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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.11.2017 [4A_539/2017] |
A. Durant l’automne 1984, l’avocat Y. a été mandaté par X. en vue d’ouvrir une procédure en séparation de corps contre son époux A., pour cause d’adultère de ce dernier. Le 4 mars 1985, A. a conclu principalement au rejet de la demande et subsidiairement au prononcé du divorce. Par jugement du 9 juin 1986, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la séparation de corps des époux A. et X., ratifié pour l’essentiel la convention sur les effets accessoires de la séparation de corps du 21 mai 1986 et dit que A. contribuerait à l’entretien de son épouse par des contributions mensuelles de « fr. 2'500.-- tant que X. demeurera au domicile conjugal, plus le loyer de cet appartement jusqu’à concurrence d’un montant de fr. 500.-- ».
B. Le 31 octobre 1989, A. a introduit une demande de modification du jugement de séparation de corps, faisant état de sa prise d’une activité salariée, suite au dépôt de bilan de sa société en 1988, ainsi que de deux accidents de voiture en mars 1988, dont il se disait rétabli depuis le 30 juin 1989. Le 24 novembre 1989, X., représentée par Me Y., a conclu au rejet de la demande. Cette procédure a été classée suite à la signature d'une convention par les parties les 5 et 9 octobre 1990, aux termes de laquelle A. s’est engagé à payer à X. une contribution d'entretien de 2'400 francs par mois dès le 1er octobre 1990.
C. Représenté par Me C., A. a adressé le 2 février 1993 un courrier à X. en vue de réduire la pension alimentaire due selon la convention des 5 et 9 octobre 1990, aux motifs qu’il avait « abusé de ses forces » et se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis le 3 octobre 1992, que son salaire lui était versé jusqu’au 31 décembre 1992, que dès le 1er janvier 1993, il percevrait une indemnité journalière de 150 francs de son assurance-maladie (soit 4'500 francs par mois) et que sa situation financière ne lui permettait de verser à son épouse qu’un montant mensuel de 600 francs ; il indiquait également qu'une demande de rente AI était déposée.
X. s’est alors adressée à Me Y. Ce dernier a écrit le 17 février 1993 à la mandataire de A. que sa cliente ne pouvait se rallier à la proposition de réduction de la contribution d'entretien ; il sollicitait également de sa part la transmission du double de la requête AI déposée, y compris l'attestation médicale et les justificatifs des décomptes des prestations d'assurance versées dès le 1er janvier 1993.
Le 17 mars 1993, A. a déposé à l'encontre de X. une demande en divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisoires, tendant à ce que la contribution d'entretien due à cette dernière soit provisoirement fixée à 600 francs par mois dès le 1er février 1993.
D. A. a déposé une demande de rente AI le 2 mars 1993. Le 30 septembre 1993, la Commission AI du canton de Neuchâtel a constaté que la demande de A. était tardive, que le prénommé présentait un degré d’invalidité de 59 % dès le 1er mars 1989, puis de 100 % dès le 1er mars 1993, et décidé qu’il avait droit à une rente de 59 % à partir du 1er mars 1992, puis de 100 % dès le 1er mars 1993, sans toutefois fixer le montant de la rente.
E. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 1994, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a fixé à 2'000 francs par mois dès le 1er avril 1993 la contribution d'entretien due par A. à X. Par arrêt du 30 mars 1994, la Cour de cassation civile a confirmé l'ordonnance sur ce point.
F. Le 23 novembre 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a fixé les montants accordés rétroactivement à titre de rente AI à A. et à titre de rente complémentaire pour X., à partir du 1er mars 1992. En application de cette décision, X. a perçu 270 francs par mois du 1er mars au 31 décembre 1992 ; 282 francs par mois du 1er janvier au 28 février 1993, puis 564 francs par mois dès le 1er mars 1993.
Le 28 novembre 1994, A. a déposé une requête en modification des mesures provisoires tendant notamment à ce que la pension due à X. soit supprimée à partir du 1er novembre 1994.
G. Le 28 novembre 1996, X. a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 13 décembre 1996, elle a été mise au bénéfice d'une prestation complémentaire à l'AI de 951 francs par mois dès le 1er novembre 1996.
H. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 avril 1998, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a réduit la contribution d'entretien due par A. dès le 1er novembre 1994. Il l'a ainsi condamné à verser à la demanderesse un montant mensuel de 455 francs du 1er novembre au 31 décembre 1994, de 465 francs pour l’année 1995, de 500 francs pour l’année 1996 et de 80 francs pour l’année 1997 (soit un total de 13'450 francs), puis de 60 francs dès le 1er janvier 1998.
I. Le 26 août 1998, Me Y. a résilié avec effet immédiat le mandat qui le liait à X.
J. Le divorce des époux X. a été prononcé le 2 novembre 1999.
K. Le 3 mai 2010, X. a demandé au Tribunal cantonal à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le procès qu’elle entendait soutenir contre Y. Le 5 mai 2010, le juge instructeur a donné une suite favorable à cette demande. Le 30 juin 2010, Y. a fait opposition à un commandement de payer 100'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1993, que X. lui avait fait notifier dans le cadre de la poursuite n° [d]. Le 17 août 2010, X. a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel une demande contre Y., concluant au paiement en sa faveur d'un montant de 63'604 francs avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 1993. En substance, la demanderesse alléguait que la mandataire de son mari l’avait informée par courrier du 2 février 1993 que ce dernier avait déposé une demande AI ; qu’elle-même ignorait ses propres droits en matière d'AI ; que le défendeur aurait dû lui fournir des informations à ce sujet ; qu'en lieu et place, le défendeur avait persisté à réclamer une pension à son mari ; que celui-ci avait introduit une action en divorce qui aurait pu être évitée ; qu’elle aurait pu toucher des prestations complémentaires dès le début 1993 en lieu et place d'une pension ; qu’elle n’avait appris qu'en novembre 1996 son droit à des prestations complémentaires ; que le défaut d’information de la part de Y. a généré pour elle un manque à gagner de 36'752 francs (prestations complémentaires non-perçues) plus 5'090.40 francs (aide pour l'assurance-maladie non-perçue) ; que si elle avait été correctement informée, elle aurait également économisé 8'330 francs d'impôts ; que la procédure de divorce aurait par ailleurs été évitée, de sorte qu’elle aurait également économisé 13'431 francs, correspondant à la note d'honoraires de Y. y relative. X. demandait notamment la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer le montant des prestations complémentaires et des aides d’assurance-maladie qui lui auraient été allouées si elle en avait fait la demande plus tôt.
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire cantonale, le dossier a été transmis au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Le 25 février 2011, Y. a transmis sa réponse et conclu au rejet de la demande, alléguant, en résumé, qu’il avait représenté X. dans le cadre d’une procédure en séparation de corps, puis d’une procédure en modification du jugement de séparation de corps ; que la demanderesse lui avait soumis le courrier de Me C. du 2 février 1993 pour appréciation ; qu'il avait sollicité de l'époux divers renseignements sur sa situation financière ; que ce dernier n'avait pas répondu, mais avait introduit une demande en divorce accompagnée d'une requête de mesures provisoires tendant à ce que la pension soit réduite à 600 francs dès le 1er février 1993 ; que X. l'avait mandaté pour assurer sa défense dans cette procédure ; que, par ordonnance de mesures provisoires, l'époux avait été condamné au versement d'une contribution d'entretien de 2'000 francs ; que suite à l'octroi en sa faveur d'une rente AI complète, l'époux avait déposé une nouvelle requête de mesures provisoires tendant à la suppression de la contribution d'entretien ; que par ordonnance de mesures provisoires du 27 avril 1998, un montant global de 13'450 francs avait été fixé pour les contributions dues du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1997 et un montant de 60 francs par mois pour la contribution d'entretien dès le 1er janvier 1998 ; que cette ordonnance n’avait pas été contestée ; qu'il avait répudié le mandat par courrier du 26 août 1998, soit avant que le divorce ne soit prononcé, en raison des « nombreux courriers que la demanderesse adressait tous azimuts, y compris au Tribunal et au mandataire du mari, [rendant] sa défense en procédure absolument impossible » ; que le mandat se limitait « à la défense en justice dans la procédure de divorce et au recouvrement des pensions » et que la demanderesse ne pouvait pas obtenir de prestations complémentaires, alors qu'elle était créancière d'une pension de 2'000 francs par mois, jusqu'à ce que le tribunal se prononce par ordonnance du 27 avril 1998.
