A.                            Les parties, nées en 1963 pour le mari et 1967 pour l'épouse, se sont mariées le 12 août 1988 et quatre enfants sont issus de leur union : A., né en 1989, B., né en 1992, C., né en 1996 et D., née en 1997. Selon contrat de mariage du 10 décembre 1997, les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. Les conjoints se sont séparés en juillet 2009.

B.                            Le 31 mai 2011, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en concluant notamment à la condamnation du père et mari à contribuer, dès le 1er juin 2011, à l'entretien des deux enfants encore mineurs par une pension mensuelle et d'avance de 1'500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et au sien par une pension mensuelle et d'avance de 3'500 francs. Dans sa détermination du 9 septembre 2011, le mari a admis les pensions sollicitées pour les enfants et a contesté partiellement celle en faveur de l'épouse en n'admettant qu'un montant mensuel de 1'104 francs.

                        Une procédure en divorce ayant été ultérieurement introduite par le mari, par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, celui-ci a notamment été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 2'300 francs, sous déduction des montants déjà versés. 

C.                            Le 9 septembre 2011, le mari avait en effet déposé une demande en divorce au terme de laquelle il admettait notamment le versement d'une pension mensuelle et d'avance pour l'épouse de 1'104 francs jusqu'au 31 décembre 2013 mais rien au-delà. Il alléguait à ce sujet que, depuis le 1er mars 2011, l'épouse réalisait un salaire mensuel net de 2'116.25 francs, part au treizième salaire non comprise, en travaillant à mi-temps à la poste de Z. et qu'à la fin de l'année 2013, la cadette des enfants ayant atteint l'âge de seize ans révolus, la prénommée pourrait augmenter son taux d'activité lucrative et acquérir ainsi son autonomie financière.

                        Lors de l'audience du 30 septembre 2011, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment l'attribution aux deux parents de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants encore mineurs, leur garde étant confiée à la mère et le père s'engageant à contribuer à leur entretien par une pension mensuelle et d'avance de 1'500 francs par enfant, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulièrement menées. Les conjoints ont confirmé leur accord à ce sujet à l'audience du 10 novembre 2011. Il a été procédé à l'interrogatoire des parties lors de l'audience du 10 février 2012. Le rôle de demanderesse dans la procédure a été attribué à l'épouse.

D.                            Le 29 mars 2012, l'épouse a déposé une demande en divorce en concluant notamment à la condamnation du mari à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'900 francs tant et aussi longtemps qu'elle vivrait avec trois enfants, de 4'300 francs tant et aussi longtemps qu'elle vivrait avec deux enfants, de 4'700 francs tant et aussi longtemps qu'elle vivrait avec un seul enfant et de 3'600 francs lorsqu'il n'y aurait plus d'enfant avec elle, avec clause usuelle d'indexation et la pension prenant fin lorsqu'elle atteindrait l'âge de la retraite. La demanderesse estimait le revenu mensuel net moyen du défendeur à au moins 17'450 francs et elle faisait valoir que le sien, obtenu en exerçant une activité lucrative à un taux de 50 % à la poste de Z., s’élevait à 2'300 francs, part au treizième salaire comprise. Elle ajoutait qu’au vu de l’âge de ses enfants, elle ne pourrait exercer d’activité à un taux plus important avant août 2013, qu’elle n’avait pas pu acquérir d’expérience professionnelle en raison du mariage et qu’elle ne disposait que d’une formation en rapport avec une activité exercée à la poste, de sorte que ses chances de trouver un emploi ailleurs étaient limitées. Elle évaluait le budget nécessaire à lui assurer un niveau de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant le mariage à 5'900 francs, dont 1'800 francs de « loyer et charges », 955 francs de frais de véhicule automobile, 240 francs de supplément de 20 % de son minimum vital de base et 800 francs pour la constitution d’une prévoyance appropriée.

                        Dans sa réponse du 18 juin 2012, le défendeur a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit fixée à 2'300 francs par mois jusqu’au 31 décembre 2013 et supprimée dès cette échéance. Il alléguait que le paiement d’une pension pour la demanderesse ne se justifiait pas au-delà de la date où la cadette des enfants atteindrait l’âge de seize ans révolus, l’intéressée disposant d’une bonne formation professionnelle acquise avant le mariage, qui permettait de lui garantir l’autonomie financière nécessaire. Il ajoutait qu’il fallait tenir compte à ce sujet de la fortune de la demanderesse, constituée par une villa située à W. dont la valeur s’élevait à près de 800'000 francs.

