Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.11.2015 [5A_456/2015]

 

 

 

 

A.                            Par jugement du 2 octobre 2009, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné A. à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans. Celui-ci a été reconnu coupable de gestion déloyale commise au préjudice notamment de Y1, ainsi que d'abus de confiance au détriment du prénommé et du fils de celui-ci, Y2.

B.                            Le 16 octobre 2010, Y1 a fait notifier à A. un commandement de payer d'un montant de 292'236.10 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2009. A la même date, Y2 a fait notifier au même débiteur un commandement de payer d'un montant de 143'909.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2009. Les créanciers mentionnaient comme titres de créances des dommages-intérêts en se référant au jugement précité. Aucune opposition n'a été formée. Le 11 novembre 2010, les créanciers ont requis la continuation des poursuites. Selon procès-verbal de saisie du 15 décembre 2010, expédié le 3 mars 2011, ont notamment été saisies 50 actions au porteur de B. SA à G., revendiquées par X. Un délai de dix jours dès réception du procès-verbal de saisie a été assigné aux créanciers pour déclarer s'ils contestaient cette revendication.

C.                            Par déclaration écrite du 16 mars 2011, les créanciers ont contesté le droit de propriété revendiqué par X. sur ces actions, de sorte que l'Office des poursuites a imparti à celui-ci, le 22 mars 2011, un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre ceux qui le contestaient.

D.                            Le 12 avril 2011, X. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une action en constatation de droit à l'encontre de Y1 et Y2, en concluant à ce que le tribunal constate qu'il était le propriétaire des actions au porteur No 1 à 50 de la société B. SA. Le demandeur alléguait que, par contrat de vente du 2 avril 2001, A., ancien administrateur de la société anonyme B. SA, avait vendu à ses deux fils (C. et lui-même) cinquante actions nominatives de cette société, dont ils lui avaient concédé l'usufruit jusqu'à son décès ; que ces actions nominatives avaient été transformées en actions au porteur, par avenant du 10 mai 2006, réparties en quatre certificats d'actions, son frère lui vendant les deux certificats d'actions dont il était propriétaire par convention sous seing privé du 27 février 2008 ; qu'ainsi, devenu propriétaire de l'ensemble des titres au porteur, il était légitimé à faire constater son droit.

E.                            Par réponse du 17 septembre 2013, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Ils faisaient valoir que les statuts de la société B SA stipulaient que les transferts d'actions nominatives étaient soumis à l'approbation écrite du conseil d'administration qui pouvait les refuser aux conditions et pour les justes motifs de l'article 685b CO ; que, lors de la vente des actions litigieuses, le 2 avril 2001, le conseil d'administration de la société se composait de D. et E., qui disposaient de la signature collective à deux et dont l'accord était donc nécessaire pour transférer valablement la propriété de ces titres, qui n'étaient d'ailleurs libérés qu'à concurrence de la moitié de leur valeur nominale ; que, par deux fois, le demandeur avait sollicité l'assistance judiciaire, qui lui avait été refusée par décisions du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers des 1er septembre 2011 et 3 avril 2012, confirmées par arrêts de l'Autorité de recours en matière civile des 6 décembre 2011 et 18 février 2013, sa cause étant considérée comme dépourvue de toute chance de succès puisque, faute d'approbation de la vente des actions par le conseil d'administration de B SA, la propriété des titres et tous les droits en découlant étaient restés en main de l'aliénateur, A. Les défendeurs relevaient que, dans le cadre de sa deuxième requête d'assistance judiciaire, le demandeur avait produit une déclaration signée le 20 janvier 2012 par les anciens administrateurs de la société, selon laquelle ils auraient approuvé, lors d'une séance tenue le 10 mai 2006, la vente d'actions nominatives du 2 avril 2001, mais que le tribunal civil avait considéré que cette déclaration, établie près de onze ans après l'opération, ne guérissait pas l'absence d'approbation formelle de la part du conseil d'administration au moment de la vente, l'autorité de recours soulignant pour sa part que, lors de sa première requête d'assistance judiciaire, le demandeur n'avait jamais fait allusion à une telle approbation, postérieure à la vente des titres, mentionnant au contraire qu'il n'existait aucune approbation écrite de la société à ce propos. Les défendeurs alléguaient que le demandeur savait pertinemment n'avoir aucun droit sur les actions de la société et qu'il tentait uniquement, de manière désespérée, d'éviter que les créanciers de son père puissent récupérer tout ou partie de leurs créances.

F.                            En réplique, le demandeur a allégué que l'analyse juridique du tribunal civil et de l'Autorité de recours en matière civile était erronée ; que, dès la transformation des actions nominatives en actions au porteur, les administrateurs perdaient tout contrôle sur les actionnaires ; que faire valoir le formalisme applicable aux actions nominatives alors que le capital-actions de la société n'était constitué, depuis le 6 juin 2006, que d'actions au porteur constituait un abus de droit manifeste ; que, quelles que soient les interrogations sur les effets déployés par le contrat de vente d'actions, celles-ci devaient toutes être écartées, sans exception, dès le 6 juin 2006.

