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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.09.2016 [4A_153/2016] |
A. Le 23 février 2000, la banque X. a engagé Y., dès le 1er mai 2000, comme employé de commerce au service de la clientèle au guichet à son agence de V. Le 18 novembre 2003, cet employé a été nommé responsable de l'agence de W. avec effet au 1er janvier 2004. Selon lettre du 8 septembre 2006, le statut du prénommé a passé de celui de responsable d'agence à celui de conseiller à la clientèle dans les agences de la région, en raison de lacunes trop importantes concernant ses connaissances hypothécaires. Lors de son entretien de développement et de qualification annuel du 15 novembre 2010, la responsable d'agence s'est déclarée déçue du comportement de Y. et des libertés prises par celui-ci. Elle a précisé qu'un changement immédiat était exigé et qu'il ne serait plus admis de longues et fréquentes conversations téléphoniques privées, des envois de sms ou des visites régulières de personnes autres que les collaborateurs de la banque à l'intérieur des locaux. Selon lettre remise en mains propres lors d'un entretien du 27 avril 2012, le prénommé a été licencié avec effet immédiat, l'employeur invoquant une rupture irrévocable des rapports de confiance provoquée par un manque total de diligence dans l'exercice de ses fonctions. L'intéressé a contesté son licenciement par lettre du 4 mai 2012 et il a confirmé cette prise de position par lettre de son mandataire du 14 juin 2012, en sollicitant l'indication des motifs du congé conformément à l'article 335 al. 2 CO. Par réponse du 20 juin 2012, le conseil de l'employeur a indiqué que l'intéressé avait été congédié en raison de son comportement consistant à faire pénétrer son ex-amie dans les locaux internes de la banque, en violation crasse des directives et malgré les avertissements qui lui avaient été signifiés à cet effet. Y. a été en incapacité totale de travailler pour cause d'accident du 26 avril au 15 juillet 2012.
B. Par demande du 22 mars 2013, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, Y. a ouvert action à l'encontre de la banque X., en concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer le montant de 27'481.15 francs à titre de salaire avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012 et le montant de 27'157 francs à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012, sous suite de frais et dépens. Le demandeur faisait valoir en substance que, le 25 avril 2012, son ex-amie s'était présentée très énervée à son guichet à la banque X. pour régler des histoires personnelles ; qu'alors qu'il fermait l'accès à la banque, celle-ci avait forcé le passage et refusé de sortir avant que tous deux aient eu une discussion ; qu'il l'avait emmenée dans la salle de conférence pour la calmer ; que, convaincu d'avoir réagi de manière adéquate et par souci de transparence, il avait immédiatement contacté sa supérieure pour l'informer de ces faits ; que le licenciement immédiat qui lui avait été signifié en raison de cet incident n'était pas justifié.
Par réponse du 4 juin 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que le demandeur avait enfreint les directives de la banque concernant l'accès de personnes non autorisées à l'intérieur des locaux en permettant à son ex-amie d'y pénétrer le 25 avril 2012 et en y poursuivant une altercation avec celle-ci durant près de cinquante minutes, sans l'inviter fermement à sortir, ce qui avait entraîné la rupture irrévocable des rapports de confiance au vu des avertissements antérieurs signifiés à l'intéressé.
Le 9 avril 2013, la Caisse de chômage A. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande simplifiée, concluant à la condamnation de la banque X. à lui verser le montant de 7'384.25 francs net, avec intérêts moratoires à 5 % dès que ceux-ci seraient échus. La demanderesse faisait valoir qu'elle avait versé ce montant à Y. à titre d'indemnités de chômage pour la période de juillet à octobre 2012, la créance du prénommé auprès de la défenderesse faisant donc l'objet d'une cession légale au sens de l'article 166 CO à concurrence de la somme précitée.
Le 16 mai 2013, la juge a ordonné la jonction des causes.
Par réponse du 4 juin 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions.
Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué.
Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de divers témoins, ainsi qu'à l'interrogatoire de C. pour la défenderesse. Le dossier de chômage du demandeur a été produit.
