A.                            A.________, né en 1996 et domicilié à Z.________, est titulaire d'un master en droit obtenu en 2021. Après un stage d'avocat, il s'est présenté à l’examen du barreau lors de la session de mars 2024. Son échec aux trois épreuves écrites a été déclaré le 28 mars 2024. L’intéressé s'est présenté à nouveau lors de la session de novembre 2024 et a réussi les trois épreuves écrites. Il s’est présenté le 6 décembre 2024 à l’examen oral qu’il a échoué (décision de la Commission d'examen du barreau du 06.12.2024 ; ci-après : la commission). À titre de dernière tentative, il s’est présenté à l’examen oral de la session de mars 2025, auquel il a derechef échoué. Son échec définitif a été constaté par la commission le 28 mars 2025, qui lui a ensuite communiqué les motifs par écrit, par courrier du 16 avril 2025.

B.                            Le 12 mai 2025, A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la réussite de l’examen oral et à ce qu’il soit ordonné à la commission qu’elle lui délivre le brevet d’avocat neuchâtelois, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée en lui donnant la possibilité de repasser l’examen oral du barreau neuchâtelois, le tout sous suite de frais et dépens. Au préalable, le recourant fait valoir que le document mentionnant son échec qui lui a été remis à l’issue de son examen oral du 28 mars 2025 ne constitue pas une décision formelle puisqu’il ne contient pas le mot « décision ». Sur un plan formel, le recourant se prévaut, à plusieurs titres, d’une violation de son droit d’être entendu. Dans des griefs d’ordre procédural, il émet des doutes quant à la composition de la commission d’examen, puis, il fait valoir une problématique en lien avec la gestion du temps imparti lors de l’épreuve du cas pratique. Il soutient ensuite que, faute d’un enregistrement de l’épreuve orale, l’analyse a posteriori des prestations des candidats se trouve entravée. Finalement, sur le fond, le recourant se prévaut d’une violation du droit, y compris l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. En substance et en se fondant notamment sur des enregistrements sonores effectués après l’examen ainsi que sur des notes personnelles produits à l’appui de son recours, il prétend avoir apporté les réponses attendues aux questions posées et que la décision entreprise est erronée à plusieurs égards de telle sorte que la commission ne saurait être suivie dans son évaluation de ses prestations.

C.                            Dans ses observations sur le recours du 18 août 2025, la commission expose de manière détaillée les motifs de son évaluation de l’examen oral litigieux. Elle propose le rejet du recours, sous suite de frais.

D.                            Le 29 août 2025, le recourant réplique spontanément aux observations de l’intimée. Il reprend pour l’essentiel certains des arguments déjà développés dans son mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            En premier lieu, le recourant indique qu’à l’issue de son examen oral, la commission a exposé les motivations qui l’ont conduite à juger son épreuve insuffisante et qu’elle lui a remis un document attestant de son échec. Toutefois, il fait valoir que ce dernier ne revêt pas les attributs d’une décision administrative formelle dès lors qu’il ne contient pas le mot « décision », contrairement à ce qu’exige l’article 4 LPJA. Aussi, selon lui, tout laisse à penser qu’il ne s’agit pas d’une décision, malgré l’indication des voies de droit.

a) Conformément à l'article 4 al. 1 LPJA, la décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes: elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot « décision » ou le verbe « décider » (let. a) ; elle doit avoir été notifiée à l'administré (let. b) ; elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (let. c) ; à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée (let. d).

L'obligation de faire figurer dans l'acte le mot « décision » ou le verbe « décider » ne doit pas être considérée comme une règle de droit impératif, dont la violation pourrait entraîner, à elle seule, la nullité ou l'annulabilité de la décision. Cependant, l'absence de cette indication peut conduire à la restitution du délai de recours, qui se justifie lorsque le destinataire a pu être trompé, au vu du contenu de l'acte dans son ensemble, en ce qui concerne le caractère décisionnel de celui-ci. Un motif d'annulation (mais non de nullité) pourrait toutefois se concevoir si cette irrégularité s'accompagne d'un autre vice en principe réparable, par exemple un défaut de motivation, avec la conséquence que la décision ne présenterait plus la clarté nécessaire. Davantage que l'utilisation du terme décision ou décider, c'est l'existence d'un dispositif qui se révèle essentielle. Le dispositif étant l'expression même de la manifestation de volonté de l'autorité d'exercer un effet sur un rapport juridique déterminé, son absence totale priverait la décision de sa substance, de sa raison d'être. Par définition, une décision comporte donc toujours un dispositif, lequel peut se résumer en peu de mots à condition néanmoins d'indiquer de manière claire et compréhensible ce qui a été décidé. Enfin, une décision qui n'indique pas les voies de recours n'est pas nulle mais, quoique imparfaite, en principe valable. En revanche le vice ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le recourant ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur (arrêt de la Cour de droit public du 06.12.2019 [CDP.2019.222] cons. 3a, confirmé par arrêt du TF du 15.07.2020 [2C_86/2020] cons. 5.2).

b) Il suit de ce qui précède que l’absence du terme « décision » n’est pas déterminante. En effet, par l’attestation d’échec remise à l’issue de l’exposé oral des motifs de l’évaluation du 28 mars 2025, l’intimée a explicitement déclaré que le recourant avait échoué à la session d’examen close ce même jour. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit d’un dispositif d’une décision qui pouvait, sans équivoque, être compris du recourant. S’agissant de la motivation, les explications orales fournies doivent être considérées comme suffisantes (cf. infra cons. 2b/aa). Au surplus, on note que les voies de droit étaient indiquées et comportaient la mention suivante: « [i]l peut être recouru contre la présente décision […] ». Il en découle que l’intimée a bel et bien rendu une décision formelle sujette à recours, comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même dans son mémoire de recours en ces termes: « je suis parti de l’idée qu’il s’agit quand même d’une décision susceptible de recours ». Dans tous les cas, le recourant n’a pas été entravé dans l’exercice de ses droits, puisqu’il a recouru dans le délai légal et devant la bonne autorité. Il s’ensuit que le grief est dénué de pertinence.

c) Interjeté au surplus dans les formes légales, le recours est recevable.

2.                            Sur le plan formel, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu à quatre égards. Il allègue d’abord n’avoir eu que tardivement connaissance de la motivation écrite, soit le 17 avril 2025, ce qui constitue, selon lui, une réduction du délai de recours. Il se plaint ensuite d’un défaut de motivation de la décision attaquée tant quant au thème de la plaidoirie qu’en ce qui concerne la partie procédurale. Enfin, il considère qu’il n’a pas pu « préparer efficacement un recours », puisqu’il ne disposait que d’une photocopie peu lisible du dossier de plaidoirie.

a) Le droit d'être entendu garantit par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 21 LPJA, qui ont à cet égard la même portée, accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos ainsi que de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1, 135 II 286 cons. 5.1, 133 I 270 cons. 3.1, 132 II 485 cons. 3.2, 127 I 54 cons. 2b). Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1 ; arrêt du TF du 02.04.2012 [4A_37/2012] cons. 3). Cependant, le pouvoir de cognition limité de l'autorité de recours en matière d'examen (art. 33 let. d LPJA) ne permet en principe pas une réparation du vice devant la Cour de céans, si bien qu’il convient d’examiner le grief de violation du droit d'être entendu avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1 ; arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1).

b) La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge, respectivement l’administration, de motiver sa décision, afin que le justiciable, respectivement l’administré, puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels sa décision est fondée, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a toutefois pas d'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, au contraire, l'examen peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 15.06.2018 [5D_265/2017] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b/aa) S’agissant plus spécifiquement de l’argument du recourant, selon lequel la motivation écrite de son échec à l’examen oral du barreau serait intervenue tardivement, il faut souligner ce qui suit. Comme déjà retenu par la Cour de droit public (arrêt du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 3a, confirmé par arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011]), la législation neuchâteloise, notamment en matière d'examen du barreau (art. 24 RLAv) n'exige pas une motivation écrite de la décision d'échec (art. 4 al. 1 let. d LPJA). De même, l’article 29 al. 2 Cst. féd. n’exige pas qu’une motivation soit fournie par écrit. Une motivation orale, telle que celle donnée le 28 mars 2025, où chaque membre de la commission, auteur d’un thème, a expliqué au candidat les raisons pour lesquelles la commission a estimé que son travail avait été considéré comme non réussi, est suffisante au regard de la jurisprudence (SJ 1994, p. 161 ; arrêt du TF du 06.10.2000 [2P.104/2000] arrêt du Tribunal administratif de Genève du 31.07.2007 [ATA/366/2007] cons. 3a et b et la réf. cit.) pour respecter le droit d'être entendu du recourant. La jurisprudence cantonale neuchâteloise est sur ce point constante de longue date (RJN 1987, p. 259, RJN 1983, p. 267 ; arrêt du TA du 26.04.2005 [TA .2004.337]). Dans tous les cas, bien que la motivation écrite ne lui soit parvenue que le 17 avril 2025, le recourant conservait un délai raisonnable pour faire recours dès lors que, dans le cas d’espèce et comme il l’indique à raison, les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 20 al. 1 LPJA, en lien avec l’art. 145 al. 1 let. a CPC, de même qu’avec l’art. 34 al. 1 LPJA). On constate au demeurant, à la lecture du mémoire de recours du 12 mai 2024, que l'intéressé a parfaitement compris ce qu'attendait la commission et les motifs de son échec. Il ne se plaint d’ailleurs pas d’avoir été induit en erreur. Ce grief doit donc être écarté.

b/bb) Sous l’angle de la motivation, le recourant se plaint également du fait que la décision entreprise ne ferait allusion qu’aux griefs qui lui ont été adressés à l’issue de sa plaidoirie, sans mentionner le déroulement de celle-ci dans le détail et sans indiquer ce qui aurait été bon ou adéquat du point de vue du fond et de la forme. Il relève aussi une absence de mention de réussite ou d’échec pour cette partie, comme c’est le cas pour les autres.

