A.                            Les parties se sont mariées le 27 décembre 1991 et aucun enfant n'est issu de leur union.

B.                            Le 27 juin 2014, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance, dont le montant serait déterminé à l'issue de l'administration des preuves, mais s'élèverait à au moins 1'850 francs par mois, dès le 1er avril 2014. Lors de l'audience du 15 août 2014, l'épouse a modifié cette conclusion, en sollicitant une pension mensuelle d'au moins 2'800 francs dès le 1er octobre 2014. Le mari a conclu au rejet des conclusions précitées. Les parties s'entendaient sur le principe de la séparation dès le 1er mars 2014. Il a été prévu qu'elles déposeraient certains documents - en plus de ceux d'ores et déjà produits - dans un délai échéant au 19 septembre 2014, après quoi un délai pour observations leur serait fixé. Après le dépôt de divers documents par les conjoints, la juge d'instance a, le 30 octobre 2014, prié le mari de déposer les pièces justificatives de sa comptabilité 2014 dans un délai de vingt jours et elle a renoncé au dépôt de la comptabilité 2013 en raison du dépôt des taxations fiscales pour les années 2010 à 2013. Après le dépôt des dernières pièces requises, les parties ont - à l'invitation de la juge d'instance - déposé leurs observations, puis des observations complémentaires, suite à la production d'une nouvelle pièce par l'épouse. Le mari s'est encore exprimé le 4 mars 2015, en déposant un ultime document.

C.                            Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, la première juge a notamment condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 1'156.50 francs dès le 1er mars 2014, 1'011.55 francs dès le 1er mai 2014, 661.55 francs dès le 1er juillet 2014, 376.55 francs dès le 1er octobre 2014 et 920 francs dès le 1er janvier 2015 et elle a donné acte au mari qu'une somme de 3'780 francs avait d'ores et déjà été versée à l'épouse. En ce qui concerne la situation financière des parties, la première juge a retenu un revenu mensuel net moyen de l'époux - peintre indépendant - de 3'000 francs en se fondant sur les taxations fiscales des années 2009, 2010, 2011 et 2013. Les années 2012 et 2014 ont été écartées, parce que particulièrement mauvaises, l'exercice 2014 étant au surplus incomplet, l'entreprise de l'intéressé ayant été radiée du registre du commerce à fin novembre. Pour la suite, la juge d'instance a estimé le prénommé en mesure de réaliser le même revenu mensuel, qui a donc été retenu à titre de gain hypothétique. Les charges du mari ont été évaluées à 1'200 francs de minimum vital de base ; 700 francs de loyer dès le 1er juillet 2014 ; 180 francs de prime d'assurance-maladie (383.95 francs ‑ 219 francs de subside de catégorie 2), son disponible mensuel - sans tenir compte des impôts - s'élevant donc à 1'620 francs dès la séparation et à 920 francs dès le 1er juillet 2014. Pour l'épouse, la première juge a retenu un salaire net de 2'132.80 francs, réalisé dans le cadre des mesures de crise, jusqu'au 31 décembre 2014 et plus rien ensuite, ainsi que des charges composées - hors impôts - du minimum vital de base de 1'200 francs, d'un loyer de 1'260 francs, puis 690 francs dès le 1er octobre 2014, d'une prime d'assurance-maladie de 365.85 francs, dont à déduire un subside mensuel de 290 francs dès le 1er mai 2014. La pension pour l'épouse a été fixée à la moitié du disponible mensuel du couple plus, cas échéant, le comblement de son déficit. Dès le 1er janvier 2015, le déficit de l'épouse étant supérieur au disponible du mari, la pension allouée à la prénommée correspond à l'excédent du mari.

