A.                            Les parties ont entretenu une relation sentimentale au cours de l'année 2010. Le 13 octobre 2010, elles se sont disputées à réitérées reprises et en divers endroits, Y. commettant des actes de violence à l'encontre de X., qui ont conduit celle-ci à se rendre chez la Dresse A. le 15 octobre 2010 pour établir un constat. A l'issue de cette consultation, X. a appelé la police car elle craignait que Y. ne l'attende à la rue [aaaa]. La police s'est donc rendue sur place et a ensuite amené l'intéressée en ses locaux pour procéder à son audition. Celle-ci a déposé plainte pénale à l'encontre de Y. pour lésions corporelles, voies de fait, menaces de mort et injures. Le 12 mars 2011, la prénommée a déposé une nouvelle plainte pénale contre son ex-ami pour injures et menaces au travers de SMS que ce dernier lui avait adressés. Par ordonnance pénale du 30 août 2011, Y. a été condamné à soixante jours-amende à 20 francs (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause, pour lésions corporelles simples, menaces et injures en raison des faits commis à l'encontre de la plaignante les 13 et 14 octobre 2010. En revanche, une non-entrée en matière a été prononcée concernant les faits qui constituaient l'objet de la plainte du 12 mars 2011, le ministère public retenant qu'il y avait eu des injures réciproques, de sorte que l'article 177 al. 3 CP justifiait une exemption de peine des deux protagonistes, et que les menaces n'étaient pas établies.

B.                            Par demande du 1er novembre 2012 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, X. a conclu à la condamnation de Y. à lui verser 10'000 francs à titre de réparation morale et 2'964.60 francs à titre de frais de défense avant procès, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 octobre 2010. La demanderesse faisait valoir en substance qu'elle était terrorisée et vivait dans l'angoisse suite aux agissements du défendeur, qui avaient engendré chez elle un profond traumatisme ; elle ajoutait que, devenue dépressive, elle suivait une thérapie et bénéficiait d'une médication à ce titre.

                        Dans sa réponse du 28 mars 2013, le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait en bref qu'il n'y avait jamais eu de violence entre les parties avant les faits du 13 octobre 2010 ; qu'elles s'étaient « remises ensemble » à peine quatre jours après la plainte pénale déposée par la demanderesse le 15 octobre 2010 et ne s'étaient séparées définitivement qu'à fin novembre 2010 ; que les souffrances morales alléguées par celles-ci étaient antérieures aux faits qu'elle lui imputait puisque son suivi psychiatrique remontait au
8 mars 2010 et qu'elle lui avait confié avoir été abusée dans son enfance par son père et des amis de ce dernier ; que les rapports établis par le psychiatre traitant de la prénommée ne pouvaient être considérés comme déterminants puisqu'ils se référaient, sans retenue, aux seuls dires de l'intéressée.

                        Lors d'une audience du 27 août 2013, la réquisition du dossier pénal a été ordonnée, après quoi les parties disposeraient d'un délai pour proposer et motiver l'administration d'autres preuves, l'interrogatoire des parties étant repoussé à une audience ultérieure. Il a eu lieu lors de l'audience du 18 novembre 2014. Le juge d'instance a rejeté la requête du défendeur sollicitant l'administration d'autres preuves et a prononcé la clôture de l'instruction, après quoi les conseils des parties ont plaidé.

