A.                            X. est entré au service de Y. SA et de sa « société fille A. SA » le 1er mai 2007.

                        Le 10 mars 2009, il a acquis 66 des 200 actions de Y. SA. Trois semaines plus tard, deux autres actionnaires ont vendu leurs titres à D. SA, société dont les époux A.E. et B.E. sont les administrateurs et qui devenait ainsi actionnaire majoritaire de Y. SA. Le 28 mars 2011, X. a acquis 10 actions supplémentaires, portant sa part du capital-actions à 38 % (idem).

B.                            A l’assemblée générale de Y. SA tenue le 19 avril 2012, la baisse du chiffre d’affaires au premier trimestre créait une situation préoccupante, de l’avis du conseil d’administration. Des mesures devaient être prises, sauf amélioration très rapide. Le conseil d’administration fut réélu, mais X. ne s’est pas représenté, pour des raisons personnelles. Il soulignait sa surcharge de travail.

                        Quatre jours plus tard, soit le 23 avril 2012, les administrateurs de Y. SA ont signifié à X. son licenciement pour le 31 octobre 2012, avec libération immédiate de son obligation de travail. Ce dernier a fait opposition au congé, qu’il tenait pour abusif et qui l’avait rendu malade. Il rappelait son actionnariat et invitait l’entreprise à « prendre les décisions nécessaires pour reprendre le capital-actions ».

                        Le litige de droit du travail a fait l’objet d’un arrangement devant la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le 31 janvier 2013, par versement de 20'000 francs pour solde de tout compte au 31 décembre 2012, avec la précision, relative au demandeur, que « ses droits d’actionnaire demeurent évidemment réservés ».

C.                            Le 3 juillet 2012, X. a requis de Y. SA la remise des comptes au 30 juin précédent, ainsi qu’une copie des contrats de travail passés avec B. et avec « un nouveau mécanicien ». Tout en reconnaissant, par courrier de son mandataire du 16 juillet 2012, les droits de l’actionnaire à l’information, Y. SA indiquait n’avoir jamais procédé à un bouclement en cours d’année, de sorte qu’elle ne donnerait pas suite à la demande précitée, pas plus qu’à celle relative aux contrats de travail, non couverts par les droits aux informations précités. X. est revenu à la charge le 2 octobre 2012, en requérant notamment une situation intermédiaire au 31 août 2012, ce que Y. SA a refusé dès lors que son interlocuteur avait participé à l’assemblée générale du 19 avril 2012 et avait pu y exercer ses droits.

D.                            Le 4 mars 2013, X. a sollicité, de concert indiquait-il avec C., actionnaire de D. SA, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de Y. SA, en vue de la mise en place d’un contrôle spécial au sens de l’article 697a CO. Y. SA a rapidement donné suite à cette demande et une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars 2013. Selon le procès-verbal, X. a précisé, dans un premier temps, que le contrôle spécial devait porter sur le prix des porte-échappements vendus par D. SA à Y. SA, ainsi que « sur la refacturation des heures de travail effectuées par A. E., employé de Y. SA, au profit de D. SA. » puis, après discussion, que ce contrôle devait s’exercer sur « l’ensemble de la comptabilité de Y. SA ». Les époux A.E. et B.E. ont refusé « les deux propositions », tout en acceptant « le principe d’un contrôle spécial fait par une fiduciaire sans lien aucun avec les différents actionnaires ». Après « des échanges vifs », un processus de négociation par avocats interposés, sur une reprise des actions et créances de X. et C. a été discuté et le secrétaire de l’assemblée générale, H., a proposé de servir d’intermédiaire au dialogue. Suit la précision : « le contrôle spécial demandé par X. n’est pas institué pour le moment ».

E.                            On ignore si la négociation susmentionnée a été tentée, mais elle n’a en tout cas pas abouti. L’assemblée générale ordinaire de Y. SA, appointée au 30 mai 2013, a été convoquée par pli du 7 mai 2013, accompagné du rapport de l’organe de révision concernant les comptes de l’exercice 2012, ainsi qu’un rapport du conseil d’administration, du 3 mai 2013. X. a demandé que ce rapport soit signé et que les comptes 2012 de A. SA lui soient remis, ce qui fut fait le 21 mai.

