A.                    A.X. et B.X., qui se sont mariés en 1998, sont les parents de C., née en 2004. Selon le mari, il a signifié la fin de la vie commune à l’épouse à fin 2009, en raison des répercussions sur la vie conjugale de la maladie de l’épouse ; les parties se sont constitué des domiciles séparés à compter du mois d’août 2010.

                        Le 25 mars 2015, l’épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Simultanément, elle a déposé une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle demande l’autorisation de vivre séparée avec attribution à elle-même de l’ancien domicile conjugal, l’instauration d’une garde alternée pour C., la déclaration que l’entretien de l’enfant est assumé par parts égales entre les parents, l’octroi d’une contribution d’entretien pour C. de 900 francs et pour elle-même de 1'600 francs, subsidiairement, d’un montant supérieur équivalent à la réduction à compter de 900 francs de la pension pour C. mais au maximum de 2'500 francs, les deux contributions étant payables à compter du 1er janvier 2015. Les montants réclamés résultent de revenus allégués de 14'188 francs par mois (y compris 200 francs d’allocations familiales), de charges de 8'122 francs et d’un disponible de 6'066 francs pour le mari et de revenus de 7'901 francs (constitués de rentes AI et LPP pour l’épouse et l’enfant), de charges de 6'782 francs et d’un disponible de 1'119 francs pour l’épouse.

                        Le mari a admis la vie séparée et invité le juge à prendre acte de la garde alternée de C. et la ratifier, dire que son entretien était assumé par moitié par chacun de ses parents et que par conséquent, aucune pension n’était due pour elle par son père, enfin dire que le mari n’était redevable d’aucune pension en faveur de l’épouse. Pour lui et depuis la séparation de 2010, l’épouse avait renoncé à une contribution d’entretien et ses revenus lui avaient permis de conserver le train de vie qui était celui des parties avant leur séparation : ses charges incompressibles s’élevaient à 5'936 francs et elle disposait ainsi chaque mois de 1'965 francs de surplus.

                        Les parties ont comparu devant le juge le 13 mai 2015, sans parvenir à trouver un accord ; l’épouse a présenté de nouvelles déterminations les 1er juillet et 3 septembre et le mari, accompagnées de nouvelles pièces, les 10 juillet et 4 septembre.

B.                    Le tribunal a statué le 17 novembre 2015 en adoptant une « ordonnance de mesures provisoires de l’union conjugale » qui ne comporte qu’un dispositif, qui a la teneur suivante :

1.      Autorise les époux à vivre séparés et précise que la séparation remonte au mois d’août 2010.

2.      Constate que l’ancien domicile conjugal a d’ores et déjà été attribué à l’épouse.

3.      Ratifie la garde alternée mise en place par les parties sur l’enfant C., née en 2004.

4.      Dit que l’entretien de la fille du couple est assumé à parts égales par chacun des parents et, tenant compte des tabelles zurichoises relatives à l’entretien d’un enfant mineur, rejette la conclusion de la demanderesse en lien avec le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille.

5.      Dit que la demanderesse devra continuer de bénéficier des rentes versées en faveur de l’enfant C. par l’assurance-invalidité et la caisse de pension.

6.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, mensuellement et dès le mois suivant le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 25 mars 2015, la moitié des allocations familiales touchées en faveur de C., soit actuellement CHF 110.00.

7.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, mensuellement et d’avance dès le 1er avril 2015, une contribution à son entretien de CHF 1'600.00.

8.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion prise en procédure de mesures provisoires.

9.      Arrête les frais de la présente ordonnance à CHF 600.00 et les met à charge de chacune des parties par moitié.

10.    Compense les dépens.

C.                    Les deux parties ont sollicité la motivation écrite de cette ordonnance, qui leur a été expédiée le 9 mai 2016. Celle-ci reprend le dispositif ci-dessus, à la différence près que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse (chiffre 7 du dispositif) a passé - au motif que le montant de 1'600 francs est « indiqué faussement, suite à une erreur de report, dans la décision dispositif »  - à 2'500 francs.

