A. X. SA est une société anonyme dont le but social consiste en le conseil, le développement, la production et la commercialisation de tous les produits liés à la serrurerie, ainsi qu'aux constructions métalliques, à l'achat, la vente et la commercialisation de tous produits, matériaux et accessoires en relation avec la construction. Y. SA est une société anonyme ayant notamment pour but l'achat et la vente de biens immobiliers. Elle a acquis, le 8 décembre 2015, le bien-fonds n°[xxx] du cadastre de B. de A. Du temps où celui-ci était propriétaire de l'immeuble, sis rue [aaaa] à B., il avait commandé différents travaux à X. SA.
B. Par décision du 5 février 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n°[xxx] du cadastre de B., propriété de Y. SA, au profit de X. SA, à concurrence de 101'001 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 novembre 2015, invité le conservateur du Registre foncier à procéder à ladite inscription, imparti à X. SA un délai de trois mois pour l'ouverture d'une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées, et dit que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement au fond. Les frais et dépens de la procédure devaient suivre le sort de la cause au fond.
Par décision du 24 mars 2016, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a pris acte que Y. SA avait consigné un montant de 120'000 francs sur le compte du greffe du tribunal comme garantie donnée à titre définitif en faveur de X. SA pour sa créance découlant des travaux qu'elle avait réalisés sur l'immeuble constituant le bien-fonds n°[xxx] du cadastre de B. ; dit que cette somme resterait consignée jusqu'à droit connu sur la créance de X. SA ; ordonné la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs prononcée par décision du 5 février 2016 au profit de X. SA.
C. Le 1er avril 2016, X. SA a déposé auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête dirigée contre Y. SA, en concluant comme suit : principalement, statuant d’urgence, à titre superprovisionnel et sans audition préalable des parties, procéder à l’administration anticipée, « en dehors du cadre procédure prévu à cet effet », des moyens de preuve suivants : une inspection des travaux effectués par la requérante dans le bien-fonds n° [xxx] du cadastre de B., propriété de la requise, et une expertise judiciaire des travaux effectués par la requérante dans le bien-fonds n° [xxx] du cadastre de B., propriété de la requise ; subsidiairement, après avoir donné la possibilité à la requise de se prononcer par oral ou par écrit : procéder à l’administration anticipée des moyens de preuve précités et, dans tous les cas, faire interdiction à la requise, avant la fin de l’administration des moyens de preuve désignés, de procéder ou de faire procéder à des travaux ou toute autre modification, de quelque nature qu’elle soit, du bien-fonds n° [xxx] du cadastre de B. ; ainsi que dispenser la requérante de fournir des sûretés ; mettre les frais judiciaires à la charge de la requérante, partant réserver son droit de répétition dans la procédure au fond ; et accorder à la requise (sic) une indemnité de dépens, partant réserver son droit de répétition dans la procédure au fond. A l'appui de sa requête, X. SA alléguait, en résumé, que A., ancien propriétaire de l'immeuble sis sur l'article [xxx] du cadastre de B., lui avait commandé des travaux pour un montant de 141'399 francs, sans qu'un devis eût été établi. Selon elle, un solde de 117'319.70 francs lui restait dû. Elle soulignait avoir obtenu l'inscription d'une hypothèque légale des artisans sur l'immeuble susmentionné, remplacée par des sûretés, et que des travaux de transformation de l'immeuble allaient être entrepris au début du mois d'avril, avant même qu'elle ait pu lier son action au fond.
D. Par décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2016, la juge du Tribunal civil, statuant d’urgence sans citation préalable des parties, a fait interdiction à Y. SA de procéder ou de faire procéder à des travaux ou toute autre modification sur l’immeuble situé sur le bien-fonds [xxx] du cadastre de B., dit que cette interdiction était valable jusqu’à la fin de l’administration des moyens de preuve visés par la requête du 1er avril 2016 et cité les parties à comparaître à une audience. Celle-ci s’est tenue le 19 avril 2016. Y. SA a, en substance, conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et, en tout état de cause, au dépôt de sûretés par la requérante d’un montant de 70'000 francs. Les parties ont déposé des pièces, l'intimée en déposant encore dans le délai qui lui a été imparti lors de l'audience.
