A.                               X.________, né en 1965, et Y.________, née en 1966, se sont mariés le 1er juin 1990. Trois enfants sont nés de cette union, soit A.________, née en 1992, B.________, né en 1993, et C.________, née en 2000. Les époux se sont séparés en mai 2016 et l’épouse a quitté le domicile conjugal, où l’époux est resté. Les trois enfants, tous majeurs, vivent avec leur père.

B.                               a) Le 29 mars 2019, l’époux a déposé une demande unilatérale en divorce, en concluant au prononcé du divorce (ch. 1 des conclusions), à ce qu’il soit donné acte à l’épouse qu’il lui créditerait, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 440 francs jusqu’au prononcé du divorce (ch. 2), puis de 1'000 francs dès ce prononcé (ch. 3), à ce qu’une part de copropriété par étages de l’épouse soit attribuée à l’époux (ch. 4), celui-ci reprenant la dette hypothécaire correspondante (ch. 5) et versant à l’épouse la moitié du bénéfice réalisé, frais et impôts déduits, en cas de vente de l’unité de copropriété dans les cinq ans dès le prononcé du divorce (ch. 6), à ce qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux lui créditerait la moitié de la valeur de rachat d’une assurance (ch. 7) et que le partage des avoirs LPP soit ordonné (ch. 8), sous suite de frais et dépens (ch. 9).

                        Le demandeur alléguait, en bref, que, depuis la séparation, il versait 440 francs par mois à son épouse. Il lui avait en outre payé, en tout, 26'000 francs pour le partage des économies du couple. Les époux avaient procédé à une liquidation anticipée du régime matrimonial et le mari avait déjà versé à l’épouse la somme totale de 31'750 francs à ce titre (moitié des fonds propres investis dans l’achat de l’appartement familial, de la valeur du mobilier et de celle d’une Vespa, dont à déduire la moitié de la valeur d’une caravane et d’une voiture, conservées par l’épouse). Pour s’acquitter de ce montant, il avait dû emprunter à son employeur et remboursait depuis lors 600 francs par mois. Les enfants majeurs A.________ et B.________ effectuaient des « études en emploi à la HEG » et gagnaient chacun environ 2'800 francs par mois ; C.________ vivait dans une famille d’accueil à V.________(BE), mais allait réintégrer le domicile parental en juin 2019 et devait commencer l’université en octobre 2019. L’épouse avait toujours travaillé, mais avait été licenciée pour le 31 mars 2019 ; elle pourrait retrouver un emploi à court ou moyen terme. Du temps de la vie commune, les parties avaient toujours considéré que les revenus de leurs enfants majeurs devaient être conservés par ceux-ci ; A.________ et B.________ assumaient les coûts de leurs impôts, des primes d’assurance‑maladie, des loisirs et des achats de vêtements, alors que leur père pourvoyait à tout ce qui concernait le quotidien. Les revenus mensuels de l’époux étaient de 11'300 francs, pour des charges de 7'027.85 francs, ce qui laissait un disponible de 4'272.15 francs. L’épouse réalisait des revenus de 4’067.45 francs par mois, ses charges s’élevaient à 3'949 francs et elle jouissait donc d’un disponible de 118.45 francs ; depuis avril 2019, avec des indemnités d’assurance-chômage, le disponible de l’épouse était encore de 37.20 francs par mois, pour 3'387.20 francs de revenus et 3'350 francs de charges. Le coût mensuel de l’entretien convenable était de 2'217 francs pour A.________, d’autant pour B.________ et de 2'302.85 francs pour C.________. Le solde disponible de l’époux était ainsi « entièrement englouti dans l’entretien des trois enfants ». Si, de manière plus réaliste, on admettait que le père consacrait, par mois, 500 francs à l’entretien de A.________, 700 francs à celui de B.________ et 2'302.85 francs à celui de C.________, son disponible n’était que de 769.30 francs par mois ; aucune contribution d’entretien n’était donc due à l’épouse, qui était apte à subvenir elle‑même à ses besoins. L’époux était cependant disposé à payer les contributions mentionnées dans ses conclusions.

                        b) Le Tribunal civil a tenté la conciliation, sans succès, à son audience du 25 juin 2019. À cette audience, le mandataire de l’épouse a fait part de son intention de déposer une requête de mesures provisoires.

                        c) Le 9 juillet 2019, X.________ a complété sa demande en divorce. Il précisait notamment que le contrat de durée déterminée de B.________ allait se terminer le 31 juillet 2019, que l’intéressé s’inscrirait alors au chômage et qu’il recevrait des indemnités à hauteur de 70 % de son salaire à mi-temps ; C.________ était inscrite à l’université. Un nouveau calcul du disponible de l’épouse arrivait à 551 francs. Le coût mensuel d’entretien convenable des trois enfants était revu à la hausse. L’époux indiquait qu’il consacrait mensuellement 900 francs à l’entretien de A.________ et 1'100 francs à celui de B.________, alors qu’il assumait entièrement celui de C.________, ce qui représentait 2'837.90 francs par mois ; son disponible se montait ainsi à 61.45 francs.

