A. X. est propriétaire des immeubles situés rue [a] et rue [b] à Neuchâtel, formant respectivement les articles [1] et [2] du cadastre de cette ville. Le 4 mars 2008, représentée par la régie immobilière A. SA, elle a conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux avec B. Sàrl portant sur des locaux de 130 m2 situés dans l'immeuble [a]. Le bail commençait le 1er mars 2008 et se terminait le 31 mars 2013, avec clause de reconduction tacite de cinq ans en cinq ans, faute de résiliation donnée par l'une ou l'autre des parties un an à l'avance. Le loyer mensuel était de 3'500 francs plus 300 francs d'acomptes sur frais accessoires. Le contrat de bail, à signer par la locataire, n'a toutefois jamais été retourné à la gérance et les sûretés de 11'400 francs, correspondant à trois mois de loyer, n'ont pas été fournies. Le 12 février 2010, la gérance a adressé à la locataire un « dernier rappel » pour non-paiement des loyers de décembre 2009 à février 2010, avec menace de résilier le bail faute de paiement de ces arriérés dans un délai de trente jours. La locataire ne s’étant pas exécutée, le bail a été résilié le 23 mars 2010 pour le 30 avril 2010. Le 19 mai 2010, la gérance a adressé au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête d’expulsion à l’encontre de B. Sàrl et une ordonnance d’expulsion avec effet immédiat a été rendue le 14 juin 2010. La locataire n’ayant pas vidé les lieux, une ordonnance d’exécution forcée a été rendue à la requête de la gérance le 7 juillet 2010. Le greffe du tribunal précité a procédé à l’exécution forcée le 15 septembre 2010.
B. Auparavant, la faillite de la société B. Sàrl avait été prononcée par jugement du Tribunal civil du district de Boudry du 31 mai 2010, confirmé par jugement du Tribunal cantonal du 29 octobre 2010, précisant que la faillite prenait effet le même jour à 14h15. Le 31 janvier 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la suspension de la faillite, puis le 14 mars 2011, la clôture de celle-ci, faute d’actif suffisant.
C. Le mandataire constitué par X. avait antérieurement réclamé, par lettre du 5 octobre 2010, à B. Sàrl, le paiement d’une somme totale de 67'400 francs à titre de loyers et indemnité d’occupation illicite des locaux sis rue [a], frais d’expulsion et de poursuites, mais aussi à titre de « locations de locaux » sis rue [b] de février 2008 à septembre 2010, frais de nettoyage et de débarras de ces locaux. A cet égard, la bailleresse alléguait que B. Sàrl avait repris l’inventaire de la société en faillite C. SA et se serait engagée à assumer le débarras et le nettoyage des locaux situés rue [b], ce qu’elle n’avait pas fait. Le conseil de la bailleresse a adressé la même réclamation à chacun des associés gérants de B. Sàrl, à savoir D. et E. Le 22 octobre 2010, il a fait notifier à E. un commandement de payer pour le montant de 67'400 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2010, qui a été frappé d’opposition totale.
D. Suite au décès de E., le 2 novembre 2010, le mandataire de X. a réclamé aux héritiers de celui-ci, par lettre recommandée du 7 avril 2011, le paiement du montant de 67'400 francs plus une somme de 3'199.70 francs à titre de solde de frais d’expulsion, en alléguant que cette créance n’avait pas pu être recouvrée dans le cadre de la faillite de B. Sàrl et qu’un acte de défaut de biens venait d’être délivré à l’encontre de D. Il soutenait que le montant de 70'600 francs constituait le dommage subi par sa mandante et résultant d’une gestion fautive des associés gérants.
E. Le 27 février 2012, X. a déposé une demande à l’encontre de J. devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 70'599.70 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2010, ainsi qu’à tous frais et dépens. Elle faisait valoir en substance que le non-paiement des loyers des locaux commerciaux sis [a] à Neuchâtel et le non-respect des engagements pris concernant le débarras et le nettoyage des locaux situés [b] à Neuchâtel résultaient d’une gestion fautive de la part des associés gérants de B. Sàrl, par négligence coupable ou de manière intentionnelle.
