A. Né en 1966, menuisier indépendant, X. a été victime d'un accident de ski le 3 janvier 1993, avec entorse du genou gauche qui a exigé une plastie du ligament croisé antérieur. Il était alors couvert contre la perte de gain consécutive à un accident par le biais d'une assurance-accidents complémentaire conclue auprès de la compagnie d'assurances A. SA, qui lui garantissait des indemnités journalières à concurrence de 80 % d'un salaire assuré de 105'000 francs, après un délai d'attente de 14 jours. La police d'assurance elle-même ne figure pas au dossier et il semble qu'elle ait été résiliée avec effet au 31 décembre 1999, sans que l'on sache par qui ni dans quelles circonstances.
Le 26 mars 1999, X. a signé une proposition d'assurance auprès de la compagnie d'assurances A., couvrant en cas d'accident les frais d'hospitalisation en section privée et lui assurant un capital en cas de décès ou d'invalidité, à partir de laquelle a été établie la police 9.346.295. Cette police a été modifiée avec effet au 30 septembre 2002 puis reprise sans changement en 2006 par la compagnie d'assurances B. AG. Elle a été actualisée, sur des documents établis par la compagnie d'assurances B., en novembre 2010 avec effet au 1er janvier suivant. Dès le 1er janvier 2009, X. s'est encore assuré auprès de la compagnie d'assurances A. contre la perte de gain en cas de maladie (police 44.001.979).
B. En juin 2011, X. s'est tordu à nouveau le genou gauche au cours d'une promenade, sans séquelle apparente. Le 8 décembre 2011, il aurait perdu l'équilibre alors qu'il était juché sur une échelle et se serait une fois encore tordu le même genou, en sautant d'une hauteur d'environ 2 mètres pour éviter une chute. Il s'est trouvé en incapacité de travail, de manière dégressive, du 9 décembre 2011 au 24 avril 2012. Il a dû être opéré du genou gauche à l'Inselspital à Berne le 3 février 2012. Il a signalé le 18 janvier 2012 à la compagnie d'assurances B. l'accident survenu en juin 2011, sans faire état de celui du 8 décembre, la déclaration mentionnant quant à elle curieusement un numéro de police 14.19341-1 (il pourrait s'agir non pas d'un numéro de police mais d'un numéro de client).
Après avoir pris divers renseignements d'ordre médical, la compagnie d'assurances B., par courrier du 31 juillet 2012, a refusé « de verser les prestations en perte de gain et frais de soins par le biais des assurances conclues au 1er juillet (sic) 1999 », au motif que l’incapacité de travail survenue le 9 décembre 2011 et l’opération du 3 février 2012 étaient la conséquence tardive de l’accident et de la reconstruction des ligaments croisés intervenus en 1993. Egalement interpellée, la compagnie d'assurances A. a elle aussi opposé une fin de non-recevoir aux prétentions de X. dans une correspondance du 30 août 2013. Admettant qu’il existait un lien entre l’accident de 1993 et la suite du traitement administré dès décembre 2011, elle invoquait les conditions complémentaires d’assurance (CCA Edition 01.89) auxquelles la police d’assurance était soumise, qui limitaient la prise en charge à une durée de 5 ans à compter de la survenance de l’accident. La tentative du 5 novembre 2013 de X. de parvenir à un arrangement amiable avec l’une ou l’autre des compagnies d’assurance impliquées s’est soldée par un échec, la compagnie d'assurances B. renouvelant le 28 novembre 2013 son refus d’intervenir.