D.                    A.X. appelle de cette ordonnance, en concluant à l’annulation des chiffres 6, 7, 9 et 10 de son dispositif et principalement à la constatation qu’il ne doit pas de pension à l’intimée et n’a pas non plus l’obligation de lui verser la moitié de l’allocation familiale ; subsidiairement, il propose le renvoi de la cause au tribunal de première instance et plus subsidiairement encore, la confirmation de l’ordonnance dans sa teneur au jour de la notification de novembre 2015. En substance, il soutient que l’intimée a renoncé à toute pension pour elle-même lorsque les parties se sont séparées en 2010, après qu’elles s’étaient partagé leurs biens, y compris le transfert à l’épouse de la part de copropriété d’une demie du mari sur l’immeuble abritant le domicile conjugal. Faute de toute modification de la situation de l’épouse depuis lors, il n’y a pas de raison de revenir sur cet accord et de lui reconnaître aujourd’hui le droit à une contribution d’entretien. A supposer qu’il faille tout de même entrer en matière sur cette question, l’examen du train de vie des parties durant les dernières années de vie commune conduit à constater que les revenus actuels de l’intimée lui permettent de conserver le même niveau de vie, ce d’autant plus que l’invalidité de l’intimée n’est pas totale et qu’elle conserve une capacité de gain réduite ; pharmacienne de formation, il convient ainsi de lui imputer un revenu hypothétique annuel net de 17'000 francs ou mensuel de 1'415 francs. Son revenu déterminant, rentes comprises (7'915 francs), atteint donc 9'330 francs pour un total de charges incompressibles de 5'713 francs, d’où un disponible de 4'014 francs (recte : 3'617 francs). Quant à l’appelant, il réalise un revenu mensuel moyen de 13'559 francs, doit supporter des charges de 9'646.35 francs et obtient ainsi un disponible mensuel de 3'913 francs. La quasi-égalité des disponibles montre l’absence de droit de l’intimée à une contribution d’entretien. Enfin, l’épouse obtenant des rentes mensuelles AI et LPP pour l’enfant C. de 1'699 francs, soit largement plus que la moitié de l’entretien à sa charge, il n’y a aucune raison qu’elle reçoive en sus la moitié des allocations familiales, avec à la clef une importante incidence fiscale, la répartition par moitié chez chacun des parents de la déduction pour enfant à charge n’étant admise par l’administration fiscale que s’il n’y a aucun paiement de contribution d’entretien. Cas échéant et en cas de rejet de l’appel du mari, seul le dispositif dans sa teneur du 17 novembre 2015 pourrait être confirmé, le dispositif arrêté en application de l’article 238 let. d CPC ne pouvant plus être modifié ultérieurement, au moment de la notification de la motivation (prévue par l’art. 239 al. 2 CPC). Enfin, plusieurs des arguments soutenus par l’appelant en première instance ne sont pas abordés dans la motivation du premier juge, de sorte que la question d’un déni de justice et par conséquent celle d’un renvoi en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC) se posent.

E.                    L’intimée, qui conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, relève que l’erreur dans le dispositif, corrigée avec une brève explication du juge de première instance dans l’ordonnance motivée, ne lèse pas l’appelant puisque c’est précisément l’ordonnance motivée qu’il critique en appel. Il résulte par ailleurs de la lecture de l’ordonnance motivée que les arguments invoqués par le mari ont été écartés, sans qu’aucun grief ne puisse être adressé au premier juge de ce chef. Repris en procédure d’appel, ces mêmes arguments doivent être réfutés. Le seul reproche qui pourrait être fait à l’ordonnance du 17 novembre 2015 est l’absence de tout effet rétroactif, malgré que l’épouse l’ait demandé conformément à l’article 173 ch. 3 CC, d’ailleurs de manière limitée puisqu’elle s’était arrêtée au 1er janvier 2015 ; l’intimée déclare toutefois renoncer à former un appel joint sur ce point.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision portant des effets patrimoniaux d’une valeur théorique de 600'000 francs (2'500 francs de contributions d’entretien cumulées demandées en première instance par l’intimée ; art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC).