D.                            X. interjette appel contre cette décision en s'en prenant principalement à la pension fixée en faveur de son épouse. Il reproche à la première juge la manière dont elle a calculé son revenu d'indépendant et le gain hypothétique qu'elle a retenu pour la période postérieure à la cessation d'activité de son entreprise. Il lui fait en outre grief d'avoir retenu une somme de 3'780 francs - soit trois mois de loyer à 1'260 francs - et non de 4'185 francs - soit trois mois de loyer à 1'395 francs - à imputer sur les contributions d'entretien qu'il a été condamné à verser à l'intimée.

E.                            Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentant de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés » (arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 5.2.1 et les références citées).

                        En l'occurrence, il découle des taxations fiscales que le revenu annuel de l'appelant s'est élevé à 54'989 francs en 2009, 36'158 francs en 2010, 20'560 francs en 2011, 15'993 francs en 2012 et 25'597 francs en 2013. La première juge a écarté la prise en considération du revenu de l'année 2012 considérant celle-ci comme spécialement mauvaise, alors que l'appelant estime qu'il devrait être aussi fait abstraction du revenu de l'année 2009, celle-ci ayant été particulièrement bonne. Une solution médiane - à savoir la prise en considération de l'ensemble des revenus annuels pour la période 2009 à 2013 - est équitable. S'il est vrai que l'année 2012 a été mauvaise, l'année 2009 s'est révélée nettement plus favorable que les suivantes. De 2009 à 2013, l'appelant a gagné 153'297 francs, soit une moyenne annuelle de 30'659.40 francs et une moyenne mensuelle de 2'555 francs. C'est ce gain mensuel qu'il convient de retenir pour la période où l'entreprise de l'intéressé se trouvait encore en activité.

3.                            Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, « lorsqu’il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d’abord, il doit décider si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources » (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_256/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). Peu importe la raison pour laquelle un époux renonce à réaliser le revenu supérieur qu’on lui prête la possibilité d’acquérir : une augmentation du revenu doit être possible, même si le débiteur d’entretien a auparavant diminué volontairement ses gains. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, éd. bis et ter, Lausanne 2013, n. 2.16 ad art. 125 et les références citées). En revanche, il ressort de certains arrêts du Tribunal fédéral que « lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution » (arrêt du TF - cité par la première juge - du 08.03.2012 [5A_720/2011] cons. 6.1 et les références citées ; cf aussi arrêt du 26.11.2013 [5A_587/2013] cons. 6.1.1).

                        En l'espèce, même si l'entreprise de l'appelant n'était certes pas une affaire qui prospérait - les gains réalisés dès 2011 étant fort modestes - la décision prise par le prénommé de mettre fin de manière précipitée à son activité d'indépendant en novembre 2014, alors qu'il ne pourrait pas prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage,  n'apparaît pas comme des plus judicieuses. L'intéressé aurait été plus avisé en faisant des recherches d'emploi auparavant comme salarié, ses chances de trouver un poste étant sans doute supérieures s'il se présentait comme encore en activité plutôt qu'émargeant à l'aide sociale. Il n'en demeure pas moins qu'on peut retenir le concernant un gain hypothétique mensuel de 2'555 francs correspondant à son revenu d'indépendant. Certes, l'âge de 58 ans de l'appelant ne facilitera pas un éventuel engagement, mais celui-ci est en bonne santé et expérimenté. Le gain précité est particulièrement modeste et correspond selon les statistiques à une activité à temps partiel ; on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il parvienne à le réaliser en intensifiant ses recherches d'emploi puisqu'il n'en a fait en moyenne que cinq par mois de novembre 2014 à mars 2015.

4.                            L'appelant prétend par ailleurs qu'il n'a pas obtenu de subside pour sa prime d'assurance-maladie en 2013, parce que le revenu du couple était trop élevé et en 2014, faute d'avoir reçu sa taxation définitive. Toutefois, ces assertions ne sont pas documentées. Compte tenu du revenu mensuel retenu ci-dessus de 2'555 francs, l'intéressé peut prétendre à une subvention.