                        Par courrier du 28 mai 2013, X. a annoncé les douze points sur lesquels il entendait obtenir des informations lors de l’assemblée générale. Selon le procès-verbal de cette assemblée, des explications ont été données à X., sur les divers points qu’il souhaitait voir abordés, notamment l’engagement de B. comme directeur général des trois sociétés liées, dont le conseil d’administration admettait que cela avait été une « erreur de casting ». Après commentaire du rapport de l’organe de révision et réponse à quelques questions complémentaires de X., celui-ci a refusé l’approbation des comptes et la décharge des administrateurs, acceptées néanmoins à la majorité de 62 % des voix attribuées aux actions.

                        Suite à cette assemblée générale, X. a, le 13 juin 2013, interpellé le réviseur des comptes au sujet du redressement, étonnant à ses yeux, des comptes de A. SA entre le 31 octobre et le 31 décembre 2012. Le réviseur s’est retranché derrière le secret des affaires.

F.                            Par requête du 25 juin 2013, déposée à cette date, X. a pris la conclusion principale suivante :

              «   1.  Ordonner l’institution d’un contrôle spécial portant sur la situation financière de la société Y. SA (l’évaluation des actifs et des passifs) ainsi que le résultats des discussions bancaires menées par les époux A.E. et B.E. concernant la recapitalisation de la société et enfin les conditions d’engagement de B. »

Ainsi que la conclusion de mise en œuvre suivante :

              «   3.  Dire que le contrôleur aura la mission suivante :

-       Déterminer la situation financière intermédiaire de la société au 31 décembre 2012, à savoir établir un tableau des actifs et des passifs de la société ;

-       Evaluer l’étendue et le résultat de la restructuration de la société ainsi que les discussions menées par les administrateurs auprès des banques ;

-       Evaluer l’engagement de B. au sein de la société. »,

les frais du contrôle spécial et ceux de la procédure devant être supportés par Y. SA.

                        A l’appui de ses conclusions, le requérant disait vouloir « connaître notamment l’évolution de la situation financière de la société Y. SA, société dans laquelle il a investi l’entier de sa fortune ». Il se référait notamment aux échanges épistolaires ayant entouré les assemblées générales des 25 mars et 30 mai 2013, en précisant qu’à la seconde date, la question d’un contrôle spécial n’avait pas été rediscutée. Il disait n’avoir pas obtenu à cette occasion « les renseignements sollicités, à savoir les détails des comptes 2012, le résultat des négociations en vue de la restructuration des sociétés impliquées et le détail de l’engagement de personnel, en particulier B. ». Il considérait que les administrateurs A.E. et B.E. n’avaient pas respecté « les devoirs d’informations élémentaires qui sont les leurs » et qu’ils avaient donc violé les articles 696 et ss CO ainsi que les dispositions de la loi sur la fusion, l’empêchant ainsi d’estimer la valeur économique de la société dont il est actionnaire minoritaire.

G.                           Une audience s’est tenue le 9 juillet 2013, malgré une demande de renvoi de la défenderesse. Celle-ci a déposé une réponse écrite, datée du 5 juillet 2013, par laquelle elle concluait au rejet intégral de la requête pour autant qu’elle soit recevable. Elle faisait valoir que les renseignements requis en justice n’étaient pas identiques à ceux sollicités le 4 mars 2013 (situation financière intermédiaire au 31 août 2012 ici et au 31 décembre 2012 là) ; que le principe d’un contrôle spécial avait été admis à l’assemblée générale du 25 mars 2013, de sorte que le requérant aurait dû proposer, dans les 30 jours, un contrôleur (art. 697a al. 2 CO) et que la requête du 25 juin 2013 était tardive ; que le requérant avait pu obtenir, à l’assemblée générale du 30 mai 2013, toutes les informations qu’il jugeait utiles, notamment sur les comptes de Y. SA au 31 décembre 2012, et qu’il n’avait pas, à cette occasion, répété sa demande de contrôle spécial ; que dans la mesure où la conclusion no 3 de la requête mentionnait une restructuration de la société, elle allait au-delà des questions posées les 4 et 25 mars 2013 et excédait le droit aux renseignements de l’actionnaire ; qu’il n’y avait pas eu de discussion « menée par les administrateurs auprès des banques », ce que le requérant savait parfaitement ; que les charges liées à l’engagement de B. avaient été comptabilisées au 31 décembre 2012 et que des renseignements avaient été fournis à ce sujet lors de l’assemblée générale du 25 mars 2013 ; que rien ne permettait par conséquent d’envisager une violation de la loi ou des statuts par les administrateurs.

