A.                            Les parties se sont mariées le 14 février 1992 et deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union. Ayant vécu en Suisse quelques années après leur mariage, les conjoints se sont installés en Malaisie en 1999 avec leurs enfants, le mari travaillant dans ce pays pour une entreprise suisse. Les relations conjugales s'étant détériorées, l'épouse est revenue vivre en Suisse en juin 2011 avec son fils, d'ores et déjà majeur, tandis que sa fille, encore mineure, est restée en Malaisie avec son père.

B.                            Le 14 juillet 2011, l'épouse a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil du Littoral et du  Val-de-Travers, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution alimentaire mensuelle de 4'792 francs. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles comportant, notamment, la même conclusion. Par réponse à cette requête du 4 mai 2012, le mari a notamment conclu à ce qu'il soit donné acte à l'épouse qu'il acceptait de lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'250 francs. Lors d'une audience du 15 mai 2012, un délai au 30 juin 2012 a été fixé aux parties pour satisfaire à certaines réquisitions. A l'occasion d'une audience du 7 septembre 2012, un délai au 9 octobre 2012 a été imparti aux plaideurs pour déposer certaines pièces complémentaires, après quoi un délai devait leur être fixé pour des observations, qui ont été déposées les 8 et 12 novembre 2012. Conformément à ce qui avait été convenu lors de cette audience, l'épouse a déposé le 29 avril 2013 une demande sur les points encore litigieux de la procédure au fond, concluant notamment à la condamnation du mari à lui verser une contribution alimentaire mensuelle de 5'012 francs. Après avoir été relancée par le mandataire de l'épouse, la première juge a informé les parties qu'elle rendrait une décision sur mesures provisionnelles après avoir reçu certains documents qui manquaient encore au dossier et avoir invité les plaideurs à lui communiquer leurs dernières observations. Le 30 octobre 2013, le mari a déposé sa réponse et demande reconventionnelle dans la procédure au fond, contestant notamment toute prétention de l'épouse au versement d'une contribution d'entretien après divorce. Le 24 février 2014, l'épouse a déposé sa réplique et réponse à la demande reconventionnelle, reprenant notamment la conclusion de sa demande relative à la condamnation du mari à lui verser une contribution alimentaire après divorce. Relancée une nouvelle fois par le conseil de l'épouse le 24 juin 2014, la première juge a informé les parties, le 1er décembre 2014 qu'elle avait requis directement de l'employeur du mari ses fiches de salaire 2013 et 2014, au vu du temps écoulé depuis le dépôt des dernières pièces et elle leur a fixé un délai de vingt jours pour indiquer les éventuels changements survenus dans leurs revenus et charges. Les parties ont fourni ces indications le 30 janvier  2015. La requérante a déposé des observations le 11 mars 2015.

C.                            Par décision de mesures provisionnelles du 20 juillet 2015, la première juge a condamné le mari à contribuer à l’entretien de l'épouse par une pension mensuelle, payable d’avance, de 3'364 francs du 1er juillet au 31 décembre 2011 ; de 3'064 francs du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; de 3'414 francs du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; de 3'652 francs du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; de 2'830 francs dès le 1er janvier 2015. Elle a dit que la totalité des sommes d'ores et déjà versées à ce titre par le mari à l'épouse viendrait en déduction de ces contributions d'entretien. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, ont été mis à la charge des parties par moitié et les dépens compensés. En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, la première juge a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir de revenu réalisé par la prénommée pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, mais qu'en revanche, il convenait de prendre en compte un revenu hypothétique mensuel de 2'500 francs net dès le 1er janvier 2015. La juge de première instance a considéré en substance que l'épouse était restée inactive pendant douze ans passés à l'étranger avec le consentement du mari, mais qu'elle avait travaillé une dizaine d'années en Suisse comme secrétaire avant son départ en Malaisie ; que, séparée de manière définitive à l'âge de 44 ans et en parfaite santé, elle avait pris la décision de revenir en Suisse trois ans plus tard ; qu'elle ne pouvait alors plus penser qu'elle n'aurait pas à travailler ; qu'elle avait cependant mis fin à toute recherche d'emploi dans le courant de l'année 2012 ; qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle exerce à nouveau une activité lucrative, si ce n'est à plein temps, du moins à temps partiel ; qu'en se référant aux chiffres de l'Office fédéral de la statistique concernant le revenu professionnel brut par année des personnes actives occupées - établis pour les années 2011 à 2014 - on pouvait estimer au minimum à 2'500 francs par mois le salaire mensuel net réalisable par la requérante comme secrétaire ou employée administrative, comme personnel de service et de vente, ou encore comme employée non qualifiée.

D.                            X. interjette appel contre cette décision en s'en prenant à la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur dès le 1er janvier 2015 et en concluant notamment à ce que celle-ci soit fixée à 3'500 francs par mois dès cette date. Elle invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits. Elle conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la juge de première instance, estimant qu'au vu de son âge et de sa formation professionnelle insuffisante pour répondre aux critères actuels du marché de l'emploi, elle n'est pas à même de réaliser un salaire quelconque.

E.                            Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC), sous les réserves qui suivent (cons. 4).

2.                            En annexes de son mémoire, l'appelante dépose une copie de son autorisation de séjour en Malaisie et de diverses offres d'emploi trouvées sur internet .

                        Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (cf., en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpfli Handkommentar, ZPO, no 6 ad art. 317). La présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.