C.                               a) Le 31 juillet 2019, l’épouse a introduit une requête de mesures provisionnelles. Elle concluait à ce que le requis soit condamné à lui verser, d’avance et par mois, une contribution d’entretien d’au moins 4'900 francs, rétroactivement dès le 1er juillet 2018 (ch. 1 des conclusions), ainsi qu’une provision ad litem de 10'000 francs (ch. 2), subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire totale (ch. 3). Elle alléguait notamment, en résumé, que A.________ et B.________ pourvoyaient à leur propre entretien et que l’époux assumait celui de C.________. Sa propre situation financière avait fortement fluctué, en fonction des différents emplois qu’elle avait occupés (cumul de temps partiels). Au printemps 2019, sa situation était toujours précaire, car elle avait perdu l’un de ses emplois. Depuis mai 2019, elle avait augmenté son temps de travail chez un autre employeur, ce qui lui rapportait un revenu mensuel moyen de 3'628.20 francs, calculé sur les deux premiers mois (travail payé 22 francs de l’heure), mais elle ne serait payée que 10,5 mois par an, son revenu moyen étant ainsi de 3'174.70 francs par mois. Compte tenu de charges pour 3'887.75 francs, cela représentait un manco de 713.05 francs. Par ailleurs, la requérante exposait qu’elle n’avait jamais renoncé à une quelconque contribution d’entretien ; durant les discussions avec le mandataire commun du couple, elle avait réclamé, en janvier 2018, une pension de 2'000 francs par mois, à une période où son revenu mensuel était de 5'000 francs ; avant cela, elle puisait dans les 20'000 francs que son mari lui avait versés en décembre 2016. Après paiement des charges de C.________, le disponible du requis s’élevait à 5'894.30 francs et, après comblement du manco de la requérante, que l’on pouvait évaluer à 700 francs par mois en moyenne, l’époux disposait encore d’un disponible de 5'194.30 francs ; l’épouse pouvait donc prétendre à une contribution d’entretien de 3'300 francs, soit 700 francs pour le manco et 2'600 francs pour la moitié du disponible. En fonction des charges fiscales respectives, compte tenu de la contribution d’entretien, cette dernière devait être fixée à 4'900 francs.

                        b) Dans sa réponse à la requête de mesures provisoires, du 5 septembre 2019, X.________ a conclu au rejet de cette requête (ch. 1 des conclusions) et à celui de la requête de provision ad litem (ch. 2), ainsi qu’à ce qu’il soit donné acte à la requérante que le requis continuerait à lui verser une contribution d’entretien de 440 francs par mois jusqu’au prononcé du jugement de divorce (ch. 3), s’en remettant quant à la requête d’assistance judiciaire (ch. 4), les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles devant être mis à la charge de la requérante (ch. 5). Le requis alléguait, en bref, que la requérante avait été taxée pour l’année 2018 sur un revenu mensuel net déterminant de 4'033.35 francs, qu’elle travaillait à 80 ou 100 % et qu’elle devait toucher un revenu équivalant à celui qu’elle réalisait en 2018. En attendant plus de trois mois avant de saisir le Tribunal civil de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante avait fait la démonstration que ses revenus étaient suffisants. Si elle estimait que ce n’était pas le cas, elle devait chercher un emploi mieux rémunéré, en fonction de son devoir de subvenir à ses propres besoins. On ne pouvait en effet pas compter sur une reprise de la vie commune. B.________ bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’à fin septembre 2019 ; ensuite, il devrait s’inscrire au chômage et terminer son travail de mémoire. A.________ allait entrer en troisième année de bachelor. C.________ était sur le point de commencer les cours à l’université ; elle s’entraînait tous les soirs dans un club de football, à W.________, et ne percevait aucun salaire ; cela occasionnait des coûts. Le père assumait l’entretien des trois enfants et son disponible était entièrement absorbé par ces charges.

                        c) Le 6 septembre 2019, le Tribunal civil a tenu une audience consacrée aux mesures provisionnelles. Les parties ont confirmé leurs conclusions. La requérante a notamment déposé ses derniers décomptes de salaire. Un délai a été fixé aux parties pour déposer des pièces, soit en particulier, pour la requérante, son contrat de travail et, pour le requis, ses dernières fiches de salaire.

                        d) Le 11 septembre 2019, la requérante a déposé son contrat de travail, du 1er avril 2016. Le requis a déposé diverses pièces le 12 du même mois.

                        e) Les parties ont confirmé leurs conclusions de mesures provisoires, dans des observations qu’elles ont produites le même jour, soit le 25 octobre 2019.

                        f) Le 2 décembre 2019, l’époux a déposé quelques observations complémentaires en rapport avec la requête de mesures provisionnelles, ainsi qu’une copie d’un contrat de prêt.

                        g) La requérante a répliqué le 13 décembre 2019, déposant quelques pièces supplémentaires.

D.                               La défenderesse a déposé le 4 novembre 2019 son mémoire de réponse au fond, en prenant certaines conclusions reconventionnelles ; elle produisait des pièces complémentaires, notamment un nouveau contrat de travail, du 2 octobre 2019 et prenant effet le 1er janvier 2020. Le 13 décembre 2019, le demandeur a produit une réplique et réponse à demande reconventionnelle.

E.                               Le 24 avril 2020, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, par laquelle il a condamné X.________ à payer, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________ de 2'900 francs du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et de 3'300 francs dès le 1er janvier 2020 (ch. 1 du dispositif), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 2) et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 3). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.                               a) Le 8 mai 2020, X.________ appelle de cette décision. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise, principalement à ce qu’il soit dit que l’épouse n’a droit à aucune contribution d’entretien, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

                        b) Dans sa réponse du 25 mai 2020, l’intimée conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel, avec suite de frais et dépens des deux instances.

                        c) Les arguments des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.                               Par ordonnance de procédure du 4 juin 2020, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a notifié la réponse à l’appelant, octroyé l’effet suspensif à l’appel s’agissant des contributions allouées pour la période antérieure à la décision attaquée (contributions arriérées), dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites étant réservé, et dit que les frais de l’ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.