C. Après avoir obtenu le 7 mars 2014 une autorisation de procéder, X. a, par demande en procédure simplifiée déposée le 31 mai 2014 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, actionné soit alternativement soit cumulativement la compagnie d'assurances B. et la compagnie d'assurances A. en paiement de prétentions partielles qu’il a limitées à 30'000 francs plus intérêts, se réservant la possibilité de réclamer le solde en fonction de l’issue de la procédure engagée. Il faisait valoir, à titre principal, qu'il était la victime d'un accident, survenu en 1993 avec des conséquences tardives apparues en 2011, dès lors à charge de la compagnie d'assurances A., ou que les deux accidents de 2011 étaient nouveaux et devaient être indemnisés par la compagnie d'assurances B. A titre subsidiaire, il se référait à l'assurance perte de gain en cas de maladie, conclue avec la compagnie d'assurances A., ou encore à une combinaison des deux causes, maladie et accident, faisant intervenir à la fois une couverture en cas d'accident et une couverture en cas de maladie, dans des proportions qu'il conviendrait d'établir. Pour déterminer la cause de ses nouveaux troubles, apparus en 2011, il proposait la mise en œuvre d'une expertise.
Dans sa réponse, la compagnie d'assurances A. a relevé ce qu'elle a dénommé « la nébulosité » qui caractérisait la demande, dont la lecture ne permettait pas de déterminer si les prétentions se fondaient sur un cas d’accident, ancien (1993) ou actuel (2011), ou sur un cas de maladie. Admettant quant à elle que les troubles de 2011 et 2012 étaient la conséquence de l’accident de 1993, dont elle assurait à l’époque la prise en charge, la compagnie d'assurances A. n’en a pas moins conclu au rejet de la demande en tant qu’elle s’adressait à elle, en invoquant la péremption des prétentions du demandeur, atteinte en vertu des CCA/01.89 applicables au contrat d’assurance alors en cours, qui limitaient les indemnités journalières à 730 jours dans les 5 ans à compter de l’accident.
La compagnie d'assurances B. a elle aussi conclu au rejet de la demande, au motif que les événements de juin et décembre 2011 ne tombaient pas sous la couverture de la police 9.346.295, mais bien sous celle de la police de 1993, voire sous celle de l’assurance-maladie 44.001.979 qui toutes deux concernaient la compagnie d'assurances A.
A la requête de la compagnie d'assurances A. et malgré l’opposition du demandeur – qui considérait que quelle qu’elle soit, une décision sur la question ne libérerait pas la compagnie d'assurances A. de toute obligation à son égard, la réponse définitive ne pouvant être donnée qu’une fois connus les résultats de l’expertise demandée –, le tribunal a décidé de limiter dans un premier temps la procédure au moyen tiré de la péremption que soulevait la défenderesse A. Les parties ont déposé des conclusions sur le moyen.
D. Par jugement incident du 23 juillet 2015, le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers a écarté le moyen soulevé par A., tiré de la prétendue péremption des droits du demandeur à son égard. En bref, le premier juge a considéré que X. niait que le contrat d’assurance valable à l’époque ait comporté un renvoi aux conditions complémentaires d’assurance CCA 01.89 invoquées par A., qui n’avait pas déposé une copie de la police d’assurance et des conditions générales qui lui étaient applicables, en réponse à la requête qui lui avait été adressée. Elle n’avait produit qu’une copie des conditions générales d’assurance (CGA) et des CCA, éditions 01.89, ainsi qu’une capture d’écran (« print screen ») en relation avec le contrat d’assurance, tous éléments qui n’étaient pas suffisants pour établir, comme cela incombait à la défenderesse, que la clause d’exclusion de couverture, fondée sur la péremption des prétentions, faisait bien partie du contrat considéré, alors que le demandeur le contestait. Il appartenait à la défenderesse A. d’endosser les conséquences du défaut de preuve.
E. La compagnie d'assurances A. appelle de ce jugement, en concluant à son annulation et, derechef, à la péremption de l’action. Elle reproche au premier juge une constatation inexacte des faits, considérant que la capture d’écran qu’elle a produite suffit à établir que le contrat d’assurance était bien soumis aux CCA 01/89 et plus précisément à la clause 03 qui prévoit la péremption des prétentions au-delà d’un délai de 5 ans après l’accident. Elle lui fait également grief de s’être écarté du principe de la libre appréciation des preuves, en ce sens qu’il s’est montré excessivement rigoureux en retenant que l’appelante n’avait pas fait la preuve que les CCA en question s’appliquaient bien au cas d’espèce, alors que le contrat d’assurance en question était vieux de plus de 20 ans. Il n’y avait donc rien d’anormal au fait que la police n’ait plus pu être retrouvée, la capture d’écran produite présentant, dans ce contexte et au contraire de ce qu’avait estimé le premier juge, une haute valeur probante.