                        Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué.

                        Une ordonnance de preuves a été rendue le 22 avril 2013. Celle-ci admettait notamment les titres déposés par les parties et les réquisitions formées par celles-ci ; elle ordonnait leur interrogatoire, qui a eu lieu le 5 juillet 2013.

                        Les parties ont ultérieurement déposé des plaidoiries écrites.

                        La demanderesse a répliqué.

E.                            Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties. Il a condamné Y. à contribuer à l’entretien après divorce de son ex-épouse par une pension mensuelle, payable d’avance, de 2'900 francs jusqu’au 31 décembre 2019 ; 1'500 francs jusqu’au 31 décembre 2024 ; 800 francs jusqu’à l’âge de la retraite AVS du défendeur, avec clause d’indexation usuelle. Il a maintenu l’autorité parentale conjointe sur D. et en a attribué la garde de fait à la mère. Il a ratifié la convention accessoire sur les effets du divorce faisant l’objet du procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2011. Il a ordonné à la fondation LPP du mari de prélever 320'261,80 francs sur la prestation de sortie du prénommé et de verser ce montant en faveur de l’épouse sur son compte ouvert auprès de la caisse de pensions de La Poste. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, ont été mis à la charge du mari à concurrence de 2'250 francs, le solde de 750 francs étant mis à la charge de l’épouse. Enfin, le mari a été condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 6'000 francs, après compensation partielle. En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, la première juge a fixé à 4'200 francs par mois le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de la prénommée, sans les impôts,  soit 1'200 francs de forfait de subsistance pour une personne seule ; 1'420 francs de « loyer » ; 333 francs de charges relatives à l’immeuble ; 270 francs de prime d’assurance maladie de base et 50 francs de prime complémentaire ; 404 francs de frais de déplacement ; 300 francs de supplément pour dépenses imprévues ; 200 francs pour la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Elle a ensuite écarté toute possibilité pour l’épouse de réaliser un gain hypothétique supérieur à son salaire mensuel net de 2'300 francs en retenant que celle-ci avait 47 ans ; qu’il était notoire que La Poste procédait à d’importantes restructurations en fermant bon nombre d’offices postaux ; que l’intéressée ne disposait que d’une formation professionnelle spécifique et de très courte durée, de sorte qu’elle était considérablement désavantagée dans ses perspectives de trouver un autre employeur que La Poste ; qu’on ne pouvait attendre de la prénommée, propriétaire d’une villa familiale à W., au demeurant hypothéquée, qu’elle entame sa fortune pour assurer son entretien, le bien en question n’étant au surplus pas aisément réalisable. La première juge a ensuite considéré que le mari réalisait un salaire mensuel net moyen de 13'730 francs, le revenu à prendre en compte devant toutefois être augmenté à 15'000 francs pour tenir compte des prélèvements privés opérés par le défendeur dans le cadre de sa société. Elle a ensuite évalué les charges mensuelles du mari à 8'488 francs, sans les impôts. Elle a estimé la charge fiscale de l’épouse à 1'000 francs par mois, en se fondant sur une pension mensuelle en sa faveur évaluée à 2'900 francs par mois à ce stade du raisonnement. Compte tenu d’un budget de l’épouse arrêté à 5'200 francs par mois, y compris la charge fiscale, elle a arrêté la pension pour l’épouse au montant précité de 2'900 francs par mois, pour permettre à celle-ci de couvrir son budget, après déduction de son salaire mensuel de 2'300 francs. La première juge a poursuivi en indiquant « qu’une telle contribution d’entretien sera versée jusqu’au 31 décembre 2019. Elle sera réduite à CHF 1'500 jusqu’au 31 décembre 2024, puis à CHF 800 jusqu’à l’âge de la retraite AVS de l’époux. De cette manière, on tient compte du fait que la solidarité exigée de l’époux après le mariage perd en intensité avec l’écoulement du temps et du fait qu’à terme on peut attendre de l’épouse qu’elle complète sa formation pour se réinsérer sur le marché du travail ».