F. Dans sa réponse du 18 juin 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que, si E. avait été inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de B. Sàrl, avec son beau-fils D., la demanderesse n’avait eu de contacts qu’avec ce dernier ; que les engagements pris concernant le débarras et le nettoyage des locaux situés rue [b] l’avaient été à titre personnel par D. et en aucun cas au nom de la société précitée ; que la demanderesse n’avait pas fait valoir ses droits dans la faillite de B. Sàrl en temps utile en s’abstenant de demander la continuation de la liquidation suite à l’ordonnance de suspension du 31 janvier 2011, de sorte qu’elle était déchue de son droit d’exercer une action individuelle contre un associé gérant de cette société ; que E. n’avait commis aucun acte illicite en lien avec son statut d’associé gérant ; que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve d’une gestion fautive de celui-ci, que ce soit par négligence ou de manière intentionnelle ; qu’elle n’avait pas non plus démontré de rapport de causalité entre le dommage invoqué et les agissements du prénommé.
G. La demanderesse a répliqué le 31 juillet 2012 et la défenderesse a dupliqué le 1er octobre 2012.
H. Dans le cadre de l’instruction, outre les pièces littérales déposées par les parties, les témoins F. et G. ont été entendus. Les dossiers de l’expulsion et de la faillite de B. Sàrl ont été produits, de même que celui de la Régie immobilière A. SA relatif à l’immeuble sis rue [a] à Neuchâtel.
I. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de première instance a rejeté la demande dans toutes ses conclusions ; il a mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, arrêtés à 4'214 francs et avancés par celle-ci, qui a en outre été condamnée à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à la défenderesse. En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 564, cons. 3), la première juge a retenu que le cas d'espèce était semblable à celui de l'arrêt précité, qui concernait une créance relative à des loyers impayés et des indemnités d'occupation illicite, plus divers frais et intérêts, et que la demanderesse avait subi un dommage par ricochet, qu'elle ne pouvait faire valoir que par le biais de l'action sociale qu'elle n'avait pas été habilitée à exercer par la masse en faillite. La demande a dès lors été rejetée, faute de légitimation active de la demanderesse.
J. X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l'article 310 let. a et b CPC. Elle allègue en substance que son action en responsabilité se fonde sur l'article 41 CO et qu'elle a subi un dommage direct dans la mesure où ses créances étaient exigibles et avaient été réclamées avant que la société à responsabilité limitée B. ne devienne insolvable. A titre subsidiaire, elle soutient que E. aurait été garant du contrat de bail relatif aux locaux loués sis rue [a] à Neuchâtel.
K. Dans sa réponse, l'intimée conclut à ce que l'appel soit déclaré partiellement irrecevable pour le montant de 31'960 francs relatif aux locaux sis [b], faute de motivation et rejeté, pour le surplus, dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC). On ne saurait en effet retenir, comme le voudrait l'intimée, une irrecevabilité partielle faute de motivation, l'argumentation de l'appelante concernant aussi les créances relatives aux locaux sis rue [b] à Neuchâtel. La pertinence de cette motivation constitue une question de fond et non de recevabilité.
2. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « d’après l’article 827 CO, la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme. Il convient à cet égard d’appliquer les articles 754 ss CO, l’associé gérant se trouvant dans une position analogue à celle de l’administrateur d’une société anonyme. La responsabilité civile des associés gérants est subordonnée, à l’instar de celle des administrateurs, à la réunion de quatre conditions générales cumulatives : la violation d’un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l’existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et le dommage. L’action dont dispose le créancier social envers les organes de la société est fonction du type de dommage subi. Selon la jurisprudence, trois situations sont envisageables, qui exercent une influence sur la qualité pour agir du créancier lésé. Le créancier peut être directement touché dans son patrimoine par le comportement des organes, indépendamment de tout dommage causé à la société. Le créancier subit dans ce cas un dommage direct. Il peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts aux organes responsables. La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par l’intéressé, peu importe que la société ait été mise ou non en faillite. Le créancier peut subir un dommage indirect du fait que la société tombe en faillite. Les manquements des organes occasionnent en premier lieu un préjudice à la société, le créancier social n’étant lésé que par ricochet. Seule l’administration de la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice que leur comportement a causé à la société. Si l’administration de la faillite renonce à exercer l’action sociale (art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut introduire l’action de la communauté des créanciers sur la base d’un mandat procédural, c’est-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la masse en application de l’article 260 LP, le produit éventuel de l’action servant à couvrir ses prétentions telles qu’elles ont été colloquées. Le comportement de l’organe peut porter directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Lorsque la société est également lésée, un créancier social ne peut agir individuellement contre un organe en réparation du dommage direct qu’il a subi que dans la mesure où il est à même d’invoquer un acte illicite, une culpa in contrahendo ou la violation d’un devoir du droit des sociétés conçu exclusivement pour protéger les créanciers » (arrêt du TF du 21.05.2014 [4A_77/2014] cons. 4.1 et les références citées). Si le créancier social entend agir à titre individuel pour un dommage direct qu’il aurait subi, il lui incombe d’introduire l’action correspondante, ainsi que d’alléguer et de prouver les faits y relatifs (arrêt du TF du 14.01.2015 [4A_457/2014] cons. 2.3 et la référence citée). La responsabilité prévue par l’article 41 CO suppose un comportement illicite. D’après la jurisprudence, le dommage est causé de manière illicite, s’il résulte de la violation d’un devoir général imposé par l’ordre juridique. Le devoir général se caractérise par le fait qu’il incombe à tous. Il y a acte illicite, par exemple, si le créancier d’une société anonyme a été amené à conclure avec celle-ci sous l’effet d’un dol ou d’une escroquerie commis par l’administrateur recherché. La violation d’un devoir qui n’est pas universel, mais seulement relatif, ne suffit pas ; par devoir relatif, on entend essentiellement un devoir né d’un acte juridique et qui n’incombe qu’aux cocontractants. Ainsi, il n’y a pas d’action pour acte illicite si l’on reproche seulement à l’administrateur d’avoir violé un contrat liant la société par exemple un contrat de travail conclu avec l’un de ses employés (Corboz, Commentaire romand du CO, n. 68 ad art. 754 et les références citées). En matière de contrat de bail, la bailleresse qui rompt le contrat ne viole pas une norme générale de l’ordre juridique destinée à protéger le droit atteint et n’agit donc pas de manière illicite au sens de l’article 41 CO (ATF 110 II 391, JT 1985 I 287, cons. 3).
3. En l’espèce, il est surprenant que l’appelante affirme réitérer que son action est fondée principalement sur l’article 41 CO. En effet, à lire le volet intitulé « en procédure » de la demande, on constate que l’appelante invoquait alors pour fondement de son action la responsabilité des associés gérants pour gestion fautive de la société désormais dissoute B. Sàrl en liquidation, responsabilité découlant de l’article 754 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’article 827 CO. On cherche d’ailleurs en vain dans les allégués de la demande et de la réplique la référence à un quelconque acte illicite de E. Du reste, l’appelante n’expose pas non plus dans son mémoire d’appel en quoi consisterait un tel acte. Au vu des références jurisprudentielles et doctrinales qui précèdent, on ne saurait considérer le non-paiement des loyers relatifs aux locaux loués sis rue [a] à Neuchâtel comme un acte illicite. Il en va de même de l’obligation de débarrasser et de nettoyer les locaux situés rue [b] à Neuchâtel, dont le dossier n’établit d’ailleurs pas qu’il s’agirait d’un engagement pris par D. au nom de B. Sàrl et non en son nom personnel. En effet, la lettre adressée par la régie immobilière A. SA le 16 janvier 2008 à l’office des faillites indique que D. prendra à sa charge le déménagement et les nettoyages des locaux sis rue [b], sans faire aucune allusion à cette société.