                        On observera à l’intention de l’intimée que lorsque la décision entreprise est rendue en procédure sommaire - ce qui est le cas des mesures provisionnelles dans une cause matrimoniale (art. 271 let. a par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) -, l’appel joint n’est pas recevable (art. 314 al. 2 CPC) de sorte que, faute d’appel principal sur ce point, la question du jour à partir duquel d’éventuelles contributions d’entretien sont dues par l’appelant n’a pas à être abordée.

2.                            La motivation écrite prévue à l’article 239 al. 2 CPC fait nécessairement suite à la communication du dispositif écrit réglée par l’alinéa premier de la même disposition, de sorte qu’elle ne peut expliciter qu’un dispositif rigoureusement identique à celui qui a été préalablement communiqué aux parties. A la lettre de la loi, la motivation n’exige d’ailleurs pas une nouvelle communication du dispositif ; elle pourrait se contenter de renvoyer à la première communication notifiée aux parties, qui constitue la décision proprement dite et doit contenir les éléments énumérés à l’article 238 CPC, tous nécessaires à l’exception de la motivation qui peut ne pas être immédiatement fournie (les considérants ne figurent dans la décision que « cas échéant », selon l’art. 238 let. g CPC). Cela dit et si, pour plus de clarté, la motivation écrite postérieure à la communication de la décision avec son dispositif mentionne à nouveau le dispositif, elle doit le reprendre tel quel et sans changement. Une décision ne peut être qu’une et univoque, même si elle est communiquée en deux temps, soit sous la forme d’un dispositif (accompagné des autres éléments nécessaires selon l’art. 238 CPC) suivi ultérieurement et sur requête des parties d’une motivation écrite. Une même décision qui comporte, comme en l’espèce, deux dispositifs différents - sur un point, soit la contribution en faveur de l’épouse (chiffre 7 de chacun des dispositifs) ; en l’occurrence, on trouve au dossier, sous deux cotes et deux présentations formelles différentes une ordonnance portant le même titre et la même date, rendue dans la même cause et traitant des mêmes objets - est radicalement nulle sur ce point, car totalement contradictoire. La motivation ultérieure de la décision ne peut que tendre à la démonstration que le dispositif préalablement communiqué aux parties est justifié, soit dans le cas particulier que la contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’épouse doit être fixée à 1'600 francs (teneur du « premier » dispositif) ; elle ne peut être la démonstration que c’est le deuxième montant (2'500 francs à teneur du « deuxième » dispositif) qui est le bon, car elle devient alors la justification d’un autre résultat que celui de la décision (initialement communiquée). L’explication minimaliste d’une « erreur de report » figurant dans la motivation écrite – sans que ni les parties ni la Cour de céans ne puissent saisir ce qu’il faudrait comprendre au travers de cette expression – ne saurait corriger le vice fondamental découlant de ce double dispositif ni justifier son adoption dans sa deuxième teneur par le premier juge. La seule « correction » possible, en pareil cas, consisterait pour le premier juge à fournir le détail de l’appréciation qui le conduit au résultat que la deuxième valeur (2'500 francs) devrait être retenue, tout en précisant qu’elle ne peut l’être en raison de la première valeur (1'600 francs) déjà communiquée aux parties. Ces dernières pourraient alors en toute connaissance de cause décider conventionnellement d’adopter la deuxième valeur nonobstant celle figurant dans le dispositif (celui-ci restant, comme il se doit, seul et unique) ou l’une ou l’autre ou les deux décider de faire appel, en fonction de leurs intérêts par hypothèse divergents quant à la contribution d’entretien qui devrait être finalement arrêtée.