Dans ses observations, l’intimée considère que, contrairement à ce qu'indique le recourant, les quelques points positifs de l'examen, ainsi que les points négatifs ont été mentionnés et figurent dans la motivation écrite de la décision querellée. Cependant, comme cela ressort de cette motivation, les points négatifs ont été prépondérants, ce qui a conduit la commission à considérer que le candidat avait échoué.

La Cour de céans constate que la motivation écrite datée du 16 avril 2025 rapporte que le recourant a introduit sa plaidoirie, qu’il a exposé le plan de celle-ci et que, à juste titre, il est arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait pas imputer à sa mandante tous les cas de dommages à la propriété visés dans l’ordonnance pénale. Il lui a néanmoins été reproché d’avoir lu cette dernière alors qu’elle figurait au dossier, de ne pas s’être interrogé sur la licéité de certains moyens de preuve et sur les circonstances de l’obtention de certains éléments de preuve, ainsi que d’avoir admis que sa cliente avait commis des dommages à la propriété, alors qu’il convenait de conclure à l’acquittement total et non partiel. Cette motivation indique également qu’il était attendu des candidats qu’ils analysent et contestent la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction en question, ce que le recourant admet ne pas avoir effectué. Au vu de ces éléments, il apparaît que la décision a été suffisamment motivée pour permettre au recourant de comprendre les éléments qui n’ont pas donné satisfaction et la contester en connaissance de cause, le cas échéant. On constate d’ailleurs, à la lecture du mémoire de recours du 12 mai 2025, que l’intéressé a parfaitement compris qu’il avait échoué à cette partie – bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la motivation écrite du 16 avril 2025 – de même qu’il a pleinement compris les motifs, exposés oralement puis par écrit, dudit échec. L’intimée n’avait pas l’obligation d’exposer et de discuter les autres éléments, elle pouvait se contenter d’aborder les questions décisives. En ce qu’il invoque une violation de son droit d'être entendu en raison de la non-motivation de la décision attaquée sur ce point, le grief du recourant s’avère aussi mal fondé.

b/cc) Toujours en lien avec la violation du droit d’être entendu et plus exactement avec un prétendu défaut de motivation, le recourant estime enfin que l’intimée aurait violé la garantie constitutionnelle en se limitant à indiquer, pour le thème procédural: « [l]e thème de procédure a été considéré comme réussi ».

Dans la mesure où ce thème a été jugé suffisant, on peut douter de l’intérêt digne de protection (art. 32 LPJA) du recourant à voir cette partie de l’examen être motivée et développée comme les autres. En effet, on le rappelle, une décision doit être motivée afin que le recourant puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Or, la partie considérée n’entraîne pas de conséquence juridique négative pour le candidat, puisque son échec à l’examen oral a été prononcé en raison de ses prestations aux autres thèmes. Les membres de la commission ont en effet unanimement considéré que la réussite du thème de procédure civile n’était pas de nature à contrebalancer l’échec aux autres thèmes. Sous cet angle non plus le grief de défaut de motivation du recourant n'est pas fondé.

c) En ce qui concerne encore la qualité du dossier de plaidoirie remis à l’intéressé dans le cadre de la procédure de recours, il s’agit vraisemblablement d’une question d’accès au dossier garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd.

Dans le cadre de la procédure administrative, le législateur neuchâtelois a explicitement prévu que les parties ont le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l’autorité (art. 22 LPJA). Aussi, rien n’empêchait le recourant de prendre le temps de consulter le dossier sur place si les copies qui lui ont été remises manquaient de lisibilité. Or, il ne prétend pas que le dossier en mains de l’autorité – qui lui était déjà connu, puisqu’il constituait la documentation de base pour sa plaidoirie, lors de l’examen oral – aurait été de mauvaise qualité et qu’il n’aurait dès lors pu s’y référer pour rédiger son recours convenablement. En outre, il ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir porté cette problématique à la connaissance du Service cantonal de la population, voire de la commission, ni que ces derniers auraient refusé de lui remettre d’autres copies. En tout état de cause, il n’expose pas clairement en quoi ce manque de lisibilité l’aurait entravé dans l’exercice de ses droits. À ce titre, la Cour de céans relève que la partie du mémoire de recours relative à l’épreuve de la plaidoirie est détaillée et motivée, respectivement, consiste essentiellement en une analyse des réponses qu’il a données lors de son examen ; aucune critique ne concerne le contenu du dossier de plaidoirie. Dans ces conditions, on ne saurait pas davantage retenir que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé en raison d’un quelconque manque de lisibilité des copies qui lui ont été remises durant le délai pour recourir contre la décision entreprise.

3.                            a) En application de la LAv, l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux avocats, un professeur d'université ; art. 22 LAv) est chargée d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv). Le secrétariat de la commission est assuré par le Service cantonal de la population (art. 12 RLAv). L'examen comporte trois épreuves écrites, soit la rédaction d'un acte de procédure, d'un recours et d'une consultation dans tout domaine du droit. La commission taxe chacun des travaux de l'appréciation réussie ou non réussie, délivrée à la majorité de ses membres. Les candidats ne sont admis ensuite à l'épreuve orale que si deux des travaux écrits au moins sont réussis (art. 17 et 18 RLAv). En vertu de l’article 19 RLAv, l'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures (al. 1). L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30 minutes au moins (al. 2). La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi (al. 3). En fin de session, le président de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves. Une expédition de l'attestation de réussite ou d'échec à l'examen est remise séance tenante aux candidats (art. 24 RLAv). Le candidat qui a échoué trois fois n'est plus admis à l'examen (art. 25 al. 3 RLAv). La commission peut au surplus édicter au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22 RLAv), ce qu'elle a fait en adoptant les recommandations à l’attention des maîtres de stage et avocats-stagiaires pour les examens du barreau datées du 7 décembre 2020 (ci-après: les recommandations).

b) La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la Cour de céans saisie se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4b, 118 Ia 488 cons. 4c, 106 Ia 1 cons. 3c ; arrêt du TF du 18.05.2018 [2D_45/2017] cons. 4.1). Une décision est arbitraire au sens de l’article 9 Cst. féd. que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 II 121 cons. 5.2 et les réf. cit.). Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010 [2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 cons. 6.2, 131 I 467 cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 17.01.2024 [2C_568/2023] cons. 6.1 et 19.08.2022 [2D_20/2022] cons. 3.1). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle maîtrise (sur ces points : cf. aussi arrêt du TF du 16.05.2018 [2D_38/2017] cons. 4.1 ; arrêt de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8).

c) Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury. Ceci étant, la limitation du pouvoir d'examen est moins stricte s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit que par rapport au contrôle d'examens oraux, où il n'est notamment pas possible de reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401 ss, 410-412 ; Johnson, La Commission de recours de l'université de Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss). A l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1, 106 Ia 3 ; Garonne, op. cit., p. 410 ; Johnson, op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours, justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave (arrêt du TAF du 19.05.2009 [B-1783/2009] cons. 5.2 et les réf. cit.).

d) Ceci étant, la Cour de céans rappellera encore que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un acte « efficace » mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs (arrêt de la Cour de droit public du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8, confirmé par arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011]).

4.                            En ce qui concerne les arguments d’ordre procédural, le recourant invoque deux griefs.

a) Il émet d’abord des doutes quant à la constitution de la commission – sans toutefois invoquer formellement un défaut de composition – à mesure que trois avocats au barreau en étaient membres lors de la session concernée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission était composée de B.________, en sa qualité de professeure ordinaire de droit civil et de droit de la santé auprès de l’Université de Neuchâtel, de C.________ et D.________, en qualité de magistrates et de Maîtres E.________ et F.________, en qualité d’avocats. Certes, selon le rôle officiel du barreau neuchâtelois, B.________ exerce, en parallèle de son activité à l’Université, en tant qu’avocate. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la session d’examen en question, elle siégeait en sa qualité de professeure de droit. Force est dès lors de constater que la composition de la commission était conforme à l’article 22 LAv et ne prêtait pas le flanc à la critique.

b) Le recourant invoque ensuite une problématique en lien avec la gestion du temps durant l’épreuve du cas pratique. La décision entreprise retient que l’intéressé n’a pas eu le temps de traiter la troisième question consistant à renseigner la psychothérapeute sur la façon dont elle pouvait s’assurer que ses honoraires seraient effectivement payés. Il ressort de la décision entreprise que le recourant n’a dès lors pas été évalué sur ce point.

En vertu de l’article 19 al. 2 RLAv, outre la plaidoirie, l’examen oral comprend une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d’une durée de 30 minutes au moins. Selon les recommandations, le cas pratique, soit la réflexion sur une question juridique, est préparé par le professeur d'université membre de la commission et est à résoudre avec un temps de préparation de 15 à 30 minutes. Le candidat doit démontrer qu'il s'est posé les bonnes questions, sait où chercher les réponses, sait raisonner et appliquer le droit pertinent à l'état de fait. La durée de ce volet d'examen est de 10 à 15 minutes.