C.                            Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a rejeté la demande et mis les frais de justice, arrêtés à 1'290 francs, à la charge de la demanderesse, qui a en outre été condamnée à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs au défendeur, payable en main de l'Etat, le prénommé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le premier juge a retenu que la demanderesse n'était pas parvenue à démontrer que le défendeur était responsable d'un préjudice psychique d'une certaine importance. Les lésions corporelles subies par la demanderesse, soit divers hématomes, dont un de taille relativement importante sur la cuisse droite, n'avaient pas entraîné d'atteinte durable à son intégrité physique, ni de conséquence esthétique. Les deux rapports établis par son psychiatre traitant ne proposaient pas d'analyse circonstanciée des points litigieux ; il n'y figurait aucune réelle anamnèse, ni analyse approfondie du contexte médical de la patiente, de sorte qu'il était impossible d'en tirer un lien de causalité clair entre les lésions corporelles du 13 octobre 2010 et l'état psychologique de l'intéressée. De plus, une lecture croisée de ces rapports, rédigés à une semaine d'intervalle et au terme de plus de trente séances, laissait apparaître une présentation très différente de la réalité, le premier relevant que les événements du 13 octobre 2010 auraient eu pour effet de réactiver d'anciens traumatismes de la demanderesse alors que, selon le second, le défendeur serait directement responsable du stress post-traumatique de celle-ci. Le juge a relevé que, si les lésions précitées avaient probablement eu un impact sur la santé psychique de la demanderesse, celui-ci ne dépassait pas les conséquences survenant habituellement après un tel événement. Il a souligné qu'au surplus, la prénommée, alléguant avoir subi un traumatisme profond, constitué d'angoisses et de peur du défendeur, ne s'était pourtant séparée définitivement de celui-ci qu'à la fin de l'année 2010, soit plusieurs mois après les faits incriminés.

D.                            X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation et à la condamnation de l'intimé à lui verser 10'000 francs à titre de réparation morale et 2'964.60 francs à titre de frais de défense avant procès. L'appelante invoque la violation du droit, en particulier l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application des articles 8 CC et 47 et 49 CO. Elle reproche en substance au premier juge de n'avoir examiné la cause que sous l'angle de l'article 47 CO et non sous celui de l'article 49 CO et de pas avoir tenu compte du contexte global dans lequel les infractions dont l'intimé s'est rendu coupable ont été commises.

E.                            Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            En matière civile, le juge peut, en vertu de l'article 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral « que les circonstances particulières évoquées dans la norme susmentionnée consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'article 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances » (cf. art. 4 CC) (arrêt du TF du 07.08.2015 [1C_244/2015] cons. 4.2 et les références citées). Dans un arrêt du 01.05.2015 [1C_509/2014] cons. 2.1, le Tribunal fédéral a rappelé que, parmi les circonstances pouvant ouvrir le droit à une réparation morale en cas de lésions corporelles, figure notamment un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité.

