A.                            Y., né en 1971 et X., ressortissante du Kosovo née en 1986 et mère de trois enfants nés respectivement en 2008, 2009 et 2012, se sont mariés le 22 février 2013.

B.                            Le 3 avril 2014, Y. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale de divorce tendant à ce que son mariage avec X. soit dissous, à ce que le divorce des époux XY soit prononcé, à ce qu’il soit dit et constaté que le régime matrimonial est liquidé et à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu à un partage des avoirs LPP, le tout sous suite de frais et dépens. Y. alléguait s’être « [p]etit à petit […] rendu compte que son épouse ne s’était, contrairement à ses dires, pas mariée par amour mais dans le but d’obtenir un statut en Suisse ». En particulier, il exposait que l’épouse avait prétexté l’exiguïté de son appartement et la promiscuité qui en découlait pour se rendre plusieurs jours par semaine chez celui qu’elle présentait comme étant l’oncle de ses enfants, mais qui s’avérait en réalité être leur père.

C.                            Une première audience de conciliation, agendée au 26 mai 2014 a dû être renvoyée, la convocation ne pouvant être notifiée à l'épouse qui avait changé de domicile. Une nouvelle audience de conciliation s’est tenue le 20 octobre 2014, l’épouse, citée par voie édictale, faisant défaut. Finalement, l'audience de conciliation s’est tenue le 24 novembre 2014. L’épouse, convoquée à sa nouvelle adresse, a à nouveau fait défaut. Lors de cette audience, Y. a été auditionné par le premier juge. Il a déclaré ce qui suit :

                   «   Le mariage avec X. n’a jamais été consommé. Comme elle était musulmane et que je ne connais pas très bien les usages des musulmans qui se marient, cela ne m’a pas semblé étrange de ne pas entretenir de relations sexuelles avant le mariage. Après la célébration du mariage je m’attendais à devoir accueillir chez moi ma nouvelle épouse et ses trois enfants d’une précédente union. Malheureusement elle n’est jamais venue. En fait elle résidait avec ses enfants auprès d’un prétendu oncle qui en réalité était le père des enfants. Comme j’habitais un appartement d’une pièce et demie, il était difficile pour moi d’accueillir mon épouse et ses enfants, c’est pour ça que j’avais conclu un arrangement avec mon voisin qui occupait un appartement de deux pièces pour qu’ils hébergent chez lui deux des trois enfants, les plus grands. Mon épouse n’a pas voulu de cette solution. Après un jour d’essai elle a préféré partir chez une amie albanaise. Je n’ai plus eu de nouvelles jusqu’à l’entrée en scolarité de sa fille aînée. »

                        Au titre des mesures d’instruction, le premier juge a requis le dossier administratif (police des étrangers) de l’épouse. Il en ressort notamment que dans sa décision du 14 janvier 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM) avait refusé de reconnaître la qualité de réfugiés à X. et à ses trois enfants, avait rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Par arrêt du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté le 18 janvier 2013 par X. contre la décision précitée, au motif qu'elle s'était mariée le 22 février 2013 avec un ressortissant suisse avec lequel elle disait vivre en ménage commun, en compagnie de ses enfants. La décision d’exécution du renvoi prononcé par l’ODM était dès lors annulée, l’autorité cantonale compétente devant se prononcer sur l’octroi d’une autorisation cantonale de séjour.

D.                            Par jugement du 9 février 2015, le juge du Tribunal civil a prononcé le divorce des époux Y. et X. ; dit que le régime matrimonial était liquidé sans que les époux ne disposent l’un contre l’autre d’une créance à ce titre ; dit que les époux n’avaient aucun devoir d’entretien l’un envers l’autre ; dit qu’il n’y avait pas d’avoir de prévoyance constitué au sens de la LPP à partager ; arrêté les frais à 500 francs, mis à la charge de l’épouse qui succombait et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de dépens de 800 francs en faveur de son époux. Le premier juge a relevé que les époux n’avaient jamais réellement mené de vie commune ; que le mariage n’avait pas été consommé ; qu’en réalité, l’épouse continuait à fréquenter étroitement le père biologique de ses trois enfants, avec lequel elle s’était mariée en 2006 au Kosovo sous le droit coutumier ; que ce père biologique avait été présenté au demandeur comme étant l’oncle des enfants de la demanderesse ; que l’épouse s’était mariée rapidement avec le demandeur suite au délai qui lui avait été imparti par l’Office fédéral des migrations pour quitter la Suisse ; que par son comportement, l’épouse avait montré qu’elle n’avait pas l’intention de fonder une véritable communauté conjugale et qu’elle s’était mariée précipitamment pour éviter l’exécution de son renvoi tout en refusant de vivre avec son mari même durant une courte période ; que dans ces conditions et dès lors que le mari avait de son côté réellement la volonté de fonder une véritable communauté conjugale, le divorce devait être prononcé en vertu de l’article 115 CC en raison de l’impossibilité d’imposer la continuation du mariage au demandeur qui avait été trompé sur les intentions de la défenderesse au moment de l’épouser.