E. Le 6 mai 2016, X. SA a intenté auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à l’encontre de la société Y. SA, une « action tendant à déterminer le montant à concurrence duquel les sûretés fournies devront définitivement répondre ».
F. Par décision du 17 mai 2016, la juge du Tribunal civil a révoqué, avec effet immédiat, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 4 avril 2016, a rejeté la requête du 1er avril 2016, a arrêté les frais de la cause à 1'000 francs et les a laissés à la charge de la requérante, qui les avait avancés, et l'a condamnée à verser à la requise une indemnité de dépens de 1'600 francs. Le tribunal a retenu que la preuve à futur dont l'exécution était demandée visait à établir le montant des travaux effectués par la requérante pour le compte de A. ; qu'il n'y avait eu aucune relation contractuelle entre les parties, le contrat d'entreprise ayant été passé entre la requérante et un tiers ; que, partant, la requête était mal dirigée, dans la mesure où la procédure de preuve à futur s'apprécie en relation avec un procès à venir sur le fond. Le Tribunal a conclu que la requise n'avait pas qualité pour défendre, dès lors qu’elle n'était pas la débitrice de la créance sur laquelle la requérante s'appuie pour fonder sa requête.
G. Le 26 mai 2016, X. SA interjette appel contre la décision précitée, concluant – outre les questions de frais et dépens et la restitution de l'effet suspensif au recours –, à titre principal, à ce qu'elle soit « cassée » et la cause renvoyée au tribunal ; à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit réformée, que le tribunal doive procéder à l’administration anticipée des moyens de preuve évoqués dans la requête de preuve à futur du 1er avril 2016 et que la décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2016 soit confirmée, sans que la fourniture de sûretés soit ordonnée, jusqu'à l'administration anticipée des moyens de preuve sollicités. Selon l'appelante, la première juge aurait méconnu la nature du litige qui oppose les parties, à savoir une contestation portant sur l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En sa qualité d'entrepreneur, elle avait obtenu la constitution d'un gage pour garantir le paiement des travaux commandés, indépendamment de savoir qui avait commandé les travaux ; l'existence d'une relation contractuelle entre l'appelante et l'intimée ne serait pas pertinente. La fourniture de 120'000 francs au titre de sûretés par l'intimée ne faisait que remplacer l'hypothèque légale et laissait subsister la contestation au fond, relative au montant à concurrence duquel les sûretés devaient répondre. A ce titre, la requérante devait démontrer les travaux effectués, en travail et en matériel. Une expertise judiciaire et une vision locale constituaient des moyens de preuve pertinents, qui étaient ici en danger du fait des travaux envisagés par l'intimée, alors qu'ils doivent lui permettre de démontrer que les conditions de son action au fond sont réunies.
H. Dans sa détermination du 7 juin 2016, Y. SA conclut à ce que la requête d’effet suspensif soit rejetée, subsidiairement, à ce que X. SA soit condamnée à fournir, dans un délai de 10 jours, des sûretés en espèces à concurrence de 70'000 francs et, sur le fond, au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens des deux instances. L'intimée fait valoir que la requête de preuve à futur doit être introduite contre la partie qui a qualité pour défendre dans un procès au fond, soit A. Lorsqu'elle l'est, du reste, elle doit être accompagnée d'un questionnaire à l'expert. L'intimée allègue en outre que A. avait proposé à X. SA de procéder à une expertise commune des travaux exécutés par cette dernière, mais que cette dernière avait refusé cette proposition, preuve de sa « mauvaise foi caractérisée ».
Le 9 juin 2016, Y. SA a déposé des titres complémentaires à l'appui de sa détermination du 7 juin 2016.
