A. A.________, né en 2020, porteur d’une trisomie 21, était accueilli auprès de la structure extrafamiliale subventionnée [ccc] depuis le 16 août 2021, au bénéfice d’un renforcement de l’encadrement éducatif. En prévision du début de sa scolarité obligatoire au mois d’août 2025, A1________ et A2________ ont adressé, le 4 décembre 2024, au Service de la jeunesse de B.________ (ci-après : le service de la jeunesse) une demande d’inscription de leur fils au secteur parascolaire. Au terme d’un échange de correspondance faisant suite à un entretien du 28 janvier 2025 avec les prénommés, le service de la jeunesse a confirmé, le 6 février 2025, son refus d’accueillir A.________ en structure parascolaire au motif notamment que ces structures n’étaient ni adaptées ni outillées pour répondre aux besoins de leur enfant. Par décision du 20 mars 2025, le Conseil communal de B.________ (ci-après : le conseil communal) a, sur proposition de ce service, formellement refusé d’admettre A.________ au sein des structures parascolaires communales et, partant, classé sans suite la demande d’inscription y relative du 4 décembre 2024. Il a retenu que ces structures n’étaient pas des lieux d’accueil spécialisés et qu’elles n’étaient ni compétentes ni adaptées pour prendre en charge leur enfant. Il a relevé qu’en la matière, d’une part, le Service cantonal de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) reconnaissait aux communes la légitimité et une marge d’appréciation accrue dans la décision finale d’octroyer ou de refuser des places en structures d’accueil et, d’autre part, sur le plan communal, le règlement du secteur parascolaire de B.________, réservait le droit de "la Direction" "de refuser une demande d’inscription lorsque la situation ne permet pas l’accueil de l’enfant et en réponse à ses besoins".
Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, auprès de laquelle A.________ avait recouru contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l’autorité communale pour qu’elle examine concrètement les possibilités de l’accueillir dans une structure parascolaire communale compte tenu de ses besoins spécifiques (CDP.2025.160).
A la suite de cet arrêt, une séance protocolée, dont l’objectif était de trouver une solution pour le prénommé a réuni, le 8 juillet 2025, ses parents, un intervenant en milieu éducatif membre de l’Unité de l’accueil extrafamilial de jour (UAEJ), la conseillère communale, cheffe du Dicastère [1], la cheffe du service de la jeunesse, ainsi que la directrice de toutes les structures d’accueil parascolaires communales. Par un courrier daté du lendemain de cette entrevue, l’UAEJ a notamment indiqué à la cheffe du Dicastère que A.________ ne sera finalement pas scolarisé dans une classe de l’école obligatoire à la rentrée scolaire du mois d’août 2025, mais dans un établissement spécialisé, "ce qui confirme [notre] position quant au caractère inapproprié d’un éventuel accueil dans une structure parascolaire". En conclusion, l’UAEJ suggérait de recommander à ses parents de rechercher une solution adaptée dans un milieu spécialisé. Par lettre du 10 juillet 2025, le conseil communal a informé ceux-ci que, après un examen de chaque structure parascolaire communale, aucune d’entre elles ne disposait des ressources matérielles et humaines nécessaires pour accueillir leur enfant compte tenu de ses besoins spécifiques et de son développement, de sorte que les conditions d’un refus d’admission étaient remplies et qu’une décision dans ce sens était envisagée. Invités à exercer leur droit d’être entendus, les parents de A.________ ont fait part de leurs objections par écritures des 29 juillet et 22 août 2025. Par décision du 4 septembre 2025, le conseil communal a refusé la demande d’admission du 4 décembre 2024 de leur fils au sein des structures parascolaires communales. En résumé, il a retenu qu’après examen des espaces parascolaires de B.________, aucun lieu n’est adapté à la sécurité et au développement d’un enfant de 5 ans avec un âge de développement nettement inférieur, sans une surveillance permanente et individuelle que ce type de structure, prévue pour des enfants de 4 ans et plus présentant un développement global normal, ne peut pas offrir.