5.                            Le disponible mensuel du mari s'élève à 1'175 francs jusqu'au 30 juin 2014 (2'555 francs de revenu - 1'380 francs de charges) et à 475 francs dès le 1er juillet  2014 (2'555 francs de revenu - 2'080 francs de charges). Pour la période du 1er mars au 30 avril 2014, le déficit de l'épouse se monte à 693 francs selon la décision attaquée et si, paradoxalement, l'appelant affirme que c'est davantage (en raison d'un loyer supérieur à celui figurant sur le bail), il y a lieu de s'en tenir aux montants ressortant des pièces du dossier, de sorte que le disponible du couple s'élève à 482 francs, la prénommée ayant droit à la moitié de ce montant, soit 241 francs, plus le comblement de son déficit, la pension en sa faveur pouvant être fixée à 930 francs en chiffres ronds. Du 1er mai au 30 juin 2014, le déficit de l'épouse est de 403 francs, de sorte que le disponible du couple est de 772 francs. La prénommée ayant droit à la moitié de ce montant, soit 386 francs, plus le comblement de son déficit, la pension en sa faveur peut être arrêtée à 790 francs en chiffres ronds. Du 1er juillet au 30 septembre 2014, le déficit de l'épouse s'élève à 403 francs, le disponible du couple étant de 72 francs. L'épouse a droit à la moitié de cette somme, soit à 36 francs, plus le comblement de son déficit, la pension en sa faveur pouvant donc être fixée à 440 francs en chiffres ronds. Du 1er octobre au 31 décembre 2014, le disponible de l'épouse est de 167 francs, de sorte que celui du couple atteint 642 francs, la moitié en faveur de la prénommée représentant 321 francs et la pension de celle-ci pouvant être fixée à 155 francs en chiffres ronds. Dès le 1er janvier 2015, la pension pour l'épouse - qui est sans revenu depuis cette date - sera arrêtée au montant du disponible du mari, soit 475 francs.

6.                            L'appelant fait enfin valoir que les trois mois de loyer de l'ex-domicile conjugal qu'il a payés et que la première juge a portés en déduction des pensions représentent 4'185 francs et non 3'780 francs - le loyer initial ayant été augmenté - ce que l'intimée conteste. Curieusement, la décision attaquée retient que selon la requérante, son mari aurait payé les loyers de « février, avril et mai 2014 », alors que la requête relate le paiement des loyers « de février à mai 2014 ». Comme il est admis que la vie séparée a commencé en mars 2014, la déduction de trois mois de loyers était cependant correcte. S'agissant du montant, le dossier ne permet pas de se prononcer catégoriquement, mais la formulation du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est de toute façon inappropriée (elle pourrait donner lieu à des divergences d'interprétation et paraître limitative, si le mari a effectué d'autres paiements à valoir sur les contributions d'entretien) et il est plus adéquat de donner simplement acte à l'appelant qu'il a versé les trois mois de loyer de l'ex-domicile conjugal en question, à déduire du total des pensions dues. Il appartiendra à l'intéressé d'établir le montant effectivement versé.

7.                            Vu l'issue de la cause, il convient de répartir par moitié les frais judiciaires de première et deuxième instances et de compenser les dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,
LA COUR D'appel civile

1.         Admet partiellement l'appel et réforme les chiffres 2, 3, 5 et 6 de la décision de première instance.

2.         Condamne le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 930 francs du 1er mars au 30 avril 2014, 790 francs du 1er mai au 30 juin 2014, 440 francs du 1er juillet au 30 septembre 2014, 155 francs du 1er octobre au 31 décembre 2014 et 475 francs dès le 1er janvier 2015.

3.         Donne acte à l'appelant que les trois mois de loyers et charges de l'ex-domicile conjugal, payés pour les mois de mars à mai 2014, doivent être déduits des pensions précitées, d’autres paiements éventuels étant réservés.

4.         Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.

5.         Répartit par moitié entre les conjoints les frais judiciaires de première et deuxième instances, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

6.         Compense les dépens de première et deuxième instances.

Neuchâtel, le 11 novembre 2015

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Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
 

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

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