A. A.A., né en 1975, et B.A., née en 1974, se sont mariés à Genève le 13 février 2004. Selon le certificat de famille, le mari est originaire du canton de Valais et l’épouse est ressortissante française, mais dans la réplique de cette dernière, elle précise être double nationale franco-syrienne alors que son mari a la double nationalité franco-suisse. Les époux A. ont eu deux enfants : C., né à Genève en 2005, et D., née à E.(NE) en 2007.
Le couple s’est séparé en été 2012. Dans un premier temps, une garde alternée des enfants a été organisée. Toutefois, le 6 novembre 2012, chacun des époux a requis des mesures protectrices de l’union conjugale et revendiqué la garde des deux enfants. Lors d’une audience tenue le 26 novembre 2012, une convention a été passée à titre superprovisoire, selon laquelle les époux exerceraient une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux, tandis qu’une enquête sociale était ordonnée. L’épouse ayant fait part de son inquiétude au sujet de dessins réalisés par les enfants le 14 février 2013, une enquête de police fut menée, sans révéler d’indice d’abus sexuel. Dans ce contexte, l’Office de protection de l’enfant préconisa, par rapport urgent du 15 mars 2013, confirmé le 25 mars 2013 un placement d’observation des enfants et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale. Le juge des mesures protectrices ne donna pas suite à cette proposition mais, par décision du 12 septembre 2013, attribua la garde de C. et D. à leur mère, en reconnaissant que les compétences parentales des conjoints étaient presque équivalentes mais considérant qu’au vu de l’ensemble des circonstances, la garde confiée à la mère était « la solution la plus propice à garantir le bien des enfants et à assurer le maintien des contacts avec les deux parents ». Il ajoutait ne pas retenir l’existence d’un risque de départ imminent à l’étranger de la mère, l’évolution des événements en Syrie s’opposant à une installation dans ce pays et l’épouse ayant pris un appartement et trouvé un emploi à temps partiel, ce qui rendait peu probable un départ prochain. Le juge a par ailleurs arrêté à 625 francs par mois et 1'150 francs par mois les contributions d’entretien dues par A.A. à chacun de ses enfants, d’une part, et sa femme, d’autre part.
La décision précitée n’a fait l’objet d’aucun appel. Par la suite, A.A. en a requis la modification, le 2 avril 2014. Après avoir formalisé ses conclusions à l’audience du 19 mai 2014, sous forme d’un élargissement du droit de visite et d’une diminution des contributions d’entretien, il a finalement retiré sa requête.
Par mémoire du 26 août 2014, B.A. a ouvert action unilatérale en divorce. Elle demandait notamment l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (exclusives) des deux enfants, avec un droit de visite usuel en faveur du père et condamnation de celui-ci au paiement de contributions d’entretien de 625 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis 725 francs par mois, ainsi que d’une contribution d’entretien de 1'150 francs par mois en faveur de l’ex-épouse. Elle s’opposait en particulier au maintien de l’autorité parentale conjointe, que le comportement et le discours parfois violents du père pourraient sérieusement entraver.
Par mémoire de réponse du 17 décembre 2014, A.A. a admis l’attribution « du droit de garde » sur les enfants à leur mère, tout en revendiquant le maintien de l’autorité parentale conjointe. Il demandait un droit de visite élargi et proposait des contributions d’entretien mensuelles de 700 francs puis 750 francs par enfant, celle de l’ex-épouse devant en revanche être limitée à 200 francs par mois, payables jusqu’en juin 2017. Il revendiquait notamment l’autorité parentale conjointe par crainte qu’à défaut, la mère des enfants ne rejoigne sa famille en France dès le prononcé du divorce. Il demandait en outre qu’un revenu hypothétique d’au moins 2'000 francs par mois soit imputé à la demanderesse, compte tenu de ses capacités professionnelles.