D’après les dires du recourant, un membre de la commission aurait indiqué qu’il s’était déjà écoulé 13 minutes et 30 secondes au moment d’aborder la troisième des quatre questions du cas pratique, traitée semble-t-il en dernier ; faute de temps, il aurait alors été décidé de mettre un terme à ce volet de l’examen avant qu’il n’ait eu la possibilité de répondre à l’ensemble des questions. Or, en se référant à l’article 19 al. 2 RLAv qui fait mention d’une durée de l’examen de 30 minutes au moins, le recourant estime qu’il était possible de dépasser le temps imparti pour les trois épreuves de l’examen oral et que l’intimée aurait dû lui laisser l’occasion d’aborder cette question. Dans le même temps, toujours en vertu de cette disposition, le recourant soutient que les trois parties de l’examen oral devraient être équivalentes et considère dès lors que chacune d’elles devrait durer dix minutes. Il reconnaît n’avoir pris aucune note en vue de répondre à la question concernée, mais conteste la façon de procéder de l’intimée, tout en prétendant y avoir répondu. L’intimée explique que le recourant a disposé de 30 minutes de préparation pour présenter le cas pratique qui portait sur les droits et obligations d'une psychothérapeute et qu’il a pu s'exprimer durant une dizaine de minutes. Elle précise qu’elle n'a pas noté un dépassement du délai accordé au cas pratique, comme le prétend le recourant. Elle reconnaît que dans une telle hypothèse, cela aurait pu avoir une conséquence sur le cas de procédure qui devait être traité par la suite, ce qui n'a pas été le cas. À son sens, l’examen oral s’est déroulé dans le respect des prescriptions légales.

La Cour de céans relève tout d’abord des contradictions dans les propos du recourant. En effet, d’une part, il allègue ne pas avoir eu la possibilité de répondre à l’ensemble des questions du cas pratique, d’autre part, il expose les réponses qu’il aurait données aux quatre questions du cas pratique, en soutenant même avoir répondu correctement à la troisième question, abordée a priori en dernier lieu par le candidat. De même, d’un côté, il semble estimer que chaque partie de l’examen oral ne devrait durer que 10 minutes au vu de leur équivalence, et, de l’autre, il allègue qu’il aurait été possible de dépasser le temps imparti pour les trois épreuves de l’examen oral, soit d’aboutir à un temps total supérieur à 30 minutes, tout en se plaignant du fait que l’intimée ne lui aurait pas laissé le temps d’aborder la troisième question du cas pratique alors que 13 minutes et 30 secondes auraient déjà été écoulées. Si l’on retient que la durée de l’examen aurait effectivement dû être de dix minutes, le temps imparti aurait déjà été dépassé de plus de trois minutes, selon les propres dires de l’intéressé, et ce, à son avantage dans la mesure où il a pu s’exprimer plus longuement sur le cas pratique. On ne peut par ailleurs pas exclure que s’il avait eu quelque chose à dire sur cette question, il aurait, sans doute, tout de même glissé quelques mots ou du moins insister pour le faire, ce qu’il n’allègue pas. A souligner que les notes personnelles de l’intéressé sur la troisième question relative aux renseignements à donner à la psychothérapeute sur la manière dont elle pouvait s’assurer du paiement effectif de ses honoraires se limitent à lui conseiller de vérifier si la patiente dispose d’une assurance maladie complémentaire ; ceci semble plutôt plaider pour un candidat qui n’avait pas de réponse suffisante à apporter, quand bien même il prétend aujourd’hui qu’il aurait cité, à bon escient, l’article 50c OMal ; il sera toutefois revenu plus avant sur cette possible réponse donnée, lors de l’analyse des griefs au fond (cf. infra cons. 6 b/cc). Ceci étant et en tout état de cause, si l’on considère que la résolution du cas pratique a réellement débordé sur la partie consacrée à la procédure – comme l’allègue le recourant – il convient de rappeler que celui-ci a réussi cette dernière épreuve. Par conséquent, le prétendu rabotement de temps ne lui a, quoi qu’il en soit, pas été préjudiciable, de sorte qu’on peut même s’interroger – pour autant que les dires du recourant soit établis, ce qui n’est pas le cas – sur son intérêt digne de protection à l’invoquer. S’agissant de la question de savoir si le recourant aurait eu un droit à s’exprimer pendant 15 minutes, on note que les recommandations indiquent que le thème du cas pratique dure de 10 à 15 minutes. La Cour de céans constate donc que l’intimée n’était pas tenue de mettre un terme à cette partie de l’examen oral uniquement à l’issue de 15 minutes, mais au contraire qu’elle disposait d’une certaine marge de manœuvre, dont elle n’a pas abusé, y compris en suivant les allégations non établies du recourant. Par conséquent, il n’apparaît pas que la procédure d’examen ait été entachée d’un quelconque vice.

                        c) Il découle de ce qui précède que l’examen oral du recourant du 28 mars 2025 s’est déroulé dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, ainsi que des consignes données, de sorte que les griefs d’ordre procédural du recourant doivent être écartés.

5.                            Au-delà de ces allégations et toujours sous un angle principalement procédural, le recourant considère que le résultat de l’examen oral, dans la mesure où il n’est pas enregistré, ne permet que difficilement une analyse a posteriori.

a) Le principe de l'égalité des armes tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'article 29 al. 1 Cst. féd., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 cons. 4.2.1, 137 IV 172 cons. 2.6).

b) En l'occurrence, le recourant ne prétend pas – et à juste titre – que le droit cantonal applicable à l'organisation des examens d'avocat ou la jurisprudence (développée en lien avec le droit d'être entendu) ne prévoient d'obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de procéder à des enregistrements sur un support audio ou vidéo (arrêt du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral s'est déjà demandé si l'exigence d'un procès-verbal d'examen n'était pas en soi exagérée et quelque peu théorique. On voit mal en effet comment des examinateurs, appelés à interroger de nombreux étudiants au cours d'une même session, pourraient tenir un procès-verbal – même sommaire – des questions et réponses pour chacun des candidats. Par ailleurs, l'utilité d'un tel procès-verbal est en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base ; en réalité, seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur et c'est là précisément l'utilité d'un coexaminateur (ATF 105 Ia 200 ss, cons. 2c), en l’occurrence un collège de cinq experts.

c) Dans la décision querellée, respectivement la motivation écrite du 16 avril 2025, et ses observations du 18 août 2025, la commission expose le déroulé des épreuves concernées et les motifs de leurs évaluations. Certes, le recourant ne se contente pas de formuler des critiques d'ordre général concernant les difficultés à démontrer le déroulement de son épreuve orale, il exprime explicitement les faits qu’il est dans l’impossibilité de démontrer, soit l’ordre et la formulation des questions, ainsi que les réponses données. Cependant, comme on le verra lors de l’analyse des griefs relatifs au fond (cf. infra cons. 6), il ne présente pas d'indices propres à remettre en question le déroulement des épreuves tel qu'il figure dans la décision entreprise, ni n’apporte d'éléments suffisants qui permettraient de douter des faits tels que constatés par l’intimée. Les éléments qu’il soulève dans son recours, concernant les réponses qu'il aurait données lors de l'examen oral, ne modifient en rien cette appréciation. Au surplus et à toutes fins utiles, on note que l’intéressé ne met pas en doute les compétences des membres de la commission. Quoi qu’il en soit, rien ne permet de considérer que les membres ayant assisté à l’examen oral du recourant ne peuvent être pris au sérieux, soit que leur détermination pourrait prêter à caution, bien au contraire. Aussi, on ne saurait admettre que la tenue d'un procès-verbal ou d’un enregistrement s'imposait de manière impérative. Le principe de l'égalité des armes n’a pas non plus été violé et le grief doit être écarté.

6.                            Reste à examiner si, comme le soutient le recourant au fond, la constatation de son échec définitif à l’examen du barreau, en raison de l’insuffisance de son examen oral passé en troisième et dernière tentative, est arbitraire et viole la loi.

En l’occurrence, une grande partie du mémoire de recours est consacrée à la manière avec laquelle ont été évaluées les prestations de l'intéressé lors de son examen oral du 28 mars 2025. À cet égard, il estime que la commission a constaté de manière incomplète et inexacte les faits et qu’elle a violé le droit. En substance, il oppose sa propre évaluation de l’épreuve orale à celle de l’intimée et estime avoir apporté les réponses attendues, l’épreuve devant par conséquent être considérée comme réussie. En suivant la systématique du recours, il sera revenu consécutivement sur chaque thème de l’oral et les questions posées dans ce cadre.

On rappellera ici qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de refaire, en lieu et place de la commission, la correction de l’épreuve du recourant, pas plus d'ailleurs que, par voie de conséquence, celle de l’autre candidat ayant passé l’examen oral à la même session. En effet, comme exposé ci-avant (cf. supra cons. 3b), le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la Cour de céans saisie se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En d’autres termes, elle se limite à examiner si la décision est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne s’agit nullement de s’attarder sur le fait qu’une autre solution ait pu paraître concevable, voire préférable.

a) S’agissant plus particulièrement de la partie plaidoirie, le recourant estime qu’elle doit être considérée comme réussie en faisant valoir des arguments de plusieurs ordres.

a/aa) Il estime tout d’abord que le dossier qui a été remis aux candidats contenait des parties peu lisibles et qu’il était vraisemblablement plus volumineux que celui soumis usuellement lors des sessions précédentes.

À cet égard, l’intimée explique que les candidats doivent être en mesure de sélectionner les pièces pertinentes au dossier et se concentrer sur celles utiles à leur plaidoirie.