C O N S I D E R A N T

1.                                Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                                a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).

                        b) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

                        c) Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n’oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l’état de fait – avec la réserve des cas mettant en cause le sort d’un enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par la nécessité d’une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC) et d’orienter les parties et ainsi d’exiger de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 272 et les références citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil (en ce sens : Bohnet, op. cit.).

                        d) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

3.                                a) Le Tribunal civil a retenu que les parties avaient conclu un accord extrajudiciaire au moment de la séparation, en 2016, mais que le dossier ne permettait pas de déterminer les circonstances, ni la répartition des tâches, ni les ressources qui avaient prévalu à ce moment-là (sauf le fait que l’épouse avait 50 ans au moment de la séparation, qu’elle avait réalisé certains revenus en 2016 et que l’époux lui avait versé 20'000 francs le 20 décembre 2016, selon lui pour le partage des économies du couple). Il convenait donc d’examiner la situation financière des époux dès le moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, une contribution d’entretien ne pouvant être due que dès le 1er août 2019, car l’accord extrajudiciaire antérieur excluait le paiement rétroactif de contributions d’entretien.

                        c) Selon l’appelant, l’intimée a accepté pendant plus de trois ans une contribution d’entretien de 440 francs par mois, à titre extrajudiciaire, et a reçu 31'750 francs à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial (tout en prétendant maintenant qu’il s’agissait en réalité de contributions d’entretien). La contribution de 440 francs avait été fixée d’entente entre les époux, alors qu’ils étaient représentés par un mandataire commun. L’intimée l’avait ainsi acceptée. En attendant trois ans avant d’en demander l’augmentation, elle avait fait la démonstration que la contribution était suffisante pour pourvoir elle-même à son entretien convenable. Au surplus, elle n’a déposé la requête de mesures provisionnelles que trois mois après la demande en divorce. Pour l’appelant, la contribution d’entretien pour l’épouse ne doit donc pas être fixée à un montant dépassant 440 francs par mois.

                        d) L’intimée expose que les parties ont été longtemps en pourparlers transactionnels, ceci depuis 2016 déjà. Elles ont d’abord tenté de trouver un accord avec l’aide de leur mandataire commun, puis chacune avec le sien. Elles se sont toujours accordées sur le fait que l’intimée avait droit à une contribution d’entretien, l’appelant en ayant d’ailleurs toujours versé une. En janvier 2018, l’intimée a demandé une pension de 2'000 francs par mois, réservant toutefois, en septembre 2018, la possibilité d’une requête en justice à ce sujet. À la première audience devant le Tribunal civil, elle a annoncé qu’elle déposerait une telle requête. Rien ne permet donc d’admettre qu’elle aurait accepté la somme de 440 francs au titre de contribution d’entretien. Elle a cependant renoncé à appeler de la décision, en rapport avec l’absence de rétroactivité des contributions fixées en sa faveur.

e) Selon l’article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. La jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.02.2017 [CACIV.2019.76] cons. 2) retient que cette disposition demeure le fondement de l’obligation réciproque d’entretien entre les époux, et ceci y compris durant la séparation. Un époux peut ainsi être tenu de verser une contribution d’entretien à son conjoint. Le fait que l’autre conjoint ne réclame pas une telle contribution dès le début de la procédure en divorce ne s’oppose pas sur le principe à ce que ce même conjoint dépose une requête de mesures provisionnelles en cours d’instance, tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien. N’y fait pas non plus obstacle le fait que, dans le cadre des efforts transactionnels, un conjoint se déclare d’abord prêt à renoncer à une pension (cela vaut aussi s’il accepte d’abord une pension réduite). C’est le propre de pourparlers transactionnels que d’impliquer pour chaque partie des concessions réciproques et il tombe sous le sens que si aucun accord ne peut en définitive être trouvé, chaque partie retrouve ses droits, d’autant plus quand le caractère limité – en montant et en temps – d’une contribution d’entretien tient vraisemblablement aussi au fait que le conjoint concerné avait reçu un certain montant de la part de l’autre. Dans ce genre de circonstance, on ne peut pas retenir que le conjoint concerné aurait renoncé à une pension (ou accepté une pension d’un montant inférieur à celui qui serait dû), renonciation qui aurait de surcroît dû être ratifiée par le juge pour déployer ses effets. Cela étant, des circonstances particulières peuvent exclure que les pensions soient allouées avec effet rétroactif.

