A. Par contrat de bail à loyer du 1er avril 2001, C. a loué à B.X., qui exploitait la boutique K., des locaux commerciaux situés rue [xxx] à E.., pour un loyer mensuel de 6'000 francs. La locataire ne s'est plus acquittée régulièrement du loyer depuis l'année 2005 de sorte que, par lettre recommandée du 14 septembre 2009, la bailleresse l'a mise en demeure de verser dans un délai de trente jours un arriéré de 72'000 francs, à défaut de quoi le bail serait résilié de manière anticipée, ce qui fut fait le 8 décembre 2009 pour le 31 janvier 2010. Parallèlement, la bailleresse a introduit des poursuites à l'encontre de la locataire en lui faisant notifier un commandement de payer d'un montant de 72'000 francs en capital pour loyers impayés de 2005 à 2009. La locataire ayant fait opposition totale, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée de celle-ci à concurrence de 54'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2009 par décision du 11 février 2010. Le 10 juin 2010, l'Office des poursuites de Neuchâtel a délivré à C. un acte de défaut de biens d'un montant total de 58'094,90 francs.
B. Auparavant, selon contrat de mariage du 29 octobre 2009, reçu Me I., notaire à E., B.X. et son mari A.X. avaient déclaré adopter, rétroactivement au jour de leur mariage, le régime de la séparation de biens et avaient attribué la propriété du bien-fonds [bbb] du cadastre de la commune D. - qui était constitué par leur maison familiale et dont ils étaient copropriétaires chacun pour moitié (l'acte notarié contient à cet égard une erreur de plume, il s’agit en réalité du bien-fonds no [aaa]) - et de ses dépendances, à savoir une part de copropriété de 1/8 au bien-fonds [ccc] du même cadastre et le bien-fonds [ddd] du cadastre de la localité J., au mari, qui en devenait ainsi seul propriétaire.
C. Par demande du 28 décembre 2011 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et dirigée contre A.X., C. a conclu à ce que ce tribunal prononce la révocation de l'acte d'aliénation, respectivement du contrat de mariage du 3 novembre 2009 [recte 29 octobre 2009], par lequel B.X. lui avait cédé sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble formant l'article [aaa] du cadastre de la commune D. ; dise que cette part de copropriété devrait être soumise à la saisie et réalisée par l'Office des poursuites de manière à désintéresser la demanderesse de sa créance de 58'094.90 francs constatée par l'acte de défaut de biens du 20 juillet 2010 ; condamne A.X. à payer à la demanderesse la somme de 58'094.90 francs, avec suite de frais et dépens. La demanderesse alléguait en substance que B.X. avait cédé illicitement à son mari, par contrat de mariage du 3 novembre 2009 [recte 29 octobre 2009], sa part de copropriété de moitié sur l'immeuble formant l'article [aaa] du cadastre de la commune D., avec la complicité de l'intéressé qui ne pouvait prétendre qu'il ignorait alors la situation financière de son épouse ; cette cession devait dès lors être révoquée.
D. Par ordonnance du 24 février 2012, le juge d'instance a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée par le défendeur le 7 février 2012 et motivée par l'existence d'une procédure pénale à son encontre.
E. Par réponse du 20 mars 2012, le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir en bref qu'il ignorait tout des affaires de son épouse, ayant découvert par hasard en passant avec son taxi à la rue [xxx] à E. que le magasin de sa femme était fermé ; que les époux s'étaient expliqués sur les raisons à l'origine du transfert de la part de copropriété du conjoint sur l'immeuble devant l'inspecteur F. et qu'il se référait à dites déclarations ; qu'il ne s'était nullement enrichi en acquérant cette part de copropriété, bien au contraire ; que le contrat de mariage du 29 octobre 2009 ne constituait pas un acte révocable.
F. En réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande, avec des précisions relatives à d'autres articles du cadastre concernés par la cession intervenue. En duplique, le défendeur a conclu au rejet dans leur intégralité des conclusions de la demande et de la réplique, sous suite de frais et dépens.
G. Dans le cadre de l’instruction, outre les pièces littérales déposées par les parties, une expertise immobilière a été confiée à G., qui a déposé son rapport le 15 mars 2013, puis a répondu, le 31 mai 2013 à des questions complémentaires de la demanderesse. En outre, lors d'une audience du 11 novembre 2013, H. a été entendu comme témoin et les parties ont été interrogées. A la même audience, le juge a prononcé la clôture de l'administration des preuves. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites et elles ont accepté qu'un jugement soit rendu sur pièces.
H. Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de première instance a révoqué le contrat de mariage passé le 29 octobre 2009 devant feu Me I., notaire à E., plus particulièrement en tant qu'il concernait le transfert immobilier de la demi-part de copropriété de B.X. à A.X. sur le bien-fonds no [bbb] [recte : [aaa]] du cadastre de la commune D., une part de copropriété d'un huitième au bien-fonds no [ccc] du même cadastre et le bien-fonds no [ddd] du cadastre de La localité J., ainsi que ses conséquences financières ; cas échéant, ordonné au défendeur de souffrir, au bénéfice de la demanderesse, toutes éventuelles saisie et exécution forcée sur la demi-part des biens-fonds [bbb] [recte : [aaa]] du cadastre de la commune D., 1/8ème du bien-fonds no [ccc] du même cadastre et sur le bien-fonds no [ddd] du cadastre de la localité J. ; arrêté les frais de justice à 5'885,60 francs et les a mis à concurrence d'un tiers à charge de la demanderesse et de deux tiers à charge du défendeur ; condamné celui-ci à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 4'000 francs, après compensation partielle. Le premier juge a retenu en substance que la demanderesse a mis l'épouse du défendeur en demeure par lettre recommandée du 4 août 2008, celle-ci formulant différentes propositions de règlement de sa dette sans succès puisque son bail a été résilié pour non-paiement du loyer le 14 septembre 2009 ; qu'entendue par la police neuchâteloise le 20 septembre 2011, l'épouse du défendeur a déclaré avoir modifié son contrat de mariage pour qu'en cas de décès, son mari puisse obtenir l'entier de la maison sans que ses enfants n'aient de prétentions à faire valoir sur celle-ci, ce qu'elle avait expliqué à son conjoint lorsqu'il s'était inquiété de ce changement de régime matrimonial ; que le défendeur a fait des déclarations analogues lors de son audition par la police, puis par le premier juge ; que l'intention de l'épouse du défendeur était donc bien de protéger ses biens de la mainmise de ses créanciers, ce que le prénommé était à même de percevoir ; que les conditions de la révocation au sens de l'article 288 LP étaient dès lors remplies.
I. A.X. interjette appel contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi, en particulier de l'article 288 LP. Il reproche tout d'abord au premier juge d'avoir analysé la situation sous l'angle de la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2014, alors qu'il aurait dû le faire en se fondant sur une version antérieure. Il fait valoir ensuite qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux et clair lui permettant de soupçonner que la situation financière de son épouse était mauvaise, lors de la conclusion du contrat de mariage du 29 octobre 2009. Il soutient au surplus que les conditions d'application de l'article 286 LP ne sont pas non plus remplies, au cas où la Cour de céans serait amenée à examiner l'affaire sous l'angle de cette disposition. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions pour autant qu'il soit recevable et à la confirmation du jugement du 26 janvier 2015, sous suite de frais et dépens.
J. Par ordonnance superprovisionnelle du 19 mars 2015, la juge instructeur a ordonné au conservateur de l'Office du Registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers de procéder à l'inscription provisoire d'une interdiction d'aliéner sur les biens-fonds nos [aaa] du cadastre de la commune D., une part de copropriété d'un huitième au bien-fonds no [ccc] du même cadastre et le bien-fonds no [ddd] du cadastre de la localité J., propriété de A.X., ainsi qu'à la mention provisoire du blocage de ceux-ci. Par ordonnance du 11 mai 2015, elle a ordonné au conservateur précité de maintenir cette inscription provisoire, les frais de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 300 francs, étant mis à la charge de l'appelant, de même qu'une indemnité de dépens de 400 francs.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC). Les pièces produites avec la réponse à appel ne sont pas nouvelles au sens de l'article 317 CPC et figurent déjà au dossier. Elles seront dès lors écartées du dossier.
