A.                            Le 12 avril 2010, X. a adressé à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois une demande à l'encontre de Y. au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes : préalablement, constater la nullité pour cause de dol du contrat continu de donation conclu entre X. et Y. ; principalement, condamner Y. à payer à X. la somme de 409'120.10 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009 ; subsidiairement, condamner Y. à restituer à X. la somme de 409'120.10 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009, perçue indument ; dans tous les cas, acheminer le demandeur à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures ; débouter Y. de toutes autres ou contraires conclusions ; condamner Y. en tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires de son conseil. Le demandeur alléguait en substance qu'après avoir fait la connaissance de la défenderesse en décembre 2005 à Mulhouse, il s'était installé à Neuchâtel en juillet 2006 pour des raisons professionnelles, la défenderesse décidant de le suivre, soi-disant par amour ; que celle-ci, se prétendant sans revenu, lui avait demandé de l'aider à régler les honoraires d'avocats et de notaires découlant de la vente de ses parts dans une société exploitant une clinique vétérinaire, ainsi que des travaux effectués dans son appartement à Mulhouse ; qu'elle avait en outre sollicité son appui financier pour s'acquitter de ses charges courantes ; qu'ému par la prétendue précarité de sa situation et très amoureux, il l'avait aidée en lui versant de l'argent et en s'acquittant de l'entier de ses factures ; que, dès avril 2006, elle s'était installée chez lui et avait vécu entièrement à sa charge ; qu'elle avait profité de lui en exigeant notamment qu'il emménage dans une grande maison ; que, de surcroît, dès le printemps 2006, il lui avait versé mensuellement plus de 3'000 francs pour ses dépenses personnelles. Le demandeur poursuivait en indiquant qu'il avait décidé de mettre un terme à cette relation en novembre 2007, la défenderesse déménageant alors dans un bel appartement à Auvernier et signant un acte de vente conditionnel à terme, avec location jusqu'à la vente ; que celle-ci avait prétendu ensuite ne pas en avoir les moyens et l'avait prié de lui offrir cet appartement ; que, devant son refus, elle avait exigé qu'une convention de séparation soit établie, selon laquelle il s'engageait à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 francs et à payer sa prime d'assurance-maladie jusqu'au « 13 décembre » (recte 31 décembre) 2008, de même qu'à prendre en charge le loyer de 5'000 francs par mois de l'appartement d'Auvernier jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il avait également payé l'entier des travaux effectués dans cet appartement et les frais notariés ; que la défenderesse avait ensuite tenté de le séduire à nouveau ; qu'aveuglé par l'amour, il avait continué à prendre en charge les dépenses de celle-ci jusqu'en octobre 2009 ; qu'en décembre 2008, elle avait quitté son appartement d'Auvernier et s'était à nouveau installée chez lui en prétextant n'avoir nulle part où aller ; qu'elle n'était partie que début mars 2009, suite à une violente dispute ; qu'au total, il lui avait versé la somme de 409'120.10 francs ; qu'en octobre 2009, après un entretien avec l'ex-mari de la défenderesse, il avait enquêté et s'était rendu compte que celle-ci avait profité de sa charité et de son dévouement en se prétendant démunie alors qu'en réalité, elle avait cédé en 2004 le fonds de commerce de son activité vétérinaire pour environ 350'000 euros à une société créée à cet effet en association avec la Dresse A. ; qu'elle avait en outre conservé des actions de cette société pour une valeur d'environ 50'000 euros qu'elle avait vendues lors de son départ pour Neuchâtel ; que, de plus, elle avait prétendu que son appartement à Mulhouse était entièrement hypothéqué alors qu'il n'en était rien et qu'elle l'avait vendu en automne 2006 ; qu'ayant appris la vérité sur la situation financière réelle de la défenderesse, il lui avait réclamé, par lettre du 11 décembre 2009, la restitution sous dizaine de la somme totale de 464'905 francs, selon un décompte qu'il avait établi ; qu'elle ne s'était pas exécutée. En droit, le demandeur faisait valoir que son action se fondait sur la nullité du contrat de donation, sous forme de prestations continues, qu'il avait conclu avec la défenderesse, motivé par la pitié que lui inspirait la prétendue précarité financière de la situation de celle‑ci. Le demandeur soutenait que la défenderesse l'avait volontairement induit en erreur sur ce point et qu'il avait invalidé la donation, par lettre du 11 décembre 2009, soit dans le délai utile d'un an depuis la découverte, en octobre 2009, du dol dont il avait été victime.

