Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.12.2019 [4A_186/2019]

 

 

 

 

 

A.                            Par contrat de travail du 29 novembre 2006, X.________ a été engagée, dès le 1er décembre 2006, en qualité d’opératrice de production, par l'entreprise Z.________ SA. Le salaire initial était de 4'000 francs brut servi 13 fois l’an, lequel a augmenté au fil des années pour atteindre 4'605 francs brut. Un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d’un mois était également prévu dès la neuvième année de service.

                        Par lettre du 25 mai 2016 remise en mains propres, l'entreprise Z.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs. En substance, elle a indiqué qu’elle confirmait sa décision de résiliation suite à l’entretien du même jour, en raison de l’infraction grave commise, laquelle avait clairement et irrémédiablement rompu le rapport de confiance.

                        Par courrier du 30 mai 2016, X.________ a contesté avoir commis une faute grave, a requis la motivation écrite des motifs du licenciement et s’est tenue à disposition pour reprendre le travail.

                        Par lettre du 2 juin 2016, l'entreprise Z.________ SA a indiqué en bref que X.________ avait acquis deux montres lors d’une vente à prix préférentiel organisée pour les employés et qu’une de ces montres avait été mise en vente sur internet alors que selon les conditions de vente, il était interdit de les revendre. Elle a ajouté que les explications fournies par X.________ avaient achevé de rompre le lien de confiance.

B.                            Par demande du 11 avril 2017, X.________ a ouvert action à l’encontre de l'entreprise Z.________ SA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 17'684.35 francs bruts avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2016 à titre de salaire pour les mois de mai à août 2016, d’indemnités de vacances non-prises et part au 13e salaire, le montant de 791.05 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2016 à titre d’allocations familiales ainsi que le montant de 10'857.50 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2016 à titre d’indemnité pour licenciement injustifié. En résumé, elle a contesté les reproches formulés à son encontre.

C.                            Le 28 février 2017, la caisse de chômage a également ouvert action à l’encontre de l'entreprise Z.________ SA en se subrogeant partiellement aux droits de X.________ et en requérant la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10'293.75 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2016.

D.                            Dans sa réponse du 30 juin 2017, l'entreprise Z.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande. En bref, elle a indiqué avoir organisé, en novembre 2015, une vente de produits à prix préférentiel ouverte à ses employés qui étaient avertis que la revente et le commerce des produits achetés étaient interdits ; que la demanderesse avait fait part de son intérêt pour quatre modèles pour un prix préférentiel total de 22'918 francs ; que suite à un tirage au sort, la demanderesse s’était vu attribuer deux montres, une en or au prix préférentiel de 11'578 francs – soit le modèle le plus cher de la liste dont le prix pour le public se montait à 53'600 francs – et une seconde au prix préférentiel de 1'447 francs ; qu’au début mai 2016, le managing director pour le marché de la zone Middle East et de l’Inde l’avait informée qu’une de ses montres avait été proposée à la revente sur le marché gris à l’un des détaillants pour le prix de 30'000 francs ; que cette montre identifiée grâce au certificat de garantie était celle en or achetée par la demanderesse lors de la vente aux employés ; que suite à deux entretiens, la demanderesse avait expliqué qu’elle avait offert la montre à son mari, lequel était actif dans l’import-export en matière d’horlogerie ; qu’elle n’avait cependant donné aucune explication convaincante permettant de savoir comment cette montre avait été proposée à la vente ; que la demanderesse ne s’était pas contentée de participer aux ventes organisées par son employeur mais s’était également rendue à une vente du même type organisée par la société A.________.

E.                            Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de six témoins, ainsi qu'aux interrogatoires de la demanderesse et de la défenderesse.

F.                            Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la demande de X.________ ainsi que celle de la caisse de chômage. En substance, le tribunal a considéré que le domaine de l’horlogerie haut de gamme dans lequel travaillait la demanderesse était un domaine sensible et que le degré de confiance envers les employés devait forcément être élevé, ce qui se reflétait notamment par des clauses de secret professionnel et de confidentialité dans le contrat de travail. Ainsi le moindre agissement dans le dos de son employeur était propre à détruire le lien de confiance, ce d’autant plus lorsque l’employé avait dans ses proches une personne active dans l’horlogerie. Le tribunal a dès lors retenu que le comportement de la demanderesse était objectivement susceptible de justifier un congé immédiat. Il a ensuite considéré que le manquement grave était imputable à faute à la demanderesse. En effet, il a retenu que les moyens financiers modestes de la demanderesse et de son mari ainsi que les déclarations divergentes du couple quant aux circonstances et la raison du cadeau offert par la demanderesse accréditaient la thèse que l’achat d’une montre de luxe relevait d’un investissement froid et non pas des sentiments. Le tribunal était par conséquent convaincu que la demanderesse savait que son mari destinait cette montre à son commerce et non pas à son poignet. Le licenciement immédiat était ainsi justifié.

