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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.10.2060 [4A_554/2016] |
A. X., physicien, a passé le 6 avril 1994 une convention avec la société A. SA (celle-ci sera inscrite au registre du commerce de Lausanne le 17 juin 1994), portant sur la production d’un disque compact interactif (CD-I) nommé CDI-tourisme, éventuellement suivi d’autres sur la base de nouvelles offres. Parmi les clauses de la convention, on relèvera notamment l’art. 10.1, renvoyant à une convention séparée (signée le même jour) la réglementation du droit de X. d’entrer dans le capital de A.; l’art. 11.1 lui réservant le copyright ; l’art. 11.4 prévoyant une répartition par moitié, entre X. et A. SA, des bénéfices nets sur le produit des CDI vendus ; enfin, dans une perspective étrange après vingt ans de procédure, l’art. 16.0 disposant qu’« en cas de désaccord, les signataires s’engagent à privilégier le dialogue et le fair-play » .
La convention du 6 avril 1994 avait été précédée de « prépourparlers » et d’une convention signée le 18 janvier 1994 par X., B., C. et D. Y., avocat, apparaît pour sa part lors de la constitution de A., le 9 juin 1994, et acquiert 20 actions sur 1000, alors que C. et D. en souscrivent 490 chacun. Selon le registre du commerce, Y. était président du conseil d’administration, les deux autres actionnaires étant administrateurs.
B. Après quelques mois d’activité, une modification de projet s’est imposée. Y. a rédigé et signé un projet de nouvelle convention, lequel a été modifié et signé le 19 octobre 1994 par X. ainsi que les administrateurs C. et D. Alors que, pour le demandeur, le défendeur s’est abstenu sciemment de signer la nouvelle convention modifiée, celui-ci affirme au contraire avoir ignoré jusqu’à fin janvier 1995 les modifications intervenues. Après réalisation, par X., du CDI dans sa version repensée, une contestation s’est produite au moment de sa reproduction, confiée à la société E. Dans un premier temps, X. s’est senti insulté par l’affirmation de Y., dans un fax du 6 janvier 1995, selon laquelle le « non respect du délai de livraison du 31 décembre 1994 a été très nuisible », alors que pour lui, ce terme de livraison avait été modifié. Il en déduisait que le président de A. SA n’avait pas suivi l’évolution des relations entre parties et il conditionnait son accord à la reproduction et la diffusion du disque au retrait des « accusations » du 6 janvier 1995. Une réunion s’est tenue le 27 janvier 1995. X. a fait savoir à la société E., le même jour, qu’il subordonnait son autorisation de reproduire le disque à l’obtention de certaines garanties. Le lendemain, il écrivait à Y. que leurs conceptions de la négociation contractuelle étaient très proches, à l’inverse de celle de C. et D., en se plaignant en particulier des procédés du premier nommé. Y. a invité la société E. à fournir la prestation convenue avec A., par courrier du 31 janvier 1995, en assurant ce partenaire qu’il pourrait se prévaloir de ce courrier et du contrat passé, en cas de conflit. Interpellé par téléphone, X. a d’abord confirmé son refus d’autoriser la reproduction du disque, sans plus de garantie puis, se référant à un long entretien avec son propre avocat, a invité la société E. à « suivre les instructions de Y. ».
Ultérieurement, les relations entre actionnaires de A. (car X. l’était devenu, du moins à son avis, suite à la convention du 19 octobre 1994) se sont encore dégradées. Le 17 février 1995, le conseil d’administration de A. s’est réuni et le même jour, Y. a écrit à X. pour résumer les points de litige et lui proposer une entrevue. Aucune solution n’est intervenue et, suite à une nouvelle séance du conseil d’administration du 17 mars 1995, lors de laquelle le président Y. a résumé les griefs de A. SA à l’encontre de X. (proposition d’un produit inadéquat, trop cher et livré avec retard) et les prétentions de ce dernier face à la société (200'000 francs), Y. a signifié à X., au nom et par mandat de A., que celle-ci estimait avoir été victime de lésion, qu’elle résiliait la convention du 6 avril 1994 et qu’elle entendait récupérer ce qu’elle lui avait payé (courrier du 17 mars 1995). Par son propre mandataire, X. a aussitôt contesté cette résiliation (courrier du 24 mars 1995). L’assemblée des actionnaires tenue le 12 avril 1995, dans un climat visiblement tendu, a vu C. démissionner de son poste d’administrateur, X. et D. refuser les comptes présentés et la poursuite des activités de la société être sérieusement remise en cause.
