A. Les parties se sont mariées le 11 janvier 2011 et elles n'ont pas d'enfant commun. En revanche, l'épouse est mère de trois filles qui vivent avec elles, A., née en 1995 et les jumelles B. et C., nées en 1997. A., majeure, n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide sociale. C. est en préapprentissage tandis que B. effectue un apprentissage et perçoit un salaire mensuel brut de 500 francs.
B. Le 2 mai 2014, le mari a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse. Tout en admettant réaliser un revenu mensuel net de 12'500 francs plus la part au treizième salaire, il justifiait sa position par la brièveté du mariage et par le fait que l'épouse aurait été à même de subvenir à son entretien en exploitant un institut de beauté et de bien-être ouvert à Z. en 2012 si elle ne l'avait laissé péricliter dès fin 2013 pour se consacrer à un « nouvel amour » avec un tiers.
C. Dans sa réponse du 29 août 2014, l’épouse a conclu notamment à ce que le mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 francs jusqu’à la séparation effective du couple et de 7'572,60 francs dès cette séparation. Elle exposait que son institut de beauté ne lui avait jamais permis de dégager un bénéfice en dépit de ses efforts pour se créer une clientèle en raison de son manque de relations à Z. et de la forte concurrence. Elle ajoutait désormais louer une place dans un institut à Y. pour un loyer de 300 francs par mois et une activité exercée à 50 %, espérant ainsi gagner 1'000 francs par mois.
D. Après une première audience du 2 septembre 2014, le juge a, par décision partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2014, donné acte aux parties qu’elles étaient en droit de vivre séparées et il a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Il a dit qu’il serait statué ultérieurement sur les autres effets de la séparation et sur les frais et dépens.
E. Lors d’une deuxième audience du 2 décembre 2014, la conciliation a été tentée en vain entre les parties, qui ont confirmé leurs conclusions respectives. Après l’interrogatoire des parties, leurs mandataires ont plaidé et le juge a annoncé qu’il rendrait une décision ultérieurement.
F. Par décision du 15 janvier 2015, le juge a confirmé la décision partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2014 et l’attribution à l’épouse du domicile conjugal. Il a condamné le mari à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 4'500 francs pour les mois d’octobre à décembre 2014 et de 6'000 francs dès le mois de janvier 2015. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs et avancés par le mari, ont été mis par moitié à charge de chacune des parties, les dépens étant compensés. En ce qui concerne la situation financière du mari, le juge a retenu un salaire mensuel sans allocations familiales de 12'523 francs et une part au treizième salaire de 1'112 francs, soit des revenus totaux de 13'635 francs, ainsi que des charges s’élevant globalement à 6'022 francs, dont des impôts estimés à 1'443 francs par mois en 2015. Quant à l’épouse, le juge a pris en compte un revenu hypothétique de 1'000 francs, des allocations familiales de 600 francs dès le 1er janvier 2015 (460 francs auparavant) et des prestations mensuelles des services sociaux de 500 francs pour la fille aînée, correspondant à une participation de celle-ci au loyer. Les charges de l’épouse ont été arrêtées au total à 6’659 francs dont 1'350 francs de minimum vital personnel, 1'200 francs de minimum vital pour les enfants et des impôts estimés à 1’005 francs par mois en 2015. Le juge a ajouté qu’il n’était pas possible d’estimer le montant des impôts pour l’année 2014, les parties n’ayant au demeurant pas trouvé d’accord sur la répartition des acomptes payés.
G. X. interjette appel contre cette décision en concluant à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif ; à ce que la Cour de céans dise qu’il ne doit pas verser de contribution d’entretien en faveur de son épouse et que les frais judiciaires de première instance sont à la charge de celle-ci, de même qu’une équitable indemnité de dépens ; subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge ; avec suite de frais et dépens pour la deuxième instance. Il estime qu'aucune pension en faveur de l'intimée n'aurait dû être mise à sa charge, au vu de la brièveté du mariage et du fait que les parties non pas d'enfant commun. Il conteste ensuite le calcul opéré par le premier juge de sa part au treizième salaire. Il fait aussi valoir qu’un arriéré d’impôt cantonal et communal pour 2013 et 2014 s’élevant à 32'903,45 francs, selon attestation du 16 janvier 2015 qu’il dépose, plus l’impôt fédéral 2014 par 5'335 francs, doivent être pris en compte dans ses charges, ce qui représente, répartis sur une année, des mensualités de 3'186,55 francs. Il soutient que sa charge fiscale courante s'élève à 2'987,75 francs selon les bordereaux d’impôts qui lui ont été adressés. Enfin, il conteste la prise en compte d'un minimum vital personnel de 1'350 francs pour l'épouse et des minima vitaux, primes d'assurance-maladie et frais de déplacement pour les enfants de celle-ci, estimant qu'il n'a pas à assumer une charge quelconque à ce sujet, ainsi que le loyer de la place de garage de l'intimée.
H. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
I. Par ordonnance du 5 mars 2015, l'effet suspensif à l'appel a été accordé concernant l'arriéré de pensions pour les mois d'octobre à décembre 2014 et refusé pour les pensions dues dès le 1er janvier 2015, les frais de l'ordonnance suivant le sort de la cause au fond.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).
2. En annexe de son mémoire, l'appelant dépose un arrangement fiscal relatif à l'arriéré d'impôts cantonal et communal 2013/2014 conclu avec l'office de perception le 16 janvier 2015, un bordereau provisoire d'impôt fédéral direct pour 2014 avec date d'expédition du 31 janvier 2015 et les bordereaux d'impôt cantonal et communal pour les quatre premières tranches de 2015. L'intimée conteste la recevabilité de l'arrangement fiscal précité qui ne concerne pas, selon elle, un fait nouveau, l'intéressé ayant eu la possibilité de déposer en première instance une pièce relative à l'arriéré fiscal pour 2013 et les époux n'ayant pas encore déposé leurs déclarations d'impôt pour 2014.
Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpfli Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317). La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.
La production de l'arrangement fiscal pour 2013/2014 et du bordereau provisoire d'impôt fédéral direct 2014 déposés par l'appelant est recevable à l'aune de ces critères, puisque l'arrangement fiscal relatif aux arriérés d'impôts 2013 et 2014 a été conclu le jour même où la décision attaquée a été rendue, le bordereau d'impôt fédéral direct précité ayant, quant à lui, été envoyé à fin janvier 2015. Les autres pièces sont dénuées de pertinence puisque les impôts 2015 de l'appelant dépendront de la pension à verser en faveur de l'intimée et ne correspondront pas aux bordereaux provisoires ; elles doivent être écartées du dossier.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lors de la fixation des contributions d’entretien selon l’article 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC (…), le juge doit prendre comme point de départ l’accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune, le but de l’article 163 CC, soit de veiller à l’entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l’accord conclu par les conjoints pour l’adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l’article 163 CC, les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui ; il s’agit là d’une question de droit. L’obtention d’un tel revenu doit être effectivement possible, condition qui relève du fait. Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus » (arrêt du TF du 20.03.2015 [5A_901/2014] cons. 5.1 et les références citées). L’auteur auquel l’appelant se réfère signale aussi, dans la contribution invoquée (Hohl, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d’entretien in : Symposium en droit de la famille, 2012, éd. Fountoulakis/Pichonnaz/Rumo-Jungo), que, s’il entend exiger d’un époux qu’il reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d’adaptation approprié, l’époux concerné devant en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (p. 93 et les références jurisprudentielles citées). Selon l’auteur précité, un délai d’adaptation doit être laissé à cet époux pour se réinsérer professionnellement, même dans l’hypothèse où le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation financière de l’intéressé (p. 103).
