A.                            La raison de commerce « A.________ » est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce ayant comme but « [l]’exploitation d’un bureau fiduciaire, comportant en particulier : tenue de comptabilité, toutes transactions mobilières et immobilières ainsi que toutes gérances ». B.________ y est mentionné comme titulaire de la raison de commerce avec signature individuelle.

B.                            Le 12 décembre 2018, A.________ a déposé une requête en conciliation à l’encontre de X1________ et de X2________ afin qu’ils soient, principalement, condamnés à lui verser la somme de 23'500 francs + TVA à 7.7 %, subsidiairement à ce qu’ils soient condamnés à lui verser un courtage de 2.5 % + TVA sur le prix de vente de l’immeuble sis (…) à Z.________, en tout état de cause à ce qu’ils soient condamnés au versement d’un intérêt moratoire de 5 % sur le montant dû dès le 15 octobre 2018, sous suite de frais et dépens.

C.                            Le 10 janvier 2019, X1________ et X2________ ont sommairement pris position sur la requête en conciliation et ont dénoncé l’instance à C.________ Sàrl, laquelle a accepté de participer à l’audience de conciliation « à côté des défendeurs ».

D.                            D.________, au nom de A.________, assisté par Me E.________, X1________ et X2________, assistés par Me F.________, ainsi que G.________, au nom de C.________ Sàrl, ont comparu à l’audience de conciliation du 22 janvier 2019.

                        Lors de cette audience, Me F.________ a invoqué, à titre préjudiciel, au nom des requis, l’absence de B.________, respectivement l’absence de dispense de comparution personnelle le concernant, l’absence de procuration établissant le pouvoir de représentation de D.________, ainsi que l’absence d’information au sens de l’article 204 al. 4 CPC, ce qui impliquait l’absence de la partie demanderesse, et a conclu à ce que l’affaire soit rayée du rôle, sous suite de frais et dépens. G.________ s’est jointe aux requis pour formuler les mêmes moyens. 

                        Pour sa part, Me E.________ a conclu, au nom de la requérante, au rejet du moyen soulevé, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la représentation pour D.________ apparaissait déjà au dépôt de la requête, de sorte que les requis avaient été informés à temps et valablement du pouvoir de représentation. Le mandataire des requis ne pouvait nourrir de doutes quant au bien-fondé de l’intervention de D.________, dès lors qu’il avait, dans le cadre des activités de son étude, de nombreux contacts avec A.________ par l’intermédiaire de D.________. Le moyen préjudiciel a en outre été soulevé tardivement, dès lors qu’il n’a été invoqué qu’à l’audience de conciliation alors qu’il aurait pu l’être à la réception de la requête ou lors de la reddition de la réponse le 10 janvier 2019. La requérante a, finalement, sollicité qu’un délai lui soit imparti afin de déposer une procuration attestant des pouvoirs de D.________.

E.                            Dans le délai imparti, A.________ a déposé ses observations complémentaires, le 4 février 2019, accompagnées d’une lettre du 31 janvier 2019 rédigée par B.________ et confirmant les pouvoirs de représentation de D.________ dans le cadre du présent litige. Il relève en particulier la tardiveté de la démarche des requis.

                        Les requis ont répondu à ces observations en confirmant leur position et les conclusions prises lors de l’audience de conciliation.

F.                            Par décision sur moyen préjudiciel du 20 septembre 2019, la juge de la Chambre de la conciliation a :

« 1. Rejet[é] le moyen préjudiciel soulevé par les requis et partant, dit que la société requérante était valablement représentée à l’audience de conciliation.