G.                           X.________ interjette appel contre ce jugement en concluant notamment à son annulation et à la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 17'684.35 francs à titre de salaire pour les mois de mai à août 2016, d’indemnités de vacances non-prises et part au 13e salaire, de 791.05 francs à titre d’allocations familiales ainsi que la somme de 10'857.50 francs à titre d’indemnité pour licenciement injustifié. En résumé, elle conteste l’existence de justes motifs et allègue que le premier juge a directement analysé la gravité du manquement sans prendre en considération qu’il s’agissait de soupçons seulement et sans préciser quel était le manquement reproché.

H.                            Dans sa réponse du 14 février 2019, l'entreprise Z.________ SA a conclu au rejet de l’appel.

                        Dans la mesure où d’autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Dans son appel, X.________ a requis l’audition de B.________, domicilié en Inde. Elle précise que cette audition avait déjà été requise en première instance mais qu’elle n’avait finalement pas eu lieu. Selon l’appelante, cette audition est cruciale car elle permettrait de démontrer qu’elle n’a rien avoir avec la revente sur internet.

                        b) Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 cons. 5.2.2, ATF 133 III 295 cons. 7.1 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 cons. 4.3 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 et les références citées).

                        c) En l’occurrence, l’audition requise avait effectivement déjà été demandée par l’appelante en première instance. Toutefois, il ressort du dossier que le témoin n’était pas revenu en Suisse et que le mandataire de l’appelante n’avait pas donné suite à la demande du tribunal de lui transmettre la liste des éventuelles questions à poser. Le premier juge avait donc considéré que l’appelante avait renoncé à ce témoignage. Celle-ci ne s’y était pas opposée dans son courrier du 13 juillet 2018 ni ultérieurement. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, on ne saurait admettre ce moyen de preuve en appel. Au surplus, on relèvera par appréciation anticipée que cette audition ne permettrait pas de démontrer que ce témoin a agi de son propre chef en prenant en photo la montre en cause – à l’insu ou non de tous – et en proposant de la vendre à un détaillant sans l’aide de l’appelante ou de son mari. En effet, on peut comprendre qu’une montre exposée puisse être prise en photo. Toutefois, il n’en va pas de même d’un certificat de garantie lequel n’a aucune raison d’être exposé. Le mari de l’appelante a par ailleurs confirmé qu’il ne l’exposait pas. En outre, on ne voit pas quel serait l’intérêt de ce témoin – qui est une connaissance du mari de l’appelante – de proposer de vendre à un revendeur officiel en Inde une montre qui ne serait pas disponible pour la vente, ce qui suppose donc qu'on la lui ait offerte comme l'étant. Les explications du mari de l’appelante quant à l’implication de ce témoin ne sont pas convaincantes.

3.                            L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 cons. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave de l'employé peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 cons. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 cons. 2.1.1. ; 130 III 28 cons. 4.1 ; 129 III 380 cons. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. arrêt du TF du 31.01.2018 [4A_124/2017] cons. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I p. 318). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 cons. 4.2 ; 130 III 213 cons. 3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) ; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 cons. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l'entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 cons. 2.1.1 ; 130 III 28 cons. 4.1 ; 127 III 351 cons. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté ; cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (cf. ATF 130 III 28 cons. 4.1 ; 108 II 444 cons. 2b ; arrêts du TF du 22.06.2017 [4A_177/2017] cons. 2.3 ; du 27.06.2006 [4C.51/2006] cons. 2.2.3).

4.                            L’appelante invoque une violation de l’article 337 CO car selon elle, le premier juge a retenu l’existence de justes motifs sans avoir examiné la proportionnalité ni pris en compte qu’il s’agissait de seuls soupçons. Elle reproche au premier juge d’avoir analysé la situation à l’envers, soit en partant du résultat du manquement pour le lui imputer.

                        En l’espèce, il est admis que la montre en or acquise par l’appelante lors d’une vente réservée au personnel de l’entreprise a été mise en vente sur internet et que l’appelante n’a pas contesté avoir été avertie de l’interdiction de commercialisation des objets acquis lors de cette vente spéciale. Le jugement entrepris a considéré que la transgression de l’interdiction de revendre les objets acquis lors de la vente à prix préférentiel constituait un manquement objectivement grave et susceptible d’engendrer une perte de confiance durable. L’appelante ne le conteste pas et indique d’ailleurs dans son recours que la mise en vente sur internet d’une montre acquise à un prix préférentiel pouvait paraître choquante et problématique. L’appelante ne conteste pas non plus le fait que travailler dans l’horlogerie haut de gamme impliquait un degré de confiance élevé envers les employés. Elle ne conteste donc pas que le fait de vendre une montre achetée à prix préférentiel et interdite de commercialisation constitue en soi un comportement objectivement susceptible d’entraîner un licenciement immédiat.

