Considérant
1. Que A.________, née en 1980, est la mère de B.________, C.________ et D.________, nés respectivement en 2006, en 2009 et en 2015, que les trois enfants ont un père différent, que celui de B.________ est E.________, que celui de D.________ est F.________ et que celui de C.________ n’est pas connu, du moins des autorités,
que d’abord domiciliée à Z.________ dans le canton du Jura, cette famille monoparentale s’est établie à Y.________ en juillet 2016,
que l’APEA a reçu un rapport de police, après que A.________ avait déposé une plainte pénale contre F.________ pour des maltraitances qui auraient été commises au préjudice de B.________ et C.________, quand A.________ et ses enfants vivaient sous le même toit avec le futur père de son troisième enfant,
que, le 9 mars 2020, l’APEA de Delémont a rendu une décision attribuant à A.________ l’autorité parentale exclusive et la garde de D.________ ; fixant le droit de visite de F.________ sur son fils ; instituant en faveur de l’enfant une curatelle éducative et aux relations personnelles, tout en faisant ordre à A.________, sous la menace de sanctions pénales, de remettre l’enfant à son père pour permettre l’exercice du droit de visite,
que, les 13 mars et 6 août 2020, l’APEA de Delémont a demandé à l’APEA de reprendre en son for le suivi de la situation des trois enfants et qu’une enquête sociale a été confiée à l’Office de protection de l’enfant à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE),
2. Que, le 4 octobre 2021, l’APEA a repris en son for les dossiers de B.________ et de D.________ ; institué en leur faveur une curatelle aux relations personnelles ; désigné en qualité de curateur G.________, intervenant en protection de l’enfant auprès de l’OPE ; levé la curatelle éducative et renoncé à la mise en œuvre d’une thérapie familiale ordonnée le 9 mars 2020 par l’APEA de Delémont,
que, le même jour, l’APEA a classé le dossier ouvert à l’égard de C.________.
3. Que, dans ses rapports des 15 novembre 2021, 22 mars 2022 et 22 avril 2022, le curateur des enfants a relevé que A.________, par son fonctionnement, entravait le bon développement de ses enfants, en ne collaborant pas à la mise en œuvre du droit de visite sur l’enfant D.________ en faveur de F.________ ; en empêchant le père E.________ d’entretenir des relations personnelles avec sa fille B.________ ; en favorisant l’absentéisme de ses enfants qui ne se rendaient plus régulièrement à l’école durant le premier trimestre de 2022, pour des raisons peu claires, apparemment liées aux suites de la pandémie de COVID-19 ; que cet éloignement de l’école avait empêché C.________, bonne élève, de mettre en valeur ses compétences scolaires et B.________, en situation de non-promotion, de suivre normalement le programme de sa classe ; que, selon G.________, B.________ avait exprimé un profond mal-être (problème de sommeil, manque d’appétit et envie de se scarifier) et son désir de consulter un psychothérapeute ; que, de son côté, D.________ avait soutenu à un camarade qu’il n’avait pas de père,
que, par décision de mesures superprovisionnelles du 4 août 2022, l’APEA a ordonné le placement de B.________, C.________ et D.________ auprès du groupe d’accueil d’urgence et d’observation de l’institution [a] ; retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants ; dit que les relations personnelles entre les enfants et leurs parents respectifs ne pourraient avoir lieu qu’au sein de ladite institution ; instauré à titre superprovisoire une curatelle éducative en faveur des trois enfants et une curatelle aux relations personnelles en faveur de C.________ ; réglé les modalités de l’exécution de sa décision, au besoin en recourant à la force publique et cité la mère et les pères de B.________ et de D.________ à une audience,
que, dans sa décision du 13 octobre 2022, reprenant ces faits, l’APEA a retenu en bref que, s’il ne pouvait pas être reproché à la recourante d’avoir été ouvertement maltraitante, les enfants se trouvaient néanmoins dans un contexte défavorable à leur développement après une période troublée d’absentéisme scolaire ; que leur développement s’en trouvait manifestement et assez gravement affecté ; qu’à cela s’ajoutait que la recourante semblait ignorer qu’elle devrait purger prochainement une peine privative de liberté de plusieurs mois ; qu’étant dans le déni, elle semblait n’avoir pris aucune disposition pour assurer la prise en charge de ses enfants pendant sa détention ; qu’il n’y avait pas d’alternative pour prendre en charge les enfants durant cette période et que la mise en œuvre d’une mesure de placement des enfants s’imposait ; qu’en outre, ce serait l’occasion de restaurer le droit de visite des pères sur leurs enfants, à l’abri de l’influence maternelle qui allait contre ce type de démarche,