                        La sanction de la nullité du chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance du 17 novembre 2015 - que ce soit dans sa première comme dans sa deuxième teneur - devrait en bonne logique être le renvoi de la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision, dont la motivation et le dispositif coïncident intégralement. Ce ne serait toutefois pas rendre service aux parties, puisque cela allongerait la procédure, inutilement peut-on prédire dès lors que la teneur de la nouvelle décision à rendre est d’ores et déjà connue : si l’appréciation et les calculs du premier juge l’ont conduit à affirmer qu’une contribution d’entretien de 2'500 francs est due par l’appelant - cela au titre de la « correction » du montant initialement articulé de 1'600 francs -, c’est immanquablement le montant de 2'500 francs que l’on retrouverait dans la nouvelle décision et l’appelant formerait ensuite un nouvel appel, en présentant les mêmes arguments que ceux contenus dans son appel du 20 mai 2016. Dans ces conditions et dans la mesure où le pouvoir de cognition de l’autorité d’appel est entier, en fait comme en droit (art. 310 CPC), il paraît plus expédient et dans l’intérêt des parties que la Cour de céans se prononce elle-même et en l’état sur la question de l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’intimée, de même que sur celle du partage par moitié entre le père et la mère de l’allocation familiale touchée par l’appelant, autre point de l’ordonnance du 17 novembre 2015 que celui-ci conteste.

3.                            L’appelant soutient dans un premier moyen que les parties, au moment de leur séparation - soit à fin 2009 ou dans le courant de l’année 2010 - auraient passé une convention par laquelle elles se partageaient leurs biens meubles et leurs avoirs bancaires, le mari cédant sa demi-part de copropriété sur l’immeuble abritant le domicile familial à l’épouse, dite convention comportant également une renonciation de l’épouse à toute contribution d’entretien en sa faveur à charge du mari. Dès lors, l’intimée aurait perdu tout droit à l’entretien découlant de l’article 163 CC.

                        Une renonciation conventionnelle à des contributions d’entretien échues ou à échoir, sans ratification par le juge si les contributions d’entretien sont celles en faveur du conjoint, est possible (voir CPra-matrimonial-Pellaton, 2016, n. 12). On peut même concevoir une renonciation tacite, qui ne doit toutefois pas être admise trop facilement. En l’espèce, près de cinq ans se sont écoulés, de la séparation effective des parties au dépôt d’une requête de mesures provisionnelles tendant, notamment, au versement d’une contribution d’entretien. Une pareille durée est un sérieux indice en faveur d’une renonciation tacite de la part de l’intimée. Cependant, celui-ci est contrebalancé dans le cas particulier par le fait que l’épouse peut avoir préféré donner la priorité à ses problèmes de santé - il est question dans sa réponse à appel d’hospitalisations intervenues encore après la séparation des parties, le mari en ayant allégué antérieurement à la séparation - et qu’elle dit (ibid.) avoir gardé l’espoir d’une reprise de la vie commune jusqu’en 2013, circonstance qui peut expliquer pourquoi l’intimée n’a pas immédiatement insisté auprès de son mari pour obtenir un versement mensuel supplémentaire. A cela s’ajoute que le paiement d’importants rétroactifs de prestations sociales peut avoir masqué, durant un bon nombre de mois, une insuffisance partielle de ressources chez l’épouse. Le dossier contient par ailleurs divers documents portant sur un partage des biens des parties, mais celles-ci divergent sur leur signification et leur portée : pour le mari, il s’agirait d’une liquidation anticipée complète du régime matrimonial (voir ses conclusions dans la procédure au fond) alors que l’épouse émet des prétentions de l’ordre de 250'000 francs en chiffres ronds à ce titre. Leur forme - de simples tableaux sans signatures - ne permet pas de savoir s’ils sont l’expression d’un accord des parties et résument celui-ci ou d’une proposition unilatérale faite par le mari à son épouse. Aucun de ces documents ne fait allusion à une contribution d’entretien, pour l’envisager ou au contraire l’exclure. Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions d’une renonciation, tacite mais qui serait intervenue en toute connaissance de cause, à toute contribution d’entretien de la part de l’épouse ne sont pas données.