2.   Ordonn[é] la reprise de la procédure de conciliation par la fixation d’une nouvelle audience.

3.   Fix[é] les frais de la présente décision à CHF 800.00 et les [a] m[is] à la charge de X2________ et de X1________.

4.   Statu[é] sans dépens ».

                        A l’appui de sa décision, la juge de la Chambre de conciliation a considéré que le moyen préjudiciel soulevé par les requis devait être rejeté en tant qu’abusif de droit et que la validité de la représentation de la société requérante à l’audience de conciliation devait être confirmée. A.________ avait clairement indiqué dans son mémoire de requête être représentée et agir par D.________, courtier en son sein. Même si cela n’était pas appuyé par une procuration, faute de production d’une telle pièce, l’intervention de D.________, en qualité de représentant de la société requérante, avait été valablement portée à la connaissance des époux X1________ et X2________ et de leur mandataire. Ce dernier n’était revenu sur cette question qu’à l’audience de conciliation et s’était alors opposé au dépôt ultérieur d’une procuration. La première juge a relevé que l’on pouvait s’interroger sur la tardiveté d’une telle démarche et que même si ce procédé n’était pas tardif, il était contradictoire. Les requis auraient dû d’emblée soulever ce moyen dans leur détermination du 10 février 2019, le cas échéant en sollicitant la production d’une procuration. Le mandataire de la requérante aurait alors été invité à produire ce document au plus tard à l’audience de conciliation. En soulevant ce moyen seulement lors de cette audience, les requis ne sauraient, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, s’opposer au dépôt ultérieur d’une procuration. En effet, ils ont eux-mêmes fait valoir que, dans la mesure du possible, toutes les dispositions devaient être prises pour que la conciliation puisse être valablement tentée à une seule audience, la fixation d’audiences supplémentaires constituant l’exception (cf. art. 203 al. 4 CPC). Ainsi, pour la première juge, l’attitude contradictoire des requis ne saurait trouver une protection légale sous l’angle de la bonne foi et il était justifié de laisser l’opportunité à la requérante de régulariser le point litigieux. La procuration déposée au dossier et confirmant les pouvoirs de D.________ devait ainsi être prise en compte. Par ailleurs, les requis ne sauraient soutenir ne pas avoir su à quel titre intervenait D.________, faute de procuration formelle. Ils n’ont, pour la vente de leur bien immobilier, jamais eu d’autre interlocuteur que D.________ au sein de la régie et n’ont eu aucun échange direct avec B.________. D.________ était la personne la mieux à même pour mener des pourparlers, étant assisté du mandataire de la régie immobilière, lequel avait le pouvoir de mener les débats et de transiger en son nom. A l’inverse, B.________ aurait dû, pour la discussion dans le cadre de la conciliation, s’adresser à D.________, voire comparaître à l’audience accompagné de ce dernier, n’ayant pas agi personnellement dans le cadre du mandat en cause. Il était contraire à l’esprit de la loi de refuser d’entrer en matière à l’audience de conciliation au seul motif que B.________ n’y comparaissait pas personnellement. En effet, l’entreprise individuelle était valablement représentée par un mandataire professionnel autorisé à conclure un accord pour elle. Par ailleurs, selon la première juge, on ne pouvait être que très surpris de la prise de position des requis tout au long de l’audience de conciliation, dès lors que l’audience à peine levée, ils s’étaient approchés, avec leur mandataire, de D.________ et du mandataire de la régie afin de leur dire qu’ils étaient ouverts à la discussion et à la recherche d’une solution transactionnelle.

G.                           X2________ et X1________ déposent un « recours (art. 3019 CPC) » contre cette décision le 22 octobre 2019, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’intimée a fait défaut à l’audience de conciliation et à ce qu’il soit dit par conséquent que la procédure est devenue sans objet et que l’affaire est rayée du rôle, sous suite de frais et dépens des deux instances.

                        A l’appui de leur appel, les appelants font valoir qu’ils ont invoqué immédiatement à titre préjudiciel l’absence de B.________ à l’audience de conciliation, respectivement l’absence de dispense de comparution personnelle le concernant, l’absence de procuration établissant le pouvoir de représentation de D.________, ainsi que l’absence d’information au sens de l’article 204 al. 4 CPC. Ils indiquent que, curieusement, la Chambre de conciliation n’a pas statué immédiatement sur ce moyen, l’a instruit pendant près de deux heures et a rendu une décision sur cette question seulement sept mois plus tard, après avoir octroyé aux requis un délai pour produire une procuration. Selon les appelants, D.________ ne pouvait pas valablement représenter « la personne morale » à l’audience de conciliation, n’ayant pas la maîtrise de l’objet du litige et n’étant ni un organe statutaire, ni un fondé de procuration, ni un mandataire commercial. En outre, la représentation d’une personne physique ou morale par un avocat ne saurait entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle, l’avocat ne pouvant qu’assister une partie. Les appelants font également valoir que la régie immobilière ne peut se prévaloir d’une dispense de comparution personnelle au sens de l’article 204 al. 3 CPC, dès lors qu’elle n’a pas habilité par écrit D.________ à transiger. Au surplus, leur comportement ne peut être considéré comme contradictoire ou contraire à la bonne foi (cf. art. 2 CC et 52 CPC). Leur position est demeurée constante et cohérente tout au long du processus et ils ont immédiatement soulevé ce moyen préjudiciel lorsqu’ils ont remarqué que l’intimée faisait défaut à l’audience de conciliation. Finalement, les appelants considèrent que l’exigence du respect des règles de l’article 204 CPC ne saurait être interprétée comme du formalisme excessif.