B. Le 6 janvier 2015, B.A. a pris l’avion avec ses enfants pour le Liban, afin de les présenter à son propre père, entreprise qui a échoué vu la précipitation dans laquelle elle avait été mise sur pied. A son retour du Proche-Orient, l’épouse est immédiatement partie pour le sud de la France avec les enfants, comme elle l’avait prévu (cf. les courriels des 6 et 7 janvier 2015, où une telle installation dans le sud de la France est présentée comme une nécessité de trouver un soutien moral dans sa famille, comme cela lui avait été conseillé par une psychiatre consultée - cf. l’attestation du 17 janvier 2015,- et apparemment aussi par son avocat).
Apprenant ce départ fortuitement, A.A. a réagi sous quatre formes juridiques : d’une part, il a aussitôt signalé les faits à la police (cf. le rapport du 11 janvier 2015, avec le procès-verbal d’audition du 9 janvier 2015 où le père, tout en affirmant son inquiétude et sa désapprobation, reconnaît à sa femme que « c’est une bonne mère ») et une procédure de retour, fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, s’est engagée (la suite des faits le démontre ; cf. au surplus l’allégué 10 du mémoire rectificatif de réponse et demande reconventionnelle; en l’état, les actes de cette procédure ne sont toutefois pas joints au dossier). Par ailleurs, le père a déposé, le 14 janvier 2015, deux plaintes pénales, pour enlèvement de mineurs d’une part et pour insoumission à une décision de l’autorité d’autre part. Ce même 14 janvier 2015, A.A. a déposé une requête urgente « de mesures superprovisionnelles et de mesures provisoires » tendant à l’attribution à lui-même de la garde des enfants, d’abord sans audition des parties et également après leur audition (en requérant alors un droit de visite surveillé en faveur de la mère) ; il invoquait l’intérêt des enfants à la stabilité et dénonçait le caractère irresponsable du voyage au Liban entrepris par la mère. Enfin, dans la procédure au fond, le défendeur revendiquait désormais, par mémoire rectificatif du 12 février 2015, l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde des enfants, avec condamnation de la mère au paiement de contributions d’entretien à dire de justice.
C. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2015, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, statuant d’urgence et sans citation préalable des parties, a constaté le caractère illicite du déplacement de lieu de résidence des enfants et, en conséquence, a retiré leur garde à leur mère pour l’attribuer au père. Conformément à l’article 265 al. 2 CPC, il a cité simultanément les parties à comparaître personnellement devant lui le 17 février 2015.
D. L’épouse n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2015. Son avocat avait demandé pour elle un sauf-conduit, que le juge civil a estimé ne pas pouvoir délivrer, la cause pénale ne relevant pas de son tribunal. Seul le défendeur au procès du divorce a donc été interrogé, mais l’épouse a déposé des observations, accompagnées d’assez nombreuses pièces.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2015, le juge du Tribunal civil a confirmé le retrait de la garde des enfants à leur mère et l’attribution de celle‑ci à leur père. Il a défini un droit de visite de la mère, à exercer en Suisse du vendredi à 18h au dimanche à 18h, tout en réservant la possibilité ultérieure que les relations personnelles s’exercent en France. Il a renoncé, faute de données suffisantes, à arrêter des contributions d’entretien à la charge de la mère, mais il a suspendu celles dues par le père, avec effet dès le retour des enfants auprès de lui. Enfin, il a maintenu la contribution d’entretien due par le mari à sa femme, selon décision du 12 septembre 2013. S’agissant de la garde des enfants, il a refusé d’autoriser le déplacement de leur lieu de résidence, au sens de l’article 301a al. 2 CC, en considérant que la mère n’avait pas rendu vraisemblables les motifs exigeant un tel déménagement, alors même que le père avait renoncé à revendiquer leur garde dans la procédure de divorce. Il relevait en outre que la politique du fait accompli suivie par la mère empêchait un examen serein de tels motifs ; que celle-ci n’avait au demeurant aménagé aucun contact entre les enfants et leur père, sous réserve d’une session « Skype » à la veille de l’audience ; qu’un déracinement brusque des enfants n’était pas propice à leur intérêt, ce d’autant que leur scolarité à E. se passait très bien. Enfin, il observait que le père avait démontré durant la phase de garde partagée sa capacité à s’occuper des enfants. Le choix opéré par la mère imposait donc de lui retirer la garde des enfants et d’attribuer celle-ci à leur père.