I. Par ordonnance du 14 juin 2016, la juge instructeur a accordé l'effet suspensif à l'appel et a imparti à X. SA un délai de 30 jours pour verser un montant de 30'000 francs à titre de sûretés.
J. Le 17 juin 2016, Y. SA a demandé qu'un délai lui soit imparti pour introduire une action en dommages-intérêts contre X. SA.
CONSIDERANT
1. Introduit dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. L’appel est recevable contre les décisions de refus d’une requête de preuve à futur, si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs ([CACIV.2013.50, non publié] non contredit sur ce point par l’arrêt du TF du 23.06.2014 [4A_143/2014]). La requérante allègue dans ses écritures une créance de 117'319,70 francs, représentant le solde dû pour les travaux qu'elle dit avoir effectués dans l'immeuble sis sur l'article [xxx] du cadastre de B. La valeur litigieuse est ainsi largement supérieure au seuil de 10'000 francs ici déterminant.
3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au cours de la procédure d’appel que s’ils sont produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Si l'on excepte la décision querellée elle-même, les titres annoncés par l'appelante et ceux produits par l'intimée sont tous irrecevables. Ils pouvaient en effet être produits en première instance.
4. a) « En vertu de l'article 158 al. 1 let. b CPC, une preuve à futur peut être obtenue dans deux cas : lorsque la preuve est mise en danger (cas no 1) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (cas no 2). Dans le premier cas, la preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. L'administration de la preuve, qui intervient normalement au cours des débats principaux (art. 231 CPC), est soit avancée à un stade antérieur du procès, soit effectuée hors procès, avant même l'ouverture de l'action (cf. art. 158 al. 1 in initio CPC, qui contient les termes « en tout temps »)» (arrêt du TF du 23.06.2014 [4A_143/2014] cons. 3).
Un des moyens de preuve admis par la loi est l’expertise (art.168 al.1 let. c CPC). Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il doit pour cela entendre préalablement les parties (art. 183 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, l’appelante se prévaut de la mise en danger de la preuve. Elle a rendu vraisemblable qu’il sera impossible de se procurer une expertise permettant de déterminer l’ampleur des travaux effectués par ses soins sur l’immeuble sis sur l'article [xxx] du cadastre de B., si les travaux de rénovation envisagés par l’intimée devaient être exécutés. L’intimée a, quant à elle, confirmé au cours de l’audience de première instance qu’après la rénovation complète du bâtiment, il ne sera plus possible d’effectuer une expertise ayant pour objet les travaux de la recourante. Il convient dès lors d’admettre que la preuve requise est mise en danger. Celle-ci est en outre utile à l'appelante dans le cadre de la procédure qu'elle a intentée le 6 mai 2016 aux fins de déterminer jusqu'à concurrence de quel montant les sûretés fournies par l'intimée en lieu et place de l'hypothèque légale devaient définitivement répondre de la créance qu'elle prétend avoir contre A. Savoir si l'expertise doit être doublée d'une inspection au sens des articles 181 ss CPC peut être laissé à l'appréciation de la première juge, ce point n'ayant à ce stade pas été spécifiquement discuté.
Reste à savoir si l'appelante a correctement dirigé sa requête de preuve à futur, ce que la première juge a nié, rejetant dès lors la requête.