H.                            Les parties ont convenu, à l’audience du 9 juillet 2013, de suspendre la cause jusqu’au 10 septembre en vue de négociations. Par courrier du 30 octobre 2013, l’avocat du requérant a informé le tribunal civil de l’échec des pourparlers et a proposé quatre personnes ou entreprises à titre de contrôleur spécial. L’intimée s’est prononcée à ce sujet le 22 novembre 2013.

                        Le 4 décembre 2013, le requérant a indiqué au tribunal civil que ses craintes s’étaient révélées fondées puisque, sans l’informer, les époux A.E. et B.E. avaient vendu la totalité du capital-actions de A. SA à un tiers, devenant de la sorte concurrent, ce qui violait manifestement ses droits d’actionnaire. L’intimée a répondu, par observations du 9 décembre 2013, que la vente en cause n’était pas l’objet de la procédure et que X. ne lui avait pas demandé de renseignements à ce sujet.

I.                             Par décision du 13 décembre 2013, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. Estimant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2013 était contradictoire mais qu’on était « plutôt dans le cas de figure de l’article 697b CO » et que le délai de trois mois était respecté, elle a ensuite considéré que la requête était dénuée d'objet, quant à l’engagement de B., dont le contrat et la lettre de résiliation avaient été remis au requérant. S’agissant de la situation financière de la société au 31 décembre 2012, la juge observait que la première demande de renseignements de X. portait sur la situation au 31 août 2012 et qu’il avait été renseigné le 30 mai 2013 par le représentant de l’organe de révision, de sorte qu’il n’avait pas rendu vraisemblable une violation de la loi ou des statuts par les organes de la société. Quant au dernier objet de la requête (restructuration de la société et discussions avec les banques), la juge a retenu qu’il n’y avait pas eu de demande de renseignements sur cet objet à l’assemblée générale du 25 mars 2013, de sorte que la condition posée à l’article 697a CO n’était pas remplie.

                        La décision a été expédiée le 8 janvier 2014 et elle est parvenue le lendemain aux parties.

J.                            Par mémoire du 17 janvier 2014, déposé à cette date, X. appelle de la décision précitée, dont il demande l’annulation, en reprenant sur le fond ses conclusions de première instance. Il reproduit presque mot pour mot l’exposé des faits de la requête du 25 juin 2013, sous réserve du chiffre 22 de l’appel où il expose que « la gestion de la société, depuis son départ, a été fort problématique, pour ne pas dire plus » et en donne quelques exemples (licenciement de « personnes clé » ; aucune mesure pour éviter la chute du chiffre d’affaires ; refus de renseignements sur la situation financière de la société ; vente incompréhensible du capital-actions de A. SA  à un concurrent). Il invoque une constatation arbitraire des faits et une violation des dispositions légales applicables, en faisant notamment grief à la première juge d’avoir nié une violation de la loi ou des statuts, alors que les époux A.E. et B.E. s’activent à la fusion de Y. SA et D. SA, en l’évinçant des démarches en cours et ne lui laissant aucune maîtrise de son investissement.

K.                            Par mémoire de réponse du 10 février 2014, Y. SA conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elle souligne notamment que la fusion Y. SA – D. SA n’est plus à l’ordre du jour et que seul l’appelant a été licencié, mais qu’elle entend respecter ses droits d’actionnaire. Les administrateurs de l’intimée réaffirment n’avoir pas eu de discussions avec des banques en vue de recapitaliser la société. L’intimée observe à nouveau que la requête de renseignements sur la situation financière de la société (au 31 décembre 2012) n’est pas identique à celle (au 31 août 2012) soumise à l’assemblée générale du 25 mars 2013, mais ajoute que la question n’a plus de signification, les comptes 2013 étant en voie de bouclement. Les administrateurs de l’intimée soulignent qu’ils ont, eux aussi, investi l’essentiel de leur fortune dans les sociétés en cause, qu’ils dirigent et qu’ils souhaitent évidemment faire prospérer.

L.                            L’appelant a répliqué de façon spontanée, le 3 mars 2014, pour affirmer que les administrateurs de Y. SA font tout pour vider la société de sa substance au profit de D. SA. Il énumère, « pour rappel », neuf points sur lesquels il sollicite des explications et il dépose un lot de six pièces (partiellement) nouvelles.

                        Par courrier du 11 mars 2014, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des pièces précitées.