F.                            X. interjette appel contre ce jugement en concluant à l'annulation des chiffres 2, 8, 9 et 10 du dispositif de celui-ci, à la condamnation de l'intimé à contribuer à son entretien après divorce par une pension mensuelle et d'avance de 3'600 francs jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite et à ce qu'il soit statué sur frais et dépens de première et deuxième instances. Elle critique l'estimation du revenu de l'intimé, l'évaluation de certains de ses propres postes de charges, la méthode de calcul de la contribution d'entretien en sa faveur, la dégressivité de celle-ci et le fait qu'elle n'ait été prévue que jusqu'à la retraite de son ex-conjoint et non jusqu'à la sienne.

                        Y. dépose un appel joint contre ce jugement en concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à sa condamnation à contribuer à l'entretien après divorce de son ex-épouse par une contribution mensuelle payable d'avance de 400 francs jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. Il critique l'estimation de son revenu et le fait qu'aucun gain hypothétique n'ait été retenu pour l'intimée.

                        L'ex-mari conclut au rejet de l'appel principal et l'ex-épouse à celui de l'appel joint.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux, l'appel principal et l'appel joint sont recevables (art. 311 et 313 CPC), sous les réserves qui suivent (cons. 4).

2.                            En annexes de son mémoire, l'appelante principale dépose l'impression d'un article de du journal I. du 28 janvier 2015 relatif notamment à la fermeture de la poste de Z. ainsi que des extraits du registre du commerce concernant les sociétés E. SA et F. SA . Quant à l'appelant joint, il dépose des extraits de ses déclarations d'impôt 2010 à 2013, ainsi qu'un document intitulé « détail imposition fiscale 2014 ».

                        Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpfli Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317). La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.

                        La production de l’impression de l’article de du journal I. du 28 janvier 2015 est recevable à l'aune de ces critères, puisque celle-ci est postérieure au jugement attaqué. Il n’en va pas de même des extraits internet du registre du commerce relatifs à des sociétés anonymes inscrites à ce registre les 26 avril 2002 et 19 juin 2012, qui auraient pu être versés au dossier en première instance. Concernant les pièces produites par l’appelant joint, seul l’extrait de la déclaration d’impôt 2013, vraisemblablement établie postérieurement à l'échéance au 30 juin 2014 du délai que lui avait accordé le premier juge pour le dépôt de sa plaidoirie écrite, sera admis. Les extraits des déclarations d’impôt des années antérieures auraient pu être déposés en première instance. Quant au document intitulé « détail imposition fiscale 2014 », apparemment établi par l’appelant lui-même, il est dénué de toute valeur probante.

3.                            Comme les deux appelants critiquent - en invoquant des griefs opposés - les mêmes aspects du jugement de première instance, il convient d’examiner simultanément les deux appels.

4.                            a) Tout d’abord les appelants s’en prennent à l’évaluation du revenu de l’ex-mari. Sur ce point, l’intimé allègue avec raison que l’appel principal souffre d’un défaut de motivation. En effet, l’appelante se borne à affirmer « que le revenu mensuel net moyen de Y. est au minimum de 17'450 francs ». Plus loin, elle renvoie à nouveau à ses allégués et à ses conclusions en cause. Or il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l’article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière » (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées). En l’occurrence, l’appelante se limite à se référer aux moyens qu’elle a fait valoir en première instance et n’explique en rien en quoi le premier jugement pècherait ni pourquoi le revenu de l’ex-mari devrait être arrêté à 17'450 francs par mois au moins plutôt qu’au montant de 15'000 francs retenu par la première juge.

                        b) L’appelant joint fait valoir quant à lui que, s’il réalisait un revenu mensuel net de 13'000 francs jusqu’en 2010, selon ses certificats de salaire, son revenu actuel ne serait plus que de 11'500 francs. Il est vrai que, pour l’année 2013, l’ex-mari n’a déclaré qu’un montant de 137'783 francs à titre de « revenu d’une activité dépendante », ce qui correspond à environ 11'500 francs par mois. Cependant, lors de son interrogatoire du 10 février 2012, l’appelant a déclaré : « C’est moi qui prends les décisions importantes pour les sociétés. C’est moi qui décide des rémunérations. Depuis 2007, ma rémunération a peu évolué, peut-être y a-t-il eu une légère augmentation. J’ai toujours pris environ 13'000 francs par mois plus un bonus ». A l’occasion de son interrogatoire du 5 juillet 2013, il a indiqué : « Ma situation financière actuelle n’a pas changé depuis la précédente décision [en faisant allusion à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012 qui retenait un salaire mensuel moyen net de 13'730 francs] ». Sur la base de ces déclarations, on peut retenir que l’appelant – qui fixe lui-même son salaire – n’avait aucune raison de diminuer celui-ci, de sorte qu’on ne saurait faire grief à la première juge d’avoir retenu à ce titre le montant de 13'730 francs net par mois, qui avait déjà été pris en compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

