A. Par contrat de bail à loyer du 9 mars 2011, B., en tant que bailleur, a loué à X. et A., en tant que locataires, avec effet au 15 avril 2011, une villa située au Landeron pour un loyer mensuel net de 2'400 francs. Les locataires étant en retard dans le paiement des loyers, le bailleur a résilié le contrat de bail, puis sollicité leur expulsion, qui a été ordonnée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers le 29 novembre 2013, un délai échéant au 15 janvier 2014 étant imparti aux requis pour quitter les lieux. A cette date, le bailleur s'est rendu sur place et il a constaté que les locataires étaient partis en laissant la porte ouverte ; il a fait établir un constat authentique de l'état de la villa par Me C., notaire, avec des photographies. Les locataires ont ensuite été convoqués à l'étude du mandataire du bailleur, Me D. X. s'y est rendue seule le 24 février 2014 et elle a été reçue par le bailleur, ainsi que par l'avocat précité et son fils, Me E..Après discussion, elle a signé un document intitulé « reconnaissance de dette et cession de revenu », stipulant qu'elle reconnaissait devoir à B. la somme de 75'000 francs, qu'elle s'engageait à rembourser par des versements mensuels réguliers de 500 francs dès le 1er avril 2014. Cet engagement n'ayant pas été respecté, le bailleur a introduit des poursuites contre la locataire, un commandement de payer de 75'000 francs en capital étant notifié à celle-ci le 7 mai 2014 ; l'intéressée y a fait opposition totale le 12 mai 2014. A la requête du créancier, la mainlevée provisoire de cette opposition a été prononcée par décision du 10 novembre 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
B. Le 27 novembre 2014, X. a introduit une action en libération de dette à l'encontre de B. Elle alléguait contester le montant réclamé de 75'000 francs à titre d'arriérés de loyer et de frais de remise en état de la villa et ajoutait que la reconnaissance de dette avait été signée à tort et dans l'erreur, car elle s'était trouvée sous pression, entourée de trois représentants du défendeur pendant plus d'une heure.
Dans sa réponse du 16 janvier 2015, le défendeur a conclu, notamment, au rejet de la demande dans son intégralité, sous suite de frais judiciaires, dépens et honoraires. Il alléguait en substance que l'entretien du 24 février 2014 avait été correct et courtois ; que l'ensemble des factures, des devis et de l'arriéré de loyers et charges avait été repris en détail, le total se montant à près de 95'000 francs ; que la demanderesse avait objecté avec raison qu’« elle ne devait pas payer à neuf » et qu'il fallait tenir compte d'un amortissement, de sorte qu'un rabais d'environ 20'000 francs avait été négocié.
La demanderesse a répliqué et le défendeur a dupliqué.
Lors de l'audience du 17 mars 2015, le juge a notamment proposé qu'un jugement séparé soit rendu sur l'éventuelle invalidation de la reconnaissance de dette, ce que les parties ont accepté. Il a été procédé à l'interrogatoire de la demanderesse.
C. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a rejeté la demande, mis les frais à la charge de la demanderesse et condamné celle-ci à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs. Il a retenu en substance qu'aucune menace au sens de l'article 20 CO ne ressortait des allégués de la demanderesse, celle-ci mentionnant seulement qu'elle aurait été « mise sous pression », et « entourée de trois représentants du défendeur pendant plus d'une heure » sans qu'aucune indication permette de retenir que cette pression serait assimilable à une menace ; que, selon les déclarations de la demanderesse lors de son interrogatoire, la pression décrite par celle-ci ne correspondait pas à une menace au sens de l'article 20 CO ; que, par ailleurs, la demanderesse n'avait pas allégué en quoi consistait l'erreur dont elle aurait été victime, ni indiqué sur quel point déterminé, considéré par elle comme un élément nécessaire et qui aurait été reconnaissable comme tel par l'autre partie, elle se serait trompée lors de la signature de la reconnaissance de dette. Les vices de la volonté invoqués devaient donc être écartés et la demande rejetée.
D. X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits conformément à l'article 310 CPC. Tout en admettant n'avoir pas établi qu'elle aurait signé la reconnaissance de dette litigieuse sous l'empire d'une menace, elle soutient que le défendeur et ses mandataires ont exercé sur elle une telle pression psychologique qu'il est douteux qu'elle ait manifesté une volonté claire de signer ce document. Elle ajoute que l'erreur aurait aussi dû être retenue puisqu'elle a déclaré, lors de son interrogatoire, avoir appelé une avocate pour faire annuler sa signature dès son retour à la maison.
E. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Les deux parties ont déposé une série de pièces qui, pour la plupart, ont déjà été versées au dossier de première instance, et sont toutes antérieures à la clôture des débats de première instance du 17 mars 2015. Ces documents seront donc écartés du dossier en application de la jurisprudence relative à l'article 317 CPC (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, no 8 et ss ad art. 317 CPC et les références citées).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation. Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement. Aux termes de l'article 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre. L'expression « avantages excessifs » signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'article 157 CP. Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion, sur le plan économique, avec la prestation fournie. La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit. Les termes « avantages excessifs » englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'évoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi. Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit. Au demeurant, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction » (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009] cons. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées).
En l'espèce, bien qu'admettant ne pas avoir signé la reconnaissance de dette du 24 février 2014 sous la menace, l'appelante prétend qu'elle l'a fait sous la contrainte - qui n'appartient pas en tant que telle aux vices du consentement reconnus par la loi (erreur, dol et crainte fondée). Cette assertion ne correspond ni à ses allégations en première instance, ni à ses déclarations lors de son interrogatoire, qui n'invoquent qu'une mise sous pression. Si l'appelante, confrontée à l'intimé et à ses deux mandataires, se trouvait certes en état d'infériorité lors de l'entretien du 24 février 2014, celle-ci a admis expressément à l'occasion de son interrogatoire, qu'elle n'avait été ni menacée, ni injuriée, ni forcée. Cet interrogatoire révèle aussi que la pression alléguée n'a pas empêché l'appelante de faire valoir certains arguments lors de la discussion précitée. Elle a ainsi invoqué qu'il n'y avait pas eu d'état des lieux lors de son entrée en jouissance de la maison ; que celle-ci était vieille ; qu'elle avait payé des charges qu'elle n'aurait pas eu à assumer ; qu'il était impossible que les frais de réfection du carrelage représentent un coût de 19'000 francs, alors qu'il n'y avait qu'un ou deux carreaux endommagés. Les prétentions de l'intimé ont par conséquent été réduites de 90'000 francs à 75'000 francs. L'intéressée a indiqué avoir signé la reconnaissance de dette pour quitter rapidement l'étude des mandataires de l'intimé, mais elle aurait été libre de le faire sans cela. En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par l'appelante (arrêt du TF du 12.01.2009 [4A_495/2007], [4A_497/2007], [4A_415/2008], [4A_431/2008], cons. 4.3.2.1), elle n'est nullement applicable en l'espèce. En effet, cette jurisprudence concerne les conditions de validité d'un accord de résiliation du contrat de travail d'une employée se trouvant dans la période de protection dont bénéficie la travailleuse enceinte au sens de l'article 336 c al. 1, let. c CO, lequel n'est pas valable s'il a été préparé par l'employeur et que l'intéressée a été prise de court au moment de sa signature. Le jugement rendu en première instance échappe à la critique en tant qu'il a écarté le vice du consentement constitué par la crainte fondée.
4. L'appelante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'elle se trouvait dans l'erreur au moment de la signature de la convention litigieuse. Elle ne précise en effet pas en quoi consisterait l'erreur invoquée. Il ressort d'ailleurs de son interrogatoire qu'elle savait que le document en question signifiait qu'elle reconnaissait devoir de l'argent. Il convient au surplus de relever que, si elle prétend avoir contacté immédiatement une avocate, à son retour à la maison, pour faire annuler sa signature, le dossier n'établit aucune démarche en ce sens, l'intéressée n'ayant pas contesté la validité de la reconnaissance de dette avant la demande en libération de dette déposée le 27 novembre 2014.
5. Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à charge de l'appelante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé. Celui-ci sollicite que l'intégralité des honoraires de son mandataire soit mise à charge de l'appelante, vu la témérité de celle-ci, mais le code de procédure civile fédéral, à l'inverse de l'ancien code neuchâtelois, ne prévoit pas une telle possibilité, peut-être parce que le « défraiement » prévu à l’article 95 CPC va, dans tous les cas, au-delà de la « participation » prévue par l’article 143 al. 1 let. 6 CPCN.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Ecarte les pièces littérales produites par les parties, à l'exception du jugement attaqué et de celles relatives à l'assistance judiciaire.
2. Rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 francs, à charge de l'appelante, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
4. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 750 francs.
Neuchâtel, le 4 février 2016
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.