X. a répliqué le 17 mai 2011. Y. a pris position sur les faits de la réplique le 21 octobre 2011. Une audience a eu lieu le 2 mai 2012 devant la juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; une expertise a été réservée.
Par requête du 12 juillet 2013, Y. a conclu à ce qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu s’agissant de sa responsabilité, faisant valoir que l’expertise demandée par X. constituait une dépense inutile et une perte de temps. Le 30 août 2013, X. s’est opposée au prononcé d’un jugement séparé sur la responsabilité de Y., au motif que l’expertise n’était « pas compliquée » et que l’étendue du dommage subi influait sur la responsabilité du mandataire, en ce sens que « plus l’enjeu est important, plus l’on est en droit d’attendre du mandataire une vigilance particulière dans l’exercice de son mandat ». La juge du Tribunal civil a admis la requête par ordonnance du 18 mars 2014, considérant que le calcul du montant du dommage n’avait de sens que si la responsabilité de l’avocat était engagée, soit si une faute avait été commise, d’une part, et que le montant du dommage n’avait pas d’influence sur le principe de la responsabilité, d’autre part. X. et Y. ont déposé leurs conclusions en cause le 26 mai 2015, respectivement le 16 juillet 2015. Les parties ont renoncé à plaider par courriers des 24 novembre et 23 décembre 2015.
L. Le 30 novembre 2016, le Tribunal civil a jugé que la responsabilité de Y. n’était pas engagée, rejeté la demande, ordonné la radiation de la poursuite n° [d], mis à la charge de X. les frais judiciaires arrêtés à 3'950 francs et condamné la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 3'500 francs. En résumé, le premier juge a considéré que Y. ne pouvait être tenu pour responsable du fait que A. ait opté pour l’introduction d’une demande en divorce au lieu de fournir les renseignements requis ; que l’époux avait d’ailleurs déjà conclu à titre reconventionnel au prononcé du divorce dans la procédure en séparation de corps introduite en 1985, avant de se désister de cette conclusion ; que, vu les termes utilisés par X. à l'encontre de son mari dans certains de ses courriers et mémoires, la demanderesse était malvenue de reprocher au défendeur la dégradation de ses rapports avec son mari ; que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation avait, entre 1993 et 1998, inséré chaque année des informations sur le droit aux prestations complémentaires AVS/AI dans les journaux du canton de Neuchâtel et que des brochures traitant de ce sujet étaient disponibles auprès des agences communales ; que l'aide sociale était subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille ; que, dans sa demande de prestations complémentaires du 28 novembre 1996, X. avait caché à l’administration qu’elle percevait des pensions alimentaires en exécution de l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 1994 ; que le calcul des prestations qu’elle avait reçues ne tenaient pas compte de ces pensions, lesquelles constituaient pourtant des revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires.
M. X. forme appel contre cette décision le 19 janvier 2017. Elle considère, en résumé, que le mandat de Y. incluait le devoir de l’informer sur son droit d’obtenir des prestations complémentaires AI du 1er mars 1993 jusqu’à fin octobre 1996. Elle conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’admission, dans son principe, de la responsabilité de l’intimé. Le 7 février 2017, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à X. pour la procédure d’appel. L’intimé a répondu le 2 mars 2017, concluant au rejet de l’appel.
Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. S’agissant de prétendues violations des obligations professionnelles de l’avocat remontant à 1993 et 1996, se pose la question de la prescription. En effet, les actions civiles se prescrivent en principe par dix ans (art. 127 CO). Dans une lettre à Me E. du 21 juin 2010, Y. a écrit avoir donné suite à chaque sollicitation tendant à la prorogation d’éventuels délais de prescription. On ignore toutefois à quelle date est intervenue la première demande en ce sens. Dans sa demande du 16 août 2010, X. a allégué que Y. avait « régulièrement renoncé à exciper de la prescription en tous les cas à partir du 13 janvier 2003 », sans produire ni énoncer la moindre preuve de cet allégué que Y. a contesté dans sa réponse du 24 février 2011. En tout état de cause, la question de la prescription de l’action peut rester ouverte, vu le sort de l’appel au fond.
3. Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de mandat. En vertu de l'article 398 al. 1 et 2 CO, le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution de cette tâche et, le cas échéant, il doit réparation du dommage que le mandant a subi par suite d'une exécution défectueuse. Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil. L’obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties. Les règles de l’art généralement reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir la diligence requise. Le mandataire doit avertir le mandant de tout ce qui est important pour lui en relation avec le contrat. Cette information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Elle doit notamment porter sur l'opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son exécution comporte et, le cas échéant, sur le caractère inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Elle doit mettre le mandant en mesure de donner des instructions adéquates (Franz Werro in Commentaire romand, ch. 13 à 17 ad art. 398 CO).
Aux termes de l’article 12 LLCA, l’avocat est notamment tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Un avocat s'oblige à conseiller son client et à agir conformément aux principes de la science juridique. Le risque d'un procès incombe toutefois au client et celui-ci ne saurait le reporter sur l'avocat ; en particulier, ce dernier ne garantit pas le succès des opinions qu'il élabore et défend, dans le procès, pour le compte du client (ATF 127 III 357 cons. 1b).
4. En l’espèce, à défaut de contrat écrit entre les parties, l'étendue du mandat confié par l’appelante à l’intimé est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). L’intimé s'est obligé à conseiller et à représenter l’appelante dans une procédure ayant pour origine l’annonce faite le 2 février 1993 par A. à X. de son intention d’obtenir la réduction de la pension alimentaire qu’il devait à son épouse selon la convention des 5 et 9 octobre 1990. À l’appui de cette conclusion, A. faisait valoir qu’il se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis le 3 octobre 1992 pour avoir « abusé de ses forces » et qu’il avait déposé une demande AI (v. supra Faits, let. C).
a) Au moment de solliciter les services de Y. en date du 8 février 1993, X. a d’emblée contesté que son époux ait «usé ou abusé de ses forces au sein de l’entreprise», affirmant qu’il y était « plutôt invisible » et qu’on l’y avait « vidé » ; elle saluait par ailleurs la patience de ses associés. En réponse à ces observations, Y. a répondu à l’appelante que le disponible de A. lui paraissait suffisant pour couvrir la pension alimentaire due par 2'400 francs ; il constatait par ailleurs que A. ne produisait aucun justificatif attestant la diminution de ses revenus mensuels à 4'500 francs dès le 1er janvier 1993 et qu’il ne précisait pas s’il pourrait reprendre son activité lucrative après une incapacité temporaire. Il soumettait donc à X. un projet de réponse à l'attention de la mandataire de A., dans laquelle il sollicitait la communication de copies, notamment, de la lettre de licenciement de A., de la requête AI avec attestation médicale et des justifications des décomptes des prestations d’assurance versées dès le 1er janvier 1993. Le 15 mars 1993, l’appelante a répondu en priant l’intimé d'agir « en donnant la priorité pour l'obtention des papiers exigés ». Au moment de prendre contact avec Me Y., X. a donc clairement contesté le bien-fondé de la demande de rente AI que son mari disait avoir formulée (mais n’a en réalité présentée que le 2 mars 1993). Dans ces conditions, l’appelante est bien malvenue de reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir conseillé de s’adresser à des assurances sociales pour demander des prestations fondées sur l’invalidité de A., qu’elle jugeait en réalité inexistante. En effet, ce n’est qu’en date du 23 novembre 1994 que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a statué sur l’invalidité de A. Dans l’intervalle, on voit mal comment le fait, pour un avocat, de conseiller à un client de solliciter auprès d’assurances sociales des prestations que le client estime lui-même indues se concilie avec la sauvegarde des intérêts dudit client, ainsi qu’avec la fonction de l’avocat de participer à l'administration de la justice, découlant de l’article 9 de la Loi du 19 juin 2002 sur la profession d’avocat ou d’avocate (Lav ; RS-NE 165.10). Il y aurait là manifestement une attitude contradictoire.