En comparant la volumétrie du dossier que le recourant a dû analyser pour sa plaidoirie en mars 2025 avec celui remis aux candidats des autres sessions, le recourant semble se prévaloir d’une inégalité de traitement. Cependant, il n’allègue aucun élément permettant de comparer leur situation et déterminer si ces dernières étaient effectivement semblables et donc comparables, a fortiori, il ne le démontre pas. Or, l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.) impose à l’Etat et à l’administration non seulement de traiter de manière semblable des situations semblables, mais également de traiter de manière différenciée des situations différenciées (ATF 147 V 146 cons. 5.4 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 21.03.2023 [1C_204/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). S’il convient d’admettre qu’il se trouvait dans une situation similaire à celle du candidat qui passait son examen oral en même temps que lui et qui a dû traiter le même dossier de plaidoirie, cela ne saurait être le cas avec les candidats passant leurs examens lors des sessions précédentes. En tout état de cause, l'intéressé n’apporte aucun indice concret ni preuve d’une inégalité susceptible de remettre en cause le choix du dossier de plaidoirie effectué par l’intimée dans le cadre de ses prérogatives. A noter que celle-ci précise, dans ses observations, que l’autre personne candidate à la session de mars 2025 a passé avec succès cette épreuve, ce qui démontre qu’il était tout à fait possible d’effectuer une plaidoirie satisfaisante au moyen des documents à disposition et dans le temps imparti. A l’instar de la commission, la Cour de céans retient encore que tout candidat à l’examen du barreau, qui plus est après un stage de deux ans au minimum, doit savoir sélectionner les pièces pertinentes d’un dossier et reconnaître celles dont la portée est limitée, ceci constituant même une compétence nécessaire à l’activité d’avocat. Aussi, l’analyse de ces dernières ne devrait pas mobiliser plus que de raison les candidats, en tous les cas, cette activité ne devrait pas leur demander d’y consacrer la plus grande partie du temps d’épreuve. En ce qui concerne les éventuelles parties difficilement lisibles, si les passages en question entravaient réellement la bonne compréhension du dossier – ce que le recourant n’invoque nullement – il lui appartenait de s’approcher de la personne présente dans la salle d’examens pour lui faire part de ses difficultés et recueillir son assistance ; il ne prétend pas l’avoir fait, ni qu’on lui aurait refusé une telle aide. A noter encore que l’autre candidat à la session de mars 2025 disposait d’un dossier semblable à celui du recourant, ce qui ne l’a pas empêché de réussir l’épreuve de plaidoirie. Le grief du recourant doit donc être écarté.

a/bb) La décision entreprise mentionne à titre de point négatif le fait que le recourant a admis, dès l’introduction de sa plaidoirie, que sa cliente avait commis des dommages à la propriété, alors qu’il était attendu qu’il analyse et conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction à l’article 144 CP.

Le candidat reproche à l’intimée d’avoir considéré la stratégie de défense présentée lors de sa plaidoirie orale comme inappropriée. Il estime que l’avocat est libre d’opter pour la stratégie qui lui semble la plus pertinente pour défendre les intérêts de son client. En l’occurrence, dans la mesure où il ressortait du dossier qui lui a été remis que sa mandante avait admis le fait d’avoir jeté du compost sur la voiture en question, et qu’elle était prête à réparer le dommage causé, il a considéré que la défense la plus adéquate était de plaider l’acquittement partiel, sans quoi l’avocat aurait risqué de se « décrédibili[ser] ». A ce titre, il estime que la commission se trompe « profondément » dans l’analyse juridique du cas soumis à l’examen puisque, à son sens, il était évident que les éléments constitutifs de l’article 144 CP étaient réunis, ce qui justifiait son choix de plaider l’acquittement partiel. Il reconnaît néanmoins ne pas avoir évoqué et discuté les conditions d’application de cette disposition légale, au motif que l’établissement des faits aurait été au cœur de cette affaire et qu’il souhaitait dès lors se concentrer sur cet aspect dans sa plaidoirie. Il affirme encore que les juges connaissent « fort bien » les éléments constitutifs d’une telle disposition et qu’ils appliquent en tout état de cause le droit d’office. En outre, en admettant que sa cliente puisse être condamnée pour une infraction sur les neuf contenues dans l’ordonnance pénale, l'intéressé considère que son raisonnement était, à tout le moins, exact pour huit des infractions reprochées à sa mandante et que, par conséquent, l’intimée a excédé son pouvoir d’appréciation et a rendu une décision disproportionnée. Il prétend finalement que la commission lui aurait indiqué, lors de la motivation orale, qu’il aurait dû appliquer une autre disposition légale que l'article 144 CP. Or, il relève que la motivation écrite de la décision entreprise ne reprend pas ce point et diffère donc de la motivation orale, laquelle est juridiquement inexacte.

Dans ses observations, l’intimée estime que le recourant perd de vue que, même si des faits sont admis par un prévenu, cela ne signifie pas nécessairement qu'une infraction est réalisée. En développant l’élément constitutif du comportement typique de l’infraction de l’article 144 CP, ce qui était attendu des candidats et que le recourant n’a pas fait, elle considère qu’il serait arrivé à la conclusion que dite infraction n'était pas réalisée, ce qui permettait de conclure à l'acquittement total de sa cliente. Elle relève que la littérature mise à la disposition des candidats aurait pu aider l’intéressé à se questionner en ce sens. La commission souligne le fait que le recourant doit garder à l'esprit que le rôle de l’avocat n'est pas de soutenir l'accusation, mais de défendre son client de manière raisonnable. De l’avis de l’intimée, il était tout à fait raisonnable de conclure que l'infraction n'était pas réalisée pour le cas du déversement du compost. Elle relève également le fait que, dans l'analyse juridique présentée par le candidat, celui-ci tient pour acquis que des déchets se trouvaient à l'intérieur du moteur du véhicule touché, causant un dommage, et ce en s’appuyant en particulier sur un devis du garagiste du plaignant. Or, elle souligne à nouveau qu'il n'appartenait pas au recourant de soutenir l'accusation. La commission conteste enfin lui avoir indiqué, lors de la motivation orale, qu’une autre disposition légale que l’article 144 CP aurait dû être appliquée.

En l'espèce, on constate que le recourant ne fait qu’opposer son appréciation à celle de l’intimée en soutenant que son approche aurait dû être considérée comme adéquate. De son côté, la commission – composée de deux magistrates, deux avocats et une professeure d'université – motive de manière détaillée pour quelles raisons l’approche de l'intéressé ne peut être suivi. Sauf à admettre que le candidat est mieux à même d'apprécier son niveau de connaissances que la commission d’examen, la Cour de céans n'a aucune raison de substituer à l'évaluation des experts celle proposée par le recourant. En effet, au vu des explications circonstanciées apportées par l’intimée, aucun élément ne laisse à penser que son approche est insoutenable et disproportionnée. Au contraire, ses considérations paraissent suffisamment motivées et étayées aux yeux de la présente Autorité, à qui il n’appartient pas d’user de ses connaissances spécifiques pour trancher la question de droit posée par le cas de plaidoirie. À rappeler encore que l’examen du barreau vise à évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que les aptitudes professionnelles des candidats et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but – comme déjà dit (cf. supra cons. 3d) – on ne peut se contenter d'un acte « efficace » mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs. Partant, l’argumentation ci-avant du recourant ne saurait, quoi qu’il en soit, être suivie, tout particulièrement, lorsqu’il sous-entend que – les juges connaissant parfaitement les éléments constitutifs de l’article 144 CP et appliquant en tout état de cause le droit d’office – il n’avait pas à s’y attarder. Enfin, s’agissant de la prétendue divergence de motivation entre les restitutions orale et écrite, l’intéressé n’apporte aucun élément propre à remettre en doute les affirmations de l’intimée, étant précisé que des mémos vocaux établis postérieurement à l'examen sans possibilité de vérifier qu'ils restituent l'exactitude des propos tenus par la commission ne sauraient être suffisants ; son argumentation à ce propos constitue ainsi une pure appréciation personnelle.

a/cc) La commission a également reproché au candidat d’avoir lu l’ordonnance pénale qui figurait pourtant au dossier et était à disposition du tribunal, ce qui était dès lors inutile.

Le recourant conteste cette appréciation qu’il estime être erronée, tout en expliquant s’être contenté de reprendre les infractions visées sans lire le document dans son intégralité, comme le prouverait ses notes personnelles prises durant le temps de préparation. L'intéressé se pose la question de savoir si cet élément était dans tous les cas de nature à le faire échouer.

L’intimée maintient les constatations de la décision querellée et rappelle que le temps perdu à la lecture du document qui faisait partie du dossier était de nature à priver le candidat du temps nécessaire pour développer d’autres aspects méritant une analyse.

Comme déjà dit, à l’appui de ses propos, le recourant se réfère à ses notes personnelles de plaidoiries qui ne contiennent qu’un bref résumé des faits. Cependant, ce document ne saurait être déterminant, puisqu’on ne peut affirmer avec certitude qu'il a restitué exactement tout le contenu de ses notes lors de son épreuve. De par leur nature, lesdites notes n’ont vocation qu’à être un support à ce qui va être déclamé par oral. Aussi, on ne peut exclure que le recourant n’ait que brièvement résumé les faits sur son brouillon avec pour objectif, le moment venu, d’effectuer la lecture de l’ordonnance pénale. Aussi, sa contestation n’est pas suffisamment prouvée et n’est pas propre à remettre en doute les constatations de la commission. En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue qu’il s’agit d’un élément négatif relevé parmi d’autres et qu’il n’y a pas lieu de se déterminer ici si, à lui seul, il serait de nature à faire échouer le recourant, au vu de ce qui précède, comme d’ailleurs, de ce qui suit.

a/dd) Enfin, s'agissant de la plaidoirie, la décision querellée mentionne, en tant que point ayant influencé négativement le résultat d’examen, le fait que le recourant n’ait pas abordé la question de la licéité des moyens de preuve au dossier.