5. « D'après l'article 839 al. 3, 2e phrase, aCC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et applicable au présent litige en vertu de l'article 1 al. 1 Tit. Fin. CC), l'inscription de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. On peut relever que l'actuel article 839 al. 3, 2e phrase, CC reprend exactement la teneur de la norme en force avant le 1er janvier 2012. Les sûretés tenant lieu, respectivement prenant la place de l'inscription d'une hypothèque légale des entrepreneurs au sens de l'article 839 al. 3 aCC doivent offrir la même couverture que l'hypothèque elle-même. Les sûretés peuvent en particulier être fournies sous la forme d'une consignation. Elles peuvent être apportées durant la procédure tendant à l'inscription, provisoire ou définitive, du gage. Le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale des entrepreneurs n'examine qu'à titre préjudiciel la créance personnelle de l'entrepreneur en paiement de ses prestations (Schuldsumme), à seule fin de fixer le montant à concurrence duquel l'immeuble doit répondre, autrement dit la somme garantie par le gage (Pfandsumme). Sauf stipulation complémentaire expresse mettant définitivement fin au litige, l'accord sur la fourniture de sûretés laisse subsister le litige au stade où il se trouvait avant que les sûretés ne soient fournies ; l'action qui continue contre les propriétaires est toujours celle qui porte sur le montant du gage » (arrêt du TF du 16.12.2015 [4A_449/2015] cons.3.1 et les références citées). Ces principes valent, car découlant directement de l'article 839 al. 3 CC, dans l'hypothèse expressément visée aussi bien dans l'ATF 110 II 34 que par Steinauer (Les droits réels, III N. 2884), soit lorsque le « propriétaire peut éviter l'inscription de l'hypothèque légale en fournissant des sûretés suffisantes » (arrêt de la Cour de céans du 16.03.2016 [CACIV.2014.51]).
Au vu de cette jurisprudence, la requête de preuve à futur était recevable contre l'intimée, qui a constitué les sûretés de 120'000 francs, pour échapper à l'inscription d'une hypothèque légale, même si le fondement et, cas échéant, le montant de la créance de l'appelante se détermineront en fonction de travaux fournis pour un tiers. L'action en validation des sûretés concerne en effet l'intimée, dès lors que celle-ci est désormais propriétaire de l'immeuble (raison du reste pour laquelle l'inscription de l'hypothèque légale la menaçait). A ce titre, c'est elle qui doit en outre tolérer les inconvénients pratiques liées à la mise en œuvre des preuves sollicitées (inspection des travaux, expertise judiciaire).
6. L’intimée reproche à l’appelante de ne pas avoir déposé avec sa requête de preuve à futur un questionnaire destiné à l’expert. On relèvera que cette exigence ne découle pas de l'article 158 CPC et que, si le fait de disposer d'un questionnaire facilite l'examen par le juge appelé à trancher s'il existe un intérêt digne de protection à obtenir cette preuve, un questionnaire n'est nullement indispensable dans un contexte où il saute aux yeux que l'état du bâtiment est appelé à changer et où l'intimée elle-même admet qu'une fois effectués les travaux qu’elle projette, la preuve ne pourra plus être recueillie.
7. Dans ses conclusions, l'appelante sollicite que la décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2016 soit confirmée. En d'autres termes, elle demande que l'interdiction de procéder à des travaux soit étendue jusqu'à ce que l'inspection et l'expertise sollicitées aient pu intervenir. Cette requête est justifiée et il convient d'étendre cette interdiction au-delà de la procédure d'appel (effet déjà atteint par l'ordonnance du 14 juin 2016).