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
C. Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal a condamné la défenderesse à verser au demandeur les sommes de 18'709.90 francs brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles et de 19'847.75 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012. En outre, la défenderesse a été condamnée à verser à Caisse de chômage A. la somme de 7'384.25 francs net avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 avril 2013. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'941 francs, ont été mis à raison de 985.25 francs à la charge du demandeur et de 2'955.75 francs à la charge de la défenderesse, qui a en outre été condamnée à verser une indemnité de dépens de 5'500 francs au prénommé. La première juge a retenu en substance que le licenciement immédiat du demandeur était injustifié, malgré l'avertissement qui lui avait été signifié lors de son entretien de développement du 15 novembre 2010, celui-ci n'ayant pas appelé son ex-amie le 25 avril 2012 pour la faire entrer dans les locaux de la banque, mais l'ayant seulement laissée y pénétrer pour tenter de la calmer et ayant en outre averti sa supérieure hiérarchique de l'incident, ce qui constituait la réaction la plus adéquate face à la situation. Elle a considéré par conséquent que le demandeur avait droit au paiement de son salaire jusqu'au terme reporté du délai de congé ordinaire, soit jusqu'au 31 octobre 2012, l'intéressé ayant été dans l'incapacité totale de travailler du 26 avril au 15 juillet 2012, et que, compte tenu de toutes les circonstances, il se justifiait en outre de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité correspondant à trois mois de salaire brut, y compris la part au treizième salaire, soit 19'847.75 francs.
D. La banque X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans rejette en toutes leurs conclusions les demandes de Y. et de la Caisse de chômage A., ceux-ci étant condamnés solidairement aux frais et dépens de première et seconde instances. L'appelante se prévaut d'une violation du droit, plus particulièrement des articles 337 et suivants CO, ainsi que d'une constatation et application inexactes des faits (sic) au sens de l'article 310 CPC. Elle soutient en bref que, compte tenu de l'avertissement signifié à l'intimé lors de son entretien de développement pour l'année 2010, celui-ci s'est rendu coupable d'un manquement justifiant un licenciement immédiat en laissant son ex-amie pénétrer dans les locaux internes de la banque - auxquels les tiers n'ont pas le droit d'accéder - le 25 avril 2012 et en y tolérant sa présence durant trente minutes, au lieu de faire appel à la police si besoin était. A titre subsidiaire, elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des indemnités d'assurance-accident perçues par l'intimé pour la période du 26 avril au 31 juillet 2012 et de lui avoir alloué une indemnité au sens de l'article 337c al. 3 CO trop élevée, une faute concomitante devant à tout le moins être retenue à sa charge.
E. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. La Caisse de chômage A. n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. L'appelante dépose en annexe de son mémoire une déclaration de sinistre LAA du 26 avril 2012, un certificat médical du même jour concernant l'intimé et une lettre de la compagnie d'assurances B. du 27 avril 2012. Elle requiert en outre de l'intimé ou de la compagnie d'assurances B. la production du détail des indemnités journalières versées au prénommé du 26 avril au 31 juillet 2012.
Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (cf., en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpfli Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317). La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.
Les pièces déposées, bien antérieures à l'introduction de la procédure de première instance, ne sont pas recevables à l'aune de ces critères et doivent donc être écartées du dossier. De même, la réquisition de l'appelante aurait pu être formulée en première instance et sera donc rejetée.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'article 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai un contrat de travail pour de justes motifs. D'après l'article 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'article 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements » (arrêt du TF du 29.09.2015 [4A_228/2015] cons. 4 et les références citées). « En vertu de l'article 321d al. 2 CO, le travailleur a l'obligation de suivre les instructions particulières qui lui ont été données par son employeur. La désobéissance à un ordre - pour autant que celui-ci reste dans les limites du contrat - peut constituer un juste motif de résiliation immédiate lorsque l'injonction ou la prescription concerne des intérêts importants de l'employeur ; dans un tel cas, suivant les intérêts en jeu, la résiliation immédiate est justifiée, même sans avertissement préalable » (arrêt du TF du 02.08.2012 [4A_236/2012] cons. 2.2 et les références citées).