                        Le moyen n’est pas fondé et, en l’absence donc d’une renonciation, il y a lieu d’examiner si la situation financière des parties justifie les prétentions de l’intimée en matière d’entretien.

4.                            Dans un deuxième moyen, l’appelant rappelle - à juste titre - que le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation constitue, en présence d’une situation financière favorable, la limite supérieure du droit à l’entretien du conjoint. La jurisprudence enseigne à cet égard qu’ « [e]n cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier » (arrêt du TF du 08.08.2012 [5A_323/2012] , cons. 5.1 et références).

                        En l’occurrence, l’appelant soutient en bref que le train de vie moyen des parties, examiné de 2002 à 2009, représente des dépenses annuelles de 195'822 francs, déterminées à partir d’un revenu moyen de 251'336 francs et d’économies annuelles moyennes de 55'514 francs, soit un montant mensuel de 16'300 francs en chiffres ronds. L’épouse disposant depuis la séparation de ressources mensuelles approchant 8'000 francs, qui représentent donc approximativement la moitié du revenu des parties consacré à l’entretien de la famille durant la vie commune, elle peut maintenir après la séparation le même niveau de vie qu’avant, si bien qu’elle ne peut prétendre obtenir une contribution d’entretien de son mari.

                        Pour l’intimée tout au contraire, le train de vie mené par les parties dans les années ayant précédé la séparation a exigé plus de 20'000 francs par mois, la moyenne atteignant même 22'900 francs. Les calculs du premier juge, non critiquables, l’ont conduit à constater que le mari, une fois ses charges déduites, disposait chaque mois de 5'988.50 francs, alors que l’épouse ne pouvait compter, dans les mêmes conditions, que sur 609.50 francs par mois, raison pour laquelle il était parfaitement équitable de mettre une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 2'500 francs à charge du mari.

5.                            De 2005 à 2009, les revenus annuels du mari ont progressé de 138'910 francs à 164'107 francs, allocations familiales comprises (les allocations familiales sont apparemment intégrées au revenu annuel annoncé par l’employeur dès 2009). L’épouse, pharmacienne de formation qui réalisait auprès de D. un salaire annuel de l’ordre de 105'000 francs, a présenté des problèmes de santé qui, dès le mois de mars 2002, l’ont empêchée de poursuivre son activité professionnelle. A compter du 6 mars 2003, elle a bénéficié d’une rente entière de l’assurance-invalidité (AI), basée sur un degré d’invalidité de 82.41 %, complétée d’une rente LPP, toutes deux comprenant également une rente en faveur de l’enfant C. Il en est résulté le versement d’un montant rétroactif de l’AI de 112'919 francs et de la caisse de pension LPP de 200'094 francs, payés en 2006. Dans l’appréciation des dépenses consacrées au train de vie courant de la famille, il s’agirait pour le mari de répartir les sommes reçues à titre rétroactif des assurances sociales sur les différentes années touchées par cet effet rétroactif, pour reconstituer autant de revenus en quelque sorte virtuels de l’épouse. Pour cette dernière, tout au contraire, ces montants sont des prestations en capital, qui viennent accroître la fortune des parties et qui doivent être déduites de cette même fortune - de même que divers montants touchés au titre d’héritage par les parties - au moment d’examiner si et dans quelle mesure les époux ont fait des économies à partir de leurs revenus réels, durant les dernières années de la vie commune. Le mari parvient ainsi à la conclusion que les parties ont consacré en moyenne un peu plus de 16'000 francs pour leurs dépenses courantes, alors que pour l’épouse ce serait largement plus de 20'000 francs.