8. Comme indiqué dans la décision sur requête d'effet suspensif du 14 juin 2016, l'interdiction pour l'intimée de procéder dans l'immédiat aux travaux qu'elle envisageait aura des conséquences sur les possibilités qu'elle a de faire fructifier son immeuble, notamment en le louant à des tiers. C’est pourquoi elle requiert, dans sa détermination, le versement de sûretés. Il n’est pas certain que l’application (analogique, selon CPC-Schweizer, art. 158 N 15) des dispositions relatives aux mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) s’étende au versement de sûretés, dès lors que celles-ci doivent couvrir, selon l’article 264 al. 2 CPC, le « dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées » et que – le cas d’une preuve requise abusivement ou de manière chicanière excepté – l’administration d’une preuve peut difficilement être injustifiée (la pertinence de la preuve étant une autre question). Tout en admettant la rareté des cas d’application, Guyan (Basler Kommentar, N 9 ad art. 158 CPC) admet sur le principe la possibilité de sûretés. Fellmann (Sutter-Somm et al., ZPO Komm., N 25 ad art. 158) en fait de même. Vu la nature de bien productif de l’immeuble sur lequel doit porter la preuve, dans le cas d’espèce, on ne peut résolument écarter d’emblée l’éventualité d’un dommage au sens précité, de sorte que le principe de sûretés sera admis. La durée nécessaire à effectuer les actes indispensables à l'établissement de l'expertise portant sur les travaux dont le paiement est contesté est probablement de quelques semaines, le temps de désigner un expert, de lui adresser un questionnaire et pour lui de se rendre sur les lieux pour une inspection et évaluation des travaux, la rédaction de son rapport et les réponses aux éventuelles questions complémentaires ne nécessitant pas forcément une nouvelle inspection des lieux. Une durée de six mois apparaît toutefois trop longue et on peut considérer que ces opérations seront réalisées d'ici l'automne. Faute de disposer des éléments précis permettant de chiffrer le dommage (l'ordonnance d'effet suspensif précise que l'acte notarié fourni par l'intimée a été expurgé des éléments qui auraient pu permettre une première appréciation du rendement de l'immeuble qui abrite – si on cumule les numéros 2 et 4 de la rue [aaaa] – 12 appartements et un restaurant), on peut en arrêter une première estimation à 35'000 francs. Le maintien des sûretés au-delà de la procédure de preuve à futur dépendra de l’ouverture éventuelle d’un procès en dommages-intérêts, au sens de l’article 264 al. 2 CPC, et il appartiendra le cas échéant à la première juge d’impartir un délai à l’intimée pour ce faire (art. 264 al. 3 CPC).
9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée au Tribunal civil pour que la preuve soit administrée. Les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de l'appelante, y compris les frais de la procédure d'appel. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais et les dépens dans le cadre d'une procédure de preuve à futur sont mis à la charge de la partie qui introduit la requête et qui a un intérêt à celle-ci, sous réserve d'une répartition différente dans un éventuel procès au fond (ATF 140 III 30 qui pose le principe d'une répartition des frais et dépens en fonction de l'intérêt à la cause et non pas selon les principes ordinaires de gain ou perte du procès, faute de partie qui succombe). Les frais et dépens alloués en première et en deuxième instances sont donc répétables par la requérante à la preuve à futur, en fonction du sort final de la cause au fond qu'elle a introduite.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Déclare irrecevables les pièces annoncées et produites par les parties et charge le greffe de les leur restituer.
2. Admet l'appel de X. SA, annule la décision du 17 mai 2016 et renvoie la cause au premier juge pour examen puis mise en œuvre des moyens de preuve requis (inspection et expertise sur le bâtiment sis sur la parcelle n°[xxx] du cadastre de B.), au sens des considérants.
3. Interdit à Y. SA de procéder à des travaux sur le bâtiment sis sur la parcelle n°[xxx] du cadastre de B. jusqu'à ce que les opérations indispensables sur l'immeuble en cause pour recueillir les preuves ordonnées aient été effectuées.
4. Impartit à X. SA un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour procéder au dépôt d'un montant de 35'000 francs à titre de sûretés, directement au greffe du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
5. Dit que le sort des sûretés visées au chiffre 4 ci-dessus sera examiné à l’issue de la procédure de preuve à futur, au sens des considérants.
6. Arrête les frais de procédure pour les deux instances à 2'000 francs, avancés par l'appelante à hauteur de deux fois 1'000 francs, et les met à la charge de X. SA.
7. Condamne X. SA à verser une indemnité de dépens à Y. SA de 2'000 francs pour les deux instances.
8. Dit que les frais et dépens arrêtés aux chiffres 6 et 7 sont répétables dans un éventuel procès au fond.
Neuchâtel, le 13 juillet 2016
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a. lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
1 Les moyens de preuve sont:
a. le témoignage;
b. les titres;
c. l'inspection;
d. l'expertise;
e. les renseignements écrits;
f. l'interrogatoire et la déposition de partie.
2 Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3 Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
1 L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite àvpartir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L’inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux.
3 Elle n’aura lieu que si la créance est établie par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.