Le 17 juillet 1995, Y., agissant au nom de A., a donné au juge l’avis de surendettement prévu à l’art. 725 CO. A l’audience du Tribunal du district de Lausanne du 24 août 1995, D. et X. ont conclu à l’ajournement de la faillite, lequel a été prononcé puis prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 1er avril 1998, avant que les administrateurs D. et X., nommés le 9 mars 1998, ne retirent la requête de faillite (voir le jugement incident de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 7 juillet 1998). Cependant, la société a été dissoute d’office en application de l’ancien art. 708 CO, soit pour carence des organes légaux (publication FOSC du 6 décembre 1995). Elle a été finalement radiée d’office le 27 mars 2008.
Parallèlement, X. avait porté plainte pénale contre C. pour escroquerie, gestion déloyale et violation des droits d’auteur, le 23 juin 1995, ainsi que contre les responsables de la société E., s’agissant de la dernière prévention précitée. Lors de son audition par le juge d’instruction, le 15 août 1995, il avait étendu sa plainte à Y. D’autres plaintes ont été déposées contre X. ; les causes ont été jointes et, le 9 juin 2000, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu, confirmé par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud le 1er septembre 2000, avant que la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral ne déclare le recours de X. irrecevable, par arrêt du 8 décembre 2000.
Enfin, X. a saisi, dès 1995, la justice vaudoise de requêtes de mesures provisionnelles dirigées contre C., auquel il fut fait interdiction de vendre ou distribuer tout CD-I ayant trait au tourisme et couvrant le marché de la Suisse romande et du Tessin. Sur le fond, X. a requis, outre une interdiction au sens précité, la condamnation de C. au paiement de 1'500'000 francs. Dans ce cadre, une expertise a notamment été ordonnée et le rapport délivré le 16 décembre 2002 – que l’expert F. qualifie lui-même de « préavis d’expert suite à un examen superficiel des faits et des pièces » - fait état d’un dommage subi par le demandeur compris « entre 125'500 francs et 2'225'500 francs selon les critères retenus ». La procédure civile a été classée suite au décès de C., survenu en mars 2003, et à la répudiation de sa succession.
C. Après avoir fait notifier un commandement de payer à Y. pour un montant de 2'500'000 francs, le 31 octobre 1996, puis un autre de 2'500'000 francs et 7'500'000 francs, le 24 octobre 2006 (tous deux frappés d’opposition totale), X. a ouvert, le 3 juillet 2009, action en paiement de 2'222'550 francs plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 1996 devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, à l’encontre de Y. et de G. SA (une conclusion en paiement supplémentaire étant dirigée contre celle-ci). Comme la demande était présentée de manière trop peu structurée, son auteur a été invité à la reformuler, ce qu’il a fait le 24 février 2010, en maintenant ses conclusions. A leur appui, il décrivait en détail les faits susmentionnés, souvent accompagnés de commentaires, puis exposait, dans un chapitre intitulé « Discussion et droit », la manière dont, à ses yeux, le défendeur avait d’emblée voulu exploiter le savoir-faire de X. « sans avoir l’intention de le dédommager comme cela était prévu aux termes du contrat qui les liait », en contestant notamment la validité du contrat du 19 octobre 1994 ; comment il avait laissé « C. pill[er], sous ses yeux, A. SA au bénéfice de sa propre entreprise » et avait cherché à provoquer la faillite de A. SA, après le « pillage effectué par C. et soutenu ou toléré par le Président du Conseil d’administration », en lésant par là non seulement A. SA mais aussi les investisseurs. Le demandeur était bien plus bref au sujet de la défenderesse, mais on peut déduire de son allégué 16.1 qu’il recherchait la société « H. SA, société qui s’appelle aujourd’hui G. SA) » pour avoir effectué la reproduction du premier CD-I litigieux.