En l’espèce, les parties ont vécu ensemble dès juin 2010 et se sont mariées le 11 janvier 2011. Au moment où la décision attaquée a été rendue, l’épouse, en bonne santé, était âgée d’un peu moins de 39 ans et ses trois filles avaient plus de 19 ans pour l’aînée et plus de 17 ans pour les deux cadettes. Selon les allégations du mari et les pièces déposées à l’appui de celles-ci, lorsque les parties se sont rencontrées, l’intimée gagnait environ 1'000 francs par mois en travaillant pour le compte de la société D. Sàrl et, après avoir été licenciée pour le 30 juin 2010, elle a perçu des indemnités d’assurance-chômage de 1'500 francs par mois environ. Il n’est pas établi que l’institut ouvert par l’épouse aurait périclité par sa faute. Le loyer mensuel de 2'750 francs avec l’acompte sur frais accessoires était élevé et l’intéressée venait de s’installer à Z., où l’offre de soins esthétiques et de bien-être est abondante, de sorte qu’il était difficile pour la prénommée de dégager un bénéfice. L’intimée doit certes désormais chercher activement un emploi à temps complet (et elle a indiqué lors de son interrogatoire souhaiter travailler à plein temps), mais il n’en demeure pas moins qu’un délai d’adaptation doit lui être accordé. Compte tenu des revenus élevés de l’appelant, le premier juge pouvait, dans un premier temps, ne retenir pour la prénommée qu’un revenu mensuel hypothétique de 1'000 francs, correspondant à celui qu’elle réalisait comme salariée avant la séparation des parties.
4. Comme relevé avec pertinence par l’intimée dans sa réponse à appel, il n’y a pas de cotisation au deuxième pilier sur le treizième salaire (voir le décompte de salaire produit pour l'année 2013, faisant état de cotisation LPP de 9'951 francs, soit 830 francs en chiffres ronds par mois). Le décompte de salaire de l’appelant pour le mois d’octobre 2013 fait mention d’un salaire net de 12'523 francs, auquel il convient donc d’ajouter la cotisation à la caisse de pension de 831,50 francs, le montant obtenu, soit 13'354,50 francs divisé par douze correspondant à la part au treizième salaire de 1'112 francs retenue par le premier juge.
5. En ce qui concerne les arriérés d'impôt, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ceux-ci ne sont pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions (indispensables, doit-on sans doute comprendre, puisqu'une atteinte existe quoi qu'il en soit avec cette prise en compte) qu'il est tenu de verser et si l'intéressé s'en acquitte effectivement (arrêt du 04.09.2013 [5A_65/2013] cons.3.3 et les références citées). En l'occurrence, l'appelant ne pouvait pas fournir la preuve du versement des mensualités de remboursement des arriérés d'impôt communal et cantonal 2013/2014 prévues par l'arrangement du 16 janvier 2015 et du montant de l'impôt fédéral direct dû selon bordereau provisoire pour 2014, dont les échéances sont postérieures à l'appel. Toutefois, même si les revenus du couple sont confortables, leurs charges sont importantes. Si la prise en compte des arriérés fiscaux peut être admise dans son principe, ceux-ci ne pourront pas être amortis par l'appelant à raison de 38'238,45 francs (32'903,45 francs d'impôts cantonal et communal + 5’335 francs d'impôt fédéral direct) sur dix mois, des mensualités de 3'824 francs ne permettant plus aux conjoints de faire face à leurs charges incompressibles. C'est dès lors sur dix-huit mois que ces arriérés seront répartis, l'appelant pouvant renégocier un plan de remboursement avec l'office de perception sur la base des pensions qu'il doit verser pour l'intimée. On constate en effet que l'arrangement du 16 janvier 2015 remplace celui du 12 janvier 2015, si bien que l'on peut retenir qu'une adaptation sera possible pour tenir compte de la situation effective. Il convient encore de relever que, si l’arriéré fiscal 2014 est un peu moins important qu’indiqué dans le document produit, les pensions pour octobre à décembre 2014 pouvant être déduites lorsqu’elles auront été honorées, cette différence peut être négligée, l’évaluation des impôts (arriérés et courants) ne pouvant être de toute manière qu’approximative. L'appel est donc partiellement bien fondé en tant qu’il critique la non prise en compte des arriérés fiscaux.
6. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, « il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’article 159 al. 3 CC, concrétisé à l’article 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint – qui s’applique aussi à l’entretien de l’enfant majeur – est toutefois subsidiaire. Lorsque l’enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d’assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l’enfant ainsi qu’à supporter le risque lié à l’encaissement des contributions d’entretien. Lorsque l’enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l’entretien de la famille, soit selon l’article 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d’entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d’assistance en tant qu’époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l’enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d’entretien due par le parent biologique, il convient d’admettre qu’il existe une convention entre les époux concernant le montant de l’apport financier du beau-père. Cette convention sur l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille, au sens de l’article 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale » (arrêt du TF du 20.11.2014 [5A_440/2014] cons. 4.3.2.2 et les références citées).
