A.                            Les parties se sont mariées le 21 septembre 1979, sans conclure de contrat de mariage, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Un fils, A., né le 19 novembre 1991, donc déjà majeur lorsque le jugement de première instance a été rendu, est issu de leur union.

B.                            Le 23 décembre 2011, le mari a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il concluait notamment à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas contribuer à l'entretien de son épouse ; à ce que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il soit donné acte à son épouse qu'il s'engageait à lui payer le montant de 103'691.50 francs ainsi que, dans les trente jours dès qu'il aurait pu réaliser les actions des sociétés B. et C., d'une valeur totale de 173'665 francs, la part revenant à la prénommée, soit 86'832.50 francs, voire la moitié de la valeur de réalisation des actions, si celle-ci était inférieure au montant précité de 173'665 francs.

                        Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 6 février 2012, l'épouse a conclu à la condamnation du mari à lui verser une pension mensuelle et d'avance de 7'000 francs, avec clause d'indexation selon l'IPC suisse, ainsi que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, 168'441 francs à titre de partage des avoirs bancaires et de ceux sujets à réunion, la moitié de la valeur des actions des sociétés B. et C., soit 260'725 francs, et la moitié de la valeur de rachat au moment du divorce de l'assurance-vie de la compagnie D., y compris toute part à l'excédent, dont à déduire la dette contractée pour constituer ladite assurance.

                        En réplique, le mari a repris les conclusions de la demande en ajoutant qu'il soit dit qu'il pouvait porter en déduction de ses obligations envers son ex-femme le montant de 100'000 francs, versé à son épouse le 8 février 2012, plus intérêts à 5 % l'an ; il a conclu au rejet des conclusions de la réponse et demande reconventionnelle. En effet, lors d'une audience du 7 février 2012, le mari avait accepté de verser à l'épouse une avance sur la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 100'000 francs.

                        En duplique, l'épouse a confirmé les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle.

                        Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, diverses réquisitions, admises, ont été effectuées. Il a été procédé à l'interrogatoire des parties lors d'une audience du 21 mars 2014. L'administration des preuves a été clôturée le même jour.

                        Les parties ont déposé des conclusions en cause ou plaidoiries écrites.

C.                            Par jugement du 19 septembre 2014, le tribunal civil a prononcé le divorce des parties. Il a en outre condamné le demandeur à verser à la défenderesse, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 1'766 francs dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 décembre 2023, avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation ; la somme de 231'073 francs, dont un acompte de 100'000 francs déjà versé, à titre de liquidation du régime matrimonial, et un montant de 12'093 francs au titre d'indemnité équitable. Il a ordonné que le montant de 150'000 francs consigné au greffe du tribunal soit libéré à concurrence de 143'166 francs (131'073 francs + 12'093 francs) en faveur de la défenderesse, le solde étant libéré en faveur du demandeur et il a invité le greffe à transférer le montant de 12'093 francs sur le compte de la défenderesse auprès de sa caisse de prévoyance, la caisse de l’époux étant en outre invitée à verser à celle de l’épouse le montant de 98'733.65 francs. Les frais, avancés par le demandeur, ont été arrêtés à 4'506 francs et mis par moitié à charge de chacune des parties et les dépens ont été compensés. En ce qui concerne la pension en faveur de l'épouse, la première juge a retenu tout d'abord que, lors de la séparation des parties, le revenu marital mensuel s'élevait à 16'000 francs et était entièrement dépensé par les conjoints de sorte que, après déduction du coût d'entretien de leur fils, soit 2'000 francs, chaque époux pouvait prétendre à 7'000 francs par mois pour maintenir son standard de vie, pour autant que la situation patrimoniale le permette, et qu'on aboutirait au même résultat en calculant le budget nécessaire à l'entretien convenable de la crédirentière, ses charges indispensables représentant 5'781 francs par mois et devant être, en équité, majorées de 20 %. Quant aux revenus à prendre en compte, la juge précitée a retenu que l'épouse, qui percevait un salaire mensuel net de 4'187 francs, y compris la part au treizième salaire, pour une activité à 80 %, pourrait travailler à plein temps et gagner 5'234 francs et que le mari, qui avait résilié son précédent contrat de travail avec effet au 31 mars 2013, sans que son état de santé le justifie, pouvait se voir imputer le salaire réalisé auparavant, soit 14'372.05 francs, auquel s'ajoutait le revenu de ses actions, pour un total mensuel de 16'915.05 francs. Elle a ajouté qu'on parvenait au même résultat en prenant en considération le revenu hypothétique que le mari pourrait réaliser d'après le calculateur de salaire du canton de Neuchâtel, le document déposé à ce sujet par le demandeur devant être modifié en prenant en compte, non pas une mais quinze années d'ancienneté et au moins cinquante heures de travail hebdomadaires. En se fondant sur un disponible mensuel du mari de 11'690.35 francs et un déficit mensuel de l'épouse de 547 francs, après déduction de leurs charges indispensables, la première juge a estimé que la pension en faveur de celle-ci devait être fixée à 1'766 francs par mois, soit le montant nécessaire à couvrir son manco de 547 francs et à parvenir au montant de 7'000 francs par mois, correspondant à son entretien convenable. Elle a condamné le demandeur à verser cette pension jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteindrait l'âge de la retraite légale, soit jusqu'au 31 décembre 2023, les conjoints se trouvant à égalité en termes de prévoyance puisque la prévoyance professionnelle du demandeur devait être partagée selon l'article 122 CC. Concernant la liquidation du régime matrimonial, la première juge a retenu que la défenderesse concluait à la réunion aux acquêts d'un montant de 134'576 francs ; que le demandeur avait admis avoir dépensé plus de 120'000 francs d'économies constituées durant le mariage entre fin 2009 et 2011 ; que toutefois seuls les montants de 5'860 francs correspondant à une facture de traiteur et de 21'397.65 francs représentant vraisemblablement des vacances offertes à son amie constituaient des libéralités sujettes à réunion ; que, d'autre part, la résiliation par le demandeur de son contrat de travail l'avait contraint à vendre les actions des sociétés B. et C. qu'il détenait ; que celles-ci avaient été rachetées par la société E. SA pour 211'363 francs selon une proposition du 5 avril 2013 ; que seule la valeur intrinsèque des actions et non leur valeur fiscale était déterminante et qu'on ne voyait pas quel intérêt le demandeur aurait eu à brader ses actions, dont la moitié du prix de vente lui revenait ; qu'ainsi, aucune libéralité faite à un tiers supposant la réunion au sens de l'article 208 CC ne découlait de cette opération ; que le compte d'acquêts du demandeur se composait de 27'257.65 francs d'acquêts soumis à réunion, de 202'307.80 francs d'état des comptes bancaires, de 43'100.50 francs de rachat de l'assurance-vie et de 211'363 francs de produit de la vente des actions, pour un total de 484'028.95 francs ; que le compte d'acquêts de l'épouse s'élevait quant à lui à 21'883 francs ; que cette dernière avait donc droit à un solde de 131'073 francs à titre de part aux acquêts, après déduction de l'acompte de 100'000 francs versé par le demandeur. Enfin, la première juge a retenu que la défenderesse sollicitait le paiement d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 al. 2 CC selon courrier au tribunal de 2 septembre 2014 en invoquant des montants de 20'843.85 francs et de 3'342 francs perçus en 1996 et 1997 par le demandeur, au moment où il était devenu indépendant, alors qu'elle n'avait pas pris de conclusion en ce sens dans son mémoire de réponse ; que, toutefois, selon la volonté du législateur, il n'y avait pas lieu d'appliquer avec une rigueur excessive les règles relatives à la charge de l'allégation et de la motivation en ce domaine ; qu'il se justifiait ainsi d'accorder à la défenderesse la moitié des montants concernés, soit une somme de 12'093 francs.