D. La défenderesse G. SA a contesté tout lien avec le litige, en expliquant notamment que E. SA, devenue I. SA en 2002, avait été radiée et ses actifs et passifs repris en 2006 par J. SA, devenue en 2009 K. SA. Le demandeur a requis le changement, dans son mémoire de demande, du nom G. SA en K. SA, ce à quoi la défenderesse s’est opposée. Le juge instructeur a rejeté la requête, par décision incidente du 22 décembre 2010, le demandeur devant supporter les conséquences de sa confusion entre deux sociétés indépendantes l’une de l’autre. Après transmission du dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, vu la réorganisation judiciaire du canton de Neuchâtel, le demandeur a répliqué - assez longuement - contre G. SA, le 30 mars 2011. La défenderesse a dupliqué et, à l’audience du 21 février 2012, il a été décidé d’un jugement séparé sur la légitimation passive de G. SA. Après dépôt de mémoires écrits à ce sujet, le Tribunal civil a, par jugement du 28 août 2012, rejeté la demande dirigée contre G. SA et condamné le demandeur aux frais et dépens, par 3'500 francs et 4'500 francs respectivement. L’appel de X. contre ce jugement, accompagné d’une demande de récusation de tous les tribunaux (neuchâtelois faut-il comprendre), a été déclaré manifestement irrecevable par la Cour de céans, le 4 octobre 2012.
E. S’agissant du défendeur Y., qui invoquait notamment la prescription, il a également été convenu, le 21 février 2012, de rendre un jugement séparé sur cette question. Dans un courrier du 8 janvier 2015, le juge a précisé les points qu’il entendait examiner en lien avec la prescription. Après audition d’un témoin, les parties ont déposé des conclusions en cause et, après avoir requis la tenue d’une audience de plaidoiries, le mandataire du demandeur y a finalement renoncé alors qu’elle était appointée.
Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal civil a rejeté la demande et condamné le demandeur à supporter les frais de la cause, par 7'500 francs, ainsi que les honoraires du mandataire du défendeur, pour témérité. En substance, le premier juge a considéré que le demandeur, par sa référence au rapport d’expertise F., attribuait son dommage à la rupture de ses relations d’affaires avec A. SA. Or celle-ci était consommée au printemps 1995 déjà et le demandeur savait dès l’été 1995 (l’extension de sa plainte pénale au défendeur le démontrant) que Y. était l’un des auteurs de cette rupture, dans son optique. La prescription d’un an de l’action délictuelle était donc acquise, sans doute, lors de la notification de la première poursuite, le 25 octobre 1996, et elle l’était en tout cas en 2006, quand la seconde poursuite a été notifiée, et en juillet 2009, lors du dépôt de la demande. Le premier juge a ensuite écarté l’application du délai de prescription de l’action pénale, vu le non-lieu prononcé le 9 juin 2000 et le refus des autorités pénales de rouvrir l’instruction, en 2009 et 2010. Toujours sous l’angle de la responsabilité délictuelle, le premier juge a réfuté deux arguments du demandeur, l’un lié à la production d’un « faux contrat » du 6 avril 1994 pour convaincre E. SA de s’exécuter, à fin janvier 1995 (le contrat n’étant pas faux et le dommage invoqué ne résultant pas de la reproduction effectuée par l’entreprise précitée) et l’autre à de prétendues conditions cachées (soit la protection dont le défendeur aurait bénéficié en tant qu’avocat) à la relation contractuelle de base. Examinant ensuite si une responsabilité contractuelle pouvait être invoquée, le Tribunal l’a nié (la convention du 6 avril 1994 liant le demandeur à A. SA et non au défendeur, dès le moment où la société a été constituée et a assumé ses obligations ; cette convention ayant de surcroît été remplacée par celle du 19 octobre 1994, que le défendeur n’a pas signée et qui ne lui imposait qu’une obligation, soit la cession d’une action au demandeur, manifestement sans lien avec le dommage invoqué). Enfin, précisait le premier juge, le demandeur se prévalait d’une rupture par le défendeur d’un contrat de société simple, sans toutefois alléguer quoi que ce soit quant à l’objet d’un tel accord, dont on ne voyait au demeurant pas le sens. Le rejet de la demande s’imposait donc et la position du demandeur apparaissait téméraire dès lors que, à tout le moins pour son avocat, il devait être évident que la prescription délictuelle était acquise, qu’aucun délai de prescription pénale ne pouvait s’appliquer et que les autres fondements de responsabilité, pour autant même qu’ils aient été allégués, n’avaient pas la moindre chance d’être retenus.