B.                            Par réponse du 13 juillet 2010, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur à tous frais, dépens et honoraires. La défenderesse alléguait en bref qu'avant sa rencontre avec le demandeur, elle exerçait la médecine vétérinaire, tout d'abord en raison individuelle puis dans le cadre d'une société avec une associée ; que le demandeur l'avait priée de quitter sa ville et son métier pour le suivre et entamer une vie commune en Suisse ; qu'elle s'était toutefois montrée réticente eu égard notamment à l'indépendance financière que lui assurait son statut professionnel ; que, pour la convaincre, le demandeur lui avait promis de pourvoir à l'ensemble de ses besoins financiers ; que le prénommé n'ignorait rien de sa situation patrimoniale et financière ; que, pour mettre en œuvre sa promesse précitée, le demandeur, alors administrateur avec signature individuelle de la société B. SA, l'avait engagée du 1er mai 2006 au 31 décembre 2007 pour un salaire variant entre 4'000 et 8'000 francs par mois qui ne lui avait toutefois jamais été versé directement ; que, de son libre arbitre, le demandeur avait opéré des versements sur son compte et crédité un compte commun la banque C. à disposition des parties ; qu'elle avait aussi utilisé les montants crédités sur son propre compte pour les dépenses courantes du couple sans toutefois conserver aucune facture ; qu'elle avait en outre versé au demandeur, le 29 août 2007, une somme de 26'000 francs ; que, lors de leur séparation, le demandeur lui avait trouvé un appartement à Auvernier en lui garantissant les moyens financiers nécessaires pour la conclusion d'un bail à loyer et d'une vente immobilière conditionnelle, qu'il était ensuite revenu sur cette promesse, de sorte qu'elle avait souhaité contester la validité de l'acte de vente précité ; qu'une convention de séparation, rédigée par le conseil du demandeur, avait alors été conclue ; que, le 2 juin 2008, le demandeur avait conclu un acte de vente immobilière à terme pour l'acquisition d'un immeuble situé […] à Neuchâtel en sollicitant auprès d'elle un prêt de 350'000 francs qu'elle avait consenti moyennant la délivrance d'une cédule hypothécaire ; que le prénommé avait ensuite tenté de la reconquérir, de sorte qu'ils avaient à nouveau fait vie commune durant quelques jours au mois d'avril 2009 jusqu'à ce qu'une intervention de la police lui permette de quitter Neuchâtel. La défenderesse ajoutait que la procédure introduite par le demandeur à son encontre constituait un abus de droit et devait être considérée comme téméraire ; qu'en effet, le demandeur était parfaitement informé de sa situation patrimoniale et professionnelle ; qu'il l'avait assurée qu'il pourvoirait à son entretien pour la persuader de quitter sa ville et son métier ; qu'il était d'une mauvaise foi crasse en prétendant n'avoir appris qu'en octobre 2009 qu'elle disposait d'une fortune puisqu'il avait obtenu d'elle en été 2008 un prêt de 350'000 francs ; que le « délai anal » (sic) de l'article 67 CO était échu au jour du dépôt de la demande puisque le demandeur ne pouvait à tout le moins prétendre avoir ignoré sa situation financière réelle au-delà du 31 juillet 2008, moment où elle lui avait consenti le prêt.

C.                            Le 20 septembre 2010, le demandeur a répliqué, alléguant notamment que l'argent qu'il avait versé à la défenderesse à titre de donation n'avait jamais servi à l'entretien du couple, dont il assumait l'intégralité des dépenses par le biais de ses propres comptes bancaires.

D.                            La défenderesse a dupliqué le 15 décembre 2010.

E.                            Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, conformément à la nouvelle organisation judiciaire du canton de Neuchâtel, entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

F.                            Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de divers témoins.

G.                           Après la clôture de l'instruction, les parties ont déposé des conclusions en cause. Elles ont ensuite renoncé à plaider.