                        c) L’appelant critique ensuite la prise en compte dans l’estimation de son revenu global des prélèvements privés qu’il a effectués dans le cadre de ses sociétés, en alléguant que ceux-ci devront leur être remboursés. Il ajoute que si tel ne devait pas être le cas, il faudrait considérer que ces prélèvements privés sont une forme de remboursement de capital, interdit par la loi en application de l'article 680 al. 2 CO. Au sujet des prélèvements privés, la première juge a retenu que « le mari a également déclaré avoir effectué des prélèvements privés dans le cadre de ses sociétés. Il ressort en effet des comptes des deux sociétés que les soldes des comptes courants se montent à environ CHF 131'000 (société F. SA) et 60'000 (société G. Sàrl) à la fin de l’année 2011. Ces dettes ont augmenté entre les années 2009 et 2011. Selon le mari, il s’agit principalement de sommes utilisées pour s’acquitter d’arriérés fiscaux en relation avec des immeubles privés qu’il a vendus. La part privée de son véhicule, à hauteur d’environ CHF 11'000 (pièce déposée par l’époux le 30 novembre 2011) était également comptabilisée dans les comptes de la société, comme le 3ème pilier en 2010. L’époux a aussi indiqué ne pas avoir payé de loyer en 2010 pour l’appartement de V. qui appartient à sa société. Finalement, le mari a également déclaré qu’un bateau a été acheté par l’une de ses sociétés et qu’il est utilisé à des fins marketing pour dire ensuite qu’il n’y a pas de lien entre sa société et le bateau. Il avait indiqué plus tôt dans la procédure conduire des bateaux. Il faut donc comprendre que l’entreprise du mari a acheté un bateau qui est utilisé par celui-ci aussi dans le cadre de ses loisirs. Il est donc manifeste que la capacité financière du mari est plus importante que son seul salaire, celui-ci pouvant compter sur des prélèvements privés dans le cadre de sa société pour financer son train de vie. » Cette motivation reprend pour l'essentiel celle d'ores et déjà développée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, contre laquelle l'ex-mari n'avait pas fait appel. Les critiques qu'il formule actuellement à ce sujet ne sont pas fondées. Si l'appelant joint bénéficie de la prise en charge de certains frais, notamment de voiture, voire de logement, il convient d'en tenir compte dans l'évaluation de son revenu global. 

5.                            Il sied d'examiner ensuite la question d'un éventuel gain hypothétique de l'ex-épouse. Sur ce point, le jugement présente une contradiction interne. En effet, après avoir examiné la situation personnelle de l'appelante principale (âge, formation professionnelle et expérience), la première juge indique qu'aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé. Toutefois, plus loin (cons. 26), elle opère une réduction de la contribution d'entretien mensuelle de 2'900 francs allouée à l'ex-épouse à 1'500 francs dès le 1er janvier 2020 et à 800 francs dès le 1er janvier 2025, en relevant qu'on peut attendre de la prénommée qu'elle complète à terme sa formation pour se réinsérer sur le marché du travail. L'appelante principale s'insurge contre cette appréciation et la réduction de sa pension, tandis que l'appelant joint soutient que l'ex-épouse serait dès le prononcé du divorce apte à réaliser un revenu mensuel net de 4'600 francs pour une activité à plein temps.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; cette question relève du fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. Il peut aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d’appliquer des règles d’expérience doivent être établis. Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans » (arrêt du TF du 16.03.2015 [5A_863/2014] cons. 2.1 et les références citées).