C O N S I D E R A N T

1.                            La décision attaquée rejette la requête de contrôle spécial de X. et elle a un caractère final à ce sujet. La valeur litigieuse est déterminée, dans une telle cause, par l’importance du dommage allégué par la partie qui a requis le contrôle spécial, en rapport avec la violation de ses droits d’actionnaire (arrêt du TF du 27.07. 2010, [4A_215/2010], c. 1, avec référence à l’ATF 123 III 261 qui traite la question en détail). En l’espèce, l’appelant détient 38 % du capital-actions de 200'000 francs (et non 100'000 francs comme il l’indique aussi, en page 2 de l’appel) de Y. SA et il allègue que la valeur de ses actions, acquises pour un prix supérieur à 300'000 francs, a « fortement baissé », sans chiffrer précisément cette perte. Si toutefois la valeur de son investissement a « fondu comme neige au soleil » ainsi qu’il l’affirme, sa diminution excède indiscutablement 10'000 francs et même 30'000 francs (ce qui ne correspondrait qu’à une perte de 10 %).

                        Interjeté par ailleurs dans le délai et les formes légales, l’appel est donc recevable.

2.                            Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne peuvent l’être devant la première instance, même en faisant preuve de la diligence requise.

                        En l’occurrence, les documents produits par l’appelant, en annexe à sa réplique du 3 mars 2014, remontent tous au 1er juillet 2013 ou à une date antérieure, sans que l’appelant n’allègue qu’ils lui seraient parvenus postérieurement (ce qui serait invraisemblable d’emblée pour la plupart d’entre eux). Il apparaît donc manifeste que cette production est tardive et que ces pièces n’ont pas à être prises en compte.

                        De même, si les précisions apportées en réplique, quant aux explications demandées par l’appelant (courrier du 3 mars 2014), devaient s’interpréter comme une conclusion complémentaire nouvelle, celle-ci serait irrecevable au regard de l’article 317 al. 2 CPC. En effet, ces précisions reprennent, de façon presque littérale, celles formulées dans le courrier du 28 mai 2013 et rien n’empêchait l’appelant de les intégrer à sa requête du 25 juin 2013, s’il l’estimait utile.

3.                            L’appelant fait grief à la première juge d’avoir considéré que la demande d’institution d’un contrôle spécial ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale et d’en avoir fait un motif de rejet de la requête, contrairement à la jurisprudence. On cherche en vain, dans la décision attaquée, le raisonnement en cause. La première juge n’a fait aucune mention de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 mars 2013 (hormis dans le résumé des faits du premier considérant), mais elle a retenu, en revanche, que le demandeur n’avait pas requis de contrôle spécial, lors de cette assemblée, sur les discussions des époux A.E. et B.E. avec les banques, ce qui est une autre question à laquelle on reviendra plus loin.

                        Pour le reste, il convient d’admettre, avec la première juge, que le délai d’action était celui de l’article 697b CO et non celui de l’article 697a CO (comme l’intimée le prétendait en première instance, mais plus à ce stade). Il est clair, en effet, qu’un contrôle spécial n’avait été admis que de façon abstraite, sur le principe, lors de l’assemblée générale du 25 mars 2013, sans nullement que les parties ne s’entendent sur son objet.

                        L’intimée n’a par ailleurs pas prétendu que l’appelant aurait renoncé tacitement à l’institution d’un contrôle spécial, en ne réitérant pas sa demande à ce sujet lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2013, alors que courait le délai de trois mois de l’article 697b CO, dès l’assemblée précédente. Il peut certes paraître curieux que l’actionnaire minoritaire n’ait pas mis à profit cette occasion de préciser formellement l’objet de sa demande de contrôle spécial – ce dont il tirait lui-même la conséquence en se référant expressément, dans sa requête du 25 juin 2013, à l’assemblée générale du 25 mars 2013 -, mais il ne résulte pas d’une telle attitude que l’appelant aurait renoncé à sa demande initiale, dès lors qu’il poursuivait sa quête d’informations. A l’inverse, on ne saurait considérer non plus que les questions posées par X. en vue de l’assemblée générale du 30 mai 2013, ou à cette dernière occasion, puissent constituer les « faits déterminés » sur lesquels devrait porter le contrôle spécial requis deux mois auparavant. Comme exposé dans l’arrêt même auquel se réfère l’appelant (ATF 138 III 252, c. 3.1), l’actionnaire doit « tout d’abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d’administration lors de l’assemblée générale ; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé ». La subsidiarité de la requête judiciaire de contrôle spécial tient notamment compte du fait qu’on ne saurait engager à la légère « une mesure aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à l’intérieur de la société » (même arrêt, avec référence à l’ATF 120 II 393). Un minimum de clarté dans la formulation de l’objet du contrôle spécial peut donc raisonnablement être exigé, ne serait-ce que pour permettre une détermination claire de l’assemblée générale à son propos. Les termes mêmes de l’article 697a CO soulignent la précision nécessaire de la requête adressée à l’assemblée générale. En l’espèce, l’appelant s’est abstenu de requérir un contrôle spécial lors de l’assemblée générale du 30 mai 2013, bien qu’il eût requis des informations sur diverses questions, à cette occasion. Il ne saurait donc, sur le principe, faire porter sa requête judiciaire de contrôle spécial sur ces derniers. Et il ne le fait d’ailleurs pas, puisque ses conclusions, jusque et y compris en appel, reprennent pour l’essentiel les objets visés dans la lettre de son mandataire, du 4 mars 2013. On reviendra plus loin, cependant, sur la date de l’analyse de situation financière requise.