G.                           En duplique, les défendeurs ont fait valoir que la transformation des actions nominatives en actions au porteur, intervenue bien des années après leur prétendu transfert, n'était d'aucun secours au demandeur pour tenter de démontrer sa qualité de propriétaire ; qu'en outre, lors de la saisie, les actions se trouvaient en main de A. et n'avaient donc jamais été remises au demandeur, condition nécessaire au transfert de propriété ; que la revendication du demandeur ne constituait qu'un stratagème destiné à sortir les actions litigieuses du patrimoine de A. afin d'éviter que les créanciers de celui-ci, plus particulièrement eux-mêmes, ne récupèrent tout ou partie de leurs créances.

H.                            Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'interrogatoire de celles-ci et à l'audition de E. et A. à titre de témoins. En outre, le procès-verbal manuscrit rempli par l'huissier lors de la saisie des actions et le procès-verbal de saisie consécutifs ont été requis et versés au dossier.

I.                             Lors de l'audience du 26 mai 2014, les parties ont plaidé et confirmé respectivement les conclusions de leurs mémoires introductifs d'instance.

J.                            Par jugement du même jour, le tribunal civil a rejeté la demande ; il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'990 francs, à la charge du demandeur, qui a en outre été condamné à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 2'500 francs. Tout d'abord, la première juge a relevé que, selon l'article 106 al. 1 LP, lorsqu'un tiers allègue sur le bien saisi un droit de propriété notamment, l'office des poursuites mentionne cette prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu ; que, d'après l'article 107 al. 1 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites, notamment lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur ; que, si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de vingt jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste ; qu'il appartient au tiers revendiquant d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit le droit qu'il prétend, afin de renverser la présomption de propriété qui résulte de la possession. La première juge a souligné qu'en l'occurrence le procès-verbal d'exécution de la saisie du 15 décembre 2010 indiquait que les cinquante actions au porteur de B SA avaient été saisies auprès de A., fait allégué par les défendeurs et expressément admis par le demandeur ; que ce n'était que lors de son interrogatoire du 26 mai 2014 que le demandeur avait soutenu que les actions n'avaient pas été saisies auprès de son père, mais qu'elles se trouvaient alors dans son safe à la banque F., sans produire aucune preuve en ce sens, les déclarations faites à ce sujet par A. devant être appréciées avec circonspection compte tenu de l'intérêt de celui-ci dans la cause et de son lien de parenté avec le demandeur. La juge de première instance a retenu ensuite que, lors de la vente des titres du 2 avril 2001, le conseil d'administration de la société B. SA, composé de E. et D., n'avait pas donné son approbation, pourtant indispensable au transfert des actions en application des articles 685 CO – puisque celles-ci n'étaient pas entièrement libérées – et 685a al. 1 et 2 CO – puisque les statuts de la société exigeaient l'approbation écrite du conseil d'administration en cas de transfert d'actions nominatives. Concernant la déclaration écrite du 20 janvier 2012, par laquelle E. et D. confirmaient que, lors de la séance du conseil d'administration du 10 mai 2006, ils avaient approuvé le transfert des cinquante actions nominatives intervenu le 2 avril 2001, ainsi que la constitution d'un usufruit en faveur de l'aliénateur, la première juge a estimé que celle-ci n'était que de peu de crédibilité – vu les déclarations du témoin E., qui se disait très surpris par cette pièce, en particulier par sa date, ne se souvenait plus où et comment il l'avait signée et n'était pas en mesure d'en confirmer le contenu, tant les dates lui paraissaient invraisemblables – et ne constituait pas une approbation écrite du conseil d'administration telle qu'exigée par la loi et les statuts de la société. Enfin, la première juge a rejeté l'argument du demandeur selon lequel la conversion des actions nominatives en actions au porteur décidée le 10 mai 2006 rendrait superflue l'approbation par la société du transfert des actions. Elle a retenu qu'à la date précitée les actions étaient encore nominatives et non entièrement libérées, de sorte que l'approbation écrite du conseil d'administration demeurait nécessaire tant pour la vente des actions que pour la constitution d'un usufruit en faveur de l'aliénateur.

K.                            X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans constate qu'il est le propriétaire des actions au porteur No 1 à 50 de la société B. SA, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits. En premier lieu, il reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que les actions au porteur étaient non pas en sa possession, mais en celle de A., alors que le contraire résulterait du procès-verbal de saisie du 15 décembre 2010. Il soutient ensuite que le contrat de vente d'actions du 2 avril 2001 n'était qu'en suspens, et non pas nul, faute d'approbation du transfert d'actions par la société, et qu'il est devenu parfait dès lors qu'une telle approbation n'était plus nécessaire à compter de la conversion des actions nominatives en actions au porteur.