B. A.________, agissant par ses parents, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en demandant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’une place au sein des structures parascolaires communales lui soit attribuée dès la rentrée scolaire d’août 2025 et que sa demande d’inscription y relative du 4 décembre 2024 soit acceptée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au conseil communal pour nouvelle décision. À titre de mesures provisionnelles, il demande qu’il soit ordonné à l’intimé de de lui attribuer l’une des nouvelles places créées au sein de la structure [ddd] et de l’y accueillir provisoirement jusqu’à droit connu sur le présent recours, subsidiairement de lui conserver une place afin qu’il puisse y être admis sans délai en cas d’admission de son recours. En substance, il se plaint que la nouvelle procédure applicable aux enfants à besoins spécifiques entrée en vigueur le 1er août 2025 n’a pas été respectée ; que la décision litigieuse ne repose sur aucune base légale suffisante et qu’une circulaire administrative ne saurait restreindre ses droits fondamentaux ; qu’un examen concret de sa situation n’a pas été effectué ou du moins ne l’a été que très superficiellement tant il paraît douteux qu’aucune structure parascolaire communale ne conviendrait à un enfant porteur d’une trisomie 21 ; qu’il est victime d’une discrimination du fait de son handicap, un retard dans l’acquisition de compétences étant un élément caractéristique de la trisomie 21 ; qu’au demeurant, l’ensemble des rapports médicaux récents de ses différents thérapeutes font non seulement part de ses progrès, mais préconisent son intégration au parascolaire et que c’est dès lors à tort que l’intimé a écarté leurs avis. Il lui reproche en outre de ne pas avoir respecté le principe d’inclusion dans son processus décisionnel, de ne pas avoir examiné d’éventuelles alternatives, ajoutant que la solution de garde actuelle par une maman de jour représente un préjudice financier pour ses parents faute de pouvoir bénéficier, contrairement aux affirmations de l’intimé, d’une subvention.
C. Dans ses observations du 30 octobre 2025, qui seront reprises en tant que besoin dans les considérants du présent arrêt, l’intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
D. Le recourant réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) D'après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (arrêt du TF du 20.09.2018 [8C_502/2018] cons. 4.4). Ainsi, la motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (cf. ATF 148 I 127 cons. 3.1). L'autorité précédente voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêt du TF du 03.01.2012 [9C_177/2023] cons. 4.2).
b) Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour de céans a renvoyé la cause au conseil communal pour que soit concrètement examinée la possibilité d’accueillir le recourant dans une structure d’accueil parascolaire communale compte tenu de ses besoins spécifiques. Dans sa motivation, elle a notamment rappelé que l’un des buts poursuivis tant par la LAE que par la LIncA est d’inclure, dans toute la mesure du possible, les enfants à besoins spécifiques, respectivement les enfants vivant avec un handicap, dans les structures d’accueil extrafamilial ordinaires, et non pas de créer pour eux des structures d’accueil extrafamilial spécialisées.
Dans ses observations sur le recours, l’intimé précise que le dossier de la cause est le même que celui qu’il avait déposé dans la procédure précédente (CDP.2025.160), "complété des pièces postérieures" à l’arrêt de renvoi du 27 juin 2025, "la numérotation étant poursuivie". De fait, les nouvelles pièces du dossier, qui précèdent la décision attaquée du 4 septembre 2025, sont au nombre de quatre. Il s’agit : d’un courrier du conseil communal du 10 juillet 2025 et ses annexes, qui informe les parents du recourant que les conditions d’un refus d’admission de leur fils dans une structure parascolaire communale sont réunies et qu’il envisage de statuer en ce sens ; des déterminations des parents du recourant du 29 juillet 2025 qui maintiennent leur demande ; d’un courrier de l’intimé du 4 août 2025 transmettant aux parents de A.________ un tableau récapitulatif des structures d’accueil parascolaires de B.________ comprenant certaines informations pour chaque structure (nombre d’enfants accueillis, ressources et compétences en personnel…) ; et des déterminations complémentaires des parents de l’intéressé qui persistent dans leurs conclusions.