E.                            Le 19 mars 2015, X. appelle du jugement précité en concluant à son annulation et au rejet de la demande unilatérale en divorce du 3 avril 2014, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Elle affirme avoir connu Y. au mois de septembre 2012 ; s’être mariée avec lui le 22 février 2013 alors qu'il connaissait sa situation précaire ; qu’assez rapidement des difficultés conjugales étaient apparues, liées à la taille du logement occupé par l’époux de l’appelante ; que l’intimé logeait dans un appartement d’une pièce et demie avec six chats et un chien de grande taille ; qu’il était dès lors impossible d’y vivre encore avec trois enfants, de l'âge des siens ; que durant l’été 2014, une dispute avait éclaté entre les conjoints au terme de laquelle l’époux avait déclaré qu’il ne changerait pas d’appartement et que son épouse n’avait qu’à partir de l’actuel appartement s’il ne lui convenait pas ; qu’elle s’était alors rendue à Genève chez l’amie qui hébergeait déjà depuis deux mois ses deux plus jeunes enfants ; qu'elle y est restée deux mois, avant de trouver une place au foyer d’accueil à D.(GE) ; qu’elle n’avait pas reçu les convocations du tribunal, à l’exception de celle du 22 octobre 2014 qu’elle avait remise à une amie qui lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire ; qu’elle n’avait compris que son époux demandait le divorce que lorsqu’elle avait reçu le jugement le 17 février 2015.

F.                            Y. n’a pas déposé de réponse dans le délai légal de 30 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 24 mars 2015, reçue le 26 mars 2015.

                        Le 21 mai 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis à la Cour d’appel civile un rapport de police complémentaire du 14 mars 2015, auquel se trouvaient annexés deux procès-verbaux d’audition, l'un de Y. et l'autre de A.

Le 2 juin 2015, l’intimé a déclaré être parti de l’idée que la cause serait plaidée en appel, en présence des parties, ce qui aurait permis leur interrogatoire et par voie de conséquence de confronter leurs versions et situations personnelles.

Le 12 juin 2015, X. a indiqué considérer que le rapport de la police neuchâteloise du 14 mars 2015 « pouvait être requis et produit dans le délai imparti, de sorte que les conditions posées par l’article 317 CPC ne sont pas remplies ».

G.                           Par courrier du 27 janvier 2016, adressé en copie aux parties, la juge instructeur a sollicité auprès des autorités vaudoises la mise à disposition du dossier de police des étrangers de Z., père des enfants de l'appelante. Le 11 février 2016, le service de la population du canton de Vaud a transmis à l'autorité de céans des copies de ce dossier. Celui-ci a été mis à la disposition des parties.

H.                            La juge instructeur a entendu les parties lors de son audience du 24 mars 2016. Il a été convenu que le dossier de la procédure pénale actuellement pendante contre X. devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en rapport avec des infractions à la LEtr, serait requis, les parties renonçant à s'exprimer encore sur ce dossier dans le cadre de la présente procédure.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l'article 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'article 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime » (arrêt du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'article 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité, cons. 3.2.3).

                        Selon l’article 277 CPC, le tribunal établit d’office les faits dans la procédure matrimoniale, hormis lorsque sont en cause le régime matrimonial ou les contributions d’entretien (entre conjoints) après divorce. La maxime d’office s’applique dès lors aux conditions du divorce, en particulier l’application des articles 111, 114 et 115 CC (CPra Matrimonial – Bohnet, no 10 ad art. 277 CPC). La doctrine comprend cette disposition comme imposant au juge d’établir d’office les faits allégués relatifs aux conditions du divorce et de faire en sorte de disposer de tous les éléments qui lui permettent de vérifier si les conditions du divorce au sens de l’article 111 (volonté commune et réfléchie de divorcer), 114 (durée de la séparation) ou 115 (motif sérieux) CC sont remplies ou non. La maxime est donc atténuée dans le sens où le juge ne va pas rechercher d’office les motifs au divorce, mais uniquement vérifier d’office les éléments allégués par les parties (Bohnet, op. cit., no 14 ad art. 277 CPC).