                        Les pièces produites par l'appelante ne sont pas recevables à l'aune de ces critères. En effet, l'autorisation de séjour malaisienne est bien antérieure à la clôture de la procédure probatoire de première instance. Quant aux offres d'emploi trouvées sur internet, des offres similaires auraient pu être versées au dossier antérieurement à dite clôture. Ces documents seront donc écartés , le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur.

3.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; cette question relève du fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. Il peut aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d’appliquer des règles d’expérience doivent être établis. Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans » (arrêt du TF du 16.03.2015 [5A_863/2014] cons. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a concrètement admis que l’on peut attendre d’une épouse âgée de 47 ans avec la charge d’un enfant qu’elle reprenne une activité lucrative - en tant qu’hygiéniste dentaire, domaine dans lequel il existait une réelle demande, y compris pour les employés d’un certain âge - à temps partiel immédiatement à 25 % jusqu’à ce que l’enfant ait dix ans, puis à 50 % jusqu’à ce qu’il ait 16 ans, puis à 100% au-delà (arrêt du TF du 04.04.2001 [5C.278/2000] cons. 3d) et d’une femme de 52 ans au moment du divorce après un mariage de 28 ans qu’elle reprenne une activité de secrétaire (arrêt du TF du 25.04.2000 [5C_32/2000] cons. 3b).

                        Interrogée lors de l'audience du 7 septembre 2012, l'appelante a déclaré qu'elle n'avait pas fait de recherches d'emploi depuis la précédente audience du mois de mai 2012,  qu'elle était toujours sans activité professionnelle et qu'elle n'avait pas l'intention d'en reprendre une, à moins que ses conditions de vie ne se détériorent considérablement suite à son divorce, que, durant la période où elle avait fait des recherches d'emploi dans le cadre du chômage, elle s'était fait une raison en se considérant comme définitivement sortie du circuit professionnel. Elle a ajouté qu'elle avait exercé diverses activités non rémunérées en Malaisie, en s'occupant d'enfants et en faisant du bénévolat, mais qu'en revanche, elle n'avait pas voulu travailler, les conditions salariales pour le faire étant à ses yeux calamiteuses. Elle a précisé qu'elle était femme au foyer et que, se sentant très bien dans ce rôle, elle n'avait pas envie de travailler. Le 4 octobre 2012, elle a déposé les justificatifs de quelques recherches d'emploi effectuées en 2011, lorsqu'elle émargeait à l'assurance-chômage. Il découle du dossier qu'elle a travaillé à la boutique A. à Berne du 13 février 1984 au 27 septembre 1985 en effectuant des traductions de prospectus, de la correspondance en langue française et différents travaux dans le secteur administratif, puis comme secrétaire dans une entreprise de bâtiment-génie civil à Saint-Blaise du 13 novembre 1985 au 30 janvier 1987, comme employée d'administration dans une commune du 2 février 1987 au 30 novembre 1988, comme assistante du chef du personnel chez B. SA à Boudry du 1er décembre 1988 au 30 avril 1990, dans la même entreprise, mais à Lugano, du 7 mai au 18 juillet 1990, comme employée de commerce dans une entreprise de Cortaillod du 1er octobre 1990 au 31 mai 1991, en qualité d'employée de commerce/secrétaire auprès de l'entreprise C. du 1er juin 1991 au 28 février 1993, comme employée de commerce auprès de l'entreprise D. à Bevaix, du 3 juin au 31 octobre 1993 et comme secrétaire trilingue dans une entreprise de Glovelier du 1er juin au 31 août 1994. Cette dernière fonction témoigne des connaissances linguistiques de l'intéressée, qui peut justifier d'une expérience professionnelle variée, même si celle-ci date un peu. L'âge de l'appelante peut certes rendre sa réinsertion sur le marché de l'emploi plus difficile, mais il ne saurait être considéré comme constituant d'emblée un obstacle insurmontable. Quant à l'insuffisance de ses connaissances en informatique, elle aurait pu et peut encore y remédier par une formation complémentaire. La prénommée n'a produit que quelques justificatifs de recherches d'emploi et elle s'est vite découragée puisqu'elle a admis, lors de son interrogatoire du 7 septembre 2012, avoir cessé toutes démarches dès le printemps de cette année-là. Elle a du reste affirmé sans ambiguïté qu'elle ne souhaitait pas travailler. On ne saurait donc la suivre lorsqu'elle prétend avoir fait tout son possible pour trouver un emploi afin de s'assumer financièrement. L'intéressée n'a manifestement pas accompli les efforts qu'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour se réinsérer professionnellement. L'appréciation de la juge de première instance qui a estimé l'appelante capable de réaliser un revenu mensuel net de 2'500 francs échappe à la critique. En effet, selon le calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Neuchâtel, le salaire mensuel brut médian pour une secrétaire ou employée d'administration de l'âge de l'appelante, ne bénéficiant que d'une formation en entreprise, sans fonction de cadre, ni ancienneté professionnelle, est de 4'040 francs. On peut donc attendre de l'appelante, qui peut se prévaloir de connaissances linguistiques, qu'elle obtienne le revenu mensuel net de 2'500 francs, ne serait-ce que par le biais d'une activité professionnelle exercée à temps partiel.

4.                            Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à charge de l'appelante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Ecarte les pièces produites par l'appelante et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.    Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance.

3.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par l'Etat pour l'appelante, à la charge de celle-ci.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs.

 

Neuchâtel, le 16 décembre 2015

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Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
 

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

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Art. 276 CPC
Mesures provisionnelles
 

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.

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