que, par arrêt du 13 janvier 2023, la CMPEA, qui avait été saisie d’un recours formé par A.________, a réformé la décision du 13 octobre 2022 et a ordonné la levée du placement des enfants B.________, C.________ et D.________, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus,
4. Que les conflits entre la mère et le père de l’enfant D.________ s’étaient entretemps envenimés, au point que F.________ et A.________ avaient déposé l’un contre l’autre des plaintes pénales, lesquelles avaient donné lieu à l’ouverture de procédures tant devant les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel que devant celles du canton du Jura,
que, dans le cadre de la procédure pénale neuchâteloise, appelé à établir l’expertise psychiatrique de A.________, le Dr H.________ a retenu que l’intéressée était atteinte d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque, compliqué par un trouble délirant de type quérulent processif, à savoir une personnalité dominée par une hypersensibilité aux échecs et aux frustrations, une rancune tenace, un caractère soupçonneux et une propension à interpréter les actions d’autrui comme systématiquement hostiles ou méprisantes à son égard, une hypertrophie de ses droits hors proportion, une tendance à surévaluer sa propre importance, une tendance marquée à considérer son environnement comme une conspiration contre elle et une aptitude à manipuler la réalité pour obtenir une reconnaissance de ses droits,
qu’au terme de ces procédures pénales A.________ a été condamnée par jugement du 11 mars 2019 de la Cour pénale à quatre mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans et à une amende de 3'000 francs, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision d’une autorité, après qu’il avait été établi que la mère avait empêché son fils D.________ de rencontrer son père, alors que l’ordre lui en avait été donné, mettant ainsi l’enfant en danger, en le privant de relations avec son père,
que, le 29 septembre 2022, A.________ a été condamnée par le Tribunal de première instance à Porrentruy notamment à trois mois de peine privative de liberté ferme et à une amende de 1'000 francs, peine complémentaire à celle prononcée, le 22 avril 2021, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision d’une autorité, après qu’il avait été établi que la mère avait à nouveau empêché son fils D.________ de rencontrer son père, alors que l’ordre lui en avait été donné,
qu’en définitive, selon l’ordre d’exécution émis le 25 novembre 2024 par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), il apparaît que A.________ a été condamnée plusieurs fois à des peines qui globalement représentent neuf mois et dix jours de privation de liberté et qu’elle devrait purger cette peine à la Prison […] – section fermée – de X.________.
5. Que pendant son incarcération, les enfants D.________ et C.________ ont été placés par l’APEA dans l’institution [b],
que cette mesure de placement a été levée le 1er juin 2025, soit dès le lendemain de la libération de A.________,
que, par ordonnance du 18 août 2025, le président de l’APEA a ordonné une expertise de la famille de A.________ et l’a confiée au Dr I.________,
que, la curatelle éducative, qui avait été instaurée au profit de B.________, a été levée par l’APEA, le 9 septembre 2025, après que la jeune femme avait atteint l’âge de la majorité.
6. Que l’OPE, sous la signature de la curatrice K.________, a dressé deux rapports de situation pour la période entre le 4 août 2022 et le 11 novembre 2025,
que suite à l’établissement de ces rapports, A.________ n’a pas été convoquée par le président de l’APEA à une audience, en vue de permettre à celle-ci de se prononcer sur ces deux rapports, lesquels recommandaient pourtant le maintien des mandats de curatelle d’éducation au profit des enfants C.________ et D.________, ainsi que de ceux de surveillance de leurs droits de visite, (art. 308 al. 1 et 2 CC),
que ces deux rapports n’ont pas non plus été transmis à A.________, pour qu’elle puisse se prononcer par écrit à leur sujet,
que, le 8 décembre 2025, l’APEA a approuvés ces rapports et a confirmé K.________ dans ses fonctions de curatrice au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC des enfants C.________ et D.________,
que, par recours mon daté mais posté le 12 décembre 2025, A.________ a attaqué la décision de l’APEA, en soutenant qu’elle n’avait pas eu connaissance des rapports de la curatrice du 11 novembre 2025 et en invoquant entre autres la violation de son droit d’être entendue.