f) En l’espèce, le premier juge n’a pas accordé de contributions d’entretien avec effet rétroactif et l’intimée n’a pas déposé d’appel, ni d’appel joint. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Cela étant, si l’appelant verse effectivement 440 francs à son épouse depuis leur séparation – sans qu’elle entreprenne de démarches judiciaires à ce sujet –, des pourparlers ont commencé après celle-ci, d’abord avec un mandataire commun, puis entre les mandataires de chacune des parties, afin de régler les questions liées à un éventuel divorce. L’appelant ne prétend pas le contraire. Par exemple, en janvier 2018, l’intimée proposait, à titre transactionnel, que la contribution en sa faveur soit fixée à 2’000 francs par mois, ce qui démontre qu’elle n’entendait pas se satisfaire de ce que son mari lui versait déjà. Si elle n’a pas précipité les choses, en particulier en déposant une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, cela peut tenir au fait qu’elle avait apparemment, jusqu’au printemps 2019, des revenus plus élevés que ceux qu’elle réalise actuellement (elle a elle-même allégué qu’elle obtenait, pendant un certain temps, un revenu de 5'000 francs par mois environ), et/ou qu’il lui restait quelque chose des montants en capital que l’appelant lui avait versés, dont rien n’empêchait qu’elle les utilise pour ses besoins courants. L’appelant n’a pas établi, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, que l’intimée aurait accepté, expressément ou même implicitement, que les 440 francs représenteraient la contribution qui lui serait effectivement due pour le futur. On ne peut donc pas retenir qu’elle serait, pour la période commençant le 1er août 2019, liée par un accord extrajudiciaire limitant la contribution d’entretien à ces 440 francs par mois. Quoi qu’il en soit, il résulte du dossier que plusieurs changements sont intervenus depuis l’accord de 2016, notamment quant à l’activité professionnelle de l’épouse, à ses revenus et à ceux obtenus depuis lors par deux des enfants majeurs, ce qui justifiait également que la situation financière de la famille soit revue, afin d’être actualisée. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.

4.                                a) Le Tribunal civil a retenu que le revenu moyen net de l’épouse s’élevait à 3'312 francs pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2019, après déduction des indemnités pour les vacances et de collations pour veilles. Il s’est fondé pour cela sur les fiches de salaire de mai à septembre 2019, en rappelant que l’intimée avait changé d’activité au 11 avril 2019.

                        b) L’appelant soutient que les revenus 2019 ne sont pas suffisamment établis, car le certificat de salaire de l’intimée pour cette année-là ne figure pas au dossier, pas plus que la déclaration fiscale et la taxation définitive pour la même année 2019.

                        c) L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.

                        d) La décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant n’allègue pas que l’intimée aurait réalisé, entre octobre et décembre 2019, des revenus mensuels supérieurs à ceux obtenus de mai à septembre de la même année, période sur laquelle le Tribunal civil s’est basé, fiches de salaire à l’appui, pour retenir un revenu mensuel net moyen de 3'312 francs. L’intimée a rendu vraisemblable ce revenu, par la production des fiches de salaire dont elle disposait au moment de déposer ses observations au Tribunal civil après l’audience tenue par celui-ci (observations du 25 octobre 2019 ; des fiches précédentes avaient été notamment produites à l’audience du 6 septembre 2019). Son salaire nest pas toujours identique. Se baser sur une moyenne est raisonnable. D’autres preuves ne sont pas nécessaires pour statuer, toujours sous l’angle de la vraisemblance.

5.                                a) Pour l’année 2020, le premier juge a retenu un salaire mensuel net moyen de l’intimée de 3'500 francs, ceci sur la base du contrat de travail entré en vigueur le 1er janvier 2020, qu’elle a signé et produit en procédure. Il a procédé à cette estimation – nécessaire en l’absence de fiche de salaire – en se fondant sur un salaire brut, à 80 %, de 3'529.95 francs, en augmentation par rapport au contrat précédent (salaire horaire de 24.85 francs au lieu de 22 francs), et diverses indemnités prévues par le contrat.

                        b) L’appelant soutient que le montant de 3'500 francs est arbitraire parce qu’il est inférieur à celui de la taxation définitive 2018 et que la décision litigieuse retient une augmentation de salaire dès le 1er janvier 2020. Il demande la production par l’épouse de ses trois premières fiches de salaire de l’année 2020.

                        c) L’intimée n’a pas présenté d’observations sur ce point.

                        d) La situation de l’épouse a changé depuis le 1er janvier 2020, en ce sens qu’elle réalise un revenu horaire brut supérieur à ce qu’il était depuis mai 2019 et qu’elle dispose maintenant d’un contrat pour un taux d’occupation fixe de 80 % (alors que le contrat précédent prévoyait à la base six veilles par mois, sans référence à un pourcentage d’activité), ce qui devrait lui assurer un salaire relativement stable, mais dépendant du nombre de veilles nocturnes assumées mensuellement et du travail éventuel durant les week-ends et jours fériés, pour lesquels des indemnités s’ajoutent au salaire de base. Pour statuer sous l’angle de la vraisemblance, la production du contrat de travail suffit ; des fiches de salaire démontreraient sans doute certaines différences selon les mois, précisément en fonction de l’activité donnant lieu à des indemnités, mais il n’y a rien à redire à l’estimation effectuée par le premier juge. L’appelant ne propose d’ailleurs aucun argument concret tendant à démontrer qu’elle serait erronée, en fonction du contrat, ni n’avance aucun chiffre quant au montant qu’il faudrait retenir. L’intimée a perdu un employeur en avril 2019 et dû alors obtenir d’un autre qu’il augmente son temps de travail, à des conditions qui n’étaient pas les mêmes que celles accordées par l’employeur précédent. Ensuite, il y a effectivement eu une augmentation, mais pas entre 2018 et 2020 comme l’appelant semble vouloir le soutenir, mais bien entre 2019 et 2020, comme l’a justement et clairement relevé le premier juge. L’estimation faite par le premier juge n’a ainsi rien d’arbitraire, ni même d’erroné, et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves, au stade des mesures provisionnelles.

6.                                a) Selon l’appelant, l’intimée a toujours été insérée dans le marché de l’emploi et il lui appartient de travailler à 100 %, afin de subvenir entièrement à ses propres besoins. Il soutient ainsi, implicitement, qu’il faudrait ajouter un revenu hypothétique à celui de l’épouse pour le calcul de la contribution d’entretien.

