A.                            Alors que Y. avait pris une chambre à l'hôtel X. à A. (Luxembourg) – le 6 février 2013 selon la défenderesse –, elle a chuté dans la nuit du 6 au 7 février 2013 et s'est sérieusement blessée (fracture avec déplacement de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, selon le rapport de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds du 6 mars 2013). Selon le même rapport, probablement repris sur ce point du rapport d'admission du 8 février 2013, la patiente « aurait manqué une marche ». La demanderesse allègue toutefois que cette marche était défectueuse et que la société exploitant l’hôtel aurait admis implicitement sa responsabilité en assumant les premiers frais médicaux sur place. Elle précise avoir regagné la Suisse et y avoir été opérée le 8 février 2013, ce qui lui a occasionné des frais d’environ 5'600 francs, alors qu’elle n’était malheureusement pas couverte par une quelconque assurance. Par ailleurs, poursuit la demanderesse, cet accident lui a fait perdre l’emploi dans lequel elle devait s’engager après une période de chômage, d’où un préjudice qui peut être estimé à 5'000 francs. A cela s’ajoutent des frais d’avocat avant procès de 3'000 francs, des frais de rapatriement de 500 francs et une indemnité de tort moral de 2'000 francs, d’où une demande en paiement de 16'104.75 francs parvenue au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 25 juin 2014, après citation en conciliation déposée le 6 février 2014 et échec de la conciliation, vu l’absence de la défenderesse à l’audience tenue le 27 mars 2014.

B.                            X. Sàrl a conclu, par mémoire du 30 septembre 2014, à l’irrecevabilité de la demande, faute de compétence du tribunal saisi à raison du lieu, tant sous l’angle de l’acte illicite que de la relation contractuelle (dans sa citation en conciliation, Y. invoquait le premier motif de responsabilité et dans sa demande, elle invoquait le second). Subsidiairement, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, faute de toute responsabilité lui incombant et, en particulier, de tout défaut de l'escalier de jardin dont elle ne voit pas, au demeurant, quelle nécessité son hôte avait de l'emprunter.

C.                            La demanderesse a persisté dans ses conclusions, le 7 septembre 2014, en faisant notamment valoir que l’hôtel concerné dispose d’un site Internet. La défenderesse a admis l’existence d’un site mais contesté toute possibilité de réserver une chambre par un menu interactif. Le 27 octobre 2014, la demanderesse a répliqué en alléguant qu’elle avait visité le site Internet en question avant de se rendre au Luxembourg, sur quoi elle avait « décidé d’y prendre une chambre, une fois arrivée au Luxembourg ». Elle soulignait que le site de l’hôtel montrait par plusieurs aspects (carte géographique décrivant les itinéraires depuis l’étranger ; langues à caractère international) une intention de s’adresser à des consommateurs étrangers. La défenderesse a répété que son site ne permettait pas une réservation de chambre et elle se référait à un arrêt de principe de la jurisprudence européenne en la matière.

D.                            Par décision du 9 décembre 2014, la juge du Tribunal civil s’est déclarée compétente à raison du lieu pour statuer sur la demande et elle a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En substance, après un rappel des dispositions applicables et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet, elle a retenu que le site Internet de la défenderesse répondait à plusieurs critères d’activité commerciale dirigée, notamment, vers la Suisse : langues internationales (en particulier l’anglais et non le luxembourgeois) ; carte de situation de l’hôtel par rapport à diverses villes, dont Bâle ; formule de contact avec indication du pays de provenance ; numéro de téléphone comportant un indicatif international ; enfin, lien vers le site de réservation spécialisé booking.com. Elle en déduisait que la défenderesse avait la volonté de conclure avec une clientèle venue de l’étranger, en particulier de Suisse, de sorte qu’il importait peu que dans les faits, la demanderesse ait utilisé ce site pour sa réservation.

E.                            X. Sàrl interjette appel contre la décision précitée, le 16 janvier 2015. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elle se plaint d’une constatation inexacte des faits, les divers indices d’activités dirigées vers l’étranger ne correspondant nullement à son site www.hotelX.....lu. Elle conteste en outre l’affirmation de la première juge selon laquelle il importerait peu que la réservation ait été faite dans l’état de domicile du consommateur. Plus précisément, elle souligne que s’il n’est plus exigé que le consommateur ait conclu le contrat depuis son pays de domicile, il faut néanmoins qu’il l’ait conclu à distance et non au lieu où les services lui sont fournis. Or une telle conclusion à distance n’a été ni alléguée, ni démontrée par la demanderesse.

F.                            Par mémoire de réponse du 19 février 2015, Y. conclut au rejet de l’appel, à la constatation d’une attitude contraire à la bonne foi et téméraire de la recourante et au prononcé d’une amende disciplinaire, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en particulier, que depuis la décision attaquée, l’appelante aurait fondamentalement modifié son site Internet, en supprimant comme on peut le constater tous les indices de commerce international relevés par la première juge. Elle requiert que l’appelante, subsidiairement son hébergeur d’accès Internet fournisse toutes indications sur les modifications du site survenues dans les douze derniers mois. Elle soutient au demeurant que cette modification de site constitue un fait nouveau à prendre en considération et qu’elle relève d’une infraction pénale contre l’administration de la justice et d’une violation substantielle des règles de la bonne foi.