L.                             Dans leur réponse, les intimés concluent notamment au rejet de l'appel, pour autant que recevable, en toutes ses conclusions, sous suite frais et dépens.

M.                           Par ordonnance du 23 octobre 2014, la requête d'exécution anticipée du jugement formée par les intimés a été rejetée, les frais et dépens étant mis à la charge de ceux-ci.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                            Selon l'article 107 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur. L'office leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2). Si la prétention est contestée, il assigne un délai de vingt jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (al. 5). L'article 108 al. 1 LP prévoit, quant à lui, que le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers. Avant de répartir les rôles dans la procédure de revendication, l'office des poursuites doit répondre à une seule question : le poursuivi est-il, au moment où la saisie est exécutée, le possesseur exclusif ? Si la réponse est oui, la procédure de revendication se déroulera conformément à l'article 107 ; si la réponse est non, elle se déroulera conformément à l'article 108. La décision de l'office des poursuites fixant le rôle des parties dans la procédure de revendication peut être attaquée par la voie de la plainte au sens de l'article 17 LP (Tschumy, Commentaire romand, n. 6 et 7 ad art. 107 LP).

            En l'espèce, l'office des poursuites a réparti les rôles conformément à l'article 107 LP, de sorte qu'il a considéré A. comme possesseur exclusif des actions saisies. L'appelant n'a pas attaqué la décision de l'office par la voie de la plainte. Qui plus est, comme relevé par la juge de première instance, il a admis expressément en réplique l'allégué huit de la réponse des intimés selon lequel les actions litigieuses étaient détenues par A. depuis le 9 février 1995. On ne saurait donc suivre l'appelant lorsqu'il soutient, sans aucune preuve, qu'il détenait les actions dans un safe à la banque F. lors de la saisie.

3.                            L'appelant ne peut rien déduire en sa faveur de l'article 151 CO. En effet cette disposition prévoit que le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1) et qu'il ne produit d'effet qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). En l'occurrence, la preuve de l'approbation par la société du contrat de vente d'actions nominatives du 2 avril 2001 n'ayant pas été rapportée par l'appelant, cette convention n'a donc pas pu produire d'effet. On ne saurait par ailleurs considérer que la conversion des actions nominatives en actions au porteur a rendu superflue une approbation de leur transfert par le conseil d'administration de la société. Cette conversion résulte de deux avenants au contrat du 2 avril 2001, datés du 10 mai 2006, dont l'un est signé par A. et par l'appelant et l'autre par A. et par C. Selon l'extrait du registre du commerce du 31 mars 2011, elle a été inscrite au journal le 30 mai 2006 et publiée dans la FOSC le 6 juin 2006. Les statuts, modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1997, indiquent à l'article 5 que le capital-actions est fixé à cent mille francs, divisé en cinquante actions nominatives d'une valeur nominale de deux mille francs chacune, libérées à concurrence de 1'000 francs chacune. L'article 6 mentionne que, par une modification des statuts, l'assemblée générale peut en tout temps convertir des actions au porteur en actions nominatives, ou vice-versa. Il dispose en outre que les transferts d'actions nominatives sont soumis à l'approbation écrite du conseil d'administration qui peut la refuser dans les conditions et pour les justes motifs de l'article 685 b CO. Les statuts datés du 10 mai 2006 indiquent que le capital-actions est fixé à cent mille francs divisé en cinquante actions au porteur d'une valeur nominale de deux mille francs chacune, entièrement libérées. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2006 n'a pas été produit. C'est vraisemblablement X. et C., mentionnés comme acquéreurs des actions nominatives – représentant la totalité du capital-actions – au registre des actionnaires à la date du 2 avril 2001 qui ont décidé la conversion des actions lors de l'assemblée générale précitée. Or ils ne disposaient pas du droit de vote, puisque le transfert des actions nominatives à eux-mêmes par leur père n'avait pas été approuvé par le conseil d'administration. Admettre que la conversion des actions nominatives en actions au porteur guérit le vice affectant le transfert antérieur reviendrait à éluder les dispositions statutaires et légales en la matière.

4.                            Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais de la cause étant mis à la charge de l'appelant, de même qu'une indemnité de dépens relativement modeste, la détermination sur appel proprement dite se limitant à une page d'observations.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 francs et avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci.

3.    Condamne l'appelant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 750 francs.

Neuchâtel, le 28 avril 2015

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Art. 6851CO
Restriction à la transmissibilité
Restriction légale

 

1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.

2 La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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Art. 685a1CO
Restriction statutaire
Principes

 

1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.

2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.

3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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Art. 1071LP
Procédure ultérieure
En cas de possession exclusive du débiteur

 

1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:

1. un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;

2. une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;

3. un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.

2 L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3 A la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.

4 Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5 Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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Art. 1081LP
En cas de possession ou de copossession du tiers

 

1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:

1. un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;

2. une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;

3. un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

2 L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3 Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4 A la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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