                        Dans sa demande en divorce, l’appelante principale a allégué qu’elle avait une formation d’assistante d’exploitation à La Poste et qu’elle avait travaillé à 100 % en 1986 et 1987, puis à 50 % en 1988 et 1989, ce que l’appelant joint a admis, puis qu’elle avait repris une activité auprès de la poste à Z. à 50 %. Elle a ajouté qu’en raison de l’âge des enfants, elle ne pourrait exercer d’activité à un taux plus important avant août 2013. Elle a fait valoir qu’elle ne disposait que d’une formation en rapport à une activité pour La Poste, de sorte que ses chances de trouver un emploi ailleurs étaient limitées, ses possibilités d’augmenter son taux d’activité auprès de La Poste étant aussi réduites, ce que l’appelant joint a contesté. Lors de son interrogatoire du 5 juillet 2013, la prénommée a indiqué qu’elle avait travaillé auprès de La Poste de 1984 à fin 1987, puis au restaurant H. à Lausanne à 50 % environ jusqu’en août-septembre 1989, reprenant ensuite un emploi en mars 2011 à la poste de Z. à 50 %. Elle a précisé que son employeur était au courant qu’elle ne refuserait pas d’augmenter son taux d’activité, mais que « pour l’instant, il n’y a rien ». Elle a déclaré avoir une formation d’assistante d’exploitation au guichet, qu’elle avait réalisée en 1984 et qui avait duré un an, ayant effectué auparavant une formation de deux ans après l’école obligatoire. L'appelante était âgée de 42 ans lors de la séparation des parties et de moins de 48 ans lorsque le jugement de première instance a été rendu. Sa fille cadette atteindra la majorité prochainement. On peut dès lors attendre d'elle qu'elle exerce une activité à un taux supérieur à 50 % et ce, sans égard à la disproportion des revenus entre parties, laquelle peut certes paraître décourageante sinon dissuasive à l'appelante mais ne compte néanmoins pas au nombre des critères d'examen. L'appelante fait du reste valoir qu'elle est disposée à augmenter son taux d'activité et cherche à accroître ses revenus, malheureusement en vain. Elle n'a cependant pas établi avoir sollicité une augmentation de son taux d'activité lucrative auprès de son employeur actuel, soit La Poste. On ne sait si les déclarations précitées faites à ce sujet concernent seulement la poste de Z., ou l'ensemble des offices de poste du canton de Neuchâtel, voire des cantons limitrophes. Par ailleurs, l'intéressée n'a ni allégué, ni établi qu'elle aurait fait de quelconques recherches d'activité lucrative auprès d'un autre employeur que La Poste. Or, on ne saurait retenir d'emblée, sans preuve en ce sens, que sa formation d'assistante d'exploitation auprès de La Poste, la disqualifierait totalement auprès de tout autre employeur. Le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel, fondé sur les données de 2010, indique un salaire médian de 3'580 francs brut pour une activité à plein temps dans le domaine commercial ou administratif, s'agissant d'une personne de 48 ans formée en entreprise et sans ancienneté, ni fonction de cadre, effectuant des tâches simples et répétitives. C'est dès lors un revenu hypothétique mensuel net de 3'200 francs qui peut être pris en compte pour l'appelante, avec effet immédiat dès lors que celle-ci devait compter avec cette éventualité à partir du moment où la procédure a été engagée.

6.                            a) Concernant le calcul de ses charges, l'appelante reproche à la première juge de n'avoir tenu compte que de frais de déplacements professionnels de 404 francs par mois (cons. 22) au lieu de se fonder sur l'intégralité des coûts liés à son véhicule qu'elle prétend avoir allégués et démontrés à hauteur de 955 francs par mois. Sur ce point, l'appel souffre d'une insuffisance de motivation puisqu'il se contente de renvoyer à l'allégué 30 du mémoire de demande, sans énumérer les éléments pris en compte dans cette estimation, ni exposer le calcul effectué. Au surplus, l'allégué 29 (et non 30) de la demande se réfère lui-même à la pièce 33 déposée en annexe de la requête de mesures protectrices du 31 mai 2011 qui consiste en un « exemple de frais pour un véhicule » tiré du site internet du TCS ; l’appelante n’a nullement prouvé qu’elle assumerait concrètement de tels frais. Celle-ci n’a d’ailleurs pas appelé de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012 qui retenait déjà le montant de 404 francs à titre de frais de déplacement (cons. 12).

                        b) L’appelante se plaint également de la non-prise en compte par le jugement attaqué, dans les charges de sa maison, des frais d’eau et d’électricité, qui représenteraient mensuellement 84 francs et 136 francs. Cette critique n’est pas fondée, les frais précités faisant partie du forfait d’entretien de base (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, 85 et note de bas de page 44). Le fait que l’appelante habite une maison individuelle et non un appartement ne change rien à cet égard. Comme relevé par l’intimé, les frais en question sont liés au nombre de personnes vivant dans le ménage et non à la taille des locaux.

c) L’appelante s’en prend encore au supplément mensuel de 300 francs retenu en première instance à titre de dépenses imprévues en soutenant que ce montant est trop faible, car la jurisprudence et la doctrine admettraient d’ajouter 20 % au minimum vital lorsque la situation financière est bonne. Cette critique tombe à faux. En effet, dans sa demande, l’appelante a allégué un montant inférieur à celui retenu, soit 240 francs seulement à titre de supplément de 20 % de son minimum vital).