G.                           Dans l’élan de sa réponse, l’intimée a requis, par pli reçu le 25 février 2015, le dépôt par l’appelante de sûretés en garantie des dépens qui lui seraient immanquablement alloués. L’appelante a conclu au rejet de cette requête, en se référant notamment à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 liant tant le Luxembourg que la Suisse. Il n’a pas été statué sur cette requête, sans incidence comme on le verra.

H.                            Par courrier du 16 mars 2015, le juge instructeur a requis de la première juge des précisions sur le site Internet qu’elle avait consulté, vu la probable confusion qui s’était produite. Le 20 mars 2015, la première juge a confirmé que le site de X. de B. correspondait parfaitement à la description faite dans la décision attaquée et au souvenir qu’elle gardait de sa consultation, de sorte que le site décrit dans la décision du 9 décembre 2014 n’est effectivement pas celui de l’appelante.

I.                             Le 31 mars 2015, le juge instructeur a transmis aux parties copie de son échange de correspondance avec la première juge et remis à l’intimée la réplique de l’appelante, accompagnée d’une attestation relative au site de X. à A., créé en mars 2012 et nullement modifié depuis lors.

                        Réagissant à cet envoi, l’intimée estime approprié d’alléguer qu’avant son voyage au Luxembourg, elle a consulté les sites Internet des deux hôtels X. concernés mais qu’elle les a confondus, se croyant dans l’établissement situé à B. lorsqu’elle s’est rendue à A., ce qu’aurait fait toute « personne raisonnable, placée dans la même situation ». L’appelante ayant observé que cela ne modifiait strictement rien à la situation juridique, l’intimée a persévéré dans son explication, en soutenant que la publicité faite « par un établissement doté de la même raison sociale, sis dans le même pays et proposant les mêmes prestations que l’intimée est à même de fonder un lien justifié entre l’Etat d’un consommateur, victime d’un acte dommageable, et l’intimée ».

C O N S I D E R A N T

1.                            La décision attaquée est incidente (art. 237 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, de sorte qu'elle était soumise à appel dans les 30 jours. Compte tenu des féries (art. 145 CPC), l'appel déposé le 16 janvier 2015 est intervenu en temps utile. Il respecte les formes légales et il est donc recevable.

2.                            Le litige a un évident caractère international et il n'est pas contesté que la LDIP ne donne aucun for en Suisse à l'encontre d'un débiteur contractuel domicilié à l'étranger. En revanche, l'article 16 de la Convention de Lugano révisée avec effet au 1er janvier 2011 (plus loin : art. 16 CLrev) permet au consommateur de porter son action contre l'autre partie au contrat soit au domicile de cette partie, soit à son propre domicile. L'article 15 CLrev précise dans quels cas le consommateur peut bénéficier de la Convention, soit – s'il ne s'agit pas d'une vente à tempérament d'objet mobilier corporel, d'un prêt à tempérament ou d'une autre forme de crédit lié à une telle vente – lorsque le contrat a été conclu avec un fournisseur exerçant son activité commerciale dans le pays de domicile du consommateur ou si ce fournisseur, « par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat…et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».

                        Comme observé par plusieurs auteurs, la nouvelle réglementation élargit  considérablement la protection du consommateur par rapport à l’ancien article 13 de la Convention de Lugano (voir notamment Jeandin/Peyrot, Convention de Lugano : for et droit élu à l’épreuve de la protection du consommateur dans l’activité transfrontalière des banques, in : Le droit civil dans le contexte international – journée de droit civil 2011, p. 153-167). En particulier, l’article 15 CLrev repose sur la volonté claire d’inclure les transactions électroniques dans le champ de protection conventionnel. Dans l’arrêt du 7 décembre 2010 auquel les deux parties et la première juge se réfèrent, la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant l’article 15 du règlement Bruxelles I – qui a la même teneur que l’article 15 CLrev –, a retenu que la seule détention d’un site Internet n’impliquait pas une activité commerciale dirigée vers d’autres Etats que celui du lieu d’activité, mais qu’il faut en outre que le fournisseur ait manifesté, sur ce site, sa volonté de commercer avec des consommateurs domiciliés à l’étranger, soit par une manifestation expresse, soit par une volonté découlant d’un faisceau d’indices. La Cour exige, pour appliquer le for conventionnel, que le site Internet invite à la conclusion d’un contrat, sans nécessairement que le site soit interactif (Jeandin/Peyrot, op. cit. p. 161). Selon les auteurs précités, « la question de savoir si le contrat doit avoir été effectivement conclu à distance n’a pas été examinée ». Si l’on s’en tient au dispositif de l’arrêt Pammer contre Reederei Karl Schlüter et Hôtel Alpenhof contre Oliver Heller, cette observation est exacte. En revanche, comme souligné par l’appelante, le considérant 87 de l’arrêt paraît retenir « l’application de ladite disposition, si la réservation et la confirmation de celle-ci ont eu lieu à distance, de sorte que le consommateur s’est trouvé contractuellement engagé à distance ».