                        b) Le Tribunal civil a retenu qu’au moment de la séparation, en 2016, l’épouse était âgée de presque 50 ans et venait tout juste de commencer une activité dans une institution, à un taux indéterminé. Elle avait débuté une activité supplémentaire à fin 2016. Les années suivantes, elle avait cumulé plusieurs emplois. À partir du 11 avril 2019, elle n’avait plus travaillé que pour un seul employeur, au taux de 80 à 100 %. Depuis le 1er janvier 2020, elle exerçait une activité à 80 % pour le même employeur, activité qui se trouvait en adéquation avec sa formation, son âge actuel (53 ans) et celui qu’elle avait au moment de la séparation (presque 50 ans). Il n’y avait donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique supplémentaire.

                        c) L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.

d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2020 [5A_531/2019] cons. 4.2).

                        L’imputation d’un revenu hypothétique suppose en général un délai d’adaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.2 ; du 21.01.2014 [5A_449/2013] cons. 3.3.1). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du 22.01.2016 [5A_184/2015] cons. 3.2).

                        On ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] cons. 6.1.2.2). Cette limite d'âge est une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du 29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 4.3).

                        e) En l’espèce, l’appelant a allégué, dans la demande en divorce, que l’épouse avait toujours travaillé du temps de la vie commune, soit comme salariée, soit comme indépendante en gérant une boutique de vêtements pendant une dizaine d‘années, pour ensuite effectuer une formation dans le social et travailler dans une résidence dont elle s’est fait licencier au 31 mars 2019. Il n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ses allégués, étant précisé que l’intimée avait elle‑même déposé un contrat de travail conclu en 2016. Il n’a pas non plus allégué ni rendu vraisemblable un revenu que l’activité précédant la séparation aurait pu rapporter à l’intimée, ni, par exemple, quel était son taux d’activité alors qu’elle gérait une boutique de vêtements. Il ne précise pas comment, concrètement, elle serait maintenant en mesure de percevoir des revenus supplémentaires (augmentation du taux d’activité dans l’emploi actuel ou prise d’un emploi accessoire), ni quel serait le salaire qu’elle pourrait obtenir dans cette hypothèse. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 CPC. L’appel est ainsi irrecevable sur cette question. De toute manière, rien ne permet de penser qu’il pourrait être raisonnablement exigé de l’épouse, qui a suivi une nouvelle formation à l’âge de près de 50 ans, qu’elle augmente maintenant, à 54 ans, son taux d’activité de 80 à 100 %, ni qu’une telle augmentation serait concrètement possible pour elle, en fonction de son emploi actuel et du marché du travail dans son domaine d’activité. Comme le premier juge, la Cour d’appel civil considère que l’activité actuelle de l’épouse correspond à son âge, à sa formation et à ses possibilités concrètes, ceci d’autant plus que son engagement actuel implique déjà de travailler certains week-ends et nuits, ce qui est – s’agissant en particulier du travail de nuit – notoirement astreignant. L’appel serait ainsi de toute manière mal fondé.

7.                                a) Pour le revenu mensuel net de l’appelant, le Tribunal civil a retenu un montant de 12'021 francs, frais de représentation et treizième salaire inclus, mais allocations et bonus déduits.

                        b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant allègue que sa situation financière « a aussi évoluée (sic) puisqu’il a atteint l’âge de 55 ans et que les prélèvements LPP sont plus importants », indiquant qu’il doit déposer « ses trois premiers décomptes de salaire 2020, pour étayer la baisse de revenu ici alléguée », le bref délai d’appel ne lui ayant pas permis de les fournir avec le mémoire d’appel. Il n’a pas déposé de pièces par la suite.

                        c) L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question.

                        d) Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] cons. 3.3 et les réf. citées). Cette disposition s'applique pleinement aux procédures gouvernées par la maxime inquisitoire atténuée (ATF 138 III 625 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 22.08.2016 [4A_415/2015] cons 3.5). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans retard ». La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, sept jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un arrêt antérieur, il évoquait un délai de dix jours, voire deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'article 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition ; dès lors toutefois que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. l’arrêt du TF du 07.06.2019 [5A _141/2019] cons. 6.3 et les nombreuses références citées).

                        e) La motivation de l’appel est insuffisante, car elle n’indique pas de combien serait la baisse de revenu net de l’appelant qu’il faudrait prendre en considération. On ne voit pas ce qui pouvait empêcher l’appelant de se renseigner en temps utile sur les déductions LPP appliquées dès le début de l’année 2020 (si on comprend bien le mémoire d’appel) ou dès qu’il aurait, en mai 2020, atteint l’âge de 55 ans, puis de formuler les allégués correspondants dans son mémoire d’appel et de déposer les pièces nécessaires en annexe à celui-ci. De deux choses l’une : ou bien la prétendue baisse de salaire serait intervenue au début de l’année 2020, et l’appelant aurait pu produire sa fiche de salaire de janvier avec le mémoire d’appel, une production ultérieure étant dès lors tardive, ou bien la baisse de salaire n’intervenait que dès mai 2020 et les trois premiers relevés de l’année, soit les pièces dont l’appelant requiert – curieusement – qu’il lui soit demandé de les produire, ne peuvent pas apporter de preuve au sujet de la prétendue baisse de salaire net. Il n’est au surplus pas certain que les déductions LPP aient été effectivement augmentées, puisque l’appelant n’a pas produit son contrat de travail et que celui-ci pourrait contenir des clauses particulières en rapport avec les cotisations LPP du travailleur et de l’employeur, lesquelles peuvent être supérieures aux normes légales et donc ne pas être forcément être augmentées en fonction de l’âge du travailleur. La jurisprudence admet qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt de la Cour d’appel civile du 07.05.2019 [CACIV.2019.9] cons. 3.1a). La même chose doit valoir quand il s’agit de chiffrer un revenu. Le grief de l’appelant doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’administrer les preuves qu’il a proposées (tardiveté, respectivement absence de pertinence).