Au terme de sa réponse, l’intimé conclut au rejet de l’appel.
C O N S I D E R A N T
1. L’article 308 al. 1 let. a CPC dispose que l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, pour autant que, lorsqu’il s’agit d’une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse atteigne au moins 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), condition qui ne fait pas de doute en l’espèce puisque la prétention principale du demandeur s’élève à 30'000 francs.
2. Le jugement du 23 juillet 2015 n’est clairement pas une décision finale, dès l’instant qu’il ne met pas un terme à la procédure dans son ensemble. S’agit-il, comme son intitulé l’indique, d’un jugement incident sujet à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC) ?
a) Conformément à l’article 237 al. 1 CPC, un tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le premier juge ayant écarté l’exception de péremption soulevée par la défenderesse et appelante la compagnie d'assurances A., il convient de se demander, pour pouvoir affirmer qu’on se trouve en présence d’une décision incidente au sens où la loi la définit, si, dans l’hypothèse où la Cour de céans aboutirait à la conclusion inverse, soit admettrait la péremption de l’action du demandeur dirigée contre la compagnie d'assurances A., le procès intenté à la compagnie d'assurances A. prendrait fin, avec à la clef une économie de temps ou de frais appréciable. La réponse à cette question ne peut qu’être négative.
b) A l'égard de la compagnie d'assurances A., les prétentions du demandeur sont alternatives, fondées soit sur le contrat d'assurance de 1993 portant sur des prestations en cas d'accident (police 1.420.898/2), soit sur le contrat de 2009 prévoyant des prestations en cas de maladie (police 44.001.979). Le jugement entrepris ne tranche pas cette alternative, ni non plus la question de savoir si les événements de 2011 seraient de nouveaux accidents, par opposition à une conséquence de l'accident de 1993 ou à la maladie comme cause des troubles présentés par le demandeur. Or c'est seulement en cas de réponse positive à cette dernière question que la compagnie d'assurances A. serait mise hors de cause, l'assureur appelé à verser des prestations au demandeur étant alors la compagnie d'assurances B. Ainsi, savoir que des prétentions contre la compagnie d'assurances A. en vertu de la police d'assurance de 1993 seraient ou non périmées ne met d'aucune manière fin au litige : si la péremption devait être admise, les compagnies d'assurances A. et B. n'en resteraient pas moins des défenderesses en concurrence et la procédure se poursuivrait contre l'une et l'autre.
c) En réalité, la question fondamentale à résoudre est celle de la cause des troubles de santé présentés par X. en 2011 : s'agit-il de conséquences tardives d'un premier accident survenu en 1993, d'une évolution naturelle assimilable à une maladie ou encore des conséquences d'un ou deux nouveaux événements à qualifier d'accident survenus en 2011 ? Les avis médicaux qui figurent au dossier sont en partie divergents ; en tous les cas, l'opinion du Dr C., qui penche pour l'évolution d'une maladie dégénérative (gonarthrose) ne dit pas encore s'il s'agit uniquement d'une maladie, ou si celle-ci est la conséquence directe de l'accident de 1993. Comme l'a pressenti le demandeur, qui la propose comme moyen de preuve, une expertise paraît être le moyen indispensable pour résoudre le problème. Seule sa solution permettra de progresser dans la procédure. Si la Cour de céans prenait, en l'état de la procédure, le contrepied de ce qu'a tranché le premier juge sur la question de la péremption – c'est l'hypothèse de travail nécessaire si l'on veut se placer sur le terrain de la décision incidente (art. 237 CPC) –, soit cela ne mettrait pas un terme au procès et ne satisferait pas les conditions posées par l’article 237 al. 1 CPC (la compagnie d'assurances A. resterait défenderesse, en tant qu’assureur maladie) ; soit la Cour, en libérant la compagnie d'assurances A. de toute obligation à l’égard de X., résoudrait de