Dans son mémoire, l’intéressé se plaint tout d’abord que cet aspect n’aurait pas été mentionné lors de la motivation orale. Ensuite, il estime, sur la base de ses développements juridiques, qu’il n’était pas pertinent d’aborder cette question dans la mesure où sa mandante a admis librement les faits qui ressortaient de la vidéo litigieuse.

En substance, la commission conteste que cette question n’ait pas été abordée lors de la motivation orale et maintient qu’il était attendu des candidats qu’ils traitent cet aspect, dans la mesure où l’examen de cette question constituait un moyen d’affaiblir l’accusation.

À nouveau, le candidat se contente d’opposer sa thèse à celle de l’intimée sans parvenir à démontrer que celle-ci se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables. En effet, il a lieu de considérer que cette dernière explique à satisfaction pour quelle raison, en usant de la liberté qui lui est dévolue dans l’organisation des épreuves, elle a retenu l’examen de la licéité des moyens de preuve comme un critère d’évaluation de la plaidoirie. Or, le recourant admet ne pas avoir abordé cette question ; ses développements juridiques postérieurs ne lui sont dès lors d’aucun secours. Quoi qu’il en soit, il apparaît que l'appréciation de cette question par la commission repose sur des critères pertinents ; elle n'a ainsi rien d'insoutenable, ni partant d’arbitraire.

b) Le recourant conteste ensuite l’appréciation de l’intimée quant à sa prestation lors du cas pratique, en discutant les différentes questions qui lui ont été posées à cette occasion. A savoir que le cas pratique portait sur les droits et obligations d’une psychothérapeute prenant en charge une adolescente et comprenait quatre questions.

Dans ses déterminations, l’intimée maintient que, par ses prestations lors de l'examen, le candidat n’a pas correctement renseigné la psychothérapeute sur ses droits, de sort que le thème en question doit être considéré comme échoué.

b/aa) Plus spécifiquement, la première question posée consistait à savoir si la psychothérapeute, pratiquant également l’hypnose, pouvait ou non suivre la patiente mineure sans l’accord de ses parents. La commission attendait des candidats qu’ils abordent en premier lieu la problématique de l’exercice des droits strictement personnels par une personne capable de discernement (incapacité retreinte) selon l’article 19c CC. Ceci étant précisé, la décision entreprise retient que l'intéressé a identifié la problématique des droits strictement personnels selon cette disposition, sans avoir été en mesure de raisonner correctement sur le fait que le suivi psychothérapeutique et la thérapie d’hypnose constituaient l’exercice d’un droit strictement personnel. Elle rapporte que son argumentation s’est concentrée sur la question de savoir si l’hypnose était un traitement médical au sens de la jurisprudence ; or, la question était celle de savoir ce qu’était l’exercice d’un droit strictement personnel. 

Le recourant soutient avoir répondu correctement à cette question, alléguant avoir indiqué que l’hypnose relevait d’un traitement médical qui constitue un droit strictement personnel.

L’intimée précise qu’il était attendu du candidat qu’il indique que le traitement par hypnose constituait une atteinte à l’intégrité psychique, laquelle fait partie des droits strictement personnels pour lesquels les personnes capables de discernement – mais ne disposant pas de l’exercice des droits civils – peuvent agir seules, en application de l’article 19c CC. Elle réaffirme que l'intéressé s’est uniquement demandé si l’hypnose était un traitement médical pour appliquer l’article 19c CC, ce qui n’était pas déterminant en l’espèce. La réflexion juridique pertinente pour réussir cette question résidait dans la capacité du candidat à identifier l’existence d’une atteinte à un droit strictement personnel en cas de traitement psychothérapeutique ou d’hypnose. Il a donc été considéré que la question était échouée, dans la capacité du recourant à reconnaître un droit strictement personnel et d’en tirer les conséquences sur le plan juridique.

La Cour de céans constate, sans substituer ses connaissances à celles de l’intimée, que la réponse apportée par le recourant ne correspond effectivement pas à l’entier du développement qui était attendu. Par conséquent, il n’était pas insoutenable de considérer cette question comme échouée.

b/bb) A la question de savoir si la psychothérapeute était tenue d’informer les parents de ce suivi, la décision querellée expose que le recourant a correctement répondu que la psychothérapeute violait son secret professionnel en révélant aux parents le traitement suivi par l’enfant. Dans ses observations, la commission a toutefois précisé que cette question n’avait pas été traitée dans son intégralité par l’intéressé, puisqu’il était attendu qu’il mentionne également que l’information des parents dépendait de la capacité de discernement de l’enfant.

Pour sa part, le recourant estime, qu’en exposant que la psychothérapeute ne devait pas informer les parents de sa patiente du traitement administré en raison du secret professionnel, tel que cela ressort de ses notes, il avait répondu pleinement de façon exacte.

On relève que la décision motivée ne fait pas explicitement mention de l’aspect en lien avec la capacité de discernement de la patiente, qui ressort bien plutôt des déterminations de l'intimée qui ont été soumises au recourant. Toutefois, ce dernier n’allègue nullement avoir parlé de cette problématique lors de son examen. Par ailleurs, il est constaté que ses notes personnelles ne font pas état de ce point. Aussi, en comparant l’entier de la réponse attendue par l’intimée – dont le recourant a pu prendre connaissance, à tout le moins, dans le cadre de la procédure de recours – et la réponse que celui-ci indique avoir apportée, on constate que cette dernière semble incomplète. Par conséquent, l’appréciation de la commission, indépendamment de la motivation écrite de la décision entreprise, ne paraît pas arbitraire.

b/cc) Comme exposé précédemment (cf. supra cons. 4b), la troisième question consistait à renseigner la psychothérapeute sur la façon dont elle pouvait s’assurer que ses honoraires seraient effectivement payés. La décision contestée retient que le recourant n’a pas eu le temps de la traiter et qu’il n’a dès lors pas été évalué sur ce point.

L’intéressé reconnaît n’avoir pris aucune note pour répondre à cette question, mais conteste l’appréciation de l’intimée. En effet, selon ses dires, il aurait été décidé, en raison d’un manque de temps, de mettre un terme au cas pratique avant qu’il n’ait eu la possibilité de répondre à l’ensemble des questions (cf. supra cons. 4b). Toutefois, dans le même temps, il indique qu’au cours de l’épreuve, un membre de la commission lui aurait posé la question de savoir si une psychothérapeute pouvait se faire rembourser ses honoraires par l’assurance-maladie, dans le cas où ils n’auraient pas été payés par le patient. A cette question, le candidat aurait mentionné l’article 50c OAMal en l’appliquant au cas d’espèce et estime donc avoir répondu correctement à la question posée.

La commission confirme, dans ses observations, que cette question n’a pas été abordée et considère qu’en particulier l’absence de notes prises par le recourant à ce sujet durant le temps de préparation de 30 minutes atteste de la non-réponse, et ce malgré le temps à disposition.

A la lecture de la décision querellée – à laquelle il convient de renvoyer –, la Cour de céans constate qu’il était effectivement attendu de l’intéressé, entre autres choses, qu’il mentionne l’article 50c OAMal. Comme souligné ci-avant (cf. supra cons. 4b), le contenu de ses notes personnelles sur cette troisième question relative aux renseignements à donner à la psychothérapeute sur la manière dont elle pouvait s’assurer du paiement effectif de ses honoraires semble parler en faveur d’un candidat qui n’a pas apporté la réponse attendue, quand bien même il prétend aujourd’hui, sans réussir à le démontrer, qu’il aurait cité à bon escient, dans ce cadre, l’article 50c OAMal. Force est en effet de convenir que le recourant n’apporte aucun élément propre à remettre en doute l’affirmation de l’intimée ; son argumentation à ce propos correspond également à une pure appréciation personnelle. Ceci étant, il sied de rappeler que l’intéressé n’a non seulement, selon toute vraisemblance, pas eu le temps de traiter la question de la prise en charge des frais de traitement par l'assurance-maladie (question 3), mais que, comme exposé ci-dessus et ci-dessous, il n'a pas répondu de manière satisfaisante aux trois autres, à savoir la possibilité de suivre l’enfant en traitement (question 1), l'information aux parents (question 2) et les risques professionnels (question 4). Aussi, même à suivre les allégations du recourant, une réponse correcte à cette troisième question n'aurait pas permis de considérer le thème du cas pratique comme réussi, pour ce seul motif.

b/dd) Concernant la question relative aux risques que la psychothérapeute peut encourir, si elle n’agit pas correctement, la décision querellée retient que le recourant a correctement répondu que la praticienne violait un secret professionnel en révélant aux parents le traitement suivi par l'enfant et qu'elle pouvait encourir des sanctions professionnelles administratives et pénales. Elle relève toutefois que celui-ci n’est pas entré dans le détail de ces sanctions.

Le candidat indique avoir mentionné que le secret professionnel était protégé par l’article 321 CP et qu’en cas de violation de celui-ci, le détenteur du secret peut encourir une sanction pénale. A cet égard, il aurait aussi mentionné les mesures disciplinaires de l’article 30 de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie, catalogue semblable à celui applicable pour la profession d’avocat. L’intéressée se plaint par ailleurs du fait que la question formulée en ces termes : « Quels sont les risques qu’elle peut encourir en tant que psychothérapeute si elle n’agit pas correctement ? » manquait de clarté et prétend que si elle avait été posée différemment, il aurait sans doute pu y répondre.