8.                                a) Dans le calcul des charges de l’appelant, le Tribunal civil n’a pas retenu un montant de 600 francs représentant le remboursement, par l’intéressé, de prêts consentis par son employeur. Il a relevé que l’appelant avait allégué avoir dû emprunter 20'000 francs à son employeur actuel, le 5 mai 2017, pour rembourser une même somme reçue à titre de prêt, le 20 décembre 2016, de son ancien employeur (contrat établi le 23 mars 2017), puis encore 6'000 francs le 20 septembre 2018 auprès de l’employeur actuel. Ces emprunts avaient été contractés après la séparation des parties. Le premier juge a noté que l’appelant alléguait avoir dû emprunter ces montants pour financer le partage des économies du couple (26'000 francs) et la liquidation anticipée du régime matrimonial (31'750 francs). L’appelant n’avait déposé que des décomptes établis par ses soins pour démontrer ces chiffres. Son épouse ne semblait pas être intervenue dans la fixation des montants susmentionnés. Ils n’étaient donc pas destinés à l’entretien des époux.

                        b) L’appelant considère que les 600 francs doivent être comptés dans ses charges, car les emprunts effectués ont servi à opérer des versements en faveur de l’épouse. La décision entreprise ne dit rien quant au sort de ces versements et on ne sait donc pas si le premier juge a considéré, comme le fait l’appelant, qu’il s’agissait de liquider le régime matrimonial, ou plutôt, en suivant les allégués de l’intimée, qu’il s’agissait de contributions d’entretien.

                        c) L’intimée rappelle que les emprunts ont tous été contractés après la séparation des parties. Peu importe que les montants correspondants aient été versés à l’épouse. C’était le choix de l’appelant d’emprunter ces sommes. L’intimée n’y a jamais consenti et on ne lui a d’ailleurs jamais demandé son avis. Les emprunts ne concernent pas des biens de stricte nécessité de l’appelant.

                        d) Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations d’entretien, sauf parfois quand elles portent sur des biens de stricte nécessité (ATF 140 III 337 cons. 5). Quand la situation financière des parties le permet, une dette peut cependant être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt du TF du 10.03.2014 [5A_619/2013] cons. 2.3.1). Par ailleurs, lorsque le débirentier doit contracter un crédit pour exécuter une obligation envers le crédirentier résultant de la liquidation du régime matrimonial, l'amortissement de la dette ainsi contractée ne peut pas être pris en compte dans son minimum vital (ATF 127 III 289 cons. 2b). Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385, cons. 3.1 ; arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1).

                        e) En l’espèce, tous les emprunts effectués par l’appelant l’ont été après la séparation, ce qu’il ne conteste pas. Même si la jurisprudence admettait que l’on puisse le faire à ce stade, il n’y aurait pas lieu de trancher la question de savoir si les sommes empruntées l’ont été pour que l’appelant puisse verser ce qu’il devait à son épouse au titre de la répartition des économies du couple et de la liquidation anticipée du régime matrimonial, comme il le soutient, ou s’il s’agissait en quelque sorte d’une avance pour les contributions d’entretien dues à son épouse, comme celle-ci l’a allégué. En effet, dans la première hypothèse, la prise en compte du remboursement de la dette correspondante n’est pas possible, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus ; dans la seconde, il se serait agi, pour l’époux, de verser en avance des contributions dont on doit présumer qu’elles auraient pu être payées ensuite, au fur et à mesure, avec les moyens dont l’appelant disposait mois après mois, et l’on ne verrait pas pourquoi l’intimée devrait se voir maintenant opposer les mensualités relatives au remboursement des emprunts correspondants. Le grief est infondé.

9.                                Il résulte de ce qui précède et du fait que les autres facteurs retenus par le Tribunal civil ne sont pas contestés par l’appelant que c’est de manière conforme à la loi que le premier juge a retenu que la situation financière de l’épouse présentait un manco pour toute la période considérée (932.75 francs pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, puis 1'329.15 francs à partir du 1er janvier 2020) et que, charge fiscale incluse, l’époux bénéficie d’un disponible de 6'698.70 francs pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, puis de 7'308.05 francs à partir du 1er janvier 2020.

10.                             a) Reste à examiner si, comme le soutient l’appelant, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devrait tenir compte de la charge que représente pour lui le fait que ses enfants majeurs vivent à son domicile, le cas échéant dans quelle mesure.

                        b) Le Tribunal civil a retenu que A.________ et B.________ suivaient en cours d’emploi des études à la HEG. La première travaillait à 60 %, pour un salaire mensuel de 2’973.80 francs, alors que le second exerçait aussi une activité à 60 %, pour un salaire mensuel de 3'434.50 francs, 13ème salaire non compris dans les deux cas. Le premier juge a considéré que leurs revenus suffisaient à couvrir leur coût d’entretien, tel qu’allégué par l’époux, et qu’ils pouvaient ainsi pourvoir à leur propre entretien, dont faisait partie la participation aux frais de logement ; leur entretien était de toute manière subsidiaire à celui de l’épouse. S’agissant de C.________, le Tribunal civil a retenu des charges totales de 1'536.95 francs. Il a estimé que la prise en charge des coûts d’entretien de C.________ par le père justifiait de s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent du couple et que c’était une répartition à raison des 2/3 pour l’époux et 1/3 pour l’épouse qui se justifiait.