                        d) Ensuite, l'appelante critique le montant mensuel de 200 francs qui lui a été alloué en première instance pour « lui permettre de financer un modeste plan d’épargne » et affirme que des mensualités de 800 francs au moins auraient dû être retenues à ce titre. Si elle renvoie à la méthode de calcul parfois préconisée par la doctrine et la jurisprudence (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 148 ad art. 125 CC et les références citées), elle se garde bien de démontrer comment, en l’espèce, l’usage de cette méthode, complexe et détaillée, justifierait le montant auquel elle prétend. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III 158, JT 2009 I 646 ss, 649, cons. 4.4), «  il est primordial de calculer la prévoyance vieillesse sur la base du train de vie déterminant pour les époux, c’est-à-dire du train de vie à la continuation duquel l’ayant droit à l’entretien peut prétendre, qu’il faut convertir en un revenu brut fictif, sur lequel on calcule les cotisations de l’employé et de l’employeur qui, ensemble et augmentées d’une éventuelle charge fiscale, constituent l’entretien pour la prévoyance. La méthode de calcul permet soit de déterminer directement la prévoyance vieillesse équitable, soit de vérifier l’adéquation des montants nécessaires, objets d’une simple appréciation. En ce qui concerne l’application de la méthode de calcul, les rapports de prévoyance concrets sont déterminants et doivent être pris en considération. A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122 CC), dans la prévoyance vieillesse assurée par l’entretien, il ne s’agit pas d’un pur exercice de calcul, mais d’une appréciation du développement futur, peut-être seulement prévisible dans une mesure limitée, des conditions de vie. Des simplifications sont nécessaires et admissibles. Cela reste une question d’appréciation à laquelle le juge compétent apporte une réponse en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret et en appliquant les règles du droit et de l’équité ». En l’occurrence, le dossier ne fournit pas tous les éléments nécessaires pour suivre strictement la méthode ainsi préconisée. Comme il s’agit toutefois d’effectuer une appréciation – et non un pur calcul arithmétique – il se justifie de fixer à 400 francs par mois le montant nécessaire à l’appelante pour combler ses lacunes de prévoyance. En effet la somme mensuelle nécessaire à la prénommée pour maintenir après divorce un train de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant le mariage pouvant être estimée à 5'400 francs, les cotisations LPP employeur et employé correspondant à un tel revenu, moins celles afférentes au salaire hypothétique retenu précédemment de 3'200 francs, peuvent être évaluées à 400 francs par mois.

7.                            Pour calculer la charge fiscale de l’appelante, on partira d’un revenu annuel hypothétique de 38'400 francs, auquel s’ajoutent les contributions d’entretien, estimées à ce stade du raisonnement à 26'400 francs et la valeur locative de l’immeuble de 23'260 francs, dont on déduira 2'400 francs de primes d’assurance-maladie, 4'830 francs de frais de transport et 17'040 francs d’intérêts hypothécaires, ce qui conduit à un revenu imposable de 64'000 francs environ, correspondant approximativement, selon la calculette du site internet de l’Etat, à des impôts mensuels de 1'000 francs (12'991 francs par an). Les dépenses indispensables à l’appelante pour maintenir le niveau de vie dont elle bénéficiait durant le mariage s’élevant à 5'400 francs par mois et son revenu hypothétique mensuel à 3'200 francs, la contribution d’entretien en sa faveur sera fixée à 2'200 francs par mois. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens.