                        b) Dans cette perspective, les preuves nouvelles offertes au stade de l’appel doivent être traitées comme suit. Le certificat médical produit par Y., datant du 9 avril 2015, doit être admis à la procédure, de même que le rapport de police du 14 mars 2015, transmis par le Tribunal civil, dans la mesure où ces deux pièces sont postérieures à la clôture des débats de première instance. L'interrogatoire des parties a été ordonné, dans le cadre de l'instruction d'office que mène le juge lorsqu'est en cause le principe du divorce. En effet, même si au stade de l'appel, une conciliation au sens de l'article 291 CPC paraît illusoire, il n'en demeure pas moins que l'audition des parties, même si elle intervient pour la première fois au stade de l'appel pour ce qui concerne l'appelante, revêt un caractère essentiel, voire impératif (Bohnet, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 291 CPC pour ce qui concerne l'audience de conciliation).

3.                            « Selon l'art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration des quatre ans (ndr : désormais deux ans, selon la teneur de l'art. 115 CC entré en vigueur le 1er juin 2004) de suspension de la vie commune lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Ce qui est déterminant dans l'appréciation du « motif sérieux » selon l'art. 115 CC est de savoir si le maintien du mariage est raisonnablement insupportable d'un point de vue psychique, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse le conjoint à considérer comme intenable la perpétuation des liens juridiques matrimoniaux pendant quatre ans est objectivement compréhensible. Des réactions exagérées dues à une susceptibilité exacerbée n'entrent pas en considération ; de même, il importe peu de déterminer si les motifs allégués sont de nature objective ou consistent en un manquement de l'autre époux. La jurisprudence admet, en accord avec la doctrine, que le divorce soit prononcé en raison de l'impossibilité d'imposer la continuation du mariage à un époux qui a réellement voulu fonder une communauté conjugale et qui doit constater, après la célébration du mariage, que tel n'a jamais été le cas de son conjoint, qui voulait uniquement se procurer un avantage en matière de police des étrangers » (arrêt du Tribunal fédéral du 26.08.2004, 5C_107/2004, cons. 2.1 et les références citées). Pour l’examen que l’autorité administrative doit faire du point de vue de la police des étrangers, transposable sur ce point au droit matrimonial, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (des époux) » (arrêt du Tribunal fédéral du 02.12.2011, 2C_400/2011, cons. 3.1 et les références citées).

4.                            En l’espèce, le premier juge a fondé son appréciation sur les déclarations de l’époux en audience. Il en ressort que le mariage n’avait pas été consommé, que l’épouse s’était rapidement installée avec ses enfants hors de chez son époux pour éviter de mener une réelle vie commune avec lui, que l'intimé s'était aperçu qu'il avait été trompé sur l’identité de celui que son épouse présentait comme l’oncle de ses enfants et qui se révélait en réalité être leur père, qu’elle continuait à fréquenter étroitement. Le tribunal civil a également relevé la proximité temporelle entre la décision de l’Office fédéral des migrations refusant la demande d’asile, avec décision de renvoi, et la date du mariage. Dans ces circonstances, il a considéré que le comportement de l’épouse démontrait qu’elle n’avait pas l’intention de fonder une véritable communauté conjugale et qu’elle s’était mariée précipitamment pour éviter l’exécution de son renvoi tout en refusant de vivre sous le même toit avec son mari, même durant une courte période.