                        Les années 2003 à 2007 ont été pour les parties des années de transition, liées au passage pour l’épouse de personne salariée à celui d’assurée bénéficiant de prestations d’assurances sociales, en raison de la maladie qu’elle a développée. Leurs ressources et, corollairement, leur fortune s’en sont trouvées perturbées : dans un premier temps, l’épouse n’a plus eu de ressources régulières, puis sont tombées les décisions des assurances sociales comportant d’importants montants rétroactifs, avant que la situation ne se stabilise à nouveau. En pareil cas, il ne se justifie pas de tenter de reconstituer, de manière artificielle, des moyennes prenant en compte ces années de transition. Tant la proposition du mari que celle de l’épouse comportent en effet d’importants inconvénients. Il n’est pas possible de considérer, comme le voudrait l’appelant, que le rétroactif correspondrait à des revenus de la famille : il s’agit tout au contraire de ressources dont la famille n’a précisément pas disposé au quotidien parce qu’elles n’étaient tout simplement pas disponibles, avant les premiers versements des assurances sociales ; en faire a posteriori des revenus présente donc un côté totalement artificiel. Soustraire simplement ces versements rétroactifs de la fortune des parties, pour déterminer ensuite dans quelle mesure cette dernière a varié et en déduire le taux d’épargne des parties, comme le suggère l’épouse, n’est pas satisfaisant non plus : ces prestations en capital induisent en effet d’importants effets fiscaux, dont il s’agirait de tenir compte au moment d’apprécier le train de vie effectif des parties, pour lesquels on ne trouve pas de pièces justificatives au dossier.

                        En l’espèce, dans la mesure où, après plusieurs années de transition, la situation financière des parties s’est stabilisée et suit un cours désormais régulier, il suffit de prendre comme point de référence les deux dernières années de la vie commune, soit 2008 et 2009 ; la situation des parties n’est en effet pas comparable à celle de personnes exerçant une activité indépendante, soumise à d’importantes variations annuelles. Pour ces deux années, les chiffres indiqués par les deux parties se rejoignent. En 2008, les ressources des époux A.X. et B.X. ont représenté 258'200 francs en chiffres ronds et leur fortune s’est accrue de 38'600 francs en chiffres ronds toujours, ce qui conduit à un total de dépenses courantes de 219'600 francs, soit 18'300 francs par mois. Pour 2009, leurs ressources ont atteint 257'900 francs (164'100 francs de revenus du mari et 93'800 francs de rentes pour l’épouse et l’enfant) et leur fortune a crû de 16'900 francs (6'900 francs admis par les deux parties et apparition d’un nouveau poste « avoir chez E. » de 10'000 francs indiqué par le mari), soit des dépenses courantes de 241'000 francs, ou légèrement supérieures à 20'000 francs par mois. On admettra donc que le maintien d’un même niveau de vie, pour l’un et l’autre conjoints et si on prend en compte l’accroissement de dépenses lié à l’existence de deux domiciles plutôt qu’un, exige un montant de l’ordre de 10'000 francs pour chacun d’eux, sachant qu’ils ont par ailleurs décidé - choix ratifié par le premier juge - une garde alternée de C., avec partage par moitié de tous les frais la concernant.

6.                            Il est établi que l’intimée perçoit une rente mensuelle, pour elle-même et C., de 4'730 francs de sa caisse de pension et de 3'185 francs de l’AI (valeur 2015), soit au total 7'915 francs. Lui manquent donc, en apparence, 2'100 francs en chiffres ronds pour conserver le même train de vie que du temps de la vie commune.

                        Il ne peut être question, à tout le moins au stade de mesures provisionnelles, de prendre en considération un revenu hypothétique de l’épouse, comme le fait valoir l’appelant dans un troisième moyen. Certes, le taux théorique d’invalidité de l’intimée est de l’ordre de 83 % selon la décision de l’AI, ce qui lui laisserait une capacité de gain résiduelle de 17 % environ, éventuellement réalisable par une activité de pharmacienne à temps partiel. Toutefois, comme elle le fait valoir justement dans sa réponse, l’intimée est âgée de 44 ans (elle est née en 1972), n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 2002 et doit, alors même qu’elle est sérieusement atteinte dans sa santé, s’occuper la moitié du temps, dans le cadre de la garde alternée, de l’enfant des parties, âgée d’une douzaine d’années (voir à cet égard De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.42 ad art. 125 CC et la référence). L’appel n’est ainsi pas fondé de ce chef.