                        L’appelante fait fausse route lorsqu’elle allègue que le premier juge n’a pas spécifié quel était le manquement reproché. En effet, le premier juge a indiqué que l’achat d’une montre de luxe relevait au vu des circonstances d’un pur investissement financier. Il ressort des constatations que l’appelante a acquis deux montres lors d’une vente réservée aux employés, dont une en or à un prix préférentiel de 11'578 francs. Cette montre identifiée grâce au certificat de garantie a été proposée à la vente. Il importe peu de savoir qui a servi d’intermédiaire dans cette affaire, le fait est que cette montre a été mise sur le marché pour être vendue. Selon l’appelante, ce serait C.________ qui aurait pris les photos de la montre en cause dans le bureau de son mari alors qu’elle était exposée avec le certificat de garantie. On peine à comprendre pour quelle raison une montre serait exposée avec son certificat de garantie, sauf si elle est destinée à la revente. Le mari de l’appelante a déclaré, pour sa part, que la montre n’était pas exposée avec la carte de garantie. Ses explications relatives au fait que c’était C.________ qui avait pris les photos de la montre en cause car il souhaitait acquérir la même sans qu’il ne sache comment les photos s’étaient retrouvées sur le marché gris ne sont pas crédibles. Il paraît ainsi peu probable qu’une personne ait pu faire une photo du certificat de garantie sans que le mari de l’appelante ne le sache. On imagine mal également pour quelle raison une personne ayant pris des photos d’une montre la proposerait à la revente alors qu’elle ne l’a pas en sa possession ou ne serait pas susceptible de l’avoir et qu’elle ne sait même pas si cette montre est à vendre. Contrairement à l’avis de l’appelante, il n’a pas été établi que la montre était en possession de C.________. Le fait que ladite montre ait été rapportée par l’appelante à l’intimée le jour suivant les faits reprochés ne permet pas d’en déduire qu’elle ou son mari ne l’a pas proposée à la vente.

                        Selon l’appelante, son attitude hésitante lors des deux entretiens avec l’intimée avant son licenciement serait due au fait qu’elle n’a joué aucun rôle lors de cette mise en vente. Une attitude hésitante peut généralement démontrer une certaine crainte laquelle peut être interprétée dans le cas d’espèce comme la peur de commettre une erreur compromettante en donnant des explications. Dès lors, si l’appelante n’avait rien à se reprocher, elle aurait pu répondre aux questions de l’intimée de manière claire et affirmée, contrairement à ce qui s’est produit lors des deux entretiens. L’appelante se méprend lorsqu’elle allègue que le défaut de concordance entre ses déclarations et celles de son mari plaide pour un manque de préparation et l’absence de montage astucieux. Le premier juge a relevé à juste titre que les souvenirs divergents du couple notamment quant aux circonstances du cadeau – soit un cadeau d’anniversaire de mariage selon l’appelante alors qu’il n’y avait aucune circonstance spéciale selon le mari – et le lieu de la remise du cadeau – soit dans le bureau du mari selon l’appelante alors que d’après le mari, la remise a eu lieu à la maison – plaidaient pour un investissement froid et non pas des sentiments. En effet, on ne saurait comment interpréter autrement des divergences si grandes pour un cadeau d’une telle valeur au vu de la situation financière du couple. A l’instar du premier juge, on relèvera que la montre en or représente environ deux mois et demi de salaire de l’appelante, que son mari gagne moins qu’elle et que les économies du couple, environ 15'000 francs, ont permis d’acheter les deux montres, ce qui les a pour ainsi dire complètement englouties. L’appelante ne remet pas en cause ces considérations qui attestent d’un sacrifice financier dont toute personne serait censée se souvenir. On notera encore que la montre en cause a été acquise en novembre 2015 et qu’elle a été proposée à la vente en mai 2016, soit environ six mois après son achat. Ce bref délai atteste également d’un achat dénué de sentiment.

                        Contrairement à l’avis de l’appelante, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’elle a formellement participé à la revente de la montre en cause. Son comportement décrit ci-dessus ainsi que ses déclarations et celles de son mari constituent un faisceau d’indices sérieux du comportement reproché, ce d’autant plus que son mari est actif dans le domaine de l’import-export en matière d’horlogerie. Dès lors, le comportement et le manquement reproché étaient propres en soi à détruire le rapport de confiance. La durée des rapports de travail – soit plus de 10 ans – ainsi que la qualité du travail fourni ne peuvent remettre en cause l’importance du manquement reproché. Le premier juge n’avait ainsi pas à en tenir compte. L’argument de l’appelante selon lequel le premier juge aurait analysé la situation à l’envers, soit en partant du résultat pour le lui imputer tombe à faux. Au contraire, le premier juge a examiné le manquement reproché de manière objective puis de manière subjective. Partant, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

5.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). L’appelante qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel du 10 janvier 2019.

2.    Statue sans frais.

3.    Condamne X.________ à payer à l'entreprise Z.________ SA une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 18 mars 2019

 
Art. 337 CO
Résiliation immédiate
Conditions
Justes motifs
 

1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).