D.                            A.X. interjette appel contre ce jugement en concluant à l'annulation des chiffres 2, 4 et 6 de son dispositif ; à la condamnation de l'intimé à lui verser, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 7'000 francs, dès l'entrée en force du jugement d'appel ; à la révision du montant qui lui a été octroyé à titre de liquidation du régime matrimonial et, partant, à la condamnation de l'appelé à lui verser les montants de 168'441 francs à titre de partage des avoirs bancaires et de ceux sujets à réunion, et de 260'725 francs représentant la moitié de la valeur des actions des sociétés B. et C. ; avec suite de frais et dépens. En ce qui concerne la contribution d'entretien en sa faveur, l'appelante fait tout d'abord grief à la première juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité professionnelle exercée à plein temps, alors qu'elle a déjà accompli de remarquables efforts en obtenant, à plus de cinquante ans, un poste d'employée de commerce à 80 %, bien qu'elle ait quitté le marché de l'emploi trente ans auparavant. Elle fait valoir d'autre part qu'on ne saurait exiger d'elle de mettre à contribution la fortune héritée de sa mère, d'environ 100'000 francs, alors que rien de tel n'est demandé à son conjoint, et relève aussi le déséquilibre entre le disponible mensuel attribué à son mari et celui dont elle bénéficie. Quant à la liquidation du régime matrimonial, elle soutient que c'est le montant allégué de 134'576 francs qui aurait dû être réuni aux acquêts, les sommes de 16'000 francs dépensées pour des vacances entre le 31 décembre 2010 et le 24 janvier 2011 et de 42'795.30 francs consacrés à des voyages entre le 10 janvier 2010 et le 31 décembre 2011, ainsi que les investissements dans des jeux de loterie et la montre Corum achetée pour 26'000 francs constituant des dépenses somptuaires. Concernant les actions des sociétés B. et C., l'appelante soutient que c'est leur valeur fiscale de 435'000 francs et non celle pour laquelle l'intimé les a vendues, soit 211'363 francs, qui devait être prise en compte.

E.                            Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

F.                            B.X. appelle aussi de ce jugement en concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de son dispositif ; à ce que la Cour de céans constate qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de A.X., la conclusion en versement d'une pension prise par celle-ci en procédure étant rejetée ; à ce que la Cour de céans ordonne que le montant consigné de 150'000 francs auprès du greffe du tribunal de première instance soit libéré à concurrence de 131'073 francs en faveur de A.X., le solde étant libéré en sa faveur ; à ce que la Cour de céans statue sur frais et dépens de première et seconde instances. En premier lieu, l'appelant critique la pension mise à sa charge en faisant valoir en bref qu'il a mis un terme à son contrat de travail pour le 31 mars 2013 parce qu'il se trouvait en état de fatigue chronique depuis début 2012 et s'est effondré ensuite, présentant une hernie cervicale qui a dû être opérée en urgence. Il ajoute qu'il ne peut désormais pas réintégrer son emploi précédent, ayant été remplacé ; que son âge constitue un important handicap pour retrouver un poste de travail ; qu'il conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique quelconque, vu l'extrême incertitude de sa situation. Il s'en prend ensuite à l'indemnité équitable qu'il a été condamné à verser à l'intimée en faisant valoir que celle-ci n'a avancé aucun allégué, ni pris aucune conclusion en ce sens dans les mémoires introductifs d'instance. Sur le fond, il estime injustifié l'octroi d'une telle indemnité, les actifs perçus en espèces ayant été dépensés ou se retrouvant dans les montants pris en compte à titre de liquidation du régime matrimonial.

G.                           L'intimée n'a pas déposé de réponse à l'appel, se référant à son propre mémoire d'appel.

H.                            Par ordonnance du 10 décembre 2014, la jonction des causes introduites par les deux parties a été ordonnée.

I.                             Par décision du 11 mars 2015, la requête de modification de mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, déposée par l'appelant et qui tendait en substance à la suppression immédiate de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse au motif que l’époux se trouve sans travail et a peu de chances d’être réengagé à 56 ans, a été rejetée, le prénommé étant condamné aux frais de la décision par 800 francs et au versement d'une indemnité de dépens de 800 francs en faveur de l'intimée.