En l'espèce, le tribunal de première instance a soigneusement analysé sous tous ses aspects l'incident qui a conduit l'appelante à licencier l'intimé avec effet immédiat, en se fondant sur l'ensemble des preuves administrées, en particulier la topographie des lieux, les témoignages recueillis et l'enregistrement effectué par le système de vidéosurveillance. Selon les prises de vue effectuées, les faits se sont bien déroulés comme le tribunal de première instance les a décrits : « l'ex-amie du demandeur fait irruption dans le hall clients aux alentours de 16h40. Elle se dirige alors au guichet afin de discuter avec le demandeur. Lorsqu'un client se présente, elle se retire et laisse ce dernier accéder au guichet. Lorsqu'il quitte l'agence, elle retourne au guichet pour parler au demandeur. Tout au long de la discussion, qui durera 30 minutes environ, le demandeur semble continuer à gérer le guichet, comptant notamment l'argent et effectuant des opérations sur l'ordinateur ; l'ex-amie, vu sa gestuelle, semble quant à elle très agitée. Aux alentours de 17h15, l'ex-amie se place devant la porte donnant accès aux locaux internes ; le demandeur a alors quitté le guichet et se trouve dans le couloir interne de l'agence. La porte séparant le hall clients des locaux internes comprend quatre petites vitres de verre translucide. Vraisemblablement en train de quitter les lieux avec un sac à la main, le demandeur ouvre la porte et on voit l'ex-amie entrer directement dans le couloir. En examinant attentivement la scène et le comportement du demandeur au moment de l'ouverture de la porte, le Tribunal arrive à la conclusion que si celui-ci laisse volontairement entrer son ex-amie, qu'il devait voir à travers les vitres de la porte, il ne l'a pas appelée pour la faire entrer, tout s'étant déroulé en une fraction de seconde entre l'ouverture de la porte et l'entrée de la personne dans le couloir ». Il ressort par ailleurs du dossier que l'accès à l'entier des locaux internes de la banque n'était pas interdit de façon absolue aux tiers. Certes, l'intimé avait fait l'objet, le 15 novembre 2010, d'un avertissement au sujet des « longues et fréquentes conversations téléphoniques privées, des envois de sms ou des visites régulières de personnes autres que les collaborateurs de la banque X. à l'intérieur de nos locaux », lesquels ne seraient plus admis à l'avenir par son employeur. Interprété conformément aux règles de la bonne foi, un tel avertissement ne constituait pas une injonction particulière, signifiée à l'intimé, prohibant formellement l'accès de tout tiers à l'intérieur de la banque et en toutes circonstances (eu égard en particulier au critère de la fréquence des visites). Une telle injonction aurait d'ailleurs représenté une inégalité de traitement par rapport aux autres employés, non soumis à un semblable régime selon les témoignages recueillis.
En l'occurrence, l'intimé a été confronté à une situation imprévue, soit le fait que son ex-amie, en état d'énervement, s'est présentée au guichet de l'agence et, après une discussion véhémente d'environ une demi-heure, a profité du fait que l'intéressé quittait les lieux pour s'introduire dans les locaux internes. Selon les déclarations de l'intimé - que rien au dossier ne dément -, il l'a alors conduite en salle de conférence pour tenter de la calmer. Alors que son ex-amie se trouvait dans l'agence, l'intimé a appelé sa supérieure hiérarchique, employée à l'agence de V., pour l'informer des faits et lui demander de venir à W., ce qu'elle n'a pas fait. On ne voit pas en quoi la manière dont l'intimé a géré cette situation de crise prêterait le flanc à la critique. Il faut relever à ce sujet que le comportement préconisé par l'appelante dans un tel cas - soit faire appel à une intervention policière - n'apparaît en tout cas pas moins dommageable pour l'image de la banque. Du reste, sur le moment, sa supérieure hiérarchique ne lui a donné aucune instruction en ce sens. La présence de son ex-amie dans les locaux de la banque n'a pas empêché l'intimé d'effectuer ses tâches de bouclement de caisse et l'appelante ne prétend du reste pas avoir eu des doutes à ce sujet, ni avoir opéré quelque vérification que ce soit. L'avertissement signifié à l'intimé le 15 novembre 2010 est antérieur d'environ dix-huit mois aux faits incriminés et l'intéressé l'a respecté. Il n'a en effet pas été l'objet dans l'intervalle d'une quelconque remarque quant à des contacts privés injustifiés lors de son temps de travail. Son entretien de développement pour l'année 2011 ne contient nulle observation à ce sujet. Compte tenu de toutes les circonstances, le comportement de l'intimé lors de l'incident du 25 avril 2012 - qui ne constituait à l’évidence pas une visite régulière telle que visée par l’avertissement du 15 novembre 2010 - n'était pas de nature à rompre le rapport de confiance entre les parties et ne justifiait clairement pas le licenciement immédiat de l'intéressé.