F. Par mémoire du 7 octobre 2015, posté à cette date, X. appelle du jugement précité, dont il demande la mise à néant, avec constatation que « la demande en paiement déposée par X. le 7 juillet 2009 n’est pas frappée par la prescription » et renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour « jugement sur le plan matériel ». Il invoque d’abord une constatation lacunaire des faits (en douze points de résumé dont il n’indique aucunement quelle pourrait être l’incidence sur l’issue du jugement relatif à la prescription, alors que leur pertinence éventuelle ne paraît concerner que le fondement de la responsabilité). Il fait ensuite grief au premier juge d’une fausse application du droit, dans un chapitre dont plusieurs passages apparaissent obscurs (il paraît contester que la responsabilité délictuelle trouve application, faute d’atteinte à « un bien juridique absolument protégé » tel des biens immatériels, mais affirme ensuite que ses droits d’auteur ont été violés) ou creux (l’invocation de la prescription annuelle se heurterait aujourd’hui au principe de la bonne foi, sans qu’aucun développement ne vienne appuyer cette affirmation). On comprend néanmoins que pour l’appelant, le contrat du 19 octobre 1994 était valablement conclu, que le défendeur ne l’aurait pas respecté et aurait de la sorte violé les droits d’auteur du demandeur, ainsi que ses obligations déduites de la société simple qu’il formait avec ses partenaires C., D. et X.
G. Dans son mémoire de réponse du 4 novembre 2015, le défendeur exprime de sérieux doutes sur la recevabilité de l’appel, vu sa motivation succincte et peu compréhensible. Dans l’hypothèse d’une entrée en matière, les moyens d’appel lui paraissent « d’une faiblesse patente en droit » et il conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de l’appelant aux frais et dépens.
H. Par courrier du 11 novembre 2015, le juge instructeur a informé les parties que la cause pouvait être jugée sans second tour d’écritures ni tenue de débats. Les parties n’ont pas réagi (quand bien même l’appelant avait requis - d’emblée ! - un second tour d’écritures et la tenue d’une audience).
C O N S I D E R A N T
1. L’appelant affirme avoir reçu le jugement attaqué le 7 septembre 2015 et le contraire ne résulte pas du dossier (l’expédition du jugement, sous pli simple apparemment, est intervenue le 4 septembre), de sorte que l’appel est recevable à ce titre. Ses conclusions le sont également.
En revanche, il est vrai que la motivation assez indigente de l’appel fait douter de sa recevabilité. On rappellera à cet égard que si la cause était soumise, en première instance, au droit de procédure cantonal (art. 404 CPC), c’est le droit fédéral qui régit la procédure d’appel (art. 405 CPC). Selon la jurisprudence relative à l’art. 311 CPC, « il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère » (arrêt du TF du 10.05.2016 [4A_61/2016] , avec référence à l’ ATF 138 III 374). En l’espèce, le caractère « explicite et intelligible » de la motivation laisse manifestement à désirer. Les critiques relatives à une prétendue « constatation lacunaire / inexacte de l’état des faits », en particulier, n’atteignent pas le seuil de recevabilité car l’appelant n’expose d’aucune manière en quoi les adjonctions (pour l’essentiel) qu’il préconise modifieraient l’appréciation de la prescription de ses droits et donc le jugement attaqué, alors que l’intérêt matériel à l’annulation ou la modification du dispositif du jugement attaqué est une condition de recevabilité de l’appel (voir par exemple l’arrêt du TF du 01.09.2011 [5A_89/2011] , avec référence notamment à l’ATF 120 II 5). On peut néanmoins déduire des griefs relatifs à une fausse application du droit que l’auteur de l’appel, admettant implicitement que la prescription délictuelle serait acquise, conteste que ce fondement de responsabilité trouve application et qu’il reproche au premier juge d’avoir écarté toute responsabilité contractuelle, de n’avoir pas traité d’une violation des droits d’auteur et d’avoir perdu de vue la société simple des quatre partenaires initiaux. Le bien-fondé d’une telle argumentation relève de l’examen en droit et la recevabilité de l’appel peut donc être admise dans cette mesure.