J.                            Une audience a ensuite été appointée au 30 juin 2015 pour l'interrogatoire des parties, la citation précisant que leur présence personnelle était indispensable. Cependant l'appelant et intimé ne s'est pas présenté à cette audience, lors de laquelle il a été procédé à l'interrogatoire de l'appelante et intimée. Il a été convenu que le mandataire du prénommé indiquerait, jusqu'au 10 juillet 2015, si son mandant acceptait tout de même d'être interrogé. En cas de refus de l'intéressé, un délai échéant au 20 août 2015 était d'ores et déjà fixé aux parties pour présenter des observations finales, étant entendu qu'il serait alors statué en l'état du dossier. Par lettre du 1er juillet 2015, le conseil de l'appelant a fait savoir à la juge instructeur que son client ne comparaîtrait pas s'il était à nouveau convoqué, estimant que son interrogatoire n'apporterait aucun élément supplémentaire, tout ayant, à ses yeux, été dit et démontré. Les parties ont déposé leurs observations finales le 20 août 2015.

K.                            Par lettre du 25 septembre 2015, le conseil de l'appelante et intimée a informé la juge instructeur que sa mandante avait perdu son emploi au sein de la société H. en joignant à son envoi une copie de la lettre du 23 septembre 2015 licenciant l'intéressée pour le 30 novembre 2015.

Le 1er octobre 2015, le conseil de l’appelante a transmis à la Cour de céans un avis de rejet d’une requête adressée à l’Office des poursuites, au motif que B.X. avait quitté la Suisse pour l’Espagne depuis le 31 mai 2015.

Le 2 novembre 2015, le mandataire de l’épouse a indiqué les motifs avancés par son employeur pour mettre fin au contrat de travail, ainsi qu’un certificat de travail intermédiaire du 12 octobre 2015.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.

2.                            Comme ils s'en prennent, en partie du moins, aux mêmes points du jugement attaqué (contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et liquidation du régime matrimonial), il convient de les traiter simultanément.

3.                            a) Dans son mémoire d'appel, l'appelante a conclu à la condamnation de l’intimé à lui verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 7'000 francs, dès l'entrée en force du jugement d'appel. Toutefois, dans ses observations finales, elle a admis qu'une contribution de 3'450 francs par mois seulement se justifiait au vu du revenu qu'elle réalisait et du salaire hypothétique retenu en première instance pour l'appelé, ce qui équivaut à une réduction de ses conclusions.

                        L'appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de son revenu effectif seulement, soit un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 francs pour un emploi d'assistante administrative à 80 %, mais de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 100 %, alors qu'elle n'avait pas la possibilité d'augmenter son taux de travail auprès de l'entreprise qui l'employait jusqu'au 30 novembre 2015 .

                        Pour sa part, l'appelant fait grief à la juge de première instance d'avoir retenu en ce qui le concerne un revenu hypothétique mensuel tiré d'une éventuelle activité lucrative de 14'372.05 francs correspondant au salaire qu'il réalisait dans son précédent emploi auquel il a mis fin avec effet au 31 mars 2013.

                        b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, «lorsqu’il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d’abord, il doit décider si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources» (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_256/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). Peu importe la raison pour laquelle un époux renonce à réaliser le revenu supérieur qu’on lui prête la possibilité d’acquérir : une augmentation du revenu doit être possible, même si le débiteur d’entretien a auparavant diminué volontairement ses gains. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, éd. bis et ter, Lausanne 2013, no 2.16 ad art. 125 et les références citées). Il ressort de certains arrêts du Tribunal fédéral que « lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution» (arrêt du TF - cité par la première juge - du 08.03.2012 [5A_720/2011] cons. 6.1 et les références citées ; cf. aussi arrêt du 26.11.2013 [5A_587/2013] cons. 6.1.1). Il découle également de la jurisprudence du Tribunal fédéral « qu’on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans» (arrêt du TF du 08.05. 2015 [5A_874/2014] cons. 6.2.2 et les références citées).

                        c) En l’espèce, concernant l’appelante et intimée, il ressort du dossier que, née en 1959, celle-ci était âgée de 51 ans au moment de la séparation des parties ; qu’elle est titulaire d’un CFC d’employée de commerce et avait cessé de travailler en 1990; qu’elle a été engagée comme employée de commerce dans une entreprise d’électromécanique/génie civil dès le 14 mai 2012 pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs versé treize fois l’an pour un taux d’activité de 80 %, après avoir postulé sans succès pour des emplois de secrétaire ou assistante administrative à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon et Lausanne (arrêt de la Cour de céans du 12 septembre 2013, cons. 2). Dans cet arrêt, la Cour de céans avait considéré comme plutôt inespéré que l’intéressée parvienne, à 53 ans et en ayant quitté le marché du travail plus de vingt ans auparavant, à trouver un emploi lui procurant un revenu mensuel brut de 4'400 francs. Le jugement de divorce attaqué retient que l’analyse doit être différente des considérations émises en procédure de mesures protectrices ou provisoires et qu’on peut attendre de l’appelante, désormais âgée de 54 ans et n’ayant plus d’enfant à charge (puisque le fils commun des parties a 23 ans), qu’elle travaille à plein temps dans la mesure où elle n’a pas établi ne pouvoir augmenter son taux d’activité et la limite d’âge étant plus nuancée lorsqu’il s’agit d’étendre celle existante. La première juge a ainsi retenu pour l’appelante un revenu mensuel de 5'234 francs en extrapolant à un plein temps le salaire mensuel net réalisé de 4'187 francs, y compris la part au treizième salaire, pour l’emploi exercé à 80 %. Cette appréciation ne saurait être partagée par la Cour de céans. Lors de son interrogatoire du 30 juin 2015 l’intéressée a déclaré qu’elle travaillait toujours comme assistante administrative à 80 % chez H. et qu’il ne lui était pas possible d’augmenter son taux d’activité chez cet employeur, son poste ayant été en fait remis en cause. Elle a ajouté rechercher un autre emploi à plein temps, mais de façon réfléchie car elle ne voulait pas que ses démarches arrivent aux oreilles de son employeur et lui nuisent. Elle a précisé avoir eu un entretien la veille de son audition dans une autre entreprise industrielle et attendre une réponse, de même que, avec un certain espoir, pour deux autres candidatures. Dans ses observations finales, l’appelante fait toujours référence au même emploi exercé à 80 % sans s’exprimer sur le succès ou l’échec des postulations évoquées lors de son audition en procédure d’appel. Ultérieurement, elle a informé la juge instructeur de son licenciement avec effet au 30 novembre 2015. La prénommée a fait plus que ce qu’on pouvait attendre d’elle, au sens de la jurisprudence précitée (arrêt du TF du 08.05.2015, cons. 6.2.2) en retrouvant une activité lucrative à 80 % à 51 ans, alors qu’elle était éloignée du marché du travail depuis plus de vingt ans. Il s'est avéré que non seulement elle n'était pas en mesure d’augmenter son temps de travail au sein de la société H., mais qu'elle a été congédiée pour le 30 novembre 2015 pour des raisons liées à la restructuration de l’entreprise l’employant, comme la menace en avait été évoquée devant la Cour de céans lors de l’audition de l’épouse. Les chances pour l’appelante de trouver, à 54 ans, un emploi à plein temps comme assistante administrative ou secrétaire doivent être considérées comme réduites. Le fait qu’elle ait effectué des tentatives en ce sens était judicieux puisque l’appelant se déclare pour sa part sans emploi et sans indemnités de chômage, mais on ne saurait y voir, comme le voudrait celui-ci, la démonstration concrète qu’elle serait à même de subvenir entièrement à ses propres besoins. En l’occurrence, il ne se justifie pas de retenir pour l’appelante un revenu hypothétique supérieur au salaire mensuel net de 4'187 francs, y compris la part au treizième salaire, qu’elle percevait effectivement jusqu'au 30 novembre 2015 et qui correspond au revenu moyen pour une personne de l'âge et de la formation de la prénommée, travaillant à 80 % comme secrétaire. D'autre part, nonobstant la perte de son emploi par l'appelante, c'est sur le salaire précité, et non sur les indemnités de chômage qu'elle percevra, qu'il convient de se fonder. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme de courte durée et justifie que les indemnités effectivement perçues soient prises en compte à titre de revenu (arrêt du TF du 25.06.2014 [5A_78/2014] cons. 4.2 et les références citées). En l'occurence, on peut raisonnablement estimer que, malgré son âge et au vu du certificat de travail intermédiaire élogieux de 12 octobre 2015, la prénommée pourra retrouver une activité professionnelle lui assurant un revenu équivalent à celui qu'elle réalise actuellement dans un délai relativement bref. L'intéressée a démontré qu'elle était capable de se réinsérer professionnellement après de longues années d'éloignement du marché du travail et elle pourra faire valoir l'expérience et les qualités déployées chez son employeur récent pour ses postulations futures. Sa situation ne semble donc pas durablement plus critique qu'elle ne l'était auparavant.