2. Pas plus qu'en première instance les parties ne discutent l'articulation entre l'action révocatoire du droit des poursuites (art. 285 ss LP) et la protection des créanciers assurée par l'article 193 CC (anciennement art. 188 CC). Selon cette disposition, l'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits (al. 1). Selon une jurisprudence déjà ancienne, une liquidation de régime matrimonial intervenue entre deux époux ne constitue pas un acte sujet à l'action paulienne. Si les tiers créanciers de l'un des conjoints sont lésés par cette liquidation, ils n'ont que l'action prévue par le droit de la famille. Cela étant, cette règle n'est applicable que quand il s'agit d'une véritable liquidation. Si, au contraire, la liquidation est fictive et ne sert qu'à masquer une libéralité, elle peut faire l'objet d'une action révocatoire (ATF 63 III 27, traduit au JT 1938 II 150, auquel se réfère, sur l'exclusion de principe, l' ATF 127 III 1 cons. 2.a, et sur l'exception à l'exclusion, l' ATF 111 III 43, cons. 1). Dans cette perspective, ce qui est essentiel, pour l'application de l'article 193 CC, c'est que l'attribution ait pour cause l'exécution d'une prétention fondée sur le régime matrimonial (ATF 123 III 438 cons. 3.b), ce qui la différencie de la simple libéralité entre époux. En l'espèce, aucune évaluation comptable des actifs - ne serait-ce que sous la forme d'un décompte de ceux-ci - ne semble avoir précédé la liquidation du régime matrimonial antérieur des époux A.X. et B.X., au moment du passage à celui de la séparation de biens. L'acte notarié du 29 octobre 2009 précise que « les comparants se donnent acte qu'outre leurs effets personnels, l'essentiel de leur fortune est composé de leur maison familiale constituant le bien-fonds [bbb] [recte : [aaa]] du cadastre de la commune D., dont ils sont copropriétaires chacun pour moitié, et ses dépendances, à savoir une part de copropriété de 1/8 au bien-fonds [ccc] du même cadastre et le bien-fonds [ddd] du cadastre de la localité J. ». Outre les comptes bancaires que les conjoints détiennent et les objets d'une certaine valeur que le couple possède sans doute (par exemple un véhicule et du mobilier allant au-delà des simples effets personnels), la part de l'époux à l'entreprise de taxis qu'il exploite n'apparaît pas dans la liquidation du régime matrimonial, ce qui en fait une liquidation tout à fait lacunaire, au point qu'on doit la considérer comme un « écran » dressé devant une libéralité entre époux. Dans cette perspective, c'est bien la voie de l'action révocatoire qui était ouverte.
3. La saisie infructueuse ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de l'alinéa deux nouveau de l'article 288 LP (révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche) introduit par le chiffre I de la Loi fédérale du 21 juin 2013 modifiant la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, puisque l'acte de défaut de bien a été délivré à la créancière le 10 juin 2010, l'article 288 LP doit être appliqué dans son ancienne teneur (arrêt du Tribunal fédéral du 07.05.2015 [5A_85/2015] cons. 4.1 et les références citées), qui est la suivante : « Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres ».
4. Selon la jurisprudence relative à cette disposition « le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir « pu ou dû » prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci. Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement, car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant ; l'article 288 LP n'impose un devoir de se renseigner qu'en présence d'indices clairs. On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites. La preuve du caractère reconnaissable de l'intention dolosive appartient en principe au demandeur à l'action. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'une présomption naturelle qui veut que le bénéficiaire qui est un parent ou une personne proche du débiteur est au courant de sa mauvaise situation patrimoniale, dont il découle pour le bénéficiaire un devoir de se renseigner accru » (arrêt précité du Tribunal fédéral, cons. 4.2 et les références citées).
En l'espèce, le fait que l'appelant soit le mari de la débitrice, depuis 1976 selon le contrat de mariage, permet de présumer qu'il était au courant de la mauvaise situation financière de cette dernière, présomption naturelle qu'il lui appartenait de renverser en rendant vraisemblables des indices propres à l'affaiblir (arrêt précité du Tribunal fédéral, cons. 4.3 et la référence citée). Force est de constater qu'il n'y est pas parvenu. Les déclarations de l'appelant lors de son audition par la police judiciaire du 20 septembre 2011 et lors de son interrogatoire du 11 novembre 2013 par le juge d'instance n'ont en elles-mêmes guère plus de force probante que ses allégations formulées en procédure. Au surplus, il n'est ni crédible, ni conforme à l'expérience de la vie que l'intéressé n'ait absolument rien su de la mauvaise situation financière de son épouse comme il le prétend, alors que tous deux sont mariés depuis 35 ans et que le prénommé souligne que le couple ne connaissait aucune difficulté matrimoniale. Une pareille mise à l'écart de l'appelant dans un couple uni est invraisemblable