fait et simultanément la question que le premier juge a expressément réservée – «[i]l n’est en revanche pas question, à ce stade, de se pencher sur la cause (maladie/accident) du préjudice allégué » –, puisque cela reviendrait à dire qu’implicitement, elle aurait écarté le cas de maladie et opté pour une rechute tardive de l’accident de 1993. C’est assez naturellement cette dernière voie que l’appelante aimerait que les autorités judiciaires suivent : après avoir mis en évidence « la nébulosité » des prétentions du demandeur (point 3.2 de sa réponse), elle n’en poursuit pas moins en notant qu’il « paraît évident que (…) les troubles sont consécutifs à l’accident de 1993 » (ibid.), parce qu’elle y voit son intérêt, dès l’instant qu’elle soutient ensuite que toute prétention fondée sur le contrat d’assurance en vigueur à l’époque serait périmée. Or il est non moins évident que la question de la cause des troubles présentés par le demandeur en 2011 ne peut pas être résolue au travers d’une discussion sur l’éventuelle péremption de certaines de ses prétentions et que de cette cause dépendent tout à la fois la légitimation passive de l’une ou l’autre des défenderesses et, cas échéant, l’importance des prestations qui devraient être versées.
3.
En conclusion de ce qui précède, il apparaît que le jugement du 23
juillet 2015 tranche certes de manière séparée une des questions qui se posent
au juge et aux parties pour résoudre le litige, mais sans que cette décision
puisse être qualifiée d’incidente au sens défini par l’article 237 CPC. On peut noter, s’il fallait encore s’en
convaincre, que connaître la réponse à la question de la péremption pourrait
s’avérer inutile, de même que par conséquent le jugement du 23 juillet 2015,
s’il devait être établi
– par expertise, sans aucun doute – que les troubles à la santé du
demandeur apparus en 2011 sont le résultat d’une maladie sans lien avec
l’accident de 1993 ou encore de nouveaux accidents survenus en 2011. C’est dire
qu’une décision qui répond à une question qui peut se révéler en réalité non
déterminante pour l’issue d’un litige ne peut en aucun cas être qualifié
d’incidente, au sens où la définit l’article 237 CPC.
Ainsi, le jugement du 23 juillet 2015 n’étant ni final ni incident, il n’est pas susceptible d’appel, de sorte que l’appel déposé le 7 septembre 2015 par la compagnie d'assurances A. est irrecevable. Il n’est pas davantage sujet à recours : aucune des conditions posées par l’article 319 CPC n’est satisfaite. L’unique hypothèse envisageable serait celle posée par le chiffre 2 de la lettre b de cette disposition. Or il est clair que la poursuite de la procédure à l’égard de la compagnie d'assurances A., sans que la question de la péremption ou non des prétentions du demandeur à son égard ne soit encore tranchée en deuxième instance, n’est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. On l’a vu, les prétentions du demandeur à l’égard de l’appelante sont alternatives, de sorte que la procédure doit en toute hypothèse se poursuivre jusqu’à ce que soit élucidée la cause des troubles dont le demandeur s’est plaint en 2011. C’est donc à tort que la décision mentionne à son pied des voies de droit. L’appelante ne saurait faire valoir à ce propos qu’elle s’est fiée aux indications données par l’autorité de première instance et invoquer à son profit le principe de la bonne foi en procédure, des indications erronées n’étant pas propres à ouvrir une voie de recours en réalité inexistante. On relèvera encore que, l’appel étant jugé irrecevable à ce stade de la procédure, l’appelante conserve intégralement son droit de contester la non-péremption des droits de l’intimé à son égard, une fois le jugement final rendu et pour autant que cette question soit alors toujours pertinente.
4. L’appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel et versera une indemnité de dépens à l’intimé.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens arrêtée à 1'500 francs.
Neuchâtel, le 18 juillet 2016
1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.