Dans ses observations, la commission précise que le recourant a uniquement évoqué les éventuels risques administratifs, sans examen détaillé des sanctions, ni de la responsabilité pénale ou des risques financiers et de ses conséquences (validité du contrat portant sur l’aspect patrimonial).

S’agissant particulièrement de la formulation de la question, il ressort de la donnée du cas pratique figurant au dossier que la notion de risque au sens large devait être comprise, ce qui commandait nécessairement que le candidat aborde la question sous différentes perspectives. A cet égard, la difficulté de compréhension exprimée par l’intéressé laisse plutôt à penser qu’il n’était pas en mesure de répondre aux attentes légitimes de la commission à l’égard de tout candidat prétendant à l’exercice du métier d’avocat. La réalité de la pratique fait qu’il n’est pas rare que des avocats aient face à eux des clients pouvant rapporter de manière floue et/ou confuse leurs problématiques, à charge pour eux de traduire les préoccupations de leurs mandants en enjeux et considérations juridiques, afin de les conseiller, voire de les représenter en justice, utilement. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a fait état des risques de sanctions administratives ou encore pénales tel que cela ressort d'ailleurs de ses notes personnelles. Il lui est en revanche reproché de ne pas avoir détaillé les éventuelles sanctions, ni même d'avoir parlé des risques financiers et ses conséquences. La seule mention dans ses notes de l'article 30 de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie ne permet pas encore de retenir qu'un examen des différentes sanctions possibles a été effectué. Par ailleurs, l’intéressé ne vient pas soutenir qu'il aurait exposé les risques financiers et ses conséquences. En tout état de cause, la Cour de céans relève que, bien que le candidat ait apporté certains éléments de réponses, il n'a pas fourni l'ensemble des explications attendues pour cette question. Aussi, l’appréciation de l’intimée ne prête nullement le flanc à la critique.

c) S’agissant en particulier de la partie relative à la procédure civile qui a été considérée comme réussie, l’intéressé estime qu’en voyant qu’il répondait rapidement et correctement à la liste des questions posées, l’intimée aurait dû lui en poser d’autres afin d’accumuler des « bons points » qui auraient alors, selon lui, pesés différemment dans l’appréciation de la commission. Il estime effectivement que ses bonnes prestations à cette épreuve auraient dû être prises en considération dans l’appréciation globale de l’examen oral (art. 19 al. 3 RLAv), ce d’autant plus qu’il estime que les questions de procédure sont plus importantes dans la conduite d’un procès que la question de déontologie relative au paiement des honoraires d’un avocat (cf. infra cons. 6d).

Dans ses observations, l’intimée confirme que le recourant a répondu de façon correcte aux questions posées, tout en précisant qu’il a parfois fallu le mettre sur la piste de la réponse attendue, ou l’inviter à consulter la loi, et que ses réponses étaient parfois minimalistes, alors que certaines d’entre elles appelaient des développements qu’il n’a pas livrés spontanément et en quantité suffisante. Au final, les membres de la commission ont unanimement considéré que la réussite du volet de procédure civile n’était pas de nature à contrebalancer l’échec aux autres volets. L’intimée conteste par ailleurs l’affirmation du candidat selon laquelle la maîtrise des règles de procédure serait plus importante que celle des règles relatives à la profession d’avocat, de même que le fait que des « bons points » – que le recourant aurait, par hypothèse, pu marquer en poursuivant le volet de procédure sur d’autres questions que celles préparées pour son examen – auraient pu être déterminants dans l’appréciation de l’examen oral dans son ensemble. Elle rappelle que ce dernier fait l’objet d’une appréciation globale par la commission, qui attribue un poids égal à chaque volet de la seconde partie de l’examen oral ; par ailleurs le choix et la formulation des questions, de même que le déroulement de l’examen, les critères adoptés et l’appréciation des connaissances scientifiques, lui appartiennent.

Ceci étant, compte tenu de la teneur de l’article 19 RLAv qui, d’une part, dispose que l’examen oral comprend – outre une première partie dédiée à une plaidoirie (al. 1) – une seconde partie sous la forme d’une épreuve en trois volets équivalents (réflexion sur une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) (al. 2) et, d’autre part, stipule que la commission apprécie globalement l'examen oral (première et seconde partie), qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi (al. 3), la Cour de céans constate que l’intimée n’a pas versé dans l’arbitraire en décidant d’attribuer un poids égal à chaque volet de cette seconde partie de l’examen oral. De même, il apparaît que la commission n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en jugeant que la prestation du recourant à la partie procédure civile ne pouvait renverser le bilan négatif de l’examen oral résultant de l’échec non seulement à deux des trois volets de la seconde partie, mais également de l’échec à la première partie dédiée à la plaidoirie.

d) Enfin, en ce qui concerne le thème portant sur les normes applicables à la profession d’avocat, en l’occurrence la note d’honoraires, la décision entreprise retient, en substance, que le candidat a su identifier les sources de la thématique, sans toutefois être en mesure de donner le détail des obligations de l’avocat en la matière.

Le recourant conteste différents aspects de la décision entreprise.

d/aa) Tout d’abord, il s’interroge sur l’opportunité d’avoir choisi de faire porter le volet de déontologie sur la question de la note d’honoraires. A ce titre, il indique que celle-ci est en principe établie par le maître de stage, de sorte que l’avocat-stagiaire ne dispose que de vagues connaissances théoriques. Il lui paraît qu’il y a suffisamment de questions à poser sur les autres règles déontologiques de la profession d’avocat.

De l’avis de l’intimée, la thématique choisie est opportune et les questions relatives aux honoraires – aspect important de la profession d’avocat – sont souvent thématisées. Elle rappelle que les recommandations mentionnent par ailleurs expressément que les règles professionnelles et de déontologie doivent être enseignées aux candidats. La commission cite également plusieurs dispositions légales contenues dans la LLCA et la LAv traitant de la question des honoraires. En somme, elle considère qu’il s’agit d’un sujet important que doivent maîtriser les candidats au barreau.

La Cour de céans ne peut, pour le moins, que convenir que ce sujet n’est pas sans relation avec la profession d’avocat et les exigences déontologiques afférentes. Le choix du thème n’apparaissant pas inapproprié, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation inhérent à l’élaboration de l’examen du barreau. De ce fait, le grief est mal fondé.

d/bb) La décision querellée retient, s’agissant de la question sur l’obligation de l’avocat d’établir une note d’honoraires, que le recourant n’a pas mentionné l’obligation de renseignement en cours de mandat. L’intéressé se serait limité à parler du devoir général d’information en début de mandat et de la facture finale.

Le candidat allègue avoir indiqué qu’en début de mandat, l’avocat doit renseigner son client sur les honoraires, mais également qu’il peut lui demander des acomptes en cours de mandat, qu’il doit établir des notes d’honoraires détaillées uniquement sur demande du client et qu’il adresse une facture finale en fin de mandat. Il prétend que ça « tombe sous le sens » que si des acomptes sont demandés, le client est renseigné quant aux activités effectuées jusqu’alors et le temps consacré pour chacune d’elles. Selon le recourant, lors de la motivation orale, la commission lui aurait indiqué qu’il était nécessaire d’adresser une facture tous les trois mois. Dans son mémoire de recours et en s’appuyant sur de la doctrine, l’intéressé prétend que c’est l’accord passé entre les parties qui détermine le rythme de facturation. Il relève en outre que la LLCA ne fixe aucune règle concernant cette fréquence. Au final, il estime que la décision attaquée est erronée et qu’elle manque de nuance puisque, selon lui, il suffit d’indiquer au client les activités réalisées pour son compte ainsi que le temps consacré à chacune d’elles. Ce n’est que sur demande que des détails ou des calculs supplémentaires doivent lui être donnés.

L’intimée expose que le recourant n’a, dans un premier temps, pas été en mesure d’indiquer que l’avocat devait spontanément, soit sans y être invité, informer périodiquement son client quant au montant de ses honoraires. A ce propos, la commission se réfère à de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui interprètent l’article 12 let. i 2ème alinéa LLCA. Or, le candidat s’était contenté de parler du devoir général d’information en début de mandat et de la facture finale sans évoquer l’obligation de renseignement en cours de mandat. Elle précise qu’il était attendu de celui-ci qu’il indique que l’avocat doit remettre les éléments nécessaires pour juger du caractère adéquat des honoraires réclamés, ce que l’intéressé n’a pas fait. L’intimée relève également que la période de facturation opportune devait être déterminée au cas par cas, notamment si un accord spécifique a été conclu en début de mandat. Elle se réfère en outre à un arrêt du Tribunal fédéral qui évoque une fréquence de facturation trimestrielle. Elle précise que le recourant ignorait ces aspects.