E. Le 2 mars 2015, B.A. a, d'une part, déposé un mémoire de réplique dans la procédure au fond, au terme duquel elle confirme ses conclusions antérieures et conclut au rejet de celles prises par le mari, qu'elle décrit comme « un véritable despote, qui dicte tout et ne supporte pas la contradiction ». En annexe à ce mémoire, on trouve notamment un texte de neuf pages dans lequel B.A. décrit les sentiments qu’elle a éprouvés durant les deux années postérieures à la séparation, dominés par l’angoisse et la peur consécutives à un épisode de dispute, à fin août 2012, lors de laquelle son mari aurait accompli des gestes d’étranglement.
A la même date, B.A. a déposé l’appel ici en cause, par lequel elle demande, outre l’octroi de l’effet suspensif, l’annulation de l’ordonnance du 18 février 2015 et la révocation du changement de garde alors ordonné, avec renvoi du dossier au premier juge pour mise en œuvre d’une enquête sociale circonstanciée et d’une expertise psychiatrique avant de statuer sur les droits parentaux. Se référant au texte personnel susmentionné, l’appelante conteste qu’on puisse la blâmer d’avoir voulu « se protéger elle-même des exactions de son mari et, dans la foulée, protéger ses enfants ». Elle admet la compétence du juge de E. pour ordonner, au besoin, les mesures de protection nécessaires et elle ne conteste pas avoir enfreint la lettre du nouvel article 301a CC en déménageant en France avec ses enfants, sans l’autorisation préalable de son mari ou du juge. Invoquant l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, elle soutient que les circonstances du cas d’espèce justifieraient la solution d’une suspension de la procédure de retour (telle que discutée par Durel, La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la décision de retour en cas d’enlèvement international : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral [5A_584/2014], newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2014) et qu’une conclusion semblable s’impose, dans l’application de l’article 301a CC. En effet, à son avis, le retour forcé des enfants chez leur père les exposerait à un danger psychique grave et intolérable ; ils ont d’ailleurs autant, si ce n’est plus d’attaches en France qu’à E. L’appelante demande donc de sursoir à tout nouveau changement de lieu de résidence des enfants (en France, à cette date), le temps qu’une enquête sociale et une expertise psychiatrique soient menées.
F. L’intimé s’est prononcé, le 13 mars 2015, contre l’octroi de l’effet suspensif, pour ne pas perturber ou compromettre la procédure de retour des enfants. Un tel effet suspensif a néanmoins été accordé, par ordonnance présidentielle du 16 mars 2015, vu l’indépendance des questions à trancher au sujet du retour des enfants, d’une part, et de l’attribution de la garde, d’autre part.
Par ordonnance du 20 mars 2015, le Tribunal de Grande instance de Toulouse, après avoir entendu les deux parents à l’audience du 17 mars 2015, a constaté l’illicéité du déplacement des enfants vers la France, au sens de la CLaH80, et ordonné leur retour immédiat en Suisse, en considérant notamment comme non-établi qu’un retour des enfants les exposerait à un danger physique ou psychique intolérable. Comme cela ressort de courriers ultérieurs, les enfants C. et D. ont été remis à leur père en gare de Toulouse, le 11 avril 2015, pour regagner la Suisse le même jour.
Auparavant, soit le 23 mars 2015, l’intimé a déposé une réponse à appel dans laquelle il conteste vigoureusement nombre d’allégués de l’appelante, qu’il tient pour diffamatoires. En particulier, il affirme qu’en plus de sept ans, les parties n’ont eu qu’une dispute « purement verbale […] au cours de laquelle c’est l’appelante qui s’en est prise physiquement à son mari telle une furie ».
G. Vu le contexte, le juge instructeur a estimé opportune la tenue d’une audience d’instruction de l’appel, tenue le 7 mai 2015, lors de laquelle les deux parties ont été interrogées et ont maintenu, chacune, leur revendication de la garde de fait des enfants. A cette occasion, B.A. a confirmé qu’elle ne peut pas envisager une nouvelle prise de domicile à E. ou dans la région, vu le besoin de soutien familial qu’elle éprouve. L’intimé a, pour sa part, décrit son organisation de vie en conjonction avec celles des enfants, depuis leur retour.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans le délai légal (compte tenu du report de l’échéance au lundi 2 mars) et dans les formes prescrites, l’appel est recevable.