Aucun de ces documents n’établit que l’intimé se serait conformé aux instructions de l’arrêt de renvoi et aurait, ainsi qu’il y était tenu, procédé à un examen sérieux, objectif et concret de la demande du recourant. Si une séance a réuni, le 8 juillet 2025, ses parents, d’une part, la directrice des structures d’accueil parascolaires communales, la cheffe du service de la jeunesse dont dépendent ces structures, la conseillère communale et cheffe du dicastère dont dépend ce service, ainsi qu’un membre de l’UAEJ, d’autre part, son objectif visait bien plutôt à trouver, respectivement à proposer des solutions aux parents de l’intéressé, voire à les convaincre qu’une autre solution que les structures parascolaires communales serait souhaitable. Certes, le procès-verbal tenu à cette occasion indique que le service de la jeunesse "comme il l’avait fait avant de prononcer sa décision, a réévalué minutieusement la situation en collaboration avec le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ)" et il s’achève par l’information que le "Conseil communal va réétudier cette semaine la demande ainsi que la décision conformément à l’arrêt de la Cour et en se basant sur les expertises du secteur parascolaire et du SPAJ" Or, pas plus aujourd’hui, qu’auparavant d’ailleurs, on ne trouve au dossier une trace tangible de l’examen minutieux qui aurait été mené, respectivement qui aurait dû être mené conformément à la procédure rappelée dans l’arrêt de renvoi de la Cour de céans, ni d’ailleurs d’aucune expertise du "secteur parascolaire et du SPAJ". À noter que la circonstance que, finalement, A.________ n’allait plus intégrer l’école obligatoire régulière à la rentrée scolaire du mois d’août 2025 mais une institution spécialisée, ne dispensait pas l’intimé de respecter les injonctions de cet arrêt. Or, l’intimé s’est en réalité contenté d’apprécier une nouvelle fois la situation du recourant en l’état du même dossier – ou presque – que celui qui avait conduit la Cour de droit public à lui renvoyer la cause, ce qui appelle les considérations qui vont suivre, après un rappel du cadre légal.
3. a) Aux termes de l’article 5 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (RS 0.109), les Etats parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéficie de la loi (al. 1). Ils interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement (al. 2). Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). En ce qui concerne les enfants handicapés, l’article 7 CDPH prévoit que les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants (al. 1). Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (al. 2). Concernant l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, l’article 19 CDPH stipule que les Etats parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que (let. c) les services et équipements sociaux destinés à la population en générale soient mis à disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins. Cet alinéa renvoie à une large gamme de services et d’équipements dont font indubitablement parties les structures d’accueil extrafamilial.
La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que l’interdiction de la discrimination contenue dans la CDPH est directement applicable (ATF 149 I 41 cons. 7, 145 I 142 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 14.04.2021 [8C_633/2021] cons. 4.2 et 6.2.2). Cela implique, en lien avec l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes (art 19 CDPH), que si l’Etat développe et propose des lieux d’accueil extrafamilial pour les enfants, il ne doit en exclure personne pour des motifs discriminatoires (cf. arrêt du TF du 23.02.2024 [2C_376/2023] cons. 4.1, en matière de droit à l’éducation).
La CDPH définit la "discrimination fondée sur le handicap" comme "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres" et "toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable" (art. 2 al. 4 CDPH). Selon le Tribunal fédéral, la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH ne va pas au-delà de celle de l'article 8 al. 2 Cst. féd., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'article 8 al. 2 Cst. féd., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé sur une justification qualifiée (cf. arrêt du TF du 24.11.2022 [2C_121/2022] cons. 5.4 et les arrêts cités ; cf. ci-dessous let. b). Par "aménagement raisonnable", la CDPH entend "les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales" (art. 2 al. 4 CDPH). L'aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret. Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la CDPH. Pour ne pas violer l'interdiction de la discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs (arrêt du TF du 07.05.2024 [2C_299/2023] cons. 5.1.4 et les références).
b) En droit interne, selon l'article 8 al. 2 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 cons. 5.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 cons. 2.1, 147 I 1 cons. 5.2, 145 I 73 cons. 5.1, 143 I 129 cons. 2.3.1). Par ailleurs, l'article 8 al. 2 Cst. féd. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 cons. 5.1 ; 142 V 316 cons. 6.1.2 ; 126 II 377 cons. 6c ; 124 II 409 cons. 7). L'article 8 al. 2 Cst. féd. ne confère pas un droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, à la réalisation de l'égalité dans les faits (ATF 143 V 114 cons. 5.3.2.1, 141 I 9 cons. 3.1). L'élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe en effet au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l'article 8 al. 4 Cst. féd. (ATF 141 I 9 cons. 3.1, 139 II 289 cons. 2.2.1).