3.                            En l'espèce, le premier juge a soigneusement analysé les deux rapports médicaux des 20 et 27 septembre 2011 émanant du psychiatre traitant de l'appelante pour arriver à la conclusion que ceux-ci n'établissaient pas l'existence du préjudice psychique important dont l'intéressée se prévaut. Si celle-ci allègue dans son mémoire n'être absolument pas convaincue par les arguments du tribunal de première instance quant à la valeur probante de ces rapports, elle n'indique nullement en quoi l'examen du premier juge pécherait. Ce dernier a relevé à juste titre que les rapports en question ne comportaient aucune anamnèse de la patiente, ni analyse approfondie du contexte médical de celle-ci et que leur comparaison mettait en lumière une description très différente de la réalité, le premier rapport indiquant que les événements du 13 octobre 2010 auraient eu pour conséquence de réactiver d'anciens traumatismes de l'appelante, alors que, selon le second, les agissements de l'intimé seraient à l'origine directe du développement par l'intéressée d'un stress post-traumatique. De plus, le premier rapport insiste sur le caractère pénible, pour l'appelante, d'attendre un enfant de l'homme qui l'a frappée, alors que, lors de son interrogatoire du 18 novembre 2014, celle-ci a déclaré que son fils avait été reconnu par un tiers. Au surplus, il ressort du dossier que l'appelante présentait des antécédents psychiatriques antérieurs aux lésions corporelles qui lui ont été infligées par l'intimé le 13 octobre 2010. En effet, lors de son interrogatoire précité, celle-ci a déclaré qu'elle avait été hospitalisée pendant deux mois et demi à trois mois à Préfargier en raison d'un burnout et qu'elle avait rencontré l'intimé à sa sortie. Elle a ajouté qu'elle avait consulté plusieurs médecins traitants du centre psycho-social avant le Dr B. Le rapport de ce dernier du 20 septembre 2011 mentionne que l'appelante est en suivi psychiatrique dans son cabinet depuis le 8 mars 2010, à raison de séances d'une durée de 30 à 60 minutes, environ tous les quinze jours et qu'elle bénéficie d'une thérapie par un antidépresseur. Il ne résulte pas des rapports de ce praticien que l'appelante aurait dû intensifier sa médication ou la fréquence des entretiens thérapeutiques suite aux violences subies, ni qu'elle se serait trouvée en incapacité de travail. En ce qui concerne les autres preuves figurant au dossier, le constat médical de la Dresse A. du 13 octobre 2010 et les photographies prises par celle-ci permettent de retenir de multiples hématomes aux membres supérieurs et inférieurs de l'appelante, dont un de taille importante à la cuisse droite. Les faits, tels que l'appelante les a décrits lors de son audition par la police, sont choquants. L'intimé l'a notamment emmenée en voiture dans un endroit isolé, vers [bbbb], pour la frapper plus à son aise et il lui a donné des coups au moyen d'un bâton pris en forêt. De son côté, l'auteur a minimisé ses agissements lorsqu'il a à son tour été entendu par la police. Toutefois, lors de son interrogatoire par le juge civil, il a reconnu lui avoir donné « des claques » et « lancé » un bâton sur la cuisse, ce qui a provoqué le gros hématome (la taille de l'hématome fait plus penser à un ou plusieurs coups portés directement ou à une lourde chute). La brutalité dont le prénommé a fait preuve est loin d'être anodine et a probablement eu – comme l'a d'ailleurs retenu le premier juge – un impact sur la santé psychique de l'appelante, mais son importance de même que le lien de causalité ne sont pas suffisamment établis par le dossier pour allouer à la prénommée une indemnité pour réparation morale. On relèvera à cet égard que, non seulement les parties ne se sont pas séparées immédiatement après les faits dont l'appelante se prévaut, mais que celle-ci a encore adressé à l'intimé des SMS à caractère amoureux les 5 et 7 novembre 2010, ce qui dément ses assertions selon lesquelles elle aurait été terrifiée par le comportement de l'intéressé. A titre de comparaison – même si celle-ci doit se faire avec réserve – on peut signaler que, dans un arrêt du TF du 01.04.2014 [6B_1133/2013], la Haute Cour a considéré qu'un montant de 2'000 francs alloué à titre d'indemnité de réparation morale à un mari auquel son épouse avait infligé une blessure à l'abdomen, ayant entraîné une hospitalisation de quelques jours et une interruption de travail de trois semaines, de même qu'un stress post-traumatique, n'était pas arbitraire, l'acte dont l'intéressé avait été victime constituant, selon les constatations de la Cour cantonale, une réponse au climat de crainte dans lequel il entendait maintenir son épouse. On peut déduire de cet exemple que les conditions pour obtenir une réparation morale – comme le montant alloué le cas échéant à ce titre – sont restrictifs. Quant au grief articulé par l'appelante selon lequel le premier juge aurait dû apprécier l'affaire sous l'angle de l'article 49 CO, il est sans fondement. Outre que l'article 47 CO est un cas d'application de l'article 49 CO, on ne discerne en effet pas quelles circonstances – mises à part les lésions corporelles infligées à l'appelante – justifieraient en l'espèce l'admission d'un tort moral, soumise là aussi à la gravité de l'atteinte.

4.                            Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à charge de l'appelante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l'Etat pour l'appelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

3.    Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 700 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 31 mai 2016

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Art. 47
Réparation morale
 

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

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Art. 491
Atteinte à la personnalité
 

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).

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