4.                            Comme l’indique l’article 697b al. 2 CO, la désignation judiciaire d’un contrôleur spécial exige que les requérants « rendent vraisemblable que les fondateurs ou les organes ont violé la loi ou les statuts et qu’ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires ». Ces conditions constituent, selon le Tribunal fédéral, « un point crucial de l’institution du contrôle spécial. Le droit pourrait rester lettre morte si elles étaient interprétées de façon trop stricte. Les conditions comprises de manière trop libérale seraient contraires à l’intention du législateur pour qui le contrôle spécial ne doit pas être imposé trop facilement » (arrêt du 18.07.2003, [4C.64/2003], c. 5.3 avec référence à l’ATF 120 II 393). Si la vraisemblance exigée n’équivaut évidemment pas à une preuve stricte – que le contrôle spécial est précisément censé apporter -, le requérant « doit rendre vraisemblable que le comportement ou l’omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation… le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection ; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus » mais il doit « tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur ; il n’est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l’espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien … Le contrôle spécial ne peut pas avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à l’organe de révision » (ATF 138 III 252 précité, c. 3.1).

5.                            En l’espèce, les tâches que l’appelant voudrait voir confiées au contrôleur spécial appellent les observations suivantes, à la lumière des principes précités, en commençant par la plus simple :

a)     Le 4 mars 2013, l’appelant demandait la production d’une copie du contrat de travail liant Y. SA à B. Le contrôle spécial requis le 25 juin 2013 devait porter, entre autre, sur « les conditions d’engagement de B. » et le contrôleur devait « évaluer l’engagement de B. au sein de la société ». Le contrat de travail passé entre Y. SA et B. a été produit en annexe à la réponse du 5 juillet 2013. Ce contrat est daté du 25 avril 2012, soit le surlendemain de la résiliation du contrat de travail de X., mais ce dernier a produit, à l’audience du 5 juillet 2013, la copie d’une première version du même contrat, de teneur à première vue identique mais datée du 23 mars 2012. On peut sans doute en déduire que les époux A.E. et B.E. n’ont pas fait preuve d’une transparence irréprochable envers l’appelant. Il apparaît par ailleurs que B., dont le contrat a été résilié le 28 décembre 2012, occupait les fonctions de directeur général de Y. SA, mais aussi de A. SA  et de D. SA et qu’il devait remettre à son employeur (soit Y. SA) un décompte mensuel du temps de travail consacré à chacune des entreprises. Selon les indications fournies lors de l’assemblée générale du 30 mai 2013, les charges financières de cet engagement en fin de compte malheureux (« erreur de casting » disait le conseil d’administration) ont été « partagées par les trois sociétés conformément aux objectifs de départ ».

       Il est possible que le poste « refacturation personnel », d’un montant de 64'650.65 francs dans le compte de profits et pertes de Y. SA pour 2012, corresponde à la part de rétribution de B. supportée par les autres entreprises concernées. On pourrait comprendre que l’appelant ait voulu s’en assurer mais il a posé une question à ce sujet, dans sa lettre du 28 mai 2013 et le réviseur des comptes a répondu « à toutes les questions en présentant les justificatifs comptables » lors de l’assemblée générale du 30 mai 2013.