2. En contestant en appel, selon l’interprétation qui précède, un cas de responsabilité délictuelle du défendeur, l’appelant ne manque pas d’audace. Non seulement il affirmait le contraire au fait 63 de la demande, mais c’est ce fondement de responsabilité qui lui donnait un for neuchâtelois (fait 62 de la demande, vu son domicile de l’époque et l’art. 25 de l’ancienne LFors), alors que le principe général du domicile du défendeur (art. 3 LFors) ou le for de la société (art. 25 LFors) l’auraient conduit à saisir les tribunaux vaudois.
Cependant, une qualification juridique par hypothèse erronée de la responsabilité invoquée ne lierait pas l’appelant et il incombe à la Cour de vérifier si les comportements qu’il attribue au défendeur pour fonder sa responsabilité peuvent relever d’une violation contractuelle.
3. L’appelant reproche au premier juge de fonder son examen sur le contrat du 6 avril 1994 et de considérer celui du 19 octobre 1994 comme inapplicable au défendeur. Il est vrai que le premier juge peut paraître distinguer, au c. 7.b.3, les effets de l’une et l’autre conventions selon que le défendeur les aurait ou non signées, mais il apparaît clairement, deux paragraphes plus haut, qu’il tient la convention du 19 octobre 1994 comme « valablement passée dans la mesure où elle portait la signature de deux représentants de A. SA» (et effectivement les administrateurs C. et D. avaient, tout comme le défendeur, pouvoir de signature collective à deux). La question de savoir si, dans un contrat conclu par une société, une obligation attribuée à l’un de ses organes suppose un engagement exprès de celui-ci peut demeurer ouverte. En effet, le constat essentiel du jugement attaqué, sur ce point, tient dans le fait que ni l’une ni l’autre des conventions ne comportait d’obligation personnelle pour le défendeur, une fois passé le délai de l’art. 645 al. 2 CO pour la première et hormis la cession d’une action - sans aucun lien avec le dommage invoqué - pour la seconde. Or l’appelant ne critique nullement ce constat, se limitant à affirmer que « Y. était lié à cette convention », sans préciser ni démontrer pourquoi il l’aurait été non seulement comme organe de la société mais bien à titre personnel, ce qui ne ressort pas à première vue du dossier.
4. Si le premier juge énumère, parmi les moyens du demandeur, la violation de ses droits d’auteur, il ne consacre pas ensuite de développement spécifique à cette question. Certes, la réalisation d’un CD-I ne constitue pas nécessairement une création « littéraire ou artistique », au sens de l’art. 2 al. 1 LDA, si elle consiste en la mise en œuvre d’un savoir scientifique et technique pour aménager des espaces d’information à l’adresse notamment d’annonceurs (voir le document intitulé « Documentation générale ». En revanche, si les présentations touristiques sont élaborées par l’auteur du CD-I lui-même, comme le donne à penser le rapport F., une création au sens de la disposition précitée est probable. Par ailleurs, il est à tout le moins envisageable qu’un tel produit bénéficie de la protection accordée aux logiciels par l’art. 2 al. 3 LDA, puisque selon l’expert F., « le cycle de vie et la technologie informatique d’un projet de programmation d’un disque CD-I est très semblable, dans les principes, à la réalisation de programmes en informatique technique en général ».
Cela étant, si le comportement du défendeur a, par hypothèse, généré ou favorisé une violation des droits d’auteur de l’appelant, cela n’entraîne pas encore l’application d’un délai de prescription décennal. La prescription de l’action en dommages-intérêts réservée par l’art. 62 al. 2 LDA est régie par l’art. 60 CO ou l’art. 127 CO, selon le cas de figure (Barrelet / Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., art. 62 N. 12). Or sous cet angle, l’acte dommageable supposé de Y. ne contrevenait pas non plus à une obligation contractuelle assumée à titre personnel, ni selon une quelconque évidence au dossier, ni même selon un allégué clair de l’appelant, mais il était constitutif soit d’un acte illicite de sa part, soit d’une violation contractuelle commise pour le compte de A. SA. L’examen des faits dans cette perspective ne modifie donc pas le raisonnement tenu au considérant 3 ci-dessus.