Sur le plan fédéral, le législateur a rempli sa mission en adoptant la loi du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3) laquelle ne s’applique toutefois pas aux prestations d’accueil extrafamilial des enfants, ce domaine relevant avant tout de la compétence des cantons et des communes, le rôle de la Confédération étant de les soutenir dans leurs tâches par le biais d’aides financières pour encourager la création de places d’accueil (cf. la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (LAAcc), du 04.10.2002, dont la durée de validité a été prolongée jusqu’au 31.12.2026).
c) Cette non-applicabilité est sans importance car, outre que le Tribunal fédéral reconnaît que le niveau de protection de l’article 8 al. 2 Cst. féd. est équivalent à celui de la LHand (arrêt du TF du 07.05.2024 [2C_299/2023] cons. 5.2.2), sur le plan cantonal, la Constitution contient une disposition similaire à l’article 8 al. 2 Cst. féd. (cf. art. 8 al. 1 Cst. NE) et le législateur neuchâtelois a, sur cette base, adopté la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021, dont l’un des buts principaux est de permettre l’inclusion des personnes vivant avec un handicap (article premier). Cette loi entend par inclusion "le fait de garantir à toute personne vivant avec un handicap une participation pleine et entière à la société, l’expression de son auto-détermination et l’exercice de son autonomie (art. 2 let. a). Le canton, les communes et les organisations assumant des tâches déléguées par l’Etat sont responsables d’intégrer l’inclusion à tous les processus décisionnels qui ressortent de leurs compétences (art. 4 LIncA). L’Etat prend toutes mesures visant à garantir l’inclusion, notamment en facilitant l’accès à l’accueil extrafamilial, à la scolarité et à la formation (art. 5 al. 3 let. a LIncA). À cet effet, il prévoit un plan d’action (al. 4). Ce plan d’action (2023-2029), que le Conseil d’Etat a adopté le 16 août 2023 et auquel la Cour de céans s’est référé dans son arrêt de renvoi, a identifié 11 thèmes et fixé pour chacun d’entre eux les objectifs visés et défini les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. À propos du thème "Enfance, scolarité et formation", l’objectif consiste à "garantir l’inclusion des enfants et des jeunes adultes vivant avec un handicap au sein de la société ; les mesures pour y parvenir consistent en particulier à "soutenir les structures d’accueil extrafamilial dans le développement d’une prise en charge appropriée pour les enfants vivant avec un handicap", ainsi qu’à "informer et à sensibiliser le personnel d’encadrement de l’accueil extrafamilial dans le but d’intégrer l’inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les concepts éducatifs des structures".
En ce qui concerne la loi cantonale sur l’accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010, il est renvoyé à ce qui a été développé à ce sujet au considérant 2 de l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2025, les modifications intervenues dans cette loi, avec effet au 1er août 2025 n’y changeant rien. Quant au règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 5 décembre 2011, en vigueur au moment de l’arrêt de renvoi du 27 juin 2025, il a été abrogé par le REGAE du 7 juillet 2025, entré en vigueur le 1er août 2025. Cela étant, le recourant ne peut rien tirer, à ce stade, de l’article 64 al. 2 de ce nouveau règlement qui impose aux structures d’accueil extrafamilial d’élaborer un plan individualisé pour chaque enfant à besoins spécifiques – sous-entendu qu’elles accueillent – détaillant les mesures prises pour son bien-être et son intégration.
4. a) En l’espèce, l’intimé a refusé d’admettre le recourant au sein de ses structures parascolaires aux motifs qu’aucune d’entre elles "ne dispose des ressources matérielles et humaines nécessaires" pour l’accueillir ; que "d’une manière générale, les locaux des structures parascolaires sont pensés pour accueillir des enfants de 4 ans et plus présentant un développement global standard" ; que le "matériel pédagogique et ludique est prévu et réfléchi (en termes de sécurité, pédagogie, développement, intérêt) pour des enfants de 4 ans et plus" et pas pour un enfant ayant un stade de développement "aux alentours de 2 ans", qu’en résumé, "il ressort du tableau des espaces parascolaires B.________ qu’aucun lieu n’est adapté à assurer la sécurité et le développement d’un enfant de 5 ans avec un âge de développement nettement inférieur, sans une surveillance permanente et individuelle que ce type de structure, prévue pour des enfants de 4 ans et plus présentant un développement global normal, ne peut pas offrir" et qu’en conclusion l’accueil parascolaire n’est pas adapté aux besoins de A.________.