                        Ces constatations sont certes conformes à ce qu’a affirmé Y. lors de son interrogatoire du 24 novembre 2014, mais plusieurs éléments du dossier – puis ensuite et surtout l'interrogatoire des parties en appel – viennent relativiser cette version des faits. Tout d'abord, dans son interrogatoire devant la police neuchâteloise le 17 avril 2014, Y. a affirmé que X. était venue vivre chez lui deux mois avant le mariage ; que leur relation avait débuté environ une année avant celui-ci ; que le couple s’était connu par l’intermédiaire d’une voisine albanaise de l’époux chez laquelle l’épouse se rendait régulièrement pour passer ses week-ends, sans ses enfants ; que cette voisine avait joué « les entremetteuses » alors que Y. souhaitait avoir une vie de famille stable ; que depuis le mariage en février 2013 jusqu’au mois d’août 2013, l’épouse allait voir ses enfants tous les week-ends chez leur oncle ; qu’au mois d’août 2013, elle avait ramené sa fille C. au domicile de Y. à D.(GE) afin qu’elle commence l’école. Dans son interrogatoire du 12 mars 2015, toujours devant la police neuchâteloise, Y. a confirmé avoir vécu avec X. de début 2013 jusqu’en août 2013 ; que jusqu’au mariage du 22 février 2013, l’épouse ne restait jamais toute la semaine et s’absentait les week-ends ; qu’après le mariage, la situation n’avait pas changé hormis à quelques reprises ; que le couple n’avait jamais entretenu, ni avant ni après le mariage, de relations sexuelles malgré plusieurs essais de l’époux, l’épouse trouvant « toujours une excuse, telle que les soucis, les poils d’animaux, le chien qui était là ou l’appartement trop petit ». Devant la juge instructeur, Y. a fait des déclarations encore un peu plus nuancées puisqu'il a indiqué avoir connu l'appelante par le biais d'une voisine ; que cela « collait pas mal » entre eux ; qu'ils avaient sympathisé et évoqué de fil en aiguille un projet de mariage ; qu'ils avaient connu une « phase de flirt, avec des bécots », sans toutefois entretenir de relations intimes, dont il a compris, une fois marié et dans l'appartement, que « cela ne se ferait pas » ; qu'ils avaient recherché ensemble un logement plus grand, la question de la taille et de la configuration de l'appartement de l'intimé devenant entre les conjoints une véritable pierre d'achoppement ; que Z. avait été présenté à Y. comme étant l'oncle des enfants avant même le mariage, l'épouse affirmant quant à elle dans son interrogatoire avoir toujours été claire sur le fait qu'il était leur père.