On relève qu’il était attendu du candidat qu’il mentionne et discute les jurisprudences fédérales topiques citées par la commission qui traitent du renseignement spontané en cours de mandat. Bien qu’il reconnaisse dans son recours que les considérations découlant de dites jurisprudences « tomb[aient] sous le sens », force est de constater qu’il n’allègue nullement et, a fortiori, ne démontre pas avoir fait état de ces éléments lors de son examen oral. Or, lors d’une évaluation des compétences professionnelles, il est essentiel que les candidats s'efforcent d'être, à tout le moins, exhaustifs et précis dans leurs réponses. Il ne peut être exigé des experts qu’ils déduisent des propos des différents candidats les éléments attendus. On ne peut dès lors reprocher à la commission d’être tombée dans l’arbitraire en considérant la réponse du recourant comme incomplète, bien au contraire. S’agissant plus particulièrement de la fréquence de la facturation, la Cour de céans constate que l’intéressé se limite à indiquer que l’appréciation de l’intimée – qui se fonde sur de la jurisprudence – devrait être « nuancée », sans pour autant expliquer en quoi cette dernière serait arbitraire. Il se contente à nouveau d’opposer son appréciation – fondée sur des éléments de doctrine choisis – à celle de la commission. Or, bien qu’il puisse exister des avis divergents sur cette question juridique, ce constat ne suffit pas encore à considérer l’appréciation des prestations de l’intéressé par l’intimée comme erronée, encore moins comme grossièrement erronée ou manifestement insoutenable.

d/cc) A la question de savoir si l’avocat pouvait refuser de restituer le dossier à un client mauvais payeur, la décision entreprise retient que le recourant a évoqué un droit de rétention sur des objets que le client aurait remis à l’avocat, alors qu’il était attendu des candidats qu’ils répondent que l’avocat ne pouvait pas procéder à la rétention du dossier dans le but que le client lui paie ses honoraires, ceci constituant un moyen de pression inadmissible, constitutif de contrainte pénale.

L’intéressé prétend avoir élargi le sens de la question en précisant que l’avocat disposait d’un droit de rétention sur les objets confiés, de même qu’il était possible de compenser les dettes qu’il aurait envers son client avec sa créance d’honoraires, et ce, après avoir répondu par la négative à la question posée. Selon ses dires, il a même ajouté qu’il s’agissait d’un moyen de contrainte, contraire à la loi. Il se plaint dès lors de ne pas avoir été écouté.

Dans ses observations, la commission maintient que le candidat n’a pas apporté la réponse attendue et précise que la question ne reposait pas sur la compensation. Elle indique que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce dernier a tout d’abord laissé entendre qu’un droit de rétention sur le dossier était possible et que ce n’est qu’après que la question lui ait été reposée spécifiquement sur cet aspect, et non sur les autres objets, qu’il a répondu par la négative, et ce, sans apporter d’autres explications.

Les allégations que l’intéressé apporte dans son recours concernant les réponses qu'il aurait données à la question relative au droit de rétention ne viennent pas réellement, à tout le moins pas de manière déterminante, contredire les constatations de l’intimée. Les parties s’accordent sur le fait que le recourant a répondu par la négative à la question de savoir si le fait de priver un client de son dossier pour obtenir le paiement de ses honoraires était licite. La commission souligne toutefois que, dans un premier temps, le candidat a laissé entendre l’inverse et que la réponse correcte n’a été donnée qu’après que la question lui a été reposée. La Cour de céans relève qu’il ne conteste pas, en tant que tel, cet aspect. Échouant à apporter des éléments suffisants qui permettraient de mettre en doute les faits constatés par l’intimée, l’appréciation de cette dernière n’apparaît pas comme critiquable.

d/dd) Il était ensuite attendu des candidats qu’ils se déterminent sur la possibilité d’utiliser une note d’honoraires comme moyen de preuve. Sur cet aspect, la décision querellée retient que le seul écueil soulevé par le recourant était l’apparition, sur le document, de l’adresse du client, alors qu’il était attendu qu’il relève que, par principe, tout ce que contient un relevé d’activités pouvait potentiellement constituer un secret. L’intéressé n’a pas non plus indiqué quelles mesures le mandataire devrait prendre le cas échéant.

Le candidat se plaint en premier lieu du fait que la décision ne mentionne pas dans quel contexte cette note pourrait être produite. Il considère ensuite que la commission se méprend et manque de nuance lorsqu’elle signale que, « par principe, tout ce que contient un relevé d’activité pouvait potentiellement constituer un secret ». Il énumère alors plusieurs situations dans lesquelles il estime que la note d’honoraires peut contenir des informations non susceptibles d’être protégées par le secret professionnel. S’agissant des mesures devant être prises le cas échéant, le recourant prétend que la commission lui aurait indiqué que le nom du client ne devait pas figurer sur le document et conteste son appréciation.

L’intimée relève que le contexte de la procédure de recouvrement des honoraires était précisé lors de l’examen. Elle précise qu’il était attendu des candidats qu’ils abordent derechef la problématique du secret professionnel dont il convenait de demander la levée. Or, le recourant n’a abordé que le problème de la mention de l’adresse du client.

L’intéressé reproche ensuite à la décision entreprise de ne pas contextualiser la question posée, mais l’on constate que, dans son mémoire de recours, il aborde spécifiquement l’aspect de l’utilisation de la note d’honoraires comme moyen de preuve dans une procédure de recouvrement des honoraires. Il apparaît dès lors que, comme l’affirme la commission, la question qui lui a été posée avait été parfaitement comprise au moment de son examen oral, ce qu’il ne conteste au demeurant pas en tant que tel, pas plus qu’il ne soutient avoir eu des difficultés à répondre pour cette raison. S’agissant du fait que le recourant considère que l’appréciation de la commission était erronée et trop catégorique, on relève qu’il était attendu des candidats qu’ils indiquent que, « par principe, tout ce que contient un relevé d’activité pouvait potentiellement constituer un secret ». Force est de convenir qu’en utilisant la formulation « par principe », l’intimée apporte précisément une certaine nuance qui ouvre la porte aux débats. En outre, la Cour de céans relève que l’intéressé n’allègue aucunement avoir fait part des différents arguments juridiques contenus dans son recours lors de son examen oral, ni ne se prévaut du fait qu’ils n’auraient pas été pris en considération. Aussi, ces explications apportées dans le cadre de la procédure de recours ne peuvent être prises en compte. Il n’appartient dans tous les cas pas à la présente Autorité de procéder à une analyse de la question juridique de fond. Enfin, force est de constater que la réponse du candidat était incomplète par rapport aux attentes de la commission, puisqu’il n’a pas précisé les mesures que le mandataire devrait prendre le cas échéant, il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, l’appréciation faite par l’intimée de la réponse donnée à cette question, au moment de l’examen du 28 mars 2025, ne s’avère pas arbitraire.

d/ee) La question du recouvrement des honoraires a ensuite été abordée. A cet égard, la décision querellée retient que le recourant n’avait pas connaissance de la jurisprudence topique, en l’occurrence l’ATF 150 II 300. Elle souligne également qu’il n’a décelé aucun problème quant au fait que l’autorité de surveillance lève le secret professionnel de l’avocat. Il était cependant attendu qu’il explique que pour demander une telle levée du secret, l’avocat doit tout d’abord expliquer pourquoi il ne lui était pas possible d’exiger une provision couvrant ses frais, respectivement, qu’il démontre avoir fait un effort pour tenter de percevoir des honoraires pendant l’exécution du mandat.

L’intéressé conteste l’appréciation de cette question en trois points. S’agissant du premier, tout en reconnaissant que le contenu de la jurisprudence doit être maîtrisé, celui-ci s’interroge sur la nécessité de connaître par cœur des références jurisprudentielles. Il relève toutefois que la réf. cit. par l’intimée ne concernait pas, selon lui, la problématique évoquée dans la mesure où elle abordait la question de la levée anticipée du secret. Dans tous les cas, il prétend avoir indiqué qu’il convenait de solliciter la levée du secret avant toute action préalable ou réquisition de poursuite. Il prétend qu’aucune question ne lui aurait été posée sur la levée anticipée du secret ou sur les conditions pour déposer une demande devant un tribunal sans procédure préalable devant l’autorité de surveillance, en particulier en lien avec une procuration. Il indique que seule la référence à l’ATF 150 II 300 lui a été communiquée, et que, sans temps de préparation pour en prendre connaissance, il lui semble arbitraire d’indiquer qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il ignorait tout de son contenu. En agissant de la sorte, le recourant considère que la commission a excédé son pouvoir d’appréciation. Il soutient ensuite que l’Autorité de surveillance neuchâteloise n’exige pas que l’avocat démontre ses efforts afin d’obtenir le paiement en cours de mandat. Il cite des auteurs de doctrine ayant un avis contraire à celui exprimé par l’intimée, en ce sens qu’ils considèrent qu’il n’est pas nécessaire de démontrer les efforts fournis pour obtenir le paiement et que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’est pas univoque à ce sujet. Tout en citant un arrêt du Tribunal fédéral qui est revenu sur sa jurisprudence, il indique que l’avocat peut se contenter de démontrer avoir fait un effort pour tenter de percevoir ses honoraires pendant l’exécution du mandat, et qu’il n’est plus exigé qu’il démontre pourquoi il ne lui a pas été possible de faire couvrir ses honoraires par le versement d’une provision. A son sens, la décision entreprise n’aurait donc pas dû retenir de façon si péremptoire que sa réponse était inexacte. Enfin, le dernier point abordé par l'intéressé est relatif à ce qu’il convenait de faire en cas de retard de paiement. A ce sujet, celui-ci a indiqué qu’il s’agissait de requérir la levée du secret au client, puis à l’Autorité de surveillance. Il considère, contrairement à ce qu’un membre de la commission lui aurait signalé, qu’il n’y avait pas lieu de préciser pour quels motifs le mandat n’avait pas été résilié et que cette appréciation est erronée, dès lors que l’Autorité de surveillance ne l’exige pas et que les avocats ne le font pas systématiquement, bien au contraire. Il reconnaît néanmoins que, sur le principe, « il est plus sage pour l’avocat de solliciter des provisions et de résilier le mandat si elles ne sont pas payées », tout en considérant qu’il ne pouvait être retenu qu’il avait répondu de façon fausse en l’absence d’obligation légale de procéder à la résiliation du mandat.