                        d) En ce qui concerne l’appelant et intimé, le jugement rendu en première instance relate de manière détaillée son parcours professionnel et l’on peut s’y référer sans le paraphraser. Il convient toutefois de souligner que, compte tenu de sa formation modeste - CFC d’employé de commerce de type G selon ses déclarations en première instance -, la réussite professionnelle et le salaire mensuel net de 14'372.05 francs réalisé par l’appelant dans son dernier emploi étaient particulièrement élevés. L’appelant a résilié le contrat de travail le liant à ce dernier employeur - B. SA - par lettre du 18 décembre 2012 pour le 31 mars 2013, laquelle invoquait des «problèmes de santé importants, des pressions et attaques privées que je ne peux plus gérer dans la situation actuelle». Par requête du 5 juillet 2013, il a sollicité la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse, en invoquant le fait qu’il se trouvait sans aucune rentrée financière depuis sa démission, qui aurait été donnée en raison d’une incompatibilité entre les obligations liées à son emploi et son état de santé. Cette requête a été rejetée par décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2013 qui consid.ait en substance que, s’il était atteint dans sa santé, l’intéressé pouvait bénéficier d’un arrêt de travail, sans pour autant donner sa démission que son employeur n’exigeait nullement. B.X. n’a pas appelé de cette décision. Lors de son interrogatoire du 21 mars 2014, l’appelant a déclaré qu’il se trouvait toujours sans emploi en raison de son état de santé, notamment de problèmes neurologiques, et qu’il n’avait pas fait de recherches, ne se sentant pas l’énergie nécessaire pour affronter un entretien d’embauche. Il a ajouté qu’il n’avait pas de projets concrets pour le futur, si son état de santé s’améliorait. Dans ses conclusions en cause du 19 juin 2014, l’appelant a indiqué qu’au vu de son état d’épuisement, il n’avait pas cherché d’emploi et qu’il tenait à ce que sa santé soit rétablie avant d’envisager quoi que ce soit quant à son avenir. Dans son mémoire d’appel, il a mentionné que ses ennuis de santé l’avaient profondément marqué et excluaient la reprise d’une vie professionnelle similaire à celle qui était la sienne auparavant. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas réintégrer son ancien poste de travail, ayant été remplacé, et que la seule certitude était qu’il bénéficierait d’indemnités de l’assurance-chômage d’un montant brut maximal de 7'350 francs par mois, soit 6'700 francs net environ. Dans sa requête de modification de mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, l’appelant a allégué que, par décision du 24 novembre 2014, la Caisse cantonale neuchâtelise d’assurance-chômage lui avait refusé l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage, de sorte qu’il se trouvait sans aucune source de revenu, malgré des recherches actives d’emploi. La décision invoquée mentionne que l’intéressé n’a cotisé, durant le délai-cadre de deux ans antérieur à la demande d’indemnité déposée le 22 octobre 2014 ‑ soit durant la période du 22 octobre 2012 au 21 octobre 2014 -, que 5 mois et 10 jours, du 22 octobre 2012 au 31 mars 2013, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, soit l’exercice d’une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins. En annexe à sa requête précitée, l’appelant a déposé des “preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi” pour les mois de juillet à octobre 2014, qui se seraient toutes soldées par un résultat négatif. Il en a fait de même pour les mois de décembre 2014 et pour les mois de janvier à avril 2015. Dans ses observations finales, il a confirmé être sans aucune source de revenus.