                        c) L’appelant considère que la décision entreprise favorise de manière disproportionnée son épouse, en ce qu’elle considère que deux des enfants majeurs doivent consacrer l’intégralité de leur revenu à leur entretien, alors même qu’ils poursuivent des études. Le choix opéré par les parties durant l’union conjugale, qui a duré plus de vingt ans, était de ne pas demander aux enfants de participer aux frais de leur entretien. Ce choix doit être respecté.

                        d) L’intimée relève que A.________ et B.________ suivent une formation en emploi et non un stage. Achevant leurs études, ils seront donc prochainement actifs sur le marché du travail. Durant la vie commune, ils n’étaient pas salariés, les parties n’ont jamais convenu qu’ils ne devraient pas participer aux frais du ménage. Ce n’est que le choix de l’appelant. Les revenus de ces deux enfants couvrent leurs charges, avec un surplus. La contribution de l’intimée prime.

10.1.                Rien, dans le dossier, ne permet de rendre vraisemblable que le choix de ne pas demander aux enfants majeurs réalisant un revenu de ne pas contribuer à leur entretien (ou, en fonction des allégués de l’appelant, de n’y contribuer que par la prise en charge de leurs primes d’assurance-maladie, de leurs impôts et de leurs frais de loisirs et de vêtements) résulterait d’un accord entre les époux. L’intimée le conteste et allègue, sans être contredite, qu’au moment de la séparation, soit en 2016, aucun des enfants ne percevait de salaire. La situation de A.________ et B.________, qui suivent une formation en cours d’emploi (comme l’appelant l’a lui-même allégué dans la demande en divorce) et réalisent des revenus assez conséquents pour de jeunes adultes, soit respectivement 2’973.80 francs et 3'434.50 francs (13ème salaire non compris), n’est pas comparable à celle de l’étudiant moyen, qui, dans le cours d’études à plein temps, se procure quelques revenus par des activités accessoires. Ils n’obtiennent donc pas qu’un simple argent de poche. Il n’y a rien d’inusuel à ce que, dans ce genre de situation, des enfants majeurs vivant avec l’un de leurs parents contribuent à leur entretien dans une mesure supérieure à ce que l’appelant demande aux siens. On ne peut pas déduire de ces circonstances que l’intimée aurait choisi avec l’appelant de ne pas exiger des enfants majeurs une contribution plus importante. Ce choix est celui de l’appelant et ne peut être opposé à l’intimée. Celle-ci ayant, dans ses observations sur l’appel et déjà précédemment, contesté expressément et clairement tout accord de sa part avec le choix de son mari, un interrogatoire de l’épouse sur cette question ne présenterait aucune utilité.

10.2.                Les revenus de A.________ et B.________, rappelés ci-dessus, ne sont pas contestés. Ils dépassent leurs charges, telles qu’alléguées par l’appelant dans sa demande complétée, soit respectivement 2'696.20 francs et 2'987.25 francs et dont on peut constater qu’elles sont comptées de manière assez large.

10.3.                L’intimée admet que C.________ ne réalise aucun revenu et est ainsi entièrement à la charge de l’appelant.

10.4.                a) Dans son calcul des charges de C.________, l’appelant, dans la demande au fond, comptait 1'200 francs pour le minimum vital de l’intéressée. Le Tribunal civil a retenu un montant de 600 francs pour ce poste. En appel, l’appelant soutient qu’il faudrait compter au moins 850 francs, car C.________ est majeure. L’intimée relève que le minimum vital de l’appelant, compté à 1'350 francs, tient déjà compte de son devoir d’entretien envers C.________ et de la communauté de vie qu’ils forment, de sorte que le premier juge a correctement établi le minimum vital de l’intéressée à 600 francs.

                        b) Selon la circulaire du 18 novembre 2019 de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, les normes d’insaisissabilité pour l’année 2020 sont de 1'350 francs par mois pour un débiteur monoparental (personne seule : 1'200 francs), plus 600 francs pour chaque enfant de plus de dix ans. Elles ne prévoient pas de montant différent pour les enfants majeurs vivant en ménage commun avec l’un des parents ou les deux. Le Tribunal civil s’est implicitement référé à ces normes. On ne voit pas ce qui pourrait lui être reproché à cet égard et l’appelant n’explique pas ce qui justifierait que l’on s’en écarte, sinon en indiquant que C.________ est majeure, ce qui est sans pertinence.

10.5.                a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir écarté des charges mensuelles de C.________ les frais liés à son activité dans le football, estimés à 125 francs par mois. Il précise que ces frais sont impossibles à prouver dans le détail, mais sont effectifs puisque l’intéressée se rend tous les soirs à W.________ pour cette activité. Selon lui, C.________ n’est « que partiellement indemnisée pour les frais que son activité entraîne » (ch. 29, p. 10, de la déclaration d’appel, qui n’indique pas le montant de l’indemnisation, dont on peut partir de l’idée qu’elle est accordée par le club dans lequel C.________ évolue).