                        Selon la jurisprudence fédérale, il convient de prendre en compte, lors de l’interprétation de la Convention de Lugano, les principes posés dans la jurisprudence de la CJCE et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes, au sujet de la Convention de Bruxelles (ATF 134 III 218), ce qui vaut tout particulièrement lorsque la disposition à interpréter est identique dans l’une et l’autre conventions. Les deux parties admettent d’ailleurs ce principe.

3.                            Si l’on retient, comme condition d’admission du for de la consommatrice, la conclusion du contrat litigieux à distance, il paraît clair qu’elle n’est pas remplie. En effet, après avoir prétendu, dans la partie « recevabilité » de la demande du 24 juin 2014, qu’elle avait eu un contact avec les représentants de la défenderesse avant son voyage, puis avoir concentré son argumentation sur l’existence d’un site Internet de la défenderesse), la demanderesse et intimée a finalement déclaré qu’elle avait consulté le site Internet de l’autre partie (et/ou celui de l’hôtel homonyme de B.), et « décidé d’y prendre une chambre, une fois arrivée au Luxembourg ». Parmi ces allégations confuses ou contradictoires, il s’impose de retenir la dernière, qui correspond à ce que la défenderesse et appelante a toujours affirmé.

                        Il n’est pas nécessaire, cependant, de trancher le point d’interprétation susmentionné, vu ce qui suit.

4.                            La décision attaquée retient un imposant faisceau d’indices à l’appui d’une activité d’hôtelier dirigée vers l’étranger, et notamment la Suisse, mais comme admis par la première juge dans ses observations du 20 mars 2015, ces indices reposent sur la lecture d’un autre site Internet que celui de l’appelante. Ce dernier ne comporte au contraire qu’une page, dépourvue de texte, de carte géographique, d’indication en monnaie étrangère et même de préfixe international aux numéros de téléphone et de fax indiqués. Il se limite à une bande photographique déroulante, sans le moindre indice d’une volonté de publicité ou de commerce à l’extérieur du Luxembourg, en particulier en Suisse.

                        La décision entreprise repose donc manifestement sur une constatation inexacte des faits.

                        Quant à la thèse de l’intimée, selon laquelle l’appelante devrait se voir imputer la volonté manifestée par un établissement homonyme, du fait d’un risque de confusion, elle rappelle le : « si ce n’est toi, c’est donc ton frère » de La Fontaine et ne mérite pas plus ample examen (on se limitera à observer que A. et B. sont distantes de plus de 30 kilomètres et qu’une consultation Internet d’hôtels serait bien hasardeuse si elle faisait abstraction du lieu de destination).

                        La décision attaquée fait donc une application erronée des articles 15 et 16 de la Convention de Lugano.

                        Par ailleurs, comme la demanderesse paraît s’en être aperçue en cours de procédure, le for délictuel de l’article 5 chiffre 3 de la Convention de Lugano se situe « où le fait dommageable s’est produit », soit à l’évidence au Luxembourg.

                        Le déclinatoire de compétence soulevé par la défenderesse était donc bien fondé et il y a lieu de le reconnaître (art. 318 al. 1 let. b CPC).

5.                            L’appel étant admis, les frais et dépens des deux instances doivent être supportés par la demanderesse et intimée.

                        Par ailleurs, les qualificatifs injurieux utilisés par le mandataire de l’intimée, dans sa réponse à appel (accusant l’adverse partie de procédés de mauvaise foi et ajoutant ensuite qu’ils seraient constitutifs d’infraction pénale) étaient totalement déplacés, ce d’autant que le site Internet qu’il a été le premier à signaler l’était avec une adresse parfaitement exacte, conduisant au site « anodin » décrit plus haut. Ce faisant (et vu de surcroît l’argument téméraire de la prétendue confusion des sites homonymes), le représentant de l’intimée n'est pas loin de mériter lui-même l’amende disciplinaire qu’il voulait voir infliger à l’adverse partie.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel, annule la décision incidente du 9 décembre 2014 et, statuant au fond, déclare la demande du 25 juin 2014 irrecevable à raison du lieu.

2.    Condamne la demanderesse aux frais des deux instances, avancés pour elle par l’Etat et arrêtés à 800 francs.

3.    Condamne la demanderesse au paiement d’une indemnité de dépens de 2'000 francs à la défenderesse et appelante.

Neuchâtel, le 3 septembre 2015

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Art. 318 CPC
Décision sur appel
 

1 L'instance d'appel peut:

a. confirmer la décision attaquée;

b. statuer à nouveau;

c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:

1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,

2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

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Art. 15 CL
 

1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5:

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement

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Art. 16 CL
 

1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

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