8.                            L’appelante fait encore valoir que, même en se fondant sur les revenus et charges des ex-conjoints retenus en première instance - qu’elle conteste - , la contribution d’entretien qui lui a été allouée est erronée et aurait dû être fixée à 4'700 francs par mois, abstraction faite des charges fiscales, en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les ex-époux. Cette critique n’est pas fondée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la loi n’impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux et, comme pour les pensions dues à l’enfant, les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent lorsque - bien que bénéficiant d’une situation financière favorable - les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote‑part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux » (arrêt du TF du 20.05.2015 [5A_61/2015] cons. 4.2.1.1) et les références citées). En l’occurrence, la première juge a appliqué la méthode fondée sur les dépenses indispensables à la crédirentière pour maintenir le train de vie dont elle jouissait du temps de la vie commune, qui correspond d’ailleurs à celle retenue dans la demande en divorce de l’appelante et les deux méthodes préconisées par la jurisprudence précitée ne peuvent pas faire l’objet d’une application conjointe. Il sied de relever que l’appelante a en l’occurrence peut-être été trompée par la terminologie du premier jugement qui indique par inadvertance qu’il sera fait application de la méthode du minimum vital élargi (cons. 21) alors que c’est la méthode basée sur les dépenses nécessaires au maintien du standard de vie dont l’appelante bénéficiait pendant le mariage qui a été utilisée.

9.                            L’appelante s’en prend également à la dégressivité de la contribution d’entretien en sa faveur que prévoit le premier jugement. Sur ce point, l’appel est bien fondé. En effet, la prénommée est âgée de 48 ans. Même si elle complète sa formation professionnelle, elle se heurtera ensuite à l’obstacle de l’âge - plus de 52 ans au 31 décembre 2019 et plus de 57 ans au 31 décembre 2024 - qui est de nature à la disqualifier sur le marché du travail et qui ne justifie pas de retenir à l’avenir un revenu hypothétique supérieur à celui de 3'200 francs par mois.

10.                          Enfin l’appelante estime que la pension qui lui a été allouée ne devrait pas être limitée dans le temps à l’âge de la retraite de son ex-conjoint, mais à celui de sa retraite personnelle. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’article 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch.5) ainsi que des expectatives de l’assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent » (arrêt du TF du 03.07.2015 [5A_113/2015] cons. 6.2.1 et les références citées). En l’occurrence, comme d’ores et déjà indiqué ci-dessus, on ne saurait attendre de la crédirentière qu’elle augmente son revenu hypothétique fixé à 3'200 francs par mois. Par ailleurs, même s’il ne poursuit pas son activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite, le débirentier bénéficiera encore d’une situation financière favorable puisque, en plus d’importantes cotisations au deuxième pilier (celles-ci s’élevaient par exemple à 25'407 francs uniquement pour la part employé en 2009), il consacre 546 francs par mois à un troisième pilier, ce qui devrait lui assurer, en plus d'une rente maximale AVS, une rente de prévoyance professionnelle confortable et un capital non négligeable découlant du troisième pilier. De plus, il n’aura plus alors aucune contribution d’entretien à verser pour ses enfants. Il se justifie dès lors de prévoir l’obligation pour l’ex-mari de verser à l’ex-épouse la contribution d’entretien jusqu’à ce que la prénommée atteigne l’âge de la retraite AVS.

11.                          L'intimé et appelant joint succombant dans une plus large mesure que l'appelante principale, il se justifie de mettre à la charge de celui-ci les trois quarts des frais judiciaires de première et deuxième instances, le quart restant étant mis à charge de l'appelante. Le prénommé sera également condamné à verser à l'appelante une indemnité de dépens de 9'000 francs pour les deux instances, après compensation.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Ecarte les pièces produites par les parties, sous réserve de l'impression de l'article du journal I. et de l'extrait de la déclaration d'impôt 2013 de l'appelant joint, et invite le greffe à les retourner à leurs expéditeurs.

2.    Admet partiellement l'appel principal et l'appel joint.

3.    Réforme le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance en condamnant Y. à contribuer à l'entretien après divorce de X. par le versement d'une contribution mensuelle et d'avance de 2'200 francs, dès la notification du présent arrêt, jusqu'à l'âge de la retraite AVS de l'épouse.

4.    Confirme pour le surplus le dispositif du jugement de première instance.

5.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'084 francs et ceux de deuxième instance, arrêtés à 4'500 francs, avancés comme suit :

-1ère instance,   par l'appelante                                                                   500.00

                         par l'appelant joint                                                           2'584.00

- 2ème instance, par l'appelante                                                                3'000.00

                         par l'appelant joint                                                           1'500.00

à raison d'un quart à charge de l'appelante principale et de trois quarts à charge de l'appelant joint.

6.    Condamne l'appelant joint à verser à l'appelante principale une indemnité de dépens de 9'000 francs.

Neuchâtel, le 2 novembre 2015

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Art. 125 CC
Entretien après le divorce

 

I. Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

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