A. A.X. et B.X. (ci-après: les appelants) sont copropriétaires chacun pour une demie, depuis environ 13 ans, de la parcelle [aaa] du cadastre de la commune A., (rue xxxx), sur laquelle une maison avec piscine est construite. Y1 et Y2 sont copropriétaires par moitié de la parcelle [bbb], Y3 et Y4 copropriétaires par moitié de la parcelle [ccc] et Y5 et Y6 copropriétaires par moitié de la parcelle [ddd] du même cadastre (ci-après: les intimés). L'ensemble des parcelles susmentionnées sont contiguës, celles des intimés touchant toutes la parcelle des appelants.
Par contrat d'entreprise générale du 12 décembre 2011, un projet de construction de trois maisons sur les parcelles des intimés a vu le jour. Le consortium C. (ci-après: l'entreprise C.) a agi comme entrepreneur général. Les travaux de terrassement ont été confiés à l'entreprise D. SA ; ils ont eu lieu essentiellement en février et mars 2012.
B. Les appelants ont constaté à la fin de l'hiver 2011-2012 des fissures ainsi que des tassements différentiels sur leur maison et ses alentours. Ils se sont directement adressés à un ingénieur, E., afin qu'il établisse un relevé altimétrique du périmètre de leur maison. Par courrier recommandé du 25 mars 2012, ils ont écrit à l'entreprise C. pour lui faire part des dégâts observés. Un échange de courriels et de courriers s’est ensuivi, l'entreprise C. manifestant de la surprise face aux réclamations des appelants, à mesure qu’il ne lui paraissait pas possible que les travaux de terrassement accomplis, peu importants, puissent être la cause des dégâts annoncés.
Le 11 avril 2012, une séance a eu lieu entre F., E., F. (de la société G.) et H. Les différents dégâts et les aménagements extérieurs de la maison ont été observés; il en ressort que l'extérieur de la maison des appelants n'était pas bien entretenu. Il a été convenu que la société G. devait effectuer un contrôle de stabilité pour déterminer si les travaux de terrassement pouvaient être ou non à l'origine des dégâts constatés et que E. ferait des contrôles périodiques, accompagné d’un membre du bureau de la société G. I. devait contacter J., ingénieur-géomètre, afin qu'il effectue lui aussi des relevés altimétriques. E. a effectué seul un relevé altimétrique à la fin de la séance, soit le 11 avril 2012 toujours, puis un nouveau le 2 mai 2012, qu’il a transmis aux appelants par courriel du 7 mai 2012, en relevant que « les différences ne sont pas énormes mais pas normales si on part du principe que la construction à (sic) depuis fort longtemps terminé sa mise en place ! Il s’agit donc bien de tassements différentiels anormaux ». Il a complété cette information de brèves explications, apparemment transmises aux appelants par courriel du 22 juin 2012. Auparavant, soit le 15 mai 2012, la société G. a établi un rapport portant sur le contrôle de la stabilité du terrain. En substance, celui-ci donne tort aux appelants, en affirmant que les excavations n'ont pas provoqué de réduction des facteurs de sécurité des talus et que les fissures sont vraisemblablement antérieures aux travaux de terrassement.
C. Le 27 juin 2012, les appelants ont déposé une requête de mesures superprovisoires et provisoires, assortie d’une requête de preuve à futur auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Ils concluaient, à titre de mesures superprovisoires, à ce qu’il soit ordonné aux intimés, sous menace de l'article 292 CP, de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de ne pas aggraver la situation, respectivement de faire cesser l'atteinte portée à la parcelle [aaa] et à la maison qui s’y trouvait. Concernant la preuve à futur, ils concluaient à la mise en œuvre d’une expertise tendant à faire constater que les intimés leur avaient causé un dommage et à établir l'ampleur des dégâts, à les dispenser de fournir des sûretés et dire qu’ils avanceraient les frais dans les limites des questions qu’ils formulaient.
Le tribunal civil a rendu sa décision le 5 juillet 2012. Il a ordonné aux intimés de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à ne pas aggraver la situation, respectivement à faire cesser l'atteinte portée au bien des appelants, imparti aux appelants un délai de 3 mois pour agir au fond et ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire à titre de preuve à futur, enfin désigné K., du bureau d'ingénieurs L. SA en qualité d’expert.
