2 CPC) et atteindre de toute manière, vu le temps nécessaire à la décision sur ce point, l'échéance du délai de deux mois dont 30 à 40 jours seraient écoulés avant tout débat sur l'exécution (délai d'appel; délai d'exécution spontanée; délai de paiement des sûretés) – elles ne mettaient d’aucune manière un terme provisoire, rapide sinon immédiat, à la présence des appelantes dans les locaux de l’intimée, de sorte que A. SA et consorts n’ont aucun intérêt digne de protection à déposer un appel pour les contester. L’intérêt serait du côté de l’intimée, qui n’a en définitive pas obtenu ce qu’elle escomptait en déposant sa requête de mesures provisionnelles, mais D. SA n’a pas fait appel, se limitant à conclure au rejet de l’appel déposé par ses adversaires.
4. Il suit de ce qui précède que, faute de tout intérêt des appelantes à contester une décision qui leur est particulièrement favorable, l’appel qu’elles ont déposé se révèle irrecevable.
En conséquence, les frais et dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge solidaire des trois appelantes.
Par ces motifs,
LA Cour d'appel civile
1. Déclare l’appel irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge des appelantes qui les ont avancés.
3. Condamne solidairement les appelantes à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à l’intimée.
Neuchâtel, le 18 décembre 2014
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3 Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture d'une prestation en nature;
e. versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
1 L'appel est recevable contre:
a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.