                        Comme l'appelant a choisi de se dérober à tout interrogatoire par la juge instructeur, la Cour de céans en est réduite, en partie du moins, à des conjectures au sujet des circonstances et des motifs qui ont conduit l'intéressé à passer - si l'on se fie à sa situation telle qu'il la présente - du statut de cadre réalisant un salaire mensuel net supérieur à 14'000 francs à celui de demandeur d'emploi sans droit aux indemnités d'assurance-chômage. Certes, par le truchement de son conseil, l'appelant a dépeint à maintes reprises son état de santé comme dramatique ; les certificats médicaux produits à l'appui de cette assertion ne reflètent pourtant pas une telle situation. Un certificat établi le 25 février 2013 par le Dr F., médecin spécialisé en neurochirurgie atteste d'une incapacité de travail totale de l'intéressé pour une durée de 3.5 à 4 mois, tandis qu'un autre, émanant du Dr G., prescrivait à l'intéressé un arrêt de travail à 100 % du 3 au 17 février 2012. Une attestation médicale établie par ce praticien le 17 mars 2014 indique à ce sujet qu'il a examiné et traité l'appelant au début de l'année 2012 et que celui-ci présentait un état d'épuisement physique et psychique. Elle ajoute que, par la suite, le prénommé s'est désengagé de son activité professionnelle et qu'une reprise de celle-ci ou d'une autre activité similaire serait médicalement contre-indiquée. D'autre part, répondant le 24 juin 2013 à des questions posées par le mandataire de l'appelant, une ostéopathe a fait état de consultations de celui-ci de 2009 à 2013 pour «épuisement, fatigue, cervicalgie, dorsalgie et mal à la tête, oppression dans la poitrine, trouble du sommeil», conditions aggravées le 17 janvier 2013, ce qui a amené cette praticienne à adresser B.X. à un neurologue. L'ostéopathe ajoute que les conditions physiques sont devenues meilleures après une opération. L'appelant allègue qu'il a subi, après avoir donné son congé, une intervention chirurgicale en urgence pour une hernie cervicale qui a conduit à une incapacité de travail jusqu'à fin mai 2013. Il n'en demeure pas moins que, comme retenu dans le jugement de première instance, l'appelant ne se trouvait pas en incapacité de travail lorsqu'il a donné son congé le 18 décembre 2012. Si on peut concevoir que l'intéressé vivait une situation relativement pénible en étant confronté à une procédure matrimoniale longue et conflictuelle - mais qu'il a lui-même alimentée par des requêtes de modification de mesures protectrices ou provisoires et par des appels contre les décisions rendues en la matière ‑ et en assumant parallèlement un poste à responsabilités, les difficultés rencontrées ne justifiaient pas qu'il démissionne, à un âge critique, d'un emploi qu'il occupait depuis quinze ans et qui lui assurait un haut revenu. Les dépenses importantes pour des voyages et des vacances consenties par le prénommé en 2010-2011 n'évoquent pas non plus un être accablé et ne se consacrant qu'à une activité professionnelle harassante. On s'étonne aussi que l'appelant, qui allègue lui-même avoir retrouvé sa capacité de travail à fin mai 2013, ait pu déclarer qu'il ne s'estimait pas apte à affronter un entretien d'embauche lors de son interrogatoire du 21 mars 2014 et qu'il n'ait effectué des recherches d'emploi qu'à compter du mois d'octobre 2014. L'ignorance de la problématique du délai-cadre pour obtenir des indemnités d'assurance-chômage surprend également s'agissant d'un cadre ayant été responsable du service du personnel et des ressources humaines de diverses entreprises et, au surplus, assisté par un mandataire professionnel en procédure matrimoniale. Même si l'intéressé n'a pas volontairement laissé passer ce délai, sa stratégie consistant à démissionner sans aucune nécessité et à différer longtemps toutes recherches d'emploi pouvait avoir pour but d'obtenir de son épouse qu'elle réduise ses prétentions financières. Toutefois, concernant les recherches d'un poste de travail alléguées par l'appelant depuis octobre 2014, rien n'indique que celles-ci seraient fictives, même si le prénommé n'a pas produit les lettres de candidature et les réponses des employeurs sollicités. Comme l'intéressé a refusé d'être interrogé en appel, des précisions quant à ses recherches d'emploi (cercle géographique de celles-ci, obtention d'éventuels entretiens d'embauche, etc) n'ont pas pu être obtenues. Cependant, malgré l'attitude - à certains égards blâmable - du prénommé, la Cour de céans ne retiendra pas, comme l'a fait la première juge, qu'il convienne de lui imputer le salaire qu'il obtenait chez son employeur précédent. D'une part, ce salaire était très élevé, compte tenu de la modeste formation de base de l'appelant et il est très peu probable qu’il soit le reflet exact du marché ; d'autre part et surtout, on ne saurait fixer la contribution à verser par le prénommé à son ex-épouse sur la base d'un revenu qu'il ne réalise plus depuis le 31 mars 2013 et cela pour une durée de plus de huit ans. L'appelant est en effet crédible lorsqu'il indique que son précédent emploi a été repourvu et qu'il ne peut donc plus être réengagé par son ex-employeur. En ce qui concerne le revenu hypothétique à prendre en compte pour l'intéressé, on peut se référer aux données découlant du calculateur du salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel, 2010, produites par l'appelant. Celles-ci mentionnent un salaire mensuel brut médian de 9'880 francs pour un cadre ayant la formation, le parcours professionnel et l'âge de l'appelant. Contrairement à l'opinion de la première juge, il n'y a pas lieu de modifier les données recueillies en retenant quinze ans d'ancienneté au lieu d'une seule et 50 heures hebdomadaires de travail au lieu de 40. L'ancienneté de B.X. chez un précédent employeur ne sera pas prise en compte par le suivant et on ne peut déduire de l'allégation de sa requête de modification de mesures provisionnelles du 5 juillet 2013, selon laquelle il aurait travaillé comme un forcené durant plus de trente ans, qu'on pourrait attendre de lui qu'il effectue des horaires hebdomadaires de cinquante heures jusqu'à la retraite. Le revenu mensuel net hypothétique de l'appelant sera donc fixé en équité à 8'700 francs par mois. L'intéressé est à même de se procurer un tel salaire en occupant un emploi de comptable ou de responsable financier ou des ressources humaines, tels que ceux pour lesquels il postule selon les recherches qu'il allègue et le choix qu’il semble avoir fait de s’établir désormais en Espagne ne modifie en rien ce que l’on peut exiger de lui sous l’angle du revenu hypothétique.