2. Le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur au 1er juillet 2014, pose le principe de l’autorité parentale conjointe, y compris lorsque les parents ne sont pas mariés ou sont divorcés. En cas de procédure matrimoniale, l’autorité parentale peut être confiée exclusivement à l’un des parents, mais seulement « si le bien de l’enfant le commande » (art. 298 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 133 CC, s’agissant du prononcé du divorce). Par ailleurs, l’article 301a al. 1 CC précise que « l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ». Celui-ci doit donc, en principe, être déterminé d’accord entre les parents ou, en cas de séparation, sur décision du juge (art. 298 al. 2 CC), le parent attributaire de la garde de fait ne pouvant toutefois modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou s’il a un impact important pour l’exercice de l’autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC).
En l’espèce, la garde des enfants avait été attribuée à leur mère, par décision de mesures protectrices du 12 septembre 2013, dont la validité perdurait après ouverture de l’instance de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Toutefois, cette attribution de garde ne dispensait pas la mère d’obtenir l’accord de l’autre parent ou du juge à un déplacement du lieu de résidence des enfants à l’étranger, selon la règle rappelée plus haut qu’elle admet n’avoir pas respectée. En outre, le juge du divorce peut modifier les mesures provisionnelles si « les circonstances se sont modifiées » (art. 268 al. 1 CPC). Il faut certes que la modification en cause soit durable et importante (cf. p. ex. l’arrêt du Tribunal fédéral [5A_622/2014] du 17.02.2015, c.2.3), mais le déménagement de l’un des parents à l’étranger et à environ 800 kilomètres de distance, au lieu d’un kilomètre seulement, constitue à l’évidence un changement important et, à première vue, durable.
3. Le premier juge a considéré que le déplacement illicite du lieu de résidence des enfants, par leur mère, ne permettait pas d’autre mesure que le transfert de la garde au père. Enoncé de manière aussi générale, le raisonnement n’est pas entièrement convaincant. On peut en effet envisager trois cas de figure dans lesquels un maintien de la garde en faveur de la mère se justifierait, dans l’intérêt des enfants :
- l’hypothèse d’un départ imposé par un péril urgent (directement pour les enfants ou, indirectement, pour leur mère avec répercussion sur eux), impossible à détourner autrement ; cette hypothèse n’a pas été tenue pour vraisemblable par le premier juge, ni pour établie aux yeux du Tribunal de Grande instance de Toulouse ;
- l’hypothèse d’une fuite prise dans un moment de panique mais suivie d’un retour de la mère, avec certaines garanties de stabilité et, globalement, un bilan des avantages et inconvénients favorable au maintien du statu quo ante ; aujourd’hui, faute de perspective de réinstallation de la mère dans la région, cette hypothèse n’entre plus en ligne de compte ;
- enfin, l’hypothèse d’un déménagement certes illicite, faute de respecter l’article 301a al. 2 CC, mais aboutissant cependant à une situation globalement plus propice à l’intérêt des enfants que celle de départ ; c’est le cas de figure qui doit maintenant être examiné.
4. Comme souligné par la jurisprudence, « la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d’éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d’éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 cons. 5a), est important »(cf. par ex. cet énoncé dans les arrêts du Tribunal fédéral [5A_105/2014] et [5A_26/2014] des 06.06.2014 et 02.02.2015).
Il convient par ailleurs de souligner l’intérêt de tous à connaître assez rapidement une situation claire, de sorte qu’une expertise ne doit pas constituer la règle mais n’être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières (p. ex. des abus sexuels ou des gestes de violence au détriment des enfants), selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral [5A_529/2014] du 18.02.2015, cons. 2.3).