7. a) Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3) ; que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA ; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) que la CMPEA établit les faits d’office et qu’elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504) ; que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
8. Que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé et ensuite que le principe de la proportionnalité soit respecté (cf. l’arrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.1 et l’ATF 140 III 241 cons. 2.1 et les réf. cit.),
que si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'article 308 al. 1 CC (cf. l’arrêt du TF du 06.01.2025 [5A_230/2024] cons. 6.1.1.2 et les réf. cit.),
qu’aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC) ; que l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC) ; qu’elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC),
qu’aux termes de l’article 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches,
que la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 524, p. 239),
que la maxime inquisitoire s’applique à la procédure de modification ou de mainlevée (art. 446 CC ; Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 33 ad art. 399 CC) et que l’autorité est soumise à un devoir illimité d’établir les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6710 ; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 446 CC; Steck, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2e éd., 2015, n. 4 ad art. 446 CC; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 446 CC, p. 2555).
9. Que selon l’article 447 al. 1 CC, s’applique aux personnes adultes concernées par une procédure devant l’autorité de protection, qu’elles soient elle-même visées par une mesure de protection ou qu’elles soient titulaires de l’autorité parentale d’un enfant qui est l’objet d’une procédure tendant à l’instauration d’une mesure de protection au sens des articles 307ss CC ou qui en bénéficie déjà (Chabloz/Copt, in : CR CC I, 2e éd., n. 3 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références) en matière de protection de l'adulte rappelle que le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. ; que l'article 447 al. 1 CC garantit en effet à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure ; que des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances ; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte ; que lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection,
que le seul fait que la santé physique ou psychique de la personne concernée complique l’audition ne suffit pas à faire apparaître celle-ci d’emblée inutile, aussi longtemps qu’un contact personnel apparaît judicieux et opportun sous l’angle de l’article 388 CC (soit la disposition dont on tire l’obligation pour les autorités compétentes de respecter la dignité humaine de la personne concernée et le respect de son aspiration à l’autonomie ; cf. Häfeli, in : CommFam, Berne 2013, n. 1 à 6 ad art. 388 CC),
que l’obligation d’entendre la personne concernée oralement a comme but premier de garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, ainsi que de maintenir et de développer autant que possible son autonomie, soit de garantir la protection de sa personnalité, en lui assurant de pouvoir s’exprimer oralement avant qu’une décision soit prise ; qu’une audition est généralement indispensable lorsque l’autorité prévoit de restreindre l’exercice des droits civils de la personne concernée ou prévoit toute autre mesure qui porte atteinte à sa personnalité (Chabloz/Copt, in : op.cit., n. 6 ad art. 447 CC et les réf. cit.),
que s’agissant d’un rapport de situation recommandant le maintien d’un mandat de curatelle sur un enfant, la question peut rester ouverte de savoir si le droit d’être entendu de ses père et mère doit nécessairement s’exercer lors d’une audience ou si des observations écrites seraient suffisantes.
10. Qu’en l’espèce, l’APEA a visiblement perdu de vue que la garantie du droit d’être entendu au sens de l’article 447 al. 1 CC impose, en principe, l’audition personnelle de la personne concernée, afin de lui permettre de s’exprimer au sujet d’un rapport de situation qui concerne son enfant et qui a été établi par son curateur,
que, à plus forte raison si l’APEA envisageait d’approuver un tel rapport et de maintenir une mesure de curatelle au profit d’un enfant, il lui incombait de permettre à ses parents de se prononcer concernant ce document,
qu’en l’occurrence, l’APEA devait au moins transmettre à A.________ une copie des rapports de situation se rapportant à ses enfants, en lui offrant la possibilité de déposer des observations écrites,
qu’en définitive, l’APEA, qui, pourtant, devait appliquer la maxime inquisitoire illimitée, semble avoir restreint son instruction de la cause à la prise de connaissance des rapports de situation de l’OPE,
que l’on ne peut pas considérer une telle instruction comme suffisante et que l’on doit retenir ici qu’une audition de la personne concernée – ou au moins l’obtention de la part de A.________ de déterminations écrites – était nécessaire,
que cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le fond – pour autant que l’on puisse en juger à ce stade de la procédure –, que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui n’est pas ici l’objet de l’examen,
que, dans ces conditions, le droit d’être entendue de A.________ a été violé,
que son recours doit donc être admis,
que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour qu’elle permette à A.________ d’exercer son droit d’être entendue de la façon la plus indiquée, compte tenu des circonstances,
que l’APEA devra se prononcer à nouveau dans les meilleurs délais possibles.
11. Qu’il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 8 décembre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3. Renvoie la cause à dite autorité, au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 janvier 2026