                        L'appelant ne critique pas le revenu d'actions et titres de 2'543 francs par mois retenu en première instance sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2012, qui se fondait sur la taxation fiscale 2010. Il y a eu certes une évolution postérieure de la situation financière de B.X. En effet, les actions B. SA et C. SA ont été revendues par celui-ci pour un montant total de 211'363 francs et, selon sa déclaration fiscale pour l'année 2014, ses revenus de titres ont été de 9 francs pour une fortune de 71'666 francs. La très importante diminution de la fortune de l'intéressé ne s'explique toutefois que partiellement par le fait que, sans ressources depuis le 1er avril 2013, il a néanmois continué à verser à son ex-épouse la pension mensuelle de 3'450 francs fixée en mesures provisionnelles  et a dû pourvoir à son propre entretien. En effet, la taxation 2012 mentionnait encore une fortune provenant de «titres, autres placements de capitaux et créances» de 596'204 francs. Faute d'y voir plus clair - l'appelant ne s'étant pas montré transparent en refusant tout interrogatoire qui aurait pu aussi porter sur cet aspect de sa situation - la Cour de céans reprendra donc le revenu d'actions et titres retenu en première instance. Ainsi, le revenu à prendre en compte pour l'appelant s'élève au total à 11'243 francs (8'700 francs de revenu hypothétique d'activité lucrative + 2'543 francs de revenu de titres).

4.                            L'appelant reproche ensuite à la première juge d'avoir fixé la contribution d'entretien en faveur de l'intimée en se fondant sur un train de vie mensuel de 7'000 francs, correspondant à ce que la prénommée réclamait dans sa demande du 6 février 2012, alors qu'elle n'aurait rien exposé concernant ses charges, hormis ses primes d'assurance-maladie et des cotisations non prouvées à un troisième pilier. Le jugement de première instance retient les charges suivantes pour l'ex-épouse : minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'770 francs ; assurance-maladie de 625 francs ; impôts fédéral, cantonal et communal estimés de 1'800 francs ; frais professionnels de 386 francs. Les primes d'assurance-maladie retenues sont celles de 2013, soit 459.85 francs pour l'assurance de base et 165.20 francs pour l'assurance complémentaire. Les frais de déplacement correspondent à ceux de 308 francs allégués par l'intimée le 17 août 2012, soit 10 km, deux fois par jour à raison de 22 jours ouvrables par mois et de 0.70 francs par kilomètre, pour le trajet entre son domicile et son lieu de travail, ce qui est raisonnable. La première juge les a majorés pour tenir compte du revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps, ce qui n'a plus lieu d'être, puisque la Cour de céans a écarté cet élément. Le loyer retenu est celui de l'appartement de 4,5 pièces loué par l'intéressée dès le 1er août 2012. L'appelant n'a pas critiqué la prise en compte de ce loyer dans son mémoire d'appel, mais il l'a fait dans sa requête de modification de mesures provisionnelles du 4 décembre 2014 en relevant qu'il s'agissait d'un montant excessif pour une personne seule. Lors de son interrogatoire du 30 juin 2015 'intimée a expliqué que son fils vivait à Lausanne en semaine, mais qu'il rentrait règulièrement chez elle le week-end et pendant les vacances. Elle a ajouté qu'il aurait 25 ans à fin 2016 et terminerait ses études en été 2017. La prénommée est donc appelée à vivre seule dans un avenir relativement proche. Il est par conséquent équitable de prendre en considération le loyer correspondant à un appartement de trois pièces situé au Val-de-Ruz, soit 1'200 francs en chiffres ronds (981 francs de loyer net + 200 francs de charges (statistique relative au loyer mensuel moyen des logements vacants au 1er juin 2013). Quant à la charge fiscale, elle doit être estimée en fonction de la pension maritale supputée. Avec des charges totalisant - sans les impôts - 3'333 francs et un revenu mensuel net de 4'187 francs, le disponible mensuel de l'appelante et intimée s'élève à 854 francs. En se fondant sur la contribution d'entretien allouée à l'ex-épouse en première instance, arrondie à 1'800 francs par mois, soit sur un revenu annuel imposable d'environ 67'000 francs (71'844 francs de revenu effectif moins les déductions sociales) et sur une fortune imposable de l'ordre de 420'000 francs (290'000 francs selon l'interrogatoire de l'intéressée du 30 juin 2015 + 131'073 francs de solde dû dans la liquidation du régime matrimonial selon le jugement de première instance), on obtient une charge d'impôts communal, cantonal et fédéral de l'ordre de 16'000 francs par an, soit environ 1300 francs par mois, d'après la calculette du site internet de l'Etat. La prénommée disposerait ainsi d'un excédent mensuel d'environ 1'350 francs (5'987 francs de revenus - 4'633 francs de charges). Une contribution mensuelle de 1'800 francs est donc équitable et lui permettra de maintenir le niveau de vie dont elle bénéficiait durant le mariage. L’appelant ne conteste pas pour elle-même la durée de la contribution d’entretien, prononcée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.

5.                            L'appelant s'en prend ensuite à l'indemnité équitable au sens de l'article 124 al. 2 CC qu'il a été condamné à verser à l'intimée par le jugement de première instance.

                        Par lettre du 25 août 2014, le conseil de l'appelant a fait parvenir à la juge de première instance des documents établissant que son mandant avait perçu des prestations de libre-passage en espèces de 20'843.85 francs le 12 septembre 1996 et de 3'342 francs le 18 février 1997. Le 2 septembre 2014, le mandataire de l'intimée a écrit à la première juge que ces montants devaient être pris en considération dans le cadre de l'article 124 al. 2 CC en suggérant qu'il soit procédé à un partage différencié des avoirs LPP, de manière à ce que sa cliente reçoive la moitié de ces sommes, dont le mari avait, selon elle, disposé. Une indemnité équitable correspondant à la moitié de ces montants, soit à 12'093 francs, lui a été allouée par le jugement rendu en premièr instance.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit toutefois les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Les articles 280 et suivants CPC consacrent du reste implicitement l'application de ces principes, vu les pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de convention sur le partage des prestations de sortie» (arrêt du TF du 30.05.2013 [5A_862/2012] cons. 5.3.2 et les références citées). La doctrine préconise une application intégrale de la maxime d'office dans le cadre du CPC, pour toutes les questions de prévoyance professionnelle, y compris la fixation d'une indemnité équitable selon l'article 124 CC (Bohnet, Code de procédure civile commenté, no 22 ad art. 278). Ainsi, le défaut d'allégation des faits justifiant une indemnité équitable en faveur de l'ex-épouse dans la réponse et demande reconventionnelle et dans la duplique n'est pas de nature à faire obstacle, sur le plan procédural, à l'octroi d'une telle indemnité. Il n'en va pas de même de l'absence de toute conclusion prise en ce sens, puisque la maxime d’office ne s’applique pas à l’inverse d'une procédure relative aux enfants, dans laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Pour ce motif procédural déjà, le premier jugement doit être réformé en tant qu'il accorde une indemnité équitable à l'ex-épouse.