En l’occurrence, des circonstances particulières, au sens qui vient d’être décrit, ne sont pas établies, en dépit des craintes exprimées dans le rapport urgent de l’OPE, du 15 mars 2013, que rien n’a confirmé depuis lors. L’appelante présente un indéniable état de désarroi, qu’elle attribue au mari, sans que cette causalité puisse être objectivée : dans le résumé personnel joint à l’appel, l’origine du traumatisme est placé dans la scène violente de fin août 2012, dont l’intimé conteste le déroulement (et, à lire les mails échangés le 31 janvier 2014, la divergence à ce sujet empêche toute communication véritable entre époux). S’il est permis de penser qu’une médiation à ce sujet pourrait contribuer à dénouer le conflit psychologique des parties, on a le sentiment, d’une part, que la fragilité de l’épouse trouve peut-être d’autres causes (déracinement, éclatement familial et isolement dans son rôle de mère à E.) et, d’autre part, que l’intimé n’est pas le conjoint despotique, sûr de lui et fermé à tout compromis que l’autre partie a parfois décrit. Ainsi, on peut observer qu’il s’est soumis à l’ordonnance du 12 septembre 2013, qu’il a retiré sa requête de modification du 6 avril 2014 et que, s’il manifestait une agressivité assez verbeuse dans ses courriels des 2, 3 et 6 décembre 2013, il tenait par la suite un discours bien plus apaisant et paraissait lui-même souffrir de l’absence de communication entre époux. En définitive, la relative complexité de la relation psychologique entre époux exige sans doute des efforts de leur part et peut-être un soutien extérieur, mais on ne saurait dire qu’elle impose la délivrance d’une expertise psychiatrique avant l’attribution de la garde des enfants, l’un et l’autre parents présentant jusqu’à ce jour les capacités nécessaires à leur prise en charge (et notamment l’aptitude à ne pas discréditer l’autre parent vis-à-vis des enfants).
Comme souligné par la jurisprudence susmentionnée, le critère de stabilité des relations revêt un caractère essentiel. En l’espèce, on peut certes l’envisager sous deux angles (garde attribuée à la mère dès septembre 2013 ou lieu de vie à E.), mais lorsque le parent gardien change lui-même totalement de cadre de vie, on ne peut favoriser le maintien de sa relation avec les enfants que si le changement proposé est clairement dans l’intérêt propre de ces derniers. Or le départ de B.A. n’est motivé, au premier chef, que par son mal-être dans l’environnement vécu jusqu’ici. Indirectement, les enfants peuvent bien sûr bénéficier du fait que leur mère retrouve une certaine sérénité, mais l’éloignement qui leur est ainsi imposé avec l’un ou l’autre de leurs parents rend probables des difficultés d’organisation des relations personnelles et de nouvelles tensions, de sorte que, sous cet angle, le déménagement est contraire à l’intérêt propre des enfants. Par ailleurs, s’il est probable que C. et D. manifestent en pareille occasion la grande capacité d’adaptation dont jouissent en général des enfants de cet âge, rien n’indique qu’un changement aussi radical de conditions de vie (petit village au lieu d’un milieu urbain ; nouveau réseau de camarades ; proximité de la famille maternelle mais éloignement de la famille paternelle) leur soit résolument favorable (même le climat, bien sûr plus clément dans le Tarn, peut être apprécié de diverses manières). On doit enfin observer qu’un tel déménagement aux allures de fuite comporte d’assez grandes incertitudes (la mère pourra-t-elle organiser sa vie professionnelle de manière propice aux intérêts des enfants ? Comment se développeront ses attaches familiales en ce lieu, où sa sœur est arrivée récemment avec sa famille, dans une situation de réfugiés ?), alors que l’intimé présente, à première vue, un mode de vie très bien réglé autour des enfants, de sorte que la garde qu’il exerce maintenant, suite à la procédure de retour menée, fournit de meilleures garanties de stabilité à court et moyen terme. La Cour retiendra donc cette solution, pour les motifs qui précèdent et non pour sanctionner la mère de sa résolution de détresse.