H.                            Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal civil a rejeté la demande ; il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'446 francs, à la charge du demandeur, qui a en outre été condamné à supporter les honoraires du mandataire de la défenderesse. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 10.09.2004 [4P.118/2004] cons. 2.2.2.1, le premier juge a retenu que les parties n'avaient pas tenu durant leur(s) période(s) de cohabitation un décompte des dépenses consenties par chacune d'elles, de sorte qu'il fallait en inférer qu'elles estimaient que leurs prestations respectives, même objectivement inégales, se compensaient et qu'elles n'en attendaient donc pas la restitution en cas de rupture. Le juge a poursuivi en considérant qu'en tant qu'elle portait sur des libéralités consenties en dehors du temps de la vie commune ou sur des dépenses qui, quoique faites durant cette période-là, n'entreraient pas par hypothèse parmi celles du ménage commun, la prétention du demandeur n'apparaissait pas mieux fondée. Le juge a relevé à ce sujet que, dans le contrat de donation, l'attribution de biens par le donateur au donataire était faite dans le but immédiat d'enrichir celui-ci sans contrepartie équivalente, l'intention libérale n'étant pas essentielle car elle appartenait au domaine des motifs. L'attribution pouvait être dictée non seulement par la pure générosité, mais aussi par le sentiment de la reconnaissance, la vanité, un souci de publicité ou le désir de s'attirer la faveur de quelqu'un. En ce qui concerne le dol, le premier juge a retenu que celui-ci impliquait qu'une partie induise volontairement l'autre en erreur pour l'amener à conclure le contrat et qu'en l'occurrence le demandeur n'avait pas prouvé l'erreur invoquée, le dossier et les débats tendant au contraire à établir que le prénommé ne pouvait pas croire la défenderesse « sans le sou, démunie au plus haut point ». Enfin, le premier juge a retenu que le délai d’une année prévu par l’article 31 al. 1 CO était écoulé lorsque le demandeur avait exprimé la volonté d’invalider ses libéralités puisque la lettre en ce sens adressée à la défenderesse datait du 11 décembre 2009 alors que, dès la convention de prêt du 15 juillet 2008 à tout le moins, il ne pouvait plus croire la prénommée sans ressources. Le juge a retenu que le demandeur était plaideur téméraire au sens de l’article 144 CPCN car il ne pouvait ignorer que son action était hasardeuse, vu notamment l’insolite et fragile raisonnement, en fait comme en droit, sur lequel elle s’appuyait.

I.                             X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la constatation inexacte des faits et la mauvaise application du droit. Sous l'angle du premier grief, il reproche au juge de première instance d'avoir retenu faussement qu'il ne pouvait pas imaginer que l'intimée était sans le sou en sélectionnant arbitrairement certains faits et en en extrapolant d'autres, après avoir écarté la plupart des témoignages relatifs à l'apparence qu'offrait l'intimée en société, sans même un début de motivation. Sous l'angle du second grief, il fait valoir que le premier juge a appliqué à tort les règles de la liquidation d'une société simple, alors que leur cohabitation n'a duré qu'une année et demie au maximum et n'avait pas de caractère stable, que les parties n'ont jamais eu la volonté de former une société de fait et qu'il ne réclame à l'intimée que les montants qu'il lui a versés pour assumer ses dépenses personnelles et non celles du couple. Quant au délai de prescription (recte péremption) d'un an prévu par l'article 31 al. 1 CO, l'appelant prétend que le premier juge en a à tort fixé le dies a quo au 15 juillet 2008, soit à la date de la convention de prêt d'un montant de 350'000 francs conclue avec l'intimée, alors qu'il n'aurait eu connaissance du dol de celle-ci que lors de la remise du rapport d'enquête du détective D. à fin 2009. Enfin, il estime que le premier juge n'aurait pas dû considérer comme remplies les conditions de la témérité.