7.                            Reste à examiner les incidences fiscales prévisibles du versement par le mari d’une contribution d’entretien de 2'100 francs en faveur de sa femme.

                        Selon les directives du Service cantonal des contributions (voir à ce sujet http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/NOTICE2.pdf, p. 5), lorsque des parents séparés exercent la garde alternée d’un ou plusieurs enfants, la déduction pour enfant(s) à charge est répartie par moitié entre les parents et le parent déclarant le revenu le plus élevé peut prétendre à l’application du barème d’imposition des personnes mariées. Cette directive n’est toutefois plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a posé le principe que « [d]ans la constellation où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente et où aucune contribution d'entretien n'est versée, il est supposé que le parent qui a le revenu le plus élevé contribue de manière plus importante à l'entretien de l'enfant et ce parent bénéficie du barème réduit. Lorsque cette hypothèse s'avère infondée car, comme en l'espèce, les parents contribuent à l'entretien de l'enfant à parts égales en versant chacun le même montant (…), le barème réduit doit être accordé à celui des parents qui a le revenu le plus faible » (ATF 141 II 338, cons. 6.3.2).

                        En l’espèce, après le versement envisagé d’une contribution d’entretien de 2'100 francs à l’épouse par le mari, celle-ci conservera des revenus inférieurs à ceux du mari (10'015 francs par mois pour elle, contre 11'575 francs environ pour lui), si bien que c’est elle qui bénéficiera du taux d’imposition de contribuable mariée, puisqu’une répartition égale chez les deux parties de la charge de l’enfant C. conduit à une participation proportionnellement plus élevée de la mère, en fonction de ses ressources. La charge fiscale du mari peut donc être évaluée comme suit : d’un revenu annuel de 164'107 francs, il y a lieu de déduire 25'200 francs de pension théorique, 2'800 francs de cotisations d’assurance-maladie, 9'031 francs de frais d’acquisition du revenu et 3'125 francs au titre de déduction pour famille monoparentale (ces derniers montants, non contestés, sont repris de l’ordonnance du 17 novembre 2015), soit un revenu imposable de 123'900 francs et une charge annuelle évaluée à 39’700 francs ou 3'300 francs par mois en chiffres ronds, y compris une fortune imposable de l’ordre de 700'000 francs (voir les avoirs bancaires de l’appelant au 31.12.2014). Pour l’épouse, il convient de tenir compte d’un revenu annuel de 94'800 francs (rentes) augmenté de 25'200 francs de contribution d’entretien, soit 120'180 francs, dont à déduire 2'800 francs de cotisations d’assurance-maladie et 3'125 francs au titre de déduction pour famille monoparentale (chiffres non contestés repris de l’ordonnance du 17 novembre 2015) ; faute d’indication plus précise, on admettra que le revenu locatif de l’immeuble que l’épouse habite est compensé par la déduction des intérêts hypothécaires, l’emprunt ayant augmenté au moment de l’acquisition par l’épouse de la demi-part de copropriété du mari. Le revenu imposable atteint ainsi 114'000 francs en chiffres ronds, ce qui détermine, y compris une fortune estimée (à défauts d’indications plus précises résultant de documents plus récents) à la moitié de celle des parties à fin 2009, avoirs de 3e pilier déduits, soit environ 330'000 francs, une charge fiscale annuelle de 25'300 francs en chiffres ronds, ou 1'950 francs par mois.