alors que le prénommé est lui-même chauffeur de taxi et qu'il a travaillé à titre indépendant jusqu'en juin 2011, puis en tant que salarié de sa propre entreprise exploitée avec un associé, de sorte qu'il était à même de saisir les problèmes que rencontrait son épouse comme commerçante. De plus, lors de son interrogatoire par le premier juge, l'appelant a reconnu que les comptes bancaires des conjoints étaient des comptes communs et il est tout à fait invraisemblable que celui-ci ne les ait jamais consultés. L'appelant n'est pas plus crédible lorsqu'il prétend qu'il ignorait tout des raisons du transfert de la part de copropriété de moitié de son épouse à lui-même prévu par le contrat de mariage du 29 octobre 2009 et qu'il aurait accepté de signer ce document simplement parce que son épouse le souhaitait. Sur ce point, ses déclarations devant la police judiciaire et devant le premier juge ne concordent d'ailleurs pas puisque, lors des premières, il prétend avoir compris qu'en cas de décès de son épouse, il pourrait garder la maison et ne serait pas obligé de la vendre et que, lors des secondes, il soutient ne pas avoir du tout fait le rapprochement entre un éventuel prédécès de son épouse et la maison dont ils étaient propriétaires. Il est vrai que l'appelant ne signait pas les déclarations d'impôt du couple et que le témoin H., qui avait pour mandat d'établir les comptes de la boutique exploitée par l'épouse et la déclaration fiscale des conjoints, a déclaré qu'il n'avait presque jamais eu de contacts avec l'appelant et qu'il ne serait pas à même de le reconnaître en le croisant dans la rue, mais ces éléments ne suffisent pas pour conclure que l'appelant aurait tout ignoré de la situation financière de son épouse. Il convient aussi de souligner que l'explication avancée par l'épouse de l'appelant pour justifier le transfert de sa part de copropriété de moitié sur la maison familiale découlant du contrat de mariage du 29 octobre 2009 - à savoir la volonté de protéger son conjoint des prétentions de leurs enfants au cas où elle décéderait - n'est pas non plus vraisemblable. Un tel but aurait été atteint par l'attribution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation au conjoint survivant et c'est sans doute ce que le notaire consulté à cette occasion aurait conseillé aux intéressés, si le but invoqué du contrat de mariage correspondait au but réel de l'appelant et de son épouse. Si le dossier établit que l'intimée avait émis des réclamations relatives aux arriérés de loyer dès le 4 août 2008, c'est par lettre recommandée du 14 septembre 2009 qu'elle s'est montrée plus incisive en mettant l'épouse de l'appelant en demeure de lui rembourser l'arriéré total de 72'000 francs dans un délai de trente jours, à défaut de quoi le bail serait résilié de manière anticipée. Le contrat de mariage du 29 octobre 2009 a été conclu peu de temps après cette échéance et cette coïncidence temporelle démontre bien que l'intention de la prénommée et de son conjoint était de soustraire la part de copropriété de moitié de l'épouse sur la maison familiale à une mainmise de la créancière. Peu importe à cet égard que la valeur vénale de la villa, arrêtée par l'expert à 675'000 francs n'ait excédé que de 45'000 francs la dette hypothécaire, qui s'élevait à 630'000 francs. La part de copropriété de moitié sur ce bien constituait le seul actif de la débitrice, de sorte que son intention dolosive à l'égard de la créancière et le caractère reconnaissable de cette intention par l'appelant ne font aucun doute. Il est par ailleurs évident que le contrat de mariage a été passé dans les cinq ans (et même dans l'année) avant la saisie.
Comme exposé ci-dessus, la parcelle principale visée par le dispositif du jugement de première instance est erronée, puisque selon le registre foncier, c'est le no [aaa] et non le no [bbb] qui est en cause. Les parties ne le contestent pas. La demanderesse avait correctement désigné cette parcelle dans sa demande et l'erreur provient de la reprise par le premier juge de ce qui figure - de manière erronée - dans le contrat de mariage du 29 octobre 2009. Selon l'article 334 al. 1, 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Selon un arrêt de l'Obergericht zurichois, la rectification - correction d'un lapsus - ne vise que la correction d'erreurs d'écriture ou de calcul manifestes (arrêt du 29.11.2013, LC130008). On peut en l'occurrence considérer que l'erreur relève de cette hypothèse : c'est manifestement en se fondant à tort sur l'exactitude de l'acte notarié, sans vérification au registre foncier, que le premier juge a désigné la parcelle, pourtant clairement identifiée dans la demande. Il convient dès lors de la rectifier.
5. Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance, sous réserve de l'erreur qui l'affecte, les parcelles concernées étant les biens-fonds no [aaa] et une part d'un huitième du no [ccc] du cadastre de la commune D. et le no [ddd] du cadastre de la localité J.
2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs et avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci.
3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 4 décembre 2015
1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).