J.                            Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement rendu en première instance et à la condamnation de l'appelant à tous frais et dépens des deux instances.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                            En annexe de son mémoire, l'appelant dépose la note de frais et d'honoraires finale du 24 octobre 2014 adressée par Me E. à l’intimée.

                        Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (cf., en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpfli Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317). La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.

                        La production de la pièce nouvelle déposée par l'appelant est recevable à l'aune de ces critères, puisque celle-ci est postérieure au jugement attaqué.

3.                            La première question à examiner est celle de savoir si le premier juge a retenu à juste titre que le délai d'un an prévu par l'article 31 al. 1 CO était écoulé lorsque l'appelant a réclamé à l'intimée, par lettre recommandée de son mandataire du 11 décembre 2009, le remboursement des sommes qu’il lui avait versées et des factures la concernant qu’il avait honorées.

                        En tant que délai de péremption, le délai précité ne connaît ni interruption ni suspension. Il commence à courir avec la connaissance claire et certaine du dol invoqué (Schmidlin, Commentaire romand du CO, n. 41 ad art. 31). L'ayant droit ne peut ratifier le contrat que s'il connaît avec certitude le vice du consentement invoqué ; de simples doutes, encore imprécis et dépourvus de justifications, ne suffisent pas. En cas de dol, l'ayant droit doit avoir découvert non seulement l'erreur, mais encore la tromperie intentionnelle dont elle découle (ATF 108 II 102, JT 1982 I 542 ss, 544-545 et les références citées).

                        En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant ne pouvait à tout le moins plus croire l'intimée financièrement démunie dès le moment où celle-ci avait mis à sa disposition un montant de 350'000 francs en vue de l'acquisition d'une maison située rue de […] à Neuchâtel. Or la convention de prêt conclue en ce sens par les parties datait du 15 juillet 2008, de sorte que le délai d'un an était largement écoulé lorsque l'appelant avait réclamé à l'intimé le remboursement des sommes qu'il lui avait versées et des factures qu’il avait assumées par lettre recommandée de son conseil du 11 décembre 2009 (jugement, cons. 3 c et d). Le premier juge a écarté la thèse soutenue par l'appelant dans ses conclusions en cause, selon laquelle l'intimée lui aurait fait croire qu'elle avait besoin d'une cédule hypothécaire remise en nantissement sur ce bien immobilier pour obtenir un prêt bancaire, en observant que l'intimée avait versé l'argent à l'appelant avant la constitution de la cédule hypothécaire. L'appelant soutient que cette constatation du premier juge est fausse, les fonds ne lui ayant été au contraire remis que le jour même de la création de la cédule hypothécaire, soit le 29 juillet 2008, de sorte qu'il a imaginé que le crédit bancaire accordé à l'intimée l'avait été en contrepartie de la remise de la cédule hypothécaire. Cette version des faits est toutefois démentie par les pièces versées au dossier. En effet, la « déclaration du propriétaire portant constitution d’une cédule hypothécaire (acte conditionnel avec effet différé) » du 29 juillet 2008 indique que l’intimée a mis à la disposition du constituant un prêt de 350'000 francs selon une convention de prêt hypothécaire datée du 15 juillet 2008, en vue de financer partiellement l’acquisition du bien-fonds [a] du cadastre de Neuchâtel et que, la cédule hypothécaire de 350'000 francs constituée à teneur de l’acte étant destinée à l’intimée, une mention de porteur serait inscrite à son profit au registre foncier. Par ailleurs, il ressort de l’avis de débit du la banque C. que si le montant de 350'000 francs a été versé à l’appelant « valeur 29 juillet 08 », l’ordre de virement a été donné la veille. Même si la convention de prêt du 15 juillet 2008 n’a pas été produite, on peut déduire du libellé de la pièce précitée que la cédule hypothécaire constituait une garantie pour l’intimée. En revanche, si cette cédule avait dû être remise par la prénommée à un établissement bancaire pour obtenir le prêt des fonds transmis à l’appelant, l’ordre de virement de ceux-ci n’aurait pas pu être donné la veille de sa création. On ne comprend d’ailleurs pas pour quelle raison l’appelant aurait sollicité un prêt de l’intimée et n’aurait pas lui-même eu recours à un crédit bancaire s’il suffisait de constituer une cédule hypothécaire pour l’obtenir. Le simple fait que l’appelant se soit adressé à l’intimée pour obtenir un prêt de 350'000 francs prouve qu’il savait que celle-ci n’était pas démunie financièrement. Il aurait en effet été absurde d’imaginer qu’une personne dans la précarité puisse obtenir d’un établissement bancaire des fonds de cette importance. Quant à sa demande de remboursement, à fin décembre 2008, du prêt consenti à l’appelant, l’intimée ne l’a pas motivée, comme prétendu par celui-ci, par le fait que la banque lui réclamerait des intérêts colossaux qu’elle ne pouvait pas assumer, mais en lui indiquant que le 31 décembre 2008 était le terme de l’emprunt à court terme contracté auprès du la banque C. Au vu de ces éléments, la Cour de céans retient que l’appelant ne pouvait ignorer, à tout le moins dès fin juillet 2008, que l’intimée n’était pas sans ressources financières. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’invalidation des libéralités consenties par l’appelant était intervenue bien après l’écoulement du délai d’un an depuis la découverte du dol invoqué.