5. En ce qui concerne la prétendue violation d’une obligation née d’un contrat de société simple, l’appelant s’était borné à alléguer, au ch. 64 de la demande, une « rupture du contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO ». En réplique, il affirmait que le défendeur avait « manifestement violé ses obligations découlant du contrat de société simple qu’il formait avec le demandeur et la société G. SA, resp. K. SA ». Son allégation d’appel, selon laquelle l’intimé « agissait à titre personnel comme partenaire dans le cadre de la société simple C.-D.-Y.-X. », apparaît donc comme nouvelle et irrecevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Quant à la précédente, elle est clairement dépourvue de tout fondement car on ne voit pas quel but commun aurait amené, à aucun moment, le demandeur, le défendeur et H. SA à « unir leurs efforts ou leurs ressources » (art. 530 CO), alors que la dernière nommée, en particulier, n’a jamais eu de relation juridique avec le demandeur, à l’époque des faits.
Il est vrai que les fondateurs d’une société anonyme forment, jusqu’à son inscription au registre du commerce, une société simple (ATF 123 III 24, 27), mais d’une part le demandeur ne faisait pas partie des fondateurs de A. SA et d’autre part, la société anonyme avait acquis depuis plusieurs mois la personnalité juridique lorsque les faits litigieux se sont produits.
Il n’y a donc rien à tirer, pour l’appelant, de cette argumentation au demeurant squelettique.
6. Il reste à examiner la responsabilité du défendeur en qualité d’organe de A. SA, sous l’angle toujours de la prescription. Selon la jurisprudence, trois situations sont envisageables. Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct. Deuxièmement, le créancier peut encourir une perte, car le comportement d'un administrateur a appauvri la société, de sorte qu'il ne parvient pas à récupérer ou seulement de manière incomplète ses prétentions envers celle-ci. Son dommage n'est alors qu'indirect, car il découle de l'insolvabilité de la société. Dans ce cas très fréquent, les manquements des organes causent en premier lieu un dommage à la société, le créancier n'étant lésé que par ricochet (Reflexschaden). C'est seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le créancier subit une perte qui constitue un dommage par ricochet. En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares, dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier et un dommage direct pour la société. En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et du créancier social, sans que le préjudice causé à ce dernier ne dépende de la faillite de la société (ATF 132 III 564 et les références citées).
En l’espèce, le demandeur allègue que le comportement de l’adverse partie l’a directement lésé – et pour un montant très largement supérieur à la créance qu’il estimait détenir contre A., en 1995 –, de sorte que c’est le premier cas de figure susmentionné qui doit être examiné. Comme exposé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 04.10.2004 [4C.142/2004], la « jurisprudence reconnaît que la prescription des actions en responsabilité dirigées notamment contre les administrateurs d'une société anonyme tombe sous le coup de l'art. 760 CO […]. Il ressort de l'art. 760 al. 1 CO que les actions en responsabilité du droit de la société anonyme se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit […]. Lorsque le comportement des organes cause un dommage aux créanciers à titre personnel, indépendamment de tout préjudice à la société, ceux-ci subissent un dommage direct […]. Le propre d'un tel dommage est que sa réparation peut être invoquée en tout temps par les créanciers, peu importe que la société ait été mise en faillite ou non […]. Selon la jurisprudence, la connaissance du dommage par le lésé au sens de l'art. 760 al. 1 CO suppose que celui-ci soit informé des circonstances relatives à son existence, à sa nature et à ses caractéristiques essentielles au point qu'il soit à même de déposer une action en justice et de motiver sa demande. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il puisse arrêter la quotité du dommage par des chiffres précis ».
A la lumière de ces principes, le délai de prescription quinquennal courait dès la connaissance du dommage prétendu et de son auteur, soit dès l’année 1995 selon le raisonnement correct du premier juge, que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en question sur ce point. Après interruption par la notification du premier commandement de payer, un nouveau délai est arrivé à échéance le 31 octobre 2001.
La prescription des droits du demandeur était donc largement acquise lors de la notification de la seconde poursuite, et donc au moment de l’ouverture du procès, dans cette approche également.
7. On pourrait éventuellement s’interroger sur le caractère téméraire de la demande, selon les critères posés par la jurisprudence relative à l’ancien art. 144 CPCN, mais la Cour n’a pas à examiner la question d’office, en l’absence de tout grief à ce sujet.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais d’appel et versera en outre une indemnité de dépens à l’intimé, assez modeste compte tenu de la relativement brève réponse à laquelle celui-ci a pu se limiter.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le rejet de la demande, vu la prescription des droits invoqués.
2. Condamne l’appelant aux frais d’appel, qu’il a avancés par 5'000 francs.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure d’appel.
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.