Le 7 mai 2013, l'expert K. a rendu son rapport. Il affirme en substance qu'« [i]l n'est pas possible d'exclure que les travaux aient amplifié l'ouverture de fissures anciennes, mais ils ne sont pas la cause du démarrage du phénomène », qu'« [a]ucun élément factuel ne permet de lier les dégâts observés sur la parcelle des [appelants] aux travaux d'excavation réalisés sur les parcelles des [intimés] » et, à la question de savoir si d'autres facteurs auraient pu provoquer ou aggraver les dégâts relevés, il a répondu: « [o]ui, plusieurs éléments peuvent accentuer au fil du temps les ouvertures de fissures ». A la requête des appelants, l’expert a déposé un rapport complémentaire le 3 décembre 2013.
Par décision du 4 juillet 2014, le tribunal civil, après avoir constaté que la procédure de preuve à futur était arrivée à son terme, a imparti un délai d'un mois aux appelants pour ouvrir action au fond, délai finalement prolongé jusqu’au 7 octobre 2014.
Auparavant, soit le 29 mai 2013, les intimés avaient signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription valable jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant qu’elle n’ait pas déjà été acquise.
D. Le 3 octobre 2014, les appelants ont ouvert action devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Ils l’invitaient à ordonner aux intimés de leur annoncer à l'avance tous travaux d'importance qui pourraient générer des nuisances sur leur parcelle, à condamner les intimés à leur payer solidairement la somme de 43'092 francs plus intérêts à 5 % l'an à partir du 24 mai 2013, celle de 26'483,65 francs plus intérêts à 5 % l'an à partir du 5 juillet 2014, correspondant aux frais et dépens de la cause MPROV.2012.27, et une indemnité de dépens pour la procédure MPROV.2012.27 toujours. A l’appui, les appelants ont produit comme preuve littérale un devis de remise en état de leur propriété établi par l'entreprise générale M., daté du 3 novembre 2014. Les intimés ont répondu le 15 janvier 2015, en concluant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, notamment pour cause de prescription. Par courrier du 20 janvier 2015, l’autorité de première instance a proposé de statuer dans un premier temps sur la seule question de la prescription. Les deux parties ont produit une réplique et une duplique, puis des plaidoiries écrites, toutes limitées à la question de la prescription.
E. Le tribunal civil a rendu un jugement incident sur la question de la prescription le 30 décembre 2015. La première juge a retenu que le rapport d'expertise du bureau d'ingénieurs L. SA du 23 mai 2013 indiquait que les différences entre la mesure initiale (avril 2012 pour les points déjà relevés par E. et juillet 2012 pour les nouveaux points du rapport d'expertise) et la mesure d'octobre 2012 étaient très faibles et pouvaient pratiquement s’expliquer par les seuils de précision du système de mesure mis en place. Les tassements de terrain allégués n'étaient donc pas significatifs. Le dommage décrit dans le courrier des appelants du 25 mars 2012 correspondait à celui allégué dans la demande. Le 7 mai 2012, les appelants avaient été informés des conclusions de l'ingénieur civil qu'ils avaient mandaté, E. Le tribunal civil en a conclu que, le 7 mai au plus tard, les appelants connaissaient leur dommage et que l’allégation, selon laquelle les dégâts avaient évolué en tout cas jusqu'en été 2013, n'était confirmée par aucune pièce du dossier et ne pouvait être prise en compte. Ainsi, le délai de prescription avait commencé à courir le 7 mai 2012. Le tribunal a donc constaté la prescription de la créance en dommages-intérêts et rejeté les conclusions n° 2, 3 et 4 de la demande des appelants, mis les frais judiciaires (3'000 francs) et les dépens (5'000 francs) à la charge des appelants.