4. Selon l'article 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. L'indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié. Elle a une fonction mixte, punitive et réparatrice, et elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage. Cette indemnité doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, du temps qu'il a passé au service de l'employeur. Le juge doit également tenir compte des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur. L'indemnité peut être réduite en cas de faute concomitante du travailleur, par application analogique de l'article 44 CO (Braconi/Carron/Scyboz, CC et CO annotés, 9ème éd., ad art. 337c al. 3 et les références citées).
En l'espèce, la première juge a fixé l'indemnité en faveur de l'intimé au montant correspondant à trois mois de salaire en retenant que l'intéressé travaillait depuis près de douze ans au service de la défenderesse lors de son licenciement et lui donnait satisfaction, qu'il était âgé de trente-quatre ans et avait retrouvé un emploi moins de six mois après la fin de son incapacité de travail, qu'il avait été diligent dans sa manière de gérer la situation découlant de l'irruption inopinée de son ex-amie dans les locaux de la banque. Cette appréciation échappe à toute critique. Contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne peut retenir de faute concomitante à charge de l'intimé. Comme d'ores et déjà relevé, l'avertissement du 15 novembre 2010 prohibait les visites régulières de proches de l'intimé dans les locaux de la banque, mais ne lui interdisait pas formellement de laisser quiconque y pénétrer en toutes circonstances. Les événements du 25 avril 2012 étaient inattendus et la manière dont l'intimé y a fait face apparaît comme adéquate.
5. Enfin, l'appelante prétend à tort que la première juge n'a pas tenu compte des indemnités de perte de gain consécutives à l'accident du 25 avril 2012 versées à l'intimée par la compagnie d'assurances B. En effet, le salaire dû à l'intimé en application de l'article 337c al. 1 CO a été calculé pour la période du 16 juillet au 31 octobre 2012, soit sur celle courant de la fin de l'incapacité de travail au terme reporté d'un congé ordinaire. En revanche, c'est à tort que la part au treizième salaire a été calculée du 1er janvier au 31 octobre 2012, puisque les indemnités d'assurance, calculées sur un salaire annuel de 79'931 francs, prenaient déjà en compte le treizième mois, le salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevant à 6'107 francs. Pour la période du 16 juillet au 31 octobre 2012, la part au treizième salaire s'élève à 1'781.20 francs (6'107 : 12 x 3.5). Le salaire dû à l'intimé en application de l'article 337c al. 1 CO est donc de 15'401.90 francs brut (21'690.40 francs + 1'781.20 francs – 8'069.70 francs dus à la caisse de chômage A.). L'appel sera donc admis dans cette mesure et le jugement de première instance réformé en ce sens.
6. L'appelante n'obtenant gain de cause que dans une mesure très accessoire, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à charge de l'appelante à raison de neuf dixièmes et de l'intimé à raison d'un dixième. En outre, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens pour la deuxième instance, légèrement réduite après compensation.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Ecarte les pièces littérales produites par l'appelante et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2. Rejette la réquisition de l'appelante.
3. Admet très partiellement l'appel.
4. Réforme le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance, en condamnant l'appelante à verser à l'intimé le montant de 15'401.90 francs brut, sous déductions des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012.
5. Confirme pour le surplus le dispositif du jugement de première instance.
6. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs, à raison de neuf dixièmes à charge de l'appelante et d'un dixième à charge de l'intimé.
7. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la deuxième instance, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 5 février 2016
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).