Quant à la thèse – difficilement compréhensible – de l’appelante selon laquelle le caractère direct ou indirect du dommage subi par les créanciers sociaux se rapporterait principalement à la solvabilité de la société, ceux-ci pouvant agir à titre individuel en réclamant des dommages-intérêts au responsable avant que la société ne devienne insolvable, elle ne trouve aucune assise dans la jurisprudence citée (ATF 131 III 306, JT 2006 I 56 cons. 3.1.1 et 128 III 180 cons. 2 c). Comme l’appelante le relève elle-même, tant que la société demeure solvable, c’est-à-dire est en mesure d’honorer ses engagements, les créanciers peuvent obtenir « le plein de leurs prétentions » et ne subissent donc aucun dommage. On ne peut d’ailleurs pas non plus suivre l’appelante lorsqu’elle prétend qu’il ressortirait du dossier de faillite de B. Sàrl que celle-ci aurait réglé près de 80 % de ses dettes en 2010. L’arrêt de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du 29 octobre 2010 constate que, du 27 juin 2008 au 12 mai 2010, vingt-huit poursuites ont été enregistrées pour un montant total de 143'378.46 francs et qu’il y a huit comminations de faillite en cours, pour un total de 34'838.90 francs, sans compter la commination de faillite de 8'178.30 francs alors en cause, ni les autres poursuites au stade du commandement de payer, alors que l’inventaire dressé par l’office des faillites fait état d’un actif estimé à 25'047.43 francs, y compris un inventaire des marchandises estimé à 19'708 francs mais objet d’un droit de rétention. La conclusion que l’appelante en tire, soit que la société se serait acquittée de 80 % de ses dettes en 2010 et aurait été solvable au moment où les loyers impayés lui ont été réclamés, est manifestement erronée. Le jugement attaqué échappe donc à la critique dans la mesure où il retient que le préjudice invoqué ne peut constituer qu'un dommage indirect que l'appelante ne pouvait faire valoir faute d'avoir demandé et obtenu la cession des droits de la masse en faillite conformément à l'article 260 LP.
4. L'appelante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle soutient que la responsabilité de E. était engagée parce qu'il avait qualité de codébiteur solidaire, étant garant du contrat de bail conclu par B. Sàrl. Le contrat de bail du 4 mars 2008 ne prévoyait nullement que le prénommé se portait garant et le rappel du 12 février 2010 relatif à des arriérés de loyers, tout comme l'avis de résiliation de bail du 23 mars 2010 et les courriers ultérieurs n'ont été adressés qu'à B. Sàrl. Selon le témoignage de F., la demande de location des locaux situés rue [a] à Neuchâtel émanait de D. Ce témoin ne prétend pas avoir eu un contact quelconque avec E. lors de la conclusion du bail, mais il déclare seulement avoir eu confiance lorsqu'il a appris de l'appelante que E. était dans la société, car il s'agissait du frère de H. qu'il connaissait depuis l'enfance et que « ce sont des gens aisés ». Le témoin ajoute que, pour le même motif, il ne s’est pas inquiété du non-paiement des sûretés correspondant à trois mois de loyer, stipulées dans le contrat de bail. On ne peut toutefois retenir à ce sujet que, comme l’affirme l’appelante, la gérance aurait renoncé à exiger la garantie de loyer. I. a au contraire réclamé le dépôt de cette garantie dans ses lettres des 29 décembre 2009 et 24 mars 2010 adressées à D. De toute manière, on ne peut déduire du sentiment subjectif de confiance éprouvé par le gérant que E. se serait porté garant du paiement du loyer.
5. Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci.
3. Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 9 juin 2015
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2 Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil.
1992 (RO 1992
733; FF 1983
II 757).
2 RS 281.1
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995
1227; FF 1991
III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16
déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).