                        Sur le fond, l'article 124 al. 1 CC dispose qu'une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déja survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Les paiements en espèces du capital de prévoyance intervenus durant le mariage en vertu de l'article 5 ch. 1 LFLP doivent être considérés comme un cas d'impossibilité de partage. Un tel paiement en espèces conduit à l’exclusion du système de la prévoyance professionnelle, mais cela ne signifie pas qu'aucune indemnité n'est due à l'autre conjoint pour la prestation de sortie qui n'existe plus : dans le régime matrimonial ordinaire, le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage n'est en principe pas pris en considération dans le cadre de la créance de participation, avec cette conséquence que le conjoint ne peut obtenir que par l'application de l'article 124 al. 1 CC une indemnité équitable pour la perte de la participation à la prestation de sortie, qui n'existe plus (De Luze, Page, Stoudmann, opus cité, no 1.11 ad art. 124 et les références citées). En l'occurrence toutefois, les montants en cause ont été perçus de nombreuses années avant l'introduction de la procédure en divorce et la Cour de céans peut se rallier à la thèse de l'appelant, selon laquelle ils ont été utilisés pour les besoins du ménage ou pour générer des acquêts et qu’ils sont à ce titre d'ores et déjà compris dans les acquêts recensés en première instance.

6.                            En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelante soutient, comme en première instance, qu'un montant total de 134'576 francs aurait été dilapidé par son ex-conjoint entre la séparation des parties le 1er novembre 2009 et la date de liquidation du régime, arrêtée au jour de l'introduction de la procédure en divorce, soit au 23 décembre 2011, cette somme devant par conséquent être réunie aux acquêts. Toutefois, l'appelante n'explique en rien le fondement de la somme alléguée. La première juge a retenu à ce sujet que l'intimé avait admis et documenté des dépenses s'élevant à 122'136.10 francs et composées de l'achat d'une montre Corum pour 26'000 francs ; de cadeaux pour 8'215 francs ; de l'impôt fédéral direct pour 16'011 francs ; de frais de vacances pour 42'795.30 francs ; de biens divers pour installation de 18'079.35 francs ; de frais d'avocat pour 6'000 francs et de dépenses diverses pour 5'035.45 francs ; qu'interrogé sur l'utilisation de son argent entre 2009 et 2011, l'ex-mari avait indiqué avoir pris des vacances en 2010 et 2011, joué beaucoup à la loterie et s'être refait une garde-robe - explications rendues plausibles par les pièces versées au dossier et non contestées en plaidoiries finales - ; que l'appelante n'avait pas établi - alors que cette preuve lui incombait - que ces dépenses constituaient des libéralités entre vifs au sens de l'article 208 al. 1 ch. 1 CC (hormis les cadeaux et les vacances) ou des aliénations de biens d'acquêts dans l'intention de compromettre sa participation au sens de l'article 208 al. 1 ch. 2 CC, le même constat prévalant pour l'utilisation de sommes importantes pour des jeux de loterie ; que, sous réserve des montants qui ne devaient à l'évidence pas être réunis aux acquêts - soit le paiement de l'IFD, les frais d'installation, les honoraires d'avocat et les dépenses diverses - il ne subsistait qu'un solde de 77'011.10 francs, correspondant à des dépenses de 3'080.45 francs par mois durant vingt-cinq mois pour les vacances et autres frais non indispensables, ce qui n'était pas extraordinaire au vu du revenu de l'intéressé et du niveau de vie adopté par les époux. La première juge a ajouté que l'achat d'une montre Corum pour 26'000 francs était discutable, mais qu'il n'était pas extraordinaire qu'une personne disposant des revenus et de la fortune des parties s'offre un objet de cette valeur ; que les cadeaux d'un montant de 8'215 francs comprenaient une facture de traiteur de 5'860 francs à réunir aux acquêts car constituant une libéralité dépassant le présent d'usage ; que les frais de vacances ‑ répartis sur vingt-cinq mois - représentaient mensuellement 1'711 francs et que ces dépenses ne visaient pas à spolier l'appelante, mais qu'en revanche des vacances offertes à l'amie de l'intimé y étaient vraisemblablement incluses et constituaient des libéralités sujettes à réunion ; qu'en l'absence d'éléments probants, la moitié du montant global y relatif de 42'795.30 francs, soit 21'397.65 francs - serait réuni aux acquêts. L'appelante fait valoir que des dépenses s'élevant à 42'795.30 francs consenties pour des voyages entre le 10 janvier 2010 et le 31 décembre 2011 auraient dû être considérées comme somptuaires, de même que l'achat d'une montre Corum pour 26'000 francs et des dépenses pour des jeux de loterie.

                        Selon l'article 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur : les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), ainsi que les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Par libéralité, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. La libéralité ne doit pas être un présent d'usage. Cette expression a le même sens qu'aux articles 527 ch. 3 et 632 CC ; il s'agit des cadeaux que l'on fait pour célébrer des occasions particulières et qui restent dans des limites usuelles en fonction des circonstances, du milieu et du patrimoine du donateur. L'article 208 al. 1 ch. 2 CC peut s'appliquer à tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. L'aliénation n'est sujette à réunion que s'il est démontré qu'elle a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice, fondée sur l'article 215 CC (Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, no 11 ss ad art. 208 et les références citées).