L’intimée expose qu’il a été demandé à l’intéressé si une levée du secret professionnel anticipé, notamment pour le recouvrement des honoraires, était valable, et ce dans l’idée de contrôler que le candidat maîtrisait un arrêt très important pour la profession d’avocat, qui a notamment eu un impact sur les procurations de l’Ordre des Avocats Neuchâtelois. Elle relève que le recourant n’en avait pas connaissance et qu’il le reconnaît par ailleurs. Elle confirme qu’il n’a pas su répondre à la question, ignorant la problématique. La commission précise encore qu’il n’était pas attendu du recourant qu’il connaisse tous les tenants et aboutissants de cet arrêt, mais qu’il soit conscient qu’une levée du secret professionnel en vue de l’éventualité d’un futur litige sur les honoraires était inadmissible. Ensuite, lorsque le candidat a été interrogé sur la posture de l’Autorité de surveillance saisie d’une levée de secret en vue de recouvrer des honoraires, il a d’emblée affirmé que la levée serait accordée sans problème, entendant par-là que, par principe, la levée était accordée pour le recouvrement des honoraires. Or, il était attendu de ce dernier qu’il indique qu’une demande de levée du secret professionnel devait être motivée, notamment quant aux démarches entreprises par l’avocat pour tenter de percevoir des honoraires pendant l’exécution du mandat. L’intimée relève que les divergences doctrinales et jurisprudentielles évoquées par le recourant dans son mémoire ne l’ont nullement été lors de son examen. Elle considère dans tous les cas qu’il est risqué de déposer une demande de levée du secret professionnel sans prendre la peine de motiver les raisons des retards de paiement. Elle relève que l’intéressé le reconnaît d’ailleurs lui-même dans son mémoire en ces termes: « l’avocat, sur le principe, serait bien inspiré de démontrer ses efforts afin d’obtenir le paiement en cours de mandat ». A nouveau, cette considération n’a pas été évoquée lors de l’examen, démontrant ainsi ses lacunes en la matière. S’agissant du dernier point abordé par le candidat, la commission précise que la possibilité de résilier le mandat a été évoquée par elle, et non par l’intéressé qui avait occulté cet aspect.

La Cour de céans constate que c’est sans arbitraire que la commission a considéré que la référence jurisprudentielle ATF 150 II 300 devait être connue du recourant, ce qui lui aurait permis d’aborder la levée anticipée du secret professionnel en lien avec la procuration. Cela étant, il reconnaît lui-même avoir ignoré son contenu. Les exigences de l’intimée en lien avec la connaissance de la jurisprudence, en particulier celle relative à la levée anticipée du secret, paraissent accessibles et adéquates, puisqu’à tout le moins d’une certaine nécessité pour l’exercice de la profession d’avocat. Or, le candidat n’a pas été capable d’aborder la problématique, ce qu’il ne conteste pas. Ensuite, on constate que sa réponse relative à la demande de levée du secret adressée à l’Autorité de surveillance est incomplète, à mesure qu’il manque certaines précisions attendues, respectivement jugées importantes, par l’intimée, et ce de manière non arbitraire. Il ne conteste d’ailleurs pas avoir fourni une réponse peu étayée lors de son examen, mais soutient que celle-ci est correcte au vu des recherches juridiques qu’il a effectuées postérieurement dans le cadre de son mémoire de recours. Certes, il apparaît que cette question suscite des débats. Toutefois, il appartenait au candidat de faire mention de ces divergences dans le cadre de son examen oral afin de soutenir son appréciation, ce qui n’a pas été le cas. Les justifications contenues dans son recours ne peuvent donc être retenues pour justifier postérieurement la réponse donnée lors de l’examen oral. Dans tous les cas, on le rappelle, les divergences doctrinales sur une question juridique ne suffisent pas encore à considérer l’appréciation de la commission comme grossièrement erronée, voire manifestement insoutenable. A relever encore que, sur de nombreux points, l’intéressé cherche non seulement à substituer son point de vue à celui de la commission, mais également à refaire l’examen oral au travers de l’argumentation développée dans ses écritures. S’agissant enfin du dernier point, soit l’éventuelle résiliation du contrat de mandat en cas de non-paiement des honoraires, la Cour de céans relève que le recourant lui-même indique, dans son mémoire, qu’il serait opportun que l’avocat sollicite des provisions et qu’il résilie le mandat si elles ne sont pas payées. Il apparaît dès lors qu’il est conscient – du moins conséquemment à son examen oral, puisque cela n’a pas été évoqué à ce moment-là – de la pertinence pour l’avocat de démontrer les efforts effectués pour couvrir ses honoraires et la possibilité, si ce n’est pas concluant, de résilier le mandat. La Cour de céans ne peut que constater que c'est sans arbitraire que la commission a considéré que le candidat présentait des lacunes dans la connaissance de notions de base, puisqu’il n’a pas abordé ces problématiques en cours d’examen.

d/ff) Enfin, il était demandé au recourant de se déterminer sur le dépôt d’une note d’honoraires en procédure, que ce soit pour obtenir une indemnité au sens de l’article 429 CPP ou dans le cadre de la fixation de l’indemnité de l’avocat d’office. Dans la décision entreprise, la commission reproche au candidat de ne pas avoir vu la problématique sous-jacente.

Dans son mémoire de recours, l’intéressé estime que la problématique dont il convenait de faire mention ne serait pas développée à satisfaction dans la décision attaquée et prétend donc ignorer à quel élément l’intimée fait référence. A défaut d’être énoncé de manière plus précise, il soutient que cet aspect de la décision ne devrait pas être pris en considération. Cela étant, il rappelle avoir requis le paiement d’une indemnité 429 CPP dans sa plaidoirie et considère que, dans tous les cas, lors d’une procédure pénale, il n’est pas question de levée du secret professionnel, puisque les avocats déposent leurs notes avec le nom des clients auprès des autorités pénales et que le juge du Tribunal pénal sollicite au préalable l’accord du prévenu, voire du plaignant. Il considère qu’il n’y avait donc pas de problématique à cet égard. Il relève qu’il ne peut être exigé des informations qui révèlent de la stratégie de défense ou qui permettraient de tirer des conclusions sur le comportement de l’accusé et explique l’utilité pour l’avocat de déposer une note d’honoraires détaillée pour obtenir une rémunération. Le recourant ne voit dès lors aucun problème sous l’angle du secret professionnel et, s’il tel devait être le cas, il s’étonne que la commission ait alors retenu deux fois le même reproche. Afin de déterminer précisément les questions qui lui ont été posées et les réponses apportées, il requiert l’audition de cette dernière.

Dans ses observations, l’intimée précise qu’il était demandé au candidat si une note d’honoraires détaillée pouvait poser problème si elle était adressée à une autorité, respectivement dans quelles circonstances. La commission souhaitait confronter la nécessité, en procédure, de déposer une note détaillée pour obtenir des dépens ou une indemnité comme mandataire d’office au secret professionnel de l’avocat. L’intimée confirme que les notes d’honoraires doivent être détaillées, mais précise que cela ne libère pas l’avocat du secret professionnel pour autant, et notamment des détails importants – soumis au secret professionnel – qui peuvent y figurer. En effet, bien que l’autorité puisse exiger que le relevé déposé mentionne le genre d’activités déployées, elle ne saurait requérir des informations trop précises sur certaines prestations fournies, permettant de tirer des conclusions quant au comportement du prévenu ou à la stratégie de défense par exemple. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, le dépôt d’une note d’honoraires peut également s’avérer délicat dans la mesure où elle donne une vision de l’exécution du mandat. Elle constate que le recourant n’a tout simplement pas perçu cette problématique lors de son examen, pas plus dans son recours. Elle ajoute encore qu’il est recommandé, au préalable, de soumettre au client le relevé, ce qui lui permet de demander le retrait d’informations sensibles. La commission constate que l’intéressé n’a tout simplement pas abordé ces aspects.

Tout d’abord, le recourant se limite à se plaindre du manque de précision de la décision entreprise quant aux reproches formulés, mais ne prétend pas que, lors de son examen oral, la question n’aurait pas été claire et qu’il aurait été pénalisé à ce titre. Ensuite, dans son mémoire, il se contente de développer certains aspects juridiques en lien avec la production d’une note d’honoraires en cours de procédure sans alléguer avoir exposé ces éléments lors de l’examen et, a fortiori, sans prétendre ni démontrer qu’ils n’auraient pas été pris en considération par l’intimée. Il en découle que l’intéressé lui-même reconnaît ne pas avoir donné la réponse attendue, puisqu’il maintient qu’il n’y a pas de problématique sous-jacente. Il se contente de critiquer l’appréciation de la commission quant au fait qu’une difficulté existerait dans le cadre de cette situation, spécifiquement en relation avec le secret professionnel, sans réussir à convaincre la présente Autorité que cette appréciation relèverait de l’arbitraire. Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de l’intimée. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

e) En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que l’évaluation de l’examen oral du recourant du 28 mars 2025 par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique ; elle a été menée de manière objective et exempte d’arbitraire. Il convient de rappeler qu’en vertu de de l’article 19 RLAv, repris par les recommandations, la commission apprécie globalement l’examen oral, lequel comprend une plaidoirie et une seconde partie articulée en trois volets équivalents. Or, au vu de ce qui a été exposé, l'intéressé a échoué tant à la plaidoirie qu’à deux des trois volets de la seconde partie, à savoir le cas pratique et celui relatif à la déontologie et aux règles professionnelles.

7.                            a) Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît complet pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de la cause, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier celles sollicitées par l’intéressé. On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

b) Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause par 1’320 francs, montant partiellement compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 novembre 2025