H.                            Dans sa réponse du 6 novembre 2019, A.________, a fait valoir que la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) lui apparaissait incompétente pour traiter de ce « recours » et que par économie de procédure, celui-ci devait être transmis aux juges compétents.

I.                              Par courrier du 7 novembre 2019, la présidente de la CACIV a indiqué que l’attribution de la cause à la CACIV ne résultait pas d’une inadvertance et avait fait l’objet d’un échange interne entre présidents des cours concernées.

J.                            Dans ses observations du 11 novembre 2019, le mandataire de l’intimée a maintenu que, pour lui, c’était l’autorité de recours en matière civile qui était compétente pour connaître de la présente cause. Quoi qu’il en soit, et ce indépendamment de la compétence de la Cour de céans, l’intimée a conclu, principalement, au rejet du recours sous suite de frais et dépens, subsidiairement au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.

K.                            Par pli du 13 novembre 2019, la juge instructeur de la CACIV a indiqué qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2). Une décision incidente est une décision qui tranche une question qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué en sens inverse (art. 237 al. 1 CPC).

                        En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision incidente, dès lors qu'elle rejette un moyen qui pourrait mettre fin à l'instance s'il était admis. On écartera l’avis de Jeandin (CPC-Romand, n. 15 ad art. 319 CPC) dont se prévaut l’intimée, à mesure qu’il n’est pas motivé et que, surtout, il ne vise pas la situation d’un refus de rayer la cause du rôle (qui est une décision incidente et non une « autre décision ») mais celle précisément où la cause est rayée du rôle (qui n’est pas une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC). Les conclusions dans leur dernier état en première instance s'élèvent à 23'500 francs. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

                        b) Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif ; que la conversion des recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel ; que la conversion peut toutefois être exclue sans arbitraire lorsque le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte ; que la conversion ne doit pas être refusée si le choix du moyen de droit recevable présentait des difficultés et n'était pas facilement reconnaissable par un mandataire professionnel (arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3.1, avec les références).

                        c) En l’espèce, dès lors que le mandataire de l’intimée a également argué que c’était la voie du recours qui était ouverte contre la décision sur moyen préjudiciel, il y a lieu de retenir que l’acte déposé par X1________ et X2________ doit être converti en un appel, remplissant par ailleurs les exigences y relatives. La pratique de la Cour de céans se veut du reste très large en matière de conversion d’actes portant une dénomination erronée (recours) et adressés à la mauvaise section de la Cour civile du Tribunal cantonal (ARMC au lieu de CACIV – cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 31.08.2018 [CACIV.2018.24], cons. 1.c).

                        d) Par conséquent, l’acte déposé est recevable.

2.                            Les appelants soutiennent que la première juge aurait dû constater le défaut de la requérante à l'audience de conciliation du 22 janvier 2019, défaut qui aurait dû signifier le retrait de la requête de conciliation. Ils invoquent le fait que l'obligation de comparution personnelle, imposée par les articles 204 et 206 CPC, n'a pas été respectée. Il s'agit dès lors de déterminer à quelles conditions une entreprise individuelle est valablement représentée à une audience de conciliation.

a) Selon l'article 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2). Selon l'article 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