                        b) Dans aucun de ses écrits précédents, l’appelant n’alléguait de montant spécifique pour les frais liés à l’activité en question. Dans sa demande, il mentionnait, parmi les charges de C.________, un poste « divers » de 250 francs. Au moment de compléter cette demande, il a ajouté un poste « abonnement général CFF », pour 220.85 francs. Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, il écrivait que C.________, pour aller jouer au football à W.________, faisait les courses en train, qu’il allait la chercher tous les soirs à la gare à 22h00 et lui faisait alors à manger, et qu’elle ne recevait pas de salaire (ch. 14, p. 4). L’estimation des frais à 125 francs par mois ne se trouve donc que dans le mémoire d’appel (ch. 29, p. 10). L’appelant n’a déposé aucune pièce.

                        c) On peut se demander si le grief repose sur une motivation suffisante – et non nouvelle – pour être recevable. Quoi qu’il en soit, il est manifestement infondé. Le Tribunal civil a en effet retenu, dans les charges mensuelles de C.________, l’abonnement CFF pour 220.85 francs et 200 francs pour des « frais divers » (cons. 12 in fine, p. 14), le montant de l’abonnement étant celui allégué par l’appelant pour un abonnement général. On ne voit donc pas quels frais de déplacement supplémentaires l’appelant devrait assumer pour l’activité sportive de C.________, puisqu’il dit lui-même qu’elle se déplace en train pour aller s’entraîner à W.________. Au surplus on ne peut pas compter de frais de repas, car l’appelant indique qu’il fait à manger à sa fille quand elle rentre de l’entraînement. S’il y a cependant quelques frais, dont l’appelant n’indique pas en quoi ils consisteraient, il faut considérer qu’ils sont compris dans les 200 francs de frais divers pris en compte par le premier juge. Le grief est mal fondé.

10.6.                a) Comme on l’a vu plus haut, le Tribunal civil a considéré que les revenus de A.________ et B.________ couvraient leur entretien, que la prise en charge des coûts d’entretien de C.________ par le père justifiait de s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent du couple et que c’était une répartition à raison de 2/3 pour l’époux et 1/3 pour l’épouse qui se justifiait.

                        b) En cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque – comme en l’espèce – le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 cons. 4b/bb).

                        c) L’article 276 CC prévoit que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1), mais que, dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large. Comme les père et mère doivent être traités d'une manière égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d'une façon identique ; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent – à savoir l'époux crédirentier – autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante. Le Tribunal fédéral a considéré comme une violation de la loi l'inclusion dans le minimum vital élargi du débirentier de sa « participation à l'entretien » de deux enfants majeurs (ATF 132 III 209 cons. 2.3). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte donc sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'article 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (arrêt du TF du 29.03.2016 [5A_36/2016] cons. 4.1). Elle a encore récemment été confirmée, le Tribunal fédéral considérant que l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint continue de prévaloir sur celle envers l’enfant adulte en formation, ce qui signifie concrètement que l’article 276 al. 2 CC est sans portée dans les cas où un ex‑conjoint a également droit à une contribution d’entretien (arrêt du TF du 11.02.2020 [5A_457/2018] cons. 4.2.2.5).

                        d) En fonction de ce qui précède, la répartition 2/3 – 1/3 du disponible de l’époux, opérée par le premier juge et que l’intimée ne conteste pas, ne prête pas le flanc à la critique (disponible de la famille : 5’766 francs pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, puis 5’979 francs dès le 1er janvier 2020). Dans cette répartition, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’entretien de A.________ et B.________, enfants majeurs en cours de formation, ceci d’autant moins qu’ils réalisent des revenus leur permettant de couvrir entièrement leurs charges. L’appelant peut préférer ne pas leur demander de contribuer à leur entretien dans toute la mesure de leurs possibilités, mais il ne peut pas opposer ce choix personnel à l’intimée pour obtenir une réduction de la contribution due à celle-ci. La répartition prend à juste titre en compte le fait que l’appelant assume tout l’entretien de C.________, cette charge pouvant être chiffrée à 1'536.95 francs, comme on l’a vu plus haut, montant qui reste au demeurant bien inférieur au tiers du disponible de la famille (qui profite donc en supplément à l’appelant). La répartition du disponible par le Tribunal civil est donc conforme au droit et équitable.

11.                             Ni l’appelant, ni l’intimée ne contestent les autres facteurs pris en considération par le Tribunal civil pour la fixation de la contribution d’entretien due à l’épouse, ni les méthodes de calcul appliquées par le premier juge. Il n’y a donc pas lieu de les examiner et il faut conclure que les contributions d’entretien fixées par la décision entreprise sont conformes au droit.

12.                             a) Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais judiciaires et dépens de première instance, puisque la décision du Tribunal civil prévoit que ceux-ci suivront le sort de la cause au fond (ch. 3 du dispositif). L’appelant assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel, car il n’obtient pas gain de cause (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens. À défaut de dépôt d’un mémoire d’honoraires par l’intimée, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, dans le cadre du tarif (art. 95 al. 1 et 105 al. 2 CPC ; art. 60 et 64 al. 2 LTFrais). Il paraît équitable de l’arrêter à 2'000 francs.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.     Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2.     Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3’000 francs et les met à la charge de X.________, qui les a avancés.

3.     Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 2’000 francs.

Neuchâtel, le 1er septembre 2020

 

 
Art. 163 CC
Entretien de la famille
En général
 

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

  
Art. 2761 CC
En général
Objet et étendue2
 

1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

  
Art. 271 CPC
Champ d’application
 

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:

a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC1;

b. à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);

c. à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);

d. à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);

e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);

f. à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);

g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);

h. au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);

i. à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).


1 RS 210

 
Art. 272 CPC
Maxime inquisitoire
 

Le tribunal établit les faits d’office.

 
Art. 276 CPC
Mesures provisionnelles
 

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.