5. L’appelante ne s’en prenait pas spécifiquement au droit de visite fixé, à titre provisoire, par le premier juge, logiquement puisqu’elle demandait que la garde des enfants lui soit maintenue. La question doit néanmoins être examinée d’office (art. 296 al. 3 CPC)
Apparemment, l’appelante n’a aucun « point de chute » en Suisse, de sorte que l’exercice convenable de relations personnelles en est sérieusement entravé. L’intimé a lui-même évoqué la possibilité pour sa femme d’exercer un droit de visite chez des connaissances, en France voisine, solution qui offrirait de sérieux avantages, si elle peut être aménagée. Une garantie formelle de restitution des enfants, au terme du droit de visite, ne peut être fournie mais la cuisante expérience faite par la mère et les risques aggravés d’une sanction pénale, en cas de non-retour équivalent, juridiquement, à un enlèvement devraient suffire à exclure un tel risque. En revanche, les incertitudes pratiques qui subsistent (disponibilité d’un lieu de séjour en France voisine, dont l’adresse exacte devrait être donnée ; moyen de transport des enfants) excluent de fixer dès maintenant un contour absolument rigide auxdites relations personnelles. Seul leur cadre - soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec remise des enfants en un lieu si possible neutre, le père pouvant être appelé à assumer une partie du déplacement - peut être déterminé. Le droit de visite doit pouvoir s’exercer également pendant une moitié des vacances scolaires (voire davantage si les parties s’entendent à ce sujet), mais les questions de transport devront être réglées de manière précise, pour éviter des sujets de conflit. Une discussion prendra nécessairement place à ce sujet, en première instance, ce d’autant que l’échange des écritures sur le fond touche à son terme.
6. La contribution d’entretien du mari en faveur de l’épouse n’est pas modifiée par la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas à l’examiner ici.
Les contributions d’entretien du père en faveur des enfants étaient, selon la décision attaquée, suspendues dès le retour des enfants auprès du père. Cette réglementation peut être confirmée, à cela près qu’il ne s’agit plus d’une suspension mais bien d’un terme desdites contributions dès le 10 avril 2015.
En principe, la mère doit contribuer à l’entretien des enfants par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Toutefois, il est manifeste qu’elle se trouve actuellement sans revenu professionnel, qu’il lui sera difficile de trouver un emploi convenablement rémunéré à court terme et que l’exercice des relations personnelles pourrait entraîner des frais d’une certaine importance. Cela étant, il se justifie de dire que, dans l’immédiat, l’obligation d’entretien de la mère s’accomplira à l’occasion de l’exercice des relations personnelles. La situation devra être revue après quelques mois.
7. L’appel doit être ainsi rejeté, de sorte que les frais de justice seront mis à la charge de l’appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera également mise à sa charge, sans que l’imputation de celle-ci sur l’éventuelle indemnité d’avocat d’office (art. 122 al. 2 CPC) doive être tranchée ici, l’intimé n’ayant pas requis l’assistance judiciaire en procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC), alors même qu’il paraît en bénéficier en première instance (cf. l’ordonnance du 15 avril 2014, antérieure à la procédure de divorce,).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le transfert de la garde des enfants C., né en 2005, et D., née en 2007, de leur mère à leur père.
2. Dit que les relations personnelles entre la mère et ses enfants devront être arrêtées dans le cadre suivant :
- un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ;
- une moitié des vacances scolaires telles que définies dans le canton de Neuchâtel ;
- exercice possible des relations personnelles en France voisine, le week-end, et au domicile de la mère, durant les vacances ;
- remise des enfants dans un lieu neutre, avec possibilité de mettre à contribution le père pour une partie des transports.
3. Dit que les modalités des relations personnelles précitées devront être arrêtées d’entente entre parties ou devant le juge de première instance, dans le cadre de la poursuite de l’instance sur le fond.
4. Dit que les contributions d’entretien dues par le père, selon décision du 12 septembre 2013, ont pris fin dès le 10 avril 2015.
5. Dit que, dans l’immédiat, l’obligation d’entretien de la mère sera assumée à l’occasion de l’exercice des relations personnelles, la situation devant être réexaminée après quelques mois.
6. Condamne l’appelante aux frais d’appel, arrêtés à 800 francs et avancés pour elle par l’Etat.
7. Condamne l’appelante à verser en faveur de l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.
8. Dit que l’indemnité d’avocat d’office de Maître F. sera arrêtée par décision séparée, sur présentation d’un résumé d’activités dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2 L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2 Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).