                        Avec la prise en compte d’une contribution mensuelle d’entretien de 2'100 francs, le mari conserve pour son usage 8'275 francs après déduction de la charge fiscale (13'675.- moins 2'100.- moins 3'300.-) alors que l’épouse obtient 8'065 francs (7'915.- plus 2'100.- moins 1'950.-). Si l’on se rappelle que les parties se partagent par moitié exactement la charge de l’entretien de C., il se justifie donc de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à 2'100 francs, ce qui doit lui permettre de conserver le niveau de vie qui était le sien avant la séparation. En revanche, compte tenu de la démarche suivie, qui doit garantir le maintien de son train de vie à l’épouse, et du partage exactement par moitié entre les parties de la charge d’entretien de C., il n’y a pas lieu de prévoir le versement par le mari de la moitié de l’allocation familiale à l’épouse, dite allocation étant intégralement prise en compte dans les revenus du père pour répartir entre elles les ressources des parties. Sur ce point, l’appel est bien fondé.

8.                            Il résulte de ce qui précède que le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance du 17 novembre 2015 doit être purement et simplement annulé et le chiffre 7 annulé et remplacé par la condamnation de l’appelant à payer à l’intimée, par mois d’avance pour la première fois le 1er avril 2015, une contribution d’entretien de 2'100 francs. Cette conclusion, malgré les apparences, n’enfreint pas l’interdiction de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC). Elle est certes supérieure aux 1'600 francs annoncés dans un premier temps par l’autorité précédente ; toutefois, les parties ne pouvaient pas, en l’absence de toute motivation à l’appui de ce dernier montant, le contester par un appel et devaient donc attendre pour ce faire la motivation écrite qu’elles avaient demandée. C’est donc contre la seule décision complète - et son dispositif qui mentionnait désormais 2'500 francs - qu’un éventuel appel pouvait être formé (ce qu’a dûment fait A.X.). Le montant de référence, pour mesurer le respect de l’interdiction découlant de l’article 58 al. 1 CPC, ne peut donc être que le deuxième prononcé le tribunal d’instance ; si A.X. avait renoncé à faire appel, c’est bien à 2'500 francs que se serait élevée la contribution d’entretien à sa charge, et non pas 1'600 francs seulement.

9.                            Le résultat auquel parvient la Cour de céans n’est pas si éloigné de celui arrêté par le premier juge qu’il serait nécessaire de revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance.

                        Les frais de l’instance d’appel seront quant à eux mis pour un quart à la charge de l’intimée et trois quarts à la charge de l’appelant, qui versera en outre une indemnité de dépens réduite après compensation à l’intimée.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel, au sens des considérants, et annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de l’ordonnance du 17 novembre 2015, confirmée pour le surplus.

2.    Condamne A.X. à verser à B.X., par mois d’avance, la première fois le 1er avril 2015, 2'100 francs à titre de contribution à son entretien.

3.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs, que A.X. a avancés, et les met pour trois quarts à sa charge et un quart à la charge de B.X.

4.    Alloue à B.X., à charge de A.X., une indemnité de dépens arrêtée à 1'000 francs après compensation.

Neuchâtel, le 5 août 2016

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Art. 125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
 

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l'âge et l'état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

 

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Art. 58 CPC
Principe de disposition et maxime d'office
 

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

 

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Art. 238 CPC
Contenu
 

La décision contient:

a. la désignation et la composition du tribunal;

b. le lieu et la date de son prononcé;

c. la désignation des parties et des personnes qui les représentent;

d. le dispositif;

e. l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;

f. l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;

g. le cas échéant, les considérants;

h. la signature du tribunal.

 

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Art. 239 CPC
Communication aux parties et motivation
 

1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:

a. à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;

b. en notifiant le dispositif écrit.

2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

 

1 RS 173.110

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Art. 271 CPC
Champ d'application
 

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:

a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC1;

b. à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);

c. à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);

d. à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);

e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);

f. à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);

g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);

h. au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);

i. à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

 

1 RS 210

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Art. 11 LHID
 

1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.1

2 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

3 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

4 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.3

5 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.4 Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.5

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).
2 RS 822.41
3 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
4 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
5 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

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