b) On est frappé, en lisant cette décision, par le fait que l’intimé a focalisé son attention sur la non-adaptabilité de ses structures d’accueil parascolaires à un enfant vivant avec un handicap tel que celui du recourant – par opposition à un enfant pourvu d’un "développement global standard" ou d’un "développement global normal" pour reprendre les termes utilisés, ce qui pourrait s’apparenter à une discrimination prohibée par la Constitution neuchâteloise (art. 8 al. 1), respectivement par la LIncA. Ce faisant, le conseil communal a non seulement méconnu sa responsabilité d’intégrer l’inclusion à son processus décisionnel (art. 4 LIncA), mais il a surtout totalement perdu de vue que c’est l’intérêt supérieur de A.________ qui devait guider son raisonnement. À cet égard, si, contrairement au droit à l’éducation, il n’existe pas un droit fondamental à une place dans une structure d’accueil parascolaire pour un enfant – que celui-ci vive ou ne vive pas avec un handicap – on peut néanmoins tirer des enseignements de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en la matière. Récemment (arrêt du 23.02.2024 [2C_376/2023]), après avoir rappelé que l’article 8 al. 2 Cst. féd. et l’article 20 al. 2 LHand oblige les cantons à encourager l’intégration des enfants handicapés dans l’école régulière, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant handicapé, le Tribunal fédéral a considéré que "l’intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, accompagnée de mesures d’encouragement appropriées tenait compte de cet objectif". Il a insisté sur le fait que cette intégration "facilite le contact avec les enfants non handicapés du même âge, prévient la marginalisation des enfants handicapés par rapport à ceux qui ne le sont pas, favorise la compréhension mutuelle et la diversité scolaire et facilite l’intégration sociale des personnes handicapées à un stade précoce" (cons. 4.4). Il a relevé qu’une "scolarisation séparée s’avère inadmissible (respectivement disproportionnée) lorsque les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits par un soutien supplémentaire dans la classe ordinaire – et donc par une mesure moins contraignante". Il a ajouté que si "l’organisation de l’établissement scolaire peut être pris en compte dans la décision à rendre, elle ne peut toutefois être opposée aux intérêts de l’élève que si le fonctionnement efficace et ordonné de l’école ne peut plus être maintenu et que la mission de formation est remise en cause" (cons. 4.5).
c) De l’avis de la Cour de céans, certains principes dégagés par cette jurisprudence peuvent s’appliquer mutadis mutandis à l’accueil parascolaire. Si pas plus qu’un enfant vivant sans handicap, le recourant n’a pas un droit à une place dans une structure parascolaire, il a en revanche le droit à ce que sa demande d’accueil soit examinée sans discrimination. Cela signifie qu’un refus en raison de son handicap doit être objectivement justifié. Or, en se limitant à lister ses "déficiences" ("sa marche est instable", "manque de repères dans l’espace et dans le temps", "se fatigue vite", "n’est pas encore capable de manger seul avec des services ou de se laver les dents seul", "n'est pas propre", "ne démontre pas de signe d’acquisition d’autonomie concernant l’habillage-déshabillage", "n’exprime que quelques mots" etc.), pour en déduire que les structures d’accueil parascolaires communales ne sont pas adaptées à ses besoins, sans même d’ailleurs les avoir identifiés, l’intimé n’a nullement procédé à l’analyse sérieuse et approfondie attendue de lui conformément aux objectifs de la LIncA. S’agissant d’un enfant qui, à l’instar du recourant, vit avec un handicap, il lui incombe en effet de déterminer – avec toute la rigueur attendue d’une autorité responsable d’intégrer l’inclusion à ses processus décisionnels – si son intérêt et son bien-être commandent ou, au contraire, s’opposent à ce qu’il soit accueilli dans une structure parascolaire ordinaire. Cela nécessite, au minimum, que celui qui a posé l’indication d’un accueil dans une structure parascolaire ordinaire soit intégré à ce processus (cf. à cet égard le chiffre 3 de la Directive no 13 du SPAJ du 07.12.2020). Or, bien que le pédiatre du recourant, le Dr C.________, soit intervenu pour appuyer la démarche de ses parents pour son intégration au parascolaire en mentionnant, notamment, qu’il n’y a "pas besoin que la personne qui accompagne A.________ soit spécialisée, ni même éducatrice" et que, "une maman de jour serait tout à fait capable d’assurer cette présence" (certificat médical du 20.02.2025), l’intimé a écarté son avis et n’a, à tort, pas jugé utile de collecter des informations complémentaires précieuses auprès de ce spécialiste, qui suit au surplus A.________ depuis ses premiers mois de vie et l’a donc également vu évoluer. À noter que si les observations de la direction de la crèche communale [ccc] (cf. formulaire pour le bilan annuel EBS du 16.05.2025), sont importantes, elles sont insuffisantes pour conclure qu’un accueil dans une structure parascolaire ordinaire irait à l’encontre des intérêts du recourant. Dans ce document, qui n’a, a priori, pas été soumis au Dr C.________ pour qu’il se positionne, il est en effet uniquement indiqué qu’un accueil parascolaire "n’est pas adapté aux besoins de A.________" et qu’il a "besoin d’un accompagnement individuel à 100 % pour progresser". A aucun moment il n’est mentionné qu’un accueil dans une structure ordinaire serait préjudiciable à son développement. Au contraire, deux autres professionnels intervenant auprès du recourant depuis 2023, respectivement 2022, soit D.________, orthophoniste, et E.________, thérapeute en psychomotricité, ont exposé les avantages pour leur patient d’un accueil au parascolaire.