                        En ce qui concerne les dépenses affectées à des vacances, la première juge a fait preuve d'une appréciation équitable et conforme aux principes rappelés ci-dessus en considérant que le montant de 42'795.30 francs devait être réuni pour moitié aux acquêts, car il constituait, dans cette proportion, une libéralité en faveur de l'amie de l'intimé. Le solde de plus de 20'000 francs ‑ dépensé sur une période totale de 25 mois ‑ n'est certes pas négligeable, mais, compte tenu du revenu élevé réalisé alors par l'intéressé, il ne représente pas une dépense somptuaire qui aurait été consentie dans le but de prétériter l'appelante. Il en va de même des dépenses de loteries dont le dossier n'établit pas quelle a été l'importance. En revanche, on ne comprend pas pourquoi la montre Corum, acquise le 13 août 2010 pour 25'600 francs, n'a pas été comptabilisée dans les acquêts. S'il ne reste rien - hormis les souvenirs - des vacances, il n'en va pas de même d'une montre haut de gamme dont la valeur peut être considérée comme correspondant au prix d'acquisition. Sur ce point, le jugement de première instance doit donc être réformé.

7.                            Enfin, l'appelante soutient que ce n'est pas le prix auquel ont été vendues les actions des sociétés B. et C. que détenait B.X. qui aurait dû être retenu dans la liquidation du régime matrimonial, mais leur valeur déclarée fiscalement car celle-ci correspondait à leur valeur réelle. La première juge a exposé en détail les circonstances d'acquisition et d'aliénation de ces actions, ainsi que les preuves administrées à ce sujet, de sorte que la Cour de céans peut se référer à ces constatations sans les paraphraser. Les actions ont en l'occurrence été rachetées à B.X. par E. SA au prix total de 211'363 francs, selon proposition de cette société du 5 avril 2013, que le prénommé a acceptée le15 avril 2013. Quant à leur valeur fiscale, elle s'élevait au 31 décembre 2008 à 435'000 francs pour les actions B. et à 273'150 francs pour les actions C. Au 31 décembre 2009, ces valeurs étaient respectivement de 340'000 francs et de 235'125 francs. Au 31 décembre 2010, elles s'élevaient à 260'000 francs et 261'450 francs. La valeur fiscale au moment de l'introduction de la demande en divorce, soit au 23 décembre 2011, ne se montait donc pas à la somme de 435'000 francs pour les actions B. et 273'150 francs pour les actions C., contrairement à ce que l'appelante prétend. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la valeur fiscale qui doit être considérée comme déterminante en l'espèce. Certes, selon la jurisprudence citée par l'appelante (ATF 135 III 241, JT 2009 I 402, cons. 5.3), s'agissant d'immeubles vendus pendant la procédure de divorce, si c'est en général le produit net obtenu en fait qui est déterminant, il peut arriver que le prix payé par les parties ait été fixé trop bas, de sorte qu'il faut alors prendre en compte la différence entre le produit de la vente et la valeur vénale supérieure à celui-ci. Toutefois, la situation était différente en l'occurrence puisque, selon le Règlement de participation des cadres au capital-actions de la Société B. SA/C. SA, B.X. n'était pas libre de vendre ces actions à des tiers (art. 10). De plus, l’article 9 en lien avec l’article 8 de ce règlement imposait un rachat des actions à leur valeur substantielle (ou intrinsèque) qui se calcule en fonction des actifs de la société, sans prendre en compte ‑ au contraire de la valeur fiscale (cf. Instructions de la Conférence suisse des impôts concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune du 21.08.2006) - sa valeur de rendement, ce qui explique la différence - parfois importante ‑ entre les deux valeurs. L’intimé n'avait ici guère d'autre solution que d'adhérer à la propostion d'achat formulée par la Société B. SA. Si cette offre n'était pas très avantageuse mais conforme au règlement, l'appelante ne pouvait attendre que l'intéressé s'engage dans une procédure à l'encontre de son ex-employeur - dont les résultats auraient été de toute manière aléatoires - pour obtenir plus. A juste titre, la première juge a relevé que B.X. n'avait aucun intérêt à brader ses actions. Sur ce point, l'appel est mal fondé.

8.                     Le compte d'acquêts de l'appelant et intimé sera dès lors arrêté au montant de 509'628.95 francs, soit 52'857.65 francs d'acquêts soumis à réunion (montant de 27'257.65 francs retenu en première instance + montre Corum de 25'600 francs) ; comptes bancaires de 202'307.80 fancs ; rachat de l'assurance-vie de 43'100.50 francs ; produit de la vente des actions de 211'363 francs. Le compte d'acquêts de l'épouse s'élevant à 21'883 francs, les acquêts des conjoints totalisent 531'511,95 francs, la part de moitié de l'intéressée s'élevant à 265'756 francs. Après déduction de son compte d'acquêt de 21'883 francs, le solde dû par l'appelant s'élève à 243'873 francs, dont à déduire l'acompte de 100'000 francs d'ores et déjà versé.

9.                            Vu l'issue de la cause, les frais d'appel seront mis par moitié à charge de chacune des parties et les dépens compensés.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement les deux appels.

2.    Réforme les chiffres 2, 4, 5 et 6 du jugement rendu en première instance en condamnant B.X. à verser à A.X., mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 1'800 francs dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 243'873 francs, dont un acompte de 100'000 francs d'ores et déjà versé, et en ordonnant que le montant de 150'000 francs, consigné auprès du greffe du tribunal de première instance, soit libéré à concurrence de 143'873 francs en faveur de l'appelante et intimée, le solde étant libéré en faveur de l'appelant et intimé.

3.    Confirme pour le surplus le jugement de première instance.

4.    Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 francs, avancés à raison de 4'000 francs par l'appelante et intimée et de 1'000 francs par l'appelant et intimé, et les répartit par moitié entre les parties.

5.    Compense les dépens de deuxième instance.

Neuchâtel, le 7 décembre 2015

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Art. 124 CC
 

II. Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage

1 Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.

2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

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Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions

 

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

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Art. 208 CC
Réunions aux acquêts
 

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1 les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;

2 les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

21

 

1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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Art. 277 CPC
Etablissement des faits
 

1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.

2 Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.

3 Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.

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