       Comme le requérant puis appelant n’a pas fourni la moindre explication précise sur ce qu’il cherchait à savoir ou vérifier, à cet égard, on ne peut qu’admettre que cette demande portait sur des faits déjà connus (par les informations fournies entre mars et juin 2013) ou qu’elle était purement exploratoire. Dans l’un et l’autre cas, elle n’entre pas dans le contenu admissible d’un contrôle spécial.

b)     X. n’explique pas davantage – si ce n’est sous la forme toute générale d’une crainte de spoliation par les actionnaires majoritaires, à travers une fusion ou un transfert d’avoirs entre Y. SA et D. SA – en quoi les éventuelles discussions des époux A.E. et B.E. avec des représentants bancaires lui font soupçonner une violation de la loi ou des statuts par les premiers nommés.

       Un projet de restructuration a certes été émis en été 2011, dans l’intention apparemment de procurer à chacun des actionnaires une participation équilibrée à la gestion de Y. SA et D. SA. A première vue, une telle restructuration n’impliquait pas une recapitalisation de l’une ou l’autre des sociétés, dont les actionnaires n’avaient « pas prévu d’apporter des capitaux supplémentaires dans l’opération ».

       Selon l’intimée, ladite restructuration n’est plus à l’ordre du jour. Quoi qu’il en soit, si l’appelant entend par recapitalisation de Y. SA une augmentation de son capital-actions, il est évident qu’une telle opération ne peut se faire à son insu (art. 650 ss CO). L’inquiétude que l’appelant nourrit, de façon légitime, quant à la protection de son propre investissement ne lui donne pas le droit de connaître les intentions d’autres actionnaires, aussi longtemps qu’elles n’ont pas de répercussions sur la substance ou la gestion de Y. SA. Or il ne fournit aucune indication précise sur les dangers qu’il encourrait de ce point de vue. Par conséquent, sa requête apparaît aussi purement exploratoire, sur ce point.

c)     En ce qui concerne « le tableau des actifs et des passifs de la société » au 31 décembre 2012, tel que requis le 25 juin 2013, c’est à tort que l’intimée reproche à l’adverse partie d’avoir modifié l’objet de l’investigation requise, en passant de la situation intermédiaire au 31 août 2012 à celle figurant dans la requête. Selon la jurisprudence, « la demande tendant à l’institution d’un contrôle spécial ne peut porter que sur des informations déjà visées par la demande de renseignements et que le conseil d’administration peut en toute bonne foi considérer comme l’expression du besoin d’information des actionnaires. Le conseil d’administration ne saurait se retrancher derrière une interprétation uniquement littérale des questions posées » (arrêt du TF du 27.07.2010, [4A_215/2010], c. 3.1.1). Manifestement, en l’espèce, l’appelant souhaite pouvoir évaluer, aussi précisément que possible, la substance réelle de la société dont il est actionnaire. Lorsqu’il a formulé pour la première fois cette revendication, le 2 octobre 2012, les comptes de l’exercice n’étaient évidemment pas disponibles et ils ne l’étaient pas encore le 4 mars 2013. En revanche, ils ont été discutés à l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2013 et le conseil d’administration devait comprendre, de bonne foi, que la question posée à ce sujet demeurait la même, que la situation soit appréciée au 31 août ou au 31 décembre 2012.

       Cela dit, le contrôle spécial n’a pas pour objectif de permettre à un actionnaire d’estimer la valeur de ses biens, à la façon d’une expertise, mais il doit porter sur des faits déterminés, en lien avec d’éventuelles prétentions du requérant envers les organes de la société, du fait d’une violation de la loi ou des statuts. Comme rappelé par la jurisprudence (ATF 138 III 252 précité, c. 3.2), « un contrôle spécial ne peut pas tendre à un jugement de valeur sur la gestion opérée ». Or c’est en définitive ce à quoi tend la conclusion ici examinée.

6.                            Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la juge de première instance a rejeté la requête de l’appelant, qui ne remplissait pas les conditions précises posées par la loi.

                        L’appel sera donc rejeté aux frais et dépens de l’appelant.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Condamne l’appelant aux frais de l’appel, qu’il a avancés par 1'500 francs, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de l’intimée.

Neuchâtel, le 24 juin 2014

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Art. 697a1 CO
Droit à l'institution d'un contrôle spécial
Avec l'accord de l'assemblée générale

 

1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces.

2 Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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Art. 697b1CO
En cas de refus de l'assemblée générale
 

1 Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial.

2 Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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