F. Dans leur appel du 5 février 2016, les appelants concluent principalement à l'annulation de la décision du 30 décembre 2015 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à ce qu’il soit dit et constaté que leur créance en dommages-intérêts n'est pas prescrite et au renvoi de la cause, en tant que concerne (sic) les conclusions n°2, 3 et 4 de leur demande du 3 octobre 2014, pour nouveau jugement au tribunal de première instance au sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance. A l’appui, ils invoquent une constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 let. a CPC) et une violation du droit (art. 310 let. b CPC). L'autorité de première instance n'aurait pas dû retenir que les appelants avaient eu connaissance du dommage dès le 7 mai 2012, étant donné que ni les rapports de l'ingénieur D., ni celui de la société G. ne permettaient de considérer que la situation était stabilisée. Il n'était donc pas possible de connaître l'ampleur du préjudice. Les appelants ont eu une connaissance suffisante du dommage au plus tôt le 23 mai 2013, lorsque le rapport d'expertise a été remis aux parties. Le tribunal aurait également apprécié les preuves de manière arbitraire en refusant d'entendre les appelants, qui pourtant résident dans la maison concernée et sont donc les mieux placés pour constater l'évolution des dégâts. Enfin, l'article 60 CO a été violé par la juge qui a considéré à tort que la prescription était acquise, alors qu'il convient selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de ne pas se montrer trop exigeant dans ce domaine.
Les intimés ont conclu au rejet de l’appel.
G. Par courrier du 8 mars 2016, le juge instructeur de la Cour de céans a informé les parties qu'un second échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu'il serait statué sur pièces et sans débats. Le 1er avril 2016, les appelants ont déposé un nouveau relevé altimétrique de N. SA établi le 29 janvier 2016. Par courrier du 4 avril 2016, les intimés ont estimé que ce rapport devait être écarté du dossier, en application de l'article 317 CPC, étant donné que ce moyen de preuve aurait pu être déposé avec l'appel. Le 7 avril 2016, les appelants ont précisé que le relevé altimétrique, bien qu’effectué le 29 janvier 2016, ne leur avait été transmis que le 31 mars 2016.
Par courrier du 12 mai 2016, le juge instructeur a indiqué que l'échange d'écritures était clos et qu'un arrêt sur pièces serait notifié aux parties.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
b) On observera que le jugement du 30 décembre 2015 est improprement intitulé « incident ». Il ne répond pas à la définition que donne l’article 237 CPC de la décision incidente. En effet, à supposer que la Cour de céans soit d’un avis opposé à celui de l’autorité de première instance, son arrêt ne mettrait pas un terme à la procédure, bien au contraire. En réalité, le jugement entrepris, s’il ne traite qu’une question, n’en est pas moins une décision finale qui clôt la procédure. Il est ainsi susceptible d’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), le seuil de 10'000 francs de valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC) étant clairement dépassé puisque celle-ci, non compris les frais et dépens de la procédure de preuve à futur, atteint 43'092 francs en capital.
c) Le 1er avril 2016, les appelants ont produit un relevé altimétrique établi par N. SA le 29 janvier 2016, qui leur a été transmis le 31 mars 2016. La question de savoir si l’article 317 CPC autorise ou non la prise en compte de ce moyen de preuve nouveau peut rester ouverte, étant donné que ce rapport n'est pas pertinent ni déterminant, compte tenu de la solution au fond qui sera retenue ci-après.
2. a) L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Selon le Tribunal fédéral, « le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice ; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO ; au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier » (ATF 111 II 55 cons. 3a, repris notamment dans l’arrêt du TF du 06.01.2011 [4A_454/2010] , cons. 3.1). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral précise que, vu la brièveté du délai de prescription, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du créancier ; ainsi, « un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers » (idem). Le Tribunal fédéral en conclut que « le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage (…) et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (…). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve » (ibid.). Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution.
b) Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de dommage matériel, le lésé a en tout cas une connaissance suffisante du dommage au moment où il reçoit la facture relative aux frais de réparation (ATF 82 II 43 cons. 1). Cela n'exclut pas que le lésé puisse avoir une connaissance suffisante du dommage avant, s'il existe une expertise digne de confiance quant au coût de la réparation, si le réparateur s'engage à réparer à forfait ou sur la base d'un devis suffisamment précis, voire si le lésé obtient d'autres renseignements le mettant à même d'apprécier l'étendue du préjudice (Werro, La responsabilité civile, 2011, n° 1527 ; Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n° 757). Le Tribunal fédéral précise que « [d]ans d'autres cas en revanche, seule la réception de la facture fournit au créancier les informations nécessaires, la nature et la complexité des dégâts empêchant une estimation préalable assez précise pour que le créancier puisse s'en prévaloir dans le cadre d'une action en justice » (ATF 111 II 55, cons. 3).