D’une part, D.________ a expliqué que cet accueil était important afin que A.________ puisse : "bénéficier des relations sociales pour continuer de développer ses compétences sociales en interagissant avec ses pairs, ce qui est essentiel pour son épanouissement personnel" ; "renforcer son estime de soi, se sentir appartenir à un groupe" ; "imiter les autres enfants dans diverses situations comme les jeux, les repas" et "continuer de développer sa communication". Elle a ajouté que "l’intégration d’un enfant trisomique 21 est bénéfique autant pour l’enfant lui-même que pour les autres enfants sur le plan du respect et de la tolérance, ce qui va dans le sens des considérations émises par le Tribunal fédéral (arrêt précité 2C_376/2023 cons. 4.4). D’autre part, si, de son point de vue de professionnelle de la psychomotricité, "une structure avec du personnel spécialisé serait l’idéal pour accompagner A.________, mais en sachant que de telles structures n’existent pas en dehors du temps scolaire et au vu des progrès réalisés par A.________ dans une structure non spécialisée avec un réseau de professionnels et de thérapeutes qui l’entoure (ce qui se poursuivra), [E.________] pense qu’un accueil dans une structure parascolaire avec une personne présente pour A.________ reste le meilleur pour lui". Elle a en outre précisé que "des échanges et conseils par les thérapeutes pourront être amenés à la personne qui accompagnera A.________ pour être au plus juste de ses besoins malgré le contexte non spécialisé et quelques aménagements peuvent suffire à le soutenir dans son développement". Si le conseil communal a écarté les conclusions de la première nommée pour un motif dont la pertinence est discutable, à savoir qu’elle n’indiquait pas que le recourant "aurait acquis le niveau d’autonomie nécessaire pour intégrer un parascolaire", il a par contre totalement ignoré les considérations de la seconde.
d) Le dossier n’étant toujours pas instruit à satisfaction de droit, ni à celui de l’arrêt de renvoi du 27 juin 2025, il convient de renvoyer une nouvelle fois la cause au conseil communal pour qu’il examine la demande du recourant en tenant compte de tout ce qui vient d’être rappelé et exposé. C’est le lieu de préciser que l’intimé ne saurait refuser cette demande en se réfugiant derrière l’absence dans ses structures parascolaires "de personnel spécialisé formé dans le domaine du handicap", en invoquant un taux d’encadrement inférieur au secteur parascolaire compte tenu de l’autonomie acquise par les enfants qui y sont accueillis ou encore en se prévalant de locaux inappropriés pour la sécurité du recourant. Outre qu’il n’est contesté par personne que celui-ci a nécessairement besoin d’un accompagnement, le Dr C.________ a précisé que cette présence peut être le fait d’une maman de jour, solution au demeurant proposée par la direction de la crèche [ccc] dans son bilan annuel du 16 mai 2025, et actuellement choisie, par défaut, par ses parents.
5. La Cour de céans ayant statué au fond, les mesures provisionnelles sollicitées n’ont plus d’objet.
6. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il procède conformément aux considérants qui précèdent, avant de statuer à nouveau.
Il est statué sans frais, les autorités communales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA par renvoi de l’art. 46 LAE). Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 LPJA). En l’absence d’un mémoire d’honoraires de Me F.________ et au regard de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), l’activité utile déployée par celle-ci peut être évaluée à quelque 10 heures au tarif de 300 francs de l’heure, soit un montant de 3'000 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), soit 300 francs et la TVA de 8,1 %, par 267.30 francs, soit un total de 3'567.30 francs à la charge du conseil communal.
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Conseil communal de B.________ du 22 septembre 2025 et lui renvoie la cause pour procéder selon les considérants.
3. Dit que la demande de mesures provisionnelles n’a plus d’objet.
4. Statue sans frais.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la charge du Conseil communal de B.________.
Neuchâtel, le 8 décembre 2025