Comme a eu déjà l’occasion de l’indiquer la Cour d’appel civile (arrêt non publié du 04.09.2012, CACIV.2012.14), la seule circonstance de la situation précaire de séjour en Suisse d’un des deux conjoints ne constitue pas encore un indice indiscutable de tromperie au mariage. Il est le plus souvent clair pour les deux époux que le mariage avec une personne suisse peut procurer un avantage quant au droit de séjour, que cette donnée participe naturellement à la décision de se marier et que les risques liés à une telle constellation ne sont pas a priori insupportables (arrêt précité, cons. 4, avec renvoi à Fankhauser, Fam.Pra.ch 2001 p. 561). En l’occurrence, Y. était parfaitement renseigné sur la situation administrative de son épouse en Suisse puisqu’il a indiqué à la police neuchâteloise le 17 avril 2014 : « comme sa situation était précaire et qu’elle m’a dit qu’elle m’aimait, nous avons décidé de nous marier ». On ne peut pas non plus considérer que le mariage ait été particulièrement précipité puisque même s’il est dans une concomitance évidente avec la décision de l’Office fédéral des migrations du 14 janvier 2013, cette apparente précipitation est largement contrebalancée par le fait que les époux se connaissaient depuis un an, que l’épouse était venue vivre chez son futur mari deux mois avant le mariage (procès-verbal du 17 avril 2014 précité) et que la situation avait été ouvertement discutée. L'intimé lui-même a rapporté un rapprochement progressif (« nous avons sympathisé », « ça collait pas mal »), avec « une phase de flirt, avec des bécots », ce qui constitue au fond une situation tout à fait ordinaire et dont on ne peut inférer que pour l'appelante, le projet de mariage n'aurait poursuivi que des buts étrangers à la constitution d'une véritable union. S'y ajoute le fait qu'une fois mariés, les époux ont conjointement cherché un logement, même si cela fut en vain. La différence d'âge entre les conjoints, quoique non négligeable puisqu'elle est de 15 ans, ne permet pas encore, non plus, de déduire l'absence de volonté de fonder un foyer. Si la vie commune des conjoints n’a pas été ce que l’on peut qualifier d'habituelle, en ce sens que l’épouse ne passait que certaines parties de la semaine au domicile de l’époux, cela peut également s’expliquer par les conditions dans lesquelles le couple devait y vivre (il s’agissait d’un appartement exigu dans lequel vivaient déjà à tout le moins l'époux, un chien et trois chats et où étaient censés venir s’installer l’épouse et ses trois enfants). Que X. ait été réticente à la solution de logement proposée par Y., soit celle d’envoyer dormir chez son voisin deux des trois enfants, tous de moins de 5 ans, peut se comprendre lorsqu’il s’agit de plus qu’un simple dépannage. Le fait – à en croire la déposition de Y., X. affirmant pour sa part que les époux étaient devenus intimes – que le couple n’ait pas entretenu de relations sexuelles est pour le moins surprenant dans l’optique d’un mariage ordinaire, mais vu la difficulté à établir les faits à cet égard, la circonstance n'est pas déterminante. Ne l’est pas non plus le fait que X. ait conservé avec le père de ses enfants, Z., des liens dont on ignore la nature exacte, mais qui revêtent à tout le moins une intensité certaine puisque l'intéressé a continué à s'occuper des enfants du couple et a passé à certaines occasions du temps dans l'appartement de Y. Selon les indications données par A., en effet, il est arrivé à une certaine époque (en mars 2013) que Z. amène sa fille aînée à l’école, tout en restant dans l’appartement de l’époux pour aller la chercher en fin de matinée. Il n'est pas exclu que la relation conjugale de X., célébrée apparemment au plan religieux seulement, ce qui exclurait une éventuelle bigamie, avec Z. existait au moment où elle a épousé Y. et qu’elle a perduré durant ce mariage. Z. semblait pour sa part s'accommoder de cette situation, probablement du fait que cela permettait de résoudre le problème de droit des étrangers qui se posait indéniablement suite à la décision de l’Office fédéral des migrations du 14 janvier 2013. On relèvera du reste que celui-ci se trouvait également en situation irrégulière en Suisse. Il ressort en effet de son dossier de police des étrangers qu'il s'était marié en Suisse en 2005 à une ressortissante italienne titulaire d'un permis C, pour s'en séparer en 2008. Les autorités administratives avaient alors révoqué son autorisation de séjour, par décision du 3 novembre 2009, entrée en force après différents recours. Là non plus, on ne peut parler de bigamie, mais la coïncidence temporelle avec le mariage traditionnel avec l'appelante est troublante. Cela étant et c'est ce qui est ici déterminant, Y. a indiqué, lors de son audition du 24 mars 2016, qu'après avoir appris que Z. était le père des enfants et non leur oncle, il avait « essayé de faire avec et de continuer à chercher des appartements », ajoutant que « [s]i ensuite la vie commune a[vait] été possible cela ne m'aurait pas dérangé ». C'est lorsqu'il s'est senti contraint de résilier son bail qu'il avait « trouvé que cela allait trop loin ». On en déduit que la présence de Z. ne constituait pas pour Y. une circonstance rendant le mariage insupportable et qu'au vu des autres éléments examinés, on ne saurait retenir que X. se soit engagée dans le mariage avec Y. en ayant l'intention de ne pas former une communauté conjugale. Que des divergences de projets soient apparues ultérieurement n'implique pas qu'il y ait eu d'emblée tromperie.

5.                            Dans ces circonstances, le divorce prononcé par le juge de première instance ne pouvait l'être sur la base de l'article 115 CC car le maintien de l'union conjugale n'apparaît pas comme insupportable pour l'intimé. L’appel doit donc être admis et le jugement querellé annulé. Les frais de la cause seront mis à la charge de l'intimé, qui devra verser à l'appelante une indemnité de dépens. Compte tenu de la situation financière des parties, il sera fait application de l'article 122 CPC.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel et annule le jugement du 9 février 2015.

2.    Rejette la demande du 3 avril 2014.

3.    Arrête les frais de la procédure de première et deuxième instances à 1'248 francs et les laisse à la charge de l'Etat.

4.    Arrête à 1'600 francs les dépens que l'intimé devra verser à l'appelante, pour les deux instances, et arrête à 1'600 francs également l'indemnité d'avocat d'office de l'appelante, pour les deux instances, cette indemnité lui étant versée par l’Etat sur la base de l'article 122 al. 2 CPC.

Neuchâtel, le 18 avril 2016

Art. 1151 CC
Rupture du lien conjugal
 

Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).