b) Une fois informé de la décision de la Commission AI du canton de Neuchâtel du 30 septembre 1993 (v. supra Faits, let. D), Y. n’aurait certes plus adopté une attitude contradictoire en conseillant à X. de s’adresser à des assurances sociales pour demander des prestations fondées sur l’invalidité de A. Il n’avait toutefois reçu aucun mandat spécifique en rapport avec les assurances sociales, ni mandat général de gestion et optimisation du patrimoine de X., laquelle s’est parallèlement montrée tout à fait capable d’entreprendre seule les démarches envers les assurances sociales. Exiger une intervention spontanée du mandataire (et le tenir pour ayant mal exécuté le mandat confié, limité aux questions matrimoniales) étendrait par trop les obligations de celui-ci dans le cas d’espèce. En effet, dans sa lettre du 8 février 1993, l’appelante précisait : « Je tiens à mon privilège durement acquis, celui des payements assurés et sripulé (sic) selon la convention du 5-9 octobre 1990 ». De même, dans sa lettre du 15 mars 1993, l’appelante a clairement manifesté sa volonté de continuer de percevoir les contributions prévues dans la convention des 5 et 9 octobre 1990 (« faire fi des convenances et de la justice. C’est inadmissible! Merci de faire respecter celles-ci »), tout en qualifiant la démarche de son mari de « malhonnête ». S’agissant du cadre du contrat, Y. était ainsi mandaté dans un but précis, à savoir s’opposer aux velléités de A. de réduire la pension alimentaire en faveur de X., fixée par la convention précitée. Suite au dépôt par A. d’une demande en divorce, le mandat a porté sur la représentation en justice de X. dans ce cadre, y compris la procédure de mesures provisoires. Dans le cadre bien défini de ce mandat, Y. n’avait pas l’obligation de fournir à sa cliente tout conseil susceptible de lui apporter des revenus (notamment l’examen de l’ensemble des subsides qui pourraient entrer en ligne de compte en faveur de X.) ou de lui éviter des dépenses (notamment l’examen de toutes possibilités d’optimisation fiscale dont X. pourrait bénéficier). Retenir une autre solution reviendrait à faire peser sur les épaules de tout avocat impliqué dans une procédure de divorce une obligation toute générale d’optimisation de la situation patrimoniale de son client. S’agissant d’un mandat de choix, un tel mandat général doit avoir été expressément convenu par les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant d’un mandat d’office, on conçoit mal que les personnes bénéficiant de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en divorce bénéficient de tels services aux frais du contribuable, à l’exclusion des autres justiciables. Le fait que le mariage civil ait des conséquences dans certains domaines juridiques, comme les assurances sociales, le droit des successions ou le droit fiscal est notoirement connu, tout comme le fait que certains de ces effets perdurent jusqu’au moment du divorce. Si l’appelante souhaitait des informations sur son droit à des prestations de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-maladie, dans l’hypothèse où son mari devait réaliser les conditions d’octroi d’une rente AI, ce qu’elle contestait précisément, elle avait tout loisir de contacter à cet effet la Caisse cantonale de compensation, respectivement sa caisse d’assurance-maladie. Ceci vaut d’autant plus qu’elle avait déjà elle-même entrepris des démarches en vue du versement de prestations complémentaires en 1996 et qu’elle avait reçu en 1994 une décision d’octroi d’une rente complémentaire. Elle aurait également pu consulter un avocat sur cette question. Rien au dossier n’indique que X. aurait été démunie face à de telles interrogations ; elle ne bénéficiait d’aucune mesure de protection de l’adulte, percevait une pension mensuelle de son époux, disposait d’une fortune confortable et s’offrait les services d’une fiduciaire pour remplir sa déclaration d’impôts. Dans ces conditions, il relevait de la propre responsabilité de l’appelante de se renseigner sur ces questions.
5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement contesté confirmé. Cette issue justifie que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge de l’appelante, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.
3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs.
4. Invite Me E. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 6 septembre 2017
1 L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
2 En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1
2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3 Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).