4.                            D’autre part le premier juge a considéré au vu des preuves administrées que, dès les premières libéralités consenties à l’intimée, l’appelant ne pouvait croire que celle-ci était financièrement démunie. Il a retenu à ce sujet que, lorsque l’appelant avait fait la connaissance de l’intimée, celle-ci exerçait depuis plusieurs années la profession de vétérinaire indépendante de sorte que, même sans connaître le détail des accords conclus par la prénommée avec son associée, il pouvait imaginer que la cession à celle-ci de l’entier des valeurs matérielles et immatérielles de la clinique vétérinaire n’allait pas se faire, ou ne s’était pas faite, sans une sérieuse contre-prestation ; qu’à la même époque, l’intimée avait un magnifique appartement à Mulhouse et possédait un cheval ; que l’appelant lui avait présenté à sa demande son banquier de l’époque parce qu’elle envisageait de boucler ses comptes en France, pareille démarche n’ayant de sens qu’en présence d’avoirs substantiels ; que l’appelant avait accompagné l’intimée à la BNP à Mulhouse lorsque, pour la clôture de ses comptes, elle y avait rencontré son conseiller en gestion de patrimoine, de sorte qu’il pouvait en inférer que l’intimée disposait d’une certaine fortune ; que l’intimée avait payé les billets d’avion lors des vacances du couple aux Seychelles à l’été 2006 ; qu’elle lui avait versé, le 29 août 2007, une somme de 26'000 francs. L'appelant objecte que l'intimée lui a affirmé qu'elle ne disposait d'aucunes liquidités suite à la cession de ses parts dans la clinique vétérinaire, compte tenu des échéances bancaires à honorer, et que le produit de la vente de son appartement n'avait pas suffi à rembourser l'hypothèque. Il fait valoir que l'intimée s'est toujours présentée non seulement à lui-même, mais à son entourage comme pleurant misère. En effet, certains témoins ont fait des déclarations en ce sens. L'appelant a d'ailleurs produit un courriel que l'intimée lui a adressé le 29 juillet 2009 dans lequel elle lui demandait un virement de 3'600 francs en indiquant : « je suis exsangue ». Toutefois, la simple affirmation par l’intimée de son dénuement financier n’impliquait pas que l’appelant y ajoute foi en dépit du faisceau d’indices convergent en sens contraire relevé par le premier juge. Né le 13 août 1963, l'appelant était âgé de plus de quarante-deux ans lorsqu'il a rencontré l'intimée en décembre 2005. Selon le témoignage de son conseiller juridique, F., le prénommé a créé la société B. avec deux autres personnes dont il a ensuite racheté les parts ; l'activité de cette société portait essentiellement sur le développement d'un logiciel et sa mise en charge dans la société G. L'appelant a été décrit par le témoin H., un ami de longue date, comme un ingénieur, très posé et réfléchi, qui prête attention à ce qu’il fait. L’intéressé était donc un homme au bénéfice d’une formation professionnelle, arrivé à maturité et rompu aux affaires, et non un jeune homme inexpérimenté, au moment où il a fait la connaissance de l'intimée. Le prénommé ne prétend pas invalider une donation unique, mais toute une série de gratifications successives, qui ont duré plusieurs années. Il est frappant de constater que l'appelant a encore versé des montants non négligeables à l'intimée (3’000 francs le 4 juin, 3'000 francs le 21 juillet, 3'000 francs le 4 août, 5'000 francs le 4 septembre, 3'000 francs le 30 septembre et 3'000 francs le 15 octobre 2009), alors qu'il avait écrit à la police neuchâteloise le 7 avril 2009, en se référant à l'intervention de celle-ci du 31 mars précédent, qu'il considérait son ex-amie « comme potentiellement violente et capable d’agir avec violence ou menace ». L’appelant ne pouvait pourtant plus être alors motivé par l’amour ou une intention charitable. La Cour de céans ne discerne d’ailleurs pas quels éléments déterminants le détective privé D. aurait communiqués à l’appelant pour l’éclairer sur la situation financière réelle de la défenderesse que l’intéressé aurait méconnus auparavant. Le rapport d'enquête de ce détective n'a pas été produit et, lors de son témoignage, il a essentiellement déclaré avoir constaté que l’intimée avait acheté un appartement à […], dans le Pays de Gex. Or, selon le document déposé par l’appelant, ce bien immobilier est grevé d’une hypothèque d’un montant principal de 1'700'000 euros plus des accessoires de 250'000 euros. L'acquisition de cet appartement n'était donc pas de nature à modifier fondamentalement la vision qu'avait l'appelant de la situation financière de l'intimée, puisque celle-ci était propriétaire d'un appartement à Mulhouse - décrit comme magnifique par le témoin A. - à l'époque de leur rencontre. Les libéralités consenties par l’appelant à l’intimée l’ont été pour des motifs propres au donateur et apparemment irrationnels. Comme retenu par le premier juge, l’intéressé n’a pas établi avoir agi parce qu’il croyait à tort que l’intimée se trouvait dans un état de détresse financière.