3. a) En l'espèce, la juge de première instance a considéré que le délai de prescription avait commencé à courir le 7 mai 2012, soit lorsque les appelants ont reçu un courriel de l'ingénieur E. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, ce courriel est plutôt succinct. Il ne fait que confirmer les soupçons des appelants quant à l'existence de tassements différentiels. Le bref rapport qui a suivi précise certes les différents dommages constatés, mais ne permet pas de tirer la conclusion selon laquelle les appelants ont une connaissance suffisante du dommage selon la jurisprudence susindiquée. Cela est d’autant plus vrai que le rapport de la société G. du 15 mai 2012, transmis aux appelants le 2 août 2012, ne comporte pas de conclusion et indique sous cette rubrique « [d]ans l'attente des relevés du géomètre ». La situation ne pouvait donc toujours pas être évaluée à ce moment-là et la requête de preuve à futur du 27 juin 2012 visait précisément à faire établir l’ampleur du dommage subi.
b) Les appelants n'ont eu connaissance du montant approximatif du dommage qu'ils ont subi qu'à réception du rapport d'expertise, envoyé aux parties le 28 mai 2013 par le tribunal de première instance. Le but de ce rapport d'expertise, obtenu par une requête de preuve à futur, était précisément d'établir de manière plus circonstanciée le dommage que les appelants auraient subi, ainsi que son étendue et ses causes. Il importe peu, au stade de l’examen du point de départ du délai de prescription, que les appelants remettent en cause, dans la procédure au fond, la qualité et les conclusions de ce rapport. Ce dernier est lui-même très approximatif quant au montant du dommage, puisqu’il va d’un entretien minimal qui peut être estimé à moins de 10'000 francs jusqu’à une rénovation complète qui avoisinerait les 100'000 francs. Il faut donc retenir que c’est ce rapport qui a fourni le premier aux appelants les éléments leur permettant d'apprécier l'étendue du préjudice dont ils entendaient demander réparation. Ils ont ensuite demandé un devis de remise en état. Curieusement daté du 3 novembre 2014, alors qu’il a été produit le 3 octobre 2014, celui-ci fait état d'un coût de réparation du dommage de 39'900 francs, apparemment hors TVA. On aurait peut-être pu attendre des appelants qu'ils établissent le montant de leur préjudice avant cette dernière date, mais en aucun cas exiger d’eux qu’ils le fassent dès le printemps 2012, alors que des mesures d’altimétrie étaient encore attendues. Au surplus, on ne peut exclure que le dommage subi par les appelants ait encore évolué par la suite : ils ont en effet allégué le bris des fenêtres de leur véranda, qui se serait produit en mai 2013, ce qui n’est pour l’heure pas établi. Cette question n'est toutefois pas décisive ici et pourra être examinée dans la procédure au fond.
4. Il résulte de ce qui précède qu’on ne peut pas conclure que le délai de prescription de la créance en dommages-intérêts aurait commencé à courir le 7 mai 2012, soit après les toutes premières analyses de leur immeuble auxquelles les appelants ont fait procéder. Au contraire, la prescription aurait été acquise au plus tôt à fin mai 2014, soit une année après la réception du rapport d'expertise ordonné dans la procédure de preuve à futur. Or les intimés avaient signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription le 29 mai 2013, avec effet jusqu'au 31 décembre 2014. Les appelants ayant ouvert action le 3 octobre 2014, soit avant cette échéance, et la réserve d’une prescription déjà acquise au jour de la signature de la renonciation restant sans effet, les intimés ne peuvent opposer la prescription comme cause d’extinction de l’éventuelle créance en dommages et intérêts des appelants. L’appel est ainsi bien fondé, le jugement du 30 décembre 2015 doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour reprise de son instruction.
5. Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires seront mis à la charge des intimés, qui devront en outre verser une indemnité de dépens aux appelants.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l'appel.
2. Annule le jugement du 30 décembre 2015 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et lui renvoie la cause pour reprise de l’instruction.
3. Arrête les frais judiciaires à 2'000 francs, que les appelants ont avancés, et les met à la charge solidaire des intimés.
4. Condamne solidairement les intimés à verser une indemnité de dépens de 3'500 francs aux appelants.
Neuchâtel, le 25 juillet 2016
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).