Pour le Tribunal fédéral, le principe de la comparution personnelle vaut également pour les personnes morales (étant précisé qu’une raison individuelle n’est justement pas une personne morale, indépendante de son titulaire). La comparution personnelle doit permettre un échange personnel entre les parties avant le dépôt de la demande en justice. Pour que la tentative de conciliation puisse atteindre son but, il faut que les personnes ayant la possibilité de disposer de l’objet du litige soient présentes (ATF 140 III 27 cons. 4.3 ; Bohnet/Jéquier, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in : La personne morale et l’entreprise en procédure, n. 103). La personne morale exprime sa volonté par un organe exécutif formel ou matériel. Elle peut aussi être représentée par un fondé de pouvoir ou un mandataire commercial dûment autorisé (art. 460 CO ; ATF 141 III 80, c. 1. 3 ; Bohnet, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2ème éd., n. 3 ad art. 204 CPC). Pour qu’une personne ait la qualité de mandataire commercial autorisé à représenter la société en justice au sens de l’article 462 al. 2 CO, il faut qu’elle dispose non seulement d’une procuration expresse en ce sens mais aussi des pouvoirs de représentation visés à l’al. 1 de cette disposition (ATF 141 III 159 cons. 3).

Le fait de refuser l’octroi d’un délai pour le dépôt de la procuration est excessivement formaliste et ne respecte pas le principe de la bonne foi lorsque les instances précédentes n’ont pas remis en cause les pouvoirs (arrêt du TF du 01.05.2013 [4D_2/2013], RSPC 2013 293).

Ces principes valent a priori également pour une raison individuelle pour laquelle un fondé de pouvoir (art. 458 CO) est inscrit au registre du commerce ou qui emploie un mandataire commercial. Ainsi, si l’intéressé est autorisé à conduire le procès, connaît la cause et dispose du pouvoir de transiger, la condition de la comparution personnelle de l’entreprise est remplie (Bohnet/Jéquier, op. cit., n. 108). Cette solution s’impose sachant qu’une raison individuelle est, peu importe sa forme juridique, une entreprise dont tous les actes (à la différence de ceux de la personne physique pour ses besoins personnels, non-commerciaux) ne sont et ne peuvent en principe pas tous être effectués par le seul titulaire de la raison individuelle, qui va souvent employer du personnel pour contribution à son activité commerciale et que, de ce point de vue, l’exigence de comparution personnelle de l’article 204 al. 1 CPC ne saurait être examinée de la même façon que pour les personnes physiques dans des procédures ne portant pas sur des questions liées à une entreprise commerciale, respectivement que pour les situations où la personne physique ne s’est pas du tout fait représenter (cf. [CACIV.2019.74] du 31.10.2019 où la titulaire d’un bail commercial abritant un salon de coiffure n’avait pas comparu à l’audience de conciliation et ne s’y était pas fait représenter au sens ici en cause, mais s’était bornée à envoyer son conseil juridique, soit une fiduciaire, ce qui ne saurait être assimilé à une représentation par un mandataire commercial), mais selon les possibilités de se faire représenter au même titre qu’une personne morale.

                        b) En l’espèce, D.________ a représenté l’entreprise individuelle A.________, à l’audience de conciliation du 22 janvier 2019. Il n’est pas contesté que le titulaire de la raison individuelle n’y a pas comparu. Par courrier du 31 janvier 2019, B.________ a confirmé avoir donné mandat à D.________ d’ouvrir une procédure en conciliation au nom de la régie immobilière. Il était spécifiquement mentionné qu’il l’avait fait « en lui donnant le pouvoir de [le] représenter pour ouvrir cette action, il a également tous pouvoirs pour poursuivre, transiger, se désister en tout ou partie dans le cadre de cette procédure ». Ainsi, lorsque D.________ a comparu à l’audience de conciliation, il disposait d’une procuration spéciale lui conférant le statut de mandataire commercial au sens de l’article 462 al. 1 CO. Peu importe que cette procuration ait été produite postérieurement à l’audience de conciliation, puisque D.________ disposait ainsi des pouvoirs nécessaires à la représentation de la régie immobilière. En effet, comme l’attestait la procuration produite dans un deuxième temps, il pouvait valablement exprimer et faire valoir la volonté de l’entreprise individuelle.

c) Par conséquent, il y a lieu de reconnaître que les exigences relatives à la comparution personnelle étaient remplies. L’appel doit ainsi être rejeté et la décision sur moyen préjudiciel querellée confirmée.

3.                            Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge des appelants, qui seront en outre condamnés à verser à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Met à la charge des appelants les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne les appelants à verser à l’intimée une indemnité de 1’000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 21 janvier 2020

 

Art. 204 CPC
Comparution personnelle
 

1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.

2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;

b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;

c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.