5.                            Il est inutile d’examiner si le premier juge s’est référé à tort ou à raison à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10.09.2004 [4P.118/2004] qui préconise l’application des règles de liquidation de la société simple à la liquidation du concubinage puisque, en fin de compte, cette jurisprudence n’a pas joué de rôle dans le cas d’espèce. En effet le juge de première instance a rejeté la demande de l’appelant d’une part parce que l’invalidation des libéralités consenties à l’intimée était intervenue largement plus d’un an après la découverte du dol invoqué et, d’autre part, parce que l’appelant n’avait pas prouvé avoir été dans l’erreur au sujet de la situation financière réelle de l’intimée.

6.                            Selon l'article 144 al. 1 CPCN, le juge peut décider que le plaideur téméraire, ou celui qui use de procédés de mauvaise foi, aura à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse. Cette disposition est applicable à titre exceptionnel (arrêt du TF du 16.11.2007 [4D_54/2007] cons. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, agit par témérité ou légèreté la partie qui, en faisant preuve de l'attention et de la réflexion que l'on peut attendre d'elle, sait ou devrait savoir que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité ou qui, malgré l'absence évidente de toute chance de succès, persiste dans sa volonté de recourir (arrêt du TF du 30.11.2007 [9C_573/2007] et les références citées).

En l'occurrence, l'argumentation soutenue par l'appelant était, comme retenu par le juge de première instance, téméraire tant en fait qu'en droit, en particulier quant à la question du respect du délai d'un an depuis la découverte du dol invoqué pour invalider les libéralités consenties à l'intimée. Il était en effet totalement invraisemblable de prétendre que l'appelant pouvait encore croire l'intimée démunie financièrement alors qu'à fin juillet 2008, il avait sollicité et obtenu d'elle un prêt de 350'000 francs.

7.                            Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelant.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'500 francs et avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci.

3.    Condamne l'appelant à verser à l'intim. une indemnité de dépens de 5’000  francs.

Neuchâtel, le 12 mars 2015

---
Art. 31 CO
Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

 

1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.

2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.

3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

---