En l’espèce, il ressort du dossier que, pendant la vie commune des parties, l’appelant assumait les frais liés aux trois filles de son épouse. Sa requête de mesures protectrices du 2 mai 2014 mentionne qu’il s’acquittait, outre des factures courantes, du loyer de l’appartement conjugal à T. par 2'000 francs et des primes d’assurance-maladie mensuelles pour toute la famille à concurrence de 1'438,95 francs. Elle ne fait aucune allusion à une quelconque pension en faveur de ses filles que l’intimée aurait pu obtenir de leur père. Lors de son interrogatoire, la prénommée a indiqué ne pas percevoir de contribution d’entretien pour ses filles parce que leur père, qui habitait au Brésil, était malade. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte, dans les charges de l’épouse, un minimum vital personnel de 1'350 francs, les minima vitaux, les primes d’assurance-maladie et les frais de déplacement de ses enfants mineurs.
7. Quant à la location d’une place de garage que l’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir résiliée, celle-ci a indiqué lors de son interrogatoire qu’elle parquait sa voiture dans un garage et que le reste des affaires de son mari se trouvait dans le deuxième garage, qu’elle ne pouvait donc pas « rendre » sans le consentement de l’intéressé. L’appelant n’a pas contredit ces déclarations lors de son propre interrogatoire. Au surplus, il s’agit d’un montant très modeste (100 francs par mois) par rapport aux revenus du couple. Il n’y a donc pas lieu à rectifier sur ce point la décision attaquée, la détermination de la pension en faveur de l’épouse reposant de toute manière sur une évaluation approximative du budget de chacun des conjoints.
8. Au vu de ce qui précède, la décision de première instance doit être réformée. Les arriérés d’impôts à prendre en compte de 38'238,45 francs, répartis sur dix-huit mois, représentent des mensualités de 2'125 francs. Reste à évaluer la charge fiscale courante des parties. En estimant la pension en faveur de l'épouse à 5'200 francs à ce stade du raisonnement, le mari sera imposé sur un revenu annuel arrondi à 88'000 francs (163'620 de revenu effectif – 62'400 frs de pensions – 13'000 francs de déductions estimées), ce qui représente, selon la calculette du site internet de l'Etat, des impôts fédéral, cantonal et communal de 20'796,95 francs, soit un montant mensuel d'environ 1'700 francs. Quant à l'épouse, elle sera imposée sur un revenu annuel arrondi à 73'500 francs (19'200 francs de revenu hypothétique et allocations familiales + 62'400 francs – 8'000 francs de déductions estimées), ce qui correspond à des impôts fédéral, cantonal et communal de 11'461,30 francs, soit un montant mensuel d'environ 950 francs. Le disponible du mari s'élève à 5'231 francs (13'635 francs de revenus – 8'404 francs de charges), tandis que le découvert de l'épouse est de 4'504 francs (2'100 francs de revenus – 6'604 francs de charges). Le disponible du couple est donc de 727 francs, de sorte que la pension pour l'épouse sera arrêtée au montant arrondi de 4'900 francs par mois (moitié du disponible + comblement de son déficit). Il n'y a pas lieu d'opérer un nouveau calcul de la pension en faveur de l'intimée dès le 1er juillet 2016, date à laquelle l'appelant aura fini d'amortir les arriérés d'impôt. En effet, l'épouse devrait en principe avoir trouvé à cette date un emploi, de sorte que tous les paramètres seront à revoir. L'arriéré d'impôts tel qu'arrêté dans un plan de paiement en janvier 2015, sur 18 mois dès cette date, n'affecte pas le calcul de la pension due entre octobre et décembre 2014.
9. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à raison des trois quarts à la charge du mari et d'un quart à celle de l'épouse. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite après compensation. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Ecarte du dossier les bordereaux d'impôt cantonal et communal 2015 de l'appelant et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2. Admet partiellement l'appel et réforme le chiffre 3 de la décision entreprise en condamnant l'appelant à verser à l'intimée une pension mensuelle et d'avance de 4'500 francs pour les mois d'octobre à décembre 2014 et de 4'900 francs dès le 1er janvier 2015.
3. Confirme pour le surplus la décision entreprise.
4. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d'un quart à celle de l'épouse.
5. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 16 juillet 2015
1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.